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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, a déclaré, en se référant à la prévention et au contrôle des risques professionnels causés par des substances et agents cancérigènes, qu'il avait pris bonne note des commentaires de la commission d'experts sur la nécessité de l'adéquation et de l'adoption dans les meilleurs délais de l'étude sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel. Etant donné qu'il n'existe actuellement de commission ou d'accord avec un autre organe gouvernemental ou privé permettant d'effectuer un contrôle plus effectif sur les risques auxquels sont exposés certains travailleurs du secteur industriel, le ministère du Travail, et plus particulièrement la Direction générale de l'inspection, de l'hygiène et de la sécurité au travail, a élaboré, de façon transitoire, un projet portant sur la protection des travailleurs exposés à des substances dangereuses. En coordination avec l'Institut national des maladies néoplastiques, l'Institut national de la santé du travail, l'Institut péruvien de sécurité sociale, l'Organisation panaméricaine de la santé et des organisations non gouvernementales, des actions conjointes seront également mises en exécution pour traiter ce problème. Lesdites actions seront incluses dans le programme sectoriel correspondant. A cause de la situation particulière en matière de santé que vient de connaître son pays, les organes compétents ont dû s'occuper d'autres problèmes tels que la lutte contre le choléra. Actuellement, on essaie de mettre en oeuvre l'étude sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel, publiée par le BIT, et à laquelle s'est référée la commission d'experts.

Les membres employeurs ont déclaré avoir été surpris que, seize ans après la ratification de cette convention, le gouvernement indique qu'il a l'intention d'établir une commission regroupant plusieurs organismes publics en vue de l'élaboration d'une législation pour mettre en oeuvre la convention. Ils ont estimé que la création de cette commission ainsi que la déclaration relative à la réalisation d'une étude en la matière constituent, à la lumière de la phase actuelle, des pas en arrière puisque, comme l'a signalé la commission d'experts, il existe une publication de l'OIT qui pourrait servir de guide pour l'élaboration d'une législation adéquate. Etant donné que la convention n'est pas d'application automatique, il est nécessaire d'élaborer et d'adopter une législation qui pourrait s'inspirer de l'étude du BIT à laquelle se réfère la commission d'experts. Cela devrait se faire avec l'assistance technique du BIT.

Les membres travailleurs se sont ralliés à l'opinion des membres employeurs. Ils ont estimé que cette convention revêt une grande importance dans le monde actuel, et ils ont regretté que le Pérou, qui l'a ratifiée en 1976, n'a pas encore pris de mesure d'application. Il ne suffit pas que le gouvernement confie des enquêtes à deux instituts pour obtenir des informations sur l'application de la convention. Ils ont rappelé que, depuis plusieurs années, la commission d'experts a demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour prévenir et contrôler le cancer professionnel. Ils ont exprimé l'espoir que lesdites études seront effectuées rapidement et demandé instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour remplir ses obligations découlant de la convention. Ils ont également insisté pour que le gouvernement demande l'assistance technique du BIT.

Le représentant gouvernemental a spécifié que, contrairement à ce qu'avaient interprété certains orateurs, le gouvernement n'est pas sur le point d'entreprendre une étude mais de mettre en oeuvre une étude déjà réalisée. Avec l'aide de la présente commission, de la commission d'experts et du BIT, il sera possible de procéder prochainement à la solution des problèmes qui existent depuis des années, et cela est un objectif du gouvernement. Il a indiqué la possibilité que le gouvernement demande la coopération ou le financement du BIT pour les programmes portant sur les questions relatives à la convention.

La commission a constaté avec regret qu'aucun progrès relatif à l'application de la convention, qui a été examinée par la commission d'experts pendant plusieurs années, ne semble avoir été réalisé. La commission a été d'avis que le moment est venu de prendre des mesures à cet égard. Elle a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du BIT ne se limite pas aux questions de caractère législatif mais qu'elle porte également sur l'application d'une convention. Elle a demandé instamment au gouvernement de mettre, dans les meilleurs délais, la situation nationale en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note de la décision du Comité tripartite institué afin d’examiner la réclamation introduite en 2020 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des travailleurs de la mine, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) qui allègue du non-respect par le Pérou de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 et de la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prend note de ce que le Comité tripartite n’a pas constaté d’infraction à la convention n° 176 s’agissant des faits allégués. Elle note également que, compte tenu du contexte de crise sanitaire aiguë provoquée par la pandémie de COVID-19 pendant laquelle la réclamation a été introduite, le Comité a souligné combien il est important de maintenir un dialogue social large avec toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs des secteurs concernés lorsqu’il s’agit d’adopter des mesures destinées à apporter des solutions efficaces et durables aux crises (comme celle provoquée par la pandémie de COVID-19), notamment les mesures de prévention et de protection, afin de garantir la sécurité et la santé dans les mines.
Politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national de la sécurité et la santé au travail a adopté à sa 52e session ordinaire du 24 septembre 2019 la Politique nationale de sécurité et santé au travail à l’horizon 2030 (ci-après la «PNSST à 2030»), laquelle a été promulguée par le Décret suprême n° 018-2021-TR. La commission note que, dans ses observations, la CATP mentionne la nécessité d’une mise à jour de la PNSST du fait que certains secteurs de l’économie n’ont pas été pris en compte pour ce qui est de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (n°   127) sur le poids maximum, 1967

