National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Aucun amendement concernant les règlements relatifs aux prisons conformément aux commentaires de la commission d'experts n'a encore été adopté. Le Bureau sera informé en temps opportun de tout changement qui serait opéré. Les règlements généraux (régissant la fonction publique) prévoient un préavis de départ d'un mois pour la police et autres employés de l'Etat. Le gouvernement en enverra une copie. Même si un fonctionnaire démissionne sans préavis, aucune mesure ne sera prise contre lui.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent quitter leur emploi moyennant un préavis d’un mois, et elle avait demandé qu’une copie du règlement général de la fonction publique soit communiquée. La commission note que le règlement général de la fonction publique, qu’elle a consulté grâce au site Web du gouvernement, est actuellement en vigueur. Se référant également à la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 2002 selon laquelle une révision exhaustive du règlement général de la fonction publique est devenue nécessaire depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute modification des dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi des fonctionnaires publics et de communiquer copie du règlement général révisé, dès que celui-ci aura été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent quitter le service moyennant un préavis d’un mois, et elle avait demandé qu’une copie du règlement général de la fonction publique soit communiquée. La commission note que le règlement général de la fonction publique, qu’elle a consulté grâce au site Web du gouvernement, est actuellement en vigueur. Se référant également à la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 2002 selon laquelle une révision exhaustive du règlement général de la fonction publique est devenue nécessaire depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute modification des dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi des fonctionnaires publics et de communiquer copie du règlement général révisé, dès que celui-ci aura été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des indications sur les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains fournies en réponse à l’observation générale formulée par la commission en 2000.
Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie de la législation régissant le service public (ordonnances générales). Elle avait relevé dans le rapport du gouvernement de 1998 que les partenaires sociaux avaient achevé la révision et la modification des ordonnances générales, et que le résultat de cette révision devait être approuvé par l’autorité compétente. Dans son dernier rapport de 2002, le gouvernement indique que la révision des ordonnances générales a été interrompue, toutefois des articles sont modifiés individuellement, si nécessaire. Le gouvernement indique également que, depuis l’adoption de la loi sur l’emploi de 2001, une révision complète des ordonnances générales est devenue urgente. Tout en notant ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des ordonnances générales en vigueur, y compris les amendements, ainsi que toutes dispositions relatives à la liberté des fonctionnaires de quitter leur service.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Possibilité de quitter son emploi. Dans ses précédents commentaires concernant la possibilité pour les fonctionnaires de quitter leur emploi, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie de la législation régissant le service public (ordonnances générales). Elle a relevé dans le rapport du gouvernement de 1998 que les partenaires sociaux avaient achevé leurs révision et modifications des ordonnances générales, et que le résultat de cette révision devait être approuvé par l’autorité compétente. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des ordonnances générales et de toutes modifications relatives à la possibilité de quitter librement le service.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses précédents commentaires, elle évoquait la législation concernant les services publics (ordonnances générales se rapportant à la possibilité pour les fonctionnaires de quitter leur emploi). Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont achevé de revoir et modifier ces ordonnances générales, le résultat de cette révision devant être approuvé par l'autorité compétente. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte des ordonnances générales dès qu'il aura été adopté.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note l'article 7, chapitre 193, de la loi sur les prisons et saurait gré au gouvernement de décrire les circonstances et les conditions dans lesquelles les prisonniers accomplissent les travaux domestiques et de jardinage.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1994 et 1996.
La commission indique n'avoir pas reçu, avec les rapports, copie des arrêtés généraux régissant le service public auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport de 1994. Notant également l'indication du gouvernement de 1994 selon laquelle les arrêtés généraux susmentionnés seraient examinés dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d'envoyer, avec son prochain rapport, copie des arrêtés généraux qui seront en vigueur.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement a indiqué que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.
2. La commission, se référant à sa demande directe générale de 1981 et à ses commentaires précédents, demande de nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des arrêtés généraux concernant le service public.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement indique que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.
La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.