National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’absence d’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution, et l’obligation du gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer, dans l’emploi et la profession, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires sont prises pour s’assurer de l’adoption rapide du projet de loi portant amendement constitutionnel afin d’interdire la discrimination fondée sur le sexe. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires féminines (BWA) continue de plaider en faveur d’une révision des lois sexistes ou dépassées qui sont encore en vigueur, afin d’aligner la législation sur la pensée moderne et les obligations internationales. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les développements concernant l’interdiction de la discrimination et l’application de la convention, figurant dans son rapport général de 2009 (paragr. 105 à 120). Plus particulièrement, la commission avait noté que, «dans un certain nombre de pays, il existe déjà des dispositions constitutionnelles générales sur l’égalité; or, bien qu’importantes, ces dispositions n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. […] Devant la persistance de certains types de discrimination, la commission estime que, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace.» (paragr. 109). La commission note également que l’approche indiquée dans le rapport général de la commission est reflétée dans la législation type d’harmonisation de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions définissant et interdisant de manière explicite toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvrent tous les travailleurs. Elle le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de loi portant amendement constitutionnel, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour réviser les lois sexistes et dépassées.
Harcèlement sexuel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de politique sur le harcèlement sexuel devait être soumis pour approbation au Conseil des ministres en mai 2009 et qu’il devrait aboutir à l’adoption de textes législatifs. La commission note également avec intérêt les initiatives prises et les activités organisées par le BWA, y compris les ateliers de formation et de sensibilisation dans le cadre d’un projet sous l’égide du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies en 2008 et 2009, qui ont permis à 1 081 personnes d’être formées, dont 56 pour cent de femmes et 44 pour cent d’hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la politique sur le harcèlement sexuel, et d’en fournir une copie lorsqu’elle aura été adoptée. Elle réitère également sa demande d’informations sur le statut juridique de cette politique et sur les mécanismes de contrôle de sa mise en œuvre. Prière de fournir également copies des documents relatifs aux sessions de formation et de sensibilisation, y compris la brochure de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi qu’un résumé des conclusions du projet sur le harcèlement sexuel sous l’égide du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies.
Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission avait précédemment noté le lancement en 2007 d’un projet sur le VIH/sida par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et la préparation d’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui, selon le gouvernement, devait comprendre des dispositions relatives à la protection des personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination. La commission croit comprendre que le Programme international d’éducation sur le VIH/sida sur les lieux de travail, mené par l’OIT, a eu pour résultat, inter alia, une augmentation du pourcentage de politiques ou directives sur le VIH/sida sur le lieu de travail qui incluent des dispositions antidiscrimination. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail, et sur son impact, y compris en ce qui concerne le projet de 2007, ainsi que sur le Programme international d’éducation sur le VIH/sida sur les lieux de travail, en ce qu’ils servent à prévenir et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH, réel ou supposé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de règlement sur le VIH/sida qui doit être promulgué avec la législation relative à la santé et la sécurité au travail.
Personnes handicapées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de 2002 pour les personnes handicapées fournit le cadre pour l’égalité de traitement des personnes handicapées. En vertu de cette politique, une formation est dispensée aux personnes handicapées à la Fondation «Abilities». Le gouvernement se réfère également à un programme «Steps-to-Work» dans lequel un certain nombre de places est réservé aux personnes handicapées, ce qui accroît leurs opportunités en matière de formation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la politique nationale pour les personnes handicapées en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses préoccupations concernant la faible représentation des femmes dans la population active, le taux de chômage élevé des femmes par rapport à celui des hommes et la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Elle prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les données compilées par l’Institut de statistiques de la Jamaïque et les résultats de recherches qui montrent que, même s’il y a des signes d’amélioration, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations sur le marché du travail, en particulier dans l’accès aux postes de décision, bien qu’elles réussissent mieux dans les études que les hommes. Elle note également l’indication selon laquelle diverses mesures ont été prises afin d’informer et de sensibiliser le public aux questions clés sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris dans le système éducatif. La commission se félicite de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes dont le gouvernement indique qu’elle est en cours de finalisation pour approbation par le Conseil des ministres, et de la mise en place d’un cadre pour l’égalité entre hommes et femmes applicable à tous les programmes, politiques et plans gouvernementaux permettant que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes constitue une stratégie d’ensemble. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir et d’analyser des données, et de les communiquer, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès accomplis au fur et à mesure pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles ainsi qu’à des postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et sur son impact dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures relatives au cadre pour l’égalité entre hommes et femmes et sur leur impact. Prière également de fournir une copie de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et du cadre pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande également des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des programmes de formation aux compétences non traditionnelles dispensés par le Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de femmes formées et la proportion de participants ayant réussi à trouver un emploi après avoir bénéficié d’une telle formation. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) la création, par le HEART/NTA, du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes ayant suivi avec succès certains programmes de formation, y compris des informations sur le nombre de femmes concernées, ventilées si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation;