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que la Norme de référence pour l’ergonomie et la procédure d’évaluation du risque ergonomique, promulguée par la Résolution ministérielle n° 375-2008-TR, s’applique obligatoirement à tous les travailleurs couverts par la convention. À ce propos, le gouvernement indique que le but de la norme est que les entreprises puissent l’appliquer dans leurs différents secteurs et postes de travail ainsi qu’à leurs opérations propres, et contribuer de la sorte au bien-être physique, mental et social du travailleur, et que, conformément à sa section 1, l’évaluation ergonomique devra figurer au nombre des processus de prévention des entreprises, quelle que soit leur activité. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 5. Mesures pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La CATP indique que l’article 37 d) de la Norme de référence pour l’ergonomie et la procédure d’évaluation du risque ergonomique instaure l’obligation pour l’employeur d’assurer une formation et un accompagnement pour le développement professionnel, mais il ne stipule pas que les travailleurs doivent recevoir, avant de commencer le travail, une formation satisfaisante aux méthodes de travail qu’ils seront appelés à utiliser pour le transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
Article 3. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les infractions aux normes de sécurité dans la manutention et le transport de matériaux constituent des infractions graves et très graves au sens des articles 27 et 28, respectivement, du règlement de la Loi générale sur l’inspection du travail, promulguée par le Décret suprême n° 0192006-TR. La commission note en particulier que le gouvernement indique qu’en 2022 et 2023, le système de l’inspection du travail a mené à terme 62 ordonnances d’inspection, dont 18 à partir de dénonciations et 44 à l’initiative d’opérateurs pour des problèmes de normes de sécurité relatives à la manutention et au transport de matières. A cet égard, 22 de ces ordonnances d’inspection ont débouché sur des constats d’infraction et 40 sur des procès-verbaux d’enquête. Il indique aussi que le montant total des amendes infligées pour non-respect des obligations de l’employeur en matière de normes de sécurité relatives à la manutention et au transport de matières représentait 136.913 sols péruviens en 2022 et 12.561 pour 2023 à ce jour. La commission note que, suivant la CATP: i) la Loi n° 20988 sur la sécurité et la santé dans le travail des dockers terrestres et des transporteurs manuels, la loi n° 29873 sur la sécurité et la santé au travail accompagnée de son règlement, et la Norme de référence pour l’ergonomie et la procédure d’évaluation du risque ergonomique ne couvrent pas les travailleurs pour compte propre ni les travailleurs informels qui constituent la majorité des travailleurs du secteur du transport manuel de charges; ii) les répartiteurs des plateformes numériques doivent porter sur les épaules des colis volumineux et qui ne sont pas ergonomiques et qui pèsent plus que les poids fixés par la législation nationale, et ils ne reçoivent aucune formation au travail qu’ils effectuent; et iii) s’agissant du contrôle de la loi n° 29088, à la lecture de son article 23, on s’aperçoit que la compétence en matière de coordination et de contrôle du respect de la loi est diffuse, ce qui veut dire qu’aucun organisme n’en assume la responsabilité, la rendant ainsi totalement inefficace. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CATP. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les secteurs dans lesquels les inspections ont été effectuées et les infractions constatées en matière de normes de sécurité pour la manutention et le transport de matériaux. De même, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total et la nature des inspections effectuées et des infractions constatées, ventilées par secteur, dans le cadre de l’application de la convention.

Convention (n°   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 1 de la convention. Niveaux d’exposition. Remplacement de substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le règlement de la Loi n° 29662, qui interdit l’amiante amphibole et réglemente l’amiante chrysotile a été promulgué par le Décret suprême no 028-2014-SA du 4 octobre 2014 et est toujours en vigueur. De même, il indique que l’article 11 énonce les critères autorisant l’utilisation réglementée de l’amiante chrysotile et institue la Direction générale de la santé environnementale et de l’innocuité alimentaire en tant qu’organe chargé de statuer sur les demandes d’autorisation. Le gouvernement indique que la DIGESA n’a pas reçu de demandes d’autorisation pour l’utilisation réglementée de l’amiante chrysotile. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le remplacement d’autres substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission note que, dans ses observations, la CATP déclare ne pas disposer d’éléments probants sur l’interdiction de l’amiante amphibole ni sur l’efficacité de la procédure d’autorisation de la DIGESA pour l’utilisation réglementée de l’amiante chrysotile. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de garantir le remplacement de substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés pendant leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.
Articles 3 et 6. Création d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note que le gouvernement indique que le Décret suprême n° 0122014TR a institué le Registre unique d’information sur les accidents du travail, incidents dangereux et maladies professionnelles. Elle observe aussi que l’article 20 du Règlement pour la prévention et la lutte contre le cancer professionnel, promulgué par le Décret suprême n° 039-93-PCM, institue l’obligation pour les employeurs de conserver l’historique clinique des travailleurs pendant au moins 40 ans après la fin d’une exposition à des agents cancérogènes, et qu’ils devront être tenus à la disposition de l’Institut national de la santé. La commission note que, dans ses observations, la CATP affirme que s’il y a bien eu des progrès s’agissant de la notification et de l’enregistrement des incidents dangereux et des accidents du travail, y compris les accidents mortels, on constate une sous-déclaration importante des maladies professionnelles, plus encore dans les situations d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. De même, la CATP renvoie au rapport annuel sur les signalements des accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles que publie le ministère du Travail et de la promotion de l’emploi (MTPE), et elle indique que 362 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022 sans que soient précisés les cas de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir la création et la permanence d’un système d’enregistrement approprié s’agissant de l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, y compris dans le cadre du registre unique d’information sur les accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 19 du Règlement pour la prévention et la lutte contre le cancer professionnel institue des contrôles médicaux périodiques pour contrôler l’exposition des travailleurs à des agents cancérigènes et carcinogènes mais n’envisage pas d’examens médicaux après l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que soient prodigués aux travailleurs, après l’emploi, les examens médicaux ou tests biologiques ou de tout autre type qui seraient nécessaires pour évaluer leur exposition ou leur état de santé en rapport avec les risques professionnels.
Article 6 c). Activités menées par les services d’inspection. La commission note que la CATP souligne la relative priorité que le MTPE accorde à la prévention des risques sur le lieu de travail, en particulier pour ce qui est de l’exposition à des substances cancérigènes. De même, elle indique que rien ne corrobore l’action d’inspection menée dans ce domaine et que le MTPE et le système d’inspection devraient s’occuper des plaintes liées à la prévention des maladies professionnelles, et pas seulement se concentrer sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De même, notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de dépistage et de prévention du cancer professionnel.

B. Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n°   62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, confirmé la classification de la convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation ou sa mise à l’écart. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de donner suite à sa décision pour encourager activement la ratification des instruments les plus à jour dans le domaine de la sécurité et la santé dans les travaux du bâtiment. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), par laquelle il approuvait les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine.
Législation. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle, depuis 2019, les normes suivantes en matière de SST ont été adoptées dans le secteur du bâtiment: i) Règlement de sécurité et de santé au travail pour le secteur du bâtiment, promulgué par le Décret suprême n° 0112019TR; ii) Guide pour la procédure d’élection des représentants des travailleurs au Sous-comité de sécurité et santé au travail dans les travaux du bâtiment, approuvé par la Résolution ministérielle n° 256-2020-TR; Résolution ministérielle n° 2512021TR approuvant la liste des activités du secteur du bâtiment auxquelles s’applique le Règlement de sécurité et de santé au travail pour le secteur du bâtiment; et iv)Décret suprême n° 0182022TR approuvant les protocoles spécifiques pour la vigilance en matière de santé des travailleurs du secteur du bâtiment.
Articles 2 et 4 de la convention. Système d’inspection effectif. La commission note que la CATP affirme dans ses observations que, dans les faits, la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) n’a pas compétence pour inspecter les ouvrages de génie civil dans le secteur public, bien que la législation ne prévoie pas d’exceptions dans son mandat. De même, elle indique que la SUNAFIL agit sur plainte de la personne concernée ou d’une organisation syndicale, mais rien n’indique qu’il y ait des inspections d’office ou des campagnes d’inspection dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour assurer, dans la pratique, un système d’inspection qui garantisse l’application de la législation sur la SST dans le secteur de la construction, tant dans le secteur public que dans le privé.
Article 6. Obligation de communiquer les données statistiques les plus récentes sur le nombre et la classification des accidents. La commission note qu’à la lecture des Annuaires statistiques sectoriels, on constate que le nombre total des accidents non mortels dans le secteur de la construction était de 2 206 en 2018, 4 031 en 2019, 2 474 en 2020 et 3 297 en 2021, tandis que le nombre des accidents mortels était de 26, 35, 19 et 29 respectivement. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que, conformément aux informations communiquées par la SUNAFIL, entre 2022 et 2023 ont été rendues 18 décisions en matière de notification ou signalement d’accident mortel ou d’incident dangereux dans le secteur de la construction. S’agissant des plaintes déposées pour des accidents du travail contre des entreprises du secteur du bâtiment, elle indique que sur la même période, 128 ont donné lieu à enquête pour accidents du travail ou incidents dangereux et 46 ont été répertoriées en tant qu’accidents du travail. Par ailleurs, elle indique également que dans le système de plaintes virtuelles de la SUNAFIL, on ne trouve aucune plainte déposée par des organisations syndicales. La commission note que, suivant la CATP, les conditions de SST dans le secteur sont extrêmement défaillantes et qu’on y effectue des travaux hautement risqués, et que, si les déclarations d’accidents du travail sont peu nombreuses, c’est parce que l’emploi informel est le statut de plus de 85 pour cent des travailleurs du secteur de la construction, d’après les chiffres du l’Institut national de statistique et d’informatique. Or, elle signale que la PNSST à 2030 ne mentionne pas la problématique du travail informel dans le secteur de la construction. La CATP affirme aussi que, souvent, les travailleurs eux-mêmes ne savent pas qu’ils doivent informer le médecin traitant que leur accident est à caractère professionnel, soit par ignorance ou par crainte de perdre leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre et la classification des accidents du travail dans le secteur de la construction.

