National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire. Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.Application dans la pratique et inspection du travail.Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.A.Protection contre des risques spécifiquesConvention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement. Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967 Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.Convention (no 136) sur le benzène, 1971 Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits. Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés.Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard. Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères. Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention. Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage. Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.B.Protection dans des branches d’activité spécifiquesConvention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. À cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés.En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe). Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention. Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire. Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST. Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81. A. Protection contre des risques spécifiques Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement. Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention. Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967 Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg. Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents. Convention (no 136) sur le benzène, 1971 Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits. Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974 Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué. Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition. Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante. Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard. Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4. Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères. Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention. Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire. Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14. Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990 Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention. Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs. Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations. Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention. Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage. Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations. Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits. Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué. B. Protection dans des branches d’activité spécifiques Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964 Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué. Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites. Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe). Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué. Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles. Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention. Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours. Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.
Répétition Article 5 de la convention. Comité tripartite. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que le ministère du Travail a élaboré un projet de décret visant à créer un Conseil national supérieur tripartite sur la sécurité et la santé au travail, lequel a été soumis pour adoption au Conseil des ministres. La commission note que le projet de décret en question vise à prévoir les tâches du Conseil susmentionné et notamment l’examen des conventions ratifiées de l’OIT; la proposition des mécanismes appropriés, et notamment de la législation, en vue de leur application; et la proposition des mesures appropriées pour faire porter effet au décret no 11802/2004 du 30 janvier 2004. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès réalisés au sujet de la création du Conseil supérieur national pour la sécurité et la santé et de transmettre copies du décret pertinent aussitôt qu’il sera adopté.Article 6. Inspection du travail. La commission prend note des informations selon lesquelles le service de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité a été doté de nouveaux inspecteurs du travail stagiaires parmi lesquels sept médecins, ce qui porte à 11 le nombre de médecins de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont deux femmes; neufs ingénieurs, ce qui porte à 12 le nombre total d’ingénieurs de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont cinq femmes; et dix inspecteurs du travail, ce qui porte à 24 le nombre total d’inspecteurs de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont neuf femmes. Elle note par ailleurs qu’il existe aussi 45 inspecteurs du travail adjoints (dont 13 femmes). La commission note aussi que ce personnel a été affecté à différentes régions géographiques du pays dans le cadre d’une initiative visant à renforcer l’inspection du travail et à élargir sa couverture. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’incidence de ces nouveaux développements et de transmettre copies des derniers rapports des services d’inspection du travail sur les cas qui soulèvent des problèmes relatifs à des sujets couverts par la convention.
Répétition Article 5 de la convention. Comité tripartite. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que le ministère du Travail a élaboré un projet de décret visant à créer un Conseil supérieur national pour la sécurité et la santé, lequel a été soumis pour adoption au Conseil des ministres. La commission note que le projet de décret en question vise à prévoir les tâches du Conseil susmentionné et notamment l’examen des conventions ratifiées de l’OIT; la proposition des mécanismes appropriés, et notamment de la législation, en vue de leur application; et la proposition des mesures appropriées pour faire porter effet au décret no 11802/2004 du 30 janvier 2004. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès réalisés au sujet de la création du Conseil supérieur national pour la sécurité et la santé et de transmettre copies du décret pertinent aussitôt qu’il sera adopté.Article 6. Inspection du travail. La commission prend note des informations selon lesquelles le service de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité a été doté de nouveaux inspecteurs du travail stagiaires parmi lesquels sept médecins, ce qui porte à 11 le nombre de médecins de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont deux femmes; neufs ingénieurs, ce qui porte à 12 le nombre total d’ingénieurs de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont cinq femmes; et dix inspecteurs du travail, ce qui porte à 24 le nombre total d’inspecteurs de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont neuf femmes. Elle note par ailleurs qu’il existe aussi 45 inspecteurs du travail adjoints (dont 13 femmes). La commission note aussi que ce personnel a été affecté à différentes régions géographiques du pays dans le cadre d’une initiative visant à renforcer l’inspection du travail et à élargir sa couverture. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’incidence de ces nouveaux développements et de transmettre copies des derniers rapports des services d’inspection du travail sur les cas qui soulèvent des problèmes relatifs à des sujets couverts par la convention.
Article 5 de la convention. Comité tripartite. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que le ministère du Travail a élaboré un projet de décret visant à créer un Conseil supérieur national pour la sécurité et la santé, lequel a été soumis pour adoption au Conseil des ministres. La commission note que le projet de décret en question vise à prévoir les tâches du Conseil susmentionné et notamment l’examen des conventions ratifiées de l’OIT; la proposition des mécanismes appropriés, et notamment de la législation, en vue de leur application; et la proposition des mesures appropriées pour faire porter effet au décret no 11802/2004 du 30 janvier 2004. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès réalisés au sujet de la création du Conseil supérieur national pour la sécurité et la santé et de transmettre copies du décret pertinent aussitôt qu’il sera adopté.
