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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration de l’OIT, comme suite aux recommandations de la Commission tripartie spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a placé les conventions nos 22, 23 et 58 dans la catégorie des normes «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22 et 23, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par les convention no 22 et 23. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées par la Mauritanie, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Se référant à son précédent commentaire au sujet des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives aux conventions no 22 et no 23, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue social dans le secteur de la pêche a repris et a abouti à la signature d’une nouvelle Convention Collective Maritime et à l’adoption d’un nouveau barème des salaires des marins. Elle note également que le ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime compte ouvrir un dialogue social dans un avenir proche afin de renforcer le cadre juridique du secteur de la pêche. La commission prend bonne note de ce développement et prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective nouvellement signée.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Notant que le gouvernement n’apporte pas d’informations au sujet des éléments devant figurer obligatoirement dans le contrat d’engagement, notamment le lieu et la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé, la commission réitère son précédent commentaire et demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces exigences de la convention.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit en raison, notamment, de la nature des licences accordées par l’État et de leur opacité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les assertions du CGTM sont sans fondement, car les dispositions de la convention sont bien appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute situation d’abandon qui affecte des marins mauritaniens en indiquant, le cas échéant, le pavillon du navire concerné.
Article 5, paragraphe 2.Rémunération. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à la rémunération du marin pour les tâches effectuées au cours de son rapatriement sera prise en compte lors des prochaines sessions de dialogue sociale tripartite sur la Convection Collective Maritime en vue de son intégration dans le dispositif réglementaire en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer une copie de la convention collective dès qu’elle aura été signée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
La commission note l’adoption de la loi no 2013-029 du 15 octobre 2013 portant Code de la marine marchande (CMM) qui adresse certaines remarques soulevées dans ses demandes précédentes. Elle note en outre les observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives à la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, et à la convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. La commission note que, selon la CGTM, le dialogue social est rompu par le ministère de la Pêche concernant les négociations autour de la «convention maritime», et les travailleurs et les syndicats ne sont plus impliqués dans l’application et le suivi de la réglementation en la matière. La CGTM précise que les partenaires sociaux sont exclus des négociations pour la conclusion des accords maritimes. La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CGTM. Elle constate cependant que cette réponse n’apporte pas de clarification à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Signature du contrat d’engagement maritime. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, a la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et qu’il comprend le sens des clauses du contrat, conformément aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 394, paragraphe 2, du CMM donne pleinement effet à cette disposition de la convention. La nouvelle disposition du CMM prévoit que le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu’il ait eu le loisir d’en examiner les clauses et les conditions et qu’il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d’apposer sa signature. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’ancien CMM ne prévoyait pas l’inclusion obligatoire dans le contrat d’engagement maritime du lieu et de la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à sujet. Elle note également que le nouveau CMM ne règle pas non plus cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Application de la convention. La commission note les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit. Elle souligne que cette situation est due, notamment, à la nature des licences accordées par l’Etat et à leur opacité dans la mesure où les armateurs étrangers ne veulent aucun contrôle à bord qui pourrait être exercé par des marins nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 2. Rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’ancienne loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande ne contenait pas de disposition assurant que le marin rapatrié comme membre d’un équipage a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage, comme le prescrit cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code de la marine marchande sont conformes aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Or la commission note que la sous-section 8 du nouveau Code de la marine marchande (art. 460-462), qui traite la question du rapatriement, ne contient pas non plus de dispositions assurant au marin une telle rémunération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936. Article 3, paragraphe 2. Dérogations. La commission note que l’article 418, paragraphe 1, du nouveau Code de la marine marchande prévoit que tout marin ne peut occuper un emploi à bord d’un navire mauritanien que s’il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Le paragraphe 2 dudit article dispose que, sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l’autorité maritime, les fonctions d’officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission rappelle de nouveau que les dérogations aux prescriptions de la convention ne sont permises qu’en cas de force majeure et que, en conséquence, la possibilité pour l’autorité maritime d’accorder des dérogations n’est pas conforme à la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention et qu’entre-temps l’autorité maritime s’abstiendra d’accorder de telles dérogations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Signature du contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 286 du Code de la marine marchande, institué par la loi no 95-009 du 31 janvier 1995, prévoit que le contrat d’engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leur droits et leurs obligations respectives, notamment sur la durée et la nature du contrat, mais ne prévoit pas que le marin doit disposer de facilités pour examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prescrit la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, ait la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et qu’il comprenne le sens des clauses du contrat, comme le prescrit la convention. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention ont été reprises dans la règle 2.1, paragraphe 2, et la norme A2.1, paragraphe 1 a) et b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui visent à assurer que le marin est en mesure d’examiner les clauses et conditions du contrat d’engagement maritime, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement avant de signer.
