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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Peines comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le Code pénal de 1997, tel que modifié, prévoit une peine de privation de liberté pouvant comporter l’obligation d’effectuer un travail non rémunéré et contrôlé à finalité sociale. La commission note que, aux termes des dispositions suivantes du Code pénal, une peine de privation de liberté peut être imposée:
  • -Article 136(4), pour insulte publique à une personne membre du personnel diplomatique d’une mission d’un pays étranger en Pologne;
  • -Article 137, pour insulte publique, destruction ou dépose d’un symbole de l’Etat, ou pour insulte aux symboles de pays étrangers;
  • -Article 196, pour offense aux convictions religieuses d’autres personnes;
  • -Articles 212 et 226(1), concernant la diffamation, de fonctionnaires publics notamment;
  • -Article 216, sur l’insulte;
  • -Article 226(3), sur l’insulte ou l’humiliation publique d’une autorité constitutionnelle de la République de Pologne.
La commission rappelle que, suivant l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire (telle qu’une privation de liberté) ne doit être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles précités du Code pénal, afin qu’elle puisse en apprécier le champ d’application et s’assurer qu’ils ne sont pas appliqués dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des peines imposées au titre de ces dispositions, y compris des informations sur l’application de la peine de privation de liberté, et sur les motifs donnant lieu à des poursuites.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec satisfaction que la loi du 23 mai 1991 concernant l'emploi à bord des navires marchands de mer a abrogé la loi du 28 avril 1952 relative au travail à bord des navires marchands polonais affectés à la navigation internationale dont certaines dispositions en matière de discipline des marins avaient fait l'objet de commentaires de sa part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi du 28 avril 1952 relative au travail à bord des navires marchands polonais affectés à la marine internationale comprenait une disposition prévoyant une peine de prison en tant que punition disciplinaire pour assurer l'exécution prescrite du service à bord.

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi concernant le travail à bord des navires marchands, élaboré par le ministre des Transports, de la Navigation et des Communications et devant être adopté par le gouvernement, puis soumis au Parlement, ne comporte plus aucune disposition prévoyant l'arrestation d'un marin en tant que mesure disciplinaire. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que cette loi a été adoptée et que la législation maritime du pays aura ainsi été mise en conformité avec la convention.

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