Article 6. Inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles le service de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité a été doté de nouveaux inspecteurs du travail stagiaires parmi lesquels sept médecins, ce qui porte à 11 le nombre de médecins de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont deux femmes; neufs ingénieurs, ce qui porte à 12 le nombre total d’ingénieurs de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont cinq femmes; et dix inspecteurs du travail, ce qui porte à 24 le nombre total d’inspecteurs de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité, dont neuf femmes. Elle note par ailleurs qu’il existe aussi 45 inspecteurs du travail adjoints (dont 13 femmes). La commission note aussi que ce personnel a été affecté à différentes régions géographiques du pays dans le cadre d’une initiative visant à renforcer l’inspection du travail et à élargir sa couverture. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’incidence de ces nouveaux développements et de transmettre copies des derniers rapports des services d’inspection du travail sur les cas qui soulèvent des problèmes relatifs à des sujets couverts par la convention.
1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 5 de la convention. Comité tripartite. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité tripartite pour la sécurité et l’hygiène du travail n’est toujours pas opérationnel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que ce comité fonctionne correctement, et demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
3. Article 6. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de médecins du travail qui assistent l’inspection du travail n’a pas augmenté et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’accroître le nombre de médecins du travail pour aider l’inspection du travail à s’acquitter de ses nombreuses tâches. Elle le prie aussi de communiquer copie des derniers rapports des services de l’inspection qui portent sur des cas concernant les questions traitées dans la convention.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.
2. Article 5 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 11802 du 30 janvier 2004 sur la prévention, la sécurité et l’hygiène professionnelle dans tous les établissements auxquels s’applique le Code du travail. Elle note que ce décret et la décision du ministère du Travail no 493/1 du 7 septembre 1997 assurent l’application de la plupart des articles de la convention, et note avec satisfaction que l’article 14 s’applique désormais sans réserve.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
1. La commission note les extraits des rapports des inspections réalisées par l’inspection du travail et le médecin inspecteur du travail en juillet 2002 qui ont été joints au rapport du gouvernement. D’après les conclusions des rapports d’inspection, elle note que, de façon générale, la convention est appliquée en pratique. Cependant, dans certains cas, il est mentionné que les règles énoncées aux articles 8 et 10 de la convention ne sont pas respectées. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tentera d’informer la commission sur les mesures prises pour remédier à cette situation. La commission espère donc que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées afin de garantir la pleine application de la convention en droit mais également en pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité tripartite pour la sécurité et l’hygiène au travail n’a pas encore été mis en place. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont déjàété prises afin de mettre en place ce comité. Elle invite le gouvernement à la tenir informée sur tout progrès réalisé en la matière.
3. La commission note avec intérêt qu’un stage de formation sur la médecine du travail a été organisé pour les médecins et s’est déroulé il y a deux ans avec l’assistance du BIT; le gouvernement a jugé ce stage utile, car l’inspection du travail manque de médecins pour réaliser ses inspections et s’acquitter des nombreuses autres tâches qui lui sont confiées. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur l’augmentation du nombre de médecins du travail.
4. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du décret no 6341 du 24 octobre 1951 relatif à la réglementation en matière de protection et de prévention sanitaires applicable à toutes les entreprises auxquelles s’applique le Code du travail contient une disposition qui rend obligatoire la mise à la disposition des travailleurs, indépendamment de leur sexe, de sièges appropriés en nombre suffisant, conformément à l’article 14 de la convention. La commission espère que le projet de révision sera bientôt adopté afin de garantir la mise à la disposition des travailleurs, indépendamment de leur sexe, de sièges appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès qu’il sera adopté.
1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'ordonnance no 493/1 de 1997 donnant effet aux articles 8, 9, 10 et 11 de la convention. Elle note également qu'en vertu de l'article II de cette ordonnance c'est à l'inspection du travail qu'il appartient de veiller à la mise en oeuvre de ses dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l'ordonnance susmentionnée est appliquée dans la pratique, en communiquant des extraits de rapports des services d'inspection, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
2. La commission constate qu'il n'a été promulgué aucune ordonnance concernant le bien-être des salariés en application de l'article 18 du décret no 6341 du 2 octobre 1951 et que ce décret laisse au ministre du Travail le soin d'adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions. A cet égard, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un comité tripartite pour la sécurité et l'hygiène au travail sera mis en place pour examiner, conformément à l'article 18 du décret no 6341, les questions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs à l'intérieur des établissements et les questions relatives au bien-être des salariés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise par le comité tripartite pour la sécurité et l'hygiène au travail, une fois que ce comité aura été établi.