Convention (n°   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale de sécurité et de santé dans les mines, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la promulgation du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière par le Décret suprême n° 024-2016-EM, modifié par le Décret suprême n° 023-2017-EM qui déroge au règlement précédent qui avait été promulgué par le Décret suprême n° 0552010EM. La commission note que, dans ses observations, la CATP signale qu’à la date d’août 2023, il n’existait pas de dialogue tripartite national dans le secteur minier, ce qui se reflète dans l’absence de politique nationale sur la SST dans les mines après consultation des interlocuteurs sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de fournir des informations sur les mécanismes prévus aux fins du réexamen périodique des normes de sécurité et de santé au travail dans le secteur des exploitations minières en concertation avec les partenaires sociaux.
Article 5, paragraphe 4 c). Législation énonçant les mesures de protection destinées à assurer la sécurité des exploitations minières abandonnées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques qu’elles présentent pour la sécurité et la santé. La commission prend note du fait que l’article 30 du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière prévoit des mesures destinées à identifier et évaluer les risques d’activités arrêtées ou d’environnements abandonnés de manière temporaire ou définitive. Elle note également que l’article 254 édicte des mesures de sécurité uniquement pour les activités abandonnées libérant du gaz. De même, la commission note que la loi n° 28090, qui régit la fermeture des mines, institue l’obligation pour le titulaire de l’activité minière de présenter un plan de fermeture de la mine comportant, entre autres, des mesures devant assurer la stabilité physique et chimique à long terme et la réhabilitation des zones affectées. La commission observe toutefois que ces mesures portent sur la fermeture de mines en général mais qu’il n’est pas prévu de mesures de protection spécifiques aux exploitations minières abandonnées. Par ailleurs, la commission prend note de ce que le gouvernement indique qu’en 2017 a été adopté le protocole n° 0042017SUNAFIL/INII pour le contrôle en matière de SST dans le sous-secteur des mines, promulgué par la Résolution de la Surintendance n° 2652017. À ce propos, le gouvernement indique qu’entre 2022 et 2023, la SUNAFIL a effectué 643 missions d’inspection dans le secteur des mines et carrières afin d’y vérifier l’application des dispositions normatives en matière de SST. La commission note à ce propos que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les inspections dans des exploitations minières abandonnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre disposition législative qui instaurerait des mesures de protection garantissant la sécurité dans l’une ou l’autre exploitation minière abandonnée. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail réalisées dans le cadre des exploitations minières abandonnées.
Article 5, paragraphe 4 e) Législation établissant l’obligation de fournir et de maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir. La commission prend note des articles 205 à 212 du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière qui règlementent les installations sanitaires et la propreté, de l’article 82 qui prévoit les installations pour se changer, et l’article 188 sur les réfectoires. De même, la commission note que le gouvernement indique qu’entre 2022 et 2023, la SUNAFIL a édicté 23 ordonnances portant sur des réfectoires, des vestiaires et des services d’hygiène dans le secteur de l’exploitation de mines et carrières (20 en 2022). La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 12. Obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef. La commission note que, alors que le précédent Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière, promulgué par le Décret suprême n° 0552010EM, disposait en son article 54 (e) que la haute direction du titulaire de l’exploitation minière assumait la responsabilité de la sécurité et la santé professionnelles, le nouveau règlement dispose que cette haute direction devra déterminer la responsabilité à tous les niveaux (article 54 (e)). D’autre part, la commission prend note de ce que, entre 2022 et 2023, la SUNAFIL a rendu 202 ordonnances d’enquête sur des accidents du travail dans le secteur de l’exploitation de mines et de carrières. La commission note que la CATP exprime ses préoccupations devant l’absence de mesures de la part du gouvernement pour prévenir les décès de travailleurs au cours des dernières années. Elle évoque le grave accident du travail qui s’est produit à Yanaquihua en mai 2023, dans lequel 27 travailleurs ont perdu la vie par inhalation de dioxyde de carbone dans un incendie provoqué par un court-circuit. À propos de cet accident, la CATP indique que les autorités régionales avaient signalé manquer de moyens pour remplir leurs fonctions de contrôle en matière de SST. De même, elle affirme qu’en règle générale, les travailleurs des sous-traitants sont les principales victimes du nombre élevé d’accidents mortels et invalidants causés par la défaillance des conditions de SST, le manque d’équipements et l’absence de formation aux protocoles de sécurité. Citons à ce propos l’information communiquée par le MTPE selon laquelle 117 accidents mortels sont survenus dans le secteur minier entre 2018 et août 2022, dont plus de 85 pour cent impliquant des travailleurs d’entreprises de tiers. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. Dans le cadre du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’application des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et doit répondre au premier chef de la sécurité des opérations, y compris pour les activités externalisées à des entreprises ou sous d’autres formes de sous-traitance. De même, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les inspections du travail réalisées dans le secteur de l’activité minière en matière de sous-traitance.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission prend note du fait que l’article 44 du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière énonce l’obligation pour les travailleurs de signaler tout incident dangereux et les accidents du travail à leur supérieur direct ou au représentant du titulaire de l’activité minière, mais ne prévoit rien quant à une notification à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives instaurant le droit pour les travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.
Article 13, paragraphe 2 c) et e). Droit des délégués de sécurité et de santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de consulter l’autorité compétente. Observant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que les délégués de sécurité et de santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de consulter l’autorité compétente.
Article 16. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que c’est la SUNAFIL qui contrôle et sanctionne dans les sous-secteurs de l’exploitation minière, de l’électricité et des hydrocarbures. Il indique aussi qu’en vertu du Règlement sur l’organisation et les fonctions de la SUNAFIL, la Sous-direction des interventions spéciales (SDIE) de la Direction du renseignement de l’inspection a compétence pour ce qui est des actions préalables à l’ouverture de procédures d’inspection et concomitantes à celles-ci en matière de SST dans les sous-secteurs des hydrocarbures, de l’électricité et de l’exploitation minière à l’échelon national. Ainsi, la SDIE utilise un outil technologique appelé "Actions préalables" qui permet de toucher la totalité des entreprises formelles dans chaque région du pays et transmet les dossiers d’inspection à l’autorité régionale compétente en vue de l’ouverture de la procédure administrative de sanction. En réponse aux observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) de 2014 à propos de la loi n° 30222, modifiant la loi n° 29783 sur la sécurité et la santé au travail, qui permet d’assouplir l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels, la commission note que le gouvernement indique que la réduction des amendes prévue dans la disposition complémentaire transitoire de la loi n° 30222 avait une durée d’application de trois ans, ce qui explique qu’elle ne soit plus en vigueur. En outre, la commission note que, dans ses observations de 2023, la CATP indique que: i) suivant les statistiques du ministère de l’Energie et des Mines, le nombre total des accidents du travail a été de 4 426 en 2018, 4 340 en 2019, 3 171 en 2020, 3 843 en 2021 et 4 365 en 2022; ii) quant aux maladies professionnelles, entre 2011 et 2022, la perte auditive a été l’affection la plus fréquente dans le secteur minier et l’activité de la DIGESA et du Centre national de santé professionnelle et de protection de l’environnement pour la santé est minimale à cet égard, en dépit du fait que l’activité minière constitue un des piliers essentiels de l’économie du pays. En outre, elle indique que les foreurs courent davantage de risque de développer une perte auditive que les autres mineurs et que, entre 2011 et 2020, ces travailleurs constituaient 90 pour cent des cas d’hypoacousie déclarés; iii) on constate un problème de sous-déclaration dans les compagnies minières surtout de la part des exploitations artisanales et de celles qui opèrent dans le secteur informel, notamment pour ce qui touche à l’utilisation des substances dangereuses telles que le mercure et le cyanure de sodium. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 1er septembre 2023.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes qui devront être interdits ou soumis à autorisation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le texte en vigueur est le décret suprême no 015-2005-SA, qui approuve le règlement relatif aux valeurs limites permissibles pour les agents chimiques dans le milieu de travail. La commission note que, dans ses observations, la CATP indique que ce règlement ne reprend pas tous les produits cancérogènes et que les limites d’exposition retenues sont sensiblement plus élevées que celles d’autres pays. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. De même, compte tenu du fait que le décret suprême no 015-2005-SA a été adopté en 2005 et qu’il n’a pas été révisé depuis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter et réviser de manière périodique: i) la liste des substances et agents cancérogènes interdits; et ii) la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la liste des substances et agents interdits est formulée et approuvée et de quelle manière s’exerce l’autorisation ou le contrôle auxquels ces substances et agents sont soumis.
Article 6, paragraphe a). Obligation d’adopter des mesures donnant effet aux dispositions de la convention en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national de la sécurité et la santé au travail a créé, en date du 24 octobre 2018, la Commission technique permanente sur le cancer professionnel et les agents chimiques sur le lieu de travail, à composition tripartite, afin d’entreprendre des actions visant à promouvoir, coordonner et superviser l’application de la présente convention. La commission note que la CATP signale que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ne respecte pas les accords passés par ladite commission technique, ce qui est contreproductif pour la stimulation du dialogue tripartite. La CATP indique en particulier qu’à sa 12e session, la commission technique a adopté la proposition de mise à jour du Règlement sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel, approuvé par le décret suprême no 039-93-TR et publié le 28 juin 1993. Cette proposition avait reçu l’aval scientifique des experts de l’Institut national des maladies néoplastiques, qui participent aussi à la commission technique depuis sa création. Or, le 15 août 2023, la CATP a exprimé sa préoccupation devant l’absence d’informations sur l’état d’avancement de la révision du règlement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir le dialogue social tripartite dans le cadre de la Commission technique permanente sur le cancer professionnel et les agents chimiques sur le lieu de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires ci-après.
La commission se félicite de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’alinéa (c) de l’article 11 de la loi no 29783 (loi de sécurité et de santé au travail), le Conseil national de sécurité et de santé au travail est convenu, dans la session ordinaire no 7 du 11 avril 2013, de créer une commission technique temporaire en vue d’analyser la ratification éventuelle des conventions nos 102, 121, 155, 161 et 187. De même, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement analyse actuellement la possibilité de solliciter officiellement l’assistance technique du Bureau.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Niveaux d’exposition. Remplacement de substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement l’informe qu’il a réalisé des progrès en ce qui concerne l’interdiction de l’amiante par l’adoption de la loi qui interdit les amiantes amphiboles et chrysotile (loi no 29662 du 21 janvier 2011), en vertu de laquelle, à compter du 1er juillet 2011 et sur l’ensemble du territoire national, la possession, l’élaboration, l’exploitation, l’importation, la distribution, la fabrication et la cession de toutes les variétés de fibres d’amiante pouvant être cancérogènes continuent à être interdites (art. 1), et l’amiante chrysotile (art. 2) est réglementée. La commission prend note également de la publication du projet de réglementation de la loi no 29662 susmentionnée, par le biais de la résolution ministérielle no 425-2012/MINSA (ministère de la Santé) du 30 mai 2012. Par ailleurs, la commission observe que, selon la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la promulgation de la loi no 29662 susmentionnée autorise uniquement l’approbation d’une réglementation qui ne prévoit pas une interdiction immédiate de l’amiante, et propose un délai de mise en conformité, ceci étant dû au fait que les différentes instances gouvernementales ont fait l’objet de «lobbies» contre l’interdiction de l’amiante. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de l’informer si le projet de réglementation (résolution ministérielle no 425-2012/MINSA) est entré en vigueur et si son application est aujourd’hui effective dans l’ensemble du territoire national.
Article 6 c). Activités menées par les services d’inspection. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées sur les activités des services d’inspection dans la prévention et le contrôle du cancer professionnel, que le gouvernement a jointes à son rapport. De même, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé n’a pas communiqué d’information supplémentaire sur le projet de prévention et de contrôle du cancer professionnel dont il faisait état dans son précédent rapport. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur le projet susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2014.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la détermination du degré de cancérogénicité des substances ou agents est effectuée en conformité avec l’article 21 du règlement de prévention et de contrôle du cancer professionnel, adopté par le décret suprême no 039-93-PCM, du 28 juin 1993. Ledit décret stipule que l’Institut national de santé fixera les valeurs limites autorisées sur la base des informations reçues des organismes internationaux pertinents et des enquêtes nationales. De même, la commission prend note du fait que, selon le gouvernement, le «Plan national de sécurité et de santé au travail 2014-2017», que le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail a adopté à sa session ordinaire no 14 du 12 décembre 2013, a envisagé, parmi les axes d’action, la mise au point d’une norme complémentaire en vue de l’application adéquate de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 29783 (LSST) incluant les mesures visant à actualiser la liste des agents cancérogènes et les valeurs seuils (TLV) des agents chimiques. Par ailleurs, la commission prend note de l’information fournie par la CATP, selon laquelle la norme en question a plus de vingt et un ans. La commission invite le gouvernement à transmettre copie du «Plan national de sécurité et de santé au travail 2014-2017» précité, en particulier en ce qui concerne l’actualisation des listes d’agents cancérogènes, et d’indiquer si cette actualisation a bien eu lieu, conformément aux dispositions de la convention.
Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. Article 6. Adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un système informatique de notification des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles (SAT) existe au sein du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, système dans lequel des médecins assistants (d’institutions de santé publiques ou privées) procèdent à la notification de cas de maladies professionnelles, dont le cancer professionnel, conformément aux dispositions de l’article 110 du règlement de la LSST, tel qu’il a été approuvé par le décret suprême no 005-2012-TR. De plus, la commission prend note de la proposition de constituer un registre unique d’informations sur les accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles, que la commission technique multisectorielle a présentée en septembre 2013 et qui a été constituée conformément à la résolution suprême no 069-2013-PCM, dans le cadre de la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du système informatique de notification (SAT). Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès relatif à l’adoption, dans un proche avenir, du registre unique d’informations sur les accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles.
Article 6 a). Devoir d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en consultation avec les organisations intéressées. La commission prend note de l’information fournie par la CATP selon laquelle l’Etat refuse d’inclure les organisations syndicales dans les différentes initiatives entreprises en vue de la protection de la santé et de la vie face au cancer professionnel, et de prévoir la participation active de ces organisations. A cet égard, la commission note que, selon la CATP, la Commission nationale contre le cancer professionnel, instituée depuis vingt et un ans, n’autorise pas la participation syndicale. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 a) de la convention, tout Membre devra prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode, et en consultation avec les organisations, les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. De ce fait, la commission prie le gouvernement, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, par voie législative ou par toute autre méthode, de consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, comme stipulé dans le présent article de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

