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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 23, 108 et 134 relatives aux gens de mer. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui figure ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 108, 133 et 134, que l’Uruguay a toutes ratifiées, comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question sur l’abrogation des conventions nos 22, 23, 133 et 134 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, auprès des États Membres encore liés par ces conventions dépassées. Il a également demandé au Bureau d’encourager la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, et les conventions nos 185 et 188 et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ce faire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantis par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour le marin. Observant que la législation mentionnée par le gouvernement ne garantit pas expressément le droit au rapatriement des gens de mer en cas de naufrage, la commission avait prié le gouvernement, dans son précédent commentaire d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le décret no 676/967 qui énonce les règles relatives au contrat d’engagement et au rapatriement des gens de mer et dont l’article 4 contient les prescriptions relatives aux coûts du retour des membres d’équipage qui seront à la charge de l’armateur, compte étant tenu de toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrée accordée à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, les règlements ou les instructions administratives qui garantissaient aux gens de mer en possession d’une pièce d’identité délivrée par un autre pays le droit d’entrée pour une permission à terre de durée temporaire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 1 à 3, et article 3 de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note qu’il fait référence aux statistiques de la Caisse d’assurances de l’État sur les accidents dont sont victimes les personnes travaillant à bord de navires de pêche. Tout en prenant note de ces informations et rappelant que la convention s’applique à tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans son territoire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à: i) l’établissement de statistiques sur tous les accidents du travail dont sont victimes les gens de mer qui travaillent à bord de navires couverts par la convention (article 2); et ii) la conduite de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révèlent (article 3).
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. Ayant noté que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contenait pas de recommandations à caractère obligatoire pour améliorer la sécurité et l’hygiène à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents. Elle prend note que le gouvernement indique que le décret no 406/988 du 3 juin 1988 énonce les dispositions générales relatives à la prévention des accidents du travail qui s’appliquent à toutes les activités pour lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique, comme c’est le cas du travail maritime. Rappelant qu’il est nécessaire que la législation relative à la prévention des accidents tienne compte des conditions particulières du secteur maritime, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet, dans la pratique, à l’article 8 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer seront représentées, conformément à l’article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement a indiqué dans les rapports qu’il a fait parvenir sur l’application de plusieurs conventions maritimes que le Groupe tripartite des normes internationales étudiait actuellement la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, ci-après.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920
Articles 2 à 5 de la convention. Offices de placement des marins. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation, sur les plans légal et pratique, concernant le fonctionnement des offices de placement des marins. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le Registre du personnel de la marine marchande est chargé d’assurer gratuitement le placement des marins, conformément aux dispositions du décret no 463/968 du 23 juillet 1968.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926
Article 14, paragraphe 2, de la convention. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir au marin le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la disposition maritime no 16 du 25 octobre 1982 relative au contrat d’engagement du marin, instrument dans lequel il est rappelé que, conformément à l’ordre juridique de l’Uruguay, les conventions internationales ratifiées deviennent des normes pleinement applicables au niveau national, qui priment sur toutes autres dispositions de droit interne qui prévoiraient des garanties ou des avantages inférieurs. La commission infère de cela que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, au terme duquel «le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat», fait partie intégrante du droit uruguayen, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions nationales qui en assureraient l’application.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
Articles 2 à 4 de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition maritime no 38 du 14 mars 1988 réglementant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer est conforme aux prescriptions de la convention. Observant cependant que le gouvernement déclare que l’autorité maritime ne délivre pas de pièces d’identité aux gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qu’il envisage d’adopter pour garantir la délivrance de ces documents conformément à ce que prévoit la disposition maritime no 38.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission du marin dans le territoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par les autorités uruguayennes sera réadmis dans le territoire de l’Uruguay durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de cette pièce d’identité. Observant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission prie celui-ci de préciser comment il est fait application du paragraphe 2 de l’article 5 de la convention.
Article 6. Autorisation d’entrée dans un territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valide délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans un territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit. La commission note que le gouvernement indique que les pièces reconnues comme attestant de la qualité de navigant de leur titulaire sont: le livre de navigant, le passeport comportant la mention de la qualité de marin de son titulaire ou le document habilitant son détenteur à l’accomplissement de certaines tâches à bord. La commission observe cependant que le gouvernement ne précise pas pour autant si l’autorisation d’entrée dans un territoire est garantie à tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par un autre pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans le territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles les plus récentes sur les accidents du travail dans le secteur maritime. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques spécifiques sur tous les types d’accidents. Rappelant que, selon la convention, les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident s’est produit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques répondant aux prescriptions de la convention soient compilées.
Article 3. Recherches. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les recherches entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que l’autorité maritime n’entreprend pas de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail. Rappelant que, en vertu de la convention, des recherches devront être entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Cargaisons dangereuses. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions portant spécifiquement sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. La commission prend note des dispositions maritimes nos 51 du 16 décembre 1996, 55 du 24 juin 1997, 85 du 12 juin 2002, 101 du 13 juin 2005, 102 du 5 juin 2005, 123 du 21 août 2009 et 153 du 12 octobre 2014 communiquées par le gouvernement et constate que ces instruments comportent des dispositions ayant trait spécifiquement à la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. Elle observe également que le décret no 158/985 du 25 avril 1985 portant approbation du règlement applicable à la manutention et au transport des marchandises dangereuses comporte des dispositions sur les mesures de prévention des accidents pouvant être causés par des cargaisons dangereuses. Enfin, elle note que le gouvernement indique que le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) de l’Organisation maritime internationale ont été incorporés dans le droit positif national.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Lest. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui traitent de la prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prend note des dispositions maritimes précitées que le gouvernement a communiquées et observe que la disposition maritime no 109 ALFA du 7 novembre 2006 traite de la sécurité des navigants et du personnel participant aux manœuvres de déplacement de masses d’eau servant de lest. La commission constate cependant que cette disposition ne traite pas des mesures de prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions font porter effet à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, en ce qui concerne le lest.