ii) toute autre initiative menée, en matière de formation, pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe et le handicap, mais également sur les autres motifs visés par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’importance de recueillir des données ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de l’ensemble des groupes de la société sur le marché du travail et, le cas échéant, la nécessité de prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. Elle note l’affirmation du gouvernement selon laquelle des progrès substantiels ont été réalisés en matière d’égalité dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier en ce qui concerne l’éducation et la participation des femmes au marché du travail. Afin d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires, qui concernaient l’absence de législation interdisant le harcèlement sexuel au travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de politique sur le harcèlement sexuel doit être présenté au Conseil des droits de l’homme, puis au Sénat, avant de devenir un document légal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de politique sur le harcèlement sexuel lorsqu’il sera adopté par le Sénat, en précisant son statut juridique, et d’indiquer comment les travailleurs peuvent obtenir réparation en cas de harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute initiative pratique prise ou envisagée en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser au problème du harcèlement sexuel au travail, prévenir le harcèlement dans les secteurs public et privé et lutter contre ce phénomène.
2. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement prend des initiatives pour modifier le chapitre III de la Constitution afin d’y inclure une interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces initiatives se poursuivent; le gouvernement déclare également que, malgré cela, aucun cas de discrimination fondée sur le sexe n’a été signalé. La commission reconnaît que le processus de modification de la Constitution peut être difficile, mais rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes afin d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas en pratique, ni qu’il n’existe aucune violation du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Cela indiquerait plutôt une méconnaissance du principe par l’inspection du travail, les travailleurs et les employeurs, ou l’absence de procédures de plainte accessibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour interdire, prévenir et combattre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession en droit et en pratique, y compris les activités de sensibilisation ou de formation. Prière également de tenir la commission informée de l’état d’avancement du projet de révision du chapitre III de la Constitution.
3. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail. Elle prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en place, en 2007, d’un projet sur le VIH/SIDA par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui, d’après le gouvernement, devrait protéger les personnes contaminées par le VIH/SIDA de la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail et du projet sur le VIH/SIDA de 2007. Le gouvernement est notamment prié de transmettre des informations montrant comment, en pratique, ces initiatives ont contribué à améliorer la protection des personnes contaminées par le VIH ou vivant avec le SIDA qui ont fait l’objet de discriminations en matière d’emploi et de profession, ou risquent d’en être victimes.
4. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait partagé les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui concernaient la faible proportion de femmes actives et le taux de chômage élevé des femmes par rapport aux hommes, ainsi que la ségrégation hommes-femmes – à la fois horizontale et verticale – sur le marché du travail. A cet égard, la commission avait rappelé que le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale avait recommandé la création d’une commission chargée de mettre au point une législation appropriée et de faire connaître et accepter son action parmi les acteurs intéressés. Comme le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement comment il envisage de donner suite à cette recommandation importante. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi résultant du Plan d’entreprise 1998-2002 ou d’autres mesures, notamment en ce qui concerne leur promotion à des postes de cadres moyens et supérieurs dans les secteurs public et privé. Prière également de donner des informations complémentaires précises sur les activités de sensibilisation que mènent le Bureau des affaires féminines et le Centre pour l’égalité des sexes et le développement afin de lutter contre les stéréotypes sexistes.
5. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement mène des initiatives pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle des femmes et des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur: 1) la participation du Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA), en collaboration avec la Banque interaméricaine, au projet de formation à des métiers non traditionnels, qui s’adresse à des jeunes femmes à faible revenu; 2) la création, par le HEART/NTA, du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes ayant suivi certains programmes de formation. Il faudrait communiquer des informations détaillées sur le nombre de femmes concernées, ventilées si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation notamment sur la participation des femmes aux formations à des métiers non traditionnels; et 3) des informations sur toute autre initiative menée, en matière de formation, pour éliminer les discriminations fondées sur le sexe et le handicap, mais également sur les autres motifs visés par la convention.
