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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission relève que l’article 334 du Code pénal de 2015 prévoit des peines pour la traite de personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle qui vont jusqu’à neuf ans de prison et 1 000 000 dollars surinamais d’amende (environ 134 000 dollars É.-U.). Le Code pénal prévoit des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes, la peine la plus lourde étant de 24 ans de prison si les faits entraînent le décès de la victime. La commission relève également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies mentionne: i) la création, au sein des forces de police, d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les affaires de traite des personnes; ii) la mise en place, au sein du ministère public, d’une antenne spéciale chargée de la traite des personnes; iii) l’établissement, au sein du Ministère de la justice et de la police, d’un groupe de travail interministériel contre la traite des personnes (CEDAW/C/SUR/CO/4 6, paragr. 28). La commission note que le Comité se dit préoccupé par le manque de moyens et de réactivité des institutions qui ont été créées pour faire respecter les lois de lutte contre la traite, en particulier à l’intérieur du pays (paragr. 28). À cet égard, dans sa demande directe concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a relevé que les commissaires de district, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail étaient formés à l’identification des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, y compris l’allocation de ressources humaines, matérielles et financières aux entités gouvernementales compétentes, et de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux entités chargées de faire appliquer la loi travaillant dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 334 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et de préciser les sanctions imposées.
2. Cadre institutionnel. La commission note, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes a élaboré la Stratégie nationale et le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, qui ont été adoptés en 2014 (paragr. 5 et 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action de lutte contre la traite des personnes. Prière également de fournir une copie de cette stratégie et de ce plan.
3. Assistance et protection des victimes. La commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention no 182, dans laquelle elle note que le gouvernement fait état de l’amélioration du système d’orientation entre les autorités chargées de l’application de la loi pénale et les services sociaux, ainsi que de la protection et de l’appui fournis aux victimes de travail des enfants et de prostitution. La commission note également les observations formulées en 2016 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/3-4, paragr. 21) et en 2018 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, paragr. 28) dans lesquelles ces deux comités expriment leurs préoccupations face au manque de moyens humains et financiers des centres d’accueil et à l’absence d’information sur les centres d’accueil disponibles et les services de santé offerts par ces centres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des victimes de traite des personnes, y compris sur le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services fournis et le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette assistance et de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des modifications de la Constitution promulguée par voie de législation le 8 avril 1992, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de toute loi prise en application de l'article 177, paragraphes 2 et 4, de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi sur la fonction publique, l'emploi prend fin dans les deux mois si l'intéressé le demande et que des dispositions analogues s'appliquent à la situation des militaires de carrière, sauf dans les cas de certaines catégories de personnel, telles que les pilotes militaires, et des conscrits qui s'engagent volontairement pour une période supplémentaire de service, cas où des délais de préavis plus longs sont établis conformément à leurs contrats.

La commission a noté les dispositions en matière de périodes d'engagement des volontaires contenues dans l'arrêté gouvernemental du 5 août 1981, pris en application de la loi sur le service militaire, dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera également les textes régissant la démission des pilotes militaires, afin de la mettre en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation considérée avec la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no E-5 du 5 novembre 1980 relatif à l'immatriculation des chômeurs impose à ceux-ci l'obligation de s'immatriculer auprès du bureau de district, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ce décret n'est pas entré en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout changement intervenu concernant le décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de la loi sur les fonctionnaires l'emploi prend fin dans les deux mois si l'intéressé le demande et que des dispositions analogues s'appliquent à la situation des militaires de carrière, sauf dans le cas de certaines catégories de personnel, telles que les pilotes militaires et les conscrits qui s'engagent volontairement pour une période supplémentaire de service, cas où des délais de préavis plus longs sont établis conformément à leurs contrats. La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte des dispositions applicables en l'espèce. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1984 et juillet 1985 selon laquelle la question est en cours de développement et est, d'autre part, considérée comme confidentielle. Compte tenu des indications réitérées du gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles des informations seraient communiquées aussitôt que possible à ce sujet, la commission veut croire que le prochain rapport contiendra des renseignements complets de façon à lui permettre de se prononcer sur la conformité de la législation considérée avec la convention.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du décret E-5 du 5 novembre 1980 relatif à l'immatriculation des chômeurs. Elle avait relevé que les dispositions de ce décret imposent à ceux-ci l'obligation de s'immatriculer auprès du bureau de district, faute de quoi ils encourent des peines d'amende ou d'emprisonnement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte, en précisant notamment quelles autres obligations sont imposées aux intéressés à la suite de leur immatriculation.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec satisfaction que la loi énonçant les principes qui régissent la surveillance des détenus, ainsi que la gestion administrative et la direction des pénitenciers et maisons d'arrêt (G.B. 1979, no 21) est entrée en vigueur le 1er octobre 1988. Aux termes de l'article 23 de la loi, tout travail pour le compte de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénal, ne peut être effectué que si le détenu s'est offert volontairement à l'exécuter et contre paiement à l'Etat du salaire normalement versé pour un travail identique effectué à l'extérieur de la prison. Aux termes de l'article 24, le salaire perçu par le détenu est fixé par le ministre, lequel, lorsqu'il s'agit de travail exécuté à l'extérieur de l'établissement, tient compte pour en déterminer le montant de la rémunération versée à ce titre par l'employeur à l'Etat.

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