National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport détaillé, reçu le 12 août 2010, que le gouvernement a soumis pour la période se terminant en mai 2010. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ont formulé des observations sur l’application de la convention no 88, que le Bureau a transmises au gouvernement le 6 septembre 2010. Afin de procéder à un examen complet de l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CUT et de la CTC.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à la précédente demande directe formulée par la commission, le gouvernement a communiqué dans son rapport reçu en octobre 2005 des informations détaillées sur le service public de l’emploi assuré par le Service national de l’apprentissage (SENA). Il donne également des informations sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de soutien direct à l’emploi (PADE) qui vise à procurer un emploi aux chômeurs et bénéficie du concours du secteur privé. Le gouvernement indique qu’entre juin 2004 et juin 2005 le taux de chômage national est passé de 14,1 pour cent à 11,4 pour cent. Il souligne que ces résultats sont dus aux actions menées pour que davantage de personnes bénéficient d’un enseignement et d’une formation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats obtenus par le service public de l’emploi en vue de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (articles 1 et 3 de la convention). Elle souhaiterait à nouveau recevoir des informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi - qu’ils dépendent du SENA ou des conseils territoriaux pour l’emploi - afin de connaître le nombre de bureaux publics pour l’emploi, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie V du formulaire de rapport).
2. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les différents conseils pour l’emploi ont fait l’objet d’une évaluation. La commission le prie à nouveau de donner, dans son prochain rapport, des exemples de consultations menées dans le cadre des conseils territoriaux pour l’emploi avec les représentants des employeurs et des travailleurs en vue de s’intéresser à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).
3. La commission a noté que des informations avaient été demandées à la mairie principale de Bogotá sur le service public de l’emploi et les travailleurs du secteur informel. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera comment le service public de l’emploi remplit efficacement les fonctions énumérées à l’article 6 de la convention pour les travailleurs du secteur informel résidant dans les principales villes du pays ou dans les zones rurales.
Se référant à sa demande directe de 1998, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique qu’a étéétabli un réseau de bureaux de placement au moyen des centres d’information pour l’emploi, lesquels dépendent du Service national de l’apprentissage. Ce service a noué des alliances stratégiques avec différentes Chambres du commerce pour ouvrir des bureaux, ce qui a permis d’accroître considérablement le territoire couvert. En outre, ont étéétablis des conseils territoriaux pour l’emploi dans divers départements du pays afin de s’occuper des problèmes, liés à l’emploi et aux faibles revenus, que subit une partie de la population. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi - tant ceux qui dépendent du service susmentionné que ceux qui relèvent des conseils territoriaux pour l’emploi - afin qu’elle connaisse le nombre de bureaux publics pour l’emploi, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi communiquées et de placements effectués par les bureaux (Partie V du formulaire de rapport).
2. Article 3. Tenant compte du taux de chômage élevé (le chômage en milieu urbain aurait affecté, en 2000, 20 pour cent de la population économiquement active), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la mesure dans laquelle les bureaux pour l’emploi peuvent satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs.
3. Articles 4 et 5. A propos des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec intérêt de la création des conseils territoriaux pour l’emploi, lesquels s’inscrivent dans une stratégie participative de concertation à l’échelle régionale et locale. La commission demande au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de consultations effectuées dans le cadre de ces conseils avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour ce qui est de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi.
4. La commission prend note d’une observation formulée par la Fondation des femmes du secteur informel dans laquelle il est fait mention, entre autres, du chômage et de l’absence de stratégies et de programmes susceptibles de créer des emplois stables et durables en faveur des travailleurs du secteur informel. Le Bureau a communiqué, en août 2001, cette observation au gouvernement. La commission souhaiterait que le gouvernement, dans son prochain rapport, indique comment le service public de l’emploi garantit efficacement la réalisation des fonctions énoncées à l’article 6 de la convention en faveur des travailleurs du secteur informel.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fait mention de l'adoption du décret no 3115, en date du 30 décembre 1997, qui porte réglementation des activités des agences privées (dans un but lucratif ou non) et de celles des agences publiques de placement ou d'emploi. Le gouvernement indique que, outre les bureaux du Service national de l'apprentissage (SENA) qui s'occupent de mettre en rapport demandeurs d'emploi et employeurs, des organisations d'employeurs et des universités publiques ou privées fournissent les mêmes prestations. La commission rappelle que, conformément aux articles 1 et 2 de la convention, il faut établir ou veiller à ce que soit établi un service public et gratuit de l'emploi, constitué par un système national de bureaux de l'emploi. La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire les attributions et fonctions de l'autorité nationale chargée de contrôler le système national de bureaux de l'emploi. Prière en outre de fournir les informations pratiques demandées à la Partie IV du formulaire de rapport.