6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de l’ensemble des groupes de la société sur le marché du travail, et voir qu’il est nécessaire d’adopter des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite apporter quelques précisions pour aider le gouvernement à élaborer ses prochains rapports d’une manière qui permette à celui-ci et à la commission de mieux analyser l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les conseils pratiques pour la rédaction des rapports qui figurent dans le formulaire de rapport. Sur cette base, le gouvernement est prié de donner à l’avenir des informations complètes sur:
a) les nouvelles mesures législatives ou autres relatives à l’application de la convention;
b) les questions du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique (par exemple: informations statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies de son rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs;
c) les commentaires des organes de contrôle (commission d’experts et, le cas échéant, la Commission de la Conférence sur l’application des normes).
2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail, qui englobe les principes recommandés par le BIT sur cette question. Elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle cette politique vise à promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour cause de séropositivité avérée ou présumée. La commission prie le gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des précisions sur l’application dans la pratique de sa politique sur le VIH/SIDA dans le monde du travail et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes séropositives ou atteintes du SIDA qui ont été victimes d’une discrimination dans l’emploi et la profession, ou qui risquent de l’être.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur toutes les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
4. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement en réponse aux questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JAM/Q/5/Add.1, 15 juin 2006). Elle note que le gouvernement n’a pas encore adopté de loi interdisant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Le gouvernement indique cependant qu’un projet de document d’orientation actuellement à l’étude devrait aboutir à l’adoption de textes législatifs sur l’emploi, l’éducation et les établissements de santé. La commission partage l’inquiétude du CEDAW au sujet de l’absence de législation interdisant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de la législation ou de l’action des pouvoirs publics dans ce domaine, ainsi que de toutes mesures concrètes prises dans les secteurs publics et privés pour attirer l’attention sur le problème du harcèlement sexuel au travail, le prévenir et y remédier de façon adéquate lorsqu’il se produit.
5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que les efforts précédemment mentionnés, qui visaient à modifier le chapitre III de la Constitution en y incluant l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, n’ont pas abouti et demande au gouvernement si ces efforts se poursuivent.
6. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission relève dans les réponses données par le gouvernement au CEDAW qu’en 2004 le taux d’activité des femmes était de 55,8 pour cent et celui des hommes de 73,3 pour cent et que, la même année, le taux de chômage des femmes était de 16,4 pour cent contre 7,9 pour cent chez les hommes (CEDAW/C/JAM/Q/Add.1, p. 14). De plus, les femmes restent majoritaires dans des professions telles que celles de l’enseignement et des soins infirmiers, qui sont faiblement rémunérées. La commission note que le CEDAW juge préoccupant que des femmes ayant un niveau d’études élevé restent sous-payées et sous-employées et qu’elles subissent, sur le marché de l’emploi, une ségrégation à la fois horizontale et verticale (CEDAW/C/JAM/CO/5, paragr. 33). La commission rappelle à ce propos que le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale avait recommandé la création d’une commission chargée de mettre au point la législation appropriée et de faire connaître et accepter son action parmi les acteurs intéressés, mais que cette recommandation n’a pas été mise en œuvre faute de moyens financiers. La commission demande au gouvernement comment il envisage de donner suite à cette importante recommandation. En outre, elle le prie de lui donner des informations sur l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi, résultant du Plan d’entreprise 1998-2002 ou d’autres mesures, notamment en ce qui concerne leur promotion à des postes de cadres moyens et supérieurs dans les secteurs publics et privés. Prière également de donner des informations complémentaires précises sur les activités du comité directeur, qui portent sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
7. La commission rappelle que le Bureau des affaires féminines et le Centre pour l’égalité des sexes et le développement organisent avec des ONG féminines des activités éducatives sur les rôles attribués à l’homme et à la femme et sur les stéréotypes liés au sexe. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur ces activités éducatives, en particulier celles qui ont trait à l’emploi, ainsi que de l’informer de toutes mesures prises par le Bureau des affaires féminines pour contrôler de façon suivie l’évolution de la situation.