La commission prend note des nombreuses annexes communiquées par le gouvernement, notamment du manuel de santé au travail, publié en 2005 par la Direction générale de salubrité de l’environnement et du module sur la santé et la sécurité au travail et la stratégie de santé au travail, publié par l’Institut d’études syndicales. De plus, elle prend note avec intérêt du règlement sur la sécurité et la santé au travail, approuvé par le décret suprême no 009-2005-TR et modifié par le décret suprême no 007-2007-TR, qui jette les bases d’une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Rappelant que la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, constituent les principales conventions en matière de sécurité et de santé au travail, et notant que le décret suprême no 007-2007-TR mentionné semble faciliter l’application de ces conventions, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de ces trois instruments, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge opportun; elle l’invite à fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2005, la Direction de la santé au travail a élaboré une proposition pour interdire l’amiante et donné un avis concernant une proposition législative du Congrès allant dans le même sens. Les deux instruments font actuellement l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Activités des services d’inspection pour contrôler l’application de la convention en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la transmission d’informations aux travailleurs, la consultation régulière de ces derniers et les publications connexes, comme l’ébauche d’un projet de prévention et de lutte contre le cancer professionnel. Notant que les informations fournies sur les activités d’inspection ne concernent pas spécifiquement la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques, y compris des synthèses de l’inspection du travail, en rapport avec les dispositions de la présente convention. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’ébauche du projet de prévention et de lutte contre le cancer professionnel mentionné dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans ses précédents commentaires, tenant compte du fait que l’interdiction, l’autorisation et le contrôle des substances et agents déterminés de façon périodique sont un aspect très important de l’application de la convention, et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et le ministère de la Santé ont mis sur pied une commission de prévention et de lutte contre le cancer professionnel, la commission espérait que le gouvernement mènerait à bien, dans un avenir proche, le processus de détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et priait le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce point. La commission prend note avec satisfaction du décret suprême no 15-2005-SA, portant approbation du règlement sur les seuils admissibles pour les agents chimiques présents dans le milieu de travail, et abrogeant le décret suprême no 0258-75-SA, ce dernier comportant des lacunes quant aux composants visés, certaines substances chimiques utilisées à l’heure actuelle n’étant pas réglementées. Le règlement est d’application nationale dans tout milieu de travail où sont utilisés des agents ou des substances chimiques ou cancérogènes qui peuvent entraîner des risques et/ou compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Les seuils doivent être respectés par les spécialistes de la santé et de l’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle fréquence et comment il procède à la détermination et à l’actualisation des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et de ceux auxquels s’appliquent les autres dispositions de la présente convention.

Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Centre national de santé au travail et de protection de l’environnement de l’Institut national de la santé ne dispose pas de registre sur le cancer professionnel, mais que, depuis 2003, la Direction exécutive de médecine et de psychologie du travail de cette entité a réalisé des évaluations sur la santé au travail. De plus, en concertation avec des entités publiques et privées, des guides techniques pour le diagnostic médical ont été élaborés, notamment le guide pour le diagnostic des pneumoconioses (silicose, amiantose et autres maladies), et doivent être approuvés. Le gouvernement mentionne aussi d’autres mesures. Toutefois, la commission note à nouveau qu’il n’existe toujours pas, dans le pays, de système d’enregistrement des cas de cancer professionnel et/ou de maladie professionnelle. Rappelant que, conformément au présent article, il faut instituer un système d’enregistrement des données appropriées, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’existence d’un tel système dans un avenir proche, et de fournir des informations détaillées sur tout élément nouveau en la matière.

Communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). La commission prend note des commentaires de la CGTP transmis par le gouvernement avec son rapport en 2009. Notant que ces commentaires ne semblent pas avoir un lien direct avec la présente convention, la commission indique que, si la CGTP l’estime opportun, elle peut préciser dans quelle mesure ses observations ont un lien avec les dispositions de la présente convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Faisant suite à son observation, la commission note qu’un projet de loi générale du travail a été élaboré, qu’il contient une section sur la sécurité et la santé au travail, et qu’une copie en a été transmise au Bureau international du Travail pour que des commentaires soient formulés à propos de ce texte.

