National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et contenu des clauses de travail. La commission ne sait pas clairement si le règlement qui donne effet aux dispositions de la convention est toujours appliqué. Etant donné le très faible volume de rapports et d’informations sur l’application pratique de la convention fourni depuis vingt ans, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les instructions administratives qui ont été adoptées avant l’indépendance, c’est-à-dire les circulaires no 2 du 26 octobre 1965, no 1/1966 du 19 janvier 1966 et no 1/1967 du 30 novembre 1967 sont toujours en vigueur ou si elles ont été remplacées ou modifiées par de nouveaux textes. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne répond pas sur ce point et se réfère simplement à la loi sur les travaux publics (chap. 26) et à la législation correspondante, le règlement sur les travaux publics. Notant toutefois qu’aucun de ces deux instruments ne permet l’insertion de clauses de travail dans les contrats de services et de travail public, la commission est contrainte de demander une fois encore au gouvernement de communiquer des informations détaillées et exhaustives sur l’application actuelle de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment copies des documents types d’appels d’offres contenant des clauses de travail.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que dans son précédent rapport, reçu en 2000, le gouvernement indiquait que le règlement sur les contrats de service et les travaux publics donnait effet aux dispositions de la convention. Le texte de ce règlement n’étant pas à la disposition du Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les circulaires nos 1/1966 du 19 janvier 1966 et 1/1967 du 30 novembre 1967 ainsi que la circulaire no 2 du 26 octobre 1965 et les Conditions générales des contrats ont été remplacées ou modifiées par le règlement susmentionné. De plus, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir des exemples de formulaires types utilisés pour les appels d’offres.
Point V du formulaire de rapport. Constatant que les dernières informations concrètes transmises par le gouvernement au sujet de l’application de la convention remontent à 1994, la commission prie celui-ci de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations actualisées sur le nombre de marchés publics passés, les mesures d’application et tous autres renseignements qui lui permettraient de procéder à une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les renseignements sur l'application pratique de la convention, notamment quant au nombre de contrats publics passés, au nombre et à la nature des infractions relevées, etc.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les renseignements demandés précédemment sur l'application pratique de la convention, notamment quant au nombre de contrats publics passés, au nombre et à la nature des infractions relevées, etc.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les renseignements demandés précédemment sur l'application pratique de la convention, notamment quant au nombre de contrats publics passés, au nombre et à la nature des infractions relevées, etc.