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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Précédemment, la commission avait rappelé que, bien que la loi de 2011 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) reconnaissait le droit de chacun de ne pas subir de discrimination fondée sur les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, des dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination se révélaient généralement insuffisantes pour traiter spécifiquement les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4(2)(b) de la loi de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail dispose que «toute personne qui licencie, pénalise ou discrimine d’une façon ou d’une autre un travailleur pour l’exercice de ce droit se rend coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un magistrat résident, d’une amende n’excédant pas 500 000 dollars». Elle note également que l’un des objectifs du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est de «protéger les travailleurs et toutes les autres personnes présentes sur le lieu de travail contre la discrimination» (art. 33(1)(i)). La commission accueille favorablement la définition de la discrimination à l’article 4(1) du projet de loi comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence relative à une mesure de sécurité et de santé au travail ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’accès à la formation, de promotion dans l’emploi, de méthodes de travail, de sécurité de l’emploi, de rémunération, de congés, de périodes de repos, de sécurité sociale et d’autres prestations et conditions de travail». Tout en prenant note de l’interdiction générale de la discrimination énoncée dans la loi sur les relations du travail et les conflits du travail, de la protection générale contre la discrimination et de la définition de la discrimination en lien avec des mesures de SST établie dans le projet de loi sur la SST, la commission rappelle qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier. En outre, alors que la convention n’impose pas l’obligation d’adopter une législation, elle exige de l’État qu’il détermine si des dispositions législatives sont requises. La nécessité d’adopter des mesures législatives pour donner effet à la convention doit être évaluée dans le cadre global de la politique nationale, eu égard en particulier aux autres types de mesures qui auront été prises ainsi qu’à l’efficacité de l’action globale engagée, en évaluant notamment si ce sont des moyens d’action et des mesures correctrices suffisants et efficaces (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 735 et 743). Afin de veiller à l’efficacité du droit à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, et de permettre aux personnes concernées de se prévaloir d’un tel droit, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions législatives spécifiques: i) définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte basée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et non exclusivement dans le domaine de la SST; et ii) prévoyant des mécanismes de plainte, des sanctions et des voies de recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur les progrès réalisés dans l’adoption et la promulgation du projet de loi sur la SST. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13(3)(g)-(i) de la loi sur la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l’article 4(2)(b) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail en ce qui concerne l’emploi et la profession, comme des décisions de justice, la formulation de politiques et des actions de sensibilisation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi contenant des dispositions sur la prévention du harcèlement sexuel et questions connexes a été présenté à la Chambre des représentants en juillet 2019, mais n’a pas encore été adopté. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires de genre continue de former et de sensibiliser sur le harcèlement sexuel grâce à du matériel de formation permettant d’améliorer les connaissances et de combattre les préjugés de genre qui participent au harcèlement sexuel sur les lieux de travail et dans les établissements d’enseignement. Le Bureau des affaires de genre aide également les entreprises à formuler des politiques du lieu de travail. La commission note qu’en février 2020, un protocole d’accord a été signé pour établir un partenariat pour les trois prochaines années entre le gouvernement et l’Open Campus de l’University of West Indies en vue de former et de mener des recherches sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les thèmes connexes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption et l’application du projet de politique auquel il avait fait référence dans son précédent rapport et du projet de loi sur le harcèlement sexuel; et ii) les mesures spécifiques prises à cette fin, comme des activités de sensibilisation, des formations, la formulation de politiques du lieu de travail et le traitement de plaintes, ainsi que sur le fonctionnement de la chambre du tribunal des conflits du travail chargée du harcèlement sexuel.
Orientation sexuelle et identité de genre. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à sa demande précédente relative aux actes de discrimination et de harcèlement et d’agressions violentes visant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles ou transgenres auxquels le Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisait référence dans ses observations finales de 2016, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH. La commission accueille favorablement les dispositions du projet de loi sur la SST prévoyant que la «discrimination fondée sur le statut VIH comprend les préjugés, les attitudes négatives, les abus et les mauvais traitements à l’égard de personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ou le sida» et interdisant la discrimination contre un travailleur sur la base de son statut sérologique. Elle salue également que le gouvernement indique que le Système jamaïcain de lutte contre la discrimination constitue le mécanisme d’examen des cas potentiels de discrimination liée au VIH et de violence fondée sur le genre, et de renvoi vers les entités concernées pour évaluation et réparation, le cas échéant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption et la promulgation du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, et lui demande de transmettre une copie du texte de loi une fois adopté; et ii) les mesures adoptées pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH réel ou supposé, ainsi que sur tous les cas présentés au Système jamaïcain de lutte contre la discrimination relatifs à de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Personnes en situation de handicap. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il travaille toujours à la mise en œuvre de la loi de 2014 sur le handicap et qu’à cette fin, deux codes de pratiques et des réglementations sont en cours de rédaction. Le gouvernement déclare qu’une fois promulguée, la loi mettra en place un tribunal des droits des personnes en situation de handicap, chargé de faire appliquer la législation pertinente, de mener des enquêtes et de conseiller les employeurs sur la façon de garantir l’acceptation sur un pied d’égalité des salariés en situation de handicap sur le lieu de travail. Ledit tribunal sera compétent pour sanctionner et renvoyer les cas vers un tribunal d’instance. La commission note également que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté en 2019 sur l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le projet d’inclusion sociale et économique des personnes handicapées 2013-2017 a été prolongé en 2018 et a permis à plus de 540 jeunes en situation de handicap de suivre une formation (CRPD/C/JAM/1/Rev.1, 28 mars 2019, paragr. 37). Elle note en outre qu’en 2017, pour accroître l’égalité d’accès à l’éducation, le Conseil jamaïcain pour les personnes en situation de handicap a accordé cinq bourses Margaret Moody à des jeunes en situation de handicap pour leur permettre d’entrer dans des établissements supérieurs afin d’y obtenir un diplôme universitaire (paragr. 40). Enfin, le gouvernement indique qu’en vertu de la Politique nationale pour les personnes en situation de handicap, au moins cinq pour cent de tous les emplois dans le secteur public doivent être réservés à ces personnes (paragr. 166). Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts pour s’assurer que la loi sur le handicap entrera en vigueur dans un avenir proche et lui demande de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi, surtout sa partie VI relative à l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le fonctionnement du Conseil jamaïcain pour les personnes en situation de handicap et du tribunal des droits des personnes en situation de handicap; et ii) les activités de sensibilisation, de formation, de promotion de l’emploi et de formulation de politiques en rapport avec l’application de la convention aux personnes en situation de handicap. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande par ailleurs de fournir des données statistiques ventilées sur la représentation des personnes en situation de handicap dans les programmes de formation et dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. En référence à son précédent commentaire sur les activités du Comité consultatif sur le genre, du Bureau des affaires de genre ou du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission note que le gouvernement déclare que, conformément à la Politique nationale en matière d’égalité de genre (NPGE), les conseils d’administration du secteur public doivent compter au moins 30 pour cent de femmes. Elle note que le gouvernement participe au programme «Tous gagnants: l’égalité hommes-femmes est bonne pour les affaires» actuellement mis en œuvre en Amérique latine et aux Caraïbes et dont l’objectif est la promotion de l’égalité dans le secteur privé. Il indique aussi que 16 entreprises du secteur privé se sont engagées à soutenir les Principes d’autonomisation des femmes qui visent la pleine participation des femmes à la société dans des conditions d’égalité et mettent l’accent sur le renforcement des compétences de direction des femmes dans les entreprises, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes, les emplois décents, l’entrepreneuriat, l’autonomie et l’émancipation économique. La commission note également que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté en 2020 sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Bureau des affaires de genre mène des activités de sensibilisation dans les écoles sur une série de thèmes liés au genre, comme l’égalité, l’autonomisation des femmes et la violence fondée sur le genre dans les établissements d’enseignement et dans la société en général (CEDAW/C/JAM/8, 5 mars 2020, paragr.47). Tout en saluant ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la Politique nationale en matière d’égalité de genre, du programme «Tous gagnants: l’égalité hommes-femmes est bonne pour les affaires» et des Principes d’autonomisation des femmes, ainsi que sur les résultats concrets obtenus en ce qui concerne l’emploi des femmes. Elle lui demande également de fournir des informations supplémentaires sur toute action entreprise par le Comité consultatif sur le genre ou le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour: i) accroître les possibilités d’emploi pour les femmes; ii) augmenter la présence des femmes à des postes de décision; iii) lutter contre la ségrégation professionnelle; et iv) améliorer les conditions de travail et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales dans les secteurs privé et public. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs de discrimination énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas signalé de licenciement au motif de la sécurité de l’État. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet de l’application de la loi sur la prévention du terrorisme dans les domaines de l’emploi et de la profession.
Statistiques. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note que le taux de chômage des femmes a diminué de 2015 à 2019, tout en restant supérieur à celui des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur la main-d’œuvre et d’autres enquêtes sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, si possible ventilées par secteur de l’économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que la loi de 2011 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) reconnaît le droit de chacun de ne pas subir de discrimination en raison de son sexe, sa race, son lieu d’origine, sa classe sociale, sa couleur, sa religion et son opinion politique. Elle estime que ces motifs peuvent être considérés comme englobant les sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en notant l’importance de cette protection constitutionnelle, elle rappelle que les dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter spécifiquement les cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Elle prend également note de l’élaboration du projet de loi sur la prévention du harcèlement sexuel et les questions connexes, qui est en cours d’examen pour adoption par le Parlement. Elle note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale étudie des propositions visant à renforcer les dispositions de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 13(3) (g) à (i) de la Charte des droits et libertés fondamentaux en matière d’emploi et de profession, y compris les décisions judiciaires rendues à cet égard, et des informations sur les politiques et activités de sensibilisation. La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter une législation spécifique interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession couvrant tous les motifs énumérés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de fournir des informations sur ce processus décisionnel, ses résultats et toute action de suivi. Elle demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir et modifier les dispositions sexistes et désuètes de la législation.
Harcèlement sexuel. La commission prend note et se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le projet de politique de lutte contre le harcèlement sexuel et l’élaboration du projet de loi sur la prévention du harcèlement sexuel et les questions connexes actuellement examiné par le Parlement. Elle note que le projet de loi prévoit les devoirs des employeurs, la protection des travailleurs, les procédures de plainte, les sanctions et la création d’une section sur le harcèlement sexuel au sein du tribunal des conflits du travail. La commission note que les termes employés dans le projet de politique et le projet de loi sont neutres en termes de genre et que ces textes couvrent un large éventail de formes de harcèlement, qu’il s’agisse de chantage (quid pro quo) ou de l’environnement de travail hostile. Notant qu’il n’existe actuellement aucune protection législative contre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’adopter le projet de politique et de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sera adopté au Parlement dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et du projet de loi, dès qu’ils auront été adoptés. Ces informations devraient couvrir des mesures de sensibilisation et de formation, l’élaboration de politiques destinées aux employeurs, le traitement des plaintes et le fonctionnement de la section sur le harcèlement sexuel au sein du tribunal des conflits du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note que, si le projet est adopté, il interdira toute discrimination à l’encontre d’un travailleur fondée sur son statut VIH, et exigera des employeurs qu’ils élaborent et mettent en œuvre des politiques et programmes de SST intégrant, entre autres, des éléments de la Politique nationale sur le VIH et le sida sur le lieu de travail. Elle prend note aussi de l’élaboration d’une politique sur les maladies potentiellement mortelles sur le lieu de travail qui constituera la politique d’ensemble de lutte contre ces maladies, dont le sida. La commission prend également note des informations fournies sur les activités du Programme d’application volontaire visant à promouvoir la politique nationale sur le VIH et le sida sur le lieu de travail. Sur la base des réponses du gouvernement à la liste de questions soumises par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national intégré sur la santé sexuelle et génésique et le VIH (2015-2019) (NISP), dont les objectifs stratégiques visent à renforcer la politique et le cadre juridique des questions de santé sexuelle et génésique et des questions de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH et à prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination (CCPR/C/JAM/Q/4/Add.1, 30 septembre 2016, paragr. 20-21). La commission prend en outre note des informations fournies sur le système national de signalement des cas de discrimination fondée sur le VIH et de réparation (NHDRRS) et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été saisi de plaintes par ce système. La commission espère que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera soumis dès que possible au Parlement en vue de son adoption dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de transmettre la loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH réel ou supposé.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2014 sur le handicap, qui vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance des personnes en situation de handicap des privilèges, intérêts, avantages et traitements, sur un pied d’égalité avec les autres, et qui institue le Conseil jamaïcain des personnes en situation de handicap. Elle note en particulier que la partie VI traite de l’emploi des personnes en situation de handicap, contient des dispositions interdisant la discrimination et prévoit l’obligation pour l’employeur de procéder à des aménagements du lieu de travail pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap ne soient pas désavantagées. Elle note, selon le rapport du gouvernement, le rôle de l’Agence nationale de formation «Heart Trust» dans l’élaboration et la fourniture de cours de formation professionnelle aux personnes en situation de handicap. Elle note également, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en dépit de plusieurs initiatives les taux d’emploi des personnes en situation de handicap n’ont pas répondu aux attentes, ce qui, selon le gouvernement, est imputable au ralentissement général de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le handicap, en particulier la partie VI de cette loi, et sur le fonctionnement du Conseil jamaïcain des personnes en situation de handicap et du Tribunal des droits des personnes en situation de handicap. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les activités de sensibilisation, de formation, de promotion de l’emploi et d’élaboration des politiques en rapport avec l’application de la convention aux personnes en situation de handicap. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées sur la représentation des personnes en situation de handicap dans les programmes de formation et d’emploi au sein des secteurs public et privé.
Orientation sexuelle et identité de genre. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucune mesure n’a été prise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté avec préoccupation que constituent une infraction pénale les relations homosexuelles librement consenties, encourageant de ce fait la discrimination à l’égard des personnes homosexuelles, et que des informations font état d’actes de discrimination et de harcèlement et d’agressions violentes visant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles transexuelles ou transgenres (CCPR/C/JAM/CO/4, 22 novembre 2016, paragr. 15 et 17). Rappelant ses commentaires précédents, ainsi que les commentaires récents du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Politique nationale en matière d’égalité de genre (NPGE) sera suivie et évaluée par le Comité consultatif sur le genre (GAC), auquel seront confiées un certain nombre de responsabilités dans ce domaine, notamment celle de conseiller le gouvernement en matière d’orientations stratégiques. La commission prend également note de la convocation d’un comité conjoint de sélection chargé de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les postes publics et politiques à hautes responsabilités, notamment en recourant à des mesures temporaires spéciales, telles que celles prévues dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle note en outre l’importance accordée par le Bureau des affaires de genre (BGA) à la réalisation de recherches sur la masculinité et les questions touchant les hommes. Tout en se félicitant des mesures visant à accroître la participation des femmes aux postes de haut niveau des instances politiques et publiques, la commission tient à souligner l’importance qu’elle accorde à l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi et des professions diverses, dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le GAC, le BGA ou le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour accroître les possibilités d’emploi des femmes, augmenter leur représentation aux postes de décision, lutter contre la ségrégation professionnelle, et améliorer les conditions de travail et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales dans les secteurs privé et public. La commission attache également de l’importance à la lutte contre les préjugés sexistes et les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes dans la vie publique et privée, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur les hommes et sur la masculinité, et sur la façon dont elles ont été utilisées pour promouvoir l’application de la NPGE et de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale et/ou d’une législation nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs de discrimination énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’application de la loi de 2005 dans les domaines de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’incidence des licenciements au motif de la sécurité de l’Etat, y compris sur le nombre des personnes affectées, et sur les procédures applicables dans de tels cas.
