ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la nouvelle loi sur les relations du travail de 2018 établit les méthodes de fixation des salaires minima et, plus particulièrement, que son article 79 prévoit que le Conseil exécutif peut à tout moment nommer un Comité consultatif tripartite sur le salaire minimum (MWAC) pour la fixation de taux minima de salaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que le ministre du Travail, auquel incombe la mise en place du MWAC, s’emploie activement à recruter des membres pour ce comité et a envoyé à diverses organisations une invitation à faire des propositions en vue de la désignation des personnes devant siéger dans ce comité. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conscient qu’il s’agit là d’une entreprise complexe, il a pris la décision de faire appel aux services du Bureau pour aider le MWAC à fixer un salaire minimum. La commission note en outre que, dans les informations supplémentaires communiquées en 2020, le gouvernement indique qu’il a été en mesure d’obtenir l’approbation des membres proposés pour siéger au MWAC et qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT. Il ajoute cependant que, suite aux élections de 2020, la nouvelle administration a passé en revue la composition du MWAC et qu’elle s’emploie actuellement à finaliser ce comité. Il indique également que bien qu’il n’ait pas été considéré opportun d’aborder la question d’un salaire minimum dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, le gouvernement continuerait néanmoins de procéder aux recherches nécessaires pour préparer à l’avenir des délibérations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du MWAC lorsque ce dernier sera entré en fonction, et sur leurs résultats, notamment en matière de fixation de taux minima de salaires. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes conventions collectives prévoyant la fixation de taux minima de salaires dans certains secteurs ou industries.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la nouvelle loi sur les relations du travail de 2018 établit les méthodes de fixation des salaires minima et, plus particulièrement, prévoit à l’article 79 que le Conseil exécutif peut à tout moment nommer un Comité consultatif sur le salaire minimum tripartite (MWAC) pour la fixation de taux minima de salaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre du Travail, qui est responsable de la mise en place du MWAC, s’emploie activement à recruter des membres pour ce comité et a envoyé des appels à candidature à diverses organisations pour nommer les personnes qui y siégeront. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conscient qu’il s’agit là d’une entreprise complexe, il a pris la décision de faire appel aux services du Bureau pour aider le MWAC à fixer un salaire minimum. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser sans tarder la mise en place du Comité consultatif sur le salaire minimum tripartite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du MWAC, lorsqu’il sera actif, et sur les résultats obtenus, notamment en matière de fixation de taux minima de salaires. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes conventions collectives prévoyant la fixation de taux minima de salaires dans certains secteurs ou industries.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation de salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a eu que très peu de progrès réalisés en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum car aucun des comités consultatifs sur le salaire minimum nommés par le gouverneur du conseil depuis 2007 n’a terminé ses travaux. Le gouvernement indique également qu’il est en train de préparer la nomination d’un groupe clé de personnes travaillant pour diverses organisations afin de faire des recommandations sur le salaire minimum, éventuellement sur la base du Rapport d’évaluation de la pauvreté publié en juillet 2012. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à terme le processus de fixation du salaire minimum dans un très proche avenir et de lui transmettre un exemplaire de l’ordonnance sur le salaire minimum dès que cet instrument aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation de salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la convention en droit et en pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application de la convention se poursuit, conformément à l’article 18 de la loi F15 sur les normes de travail équitables figurant dans la version révisée des statuts d’Anguilla, qui prévoit que, chaque fois que le gouverneur du conseil estime souhaitable que des mesures soient prises afin de réglementer les salaires payés dans un secteur commercial ou professionnel donné, celui-ci est autorisé à désigner un comité consultatif sur les salaires minima, qui sera chargé d’enquêter sur les conditions d’emploi dans les secteurs précités et de formuler des recommandations sur les taux de salaire minima devant être fixés. Le gouvernement ajoute que le Comité consultatif tripartite sur les salaires minima – composé en nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs – a été désigné en juillet 2007. Celui-ci envisage actuellement de mettre au point un salaire minimum sur la base de l’enquête sur l’évaluation de la pauvreté, qui a été menée par le Département des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli dans la définition du salaire minimum, notamment son montant et son champ d’application, et de communiquer copie du règlement correspondant dès qu’il aura été adopté.