Article 6, paragraphe 3 2) et 11). Mentions devant figurer dans le contrat d’engagement. La commission note que le Code de la marine marchande ne prévoit pas l’inclusion obligatoire dans le contrat d’engagement maritime du lieu et de la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le contrat d’engagement maritime contient obligatoirement ces différentes mentions, comme le requiert la convention. Elle rappelle à ce propos que la liste des mentions obligatoires figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la convention correspond dans une large mesure à celle établie par la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006, qui prescrit en outre l’inclusion d’informations sur les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur, le droit du marin à un rapatriement et, le cas échéant, la référence à la convention collective applicable. La commission espère que le gouvernement assurera la mise en œuvre de cet article de la convention d’une manière qui facilitera également l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre des marins enrôlés par an, un exemplaire du contrat d’engagement maritime type, s’il en existe, des données sur le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention ainsi que les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 22, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées, sans aucun changement significatif, dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006, et, en conséquence, le fait de se conformer à la convention no 22 faciliterait le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées en vue de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler, en partie, ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission note que les dispositions de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no 78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention et à ses commentaires antérieurs, la commission note que les dispositions de la loi no 95‑009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande et abrogeant les dispositions de la loi no78-043 du 28 février 1978 ne donnent toujours pas effet aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire) et à l’article 12 (circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le nouveau Code de la marine marchande, institué par la loi no 95009 du 31 janvier 1995, a pris en compte les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années. A cet égard, le gouvernement mentionne dans son rapport les dispositions des articles 302 et 310 de ce nouveau Code. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de celui-ci afin qu'elle puisse examiner dans quelle mesure est assurée l'application effective des articles 9, paragraphe 1, 12 et 14, paragraphe 2, de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note que le Code de la marine marchande, actuellement en chantier à la Direction de la marine marchande, prendra en considération les commentaires précédents relatifs à l'application l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption du Code de la marine marchande susmentionné. A cet effet, elle rappelle que le Bureau a proposé qu'un expert soit mis à la disposition du gouvernement avec pour mission de faire le point sur la législation maritime mauritanienne, de formuler des recommandations sur les révisions nécessaires et de vérifier la conformité de la législation nationale en vigueur avec les conventions internationales du travail ratifiées par la Mauritanie dans le domaine concerné et examiner l'éventualité de nouvelles ratifications. La commission espère que le gouvernement donnera suite à cette proposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses observations antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des résultats de la mission de contacts directs effectuée en mai 1992. La commission avait relevé depuis plusieurs années que l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat de service) ne sont pas reflétés dans la législation nationale. Elle note avec intérêt non seulement que le gouvernement envisage de faire élaborer un projet de décret traitant des questions en suspens, mais encore que le BIT a donné son accord de principe à la demande du gouvernement d'une assistance technique en vue d'une révision plus générale du Code de la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de ses observations antérieures concernant le projet d'ordonnance élaboré en 1979, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ce projet n'a pas encore été adopté. Etant donné qu'il devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement) et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat), la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que le projet en question a été adopté et qu'il en communiquera le texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle tout est mis en oeuvre, actuellement, pour que soit adopté le projet d'ordonnance élaboré en 1979 qui devrait mettre la législation en conformité avec l'article 9, paragraphe 1, de la convention (possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire), avec l'article 12 (détermination des circonstances dans lesquelles le marin peut demander à être débarqué immédiatement), et avec l'article 14, paragraphe 2 (droit du marin à un certificat). La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état très prochainement de l'adoption du projet en question et en communiquera le texte.

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