Statistiques. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant l’enquête sur la main d’œuvre en Jamaïque. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques à jour, telles que des enquêtes sur la main-d’œuvre et toutes autres enquêtes sur les hommes et les femmes sur le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi portant Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) en avril 2011 (ci-après la Charte), qui remplace le chapitre III de la Constitution. La Charte reconnaît le droit à la non-discrimination, que la discrimination soit fondée sur «le fait d’être un homme ou une femme, la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur la religion ou les opinions politiques» (art. 13(3)(i)). La commission se félicite de ce que «le fait d’être un homme ou une femme» et «la classe sociale», qui n’étaient pas mentionnés à l’article 24 de la Constitution, aient été ajoutés à la liste des motifs de discrimination. Elle note cependant qu’il n’est pas possible de déterminer clairement si tous les motifs pour lesquels la discrimination est interdite et qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’ascendance nationale et l’origine sociale, sont bien couverts par la Charte ni si l’interdiction vise aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte. La commission rappelle par ailleurs les dispositions constitutionnelles conçues en des termes généraux, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 851). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 13(3)(i) de la Charte des droits et libertés fondamentaux en ce qui concerne l’emploi et la profession, en transmettant notamment toute décision de justice pertinente et toute interprétation qui aurait été donnée des termes «classe sociale» et «lieu d’origine». Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions qui définissent et interdisent expressément la discrimination directe et la discrimination indirecte, concernant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour réviser les lois sexistes ou obsolètes, comme le préconise le Bureau des affaires féminines.
Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que le projet de politique de lutte contre le harcèlement sexuel a été soumis au ministère de la Justice, qui élabore actuellement une loi contre le harcèlement sexuel dont les dispositions sont présentées dans cette politique. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre, il est prévu de créer des mécanismes permettant de dénoncer les cas de harcèlement et offrant des voies de recours appropriées, une fois que la politique de lutte contre le harcèlement sexuel aura été adoptée. Le gouvernement fait également savoir que le Bureau des affaires féminines continue d’organiser des formations de même que des sessions de sensibilisation consacrées au harcèlement sexuel et a réalisé une vidéo ainsi qu’un manuel sur la question afin de contribuer à l’élimination des inégalités entre hommes et femmes sur le lieu de travail. La commission note par ailleurs que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par les informations indiquant que les femmes sont victimes de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail et par le fait qu’il n’existe pas de loi détaillée interdisant clairement la discrimination sexiste et le harcèlement sexuel dans l’emploi (E/C.12/JAM/CO/3-4, 10 juin 2013, paragr. 16). A ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qu’il y a de définir clairement et d’interdire expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 791). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel et de la législation correspondante, et notamment sur les mécanismes de plainte des cas de harcèlement et les voies de recours offertes aux plaignants. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes qui contribuent à la discrimination et au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau des informations au sujet des résultats et des conclusions du Projet sur le harcèlement sexuel mis en œuvre sous l’égide du Fonds d’affectation spécial des Nations Unies.
Article 1, paragraphe 1 b). VIH et sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale relative au VIH et au sida sur le lieu de travail est sur le point d’être promulguée après avoir été approuvée sous forme de livre blanc par les deux chambres du Parlement en février 2013. Le gouvernement déclare que cette politique a été révisée à la lumière des dispositions de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, et qu’elle sera jointe en annexe à la loi sur la sécurité et la santé au travail, en cours d’adoption, qui comprendra des dispositions concernant le VIH et le sida. La commission relève dans le rapport de situation soumis par le gouvernement à l’ONUSIDA en 2012 que, en 2011, le Système national de notification et de recours contre les cas de discrimination fondée sur le statut VIH a formé 15 enquêteurs et réuni des informations sur 19 cas de discrimination. La commission exprime l’espoir que la Politique nationale relative au VIH et au sida sur le lieu de travail et la réglementation correspondante seront adoptées prochainement, et elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de lutter contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé, notamment sur les activités de sensibilisation. Prière également de fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes soumises, dans le cadre du Système national de notification et de recours, concernant des cas de discrimination fondée sur le statut VIH, dans l’emploi et la profession, et sur leur issue. La commission demande à nouveau des informations sur les résultats des audits effectués dans le cadre du Programme d’application volontaire.
Personnes handicapées. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil jamaïcain des personnes handicapées a établi un registre des personnes handicapées afin de faciliter leur insertion professionnelle. Le gouvernement indique en outre que la Fondation Abilities offre chaque année deux bourses à des personnes handicapées qui intègrent un établissement d’enseignement supérieur et que, dans le cadre du Fonds pour l’emploi et la mise en valeur des ressources humaines de l’Agence nationale de formation (HEART Trust/NTA), un large éventail de formations professionnelles sont proposées, pour un coût modique, aux personnes handicapées. Le gouvernement est prié de communiquer des informations au sujet des activités de sensibilisation et de formation ayant trait à l’application des dispositions de la convention en ce qui concerne les personnes handicapées. La commission renouvelle en outre sa demande d’informations sur les progrès enregistrés dans l’adoption d’une politique axée sur les besoins spéciaux en matière d’enseignement. Prière également de fournir des données statistiques ventilées sur la représentation des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note des recommandations formulées par le CESCR et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant l’adoption d’une législation assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (E/C.12/JAM/CO/3-4, 10 juin 2013, paragr. 8, et CCPR/C/JAM/CO/3, oct. 2011, paragr. 8). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour lutter, en droit et en pratique, contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement indique que la Politique nationale pour l’égalité de genre a été diffusée aux ministères, aux départements et aux organismes publics. Le gouvernement indique en outre que des actions de sensibilisation à l’intégration des questions de genre sont menées à tous les niveaux de l’administration publique et que des coordonateurs chargés des questions de genre ont été désignés dans le secteur public. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de formation commencent à imposer des quotas de femmes dans leurs cours de formation où les hommes ont tendance à être surreprésentés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application et le suivi de la Politique nationale pour l’égalité de genre, notamment des informations sur le statut du Conseil consultatif pour l’égalité de genre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les mesures prises pour remédier à la sous-représentation des femmes aux postes de décisions dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre des quotas par les établissements de formation et l’effet de telles mesures sur l’emploi des femmes dans des domaines qui leur sont traditionnellement fermés. Se félicitant des mesures prises en faveur de l’égalité de genre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet des démarches engagées en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport aux autres motifs de discrimination énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques précises sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs du marché du travail ainsi qu’aux différents niveaux de responsabilité, ces informations n’ayant pas été reçues par le Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que, en réponse aux questions soulevées précédemment au sujet de l’absence de cadre législatif de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe et la religion n’est pratiquée ni en droit, ni du point du vue administratif. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence d’une législation et d’une pratique administrative discriminatoires n’est pas en elle-même suffisante pour satisfaire aux exigences de la convention et que des mesures devraient être prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement afin d’éliminer, dans l’emploi et la profession, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant qu’aucune mesure n’a été prise pour définir et interdire explicitement toute discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission rappelle que, dans son rapport général de 2009, elle avait considéré que «le plus souvent, une législation antidiscriminatoire complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace» (paragr. 109). La commission rappelle également que, depuis 1998, elle note que le sexe ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 24 de la Constitution et que la Constitution est en cours de modification. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions définissant et interdisant de manière explicite toute discrimination directe et indirecte, fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvrent tous les travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur tous faits nouveaux relatifs à l’état d’avancement du projet d’amendement de la Constitution, ainsi que sur toutes mesures adoptées pour réviser les lois sexistes ou dépassées, comme le demande le Bureau des affaires féminines.
Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique sur le harcèlement sexuel, qui a été réexaminé et modifié par le Conseil des ministres sera conjointement soumis à l’approbation de ce Conseil et contiendra des termes et dispositions visant à l’adoption d’une législation sur le harcèlement sexuel. La commission note également que des mesures ont été prises pour préparer la mise en œuvre de cette politique, notamment des ateliers de formation et de sensibilisation à l’attention du personnel chargé des ressources humaines et de certains cadres supérieurs des secteurs public et privé. Elle note également que le Bureau des affaires féminines continue d’organiser des sessions de sensibilisation au harcèlement sexuel, en particulier à l’intention des membres des forces de police et d’autres parties prenantes clés. Le Bureau des affaires féminines a également réalisé une vidéo pour accroître la sensibilisation du public à la question du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès enregistrés dans l’adoption de la politique sur le harcèlement sexuel et tous faits nouveaux concernant l’adoption d’une législation sur le harcèlement sexuel suite à l’adoption de la politique;
  • ii) les mécanismes établis par le projet de politique sur le harcèlement sexuel pour permettre la notification de tout cas de harcèlement sexuel et octroyer les réparations appropriées;
  • iii) le contenu et les résultats des séances de formation organisées par le Bureau des affaires féminines; et
  • iv) les résultats et les conclusions du projet sur le harcèlement sexuel mis en œuvre sous l’égide du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies.
Article 1, paragraphe 1 b). Le VIH et le sida. La commission note que la politique relative au VIH et au sida sur le lieu de travail est en cours de modification et que des consultations auront lieu pour connaître les réactions des parties prenantes. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, adoptée par l’OIT. Elle note également que le gouvernement a concentré son action sur la relance du Programme d’application volontaire (VCP), qui a pour but de promouvoir la politique nationale relative au VIH et au sida sur le lieu de travail et d’aider les entreprises à élaborer leurs propres politiques relatives au VIH et au sida sur le lieu de travail. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour promouvoir le programme, au nombre desquelles des ateliers, la formation de 25 contrôleurs VIH et sida et des audits réalisés dans 15 entreprises inscrites. Elle note que le réseau jamaïcain des personnes séropositives protège et défend les personnes atteintes du VIH et du sida qui sont confrontées à une discrimination devant les tribunaux ou lors des activités de médiation en cas de litige menées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale relative au VIH et au sida sur le lieu de travail et de transmettre une copie de cette politique telle qu’elle aura été finalisée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au moyen des audits effectués dans le cadre du VCP, tels que le nombre des entreprises inscrites au programme qui ont adopté des politiques et programmes relatifs au VIH et au sida sur le lieu de travail et le contenu de ces politiques. La commission réitère sa demande d’informations sur le statut du projet de règlement en matière de VIH et de sida qui devait être promulgué avec la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire dont le réseau jamaïcain des personnes séropositives aurait saisi les tribunaux, et sur les décisions de ces derniers.
Personnes handicapées. La commission prend note des différentes activités menées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale entre avril 2009 et mars 2010 afin de mieux promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées, notamment au moyen de séminaires et de séances de sensibilisation sur les questions liées au handicap. Elle note également que 274 subventions d’autonomisation pour différents projets ont été versées et que 266 personnes ont reçu une assistance du Programme de subvention économique et d’autonomisation (EEG). La commission note aussi que, d’après les informations fournies par l’Agence nationale de formation (NTA), un document de politique a été publié sur les besoins d’éducation spéciaux des personnes handicapées et que six séances de formation communautaire ont été organisées en partenariat avec d’autres organisations, au nombre desquelles la fondation «Abilities». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en ce qui concerne l’adoption du document de politique sur les besoins d’éducation spéciaux. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’ont eu les mesures prises par l’Agence nationale de formation sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées sur la représentation des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite du lancement, le 8 mars 2011, de la politique nationale pour l’égalité de genre. Le gouvernement indique que cette politique a pour but de parvenir à une égalité de traitement entre hommes et femmes au moyen d’une égalité dans les possibilités de se faire connaître, d’une égalité des chances, d’une égalité d’accès à toutes les ressources et d’une égalité de participation dans tous les domaines de la vie publique et privée. La commission prend note des différentes mesures prises pour promouvoir cette politique, notamment les actions de formation et de sensibilisation aux questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes et la création, dans le secteur public, de coordonnateurs chargés des questions d’égalité de genre. Elle note également l’intention du gouvernement de concentrer son action sur la collecte de données ventilées par sexe et d’améliorer les conditions de travail dans les secteurs à faible rémunération, y compris pour les travailleurs en sous-traitance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de la politique nationale d’égalité de genre dans les secteurs privé et public, et plus particulièrement sur la façon dont il lutte contre la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir une copie de la politique et du cadre pour l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de produire des statistiques sur la représentation des femmes dans les différentes catégories d’emploi, notamment aux postes de gestion et de prise de décisions dans les secteurs privé et public, ainsi que toute analyse de ces données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et dans la profession au regard de motifs autres que le sexe.
Article 3 e). Formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA), selon lesquelles entre 2006 et 2011, 57 pour cent des personnes formées dans le cadre du programme de formation étaient des femmes. La commission note également que, d’après les données recueillies, les taux d’emploi des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes après avoir suivi ce programme de formation. Les statistiques font cependant ressortir que 58 pour cent des personnes ainsi formées qui ont été en mesure d’obtenir un emploi permanent après leur formation étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer les niveaux d’éducation chez les femmes afin de mettre un terme à la ségrégation professionnelle et de s’assurer qu’elles ont un meilleur accès à des emplois mieux rémunérés. Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur le nombre de femmes formées et sur le taux des participants qui ont été en mesure d’obtenir un emploi après avoir bénéficié de la formation dispensée par l’HEART/NTA.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission se félicite d’avoir reçu des statistiques ventilées par sexe fournies par l’Institut statistique de la Jamaïque, qui indiquent la proportion d’hommes et de femmes dans la main-d’œuvre en fonction de leur niveau d’éducation. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques ne sont jamais ventilées par race et religion, du fait, essentiellement, que 90 pour cent de la population sont d’ascendance africaine et de religion chrétienne. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle l’importance de recueillir des données statistiques ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion, afin qu’elle puisse évaluer les progrès accomplis et l’impact des mesures prises pour éliminer la discrimination. La commission prie le gouvernement d’envisager de ventiler les statistiques par sexe, race et religion aux fins d’une meilleure évaluation de l’application de la convention. Elle lui demande de fournir des statistiques plus spécifiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs du marché du travail, ainsi qu’aux différents niveaux de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’absence d’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution, et l’obligation du gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer, dans l’emploi et la profession, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires sont prises pour s’assurer de l’adoption rapide du projet de loi portant amendement constitutionnel afin d’interdire la discrimination fondée sur le sexe. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires féminines (BWA) continue de plaider en faveur d’une révision des lois sexistes ou dépassées qui sont encore en vigueur, afin d’aligner la législation sur la pensée moderne et les obligations internationales. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les développements concernant l’interdiction de la discrimination et l’application de la convention, figurant dans son rapport général de 2009 (paragr. 105 à 120). Plus particulièrement, la commission avait noté que, «dans un certain nombre de pays, il existe déjà des dispositions constitutionnelles générales sur l’égalité; or, bien qu’importantes, ces dispositions n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. […] Devant la persistance de certains types de discrimination, la commission estime que, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace.» (paragr. 109). La commission note également que l’approche indiquée dans le rapport général de la commission est reflétée dans la législation type d’harmonisation de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions définissant et interdisant de manière explicite toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvrent tous les travailleurs. Elle le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de loi portant amendement constitutionnel, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour réviser les lois sexistes et dépassées.

