National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants qui étaient soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des communications jointes de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Elle note que les deux premières organisations considèrent nécessaire de sensibiliser les partenaires sociaux à la notion juridique de «travail de valeur égale» afin que celle-ci soit mieux comprise et appliquée. Elle note que la CCSL appuie cette proposition et tient à signaler qu’il existe dans le secteur public une inégalité de traitement en matière de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La CCSL soutient l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel pour diminuer les discriminations salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les communications indiquées ci-dessus avec son prochain rapport.
[…]
La commission prend note des conventions collectives et des grilles des salaires dans l’administration publique envoyées en annexe. Prière de fournir copies des conventions collectives contenant des clauses sur la promotion du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que, selon le rapport, une proportion importante de femmes occupe des postes à responsabilité dans le secteur public, certaines à la tête d’instituts nationaux (solidarité sociale, trésor, administration publique, secrétariat général du gouvernement, coordination nationale pour la lutte contre la drogue) et de ministères (éducation nationale, justice, agriculture, pêche et environnement). La commission note qu’il n’existe pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée. Elle note aussi que l’Institut national des statistiques et la Direction générale du travail s’efforcent de compiler des informations sur le nombre de femmes dans les différentes catégories d’emplois, et qu’une copie de ces informations sera fournie au BIT. Prière de transmettre les données existantes sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public.
Article 3 de la convention et Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des communications jointes de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Elle note que les deux premières organisations considèrent nécessaire de sensibiliser les partenaires sociaux à la notion juridique de «travail de valeur égale» afin que celle-ci soit mieux comprise et appliquée. Elle note que la CCSL appuie cette proposition et tient à signaler qu’il existe dans le secteur public une inégalité de traitement en matière de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La CCSL soutient l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel pour diminuer les discriminations salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les communications indiquées ci-dessus avec son prochain rapport.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Elle prend note que le gouvernement manifeste qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le cadre de la révision générale de la législation du travail avec l’adoption d’un nouveau Code du travail, et qu’ils feront l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
3. La commission prend note des conventions collectives et des grilles des salaires dans l’administration publique envoyées en annexe. Prière de fournir copies des conventions collectives contenant des clauses sur la promotion du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que, selon le rapport, une proportion importante de femmes occupe des postes à responsabilité dans le secteur public, certaines à la tête d’instituts nationaux (solidarité sociale, trésor, administration publique, secrétariat général du gouvernement, coordination nationale pour la lutte contre la drogue) et de ministères (éducation nationale, justice, agriculture, pêche et environnement). La commission note qu’il n’existe pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée. Elle note aussi que l’Institut national des statistiques et la Direction générale du travail s’efforcent de compiler des informations sur le nombre de femmes dans les différentes catégories d’emplois, et qu’une copie de ces informations sera fournie au BIT. Prière de transmettre les données existantes sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public.
4. Article 3 de la convention et Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.
4. Article 3 de la convention et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.
1. Article 1 de la convention. Contenu et portée de la protection. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’article 30 m) de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993 faisait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. En raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété de façon plus ou moins étroite, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir préciser si, en pratique, conformément à l’article 1 de la convention, une rémunération égale était versée non pas seulement pour un même travail mais aussi pour un travail qui est différent mais auquel est attribuée une valeur égale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cette question. Elle prie le gouvernement de transmettre cette information dans son prochain rapport et d’envisager de modifier la loi pour garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
2. Article 2. Fixation des taux de salaire. La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale ne prévoit pas expressément de taux de rémunération. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les méthodes de fixation des salaires, de lui fournir des copies de conventions collectives et une grille des salaires valable pour le secteur public.
3. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des emplois. Elle relève également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les dispositifs de fixation ou de révision des salaires comme, par exemple, en procédant à une analyse des disparités entre les hommes et les femmes.
4. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’autorité chargée spécifiquement du contrôle de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées dans le secteur public par le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de transmettre des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à assurer l’application de ce principe.
5. Point V du formulaire de rapport. Mise en œuvre dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des progrès ont été accomplis pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il est censé fournir des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes à responsabilités de la fonction publique et, si possible, du secteur privé, afin de permettre à la commission d’examiner si les femmes sont représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques, et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.
1. La commission note qu’aucune norme n’a été adoptée pour fixer les taux de salaire et qu’il n’y a pas de salaire minimum national, contrairement à ce que prévoit la Constitution. La commission rappelle à cet égard que l’instauration d’un salaire minimum est un moyen très utile pour garantir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités que mène dans le secteur public le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. 2. La commission note qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des tâches. Elle note également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les procédures de fixation ou de révision des salaires, ou garanti par une étude sur la situation des hommes et des femmes. 3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail. 4. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.
1. La commission note qu’aucune norme n’a été adoptée pour fixer les taux de salaire et qu’il n’y a pas de salaire minimum national, contrairement à ce que prévoit la Constitution. La commission rappelle à cet égard que l’instauration d’un salaire minimum est un moyen très utile pour garantir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités que mène dans le secteur public le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission note qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des tâches. Elle note également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les procédures de fixation ou de révision des salaires, ou garanti par une étude sur la situation des hommes et des femmes.
3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.
4. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres commentaires qu’elle avait formulés dans sa demande directe précédente. Elle est donc contrainte de réitérer cette demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.
La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.
1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable dans les niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail. 2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires exprimés dans sa demande directe antérieure. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: a) La commission prend note avec intérêt que le programme d’établissement d’une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d’évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération (article 3de la convention). b) La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.
1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable dans les niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires exprimés dans sa demande directe antérieure. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
a) La commission prend note avec intérêt que le programme d’établissement d’une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d’évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération (article 3de la convention).
b) La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.
