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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif tripartite (TCC), au cours de la période considérée, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, la commission note que, en 2017, le TCC a examiné la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Le gouvernement indique que des travaux préparatoires à la ratification de la convention no 138 sont en cours, en particulier des consultations tripartites au sein du TCC. En ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, le gouvernement réaffirme que la ratification de ces instruments n’est pas envisageable dans un avenir proche. Il indique que, compte tenu de la situation socio-économique actuelle dans pays, il faudrait un temps considérable pour créer des systèmes administratifs et juridiques favorables avant la ratification. À propos de la ratification et de l’application des instruments de l’OIT relatifs au cadre de la sécurité et à la santé au travail (SST), envisagées dans la Déclaration d’engagement tripartite de 2013 adoptée après les événements tragiques du Rana Plaza et de l’usine Tazreen, le gouvernement indique que la ratification de ces instruments n’est pas prévue. Bien que le pays n’ait pas ratifié ces instruments, le gouvernement est déterminé à assurer l’application de la législation existante en matière de SST. Le gouvernement mentionne à ce sujet la mise en œuvre d’un ensemble d’initiatives visant à améliorer dans le pays la situation des travailleurs dans ce domaine, notamment l’adoption d’une politique nationale de SST en 2013 et la création d’une unité permanente de sécurité au travail, qui relève de la direction du département d’inspection des usines et des établissements du ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE). Le gouvernement fait également état de la création, en mars 2017, d’un TCC de 20 membres pour le secteur du prêt-à-porter. Il n’indique toutefois pas si des consultations tripartites ont été menées pour examiner l’éventuelle ratification des instruments de SST. Enfin, il mentionne l’application de mesures au cours de la période considérée pour renforcer le TCC, par exemple la création en 2017 d’une unité à cette fin au MOLE. En outre, la constitution du TCC a été incorporée dans la loi sur le travail du Bangladesh de 2006, au moyen d’amendements introduits en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur, l’issue et la fréquence des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), y compris les instruments de l’OIT relatifs au cadre de la sécurité et de la santé au travail (SST); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à tirer parti des procédures de consultations tripartites requises par la convention afin d’avancer vers l’application et la ratification des instruments de l’OIT pertinents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, conformément à la Déclaration d’engagement tripartite adoptée en 2013 suite aux événements tragiques du Rana Plaza et de l’usine Tazreen. Elle a invité également le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux, d’autres conventions encore non ratifiées, en particulier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est une convention fondamentale; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui sont toutes deux des conventions relatives à la gouvernance; la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957; la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003; et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le Bangladesh a ratifié ces deux derniers documents en 2014. Le gouvernement indique que la ratification des conventions dont la commission fait état n’est pas possible dans un proche avenir, en raison du temps considérable qu’entraînerait la création des systèmes administratifs et juridiques requis avant que cette ratification ne puisse avoir lieu. A cela, le gouvernement ajoute que, bien que n’ayant pas ratifié les instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail, il s’engage néanmoins à garantir l’application de la législation existante dans ce domaine et en matière d’accidents du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les consultations tenues par le Conseil consultatif tripartite sur les autres matières couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. C’est pourquoi elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues en ce qui concerne toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique, une fois de plus, qu’il a constitué le Conseil consultatif tripartite (TCC), qui se compose actuellement de 60 membres, avec une représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du gouvernement. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la réunion du TCC tenue le 30 juillet 2013, la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été recommandée. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations plus détaillées sur les consultations effectivement tenues avec le Conseil consultatif tripartite (TCC) sur les questions liées aux normes internationales de travail couvertes par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification de la convention no 185 et de la convention du travail maritime, 2006 (article 5, paragraphe 1 c), de la présente convention). La commission invite également le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux, d’autres conventions encore non ratifiées, en particulier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, considérée comme une convention fondamentale; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérées comme des conventions de gouvernance; et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Conventions non ratifiées relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note, suite aux événements tragiques résultant de l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, en avril 2013, ainsi que de l’incendie de l’usine Tazreen, en novembre 2012, de l’adoption du Plan d’action national tripartite pour la sécurité contre les incendies dans l’industrie du prêt-à-porter, signé le 25 juillet 2013, et des programmes de l’OIT développés avec les partenaires tripartites. Elle rappelle que, dans le cadre de la Déclaration d’engagement tripartite, adoptée à Dhaka le 15 janvier 2013, les partenaires sociaux ont exprimé la nécessité de respecter et de promouvoir la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que d’autres normes pertinentes telles que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à tirer parti des procédures de consultation tripartites requises par la convention no 144 afin d’avancer vers l’application et la ratification des instruments de l’OIT pertinents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, en réponse à son observation précédente. Le gouvernement rappelle, une fois de plus, qu’il a constitué le Conseil consultatif tripartite (TCC), qui se compose actuellement de 60 membres, avec une représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du gouvernement. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la réunion du TCC tenue le 30 juillet 2013, la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été recommandée. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations plus détaillées sur les consultations effectivement tenues avec le Conseil consultatif tripartite (TCC) sur les questions liées aux normes internationales de travail couvertes par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification de la convention no 185 et de la convention du travail maritime, 2006 (article 5, paragraphe 1 c), de la présente convention). La commission invite également le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux, d’autres conventions encore non ratifiées, en particulier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, considérée comme une convention fondamentale; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérées comme des conventions de gouvernance; et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Conventions non ratifiées relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note, suite aux événements tragiques résultant de l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, en avril 2013, ainsi que de l’incendie de l’usine Tazreen, en novembre 2012, de l’adoption du Plan d’action national tripartite pour la sécurité contre les incendies dans l’industrie du prêt-à-porter, signé le 25 juillet 2013, et des programmes de l’OIT développés avec les partenaires tripartites. Elle rappelle que, dans le cadre de la Déclaration d’engagement tripartite, adoptée à Dhaka le 15 janvier 2013, les partenaires sociaux ont exprimé la nécessité de respecter et de promouvoir la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que d’autres normes pertinentes telles que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à tirer parti des procédures de consultation tripartites requises par la convention no 144 afin d’avancer vers l’application et la ratification des instruments de l’OIT pertinents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2011 en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement rappelle qu’il a constitué le Conseil consultatif tripartite (TCC) conformément à la convention. Il indique également que le TCC se compose actuellement de 60 membres avec une représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du gouvernement. Le ministre du Travail et de l’Emploi préside le TCC. Toutes les questions relatives au travail, et notamment aux salaires, aux conditions d’emploi et au travail des enfants, ainsi qu’aux normes du travail, sont examinées par le TCC. Les décisions sont prises sur la base de consultations et les mesures sont adoptées par accord entre les membres. La commission note que le gouvernement a élaboré la Politique nationale d’éradication du travail des enfants, 2010, qui a été examinée par le TCC. Elle note également que le gouvernement, après avoir mené des consultations tripartites, a fixé un salaire minimum pour le secteur du prêt à porter. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un comité tripartite a été constitué afin de réviser la loi de 2006 sur le travail du Bangladesh. Le Conseil consultatif tripartite examinera à sa prochaine réunion les modifications à la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été finalisée. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations plus détaillées sur les consultations qui ont effectivement été tenues par le Conseil consultatif tripartite concernant les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport comprendra des informations sur les rapports ou recommandations produits à la suite des consultations couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2009 en réponse à son observation de 2007 demandant des informations sur le fond des consultations menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail. Elle note que les réponses aux questionnaires concernant les divers points de l’ordre du jour de la Conférence ont été préparées sur la base de consultations tripartites (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). Le gouvernement indique que les propositions à présenter au parlement on été examinées attentivement au sein de la Commission consultative tripartite (article 5, paragraphe 1 b)). La commission note que le gouvernement étudie activement la ratification de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et d’autres instruments au regard des conditions économiques et sociales du pays (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique également qu’aucune question ne s’est posée à propos des rapports relatifs aux conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations plus concrètes sur les consultations efficaces menées par la Commission consultative tripartite sur les normes internationales du travail. A cet égard, elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations sur les rapports ou recommandations formulés par suite des consultations prévues par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la réponse succincte à ses commentaires antérieurs, fournie par le gouvernement, indiquant qu’une consultation tripartite est engagée régulièrement de manière préalable à la communication des réponses et à la préparation des questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les consultations menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre un rapport contenant des informations sur les consultations intervenues au sein du Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. Eu égard aux consultations organisées sur les propositions formulées à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à la Commission parlementaire permanente, la commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité de se conformer à l’obligation de soumission, et espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer très prochainement avoir organisé les consultations requises par la convention et soumis au parlement tous les instruments restants (article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention). Prière de fournir également des informations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de la convention, notamment sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note des réponses du gouvernement à sa précédente demande directe au sujet des consultations organisées par le Conseil consultatif tripartite à propos des normes internationales du travail. S’agissant des consultations portant sur les propositions faites lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à la Commission parlementaire permanente, la commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis de nombreuses années quant à l’obligation de soumettre lesdits instruments, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer très prochainement que les consultations prescrites par la convention no 144 ont effectivement eu lieu, et que tous les instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Parlement (article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention).