2. Article 2 de la convention.Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances et agents moins nocifs. La commission note que l’article 8 du règlement prévoit des mesures destinées à éviter les risques, à garantir la protection de la santé des travailleurs et à effectuer un contrôle du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de l’informer si, dans le cadre de ces mesures, il a recours au remplacement des substances et agents prévu dans le présent article de la convention, et d’indiquer quelles dispositions servent de fondement législatif pour ce remplacement.

3. Article 5.Examens médicaux. La commission note que le gouvernement mentionne le règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les mines
– décret suprême no 046-2001-EM – dont l’article 24(n) prévoit l’obligation de mettre en place des examens médicaux avant et après l’emploi et des examens annuels, et de s’assurer que les travailleurs s’y soumettent. Elle note aussi qu’un projet de règlement sur la sécurité et la santé au travail prévoit la même obligation. Rappelant que, conformément au présent article de la convention, il faut s’assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte en question prévoit l’obligation d’effectuer les examens médicaux mentionnés dans cet article, et le prie de communiquer copie de ce texte dès qu’il sera adopté.

4. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport.Activités menées par les services d’inspection pour veiller à l’application de la convention en pratique. La commission note que l’Institut national de la santé, par le biais du Centre de santé professionnelle et de protection du milieu pour la santé, réalise des évaluations, organise des cours et des ateliers et effectue des évaluations sur la santé au travail. A cette fin, il applique des méthodes de reconnaissance, d’évaluation et de contrôle pour évaluations médicales comme pour les évaluations menées dans les centres du travail; en fonction des résultats des évaluations, on élabore des mesures préventives sur la santé, la sécurité et l’hygiène au travail que devront adopter les centres du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en fait, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi réalise actuellement des inspections générales sur la sécurité et la santé au travail mais n’effectue pas d’inspection spécifique pour donner effet aux dispositions de la convention proprement dites. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre en place les services d’inspection appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition sera interdite ou soumise à contrôle et autorisée par une instance spéciale. Elle note que, d’après le dernier rapport, le gouvernement n’a procédé à aucune révision de l’annexe au décret suprême no 007-93-TR qui énumère les substances et agents cancérogènes et cocancérogènes. Elle note aussi que le gouvernement mentionne la résolution ministérielle no 243-2005/MINSA du 22 mars 2005, en vertu de laquelle le ministère de la Santé a placé sur son site Internet un projet d’amendement sur les seuils admissibles pour les agents chimiques présents dans le milieu de travail. Le projet a été approuvé par le décret suprême no 258-75-SA. L’annexe II du document mentionné comprend les seuils admissibles pour les agents chimiques cancérogènes présents dans le milieu de travail et l’annexe III contient la liste des agents chimiques cancérogènes avec lesquels tout contact doit être évité. Tenant compte du fait que l’interdiction, l’autorisation et le contrôle des substances et agents déterminés de façon périodique est un aspect très important de l’application de la convention et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et le ministère de la Santé ont mis sur pied une commission de prévention et de lutte contre le cancer professionnel, la commission espère que le gouvernement mènera à bien, dans un avenir proche, le processus de détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce point.

3. Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe dans le pays aucun système d’enregistrement des cas de cancers professionnels et/ou de maladies professionnelles, mais que l’Institut national de la santé procède à un enregistrement des maladies professionnelles lorsque des examens médicaux sont réalisés dans les centres du travail ou lorsque les travailleurs se soumettent à un examen médical sur leur lieu de travail. La commission rappelle que, conformément au présent article, un système d’enregistrement des données approprié doit être institué, et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un tel système est mis en place dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

4. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5 du règlement de prévention et de contrôle du cancer professionnel, règlement qui a été adopté au moyen du décret suprême no 039-93-PCM du 11 juin 1993. Cet article établit certaines des obligations des employeurs, en particulier celle d’évaluer les risques qu’encourent les travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Cette obligation incombe de façon spécifique au gouvernement. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’annexe au décret suprême no 007-93-TR, qui énumère les substances et agents cancérigènes et cocarcinogènes, a été révisée par l’Institut national de la santé, comme le prévoit l’article 22 du décret suprême no 039-93-PCM, et de préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour procéder à cette révision.

Article 3. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à sa demande directe précédente, sur les données que les employeurs doivent fournir à l’Institut national de la santé en vertu de l’article 12 du décret suprême no 039-93-PCM. La commission prend note de la communication no 502-2001-TR/OAJ que le ministère du Travail et de la Promotion sociale a transmise à l’Institut national de la santé afin que ce dernier l’informe sur l’application dans la pratique des contrôles périodiques des travailleurs exposés à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 3 de la convention oblige tout Membre qui ratifie la convention à instituer un système d’enregistrement des données. Elle le prie de l’informer à ce sujet et de lui communiquer le nombre, la nature et les causes des maladies observées, ainsi que les infractions relevées. De plus, la commission demande au gouvernement de transmettre copie du rapport que lui communiquera l’Institut national de la santé pour faire suite à la communication susmentionnée du ministère du Travail et de la Promotion sociale.

Article 5. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. La commission, tout en prenant note du mandat qui est confiéà l’Institut national de la santé, demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif ou réglementaire prévoyant l’obligation d’effectuer les examens médicaux dont il est question dans cet article.