3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, si le décret no 6341 du 2 octobre 1951 prévoit un médecin pour chaque établissement employant plus de 20 salariés, ces médecins sont généralement des médecins généralistes en raison du faible nombre de médecins spécialisés en médecine du travail dans le pays. Elle note également que le gouvernement suggère à l'OIT d'organiser des cours de spécialisation des médecins généralistes en médecine du travail.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement déclarait son intention de modifier le décret no 6341, étant donné que l'article 10 de ce décret prévoit que les mesures nécessaires soient prises pour que les femmes disposent d'un siège, alors que l'article 14 de la convention prescrit des sièges appropriés à tous les travailleurs. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la possibilité de modifier ce décret est actuellement examinée au regard des conventions ratifiées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur cette convention et dans son rapport général. Elle note qu'étant donné que la situation dans le pays est redevenue normale une commission spéciale a été constituée et se réunira pour élaborer les textes d'application de la convention. Elle espère donc que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de chacun des articles de la partie II de la convention et, en particulier, des articles suivants: article 8 (aération des locaux), article 9 (éclairage des locaux), article 10 (température des locaux), article 11 (aménagement des locaux) et article 16 (normes d'hygiène des locaux souterrains et des locaux sans fenêtres).
La commission prie le gouvernement de fournir les textes des dispositions relatives au bien-être des salariés qui auraient été prises par le ministre du Travail et des Affaires sociales en vertu de l'article 18 du décret no 6341 du 2 octobre 1951. Le gouvernement est prié également de fournir des renseignements sur l'application pratique de l'article 16 (4) du décret susmentionné, selon lequel le médecin d'établissement est tenu de prendre les mesures générales pour assurer la protection de la santé dans les locaux de travail, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à la sécurité, à l'éclairage, à l'aération, au renouvellement de l'air et de l'eau potable, aux lieux d'aisances, à l'aspiration des poussières et de la fumée.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 10 du décret no 6341 précité les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer aux femmes la possibilité de s'asseoir alors que, selon l'article 14 de la convention, des sièges appropriés doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs. Elle note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation sera modifiée pour la rendre conforme avec cette disposition et le prie d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a demandé au gouvernement de communiquer des réponses aux diverses questions figurant dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ainsi que des indications détaillées sur les dispositions législatives ou réglementaires ou sur d'autres mesures assurant l'application de chacun des articles de la partie II de la convention et, en particulier, des articles suivants: 8 (aération des locaux), 9 (éclairage des locaux), 10 (température des locaux), 11 (aménagement des locaux) et 16 (normes d'hygiène des locaux souterrains et des locaux sans fenêtres).
La commission prie également le gouvernement de fournir les textes des dispositions relatives au bien-être des salariés qui auraient été prises par le ministre du Travail et des Affaires sociales en vertu de l'article 18 du décret no 6341 du 2 octobre 1951. Le gouvernement est prié également de fournir des renseignements sur l'application pratique de l'article 16 (4) du décret susmentionné, selon lequel le médecin d'établissement est tenu de prendre les mesures générales pour assurer la protection de la santé dans les locaux de travail, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à la sécurité, à l'éclairage, à l'aération, au renouvellement de l'air et de l'eau potable, aux lieux d'aisances, à l'aspiration des poussières et de la fumée.
Enfin, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 10 du décret no 6341 précité les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer aux femmes la possibilité de s'asseoir alors que, selon l'article 14 de la convention, des sièges appropriés doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs. Elle espère que la législation sera mise en harmonie avec la convention sur ce point.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport des réponses aux diverses questions figurant dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ainsi que des indications détaillées sur les dispositions législatives ou réglementaires ou sur d'autres mesures assurant l'application de chacun des articles de la partie II de la convention et, en particulier, des articles suivants: 8 (aération des locaux), 9 (éclairage des locaux), 10 (température des locaux), 11 (aménagement des locaux) et 16 (normes d'hygiène des locaux souterrains et des locaux sans fenêtres).
Enfin, la commission a noté qu'en vertu de l'article 10 du décret no 6341 précité, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer aux femmes la possibilité de s'asseoir alors que, selon l'article 14 de la convention, des sièges appropriés doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs. Elle espère que la législation sera mise en harmonie avec la convention sur ce point.