National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que la législation du travail actuellement en vigueur contient une série de règles relatives aux précautions à prendre pour l'utilisation du benzène et particulièrement sur les moyens à mettre à la disposition des travailleurs pour se prémunir contre les risques du benzène. Les entreprises qui utilisent du benzène ou des produits qui en contiennent sont obligées de créer un service médical du travail autonome ou d'adhérer à un service interentreprises. Les travailleurs exposés font l'objet d'un contrôle médical systématique et périodique. Les maladies provoquées par le benzène sont considérées comme des maladies professionnelles et indemnisées en tant que telles. Pour donner suite aux commentaires de la commission d'experts, un projet de décret a été élaboré pour compléter la législation. Il reprend dans les moindres détails les dispositions de la convention. Le champ d'application couvre tous les établissements utilisant du benzène ou des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent (art. 1er). Toute importation de benzène est soumise à déclaration préalable à l'inspection du travail (art. 2). Le projet prescrit la substitution au benzène d'autres produits inoffensifs ou moins nocifs (art. 3). L'utilisation du benzène ou de produits dont la teneur en benzène dépasse 0,2 pour cent comme solvant ou diluant est interdite (art. 4). La concentration du benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser 80 milligrammes au mètre cube (art. 5). Le projet précise comment doit être déterminée la concentration du benzène dans l'atmosphère ainsi que les mesures de prévention sur les plans technique et médical à prendre au sein de l'entreprise (art. 6 à 15). Concernant le premier point de l'observation de la commission d'experts au sujet de la consultation des organisations professionnelles, le représentant gouvernemental a indiqué que le projet de décret ne l'a effectivement pas envisagée étant donné qu'il exclut toute possibilité de dérogation. Le projet a néanmoins été communiqué pour avis aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Au sujet du deuxième point de l'observation relative à la protection des travailleurs qui peuvent être en contact avec le benzène liquide, l'orateur a estimé que l'article 8 du projet de décret répond à la question de la commission d'experts puisqu'il dispose notamment que des moyens de protection individuels adaptés aux risques doivent être mis à la disposition des travailleurs et portés par eux.
Les membres employeurs ont déclaré que les explications fournies par le gouvernement au sujet des commentaires de la commission d'experts concernant l'application de l'article 3 et de l'article 8 paragraphe 1 de la convention n'étaient pas convaincantes. Le problème est ancien, la commission en a discuté en 1988 et elle devrait exiger que des modifications soient rapidement apportées et que le gouvernement fournisse un rapport sur les mesures envisagées.
Les membres travailleurs se sont associés à l'intervention des membres employeurs. Ils ont noté que le Maroc avait ratifié en 1974 cette convention qui est certes technique, mais néanmoins extrêmement importante pour la santé et la survie même des travailleurs. Au cours de la discussion à la commission en 1988, les membres employeurs et travailleurs ont souligné l'importance d'une application complète de la convention. Le gouvernement a fait référence à l'époque à un volet spécial portant sur l'amélioration des conditions et du milieu du travail, dans le plan de développement pour les années 1988 à 1992. Les projets de texte évoqués par le gouvernement sont incomplets par rapport aux obligations de la convention. Les membres travailleurs estiment que l'attitude du gouvernement est plutôt négative comme en témoignent notamment les commentaires de la commission d'experts au sujet de l'application d'autres conventions, comme par exemple les conventions nos 30, 52 et 81. A cet égard, ils considèrent que le gouvernement devrait appliquer la convention no 81, non seulement en droit, mais également en pratique. Etant donné l'attitude peu coopérative du gouvernement, ils insistent pour que dans ses conclusions la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir constater des progrès réels l'année prochaine.