8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission rappelle l’action du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle et notamment: 1) la participation du Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA), en collaboration avec la Banque interaméricaine, au projet de formation à des métiers non traditionnels, qui s’adresse à des jeunes femmes à faible revenu; et 2) la création par le HEART/NTA du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes qui ont suivi certains programmes de formation. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur cette action, en indiquant le nombre de femmes concernées, ventilé si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation. Parallèlement, la commission renouvelle sa demande d’informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour inciter les hommes et les femmes à acquérir des qualifications professionnelles dans des domaines qui ne leur sont pas traditionnellement réservés.
9. La commission rappelle que le gouvernement a lancé un vaste programme de formation pour les personnes handicapées qui a pour but de permettre à ces personnes d’acquérir des qualifications professionnelles dans le domaine des technologies de l’information, de s’insérer dans le marché du travail et de participer au développement du pays. La commission rappelle également les efforts réalisés par le HEART/NTA en vue d’inclure des personnes handicapées dans ses programmes de formation traditionnelle. Compte tenu des efforts particuliers que déploie le gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission prie celui-ci de lui donner des informations sur toutes autres mesures prises pour éliminer la discrimination dans la formation, fondée non seulement sur le sexe et le handicap mais également sur tous les autres motifs énoncés dans la convention.
10. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins par sexe, race et religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de toutes les populations du pays sur le marché du travail et éventuellement la nécessité de prendre des mesures spéciales pour favoriser l’égalité.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que, bien qu’aucune loi interdisant le harcèlement sexuel n’ait encore été promulguée, des ministères pertinents sont en train de développer une politique concernant le harcèlement sexuel et un projet de soumission auprès du Cabinet est en cours sur cette matière. Elle note aussi que plusieurs compagnies ont mis sur place des règles de conduite écrites et complètes sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de toutes mesures législatives ou de toutes règles de conduite établies dans ce domaine, ainsi que sur tous efforts pratiques, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, destinés à mettre l’accent sur le problème du harcèlement sexuel au travail et à y apporter des solutions.
2. La commission note que les efforts précédemment indiqués destinés à modifier le chapitre III de la Constitution en vue de prévoir l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe n’ont pas abouti, et demande au gouvernement s’il poursuit ses efforts dans ce domaine.
3. La commission accueille favorablement la reconnaissance par le gouvernement dans son rapport du fait que les femmes ont été historiquement désavantagées en matière d’emploi. Elle prend note des informations récemment fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les désavantages que les femmes continuent à connaître sur le marché du travail - selon lesquelles le taux de chômage était en 1997 de 10,6 pour cent pour les hommes et de 23,5 pour cent pour les femmes, qu’«au niveau supérieur, le marché du travail jamaïcain tend à favoriser le recrutement des hommes plutôt que des femmes», et que les femmes sont surreprésentées dans les segments du marché où les emplois sont mal payés et peu considérés et où la productivité est faible (E/1990/6/Add.28, paragr. 28, 41). Par ailleurs, la commission note que la recommandation formulée par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, au sujet de la création d’une commission préparatoire qui devrait finaliser la législation appropriée et promouvoir la prise de conscience et l’acceptation de son travail parmi les parties intéressées, n’a pas été suivie en raison du manque de financement. La commission demande au gouvernement comment il recherche les moyens de faire aboutir à l’avenir cette recommandation importante. La commission demande aussi au gouvernement, à cet égard, de fournir des informations sur tout progrès réalisé, conformément au Plan d’entreprise 1998-2002 ou à toute autre mesure, dans la situation des femmes en matière d’emploi, et notamment au sujet de la promotion des femmes dans l’emploi aux niveaux des cadres moyens, supérieurs et de direction, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
4. La commission note les efforts continus fournis par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, chargé de présenter des recommandations pour un cadre dans lequel l’équité entre les sexes peut être réalisée en tant qu’objectif de politique générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les activités de ce comité, en indiquant notamment ses rapports avec le mécanisme national actuel sur la situation des femmes, toutes autres recommandations faites par lui ainsi que toute recherche qu’il a menée au sujet de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
5. La commission note avec intérêt que le Bureau des affaires féminines (BWA) et le Centre pour l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement, en collaboration avec d’autres ONG féminines, sont impliqués dans la promotion des initiatives publiques en matière d’éducation, au sujet du rôle joué par les hommes et les femmes et des stéréotypes fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur de tels efforts en matière d’éducation, notamment dans la mesure où ces derniers concernent l’emploi, ainsi que des informations sur tous efforts continus de contrôle déployés par le BWA.