Article 3 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour réviser l'organisation du réseau national de bureaux de l'emploi afin de répondre aux évolutions de l'économie et de la population active.
Articles 4 et 5. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait mention d'une commission nationale tripartite qui avait notamment pour fonction d'étudier et de proposer des normes relatives aux services des intermédiaires sur le marché du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a mis en place des comités départementaux et municipaux pour l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont sont consultés les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces comités, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement du programme du service de l'emploi. Prière d'indiquer également des exemples d'accords conclus par les comités pour l'emploi quant au développement de la politique du service de l'emploi.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2001.]
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3 de la convention. Elle note, en particulier, l'adoption du décret no 2149 de 1992 relatif à la modernisation du Service national de l'apprentissage (SENA) et à l'établissement du Système d'information pour l'emploi, ainsi que les indications du gouvernement au sujet de la création de Centres d'information sur l'emploi dans un certain nombre de villes du pays. Le gouvernement mentionne également les efforts entrepris, avec l'assistance de l'Institut national de l'emploi espagnol, en vue d'améliorer le fonctionnement des bureaux de l'emploi existants et de les soumettre à une révision, ce qui pourrait également permettre l'élaboration de lignes directrices pour la restructuration du réseau national de centres pour l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, tout fait nouveau intervenant dans ce domaine et à fournir toute autre information sur les mesures prises pour réviser le réseau actuel des bureaux de l'emploi afin qu'il s'adapte à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active.
Articles 4 et 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale et du Conseil national du travail composé de six commissions tripartites, dont la Commission nationale sur l'emploi technologique et les ressources humaines, et qui opère au niveau national en qualité d'organe consultatif pour les questions de sa compétence. Le gouvernement indique que la commission nationale précitée, qui réunit notamment des représentants des employeurs et des travailleurs, est entre autres habilitée à "étudier et proposer des normes relatives à l'intervention sur le marché du travail". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer plus clairement, dans son prochain rapport, si cet organe est consulté sur les questions liées à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement mentionne également dans son rapport les Comités institutionnels régionaux de l'emploi créés dans plusieurs régions du pays et composés, notamment, de représentants de certaines organisations d'employeurs et organisations non gouvernementales. Prière d'indiquer si ces comités régionaux accueillent également des représentants de travailleurs et si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans ces comités sont désignés en nombre égal. Prière de décrire la manière dont ces représentants sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l'emploi. Prière d'indiquer enfin si des commissions consultatives locales ont été établies, s'il y a lieu, conformément à cet article.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 3 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la structure organisationnelle du Service national de l'apprentissage, auquel l'administration du service de l'emploi a été transférée, permet de couvrir l'ensemble du territoire national moyennant des bureaux régionaux en nombre suffisant pour desservir chacune des régions du pays. La commission rappelle, cependant, que dans son rapport précédent reçu en 1991 le gouvernement envisageait un plan d'ouverture de bureaux dans tous les chefs lieux de département (au total 31), ainsi que de bureaux mobiles ou temporaires. La commission saurait gré au gouvernement de signaler dans son prochain rapport toute évolution en ce domaine et de fournir toutes autres informations sur les mesures prises en tant que de besoin pour réorganiser le réseau de bureaux de l'emploi, en tenant compte des changements qui se seraient produits dans l'activité économique et au sein de la population active.