Harcèlement sexuel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de politique sur le harcèlement sexuel devait être soumis pour approbation au Conseil des ministres en mai 2009 et qu’il devrait aboutir à l’adoption de textes législatifs. La commission note également avec intérêt les initiatives prises et les activités organisées par le BWA, y compris les ateliers de formation et de sensibilisation dans le cadre d’un projet sous l’égide du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies en 2008 et 2009, qui ont permis à 1 081 personnes d’être formées, dont 56 pour cent de femmes et 44 pour cent d’hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la politique sur le harcèlement sexuel, et d’en fournir une copie lorsqu’elle aura été adoptée. Elle réitère également sa demande d’informations sur le statut juridique de cette politique et sur les mécanismes de contrôle de sa mise en œuvre. Prière de fournir également copies des documents relatifs aux sessions de formation et de sensibilisation, y compris la brochure de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi qu’un résumé des conclusions du projet sur le harcèlement sexuel sous l’égide du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies.

Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission avait précédemment noté le lancement en 2007 d’un projet sur le VIH/sida par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et la préparation d’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui, selon le gouvernement, devait comprendre des dispositions relatives à la protection des personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination. La commission croit comprendre que le Programme international d’éducation sur le VIH/sida sur les lieux de travail, mené par l’OIT, a eu pour résultat, inter alia, une augmentation du pourcentage de politiques ou directives sur le VIH/sida sur le lieu de travail qui incluent des dispositions antidiscrimination. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail, et sur son impact, y compris en ce qui concerne le projet de 2007, ainsi que sur le Programme international d’éducation sur le VIH/sida sur les lieux de travail, en ce qu’ils servent à prévenir et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH, réel ou supposé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de règlement sur le VIH/sida qui doit être promulgué avec la législation relative à la santé et la sécurité au travail.

