National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’ordonnance de 2008 sur l’emploi (salaire minimum national) (dérogation) qui exclut de l’application du salaire minimum national les travailleurs non seychellois occupés dans le tourisme ou dans le bâtiment. La commission rappelle que la convention donne aux membres qui la ratifient la liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s’il en existe pour l’industrie ou partie d’industrie en question, à quelles industries ou parties d’industries seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima. Néanmoins, la convention ne contient pas de dispositions permettant d’exclure des travailleurs du champ d’application du salaire minimum national sur la base de caractéristiques telles que la nationalité, le sexe, l’âge ou le handicap. La commission rappelle aussi qu’en l’absence de dispositions de ce type les principes généraux établis dans d’autres instruments doivent être observés, et particulièrement ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT, qui se réfèrent spécifiquement à l’application du principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment, étant donné l’ordonnance susmentionnée, il est assuré que les travailleurs non seychellois occupés dans le tourisme et le bâtiment reçoivent une rémunération égale à celle des travailleurs seychellois qui réalisent des tâches d’une valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs étrangers occupés dans le tourisme et le bâtiment qui sont maintenant privés de la protection de la législation sur le salaire minimum. De plus, la commission estime que les amples facultés discrétionnaires conférées au ministre de l’Emploi et des Ressources humaines, en vertu de l’article 6 du règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national), pour exclure tout travailleur ou catégorie de travailleurs de l’application du salaire minimum national en fonction des conditions qu’il estime convenables, doivent être réexaminées, en particulier pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient dûment consultées avant qu’une décision de dérogation ne soit prise.
Article 3, paragraphe 2. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national) qui fixe des taux de salaire horaire minimum pour les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat permanent, à durée déterminée ou à temps partiel, et pour les travailleurs occasionnels. Le règlement fixe aussi le montant des amendes infligées en cas de non-versement du salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris copies des textes législatifs pertinents, sur la fixation du salaire minimum, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à cette fixation en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme l’exige cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des salaires moyens par secteur et industrie en 2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour, y compris par exemple les résultats des services d’inspection, le nombre d’infractions ayant trait au salaire minimum qui ont été constatées et le nombre des sanctions infligées, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, copies des conventions collectives qui fixent les salaires minima pour certains secteurs ou branches d’activité économique, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus tout à fait à jour mais qui restent pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte certains progrès par rapport aux instruments antérieurs relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple son champ d’application plus large, et ses dispositions exigeant de prévoir un système généralisé de salaire minimum et des critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus recommandable que les Seychelles comptent déjà un salaire minimum prévu par la loi qui s’applique d’une manière générale (et pas seulement des salaires minima pour les travailleurs occupés dans des métiers exceptionnellement peu rémunérés, dans lesquels il n’y a pas de dispositif pour négocier collectivement les salaires, comme le prescrit la convention). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Président avait récemment chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de fixation des salaires minima, tout en donnant l’ordre au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi de préparer, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et travailleurs ainsi que les autres interlocuteurs concernés, des propositions sur la manière dont le système des salaires minima devrait fonctionner. La commission espère que le gouvernement va sans plus tarder prendre des mesures appropriées en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi afin d’assurer la mise en œuvre de la convention; elle suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin. Elle demande au gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport antérieur des données statistiques sur l’évolution du revenu minimum mensuel, par secteur et catégorie professionnelle, pour 1984-1998. La commission rappelle que l’objectif premier de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum reflétant la réalité économique et sociale du pays et de leur garantir, à eux-mêmes ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’évolution du niveau des salaires des secteurs public et privé.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 1 et 3 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Président a récemment chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de fixation des salaires minima, tout en donnant l’ordre au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi de préparer, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et travailleurs ainsi que les autres interlocuteurs concernés, des propositions sur la manière dont le système des salaires minima devrait fonctionner. La commission espère que le gouvernement va sans plus tarder prendre des mesures appropriées en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi afin d’assurer la mise en œuvre de la convention; elle suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin. Elle demande au gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport antérieur des données statistiques sur l’évolution du revenu minimum mensuel, par secteur et catégorie professionnelle, pour 1984-1998. La commission rappelle que l’objectif premier de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum reflétant la réalitééconomique et sociale du pays et de leur garantir, à eux-mêmes ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’évolution du niveau des salaires des secteurs public et privé.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints.
