National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler, en partie, ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission note que les dispositions de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no 78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.
Se référant également à son observation sous la convention et à ses commentaires antérieurs, la commission note que les dispositions de la loi no 95‑009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire) et à l’article 12 (circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le nouveau Code de la marine marchande, institué par la loi no 95009 du 31 janvier 1995, a pris en compte les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années. A cet égard, le gouvernement mentionne dans son rapport les dispositions des articles 302 et 310 de ce nouveau Code. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de celui-ci afin qu'elle puisse examiner dans quelle mesure est assurée l'application effective des articles 9, paragraphe 1, 12 et 14, paragraphe 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission prend note que le Code de la marine marchande, actuellement en chantier à la Direction de la marine marchande, prendra en considération les commentaires précédents relatifs à l'application l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption du Code de la marine marchande susmentionné. A cet effet, elle rappelle que le Bureau a proposé qu'un expert soit mis à la disposition du gouvernement avec pour mission de faire le point sur la législation maritime mauritanienne, de formuler des recommandations sur les révisions nécessaires et de vérifier la conformité de la législation nationale en vigueur avec les conventions internationales du travail ratifiées par la Mauritanie dans le domaine concerné et examiner l'éventualité de nouvelles ratifications. La commission espère que le gouvernement donnera suite à cette proposition.
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des résultats de la mission de contacts directs effectuée en mai 1992. La commission avait relevé depuis plusieurs années que l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service) ne sont pas reflétés dans la législation nationale. Elle note avec intérêt non seulement que le gouvernement envisage de faire élaborer un projet de décret traitant des questions en suspens, mais encore que le BIT a donné son accord de principe à la demande du gouvernement d'une assistance technique en vue d'une révision plus générale du Code de la marine marchande.
A la suite de ses observations antérieures concernant le projet d'ordonnance élaboré en 1979, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ce projet n'a pas encore été adopté. Etant donné qu'il devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat), la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que le projet en question a été adopté et qu'il en communiquera le texte.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation antérieure, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle tout est mis en oeuvre, actuellement, pour que soit adopté le projet d'ordonnance élaboré en 1979 qui devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement), et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat). La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état très prochainement de l'adoption du projet en question et en communiquera le texte.