Personnes handicapées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de 2002 pour les personnes handicapées fournit le cadre pour l’égalité de traitement des personnes handicapées. En vertu de cette politique, une formation est dispensée aux personnes handicapées à la Fondation «Abilities». Le gouvernement se réfère également à un programme «Steps-to-Work» dans lequel un certain nombre de places est réservé aux personnes handicapées, ce qui accroît leurs opportunités en matière de formation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la politique nationale pour les personnes handicapées en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses préoccupations concernant la faible représentation des femmes dans la population active, le taux de chômage élevé des femmes par rapport à celui des hommes et la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Elle prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les données compilées par l’Institut de statistiques de la Jamaïque et les résultats de recherches qui montrent que, même s’il y a des signes d’amélioration, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations sur le marché du travail, en particulier dans l’accès aux postes de décision, bien qu’elles réussissent mieux dans les études que les hommes. Elle note également l’indication selon laquelle diverses mesures ont été prises afin d’informer et de sensibiliser le public aux questions clés sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris dans le système éducatif. La commission se félicite de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes dont le gouvernement indique qu’elle est en cours de finalisation pour approbation par le Conseil des ministres, et de la mise en place d’un cadre pour l’égalité entre hommes et femmes applicable à tous les programmes, politiques et plans gouvernementaux permettant que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes constitue une stratégie d’ensemble. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir et d’analyser des données, et de les communiquer, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès accomplis au fur et à mesure pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles ainsi qu’à des postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et sur son impact dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures relatives au cadre pour l’égalité entre hommes et femmes et sur leur impact. Prière également de fournir une copie de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et du cadre pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande également des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des programmes de formation aux compétences non traditionnelles dispensés par le Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de femmes formées et la proportion de participants ayant réussi à trouver un emploi après avoir bénéficié d’une telle formation. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la création, par le HEART/NTA, du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes ayant suivi avec succès certains programmes de formation, y compris des informations sur le nombre de femmes concernées, ventilées si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation;

ii)    toute autre initiative menée, en matière de formation, pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe et le handicap, mais également sur les autres motifs visés par la convention.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’importance de recueillir des données ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de l’ensemble des groupes de la société sur le marché du travail et, le cas échéant, la nécessité de prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. Elle note l’affirmation du gouvernement selon laquelle des progrès substantiels ont été réalisés en matière d’égalité dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier en ce qui concerne l’éducation et la participation des femmes au marché du travail. Afin d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires, qui concernaient l’absence de législation interdisant le harcèlement sexuel au travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de politique sur le harcèlement sexuel doit être présenté au Conseil des droits de l’homme, puis au Sénat, avant de devenir un document légal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de politique sur le harcèlement sexuel lorsqu’il sera adopté par le Sénat, en précisant son statut juridique, et d’indiquer comment les travailleurs peuvent obtenir réparation en cas de harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute initiative pratique prise ou envisagée en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser au problème du harcèlement sexuel au travail, prévenir le harcèlement dans les secteurs public et privé et lutter contre ce phénomène.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement prend des initiatives pour modifier le chapitre III de la Constitution afin d’y inclure une interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces initiatives se poursuivent; le gouvernement déclare également que, malgré cela, aucun cas de discrimination fondée sur le sexe n’a été signalé. La commission reconnaît que le processus de modification de la Constitution peut être difficile, mais rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes afin d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas en pratique, ni qu’il n’existe aucune violation du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Cela indiquerait plutôt une méconnaissance du principe par l’inspection du travail, les travailleurs et les employeurs, ou l’absence de procédures de plainte accessibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour interdire, prévenir et combattre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession en droit et en pratique, y compris les activités de sensibilisation ou de formation. Prière également de tenir la commission informée de l’état d’avancement du projet de révision du chapitre III de la Constitution.

3. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail. Elle prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en place, en 2007, d’un projet sur le VIH/SIDA par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui, d’après le gouvernement, devrait protéger les personnes contaminées par le VIH/SIDA de la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail et du projet sur le VIH/SIDA de 2007. Le gouvernement est notamment prié de transmettre des informations montrant comment, en pratique, ces initiatives ont contribué à améliorer la protection des personnes contaminées par le VIH ou vivant avec le SIDA qui ont fait l’objet de discriminations en matière d’emploi et de profession, ou risquent d’en être victimes.

4. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait partagé les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui concernaient la faible proportion de femmes actives et le taux de chômage élevé des femmes par rapport aux hommes, ainsi que la ségrégation hommes-femmes – à la fois horizontale et verticale – sur le marché du travail. A cet égard, la commission avait rappelé que le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale avait recommandé la création d’une commission chargée de mettre au point une législation appropriée et de faire connaître et accepter son action parmi les acteurs intéressés. Comme le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement comment il envisage de donner suite à cette recommandation importante. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi résultant du Plan d’entreprise 1998-2002 ou d’autres mesures, notamment en ce qui concerne leur promotion à des postes de cadres moyens et supérieurs dans les secteurs public et privé. Prière également de donner des informations complémentaires précises sur les activités de sensibilisation que mènent le Bureau des affaires féminines et le Centre pour l’égalité des sexes et le développement afin de lutter contre les stéréotypes sexistes.

5. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement mène des initiatives pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle des femmes et des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur: 1) la participation du Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA), en collaboration avec la Banque interaméricaine, au projet de formation à des métiers non traditionnels, qui s’adresse à des jeunes femmes à faible revenu; 2) la création, par le HEART/NTA, du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes ayant suivi certains programmes de formation. Il faudrait communiquer des informations détaillées sur le nombre de femmes concernées, ventilées si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation notamment sur la participation des femmes aux formations à des métiers non traditionnels; et 3) des informations sur toute autre initiative menée, en matière de formation, pour éliminer les discriminations fondées sur le sexe et le handicap, mais également sur les autres motifs visés par la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de l’ensemble des groupes de la société sur le marché du travail, et voir qu’il est nécessaire d’adopter des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite apporter quelques précisions pour aider le gouvernement à élaborer ses prochains rapports d’une manière qui permette à celui-ci et à la commission de mieux analyser l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les conseils pratiques pour la rédaction des rapports qui figurent dans le formulaire de rapport. Sur cette base, le gouvernement est prié de donner à l’avenir des informations complètes sur:

a)    les nouvelles mesures législatives ou autres relatives à l’application de la convention;

b)    les questions du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique (par exemple: informations statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies de son rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs;

c)     les commentaires des organes de contrôle (commission d’experts et, le cas échéant, la Commission de la Conférence sur l’application des normes).

2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail, qui englobe les principes recommandés par le BIT sur cette question. Elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle cette politique vise à promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour cause de séropositivité avérée ou présumée. La commission prie le gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des précisions sur l’application dans la pratique de sa politique sur le VIH/SIDA dans le monde du travail et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes séropositives ou atteintes du SIDA qui ont été victimes d’une discrimination dans l’emploi et la profession, ou qui risquent de l’être.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur toutes les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

4. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement en réponse aux questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JAM/Q/5/Add.1, 15 juin 2006). Elle note que le gouvernement n’a pas encore adopté de loi interdisant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Le gouvernement indique cependant qu’un projet de document d’orientation actuellement à l’étude devrait aboutir à l’adoption de textes législatifs sur l’emploi, l’éducation et les établissements de santé. La commission partage l’inquiétude du CEDAW au sujet de l’absence de législation interdisant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de la législation ou de l’action des pouvoirs publics dans ce domaine, ainsi que de toutes mesures concrètes prises dans les secteurs publics et privés pour attirer l’attention sur le problème du harcèlement sexuel au travail, le prévenir et y remédier de façon adéquate lorsqu’il se produit.

5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que les efforts précédemment mentionnés, qui visaient à modifier le chapitre III de la Constitution en y incluant l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, n’ont pas abouti et demande au gouvernement si ces efforts se poursuivent.

6. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission relève dans les réponses données par le gouvernement au CEDAW qu’en 2004 le taux d’activité des femmes était de 55,8 pour cent et celui des hommes de 73,3 pour cent et que, la même année, le taux de chômage des femmes était de 16,4 pour cent contre 7,9 pour cent chez les hommes (CEDAW/C/JAM/Q/Add.1, p. 14). De plus, les femmes restent majoritaires dans des professions telles que celles de l’enseignement et des soins infirmiers, qui sont faiblement rémunérées. La commission note que le CEDAW juge préoccupant que des femmes ayant un niveau d’études élevé restent sous-payées et sous-employées et qu’elles subissent, sur le marché de l’emploi, une ségrégation à la fois horizontale et verticale (CEDAW/C/JAM/CO/5, paragr. 33). La commission rappelle à ce propos que le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale avait recommandé la création d’une commission chargée de mettre au point la législation appropriée et de faire connaître et accepter son action parmi les acteurs intéressés, mais que cette recommandation n’a pas été mise en œuvre faute de moyens financiers. La commission demande au gouvernement comment il envisage de donner suite à cette importante recommandation. En outre, elle le prie de lui donner des informations sur l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi, résultant du Plan d’entreprise 1998-2002 ou d’autres mesures, notamment en ce qui concerne leur promotion à des postes de cadres moyens et supérieurs dans les secteurs publics et privés. Prière également de donner des informations complémentaires précises sur les activités du comité directeur, qui portent sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

7. La commission rappelle que le Bureau des affaires féminines et le Centre pour l’égalité des sexes et le développement organisent avec des ONG féminines des activités éducatives sur les rôles attribués à l’homme et à la femme et sur les stéréotypes liés au sexe. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur ces activités éducatives, en particulier celles qui ont trait à l’emploi, ainsi que de l’informer de toutes mesures prises par le Bureau des affaires féminines pour contrôler de façon suivie l’évolution de la situation.

8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission rappelle l’action du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle et notamment: 1) la participation du Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA), en collaboration avec la Banque interaméricaine, au projet de formation à des métiers non traditionnels, qui s’adresse à des jeunes femmes à faible revenu; et 2) la création par le HEART/NTA du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes qui ont suivi certains programmes de formation. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur cette action, en indiquant le nombre de femmes concernées, ventilé si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation. Parallèlement, la commission renouvelle sa demande d’informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour inciter les hommes et les femmes à acquérir des qualifications professionnelles dans des domaines qui ne leur sont pas traditionnellement réservés.

9. La commission rappelle que le gouvernement a lancé un vaste programme de formation pour les personnes handicapées qui a pour but de permettre à ces personnes d’acquérir des qualifications professionnelles dans le domaine des technologies de l’information, de s’insérer dans le marché du travail et de participer au développement du pays. La commission rappelle également les efforts réalisés par le HEART/NTA en vue d’inclure des personnes handicapées dans ses programmes de formation traditionnelle. Compte tenu des efforts particuliers que déploie le gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission prie celui-ci de lui donner des informations sur toutes autres mesures prises pour éliminer la discrimination dans la formation, fondée non seulement sur le sexe et le handicap mais également sur tous les autres motifs énoncés dans la convention.

10. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins par sexe, race et religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de toutes les populations du pays sur le marché du travail et éventuellement la nécessité de prendre des mesures spéciales pour favoriser l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, bien qu’aucune loi interdisant le harcèlement sexuel n’ait encore été promulguée, des ministères pertinents sont en train de développer une politique concernant le harcèlement sexuel et un projet de soumission auprès du Cabinet est en cours sur cette matière. Elle note aussi que plusieurs compagnies ont mis sur place des règles de conduite écrites et complètes sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de toutes mesures législatives ou de toutes règles de conduite établies dans ce domaine, ainsi que sur tous efforts pratiques, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, destinés à mettre l’accent sur le problème du harcèlement sexuel au travail et à y apporter des solutions.

2. La commission note que les efforts précédemment indiqués destinés à modifier le chapitre III de la Constitution en vue de prévoir l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe n’ont pas abouti, et demande au gouvernement s’il poursuit ses efforts dans ce domaine.

3. La commission accueille favorablement la reconnaissance par le gouvernement dans son rapport du fait que les femmes ont été historiquement désavantagées en matière d’emploi. Elle prend note des informations récemment fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les désavantages que les femmes continuent à connaître sur le marché du travail - selon lesquelles le taux de chômage était en 1997 de 10,6 pour cent pour les hommes et de 23,5 pour cent pour les femmes, qu’«au niveau supérieur, le marché du travail jamaïcain tend à favoriser le recrutement des hommes plutôt que des femmes», et que les femmes sont surreprésentées dans les segments du marché où les emplois sont mal payés et peu considérés et où la productivité est faible (E/1990/6/Add.28, paragr. 28, 41). Par ailleurs, la commission note que la recommandation formulée par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, au sujet de la création d’une commission préparatoire qui devrait finaliser la législation appropriée et promouvoir la prise de conscience et l’acceptation de son travail parmi les parties intéressées, n’a pas été suivie en raison du manque de financement. La commission demande au gouvernement comment il recherche les moyens de faire aboutir à l’avenir cette recommandation importante. La commission demande aussi au gouvernement, à cet égard, de fournir des informations sur tout progrès réalisé, conformément au Plan d’entreprise 1998-2002 ou à toute autre mesure, dans la situation des femmes en matière d’emploi, et notamment au sujet de la promotion des femmes dans l’emploi aux niveaux des cadres moyens, supérieurs et de direction, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

4. La commission note les efforts continus fournis par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, chargé de présenter des recommandations pour un cadre dans lequel l’équité entre les sexes peut être réalisée en tant qu’objectif de politique générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les activités de ce comité, en indiquant notamment ses rapports avec le mécanisme national actuel sur la situation des femmes, toutes autres recommandations faites par lui ainsi que toute recherche qu’il a menée au sujet de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. La commission note avec intérêt que le Bureau des affaires féminines (BWA) et le Centre pour l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement, en collaboration avec d’autres ONG féminines, sont impliqués dans la promotion des initiatives publiques en matière d’éducation, au sujet du rôle joué par les hommes et les femmes et des stéréotypes fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur de tels efforts en matière d’éducation, notamment dans la mesure où ces derniers concernent l’emploi, ainsi que des informations sur tous efforts continus de contrôle déployés par le BWA.