Articles 1 et 3 de la convention. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail sur l’emploi a été constitué sous l’égide du ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’oeuvre avec pour mission d’étudier l’utilité et les objectifs d’un mécanisme de fixation des salaires minima, dont le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) sera ensuite saisi pour discussion avec les partenaires sociaux et les autres interlocuteurs concernés. Il ressort également du rapport du gouvernement que le Syndicat des travailleurs des Seychelles élabore actuellement un document détaillé portant sur la mise en place d’un système de fixation des salaires minima et entend le soumettre à discussion à la prochaine session du NTELC.
Tout en notant que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de méthodes formelles de fixation des salaires minima aux Seychelles, la commission est conduite à constater que la législation nationale prévoit en fait une procédure institutionnalisée, par laquelle les taux de salaires minima peuvent être fixés sous la forme d’un salaire minimum national applicable à tous les travailleurs ou bien de salaires légaux applicables à des catégories professionnelles spécifiques. Plus concrètement, la commission appelle l’attention sur l’article 40, paragraphe 1, de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995), qui stipule que le ministère des Affaires sociales et de la Mise en valeur des ressources humaines peut, après consultation des syndicats, des organisations d’employeurs et de tels autres représentants des travailleurs non affiliés à un syndicat que le ministère juge approprié de consulter, émettre des règlements fixant les salaires légaux devant être versés aux travailleurs par les employeurs. La commission croit cependant comprendre que le gouvernement n’a pas fait usage de cette disposition législative, de sorte qu’à ce jour aucune réglementation concernant les salaires minima n’a encore été promulguée.
La commission rappelle à cet égard qu’en ratifiant la convention, le gouvernement s’engage non seulement à veiller à ce que la législation soit conforme aux dispositions de la convention, mais aussi à ce que le mécanisme de fixation des salaires minima fonctionne effectivement dans la pratique, tout en restant libre de décider, en concertation, notamment, avec les employeurs et les travailleurs concernés par leur application, de la nature et des formes que ces procédures doivent revêtir. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet dans la pratique au système de fixation des salaires minima prévu par la législation du travail. Elle le prie de communiquer copie de tout arrêté ministériel qui serait pris en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi, de même que de toute convention collective établissant des taux de salaires minima pour une catégorie déterminée de travailleurs.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de procédures formelles de fixation des salaires minima, l’usage veut néanmoins que le secteur privé pratique des salaires minima comparables et, dans certains cas, supérieurs, à ceux prescrits pour les salariés du secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer toutes informations disponibles concernant l’évolution des taux de salaires minima applicables aux travailleurs du secteur public et du secteur privé, les effectifs approximatifs de travailleurs concernés et l’action des services d’inspection au regard de l’application de la norme actuellement en vigueur en ce qui concerne le salaire minimum national moyen.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 1 de la convention (lu conjointement avec les articles 3 et 5). La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune commission tripartite sur la fixation des salaires n'a encore été constituée en application de l'article 40 de la loi sur l'emploi de 1995, et il n'y a aucun salaire minimum légal. Toutefois, le gouvernement déclare qu'il a prescrit une norme nationale moyenne de 1 900 SR par mois pour tous les salariés. La commission note également que le ministère de l'Administration et de l'Emploi a conclu une convention collective avec la Fédération syndicale des travailleurs des Seychelles.
La commission rappelle l'obligation pour l'Etat qui ratifie, en vertu de l'article 1 de la convention, d'instituer ou de conserver un système de fixation des salaires minima pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie d'accord collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'établissement dans la pratique d'un système de fixation des salaires minima, conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été pleinement consultées et ont participé en nombre égal et sur un pied d'égalité au fonctionnement du système de fixation des salaires minima, comme prévu à l'article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et ii) d'autres informations générales sur les suites données à la convention dans la pratique (par exemple les résultats des inspections réalisées (le nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc.)).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que les services de l'inspection du travail et les services compétents du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ont la responsabilité de l'application de la loi sur l'emploi, y compris celle des dispositions concernant les salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima (article 5 de la convention) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection du travail (Partie V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990, qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires minima a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu à l'article 46 de la loi susmentionnée. La commission examinera ces textes lors de sa prochaine session.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les services de l'inspection du travail et les services compétents du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ont la responsabilité de l'application de la loi sur l'emploi, y compris celle des dispositions concernant les salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima (article 5 de la convention) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection du travail (Partie V du formulaire de rapport).