National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation de salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la convention en droit et en pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application de la convention se poursuit, conformément à l’article 18 de la loi F15 sur les normes de travail équitables figurant dans la version révisée des statuts d’Anguilla, qui prévoit que, chaque fois que le gouverneur du conseil estime souhaitable que des mesures soient prises afin de réglementer les salaires payés dans un secteur commercial ou professionnel donné, celui-ci est autorisé à désigner un comité consultatif sur les salaires minima, qui sera chargé d’enquêter sur les conditions d’emploi dans les secteurs précités et de formuler des recommandations sur les taux de salaire minima devant être fixés. Le gouvernement ajoute que le Comité consultatif tripartite sur les salaires minima – composé en nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs – a été désigné en juillet 2007. Celui-ci envisage actuellement de mettre au point un salaire minimum sur la base de l’enquête sur l’évaluation de la pauvreté, qui a été menée par le Département des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli dans la définition du salaire minimum, notamment son montant et son champ d’application, et de communiquer copie du règlement correspondant dès qu’il aura été adopté.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis 1980, c’est-à-dire depuis l’abrogation des trois ordonnances relatives au salaire minimum en vigueur à cette époque, le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, dès que le nouveau salaire minimum aura été fixé, des informations mises à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre et les catégories de travailleurs couverts par ladite législation ou rémunérés au taux de salaire minimum, les résultats des inspections, les difficultés pratiques de mise en œuvre (par exemple niveau de rémunération équitable pour les travailleurs migrants de la construction dans l’industrie hôtelière) et mesures prises face à ces difficultés, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’existence d’un projet de Code du travail qui contient des articles relatifs à la détermination du taux de base du salaire minimum. En vertu du projet de Code du travail ainsi que des articles pertinents de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail actuellement en vigueur, il est prévu que les arrêtés fixant les taux minima de salaire seront pris par l’autorité compétente sur recommandation d’une commission consultative tripartite. A cet égard, la commission rappelle que depuis 1993 il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des articles susmentionnés. Aucune information n’a été fournie à cet égard si ce n’est que la chambre du commerce et de l’industrie, l’association de tourisme et d’hôtellerie et les représentants des travailleurs de certains établissements ont été invités à nommer des représentants pour la commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques prises pour assurer le respect des obligations découlant de la convention. La commission apprécierait à cet égard de recevoir une copie des textes législatifs établissant des taux minima de salaire, et une liste des industries ou professions, y compris l’agriculture, pour lesquels les taux seraient applicables ainsi que toutes autres informations concernant la mise en œuvre de la législation nationale relative aux salaires minima. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé d’éventuelles avancées du projet de Code du travail et de lui faire parvenir une copie du texte dès qu’il aura été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’existence d’un projet de Code du travail qui contient des articles relatifs à la détermination du taux de base du salaire minimum. En vertu du projet de Code du travail ainsi que des articles pertinents de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail actuellement en vigueur, il est prévu que les arrêtés fixant les taux minima de salaire seront pris par l’autorité compétente sur recommandation d’une commission consultative tripartite. A cet égard, la commission rappelle que depuis 1993 il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des articles susmentionnés. Aucune information n’a été fournie à cet égard si ce n’est que la chambre du commerce et de l’industrie, l’association de tourisme et d’hôtellerie et les représentants des travailleurs de certains établissements ont été invités à nommer des représentants pour la commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques prises pour assurer le respect des obligations découlant de la convention. La commission apprécierait à cet égard de recevoir une copie des textes législatifs établissant des taux minima de salaire, et une liste des industries ou professions, y compris l’agriculture, pour lesquels les taux seraient applicables ainsi que toutes autres informations concernant la mise en œuvre de la législation nationale relative aux salaires minima. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée d’éventuelles avancées du projet de Code du travail et de lui faire parvenir une copie du texte dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également l’existence d’un projet de Code du travail qui contient des articles relatifs à la détermination du taux de base du salaire minimum. En vertu du projet de Code du travail ainsi que des articles pertinents de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail actuellement en vigueur, il est prévu que les arrêtés fixant les taux minima de salaire seront pris par l’autorité compétente sur recommandation d’une commission consultative tripartite. A cet égard, la commission rappelle que depuis 1993 il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des articles susmentionnés. Aucune information n’a été fournie à cet égard si ce n’est que la chambre du commerce et de l’industrie, l’association de tourisme et d’hôtellerie et les représentants des travailleurs de certains établissements ont été invités à nommer des représentants pour la commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques prises pour assurer le respect des obligations découlant de la convention. La commission apprécierait à cet égard de recevoir une copie des textes législatifs établissant des taux minima de salaire, et une liste des industries ou professions, y compris l’agriculture, pour lesquels les taux seraient applicables ainsi que toutes autres informations concernant la mise en œuvre de la législation nationale relative aux salaires minima. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée d’éventuelles avancées du projet de Code du travail et de lui faire parvenir une copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'évolution de la situation de l'emploi a retardé l'introduction des salaires minima pour les employés de maison. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, ainsi que le prévoit la convention, des informations générales sur l'application pratique de la convention, notamment: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et ii) les résultats des inspections effectuées (par exemple le nombre d'infractions aux dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions infligées, etc.).
La commission note avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 16 de 1988 sur les normes équitables de travail, qui contient des dispositions établissant des méthodes de détermination des taux de salaire minima. Elle note aussi, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrêté fixant des salaires minima n'est actuellement en vigueur et que, en ce qui concerne les employés de maison, un tel arrêté est en cours d'élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il est demandé à l'article 5 de la convention, un exposé faisant connaître les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima et comprenant des indications sur les nombres approximatifs des travailleurs qui y sont soumis et sur les taux de salaires minima fixés.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun taux de salaire minimum n'est actuellement en vigueur malgré les diverses tentatives faites par le gouvernement. Elle espère que celui-ci indiquera dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans la fixation des salaires minima.
La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT le texte du projet de loi sur les normes équitables en matière de travail.