6. La commission note les efforts du gouvernement concernant la formation professionnelle et notamment: i) la participation du HEART/NTA (en collaboration avec la Inter-American Bank) au projet de formation à des professions non traditionnelles destiné aux femmes à faible revenu, lequel s’occupe de la formation des jeunes femmes aux professions non traditionnelles; et ii) la création par le Service de l’emploi et de la formation (HEART/NTA) du Centre de formation et d’orientation professionnelles (TERC) qui fournit des services de placement aux personnes ayant suivi certains programmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces efforts, en indiquant notamment le nombre de femmes concernées, ventilé, si possible, par ethnicité, et des détails sur les activités de formation. Dans le même temps, la commission réitère son intérêt de recevoir des informations spécifiques concernant les efforts que le gouvernement pourrait avoir fourni pour encourager les hommes aussi bien que les femmes à s’engager dans la formation aux professions non traditionnelles.
7. La commission prend note avec intérêt du programme global de formation lancé par le gouvernement à l’intention des personnes handicapées, destiné à assurer la formation des personnes handicapées à la technologie de l’information, et d’assurer leur pleine intégration sur le marché du travail ainsi que leur prise en compte dans le développement national. La commission prend note aussi des efforts fournis par le HEART/NTA en vue d’inclure les personnes handicapées dans ses programmes de formation aux professions traditionnelles. Compte tenu des efforts particuliers du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à propos de tous autres efforts destinés à éliminer la discrimination en matière de formation non seulement fondée sur le sexe ou le handicap, mais aussi sur tout autre motif couvert par la convention.
8. La commission encourage le gouvernement à recueillir des statistiques dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi, ventilées au moins par sexe, race et religion, en vue de lui permettre d’évaluer la situation du marché du travail à l’égard de tous les groupes de la société et éventuellement la nécessité de prendre des mesures spéciales destinées à promouvoir l’égalité.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
7. La commission prend note avec intérêt du programme global de formation lancé par le gouvernement à l’intention des personnes handicapées, destinéà assurer la formation des personnes handicapées à la technologie de l’information, et d’assurer leur pleine intégration sur le marché du travail ainsi que leur prise en compte dans le développement national. La commission prend note aussi des efforts fournis par le HEART/NTA en vue d’inclure les personnes handicapées dans ses programmes de formation aux professions traditionnelles. Compte tenu des efforts particuliers du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à propos de tous autres efforts destinés àéliminer la discrimination en matière de formation non seulement fondée sur le sexe ou le handicap, mais aussi sur tout autre motif couvert par la convention.
La commission note une nouvelle fois que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l’absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l’homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée. 2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l’évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l’éducation des domaines d’action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l’ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d’autres stratégies intersectorielles d’un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d’hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l’optimisation du rôle des femmes dans l’entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d’encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en œuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et d’occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes et l’équité sociale, ainsi que l’institution d’un comité directeur au sein du Département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon àétablir un cadre en vue de l’égalité entre hommes et femmes en tant qu’objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d’action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l’échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. 4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l’égalité de chances dans l’accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois, à la lecture des indications fournies en matière d’inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l’organisme chargé de la formation pour l’emploi et des ressources humaines (HEART) et de l’Agence nationale pour la formation (NTA), qu’un nombre plutôt marginal d’hommes s’est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d’accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité d’accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu’ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d’un emploi, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s’il existe des programmes d’éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d’hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d’éducation et de formation professionnelle. 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n’a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d’attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d’un plus grand respect des femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l’éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques. 6. La commission note que, selon le gouvernement, on n’enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l’article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d’une réforme de la Constitution et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d’accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l’ombudsman en matière de discrimination, dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 1 a) de la convention.
1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l’absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l’homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.
