National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C148
C155 et C187
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que les statistiques figurant dans le rapport d’inspection sur les maladies professionnelles diagnostiquées en 2009 ne mentionnent aucune maladie liée à l’utilisation de la céruse, et qu’il n’a pas été relevé d’infraction aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des textes juridiques communiqués. Elle note également qu'il n'existe pas encore de registre officiel des données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Elle note que le ministère de la Santé publique, organisme responsable en matière d'hygiène dans le pays, doit adopter les mesures nécessaires pour compiler les données statistiques sur les maladies professionnelles. Elle espère que le gouvernement continuera de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et qu'il fournira les statistiques au sujet du saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées conformément à l'article 1, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes ci-après garantissent l'application des articles 5, 6 et 7 aux opérations comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture extérieure de bâtiments: 19-00-06 (Hygiène élémentaire du travail), 19-00-08 (Mesures techniques et organisationnelles dans le milieu de travail), 19-01-02 (Substances toxiques), 19-00-04 (Organisation de la formation des travailleurs en matière de sécurité du travail et d'hygiène) et 19-03-34 (Conditions générales requises en matière de sécurité concernant la céruse et ses composés). Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces normes avec son prochain rapport.
2. Article 3, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, aux fins de l'égalité de chances, la législation qui prévoyait auparavant une liste des emplois interdits aux femmes, notamment les travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, a été remplacée par une liste des emplois qui ne sont pas recommandés aux femmes en raison de leur constitution physique. La commission rappelle toutefois que l'article 3 de la convention prévoit qu'il est interdit d'employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments. Elle tient à faire remarquer qu'il est possible de garantir l'égalité de chances tout en continuant d'assurer l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'usage de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdit par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, dans la mesure où il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. Le gouvernement est prié de communiquer des informations dans son prochain rapport sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.
3. Article 7. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier n'a pas été en mesure de collecter des statistiques sur les cas de morbidité ou de mortalité due au saturnisme. Elle relève que, en vertu de l'article 7.10.1 de la norme NC 19-03-34 sur la sécurité du travail et l'hygiène, les employeurs doivent informer le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale (CETSS) des cas de saturnisme ou des cas présumés de saturnisme et que, en vertu de l'article 7.10.2, le CETSS doit établir des statistiques des cas de saturnisme chez les ouvriers peintres. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la méthode statistique adoptée à cet égard et de communiquer dans son prochain rapport les statistiques obtenues. En outre, la commission note que la norme NC 19-03-34 susmentionnée ne s'applique pas aux travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour établir des statistiques de la morbidité et de la mortalité dues au saturnisme pour tous les ouvriers peintres, y compris ceux occupés à des travaux de peinture effectués à l'extérieur de bâtiments.
D'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, la commission note que la norme cubaine d'hygiène et de sécurité du travail NC 19-03-34 de 1985 sur les conditions générales de sécurité dans les travaux de peinture est le texte ayant force de loi qui donne effet à cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les points qui suivent.
1. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées et, si besoin, continuent à l'être, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (dérogations à l'interdiction généralement prévue); à l'article 3, paragraphe 2 (permettant l'emploi d'apprentis); et à l'article 6 (mesures à prendre en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue en application de la convention).
2. La commission note que l'article 7 de la norme est strictement conforme aux dispositions de la convention. Elle relève cependant que, aux termes de sa clause introductive, celui-ci n'est pas applicable à la peinture extérieure de bâtiment. La commission tient à rappeler que les articles 5, 6 et 7 de la convention prescrivent la réglementation de l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans tous les travaux, sans qu'une exception soit prévue pour la peinture extérieure de bâtiment. Prière d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour étendre à la peinture extérieure l'application de l'article 7 de la norme.
3. Prière d'indiquer la manière dont les instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession sont distribuées aux ouvriers peintres, aux termes de l'article 5, IV, de la convention.
4. Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 1.11 de la norme cubaine prescrit que ni les femmes enceintes ni celles qui sont en état d'avoir une descendance ne seront occupées à des travaux de peinture. La commission se réfère à cet égard aux commentaires figurant aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur l'application pratique de ce paragraphe.
5. Prière de communiquer les statistiques, prévues à l'article 7 de la convention, pour la morbidité et la mortalité des cas de saturnisme.