6. La commission note les efforts du gouvernement concernant la formation professionnelle et notamment: i) la participation du HEART/NTA (en collaboration avec la Inter-American Bank) au projet de formation à des professions non traditionnelles destiné aux femmes à faible revenu, lequel s’occupe de la formation des jeunes femmes aux professions non traditionnelles; et ii) la création par le Service de l’emploi et de la formation (HEART/NTA) du Centre de formation et d’orientation professionnelles (TERC) qui fournit des services de placement aux personnes ayant suivi certains programmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces efforts, en indiquant notamment le nombre de femmes concernées, ventilé, si possible, par ethnicité, et des détails sur les activités de formation. Dans le même temps, la commission réitère son intérêt de recevoir des informations spécifiques concernant les efforts que le gouvernement pourrait avoir fourni pour encourager les hommes aussi bien que les femmes à s’engager dans la formation aux professions non traditionnelles.

7. La commission prend note avec intérêt du programme global de formation lancé par le gouvernement à l’intention des personnes handicapées, destiné à assurer la formation des personnes handicapées à la technologie de l’information, et d’assurer leur pleine intégration sur le marché du travail ainsi que leur prise en compte dans le développement national. La commission prend note aussi des efforts fournis par le HEART/NTA en vue d’inclure les personnes handicapées dans ses programmes de formation aux professions traditionnelles. Compte tenu des efforts particuliers du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à propos de tous autres efforts destinés à éliminer la discrimination en matière de formation non seulement fondée sur le sexe ou le handicap, mais aussi sur tout autre motif couvert par la convention.

8. La commission encourage le gouvernement à recueillir des statistiques dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi, ventilées au moins par sexe, race et religion, en vue de lui permettre d’évaluer la situation du marché du travail à l’égard de tous les groupes de la société et éventuellement la nécessité de prendre des mesures spéciales destinées à promouvoir l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que, bien qu’aucune loi interdisant le harcèlement sexuel n’ait encore été promulguée, des ministères pertinents sont en train de développer une politique concernant le harcèlement sexuel et un projet de soumission auprès du Cabinet est en cours sur cette matière. Elle note aussi que plusieurs compagnies ont mis sur place des règles de conduite écrites et complètes sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de toutes mesures législatives ou de toutes règles de conduite établies dans ce domaine, ainsi que sur tous efforts pratiques, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, destinés à mettre l’accent sur le problème du harcèlement sexuel au travail et à y apporter des solutions.

2. La commission note que les efforts précédemment indiqués destinés à modifier le chapitre III de la Constitution en vue de prévoir l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe n’ont pas abouti, et demande au gouvernement s’il poursuit ses efforts dans ce domaine.

3. La commission accueille favorablement la reconnaissance par le gouvernement dans son rapport du fait que les femmes ont été historiquement désavantagées en matière d’emploi. Elle prend note des informations récemment fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les désavantages que les femmes continuent à connaître sur le marché du travail - selon lesquelles le taux de chômage était en 1997 de 10,6 pour cent pour les hommes et de 23,5 pour cent pour les femmes, qu’«au niveau supérieur, le marché du travail jamaïcain tend à favoriser le recrutement des hommes plutôt que des femmes», et que les femmes sont surreprésentées dans les segments du marché où les emplois sont mal payés et peu considérés et où la productivité est faible (E/1990/6/Add.28, paragr. 28, 41). Par ailleurs, la commission note que la recommandation formulée par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, au sujet de la création d’une commission préparatoire qui devrait finaliser la législation appropriée et promouvoir la prise de conscience et l’acceptation de son travail parmi les parties intéressées, n’a pas été suivie en raison du manque de financement. La commission demande au gouvernement comment il recherche les moyens de faire aboutir à l’avenir cette recommandation importante. La commission demande aussi au gouvernement, à cet égard, de fournir des informations sur tout progrès réalisé, conformément au Plan d’entreprise 1998-2002 ou à toute autre mesure, dans la situation des femmes en matière d’emploi, et notamment au sujet de la promotion des femmes dans l’emploi aux niveaux des cadres moyens, supérieurs et de direction, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

4. La commission note les efforts continus fournis par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, chargé de présenter des recommandations pour un cadre dans lequel l’équité entre les sexes peut être réalisée en tant qu’objectif de politique générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les activités de ce comité, en indiquant notamment ses rapports avec le mécanisme national actuel sur la situation des femmes, toutes autres recommandations faites par lui ainsi que toute recherche qu’il a menée au sujet de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. La commission note avec intérêt que le Bureau des affaires féminines (BWA) et le Centre pour l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement, en collaboration avec d’autres ONG féminines, sont impliqués dans la promotion des initiatives publiques en matière d’éducation, au sujet du rôle joué par les hommes et les femmes et des stéréotypes fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur de tels efforts en matière d’éducation, notamment dans la mesure où ces derniers concernent l’emploi, ainsi que des informations sur tous efforts continus de contrôle déployés par le BWA.

6. La commission note les efforts du gouvernement concernant la formation professionnelle et notamment: i) la participation du HEART/NTA (en collaboration avec la Inter-American Bank) au projet de formation à des professions non traditionnelles destiné aux femmes à faible revenu, lequel s’occupe de la formation des jeunes femmes aux professions non traditionnelles; et ii) la création par le Service de l’emploi et de la formation (HEART/NTA) du Centre de formation et d’orientation professionnelles (TERC) qui fournit des services de placement aux personnes ayant suivi certains programmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces efforts, en indiquant notamment le nombre de femmes concernées, ventilé, si possible, par ethnicité, et des détails sur les activités de formation. Dans le même temps, la commission réitère son intérêt de recevoir des informations spécifiques concernant les efforts que le gouvernement pourrait avoir fourni pour encourager les hommes aussi bien que les femmes à s’engager dans la formation aux professions non traditionnelles.

7. La commission prend note avec intérêt du programme global de formation lancé par le gouvernement à l’intention des personnes handicapées, destinéà assurer la formation des personnes handicapées à la technologie de l’information, et d’assurer leur pleine intégration sur le marché du travail ainsi que leur prise en compte dans le développement national. La commission prend note aussi des efforts fournis par le HEART/NTA en vue d’inclure les personnes handicapées dans ses programmes de formation aux professions traditionnelles. Compte tenu des efforts particuliers du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à propos de tous autres efforts destinés àéliminer la discrimination en matière de formation non seulement fondée sur le sexe ou le handicap, mais aussi sur tout autre motif couvert par la convention.

8. La commission encourage le gouvernement à recueillir des statistiques dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi, ventilées au moins par sexe, race et religion, en vue de lui permettre d’évaluer la situation du marché du travail à l’égard de tous les groupes de la société et éventuellement la nécessité de prendre des mesures spéciales destinées à promouvoir l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note une nouvelle fois que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l’absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l’homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.

2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l’évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l’éducation des domaines d’action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l’ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d’autres stratégies intersectorielles d’un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d’hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l’optimisation du rôle des femmes dans l’entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d’encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en œuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et d’occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes et l’équité sociale, ainsi que l’institution d’un comité directeur au sein du Département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon àétablir un cadre en vue de l’égalité entre hommes et femmes en tant qu’objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d’action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l’échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l’égalité de chances dans l’accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois, à la lecture des indications fournies en matière d’inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l’organisme chargé de la formation pour l’emploi et des ressources humaines (HEART) et de l’Agence nationale pour la formation (NTA), qu’un nombre plutôt marginal d’hommes s’est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d’accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité d’accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu’ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d’un emploi, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s’il existe des programmes d’éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d’hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d’éducation et de formation professionnelle.

5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n’a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d’attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d’un plus grand respect des femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l’éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.

6. La commission note que, selon le gouvernement, on n’enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l’article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d’une réforme de la Constitution et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d’accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l’ombudsman en matière de discrimination, dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l’absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l’homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.

        2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l’évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l’éducation des domaines d’action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l’ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d’autres stratégies intersectorielles d’un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d’hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l’optimisation du rôle des femmes dans l’entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d’encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et d’occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

        3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la commission pour l’égalité entre hommes et femmes et l’équité sociale, ainsi que l’institution d’un comité directeur au sein du département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon àétablir un cadre en vue de l’égalité entre hommes et femmes en tant qu’objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d’action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l’échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

        4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l’égalité de chances dans l’accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois à la lecture des indications fournies en matière d’inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l’organisme chargé de la formation pour l’emploi et des ressources humaines (HEART) et de l’Agence nationale pour la formation (NTA), qu’un nombre plutôt marginal d’hommes s’est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d’accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité d’accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu’ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d’un emploi, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s’il existe des programmes d’éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d’hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d’éducation et de formation professionnelle.

        5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n’a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d’attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d’un plus grand respect des femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l’éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.

        6. La commission note que, selon le gouvernement, on n’enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l’article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d’une réforme de la Constitution et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d’accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l’ombudsman en matière de discrimination, dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l’absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l’homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.

2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l’évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l’éducation des domaines d’action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l’ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d’autres stratégies intersectorielles d’un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d’hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l’optimisation du rôle des femmes dans l’entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d’encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en œuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et d’occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la commission pour l’égalité entre hommes et femmes et l’équité sociale, ainsi que l’institution d’un comité directeur au sein du département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon àétablir un cadre en vue de l’égalité entre hommes et femmes en tant qu’objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d’action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l’échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l’égalité de chances dans l’accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois à la lecture des indications fournies en matière d’inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l’organisme chargé de la formation pour l’emploi et des ressources humaines (HEART) et de l’Agence nationale pour la formation (NTA), qu’un nombre plutôt marginal d’hommes s’est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d’accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité d’accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu’ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d’un emploi, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s’il existe des programmes d’éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d’hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d’éducation et de formation professionnelle.