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. La commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contient que des recommandations et non des dispositions à caractère obligatoire relatives à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires, et que ces recommandations concernent l’utilisation d’équipements de protection. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les dispositions relatives à la prévention des accidents doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de les observer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir le caractère obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents, en particulier des dispositions qui ont trait aux équipements de protection.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été établi une commission tripartite sectorielle chargée de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, conformément au décret no 291/007 du 13 août 2007. Tout en prenant note des informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, selon lesquelles une commission sectorielle chargée d’élaborer un projet de normes de prévention des risques dans le secteur portuaire fonctionne depuis 2013, la commission observe que cette commission n’inclut pas de représentants des organisations des armateurs et des gens de mer et ne traite pas du travail du personnel embarqué. Tout en rappelant que, en vertu de la convention, il doit être créé des commissions mixtes, nationales ou locales, qui seront chargées de la prévention des accidents du travail, ou des groupes spéciaux de travail au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mers seront représentées, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour faire porter effet dans la pratique à cet article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Rappelant que le gouvernement a fourni des statistiques pour la dernière fois en 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques les plus récentes disponibles sur les accidents du travail dans le secteur maritime qui ont été établies par la Banque d’assurance de l’Etat et portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que des précisions sur la partie du navire (par exemple, pont, machine ou locaux du service général) et le lieu (par exemple en mer ou dans un port) où l’accident s’est produit. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 5 de la norme A4.3 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention, dispose que l’autorité compétente nationale doit notamment veiller à ce que des statistiques complètes des accidents et des lésions et maladies professionnelles soient tenues, analysées et publiées et, s’il y a lieu, suivies par des recherches sur les tendances générales et les risques identifiés. En outre, conformément au principe directeur B4.3.5, paragraphe 2, de la MLC, 2006, ces statistiques devraient porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents, des lésions et des maladies professionnels et préciser, le cas échéant, dans quel service du navire l’accident s’est produit, le type d’accident et s’il est survenu en mer ou dans un port.
Article 3. Recherches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recherches actuellement entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) et i). Cargaisons dangereuses et équipement personnel de protection. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Uruguay a ratifié la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (Convention SOLAS) et que la mise en œuvre de cette dernière assure la pleine application des dispositions de l’article 4 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la Convention SOLAS fixe des règles générales relatives à la sécurité, la sûreté et l’exploitation des navires sans viser spécifiquement la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission note la disposition maritime no 51 du 16 décembre 1996 jointe au dernier rapport du gouvernement, qui fixe des règles de sécurité pour les travaux de dégazage et d’entretien à bord des navires transportant des combustibles liquides ou gazeux, des produits chimiques ou des marchandises dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions portent spécifiquement sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles dispositions fixent les règles à suivre concernant l’utilisation d’équipements individuels de protection. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 2 du principe directeur B4.3.1 de la MLC, 2006, prévoit également l’adoption de dispositions relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail portant sur les points précités.
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. La commission note que le chapitre II de l’instruction maritime no 17 contient des recommandations pour l’amélioration de la sécurité et de l’hygiène, qui énumèrent les mesures que les gens de mer devraient prendre dans ce domaine. Elle relève cependant que ce document ne contient que des recommandations et non des dispositions à caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales prévoient l’obligation pour les gens de mer de respecter les dispositions prises en matière de prévention des accidents à bord des navires et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle rappelle à ce propos que le paragraphe 2, de la norme A4.3 de la MLC, 2006, prévoit que les dispositions relatives à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note avec intérêt le décret no 291/007 du 13 août 2007, dont l’article 12 prévoit la création, dans chaque secteur d’activité, d’une commission tripartite sectorielle chargée de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une telle commission a été instituée pour le secteur maritime et, le cas échéant, de fournir toutes les informations pertinentes concernant les activités de cette commission. De manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la participation active des armateurs et des gens de mer ou de leurs représentants à la mise en œuvre des programmes de prévention des accidents du travail. Elle souligne que, en vertu du paragraphe 1 c), de la norme A4.3 de la MLC, 2006, la législation et les autres mesures à adopter dans ce domaine doivent notamment prévoir des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi qu’une amélioration constante de la protection de la sécurité et de la santé au travail, avec la participation des représentants des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à leur mise en œuvre. En outre, le paragraphe 2, du principe directeur B4.3.7 de la MLC, 2006, prévoit qu’il faudrait créer des commissions mixtes chargées de la prévention et de la protection de la sécurité et de la santé au travail ou des groupes de travail ad hoc et des comités à bord, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées seraient représentées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales pertinentes et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation de mise en œuvre de la convention.
Enfin, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime et dont la règle 4.3 et le Code correspondant contiennent des dispositions détaillées sur la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt la création du Conseil consultatif tripartite en matière de politiques d’inspection du travail et de sécurité sociale, notamment chargé de promouvoir le développement législatif en matière de prévention des risques professionnels et de coordonner l’action des organismes ou institutions impliqués dans l’amélioration de l’environnement et des conditions de travail. Elle attire néanmoins son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3 h), de la convention.Cargaisons dangereuses et lest. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret qu’aucune disposition n’a été adoptée en vue de la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lest. Par conséquent, elle prie, une nouvelle fois, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de cet article.