1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas d'information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu'aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations lui permettant d'examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable dans les niveaux moyen et supérieur de l'échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu'il lui est toujours possible de recourir à l'assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.
1. La commission prend note avec intérêt que le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois a finalement été achevé et de la copie de cette classification jointe en annexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement des progrès réalisés dans la pratique en matière d'évaluation objective des emplois qui est une des mesures de nature à faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération (article 3 de la convention).
2. La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l'alinéa m) de l'article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et en raison de l'ambiguïté du terme "égal", qui peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l'article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
3. La commission prend note des échelles de salaires applicables actuellement dans la fonction publique communiquées par le gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu'aux postes de responsabilité.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'il n'existe pas encore de conventions collectives au Cap-Vert mais, selon la déclaration du gouvernement, qu'elles étaient au stade de la promotion, et avait invité le gouvernement à lui fournir des précisions à ce sujet. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les conventions collectives de travail, le gouvernement et les syndicats ont organisé un certain nombre de cours et de séminaires à l'intention des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le lien entre les cours et séminaires susmentionnés et la promotion des conventions collectives ainsi que sur les progrès réalisés dans la promotion de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en pleine conformité avec le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite à des problèmes imprévus rencontrés par le Bureau général du travail, le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois ne sera pas achevé avant le début de l'année 1994. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement lui communiquer copie de cette classification et des informations sur les progrès réalisés dans l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention.
3. La commission note que le gouvernement n'a pas fourni les informations statistiques demandées dans sa précédente demande directe lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention était appliqué dans la fonction publique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les échelles de salaires applicables actuellement dans la fonction publique et des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilité.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.
1. Concernant les litiges portés, le cas échéant, devant les commissions des conflits du travail qui mettraient en cause l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission note que, d'après le gouvernement, ces commissions ont été supprimées et que leurs attributions ont été transférées aux tribunaux de droit commun. Elle note également qu'il n'y a eu aucun cas de ce type devant ces juridictions. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout fait ou cas nouveau en la matière.
2. La commission avait noté qu'il n'existe pas encore de convention collective. Elle note que le gouvernement indique que les conventions collectives en sont au stade de la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et précises à cet égard.
3. S'agissant de la fixation des salaires dans les secteurs soumis à l'autorité de l'Etat, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était déterminée la valeur des travaux qui, dans la pratique, sont habituellement effectués par des femmes par rapport aux travaux effectués généralement par des hommes. La commission prend note que, selon le gouvernement, la préparation de l'évaluation objective des emplois par une classification nationale des professions est actuellement à l'étude et devrait être achevée au début de l'année 1993. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de cette étude, ainsi que des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer une évaluation objective des emplois en vue de garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, mises à jour, sur les salaires en vigueur dans la fonction publique, en indiquant la répartition entre hommes et femmes à divers niveaux dans les secteurs public et privé.
4. Notant que le gouvernement dans son prochain rapport s'était référé aux informations transmises au titre de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, qui ne couvre pas tous les secteurs contrairement à la convention no 100, la commission l'avait prié de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie, pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, conformément à la Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que l'inspection du travail couvre tous les secteurs de l'économie et qu'aucune infraction dans le domaine de l'égalité des salaires entre hommes et femmes n'a été signalée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques à ce sujet (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur toutes décisions des tribunaux.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement ainsi que des annexes qui y étaient jointes.
1. La commission a noté avec intérêt le décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 portant approbation du Régime juridique général des relations professionnelles. Elle note qu'aux termes de l'article 21 du décret-loi les instruments de réglementation collective ne peuvent comporter des dispositions allant à l'encontre de ce qui est établi par des normes constitutionnelles ou des normes légales de caractère impératif; qu'aux termes de l'article 35 les clauses illégales de la réglementation collective sont susceptibles d'annulation; qu'en vertu de l'article 39 h) il est reconnu à tout travailleur le droit de ne pas faire l'objet d'un traitement discriminatoire, notamment en ce qui concerne sa rémunération; que l'article 36 prévoit que tout travailleur appartient à une catégorie professionnelle qui est déterminée par les tâches qu'il a l'obligation d'exécuter; et que l'article 117 porte sur la notion et le contenu de la rémunération.
2. Se référant à sa demande précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucun nouveau cas porté devant les commissions des conflits du travail mettant en cause l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.
3. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas encore de convention collective. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des développements en la matière.
4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas un salaire minimum national, mais des barèmes établis conformément au principe de l'égalité pour tous les travailleurs appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux des salaires relatifs aux entreprises publiques et à la fonction publique, selon lesquelles est appliqué le principe de l'égalité de rémunération dans l'établissement de ces échelles. Se référant aux paragraphes 25 et 27 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est précisé que, lorsque les Etats ayant ratifié la convention interviennent dans le mécanisme de fixation des salaires, ils sont tenus d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer, dans les secteurs où l'Etat intervient dans la fixation des salaires, la valeur relative des travaux qui, dans la pratique, sont habituellement effectués par des femmes par rapport aux travaux effectués généralement par des hommes.
5. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle a déjà eu lieu la première phase des travaux portant sur la préparation de l'évaluation objective des emplois où priorité a été accordée aux secteurs de la construction civile, des transports (aériens, maritimes et routiers) et des industries alimentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à la suite des mesures prises ou envisagées pour obtenir les conditions nécessaires à la réalisation de l'évaluation objective des emplois dans ces secteurs.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations communiquées dans ses rapports au titre de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Cependant, la commission observe que ces rapports ne contiennent pas les informations nécessaires pour déterminer si des violations du principe de la convention ont été constatées. En outre, la convention précitée ne couvre pas tous les secteurs de l'économie comme c'est le cas de la convention no 100. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations en la matière.