National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas en Aruba de disposition législative permettant de reconnaître des diplômes de capacité des cuisiniers délivrés dans d'autres territoires, ni de loi, règlement administratif ou autre acte donnant effet à la convention, du fait qu'il n'y existe pas de marine marchande ni de gens de mer au sens de cet instrument. Elle note cependant, d'autre part, que le gouvernement tiendra registre des cuisiniers de navire au sens des articles 3 et 6 de la convention, mais qu'il considère qu'aucune disposition législative n'est nécessaire dans la pratique à cet effet. Prière de signaler tout développement éventuel de la marine marchande dans le pays.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention, en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que, de cette manière, la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que de cette manière la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.