Le membre travailleur de la Grèce a estimé que la commission pourrait discuter de l'application de la convention non seulement au Maroc, mais également dans de nombreux autres pays. Les conventions internationales du travail sont le fruit de négociations et donc d'un compromis, et celles protégeant la santé des travailleurs ne prévoient pas de seuils de protection absolus mais des seuils relatifs. Concernant le benzène qui est à la base de tous les produits utilisés pour dissoudre des peintures, qui est contenu dans l'essence, le mazout de chauffage, les seuils de protection ne sont pas absolus, et pourtant la convention n'est pas respectée ou bien on se limite à des mesures telles que l'existence d'un service médical auquel les travailleurs peuvent s'adresser pour constater les dégâts. Et pourtant c'est la prévention qui est essentielle dans ce domaine, d'autant plus que le benzène est une matière cancérigène. L'orateur demande au gouvernement d'indiquer s'il y a eu une modification du Code du travail ou si sa déclaration se rapporte au projet de décret auquel se réfère la commission d'experts.
Le représentant gouvernemental a rappelé qu'une législation ancienne prévoit toutes les mesures de prévention et de réparation des maladies professionnelles en relation avec le benzène. Un projet de décret a été élaboré avec l'aide d'un expert du BIT et avec la participation de toutes les administrations concernées, de la santé publique, de l'industrie, des mines, etc., et les techniciens nationaux voulaient même aller au-delà des protections que prévoit la convention, en considérant que celles-ci sont dépassées par les normes actuellement en vigueur dans certains pays. La commission d'experts en formulant son commentaire s'est basée uniquement sur les déclarations contenues dans le rapport et n'a pas vu le texte en question. En ce qui concerne la consultation des organisations, celle-ci est obligatoire en vertu de la convention lorsque des dérogations sont prévues. Or, le projet de décret ne prévoit pas de dérogations et il n'est donc pas nécessaire de demander la consultation des organisations professionnelles. En ce qui concerne les moyens mis à la disposition des travailleurs pour se prémunir contre le risque du benzène liquide, c'est l'article 8 du projet de décret qui en traite. Son gouvernement attache une grande importance à la protection des travailleurs et est ouvert à toutes propositions susceptibles de garantir la santé des travailleurs et est prêt à les ajouter au projet de décret. L'orateur a indiqué qu'il mettrait le texte du projet de décret à la disposition du Bureau.
Les membres travailleurs ont estimé que les remarques du représentant gouvernemental n'étaient pas convaincantes, mais que le gouvernement devrait envoyer toutes les informations utiles pour qu'elles puissent être examinées par la commission d'experts.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, et notamment de ce que le gouvernement a élaboré un projet de décret en vue de l'application de la convention, ratifiée en 1974. La commission a vivement regretté de devoir constater que l'application de cette convention a fait l'objet de nombreuses observations de la commission d'experts et de discussions au sein de la commission. Elle a exprimé le ferme espoir que la législation prévue pour mettre en oeuvre la convention sera adoptée dans un très proche avenir, en prenant en considération les observations formulées par la commission d'experts au sujet de cette convention dont le non-respect entraîne, dans la pratique, de très graves conséquences sur la santé des travailleurs affectés. La commission a exprimé l'espoir qu'elle pourra constater des progrès décisifs, tant dans la législation que dans la pratique, lors de sa réunion de l'année prochaine.
Un représentant gouvernemental a souligné l'importance qu'attache son pays à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La législation prévoit toute une série de mesures relatives à la protection des travailleurs contre l'intoxication par le benzène. Celle-ci. est considérée comme une maladie professionnelle donnant lieu à réparation obligatoire. Les entreprises utilisant ce produit doivent installer un service médical du travail autonome ou adhérer à un service médical interentreprises; cela indépendamment des autres mesures de prévention qui doivent être prises aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise. Le plan de développement économique et social pour 1988-1992 prévoit un volet spécial concernant l'amélioration des conditions et du milieu du travail. Les propositions en ce domaine ont été étudiées avec la participation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Certes la présente convention prévoit d'autres mesures spécifiques, telles que la substitution du benzène par d'autres produits inoffensifs et l'obligation de fixer un maximum admissible de concentration en benzène dans l'atmosphère. Le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la révision des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité non seulement en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, mais également dans la perspective de ratifier d'autres conventions. Un expert a été désigné qui fera des propositions au début de l'année prochaine dans le sens des dispositions de la convention.