2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l’évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l’éducation des domaines d’action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l’ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d’autres stratégies intersectorielles d’un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d’hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l’optimisation du rôle des femmes dans l’entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d’encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en œuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et d’occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes et l’équité sociale, ainsi que l’institution d’un comité directeur au sein du Département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon àétablir un cadre en vue de l’égalité entre hommes et femmes en tant qu’objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d’action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l’échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l’égalité de chances dans l’accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois, à la lecture des indications fournies en matière d’inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l’organisme chargé de la formation pour l’emploi et des ressources humaines (HEART) et de l’Agence nationale pour la formation (NTA), qu’un nombre plutôt marginal d’hommes s’est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d’accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité d’accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu’ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d’un emploi, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s’il existe des programmes d’éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d’hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d’éducation et de formation professionnelle.
5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n’a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d’attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d’un plus grand respect des femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l’éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.
6. La commission note que, selon le gouvernement, on n’enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l’article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d’une réforme de la Constitution et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d’accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l’ombudsman en matière de discrimination, dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 1 a) de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l’évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l’éducation des domaines d’action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l’ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d’autres stratégies intersectorielles d’un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d’hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l’optimisation du rôle des femmes dans l’entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d’encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et d’occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la commission pour l’égalité entre hommes et femmes et l’équité sociale, ainsi que l’institution d’un comité directeur au sein du département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon àétablir un cadre en vue de l’égalité entre hommes et femmes en tant qu’objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d’action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l’échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l’égalité de chances dans l’accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois à la lecture des indications fournies en matière d’inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l’organisme chargé de la formation pour l’emploi et des ressources humaines (HEART) et de l’Agence nationale pour la formation (NTA), qu’un nombre plutôt marginal d’hommes s’est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d’accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité d’accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu’ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d’un emploi, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s’il existe des programmes d’éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d’hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d’éducation et de formation professionnelle.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l'absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l'article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l'homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l'article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.
2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l'évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l'éducation des domaines d'action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l'ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d'autres stratégies intersectorielles d'un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d'hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l'optimisation du rôle des femmes dans l'entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d'encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la commission pour l'égalité entre hommes et femmes et l'équité sociale, ainsi que l'institution d'un comité directeur au sein du département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon à établir un cadre en vue de l'égalité entre hommes et femmes en tant qu'objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d'action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l'échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l'égalité de chances dans l'accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois à la lecture des indications fournies en matière d'inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l'organisme chargé de la formation pour l'emploi et des ressources humaines (HEART) et de l'Agence nationale pour la formation (NTA), qu'un nombre plutôt marginal d'hommes s'est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d'accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l'égalité d'accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu'ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d'un emploi, et d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s'il existe des programmes d'éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d'hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d'éducation et de formation professionnelle.
5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n'a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d'attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d'un plus grand respect des femmes dans l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l'éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.
6. La commission note que, selon le gouvernement, on n'enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l'article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d'une réforme de la Constitution et de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d'accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l'ombudsman en matière de discrimination, dans l'emploi et dans la profession, fondée sur l'un quelconque des motifs mentionnés à l'article 1 a) de la convention.
1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l'absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l'article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l'homme (CCPR/SR.1623/Add.1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l'article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas, en Jamaïque, de lois établissant une discrimination à l'égard des femmes. Elle prend également note de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes, datée de juillet 1987, jointe à ce rapport. Elle constate que ce texte, bien que muet sur la question des lois établissant ouvertement une discrimination à l'égard des femmes, annonce néanmoins que des réformes juridiques et administratives sont encore nécessaires pour parvenir à ce que la législation garantisse une protection et un traitement adéquats des femmes. Elle relève que le gouvernement circonscrira les domaines dans lesquels les réformes sont nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, conformément à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), et qu'il mettra en oeuvre les réformes nécessaires à la protection et l'avancement des femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès ainsi réalisés sur le plan de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession.
2. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des efforts déployés pour diversifier le choix des professions entre hommes et femmes. Ces efforts se traduisent, par exemple, par l'aménagement, dans le système scolaire, d'un tronc commun de la septième à la neuvième, alors qu'antérieurement le choix entre les filières techniques, littéraires ou économiques s'effectuait dès la septième, ce qui tendait à établir, entre garçons et filles, une séparation limitant leurs chances de s'orienter vers les métiers dont le choix ne coïncide pas avec les idées préconçues de la société. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour instituer ce nouveau programme d'enseignement commun dans tous les établissements scolaires et pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle.
3. Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu'il serait nécessaire que la déclaration de politique à l'égard des femmes énonce ses objectifs avec plus de précision et prévoit un mécanisme permettant de traduire de manière plus efficace les orientations en programmes, et rappelant les préoccupations exprimées en 1988 par la CEDAW devant l'absence d'une politique garantissant de manière efficace que l'embauche dans le secteur privé en Jamaïque s'effectue sans préjudice du sexe, la commission prie le gouvernement de l'informer de toutes politiques officielles et de tous mécanismes qui seraient mis en place pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes.
4. La commission notait, dans ses précédentes demandes directes, que le gouvernement déclare qu'aux termes de la politique nationale d'égalité, le système d'enseignement et de formation professionnelle devrait offrir à tous la liberté de choix et l'égalité de chances, et que les employeurs devraient engager les travailleurs en se basant sur leurs qualifications et non sur des considérations relatives au sexe, à la race ou l'ethnie, la classe, l'ascendance nationale, les affinités politiques ou les préférences religieuses. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ce principe, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans ses précédentes demandes directes. Ces informations devraient couvrir tous les critères, outre le sexe, qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans les domaines suivants:
a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur;
b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;
c) les conditions d'emploi.
5. Le rapport du gouvernement étant muet quant aux mesures d'application et de correction, la commission est dans l'obligation de réitérer sa précédente demande d'indications détaillées sur toute circonstance dans laquelle l'article 25 de la Constitution a été invoqué. Cet article stipule que les mesures par lesquelles les droits fondamentaux énoncés dans son chapitre III peuvent être exercées par les tribunaux et que les plaintes peuvent être portées devant le Médiateur lorsque la partie adverse est un fonctionnaire de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été fournie depuis de nombreuses années sous les Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute décision, rendue par les tribunaux ou le Médiateur, qui touche à la discrimination dans l'emploi et la profession.
1. Constatant que le rapport du gouvernement pour la période 1990-1992 n'apporte pas de réponses quant aux réformes qui auraient pu être adoptées en ce qui concerne la législation établissant ouvertement une discrimination entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures (telles que celles annoncées dans le rapport du gouvernement de 1989) prises ces dernières années au sujet des lois établissant une discrimination entre hommes et femmes ayant une incidence sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
2. Notant qu'elle soulève la question de la ségrégation professionnelle depuis plusieurs années, la commission déplore que la description détaillée des réformes de la politique d'enseignement et de formation professionnelle communiquée par le gouvernement ne contient aucune information sur les efforts déployés pour diversifier les choix professionnels entre hommes et femmes. La commission réitère donc sa précédente demande directe dans laquelle elle demandait ces renseignements au gouvernement.
3. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la population estudiantine n'est pas divisée en fonction de la race ou de la couleur étant donné que la société jamaïcaine n'est pas expressément divisée selon des catégories raciales, la commission demande, comme elle l'a fait d'une manière générale par le passé, des informations sur l'application dans la pratique, sous l'angle des critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur; b) l'accès à l'emploi et à certaines professions; et c) les termes et conditions d'emploi. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des détails sur les résultats obtenus avec la mise en oeuvre des différents moyens prévus à l'article 3 de la convention.
4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport présenté en 1984 en application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, déclare avoir décidé que la législation préconisée par l'article 4 de la convention (abolition des lois discriminatoires et adoption d'une législation interdisant la discrimination raciale) devrait être adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard en matière législative, en communiquant copie des textes, et sur l'application pratique d'une telle législation dans les domaines de l'emploi et des professions.
5. La commission note, d'une part, que l'article 25 de la Constitution énonce les mesures par lesquelles les droits fondamentaux prévus au chapitre III peuvent être rendus effectifs par les tribunaux et, d'autre part, que le conciliateur peut être saisi d'une plainte lorsque la partie défenderesse est un agent de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été communiquée depuis de nombreuses années en réponse aux Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision éventuellement prise par les tribunaux ou le conciliateur en rapport avec la discrimination en matière d'emploi et de profession.
3. Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu'il serait nécessaire que la déclaration de politique à l'égard des femmes énonce ses objectifs avec plus de précision et prévoit un mécanisme permettant de traduire de manière plus efficace les orientations en programmes, et rappelant les préoccupations exprimées en 1988 par la CEDAW devant l'absence d'une politique garantissant de manière efficace que l'embauche dans le secteur privé en Jamaïque s'effectue sans préjudice du sexe la commission prie le gouvernement de l'informer de toutes politiques officielles et de tous mécanismes qui seraient mis en place pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes.