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis 1980, c’est-à-dire depuis l’abrogation des trois ordonnances relatives au salaire minimum en vigueur à cette époque, le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, dès que le nouveau salaire minimum aura été fixé, des informations mises à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre et les catégories de travailleurs couverts par ladite législation ou rémunérés au taux de salaire minimum, les résultats des inspections, les difficultés pratiques de mise en œuvre (par exemple niveau de rémunération équitable pour les travailleurs migrants de la construction dans l’industrie hôtelière) et mesures prises face à ces difficultés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’existence d’un projet de Code du travail qui contient des articles relatifs à la détermination du taux de base du salaire minimum. En vertu du projet de Code du travail ainsi que des articles pertinents de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail actuellement en vigueur, il est prévu que les arrêtés fixant les taux minima de salaire seront pris par l’autorité compétente sur recommandation d’une commission consultative tripartite. A cet égard, la commission rappelle que depuis 1993 il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des articles susmentionnés. Aucune information n’a été fournie à cet égard si ce n’est que la chambre du commerce et de l’industrie, l’association de tourisme et d’hôtellerie et les représentants des travailleurs de certains établissements ont été invités à nommer des représentants pour la commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques prises pour assurer le respect des obligations découlant de la convention. La commission apprécierait à cet égard de recevoir une copie des textes législatifs établissant des taux minima de salaire, et une liste des industries ou professions, y compris l’agriculture, pour lesquels les taux seraient applicables ainsi que toutes autres informations concernant la mise en œuvre de la législation nationale relative aux salaires minima. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé d’éventuelles avancées du projet de Code du travail et de lui faire parvenir une copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’existence d’un projet de Code du travail qui contient des articles relatifs à la détermination du taux de base du salaire minimum. En vertu du projet de Code du travail ainsi que des articles pertinents de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail actuellement en vigueur, il est prévu que les arrêtés fixant les taux minima de salaire seront pris par l’autorité compétente sur recommandation d’une commission consultative tripartite. A cet égard, la commission rappelle que depuis 1993 il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des articles susmentionnés. Aucune information n’a été fournie à cet égard si ce n’est que la chambre du commerce et de l’industrie, l’association de tourisme et d’hôtellerie et les représentants des travailleurs de certains établissements ont été invités à nommer des représentants pour la commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques prises pour assurer le respect des obligations découlant de la convention. La commission apprécierait à cet égard de recevoir une copie des textes législatifs établissant des taux minima de salaire, et une liste des industries ou professions, y compris l’agriculture, pour lesquels les taux seraient applicables ainsi que toutes autres informations concernant la mise en œuvre de la législation nationale relative aux salaires minima. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée d’éventuelles avancées du projet de Code du travail et de lui faire parvenir une copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également l’existence d’un projet de Code du travail qui contient des articles relatifs à la détermination du taux de base du salaire minimum. En vertu du projet de Code du travail ainsi que des articles pertinents de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail actuellement en vigueur, il est prévu que les arrêtés fixant les taux minima de salaire seront pris par l’autorité compétente sur recommandation d’une commission consultative tripartite. A cet égard, la commission rappelle que depuis 1993 il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des articles susmentionnés. Aucune information n’a été fournie à cet égard si ce n’est que la chambre du commerce et de l’industrie, l’association de tourisme et d’hôtellerie et les représentants des travailleurs de certains établissements ont été invités à nommer des représentants pour la commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques prises pour assurer le respect des obligations découlant de la convention. La commission apprécierait à cet égard de recevoir une copie des textes législatifs établissant des taux minima de salaire, et une liste des industries ou professions, y compris l’agriculture, pour lesquels les taux seraient applicables ainsi que toutes autres informations concernant la mise en œuvre de la législation nationale relative aux salaires minima. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée d’éventuelles avancées du projet de Code du travail et de lui faire parvenir une copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'évolution de la situation de l'emploi a retardé l'introduction des salaires minima pour les employés de maison. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, ainsi que le prévoit la convention, des informations générales sur l'application pratique de la convention, notamment: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et ii) les résultats des inspections effectuées (par exemple le nombre d'infractions aux dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 16 de 1988 sur les normes équitables de travail, qui contient des dispositions établissant des méthodes de détermination des taux de salaire minima. Elle note aussi, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrêté fixant des salaires minima n'est actuellement en vigueur et que, en ce qui concerne les employés de maison, un tel arrêté est en cours d'élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il est demandé à l'article 5 de la convention, un exposé faisant connaître les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima et comprenant des indications sur les nombres approximatifs des travailleurs qui y sont soumis et sur les taux de salaires minima fixés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun taux de salaire minimum n'est actuellement en vigueur malgré les diverses tentatives faites par le gouvernement. Elle espère que celui-ci indiquera dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans la fixation des salaires minima.

La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT le texte du projet de loi sur les normes équitables en matière de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer