National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.Protection contre des risques spécifiques 1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention n° 13) Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.2. Protection contre les radiations ionisantes (convention n° 115) Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention n° 120) Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125 (a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.Protection contre des risques spécifiques1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention no 13)Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.2. Protection contre les radiations ionisantes (convention no 115)Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.Article 7, paragraphe 1 b).Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125 (a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.
Répétition Articles 1, 2 et 5 de la convention. La commission prend note que, selon le gouvernement, le type de peinture prohibée par cette convention demeure inutilisé dans la construction à usage d’habitation et que la question de la législation sera soumise au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments), l’article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative) et l’article 5 de la convention (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit) demandent l’adoption de mesures législatives ou réglementaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention.Article 7. Statistiques et extraits de rapports des services d’inspection concernant les résultats du contrôle technique des travaux de peinture, et notamment du saturnisme chez les ouvriers peintres. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles sur le saturnisme chez les ouvriers peintres et de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle note que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.