Les membres employeurs ont déclaré que la commission d'experts attire depuis dix ans l'attention sur ce phénomène certes technique, mais extrêmement important pour les travailleurs concernés. Le gouvernement reconnaît lui-même la nécessité de mesures de protection réelles dans ce domaine. Des mesures de protection appropriées devraient être incorporées dans la législation et être effectivement appliquées. Comme ces dispositions seront insérées dans la partie réglementaires du Code du travail, le projet devrait être envoyé le plus rapidement possible afin qu'il puisse être examiné quant à sa conformité avec la convention.
Les membres travailleurs ont déclaré que cette question très importante pour la santé des travailleurs est en discussion depuis 1977 et qu'il est regrettable que des dispositions n'aient pas encore été adoptées en la matière. Une assistance du BIT a été donnée et il serait temps que le pays se mette en règle avec ses obligations.
Le représentant gouvernemental a rappelé les diverses mesures de protection qu'il avait mentionnées précédemment. La question est celle de savoir s'il existe un produit de substitution inoffensif afin qu'on puisse obliger les entreprises à remplacer le benzène, ce qui est une question hautement technique.
Les membres travailleurs ont indiqué que la commission d'experts a demandé des informations spécifiques en ce qui concerne l'utilisation du benzène, et ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires le plus rapidement possible.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté avec regret l'absence de longue date de dispositions permettant d'appliquer la convention. La commission a exprimé l'espoir qu'avec l'assistance du BIT le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention et fera rapport sur les progrès réalisés.
Répétition Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret no 2.08.528 (du 21 mai 2009) relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à 1 pour cent en volume a été modifié et complété par le décret no 2.12.386 (du 14 septembre 2012). Elle prend note également de l’adoption des arrêtés nos 2626-12 et 2627-12 (du 16 juillet 2012), relatifs à l’application du décret no 2.08.528. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué, dans plusieurs de ses rapports, certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables, dont la commission s’est félicitée dans ses commentaires en relation avec l’application de la convention (nº 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris de la copie du décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à un pour cent en volume (décret no 2.08.528), adopté par le Conseil des ministres le 7 mai 2009. La commission prend également note des réponses fournies par le gouvernement sur l’effet donné à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.
Faisant référence à son observation et, sur la base des dispositions contenues dans le décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 pour cent en volume, approuvé par le Conseil du gouvernement le 30 octobre 2003, la commission souhaiterait un complément d’informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives de l’autorité compétente définissant la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, étant l’autorité compétente en vertu de l’article 18 du décret susmentionné, a émis des directives précisant la manière de procéder pour déterminer la concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de bien vouloir faire parvenir une copie de ces directives.
Article 10, paragraphe 2. Gratuité des examens médicaux des travailleurs. La commission note que le décret sur le benzène de 2003 ne contient pas de disposition garantissant que les examens médicaux, auxquels les travailleurs sont appelés en vertu de ses articles 12 et 13, n’entraînent aucune dépense pour eux. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’un nouveau décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 pour cent en volume.
Une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
La commission note le bref rapport du gouvernement.
Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement que le projet de décret sur le benzène destinéà donner effet aux dispositions de la convention a été approuvé le 30 octobre 2003 par le Conseil du gouvernement. La commission examinera ce décret lors de sa prochaine session en 2004.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret sur le benzène destinéà donner effet aux dispositions de la convention est toujours en cours d’examen de la part des autorités compétentes. La commission déclare à ce propos que le gouvernement a déjà indiqué dans son rapport pour 1992 que le projet de décret, reflétant les commentaires de la commission, a étéélaboré par le ministère du Travail pour compléter la législation concernant l’exposition professionnelle au benzène. Ce projet de décret a été finalement soumis pour commentaires aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées après des discussions ayant eu lieu pour la deuxième fois au sein de la Commission de la Conférence en 1993. La commission constate donc avec grand regret que l’adoption du projet de décret susmentionné est en suspens depuis environ dix ans. La commission est à nouveau dans l’obligation de recommander vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption dans un proche avenir dudit décret qui devra donner plein effet à la convention et prévoir en particulier les conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, en vue d’assurer une protection efficace grâce à des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée devant être fournis aux travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène. Elle espère aussi que le décret en question prévoira la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, au sujet de l’octroi, par l’inspection du travail, de dérogations temporaires, en vertu de l’article 502 du projet de décret, et ce conformément à l’article 3 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible à cette fin et qu’il informera la commission, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à ce propos.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail à ces commentaires en 2003.]
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'incorporer des mesures de protection appropriées concernant l'exposition professionnelle au benzène dans la législation afin d'harmoniser celle-ci avec les dispositions de la convention.
Le gouvernement avait déjà déclaré en 1980 que les commentaires de la commission en la matière seraient pris en compte en complétant ou en modifiant, le cas échéant, les dispositions qui figurent dans la partie réglementaire du projet de Code du travail. Dans les observations que la commission a formulées depuis 1989, elle a noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contient des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui font l'objet de commentaires depuis 1977. Elle a également noté que ce projet ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'article 3 de la convention (consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de la partie réglementaire) et de l'article 8, paragraphe 1, de la convention (des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée pour les travailleurs en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène). En 1993, la commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport de 1992, selon laquelle le ministère de l'Emploi avait élaboré un projet de décret tenant compte de ses commentaires. D'après le gouvernement, le projet de décret devrait assurer l'application de certains articles de la convention, tout en contenant une disposition visant à prévoir les moyens de protection individuelle pour les travailleurs susceptibles d'être exposés à la vapeur de benzène.
Après avoir pris note des discussions ayant eu lieu pour la deuxième fois au sein de la Commission de la Conférence en 1993, la commission a noté que ce projet de décret, élaboré pour compléter la législation concernant l'exposition professionnelle au benzène, a été communiqué pour commentaires aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.
La commission constate à nouveau avec regret que le projet de décret n'a pas encore été adopté. Elle réitère le ferme espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera la pleine application de la convention, notamment de son article 8, paragraphe 1, qui dispose que des moyens adéquats de protection individuelle contre le risque d'absorption percutanée du benzène doivent être fournis aux travailleurs susceptibles d'être au contact du benzène liquide ou de produits liquides renfermant du benzène. La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cette fin.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission prend note les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1993. Elle note, en particulier, que le gouvernement indique qu'un projet de décret a été élaboré pour compléter la législation concernant l'exposition professionnelle au benzène et a été communiqué pour commentaires aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note en outre que le gouvernement a demandé au début de cette année l'assistance technique du Bureau au sujet de la politique et des mesures de sécurité et d'hygiène du travail à prendre pour rendre la législation conforme aux conventions ratifiées en matière de sécurité et d'hygiène du travail. La commission veut croire que le décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il garantira la pleine application de la convention et, en particulier, de son article 8, paragraphe 1, qui dispose que des moyens adéquats de protection individuelle contre le risque d'absorption percutanée du benzène doivent être fournis aux travailleurs risquant d'être au contact du benzène liquide ou de produits liquides renfermant du benzène.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande directe antérieure. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants faisant l'objet de ses commentaires depuis 1989:
Dans une demande directe précédente, la commission avait noté que certaines dispositions de la convention étaient appliquées à l'heure actuelle par l'arrêté du 18 août 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers benzoliques et par l'arrêté du 25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique. Elle priait le gouvernement d'indiquer si ces textes resteraient en vigueur après l'adoption du nouveau Code du travail. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission constate que, conformément à l'article 439 du projet de Code du travail, toutes dispositions contraires ou ayant même objet sont abrogées, notamment une série de textes spécifiquement énumérés, à l'exception des deux textes d'août 1952 mentionnés ci-dessus; conformément à l'article 440, les textes d'application demeurent provisoirement en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code. La commission prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que les deux textes précités d'août 1952 resteront en vigueur et, dans la négative, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 5, 6, paragraphe 1, des articles 7, 8, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.