Article 6 a) et c) et Point IV du formulaire de rapport.  La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les services d’inspection appropriés chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée, conformément à l’alinéa c) de l’article 6. De plus, la commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de rapports sur l’observation par les employeurs des articles 5 à 16 du décret suprême no 039-93-PCM. Prière aussi d’indiquer les sanctions prévues contre les employeurs en cas d’infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5 du règlement de prévention et de contrôle du cancer professionnel, règlement qui a été adopté au moyen du décret suprême n° 039-93-PCM du 11 juin 1993. Cet article établit certaines des obligations des employeurs, en particulier celle d’évaluer les risques qu’encourent les travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Cette obligation incombe de façon spécifique au gouvernement. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’annexe au décret suprême n° 007-93-TR, qui énumère les substances et agents cancérigènes et cocarcinogènes, a été révisée par l’institut national de la Santé, comme le prévoit l’article 22 du décret suprême n° 039-93-PCM, et de préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour procéder à cette révision.

Article 3. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à sa demande directe précédente, sur les données que les employeurs doivent fournir à l’Institut national de la santé en vertu de l’article 12 du décret suprême n° 039-93-PCM. La commission prend note de la communication n° 502-2001-TR/OAJ que le ministère du Travail et de la Promotion sociale a transmise à l’Institut national de la santé afin que ce dernier l’informe sur l’application dans la pratique des contrôles périodiques des travailleurs exposés à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 3 de la convention oblige tout Membre qui ratifie la convention à instituer un système d’enregistrement des données. Elle le prie de l’informer à ce sujet et de lui communiquer le nombre, la nature et les causes des maladies observées, ainsi que les infractions relevées. De plus, la commission demande au gouvernement de transmettre copie du rapport que lui communiquera l’Institut national de la santé pour faire suite à la communication susmentionnée du ministère du Travail et de la Promotion sociale.

Article 5. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. La commission, tout en prenant note du mandat qui est confiéà l’Institut national de la santé, demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif ou réglementaire prévoyant l’obligation d’effectuer les examens médicaux dont il est question dans cet article.

Article 6 a) et c) et Point IV du formulaire de rapport.  La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les services d’inspection appropriés chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée, conformément à l’alinéa c) de l’article 6. De plus, la commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de rapports sur l’observation par les employeurs des articles 5 à 16 du décret suprême n° 039-93-PCM. Prière aussi d’indiquer les sanctions prévues contre les employeurs en cas d’infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le décret suprême no 89-93-PCM, modifié par le décret suprême no 007-93-TR, comporte en annexe une liste des substances et agents cancérogènes et qu'en vertu de l'article 22 de ce décret l'Institut national de la santé détermine périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports, les déterminations périodiques effectuées, à la lumière des informations dont il est question au paragraphe 3 de cet article de la convention.

2. Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 19 du décret no 89-93-PCM le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'Institut national de la santé, se charge du contrôle de l'évaluation périodique des travailleurs exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont s'effectue ce contrôle. Elle rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé.

3. Article 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention et notamment des informations sur les données que les employeurs doivent fournir à l'Institut national de la santé en vertu de l'article 12 du décret, et qui portent notamment sur les activités et procédures appliquées, les raisons de l'utilisation et de la production de substances cancérogènes, le nombre de travailleurs exposés, le degré d'exposition et les mesures de prévention. Elle le prie également d'indiquer le nombre et la nature des infractions relevées et des maladies constatées, ainsi que la cause de ces maladies.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Pérou (ratification: 1976) Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec satisfaction le décret suprême no 089-93-PCM, tel que modifié par le décret suprême no 007-93-TR, portant règlement sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a constaté qu'il n'existe pas encore de dispositions particulières depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer.

La commission note avec regret les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucun résultat significatif n'a été obtenu par le groupe de travail des organismes publics qui devait proposer des normes d'application de la convention. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la Direction générale de l'inspection et de l'hygiène et de la sécurité professionnelle a été chargée d'élaborer un projet visant la protection des travailleurs exposés à des substances dangereuses, et rappelle que, en matière de cancer professionnel, la plupart des dispositions de la convention appellent des mesures spécifiques de caractère juridique ou technique de la part des Etats qui l'ont ratifiée. A cet égard, la commission souhaite rappeler l'étude sur la prévention et le contrôle du cancer professionnel publiée par le BIT pour servir de guide pour l'application des principes de la convention et espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes, comme prévu par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès fait à cet égard.

2. La commission note que le gouvernement a demandé des informations portant sur l'application de la convention à l'Institut national des maladies néoplasiques en rapport avec l'Institut national de santé du travail, informations qu'il se propose de transmettre dès leur réception. La commission espère que le gouvernement pourra donc fournir des informations détaillées sur les activités pratiques de ces instituts en matière de prévention et de contrôle du cancer professionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'un groupe de travail composé de représentants des ministères du Travail et de la Santé ainsi que de l'Institut péruvien de sécurité sociale doit être établi en vue d'élaborer un projet de décret visant à inclure le cancer dans le champ d'application du règlement d'application de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (décret-loi no 18846). La commission espère que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées conformément à l'article 6 de la convention et que le gouvernement fournira copie du projet de décret une fois adopté.

2. La commission rappelle que des mesures particulières pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel doivent être prises afin d'assurer l'application des dispositions de la convention. Elles doivent prévoir, entre autres: a) le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances moins nocives et la réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2); b) l'obligation de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition en recueillant les données nécessaires et en informant en conséquence les intéressés (articles 3 et 4); c) l'obligation de soumettre les travailleurs exposés à ce risque, pendant et après leur emploi, à des examens médicaux et biologiques ainsi qu'à d'autres tests appropriés afin d'évaluer leur exposition et de protéger leur santé (article 5).

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. Prière de communiquer aussi les données sur l'application pratique de la convention demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.

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