National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C12 et demande directe C19
Répétition Article 1 de la convention. Transfert des prestations d’accidents du travail à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de la manière dont se déroule dans la pratique le versement des prestations d’accidents du travail en cas de résidence à l’étranger, tant pour les ressortissants nationaux que pour les ressortissants des 120 autres pays qui ont ratifié la convention lorsqu’ils ont été victimes d’un accident du travail au Malawi. Prière de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, les montants transférés à destination de l’étranger lors d’accidents du travail.
Article 1 de la convention. Transfert des prestations d’accidents du travail à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le transfert des prestations en espèces à l’étranger en cas d’accidents du travail n’a concerné, au cours de la période couverte par le rapport, qu’un unique cas dans lequel des prestations ont été versées à destination du Mozambique aux ayants droit suite au décès de la victime causé par un accident du travail. Elle relève, par ailleurs, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’issue des travaux de la Commission permanente conjointe de coopération avec les pays voisins mise en place afin de discuter des problèmes liés à l’emploi et à l’immigration qui affectent les ressortissants des pays voisins comme le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. La commission saurait, en conséquence, gré au gouvernement de continuer à la tenir informée dans ses prochains rapports de la manière dont se déroule dans la pratique le versement des prestations d’accidents du travail en cas de résidence à l’étranger tant en ce qui concerne les nationaux que, le cas échéant, les ressortissants des 121 pays ayant ratifié la présente convention victimes d’accidents du travail au Malawi (ainsi que leurs ayants droit). Prière de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, les montants transférés à destination de l’étranger lors d’accidents du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement indique qu’une commission permanente conjointe de coopération avec les pays voisins, comme le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, a été mise en place afin de discuter des problèmes liés à l’emploi et à l’immigration qui affectent les ressortissants de ces pays. Il précise également que le paiement des prestations dues dans le cadre de la réparation des lésions professionnelles est effectué par la voie diplomatique. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique si le transfert à l’étranger des prestations s’effectue également en faveur des ressortissants des autres Etats ayant ratifié la convention. Prière de fournir les statistiques disponibles sur le versement desdites prestations à l’étranger.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption de la loi sur la réparation des lésions professionnelles qui, d’après les informations du gouvernement, est entrée en vigueur le 1er novembre 2000.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une commission permanente conjointe de coopération avec les pays voisins, comme le Mozambique, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, a été mise en place afin de discuter des problèmes liés à l’emploi et à l’immigration qui affectent les ressortissants de ces pays. Il précise également que le paiement des prestations dues dans le cadre de la réparation des lésions professionnelles est effectué par la voie diplomatique. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique si le transfert à l’étranger des prestations s’effectue également en faveur des ressortissants des autres Etats ayant ratifié la convention. Prière de fournir les statistiques disponibles sur le versement desdites prestations à l’étranger.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l'adoption de la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 21 de 1990) qui, selon son article 1er, entrera en vigueur à telle date que le ministre pourra préciser par avis publié dans La Gazette. Comme l'indique le rapport du gouvernement, il a été envisagé d'appliquer les dispositions de la nouvelle loi par étapes, à dater du 1er avril 1992.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée, ainsi que de communiquer copie des dispositions réglementaires qui pourraient avoir été adoptées en ce qui concerne le paiement des prestations à l'étranger.
La commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 21 de 1990) qui, selon son article 1er, entrera en vigueur à telle date que le ministre pourra préciser par avis publié dans la Gazette. Comme l'indique le rapport du gouvernement, il a été envisagé d'appliquer les dispositions de la nouvelle loi par étapes, à dater du 1er avril 1992.