National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. But lucratif. La commission prend note de l’adoption du décret no 4369 de 2006 concernant les services d’emploi temporaire, lequel abroge les décrets nos 24 et 503 de 1998. La commission constate cependant, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, que les services privés payants de recrutement et de placement qui procurent un emploi aux gens de mer sont toujours autorisés à fonctionner conformément aux dispositions du Code du travail et au décret no 3115 de 1997, ce qui est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission voudrait souligner à ce propos que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument le plus actuel dans le domaine notamment du recrutement et du placement des gens de mer, ne reprend par les dispositions de la présente convention. La MLC, 2006, autorise le fonctionnement des services privés de recrutement et de placement à but lucratif, selon un système d’autorisations, de certification ou d’autres formes de réglementation ou de conditions, conformément au titre 1.4. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006. La ratification de la MLC, 2006, entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations engagées à ce propos et sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006, afin de mettre un terme à une situation de non-application des dispositions de la convention no 9, qui prévaut depuis longtemps.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une agence gratuite pour l’emploi continue de fonctionner en Colombie, conformément aux dispositions du Code du travail (décret no 3115 de 1997) et du décret no 24 de 1998.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le placement des marins ne peut faire l’objet d’un commerce exercé dans un but lucratif par aucune personne, société ou établissement; aucune opération de placement ne peut donner lieu de la part des marins d’aucun navire au paiement d’une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. L’article 3, paragraphe 1, par dérogation aux dispositions de l’article 2, prévoit que toute personne, société ou établissement, exerçant actuellement dans un but lucratif le commerce du placement peut être admis temporairement, par autorisation du gouvernement, à continuer ce commerce, à condition que ses opérations soient soumises à un contrôle du gouvernement sauvegardant les droits de toutes les parties intéressées. L’article 3, paragraphe 2, prévoit que chaque Membre ratifiant la convention s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif.
La Colombie a ratifié la convention no 9, il y a soixante-dix ans, en 1933. Pourtant, des agences privées pour l’emploi de marins continuent de fonctionner, même s’il est vrai que leurs honoraires ne sont pas à la charge du marin. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes aux dispositions de la convention, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission se permet de rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager de ratifier la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4(Rev.1) de novembre 1998) et qui permettait le fonctionnement des agences de recrutement et placement à but lucratif, dans les conditions prévues dans la convention précitée. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées dans ce but.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le placement des marins ne peut faire l’objet d’un commerce exercé dans un but lucratif par aucune personne, société ou établissement; aucune opération de placement ne peut donner lieu de la part des marins d’aucun navire au paiement d’une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. L’article 3, paragraphe 1, par dérogation aux dispositions de l’article 2, prévoit que toute personne, société ou établissement exerçant actuellement dans un but lucratif le commerce du placement peut être admis temporairement, par autorisation du gouvernement, à continuer ce commerce, à condition que ses opérations soient soumises à un contrôle du gouvernement sauvegardant les droits de toutes les parties intéressées. L’article 3, paragraphe 2, prévoit que chaque Membre ratifiant la convention s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif.
La Colombie a ratifié la convention no 9, il y a soixante-dix ans, en 1933. Pourtant, des agences privées pour l’emploi de marins continuent de fonctionner, même s’il est vrai que leurs honoraires ne sont pas à la charge du marin. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes aux dispositions de la convention, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre la législation compatible avec les dispositions de la convention. Le gouvernement pourrait aussi envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, qui permet le fonctionnement de services de recrutement et de placement privés en vertu d’un système de licence, d’agrément ou d’une autre forme de réglementation.
La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique avoir procédé à un examen de la situation et que cet examen a révélé l'existence d'une seule agence pour l'emploi des marins régulièrement enregistrée. La commission prie le gouvernement de préciser si cette agence est la seule à effectuer des opérations de placement payant conformément au décret no 1433 de 1983. La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer de donner plein effet à cet article de la convention qui interdit le placement payant ou le placement des marins par une entreprise commerciale dans un but lucratif.
La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les sanctions infligées aux entreprises ou offices qui contreviennent aux dispositions de cet article de la convention.
2. La commission a pris connaissance du projet de décret élaboré en 1993 et relatif à l'application de la loi no 129 de 1931 portant ratification de la convention. Notant que ses dispositions visent à donner effet au paragraphe 1 de l'article 2 ainsi qu'à l'article 4 de la convention, elle saurait gré au gouvernement d'informer la commission sur les suites données à ce projet.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations requises dans ses commentaires antérieurs concernant l'application des articles 4, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, elle rappelle au gouvernement les termes de sa précédente observation ainsi formulée:
Article 4. La commission note les informations relatives à la réorganisation, toujours en cours, du service de l'emploi, notamment en ce qui concerne la dévolution au Service national de l'apprentissage (SENA) de la charge de promouvoir et de mettre en oeuvre l'administration d'un service de l'emploi public et gratuit. Le gouvernement indique cependant qu'il n'existe pas de réglementation spécifique à l'égard des gens de mer, encore que ceux-ci soient visés par la loi no 50 précitée, dans la mesure où son champ d'application englobe l'ensemble des travailleurs temporaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter à brève échéance les mesures voulues pour que soit organisé un système d'offices publics et gratuits de placement pour les marins, efficace et répondant aux besoins.
Article 5. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations sur les mesures devant être prises pour donner effet à cet article qui prévoit la constitution de comités, composés de représentants des armateurs et des marins, consultés pour ce qui concerne le fonctionnement des offices publics de placement des gens de mer. Elle exprime une fois de plus l'espoir que de telles mesures seront prises dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous progrès accomplis en ces sens.
Article 10, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations, statistiques ou autres, en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, comme le prescrit cet article de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée au décret no 1433 de 1983, en vertu duquel les entreprises de travail temporaire et les offices de placement payants sont autorisés à subsister. Elle avait noté également l'adoption de la loi no 50 de 1990, dont les articles 71 à 94 sont réglementés par le décret no 1707 de 1991 et concernent lesdits offices. Le gouvernement a indiqué que dans la majorité des cas les compagnies commerciales ne font pas appel aux services publics gratuits de l'emploi mais utilisent leurs propres services de recrutement ou s'adressent à des entreprises d'emploi temporaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement exprime l'intention d'adopter les mesures nécessaires pour que cet article de la convention produise pleinement ses effets. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement adoptera dans un très proche avenir les mesures annoncées afin que, conformément à cet article de la convention, le placement des marins ne puisse donner lieu au paiement d'une rémunération ni faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les sanctions infligées, d'après son rapport, aux entreprises ou offices qui, de manière diverse, contreviennent à la loi.
Article 4. La commission note les informations relatives à la réorganisation, toujours en cours, du service de l'emploi, notamment en ce qui concerne la dévolution au Service national de l'apprentissage (SENA) de la charge de promouvoir et de mettre en oeuvre l'administration d'un service de l'emploi public et gratuit. Le gouvernement indique cependant qu'il n'existe pas de réglementation spécifique à l'égard des gens de mer, encore que ceux-ci soient visés par la loi no 50 précitée, dans la mesure où son champ d'application englobe l'ensemble des travailleurs temporaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter à brève échéance les mesures voulues pour que soit organisé un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices publics et gratuits de placement pour les marins.
Article 5. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations sur les mesures devant être prises pour donner effet à cet article qui prévoit la constitution de comités, composés de représentants des armateurs et des marins, consultés pour ce qui concerne le fonctionnement des offices publics de placement des gens de mer. Elle exprime une fois de plus l'espoir que de telles mesures seront prises dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Article 10, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations, statistiques ou autres, en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, comme le prescrit cet article.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 2 de la convention. A diverses reprises, la commission a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne le fonctionnement des services de placement payants dans les ports. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement pour la période 1986-1990, que dans la plupart des cas les compagnies commerciales ne font pas appel aux services de l'emploi publics et gratuits, mais recourent à leurs propres services de recrutement, ou engagent des marins par l'intermédiaire des entreprises de travail temporaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée au décret no 1433 de 1983 en vertu duquel les entreprises de travail temporaire et les agences de placement et d'emploi payants sont autorisées à subsister. Elle note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991, l'adoption de la loi no 50 de 1990, dont les articles 71 à 94 sont réglementés par le décret no 1707 de 1991 et portent sur le même sujet. La commission réitère l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter à très brève échéance les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention, aux termes duquel le placement des marins ne peut, sous peine de sanctions, donner lieu au paiement d'une rémunération ni faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif.
Articles 4 et 10. Le gouvernement indique qu'en vertu du décret no 1421 de 1989 le Service national de l'apprentissage (SENA) a été chargé de promouvoir et de mettre en oeuvre l'administration d'un service de l'emploi public et gratuit. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les marins sont couverts par le service de l'emploi ainsi réorganisé et, d'une façon plus générale, de fournir les informations requises par le formulaire de rapport au titre de l'article 4. Elle tient à attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 prescrit l'organisation d'un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. Elle réitère également l'espoir que le gouvernement communiquera les informations, statistiques ou autres, demandées à l'article 10, paragraphe 1. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux dispositions de ces articles.
Article 5. La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cet article. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des détails complets sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cet article qui prévoit que des consultations doivent avoir lieu avec des représentants des armateurs et des marins dans le cadre de comités qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices gratuits de placement pour les marins.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui comporte un bref commentaire sur son observation de 1989. Le gouvernement déclare qu'il est en train de mettre en place un réseau d'offices publics et gratuits de l'emploi, dans le cadre du Service national de l'emploi, dans les principales villes, notamment dans celles où l'activité de pêche et de commerce maritime est importante. Elle prend acte de ce qui précède, mais regrette de constater que le rapport ne comporte pas de réponse aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années quant à l'application des dispositions suivantes de la convention.
I. 1. Article 2 de la convention. A diverses reprises, la commission a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne le fonctionnement des services de placement payants dans les ports. Dans son observation de 1984, elle s'est référée en particulier au décret no 1433 de 1983, en vertu duquel les entreprises de travail temporaire et les agences de placement et d'emploi à but lucratif sont autorisées à subsister. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera à brève échéance les mesures nécessaires pour appliquer intégralement cet article de la convention, aux termes duquel le placement des marins ne peut, sous peine de sanctions, donner lieu au paiement d'une rémunération ni faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif.
2. Articles 4 et 10. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait déclaré que le Service national de l'emploi (SENALDE) se chargerait du placement des marins. La commission se réfère à ses commentaires sur l'application de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention no 9 doit être organisé un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. La commission réitère par conséquent l'espoir que le gouvernement fournira les données requises par le formulaire de rapport pour la convention no 9 en ce qui concerne l'organisation d'un système d'offices gratuits de placement, afin de donner plein effet à ces articles de la convention.3. Article 5. La commission réitère, d'autre part, l'espoir que des arrangements en vue de consultations avec les organisations d'armateurs et de marins seront adoptés conformément à cet article et que le gouvernement fournira des détails complets à cet égard.
II. La commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement s'est référé à un projet de loi sur le travail des gens de mer, élaboré en 1983 en collaboration avec un expert du BIT. Elle espère que ce projet pourra faire l'objet d'un nouvel examen ou, le cas échéant, que d'autres mesures appropriées pourront être étudiées afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]