National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 5 de la convention no 92 sur le logement des équipages, relatif aux mécanismes d’inspection en vigueur et notamment du décret no 500/991 relatif à la procédure générale applicable devant l’administration centrale, contenant des dispositions sur la procédure applicable au dépôt et à l’examen de plainte qui ont été transmis par le gouvernement. Elle attire en outre son attention sur le point suivant.
Article 3 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années que, selon cet article, «tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique: a) aux dispositions des parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; et b) aux dispositions de la partie II de la présente convention». Une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce sens.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas différer davantage l’adoption des mesures nécessaires à l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (articles 4 à 17 de la convention no 92). La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la législation nationale n’a pas été modifiée. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, compte tenu notamment de ses précédents commentaires:
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été adopté de législation spécifique et/ou de dispositions complémentaires faisant porter effet à l’article 1, paragraphes 3 et 5, à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 5, de la convention. Elle constate de plus que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier article 8 de cette dernière).
S’agissant de l’article 5 c) de la convention no 92, la commission note que toute plainte ayant trait à l’application de la convention doit être adressée à la Préfecture navale nationale ou à l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la procédure pertinente et, notamment, le texte de la législation qui s’y rapporte.
Enfin, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations sur le nombre de marins couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que la législation communiquée par le gouvernement ne permettait pas d'appliquer les dispositions de la convention et, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la convention, celles des articles 4 à 17 de la convention no 92. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos d'un certain nombre de dispositions ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point IV du formulaire de rapport).
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas été adopté une législation spécifique et/ou des dispositions complémentaires en ce qui concerne les article 1, paragraphes 3 et 5, article 7 et article 11, paragraphe 5. De plus, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni de précisions sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l'article 4, paragraphe 1 (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier l'article 8 de celle-ci). La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures nécessaires à l'application des dispositions susmentionnées des deux conventions.
Au sujet de l'article 5 c) de la convention no 92, la commission prend note que les plaintes relatives à l'application de la convention doivent être adressées à la préfecture navale nationale ou à l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur cette procédure et de fournir copie de la législation applicable.
Enfin, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement qui, d'une manière générale, fournit les mêmes informations que précédemment. Elle constate toutefois que le gouvernement déclare que les navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge sont des navires destinés au transport des passagers effectuant de courtes traversées entre l'Uruguay et l'Argentine, ce qui les fait admettre dans les dérogations prévues par la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'est permis de faire des exceptions ou de s'écarter des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les navires de mer affectés à des voyages de courte durée que lorsque a) les membres de l'équipage ont la possibilité de rentrer dans leurs foyers chaque jour ou de bénéficier d'avantages analogues; b) l'autorité compétente a consulté préalablement les organisations d'armateurs et/ou les armateurs ainsi que les organisations reconnues bona fide de gens de mer; et c) il est tenu compte des besoins en locaux pour le personnel en dehors du temps de travail (article 1, paragraphe 7 c), de la convention). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions assurant le respect de ces conditions en ce qui concerne les navires susmentionnés. En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le détail de sa flotte marchande, compte tenu du fait que le "World Fleet Statistics" du registre de la Lloyd de décembre 1993 fait ressortir que l'Uruguay compte 21 navires de fret représentant au total 120 358 tonneaux.
La commission invite le gouvernement à se reporter à ses observations antérieures dans lesquelles elle a constaté que la législation communiquée conjointement au rapport précédent ne donnait pas effet aux dispositions de la convention.
La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, énoncée à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, pour tout Membre partie à la présente convention, de s'engager à maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. En outre, elle le prie d'indiquer de manière détaillée les mesures prises pour assurer le respect des articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir article 3 de la présente convention), en se conformant, à cet égard, à l'annexe III du formulaire de rapport. Elle le prie en particulier de fournir des précisions sur la procédure prévue pour saisir l'autorité compétente d'une plainte (article 5, alinéa c), de la convention no 92) ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour définir des normes quant au chauffage (article 8 du même instrument). En outre, en ce qui concerne la présente convention, elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Elle le prie de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j) et n), du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.
Article 11, paragraphe 5. La commission note l'information selon laquelle aucune norme d'éclairage naturel ou artificiel n'a été fixée. Prière d'indiquer les mesures prises ou prévues pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures propres à lui donner effet.
La commission prend note des informations générales contenues dans le rapport du gouvernement, qui ne se réfèrent qu'à certaines des indications qui sont spécifiquement demandées par le formulaire de rapport. Elle constate en outre que la législation jointe à ce rapport n'applique pas les dispositions de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qu'a tout Membre qui y est partie de maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. D'autre part, prière d'indiquer en détail les mesures adoptées pour appliquer les articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir l'article 3 de la convention no 133), en se référant à cet égard à l'annexe III du formulaire de rapport. La commission saurait gré en particulier au gouvernement de communiquer des détails sur la procédure permettant de présenter une plainte à l'autorité compétente (article 5 c) de la convention no 92) et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour établir des normes de chauffage (article 8 de la convention no 92). En outre, en relation avec la présente convention, prière de fournir des informations sur les points qui suivent.
Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Prière de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j et n, du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.
La commission constate que le premier rapport ne contient aucune information en réponse aux Points I, II et IV du formulaire adopté par le Conseil d'administration. Elle souhaiterait que le gouvernement communique une liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention et donne, pour chacune de celles-ci, des indications détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. Le gouvernement est prié de communiquer en particulier les précisions nécessaires concernant les dispositions des parties II et III de la convention no 92 (voir article 3 de la présente convention).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]