Articles 4 et 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Conseil suprême de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale fonctionne au niveau national en qualité d'organe consultatif tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la composition et les fonctions de ce conseil, en décrivant notamment la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs en son sein sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique de ce service. Prière aussi d'indiquer si, outre celle de Bogota, que le gouvernement a mentionnée dans son rapport précédent, des commissions régionales consultatives ont été instituées s'il y a lieu.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et, en particulier, des informations statistiques demandées au titre du Point IV du formulaire de rapport.
Article 1 de la convention. La commission note les indications du gouvernement dans le rapport au sujet de la restructuration du service public de l'emploi prévue par les décrets nos 1421 et 1422 de 1989 et no 1802 de 1990. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur tout autre fait nouveau dans ce domaine, en indiquant en particulier si cette restructuration a contribué à "entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi" et à "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi", comme le prescrit cet article.
Article 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que certaines régions du pays ne sont pas encore couvertes par les services de l'emploi. Elle demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner un plus grand essor au service de l'emploi à l'échelle de la nation afin de couvrir l'ensemble du territoire du pays, compte tenu en particulier de l'exigence au titre de cet article de la convention selon laquelle le système de bureaux de l'emploi doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.
Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu'une commission consultative de l'emploi comprenant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs a été mise en place dans la ville de Bogota et qu'elle a adopté un plan d'emploi destiné à cette ville. La commission rappelle que dans ses précédents rapports sur cette convention et sur la convention (no 2) sur le chômage, 1919, le gouvernement avait fait mention d'un comité tripartite établi à la suite d'un accord entre le Service national de l'apprentissage (SENA) et le Service national de l'emploi (SENALDE), ainsi que de la création d'un conseil national du travail et d'une commission tripartite de l'emploi. La commission prie le gouvernement une nouvelle fois d'indiquer si cette commission a été établie et de quelle façon il est prévu de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs dans cette commission sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l'emploi, conformément à ces articles.
1. Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un système de planification du marché du travail avait été créé par le décret réglementaire no 099 de 1984. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce système n'a pas fonctionné. Le décret no 1421 de 1989 a assigné au Service national de l'apprentissage (SENA) la charge de mettre en place et d'assurer les fonctions de gestion et d'intervention publiques et gratuites dans le domaine de l'emploi. Le gouvernement précise qu'actuellement les fonctions de gestion en ce domaine sont en cours de transfert au SENA; la Direction général de l'emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale est, pour sa part, en cours de réadaptation technique et organique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure la restructuration effectuée a contribué à "entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi" et à "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi", comme le prescrivent respectivement le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de cet article de la convention.
2. Article 3. La commission a noté que la structure actuelle du Service de l'emploi compte 25 bureaux locaux dans 22 départements. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, en ce qui concerne le nombre de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par le Service de l'emploi dans sa structure actuelle (Point IV du formulaire de rapport). Pour ce qui est de son observation de 1990 concernant l'application de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure le Service de l'emploi, dans sa structure actuelle, concerne les gens de mer.
3. Articles 4 et 5. Dans les commentaires qu'elle formule depuis l'examen du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention, la commission demande que lui soient adressées des informations quant aux mesures adoptées pour rendre effectifs ces articles. Dans les rapports sur cette convention, aussi bien que sur la convention (no 2) sur le chômage, 1919, le gouvernement fait mention d'un comité tripartite établi à la suite d'un accord entre le SENA et le SENALDE (Service national de l'emploi) et évoque la création d'un Conseil national du travail et d'une Commission tripartite de l'emploi. Compte tenu des récentes restructurations administratives mentionnées par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 88, la commission le prie de bien vouloir indiquer si cette commission tripartite a été créée et, dans l'affirmative, préciser la manière dont il est projeté de la consulter sur les questions mentionnées aux articles 4 et 5 de cette convention.
4. La commission saurait gré, d'autre part, au gouvernement de fournir des indications sur l'action entreprise aux termes des conventions de coopération technique conclues avec d'autres Etats, comme le signale un rapport général du gouvernement pour la période comprise entre le 1er juillet 1986 et le 20 juin 1987. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]