Article 6. Inspection. Dans son commentaire formulé en 2001, la commission demandait au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires au contrôle de l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement exprime, dans son rapport, la volonté de doter les services d’inspection du travail et de la sécurité sociale, qu’il considère comme stratégiques, de moyens supplémentaires. La commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En particulier, elle note avec intérêt, à propos de l’article 7 de la convention, que conformément à l’article 17 de la loi no 16 387 du 27 juin 1993, telle que supprimée par la loi no 16 736 du 5 janvier 1996, il incombe à l’autorité compétente de définir l’équipage minimum de sécurité dans chaque navire de la marine marchande. L’équipage opérationnel est déterminé par l’armateur, en consultation avec le capitaine du navire.

Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, la commission note que le gouvernement prendra en compte ses commentaires, à savoir qu’il faudrait prendre des dispositions adéquates en vue de la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lests, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article susmentionné, les dispositions sur la prévention des accidents du travail doivent être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures qu’elle demande depuis 1989.

Par ailleurs, la commission note que n’ont pas été mis en oeuvre des programmes d’inspection relevant du champ d’application de la convention et que, par conséquent, il n’a pas été possible de vérifier si les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la mise en application des dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit observée cette obligation que prévoit l’article susmentionné de la convention.

La commission forme également l’espoir que, à la suite de l’adoption de ces mesures et des inspections qui seront menées à bien, le gouvernement pourra communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la convention en transmettant, par exemple, des résumés des rapports des services d’inspection, ainsi que des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur la suite qui y a été donnée, et sur le nombre d’accidents du travail enregistrés, etc., comme il est indiqué au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt du décret no 83/996 du 7 mars 1996 portant création du Conseil national de sécurité d'hygiène du travail, qui est chargé d'élaborer et proposer des plans, programmes et campagnes nationales dans ce domaine, d'améliorer les conditions de travail et de mener diverses activités de prévention des accidents du travail auxquelles participent les représentants des employeurs et des travailleurs (article 8 de la convention).

Article 4, paragraphe 3 h). La commission constate qu'aucune mesure particulière n'a été adoptée pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire connaître les dispositions prises pour servir de base solide à la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lest et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 3, h), de la convention. La commission a pris note du règlement "de Trojas" du 8 juin 1931 sur le transport des céréales, ainsi que des décrets nos 2740 du 23 décembre 1943, 3769 du 28 septembre 1944 et 1049 du 26 décembre 1974 qui étaient joints au rapport du gouvernement, et fait observer qu'aucun de ces textes ne prévoit de mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur cet article de la convention, aux termes duquel les dispositions sur la prévention des accidents du travail propres à l'exercice du métier de marin devront être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés, portant en particulier sur les cargaisons dangereuses et le lest. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues tendant à assurer l'application de cette disposition.

Article 8. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le projet de décret tendant à créer des commissions mixtes de sécurité et d'hygiène du travail dans toutes les entreprises, y compris à bord des navires battant pavillon national autres que les navires de guerre, n'a pas été adopté. Elle réitère l'espoir que ce décret sera adopté à très brève échéance et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès lors qu'il aura été promulgué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations relatives à l'application des articles 3 et 6, paragraphe 4, de la convention, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 3 h), de la convention. Quelles sont les mesures (législation, recueils de directives pratiques ou autres instruments) prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention, étant donné que les instructions maritimes no 18 ne prévoient pas de mesures à cet effet?

Article 8. La commission note avec intérêt que le gouvernement étudie actuellement un projet de décret qui porterait sur la création de commissions mixtes de sécurité et d'hygiène du travail dans toutes les entreprises, y compris les navires battant pavillon national autres que les navires de guerre. La commission exprime l'espoir que ce décret sera adopté prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que les instructions maritimes no 18 du 28 décembre 1984 contiennent des dispositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires qui, conformément à l'article 4, paragraphe 3 a), f) et g), de la convention, traitent des aspects suivants: dispositions générales et dispositions de base; prévention et extinction des incendies; ancres, chaînes et cables. Ces dispositions donnent également effet à l'article 6, paragraphe 4, de la convention concernant l'information des marins.

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