2. D’une manière générale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus substantielles sur les consultations menées à propos des autres éléments envisagés par la convention, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de cet instrument, notamment sur la nature de tous rapports ou recommandations formulés par suite de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport succinct fourni par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2003. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des détails sur les consultations organisées par le Conseil consultatif tripartite ou par tout autre organisme, sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations élaborés à la suite des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Notant le rapport du gouvernement, la commission constate que celui-ci contient des informations relativement succinctes sur les consultations qui ont eu lieu sur, selon ses termes, les conventions et protocoles adoptés par la Conférence internationale du Travail en 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées portant précisément sur les consultations entreprises sur chacun des points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

La commission relève l'indication selon laquelle des observations ont été formulées par l'Association des employeurs du Bangladesh, ainsi que par la Direction du travail. Le gouvernement est prié de communiquer les observations reçues des organisations représentatives, accompagnées de toutes remarques jugées utiles, conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du bref rapport du gouvernement couvrant la période prenant fin au 30 juin 1994.

Elle note que les informations qu'il fournit ne répondent que très partiellement aux points soulevés par ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant les intervalles auxquels ces consultations ont lieu (article 5, paragraphe 2).

La commission note également, d'après le rapport, que des observations ont été formulées par la Confédération des employeurs du Bangladesh. Elle rappelle que, conformément à la Partie VI du formulaire de rapport, le gouvernement est prié de communiquer les observations reçues, accompagnées de tous commentaires jugés utiles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les divers objets des consultations tripartites qui ont eu lieu. Elle saurait gré au gouvernement de continuer dans son prochain rapport à donner des détails sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant les intervalles auxquels ces consultations ont lieu (article 5, paragraphe 2).

La commission note également les commentaires soumis par la Confédération des employeurs du Bangladesh. Elle rappelle que, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, le gouvernement est prié de communiquer les observations reçues, accompagnées de tous commentaires jugés utiles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission a également noté les commentaires présentés par l'Association des employeurs du Bangladesh.

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