National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, a déclaré, en se référant à la prévention et au contrôle des risques professionnels causés par des substances et agents cancérigènes, qu'il avait pris bonne note des commentaires de la commission d'experts sur la nécessité de l'adéquation et de l'adoption dans les meilleurs délais de l'étude sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel. Etant donné qu'il n'existe actuellement de commission ou d'accord avec un autre organe gouvernemental ou privé permettant d'effectuer un contrôle plus effectif sur les risques auxquels sont exposés certains travailleurs du secteur industriel, le ministère du Travail, et plus particulièrement la Direction générale de l'inspection, de l'hygiène et de la sécurité au travail, a élaboré, de façon transitoire, un projet portant sur la protection des travailleurs exposés à des substances dangereuses. En coordination avec l'Institut national des maladies néoplastiques, l'Institut national de la santé du travail, l'Institut péruvien de sécurité sociale, l'Organisation panaméricaine de la santé et des organisations non gouvernementales, des actions conjointes seront également mises en exécution pour traiter ce problème. Lesdites actions seront incluses dans le programme sectoriel correspondant. A cause de la situation particulière en matière de santé que vient de connaître son pays, les organes compétents ont dû s'occuper d'autres problèmes tels que la lutte contre le choléra. Actuellement, on essaie de mettre en oeuvre l'étude sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel, publiée par le BIT, et à laquelle s'est référée la commission d'experts.
Les membres employeurs ont déclaré avoir été surpris que, seize ans après la ratification de cette convention, le gouvernement indique qu'il a l'intention d'établir une commission regroupant plusieurs organismes publics en vue de l'élaboration d'une législation pour mettre en oeuvre la convention. Ils ont estimé que la création de cette commission ainsi que la déclaration relative à la réalisation d'une étude en la matière constituent, à la lumière de la phase actuelle, des pas en arrière puisque, comme l'a signalé la commission d'experts, il existe une publication de l'OIT qui pourrait servir de guide pour l'élaboration d'une législation adéquate. Etant donné que la convention n'est pas d'application automatique, il est nécessaire d'élaborer et d'adopter une législation qui pourrait s'inspirer de l'étude du BIT à laquelle se réfère la commission d'experts. Cela devrait se faire avec l'assistance technique du BIT.
Les membres travailleurs se sont ralliés à l'opinion des membres employeurs. Ils ont estimé que cette convention revêt une grande importance dans le monde actuel, et ils ont regretté que le Pérou, qui l'a ratifiée en 1976, n'a pas encore pris de mesure d'application. Il ne suffit pas que le gouvernement confie des enquêtes à deux instituts pour obtenir des informations sur l'application de la convention. Ils ont rappelé que, depuis plusieurs années, la commission d'experts a demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour prévenir et contrôler le cancer professionnel. Ils ont exprimé l'espoir que lesdites études seront effectuées rapidement et demandé instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour remplir ses obligations découlant de la convention. Ils ont également insisté pour que le gouvernement demande l'assistance technique du BIT.
Le représentant gouvernemental a spécifié que, contrairement à ce qu'avaient interprété certains orateurs, le gouvernement n'est pas sur le point d'entreprendre une étude mais de mettre en oeuvre une étude déjà réalisée. Avec l'aide de la présente commission, de la commission d'experts et du BIT, il sera possible de procéder prochainement à la solution des problèmes qui existent depuis des années, et cela est un objectif du gouvernement. Il a indiqué la possibilité que le gouvernement demande la coopération ou le financement du BIT pour les programmes portant sur les questions relatives à la convention.
La commission a constaté avec regret qu'aucun progrès relatif à l'application de la convention, qui a été examinée par la commission d'experts pendant plusieurs années, ne semble avoir été réalisé. La commission a été d'avis que le moment est venu de prendre des mesures à cet égard. Elle a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du BIT ne se limite pas aux questions de caractère législatif mais qu'elle porte également sur l'application d'une convention. Elle a demandé instamment au gouvernement de mettre, dans les meilleurs délais, la situation nationale en conformité avec la convention.
C62, HYPERLINK
Commentaire précédent
Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
La commission prend note des nombreuses annexes communiquées par le gouvernement, notamment du manuel de santé au travail, publié en 2005 par la Direction générale de salubrité de l’environnement et du module sur la santé et la sécurité au travail et la stratégie de santé au travail, publié par l’Institut d’études syndicales. De plus, elle prend note avec intérêt du règlement sur la sécurité et la santé au travail, approuvé par le décret suprême no 009-2005-TR et modifié par le décret suprême no 007-2007-TR, qui jette les bases d’une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Rappelant que la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, constituent les principales conventions en matière de sécurité et de santé au travail, et notant que le décret suprême no 007-2007-TR mentionné semble faciliter l’application de ces conventions, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de ces trois instruments, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge opportun; elle l’invite à fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.
Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2005, la Direction de la santé au travail a élaboré une proposition pour interdire l’amiante et donné un avis concernant une proposition législative du Congrès allant dans le même sens. Les deux instruments font actuellement l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.
Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Activités des services d’inspection pour contrôler l’application de la convention en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la transmission d’informations aux travailleurs, la consultation régulière de ces derniers et les publications connexes, comme l’ébauche d’un projet de prévention et de lutte contre le cancer professionnel. Notant que les informations fournies sur les activités d’inspection ne concernent pas spécifiquement la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques, y compris des synthèses de l’inspection du travail, en rapport avec les dispositions de la présente convention. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’ébauche du projet de prévention et de lutte contre le cancer professionnel mentionné dans son rapport.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans ses précédents commentaires, tenant compte du fait que l’interdiction, l’autorisation et le contrôle des substances et agents déterminés de façon périodique sont un aspect très important de l’application de la convention, et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et le ministère de la Santé ont mis sur pied une commission de prévention et de lutte contre le cancer professionnel, la commission espérait que le gouvernement mènerait à bien, dans un avenir proche, le processus de détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et priait le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce point. La commission prend note avec satisfaction du décret suprême no 15-2005-SA, portant approbation du règlement sur les seuils admissibles pour les agents chimiques présents dans le milieu de travail, et abrogeant le décret suprême no 0258-75-SA, ce dernier comportant des lacunes quant aux composants visés, certaines substances chimiques utilisées à l’heure actuelle n’étant pas réglementées. Le règlement est d’application nationale dans tout milieu de travail où sont utilisés des agents ou des substances chimiques ou cancérogènes qui peuvent entraîner des risques et/ou compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Les seuils doivent être respectés par les spécialistes de la santé et de l’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle fréquence et comment il procède à la détermination et à l’actualisation des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et de ceux auxquels s’appliquent les autres dispositions de la présente convention.
Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Centre national de santé au travail et de protection de l’environnement de l’Institut national de la santé ne dispose pas de registre sur le cancer professionnel, mais que, depuis 2003, la Direction exécutive de médecine et de psychologie du travail de cette entité a réalisé des évaluations sur la santé au travail. De plus, en concertation avec des entités publiques et privées, des guides techniques pour le diagnostic médical ont été élaborés, notamment le guide pour le diagnostic des pneumoconioses (silicose, amiantose et autres maladies), et doivent être approuvés. Le gouvernement mentionne aussi d’autres mesures. Toutefois, la commission note à nouveau qu’il n’existe toujours pas, dans le pays, de système d’enregistrement des cas de cancer professionnel et/ou de maladie professionnelle. Rappelant que, conformément au présent article, il faut instituer un système d’enregistrement des données appropriées, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’existence d’un tel système dans un avenir proche, et de fournir des informations détaillées sur tout élément nouveau en la matière.
Communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). La commission prend note des commentaires de la CGTP transmis par le gouvernement avec son rapport en 2009. Notant que ces commentaires ne semblent pas avoir un lien direct avec la présente convention, la commission indique que, si la CGTP l’estime opportun, elle peut préciser dans quelle mesure ses observations ont un lien avec les dispositions de la présente convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Faisant suite à son observation, la commission note qu’un projet de loi générale du travail a été élaboré, qu’il contient une section sur la sécurité et la santé au travail, et qu’une copie en a été transmise au Bureau international du Travail pour que des commentaires soient formulés à propos de ce texte.
2. Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances et agents moins nocifs. La commission note que l’article 8 du règlement prévoit des mesures destinées à éviter les risques, à garantir la protection de la santé des travailleurs et à effectuer un contrôle du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de l’informer si, dans le cadre de ces mesures, il a recours au remplacement des substances et agents prévu dans le présent article de la convention, et d’indiquer quelles dispositions servent de fondement législatif pour ce remplacement.
3. Article 5. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement mentionne le règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les mines – décret suprême no 046-2001-EM – dont l’article 24(n) prévoit l’obligation de mettre en place des examens médicaux avant et après l’emploi et des examens annuels, et de s’assurer que les travailleurs s’y soumettent. Elle note aussi qu’un projet de règlement sur la sécurité et la santé au travail prévoit la même obligation. Rappelant que, conformément au présent article de la convention, il faut s’assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte en question prévoit l’obligation d’effectuer les examens médicaux mentionnés dans cet article, et le prie de communiquer copie de ce texte dès qu’il sera adopté.
4. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport. Activités menées par les services d’inspection pour veiller à l’application de la convention en pratique. La commission note que l’Institut national de la santé, par le biais du Centre de santé professionnelle et de protection du milieu pour la santé, réalise des évaluations, organise des cours et des ateliers et effectue des évaluations sur la santé au travail. A cette fin, il applique des méthodes de reconnaissance, d’évaluation et de contrôle pour évaluations médicales comme pour les évaluations menées dans les centres du travail; en fonction des résultats des évaluations, on élabore des mesures préventives sur la santé, la sécurité et l’hygiène au travail que devront adopter les centres du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en fait, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi réalise actuellement des inspections générales sur la sécurité et la santé au travail mais n’effectue pas d’inspection spécifique pour donner effet aux dispositions de la convention proprement dites. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre en place les services d’inspection appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition sera interdite ou soumise à contrôle et autorisée par une instance spéciale. Elle note que, d’après le dernier rapport, le gouvernement n’a procédé à aucune révision de l’annexe au décret suprême no 007-93-TR qui énumère les substances et agents cancérogènes et cocancérogènes. Elle note aussi que le gouvernement mentionne la résolution ministérielle no 243-2005/MINSA du 22 mars 2005, en vertu de laquelle le ministère de la Santé a placé sur son site Internet un projet d’amendement sur les seuils admissibles pour les agents chimiques présents dans le milieu de travail. Le projet a été approuvé par le décret suprême no 258-75-SA. L’annexe II du document mentionné comprend les seuils admissibles pour les agents chimiques cancérogènes présents dans le milieu de travail et l’annexe III contient la liste des agents chimiques cancérogènes avec lesquels tout contact doit être évité. Tenant compte du fait que l’interdiction, l’autorisation et le contrôle des substances et agents déterminés de façon périodique est un aspect très important de l’application de la convention et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et le ministère de la Santé ont mis sur pied une commission de prévention et de lutte contre le cancer professionnel, la commission espère que le gouvernement mènera à bien, dans un avenir proche, le processus de détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce point.
3. Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe dans le pays aucun système d’enregistrement des cas de cancers professionnels et/ou de maladies professionnelles, mais que l’Institut national de la santé procède à un enregistrement des maladies professionnelles lorsque des examens médicaux sont réalisés dans les centres du travail ou lorsque les travailleurs se soumettent à un examen médical sur leur lieu de travail. La commission rappelle que, conformément au présent article, un système d’enregistrement des données approprié doit être institué, et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un tel système est mis en place dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
4. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5 du règlement de prévention et de contrôle du cancer professionnel, règlement qui a été adopté au moyen du décret suprême no 039-93-PCM du 11 juin 1993. Cet article établit certaines des obligations des employeurs, en particulier celle d’évaluer les risques qu’encourent les travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Cette obligation incombe de façon spécifique au gouvernement. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’annexe au décret suprême no 007-93-TR, qui énumère les substances et agents cancérigènes et cocarcinogènes, a été révisée par l’Institut national de la santé, comme le prévoit l’article 22 du décret suprême no 039-93-PCM, et de préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour procéder à cette révision.
Article 3. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à sa demande directe précédente, sur les données que les employeurs doivent fournir à l’Institut national de la santé en vertu de l’article 12 du décret suprême no 039-93-PCM. La commission prend note de la communication no 502-2001-TR/OAJ que le ministère du Travail et de la Promotion sociale a transmise à l’Institut national de la santé afin que ce dernier l’informe sur l’application dans la pratique des contrôles périodiques des travailleurs exposés à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 3 de la convention oblige tout Membre qui ratifie la convention à instituer un système d’enregistrement des données. Elle le prie de l’informer à ce sujet et de lui communiquer le nombre, la nature et les causes des maladies observées, ainsi que les infractions relevées. De plus, la commission demande au gouvernement de transmettre copie du rapport que lui communiquera l’Institut national de la santé pour faire suite à la communication susmentionnée du ministère du Travail et de la Promotion sociale.
Article 5. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. La commission, tout en prenant note du mandat qui est confiéà l’Institut national de la santé, demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif ou réglementaire prévoyant l’obligation d’effectuer les examens médicaux dont il est question dans cet article.
Article 6 a) et c) et Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les services d’inspection appropriés chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée, conformément à l’alinéa c) de l’article 6. De plus, la commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de rapports sur l’observation par les employeurs des articles 5 à 16 du décret suprême no 039-93-PCM. Prière aussi d’indiquer les sanctions prévues contre les employeurs en cas d’infraction.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5 du règlement de prévention et de contrôle du cancer professionnel, règlement qui a été adopté au moyen du décret suprême n° 039-93-PCM du 11 juin 1993. Cet article établit certaines des obligations des employeurs, en particulier celle d’évaluer les risques qu’encourent les travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Cette obligation incombe de façon spécifique au gouvernement. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’annexe au décret suprême n° 007-93-TR, qui énumère les substances et agents cancérigènes et cocarcinogènes, a été révisée par l’institut national de la Santé, comme le prévoit l’article 22 du décret suprême n° 039-93-PCM, et de préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour procéder à cette révision.
Article 3. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à sa demande directe précédente, sur les données que les employeurs doivent fournir à l’Institut national de la santé en vertu de l’article 12 du décret suprême n° 039-93-PCM. La commission prend note de la communication n° 502-2001-TR/OAJ que le ministère du Travail et de la Promotion sociale a transmise à l’Institut national de la santé afin que ce dernier l’informe sur l’application dans la pratique des contrôles périodiques des travailleurs exposés à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 3 de la convention oblige tout Membre qui ratifie la convention à instituer un système d’enregistrement des données. Elle le prie de l’informer à ce sujet et de lui communiquer le nombre, la nature et les causes des maladies observées, ainsi que les infractions relevées. De plus, la commission demande au gouvernement de transmettre copie du rapport que lui communiquera l’Institut national de la santé pour faire suite à la communication susmentionnée du ministère du Travail et de la Promotion sociale.
Article 6 a) et c) et Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les services d’inspection appropriés chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée, conformément à l’alinéa c) de l’article 6. De plus, la commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de rapports sur l’observation par les employeurs des articles 5 à 16 du décret suprême n° 039-93-PCM. Prière aussi d’indiquer les sanctions prévues contre les employeurs en cas d’infraction.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le décret suprême no 89-93-PCM, modifié par le décret suprême no 007-93-TR, comporte en annexe une liste des substances et agents cancérogènes et qu'en vertu de l'article 22 de ce décret l'Institut national de la santé détermine périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports, les déterminations périodiques effectuées, à la lumière des informations dont il est question au paragraphe 3 de cet article de la convention.
2. Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 19 du décret no 89-93-PCM le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'Institut national de la santé, se charge du contrôle de l'évaluation périodique des travailleurs exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont s'effectue ce contrôle. Elle rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé.
3. Article 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention et notamment des informations sur les données que les employeurs doivent fournir à l'Institut national de la santé en vertu de l'article 12 du décret, et qui portent notamment sur les activités et procédures appliquées, les raisons de l'utilisation et de la production de substances cancérogènes, le nombre de travailleurs exposés, le degré d'exposition et les mesures de prévention. Elle le prie également d'indiquer le nombre et la nature des infractions relevées et des maladies constatées, ainsi que la cause de ces maladies.
Pérou (ratification: 1976) Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec satisfaction le décret suprême no 089-93-PCM, tel que modifié par le décret suprême no 007-93-TR, portant règlement sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel.
1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a constaté qu'il n'existe pas encore de dispositions particulières depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer.
La commission note avec regret les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucun résultat significatif n'a été obtenu par le groupe de travail des organismes publics qui devait proposer des normes d'application de la convention. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la Direction générale de l'inspection et de l'hygiène et de la sécurité professionnelle a été chargée d'élaborer un projet visant la protection des travailleurs exposés à des substances dangereuses, et rappelle que, en matière de cancer professionnel, la plupart des dispositions de la convention appellent des mesures spécifiques de caractère juridique ou technique de la part des Etats qui l'ont ratifiée. A cet égard, la commission souhaite rappeler l'étude sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel publiée par le BIT pour servir de guide pour l'application des principes de la convention et espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes, comme prévu par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès fait à cet égard.
2. La commission note que le gouvernement a demandé des informations portant sur l'application de la convention à l'Institut national des maladies néoplasiques en rapport avec l'Institut national de santé du travail, informations qu'il se propose de transmettre dès leur réception. La commission espère que le gouvernement pourra donc fournir des informations détaillées sur les activités pratiques de ces instituts en matière de prévention et de contrôle du cancer professionnel.
1. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'un groupe de travail composé de représentants des ministères du Travail et de la Santé ainsi que de l'Institut péruvien de sécurité sociale doit être établi en vue d'élaborer un projet de décret visant à inclure le cancer dans le champ d'application du règlement d'application de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (décret-loi no 18846). La commission espère que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées conformément à l'article 6 de la convention et que le gouvernement fournira copie du projet de décret une fois adopté.
2. La commission rappelle que des mesures particulières pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel doivent être prises afin d'assurer l'application des dispositions de la convention. Elles doivent prévoir, entre autres: a) le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances moins nocives et la réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2); b) l'obligation de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition en recueillant les données nécessaires et en informant en conséquence les intéressés (articles 3 et 4); c) l'obligation de soumettre les travailleurs exposés à ce risque, pendant et après leur emploi, à des examens médicaux et biologiques ainsi qu'à d'autres tests appropriés afin d'évaluer leur exposition et de protéger leur santé (article 5).
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. Prière de communiquer aussi les données sur l'application pratique de la convention demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.