National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 7 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 5 de la convention. Fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt que ce conseil tripartite participe toujours à l’élaboration et aux discussions relatives au second Plan national de l’emploi et du programme de travail décent, en coordination avec le Conseil national de l’emploi et avec l’appui technique du BIT, tout en tenant compte des contributions des partenaires sociaux ainsi que du gouvernement. Dans une communication no DNE-050 du 27 avril 2009, le Directeur de l’emploi a affirmé la claire intention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de promouvoir le dialogue social et le tripartisme à travers la soumission au Conseil supérieur du travail de la proposition du Plan national d’emploi et du programme de travail décent. Il a par ailleurs précisé que les travaux d’analyse, d’investigation et la recherche de consensus ont été fortement soutenus par le BIT, lequel a également financé, au deuxième semestre 2008, la formation d’une équipe de quatre techniciens de planification pour l’examen d’une nouvelle proposition de plan national d’emploi consensuel.
Le gouvernement indique qu’une commission mixte devrait être créée avec mission d’assurer l’élaboration d’un texte consensuel de projet de réforme du droit du travail dans le cadre de l’exercice législatif en cours. Restant attentive aux suites qui seront données aux mesures de promotion de la consultation et de la négociation tripartite décrites par le gouvernement, la commission lui saurait gré de continuer à communiquer des informations sur le processus enclenché ainsi que sur ses résultats et de fournir des extraits de tout rapport sur les travaux y relatifs.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures d’aide financière et d’assistance technique mises en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en faveur des agriculteurs indépendants travaillant dans un cadre familial. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le système d’administration du travail a été impliqué dans la mise en œuvre des opérations d’aide aux agriculteurs indépendants ou travaillant dans un cadre familial.
La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre le rôle des organes composant le système d’administration du travail dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de développement rural mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’égard des agriculteurs indépendants, conformément aux dispositions du décret exécutif no 26246-MP‑MAG de 1997.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations détaillées fournies en réponse à sa demande précédente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, en particulier, des informations détaillées sur les questions dont est saisi le Conseil supérieur du travail (article 5 de la convention). Prenant note des informations relatives aux différentes fonctions de l’Institut national de développement coopératif à l’égard des coopératives, elle prie également le gouvernement de fournir des informations analogues sur les fonctions des organismes compétents pour connaître des questions de travail concernant les catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) et d) de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents annexés relatifs à l’application de la convention. Notant par ailleurs, dans le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, les informations faisant état de la mise en œuvre du projet de coopération internationale MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les aspects dudit projet qui ont un lien avec chacune des dispositions de la présente convention ainsi que sur les progrès réalisés; elle le prie d’indiquer notamment les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés de coordination entre les institutions publiques et les organisations des employeurs et travailleurs mentionnées dans le rapport de 1995.
La commission note que, suite aux observations formulées par les employeurs et les travailleurs au sujet du fonctionnement du Conseil supérieur du travail créé par décret no27272 du 20 août 1998, des textes réglementaires ont été pris pour étendre les fonctions dudit conseil. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdits textes, d’indiquer les questions d’administration du travail examinées au sein du conseil depuis sa création et de préciser l’impact de cette nouvelle structure sur le fonctionnement de l’administration du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l’article 5 de la convention, qui prévoit que des dispositions devraient être prises pour assurer également aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas envisagé d’étendre la couverture des services du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées par les alinéas a), c) et d) de l’article 7 mais que divers mécanismes de prise de décision politique les concernant fonctionnent dans le cadre du dialogue social à travers les institutions publiques telles que le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, l’Institut du développement agraire et l’Institut national de développement coopératif. Le gouvernement est prié de fournir des précisions complémentaires sur la question.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de la liste des textes légaux communiqués (Point I du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil supérieur du travail, organe tripartite relevant du Ministère du travail, paraît assurer au niveau national les consultations, la coopération et les négociations prévues par cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment - dans la mesure de ce qui est compatible avec la législation et la pratique nationales - sont mises en oeuvre ces activités sur les plans régional et local, ainsi qu'au niveau des différents secteurs d'activité economique.
Article 7. La commission note les informations selon lesquelles les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas a), c) et d) de cet article ne sont pas couvertes par le système d'administration du travail. Prière d'indiquer s'il est considéré que ces catégories devraient être couvertes.
Article 9. La commission note les activités de direction et de coordination dans le secteur du travail et de la sécurité sociale qui sont assurées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de lui permettre de vérifier si les organismes para-étatiques intéressés agissent en conformité avec la législation nationale et respectent leurs mandats.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes indications générales jugées utiles, concernant la manière dont la convention est appliquée, ainsi que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.
Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la décentralisation du système d'administration du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la déconcentration du système d'administration du travail.
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants: