National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention. La commission croit comprendre que le SMIG a été revalorisé en 2007 et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.
Répétition Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention. La commission croit comprendre que le SMIG a été valorisé et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention.
La commission croit comprendre que le SMIG a été valorisé et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.
Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’application des dispositions légales relatives aux salaires minima est, entre autres, du ressort des services d’inspection du travail. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas les extraits de rapports des services d’inspection sollicités à l’occasion de la demande directe précédente, et le prie de nouveau de les communiquer avec son prochain rapport. La commission appelle en particulier le gouvernement à fournir des informations détaillées quant au contrôle de l’application pratique de la convention dans les industries à domicile.
Article 5. La commission note, en ce qui concerne les taux des salaires minima en vigueur dans le pays, que le gouvernement se réfère au décret no 94-383/P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti à, respectivement, 13 465 francs CFA (pour une durée de 173 heures) et 13 515 francs CFA par mois (pour une durée de 208 heures). Néanmoins, la commission croit savoir que ces taux ont, depuis cette date, fait l’objet de réévaluation. Elle prie le gouvernement de communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs établissant les taux des salaires minima effectivement en vigueur, y compris, le cas échéant, des informations sur les activités auxquelles la réglementation nationale relative au SMIG ne serait pas applicable. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, les conventions collectives et accords d’entreprises conclus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs constituent un moyen de fixation des salaires minima. A défaut, des textes législatifs et réglementaires sont régulièrement adoptés pour augmenter les salaires ainsi fixés, dans la mesure où les commissions mixtes paritaires et les organisations d’employeurs et de travailleurs ne se réunissent pas à intervalles réguliers pour ajuster les salaires au coût de la vie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité ainsi que le texte de tout accord collectif récent fixant des salaires minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des informations relatives au fonctionnement du Conseil supérieur du travail, notamment en ce qui concerne les avis rendus par celui-ci en rapport avec la détermination des taux des salaires minima applicables.
Enfin, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées relatives au nombre de travailleurs soumis à la réglementation relative au salaire minimum en raison du manque de statisticiens du travail au sein des services du travail. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre, comme il s’y était engagé, au moyen notamment de contacts avec les différents services compétents en la matière tel l’Observatoire de l’emploi et de la formation, pour réunir ces informations et les communiquer au Bureau international du Travail à l’occasion de son prochain rapport.
La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail et du décret no 94-383 P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum garanti et le salaire minimum agricole garanti.
Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle il regrette de ne pas pouvoir communiquer des informations sur le nombre de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum car aucune étude sérieuse sur la question n'est disponible mais que des contacts avec les différents services compétents en la matière, notamment l'Observatoire de l'emploi et de la formation, seront pris bientôt en vue de combler cette lacune. La commission veut croire que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que dans un très proche avenir il puisse fournir des indications et des extraits de rapports sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.