Dans ses observations qu'elle a formulées depuis 1989, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires depuis 1977. Elle avait noté toutefois que ce projet ne contenait pas de dispositions prévoyant l'application de l'article 3 de la convention (consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire) ni l'article 8, paragraphe 1 (des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée pour les travailleurs en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène). La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le ministère de l'Emploi a élaboré récemment un projet de décret tenant compte de ses commentaires. Dans son rapport, le gouvernement indique les mesures envisagées par le projet de décret en vue d'assurer l'application de certains articles de la convention. Le gouvernement fait mention d'une disposition prévoyant des moyens de protection individuelle pour les travailleurs susceptibles d'être exposés à de la vapeur de benzène, mais n'indique pas les mesures prises ou envisagées concernant les points soulevés sous les articles 3 et 8 de la convention. La commission exprime une fois de plus l'espoir que la législation envisagée pour assurer l'application de la convention sera modifiée en tenant compte de ses commentaires et qu'elle sera adoptée dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que certaines dispositions de la convention étaient appliquées à l'heure actuelle par l'arrêté du 18 août 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers benzoliques et par l'arrêté du 25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique. Elle priait le gouvernement d'indiquer si ces textes resteraient en vigueur après l'adoption du nouveau Code du travail. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission constate que, conformément à l'article 439 du projet de Code du travail, toutes dispositions contraires ou ayant même objet sont abrogées, notamment une série de textes spécifiquement énumérés, à l'exception des deux textes d'août 1952 mentionnés ci-dessus; conformément à l'article 440, les textes d'application demeurent provisoirement en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code. La commission prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que les deux textes précités d'août 1952 resteront en vigueur et, dans la négative, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 5, 6, paragraphe 1, des articles 7, 8, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son observation précédente, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui, jusque-là, n'étaient pas appliquées par la législation nationale. La commission avait toutefois constaté que le projet communiqué par le gouvernement appelait des améliorations sur les points suivants: conformément à l'article 3 de la convention, il conviendrait de prévoir la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire et, conformément à l'article 8, paragraphe 1, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle ces commentaires avaient été pris en considération dans le dernier projet de partie réglementaire du Code du travail. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le projet modifié sera adopté dans un très proche avenir et que, sous sa forme définitive, il donnera plein effet à la convention.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que certaines dispositions de la convention étaient appliquées à l'heure actuelle par l'arrêté du 18 août 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers benzoliques et par l'arrêté du 25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique. Elle priait le gouvernement d'indiquer si ces textes resteraient en vigueur après l'adoption du nouveau Code du travail. En l'absence de réponse du gouvernement dans son dernier rapport, la commission constate que, conformément à l'article 439 du projet de Code du travail, toutes dispositions contraires ou ayant même objet sont abrogées, notamment une série de textes spécifiquement énumérés, à l'exception des deux textes d'août 1952 mentionnés ci-dessus; conformément à l'article 440, les textes d'application demeurent provisoirement en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code. La commission prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que les deux textes précités d'août 1952 resteront en vigueur et, dans la négative, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 5, 6, paragraphe 1, des articles 7, 8, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.
Dans son observation précédente, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui, jusque-là, n'étaient pas appliquées par la législation nationale. La commission avait toutefois constaté que le projet communiqué par le gouvernement appelait des améliorations sur les points suivants: conformément à l'article 3 de la convention, il conviendrait de prévoir la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire et, conformément à l'article 8, paragraphe 1, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ces commentaires ont été pris en considération dans le dernier projet de partie réglementaire du Code du travail. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le projet modifié sera adopté dans un très proche avenir et que, sous sa forme définitive, il donnera plein effet à la convention.