4. La commission notait, dans ses précédentes demandes directes, que le gouvernement déclare qu'aux termes de la politique nationale d'égalité le système d'enseignement et de formation professionnelle devrait offrir à tous la liberté de choix et l'égalité de chances, et que les employeurs devraient engager les travailleurs en se basant sur leurs qualifications et non sur des considérations relatives au sexe, à la race ou l'ethnie, la classe, l'ascendance nationale, les affinités politiques ou les préférences religieuses. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ce principe, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans ses précédentes demandes directes. Ces informations devraient couvrir tous les critères, outre le sexe, qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans les domaines suivants:
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur la restructuration de l'enseignement secondaire, supérieur et professionnel, ainsi que des statistiques sur les rapports entre filles et garçons dans les établissements d'enseignement pour 1992-93, en réponse à ses précédentes demandes directes.
1. Constatant toutefois que le rapport n'apporte pas de réponses quant aux réformes qui auraient pu être adoptées en ce qui concerne la législation établissant ouvertement une discrimination entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures (telles que celles annoncées dans le rapport du gouvernement de 1989) prises ces dernières années au sujet des lois établissant une discrimination entre hommes et femmes ayant une incidence sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la déclaration de politique nationale sur les femmes, que le gouvernement mentionne dans son rapport de 1989 comme ayant été adoptée en 1987, et du plan d'action 1986-87 consécutif à cette déclaration et, en ce qui concerne les périodes plus récentes, de fournir des informations sur les résultats apportés par ces mesures dans le sens de l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et la profession.
1. La commission note les informations données par le gouvernement sur les activités du Bureau pour les femmes, y compris un programme d'instruction publique dynamique, l'institution en avril 1985 du Conseil consultatif national pour les affaires des femmes, les comités consultatifs paroissiaux, l'adoption en 1987 d'une déclaration de politique nationale pour les femmes et d'un plan d'action, l'établissement d'un centre de crise, un programme destiné aux mères adolescentes, ainsi que des réformes légales. La commission note en outre le rapport sur l'emploi préparé par Women's Business pour la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme, qui a eu lieu à Nairobi (Kenya) en 1985.
Elle prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport copie de la Déclaration de politique nationale pour les femmes et du plan d'action, adoptés en 1987, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en conséquence en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission prie en outre le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la révision effectuée ces dernières années de lois qui font ouvertement de la discrimination à l'égard des femmes et qui ont quelque incidence sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
2. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, dont des statistiques sur des programmes d'éducation et de formation professionnelle, y compris le nombre des étudiants (ventilé par sexe) inscrits dans les programmes de formation de dernière année dans les nouvelles écoles secondaires et techniques en 1988-89, l'accès à la formation professionnelle dans les écoles secondaires publiques, et les admissions au programme d'éducation et de formation professionnelle en 1987-88 au niveau secondaire et au niveau universitaire.
La commission note en outre, dans le rapport sur l'emploi préparé par le Bureau pour les femmes à l'attention de la conférence qui a eu lieu en 1985 à Nairobi, qu'à la fin de 1982 la majorité de la main-d'oeuvre féminine était employée dans des professions du secteur des services, dans des activités à compte propre ou indépendantes et des activités de vente. Elle prie le gouvernement de signaler tout effort entrepris pour diversifier le choix des professions entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus.
A ce propos, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'école d'agriculture et le programme de formation professionnelle aux métiers de l'industrie pour la Jamaïque, notamment le programme de formation par modules qui couvre des domaines tels que la mécanique automobile, les installations électriques, la galvanisation, la soudure et la fabrication. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques indiquant la participation par sexe et, si possible, par couleur, race, religion et ascendance nationale des étudiants et des instructeurs dans ces institutions.
3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la politique nationale visant à encourager l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et l'éducation, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et à l'éducation supérieure, b) l'accès à l'emploi et à certaines professions, c) les conditions d'emploi, ainsi que sur les résultats obtenus par les différents moyens énumérés à l'article 3 de la convention.
La commission remercie le gouvernement pour ses deux derniers rapports, qu'elle examinera à sa session de 1991, pour que soit respectée la périodicité établie par le Conseil d'administration. Toute information supplémentaire que le gouvernement souhaiterait soumettre sera alors prise en considération.