5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n’a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d’attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d’un plus grand respect des femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l’éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.

6. La commission note que, selon le gouvernement, on n’enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l’article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d’une réforme de la Constitution et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d’accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l’ombudsman en matière de discrimination, dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l'absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l'article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l'homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l'article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.

2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l'évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l'éducation des domaines d'action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l'ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d'autres stratégies intersectorielles d'un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d'hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l'optimisation du rôle des femmes dans l'entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d'encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la commission pour l'égalité entre hommes et femmes et l'équité sociale, ainsi que l'institution d'un comité directeur au sein du département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon à établir un cadre en vue de l'égalité entre hommes et femmes en tant qu'objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d'action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l'échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l'égalité de chances dans l'accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois à la lecture des indications fournies en matière d'inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l'organisme chargé de la formation pour l'emploi et des ressources humaines (HEART) et de l'Agence nationale pour la formation (NTA), qu'un nombre plutôt marginal d'hommes s'est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d'accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l'égalité d'accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu'ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d'un emploi, et d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s'il existe des programmes d'éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d'hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d'éducation et de formation professionnelle.

5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n'a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d'attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d'un plus grand respect des femmes dans l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l'éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.

6. La commission note que, selon le gouvernement, on n'enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l'article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d'une réforme de la Constitution et de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d'accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l'ombudsman en matière de discrimination, dans l'emploi et dans la profession, fondée sur l'un quelconque des motifs mentionnés à l'article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l'absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l'article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l'homme (CCPR/SR.1623/Add.1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l'article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.

2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l'évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l'éducation des domaines d'action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l'ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d'autres stratégies intersectorielles d'un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d'hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l'optimisation du rôle des femmes dans l'entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d'encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la commission pour l'égalité entre hommes et femmes et l'équité sociale, ainsi que l'institution d'un comité directeur au sein du département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon à établir un cadre en vue de l'égalité entre hommes et femmes en tant qu'objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d'action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l'échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l'égalité de chances dans l'accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois à la lecture des indications fournies en matière d'inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l'organisme chargé de la formation pour l'emploi et des ressources humaines (HEART) et de l'Agence nationale pour la formation (NTA), qu'un nombre plutôt marginal d'hommes s'est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d'accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l'égalité d'accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu'ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d'un emploi, et d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s'il existe des programmes d'éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d'hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d'éducation et de formation professionnelle.

5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n'a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d'attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d'un plus grand respect des femmes dans l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l'éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.

6. La commission note que, selon le gouvernement, on n'enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l'article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d'une réforme de la Constitution et de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d'accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l'ombudsman en matière de discrimination, dans l'emploi et dans la profession, fondée sur l'un quelconque des motifs mentionnés à l'article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas, en Jamaïque, de lois établissant une discrimination à l'égard des femmes. Elle prend également note de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes, datée de juillet 1987, jointe à ce rapport. Elle constate que ce texte, bien que muet sur la question des lois établissant ouvertement une discrimination à l'égard des femmes, annonce néanmoins que des réformes juridiques et administratives sont encore nécessaires pour parvenir à ce que la législation garantisse une protection et un traitement adéquats des femmes. Elle relève que le gouvernement circonscrira les domaines dans lesquels les réformes sont nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, conformément à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), et qu'il mettra en oeuvre les réformes nécessaires à la protection et l'avancement des femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès ainsi réalisés sur le plan de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession.

2. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des efforts déployés pour diversifier le choix des professions entre hommes et femmes. Ces efforts se traduisent, par exemple, par l'aménagement, dans le système scolaire, d'un tronc commun de la septième à la neuvième, alors qu'antérieurement le choix entre les filières techniques, littéraires ou économiques s'effectuait dès la septième, ce qui tendait à établir, entre garçons et filles, une séparation limitant leurs chances de s'orienter vers les métiers dont le choix ne coïncide pas avec les idées préconçues de la société. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour instituer ce nouveau programme d'enseignement commun dans tous les établissements scolaires et pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle.

3. Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu'il serait nécessaire que la déclaration de politique à l'égard des femmes énonce ses objectifs avec plus de précision et prévoit un mécanisme permettant de traduire de manière plus efficace les orientations en programmes, et rappelant les préoccupations exprimées en 1988 par la CEDAW devant l'absence d'une politique garantissant de manière efficace que l'embauche dans le secteur privé en Jamaïque s'effectue sans préjudice du sexe, la commission prie le gouvernement de l'informer de toutes politiques officielles et de tous mécanismes qui seraient mis en place pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes.

4. La commission notait, dans ses précédentes demandes directes, que le gouvernement déclare qu'aux termes de la politique nationale d'égalité, le système d'enseignement et de formation professionnelle devrait offrir à tous la liberté de choix et l'égalité de chances, et que les employeurs devraient engager les travailleurs en se basant sur leurs qualifications et non sur des considérations relatives au sexe, à la race ou l'ethnie, la classe, l'ascendance nationale, les affinités politiques ou les préférences religieuses. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ce principe, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans ses précédentes demandes directes. Ces informations devraient couvrir tous les critères, outre le sexe, qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans les domaines suivants:

a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les conditions d'emploi.

5. Le rapport du gouvernement étant muet quant aux mesures d'application et de correction, la commission est dans l'obligation de réitérer sa précédente demande d'indications détaillées sur toute circonstance dans laquelle l'article 25 de la Constitution a été invoqué. Cet article stipule que les mesures par lesquelles les droits fondamentaux énoncés dans son chapitre III peuvent être exercées par les tribunaux et que les plaintes peuvent être portées devant le Médiateur lorsque la partie adverse est un fonctionnaire de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été fournie depuis de nombreuses années sous les Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute décision, rendue par les tribunaux ou le Médiateur, qui touche à la discrimination dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Constatant que le rapport du gouvernement pour la période 1990-1992 n'apporte pas de réponses quant aux réformes qui auraient pu être adoptées en ce qui concerne la législation établissant ouvertement une discrimination entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures (telles que celles annoncées dans le rapport du gouvernement de 1989) prises ces dernières années au sujet des lois établissant une discrimination entre hommes et femmes ayant une incidence sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. Notant qu'elle soulève la question de la ségrégation professionnelle depuis plusieurs années, la commission déplore que la description détaillée des réformes de la politique d'enseignement et de formation professionnelle communiquée par le gouvernement ne contient aucune information sur les efforts déployés pour diversifier les choix professionnels entre hommes et femmes. La commission réitère donc sa précédente demande directe dans laquelle elle demandait ces renseignements au gouvernement.

3. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la population estudiantine n'est pas divisée en fonction de la race ou de la couleur étant donné que la société jamaïcaine n'est pas expressément divisée selon des catégories raciales, la commission demande, comme elle l'a fait d'une manière générale par le passé, des informations sur l'application dans la pratique, sous l'angle des critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur; b) l'accès à l'emploi et à certaines professions; et c) les termes et conditions d'emploi. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des détails sur les résultats obtenus avec la mise en oeuvre des différents moyens prévus à l'article 3 de la convention.

4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport présenté en 1984 en application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, déclare avoir décidé que la législation préconisée par l'article 4 de la convention (abolition des lois discriminatoires et adoption d'une législation interdisant la discrimination raciale) devrait être adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard en matière législative, en communiquant copie des textes, et sur l'application pratique d'une telle législation dans les domaines de l'emploi et des professions.

5. La commission note, d'une part, que l'article 25 de la Constitution énonce les mesures par lesquelles les droits fondamentaux prévus au chapitre III peuvent être rendus effectifs par les tribunaux et, d'autre part, que le conciliateur peut être saisi d'une plainte lorsque la partie défenderesse est un agent de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été communiquée depuis de nombreuses années en réponse aux Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision éventuellement prise par les tribunaux ou le conciliateur en rapport avec la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas, en Jamaïque, de lois établissant une discrimination à l'égard des femmes. Elle prend également note de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes, datée de juillet 1987, jointe à ce rapport. Elle constate que ce texte, bien que muet sur la question des lois établissant ouvertement une discrimination à l'égard des femmes, annonce néanmoins que des réformes juridiques et administratives sont encore nécessaires pour parvenir à ce que la législation garantisse une protection et un traitement adéquats des femmes. Elle relève que le gouvernement circonscrira les domaines dans lesquels les réformes sont nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, conformément à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), et qu'il mettra en oeuvre les réformes nécessaires à la protection et l'avancement des femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès ainsi réalisés sur le plan de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession.

2. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des efforts déployés pour diversifier le choix des professions entre hommes et femmes. Ces efforts se traduisent, par exemple, par l'aménagement, dans le système scolaire, d'un tronc commun de la septième à la neuvième, alors qu'antérieurement le choix entre les filières techniques, littéraires ou économiques s'effectuait dès la septième, ce qui tendait à établir, entre garçons et filles, une séparation limitant leurs chances de s'orienter vers les métiers dont le choix ne coïncide pas avec les idées préconçues de la société. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour instituer ce nouveau programme d'enseignement commun dans tous les établissements scolaires et pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle.

3. Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu'il serait nécessaire que la déclaration de politique à l'égard des femmes énonce ses objectifs avec plus de précision et prévoit un mécanisme permettant de traduire de manière plus efficace les orientations en programmes, et rappelant les préoccupations exprimées en 1988 par la CEDAW devant l'absence d'une politique garantissant de manière efficace que l'embauche dans le secteur privé en Jamaïque s'effectue sans préjudice du sexe la commission prie le gouvernement de l'informer de toutes politiques officielles et de tous mécanismes qui seraient mis en place pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes.

4. La commission notait, dans ses précédentes demandes directes, que le gouvernement déclare qu'aux termes de la politique nationale d'égalité le système d'enseignement et de formation professionnelle devrait offrir à tous la liberté de choix et l'égalité de chances, et que les employeurs devraient engager les travailleurs en se basant sur leurs qualifications et non sur des considérations relatives au sexe, à la race ou l'ethnie, la classe, l'ascendance nationale, les affinités politiques ou les préférences religieuses. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ce principe, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans ses précédentes demandes directes. Ces informations devraient couvrir tous les critères, outre le sexe, qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans les domaines suivants:

a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les conditions d'emploi.

5. Le rapport du gouvernement étant muet quant aux mesures d'application et de correction, la commission est dans l'obligation de réitérer sa précédente demande d'indications détaillées sur toute circonstance dans laquelle l'article 25 de la Constitution a été invoqué. Cet article stipule que les mesures par lesquelles les droits fondamentaux énoncés dans son chapitre III peuvent être exercées par les tribunaux et que les plaintes peuvent être portées devant le Médiateur lorsque la partie adverse est un fonctionnaire de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été fournie depuis de nombreuses années sous les Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute décision, rendue par les tribunaux ou le Médiateur, qui touche à la discrimination dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur la restructuration de l'enseignement secondaire, supérieur et professionnel, ainsi que des statistiques sur les rapports entre filles et garçons dans les établissements d'enseignement pour 1992-93, en réponse à ses précédentes demandes directes.

1. Constatant toutefois que le rapport n'apporte pas de réponses quant aux réformes qui auraient pu être adoptées en ce qui concerne la législation établissant ouvertement une discrimination entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures (telles que celles annoncées dans le rapport du gouvernement de 1989) prises ces dernières années au sujet des lois établissant une discrimination entre hommes et femmes ayant une incidence sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la déclaration de politique nationale sur les femmes, que le gouvernement mentionne dans son rapport de 1989 comme ayant été adoptée en 1987, et du plan d'action 1986-87 consécutif à cette déclaration et, en ce qui concerne les périodes plus récentes, de fournir des informations sur les résultats apportés par ces mesures dans le sens de l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et la profession.

2. Notant qu'elle soulève la question de la ségrégation professionnelle depuis plusieurs années, la commission déplore que la description détaillée des réformes de la politique d'enseignement et de formation professionnelle communiquée par le gouvernement ne contient aucune information sur les efforts déployés pour diversifier les choix professionnels entre hommes et femmes. La commission réitère donc sa précédente demande directe dans laquelle elle demandait ces renseignements au gouvernement.

3. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la population estudiantine n'est pas divisée en fonction de la race ou de la couleur étant donné que la société jamaïcaine n'est pas expressément divisée selon des catégories raciales, la commission demande, comme elle l'a fait d'une manière générale par le passé, des informations sur l'application dans la pratique, sous l'angle des critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur; b) l'accès à l'emploi et à certaines professions; et c) les termes et conditions d'emploi. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des détails sur les résultats obtenus avec la mise en oeuvre des différents moyens prévus à l'article 3 de la convention.

4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport présenté en 1984 en application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, déclare avoir décidé que la législation préconisée par l'article 4 de la convention (abolition des lois discriminatoires et adoption d'une législation interdisant la discrimination raciale) devrait être adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard en matière législative, en communiquant copie des textes, et sur l'application pratique d'une telle législation dans les domaines de l'emploi et des professions.

5. La commission note, d'une part, que l'article 25 de la Constitution énonce les mesures par lesquelles les droits fondamentaux prévus au chapitre III peuvent être rendus effectifs par les tribunaux et, d'autre part, que le conciliateur peut être saisi d'une plainte lorsque la partie défenderesse est un agent de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été communiquée depuis de nombreuses années en réponse aux Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision éventuellement prise par les tribunaux ou le conciliateur en rapport avec la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations données par le gouvernement sur les activités du Bureau pour les femmes, y compris un programme d'instruction publique dynamique, l'institution en avril 1985 du Conseil consultatif national pour les affaires des femmes, les comités consultatifs paroissiaux, l'adoption en 1987 d'une déclaration de politique nationale pour les femmes et d'un plan d'action, l'établissement d'un centre de crise, un programme destiné aux mères adolescentes, ainsi que des réformes légales. La commission note en outre le rapport sur l'emploi préparé par Women's Business pour la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme, qui a eu lieu à Nairobi (Kenya) en 1985.

Elle prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport copie de la Déclaration de politique nationale pour les femmes et du plan d'action, adoptés en 1987, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en conséquence en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission prie en outre le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la révision effectuée ces dernières années de lois qui font ouvertement de la discrimination à l'égard des femmes et qui ont quelque incidence sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, dont des statistiques sur des programmes d'éducation et de formation professionnelle, y compris le nombre des étudiants (ventilé par sexe) inscrits dans les programmes de formation de dernière année dans les nouvelles écoles secondaires et techniques en 1988-89, l'accès à la formation professionnelle dans les écoles secondaires publiques, et les admissions au programme d'éducation et de formation professionnelle en 1987-88 au niveau secondaire et au niveau universitaire.

La commission note en outre, dans le rapport sur l'emploi préparé par le Bureau pour les femmes à l'attention de la conférence qui a eu lieu en 1985 à Nairobi, qu'à la fin de 1982 la majorité de la main-d'oeuvre féminine était employée dans des professions du secteur des services, dans des activités à compte propre ou indépendantes et des activités de vente. Elle prie le gouvernement de signaler tout effort entrepris pour diversifier le choix des professions entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus.

A ce propos, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'école d'agriculture et le programme de formation professionnelle aux métiers de l'industrie pour la Jamaïque, notamment le programme de formation par modules qui couvre des domaines tels que la mécanique automobile, les installations électriques, la galvanisation, la soudure et la fabrication. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques indiquant la participation par sexe et, si possible, par couleur, race, religion et ascendance nationale des étudiants et des instructeurs dans ces institutions.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la politique nationale visant à encourager l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et l'éducation, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et à l'éducation supérieure, b) l'accès à l'emploi et à certaines professions, c) les conditions d'emploi, ainsi que sur les résultats obtenus par les différents moyens énumérés à l'article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note les informations données par le gouvernement sur les activités du Bureau pour les femmes, y compris un programme d'instruction publique dynamique, l'institution en avril 1985 du Conseil consultatif national pour les affaires des femmes, les comités consultatifs paroissiaux, l'adoption en 1987 d'une déclaration de politique nationale pour les femmes et d'un plan d'action, l'établissement d'un centre de crise, un programme destiné aux mères adolescentes, ainsi que des réformes légales. La commission note en outre le rapport sur l'emploi préparé par Women's Business pour la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme, qui a eu lieu à Nairobi (Kenya) en 1985.

Elle prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport copie de la Déclaration de politique nationale pour les femmes et du plan d'action, adoptés en 1987, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en conséquence en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission prie en outre le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la révision effectuée ces dernières années de lois qui font ouvertement de la discrimination à l'égard des femmes et qui ont quelque incidence sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, dont des statistiques sur des programmes d'éducation et de formation professionnelle, y compris le nombre des étudiants (ventilé par sexe) inscrits dans les programmes de formation de dernière année dans les nouvelles écoles secondaires et techniques en 1988-89, l'accès à la formation professionnelle dans les écoles secondaires publiques, et les admissions au programme d'éducation et de formation professionnelle en 1987-88 au niveau secondaire et au niveau universitaire.

La commission note en outre, dans le rapport sur l'emploi préparé par le Bureau pour les femmes à l'attention de la conférence qui a eu lieu en 1985 à Nairobi, qu'à la fin de 1982 la majorité de la main-d'oeuvre féminine était employée dans des professions du secteur des services, dans des activités à compte propre ou indépendantes et des activités de vente. Elle prie le gouvernement de signaler tout effort entrepris pour diversifier le choix des professions entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus.

A ce propos, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'école d'agriculture et le programme de formation professionnelle aux métiers de l'industrie pour la Jamaïque, notamment le programme de formation par modules qui couvre des domaines tels que la mécanique automobile, les installations électriques, la galvanisation, la soudure et la fabrication. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques indiquant la participation par sexe et, si possible, par couleur, race, religion et ascendance nationale des étudiants et des instructeurs dans ces institutions.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la politique nationale visant à encourager l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et l'éducation, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et à l'éducation supérieure, b) l'accès à l'emploi et à certaines professions, c) les conditions d'emploi, ainsi que sur les résultats obtenus par les différents moyens énumérés à l'article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission remercie le gouvernement pour ses deux derniers rapports, qu'elle examinera à sa session de 1991, pour que soit respectée la périodicité établie par le Conseil d'administration. Toute information supplémentaire que le gouvernement souhaiterait soumettre sera alors prise en considération.

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