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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération costaricienne des travailleurs démocratiques (CCTD) de 2018 sur l’application de la convention n° 81, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale des travailleurs du Costa Rica (CMTC) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 5 septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que les observations conjointes du CTRN, de la CMTC, de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 août 2022, sur la convention no 129. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de l’UCCAEP de 2022 communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81.

A.Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Articles 5 a), 17 et 18 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, 22 et 24 de la convention n° 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. En ce qui concerne la formation conjointe des inspecteurs du travail et des autorités judiciaires, la commission note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre de l’accord entre le vice-ministre du Travail et les magistrats du pouvoir judiciaire conclu en 2015, aucune activité n’a eu lieu. En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, la commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a organisé une formation sur le thème de la «Réforme des procédures du travail», qui s’est tenue du 27 janvier au 24 février 2017, sous la forme d’un cours de 40 heures. La formation a été suivie par 125 inspecteurs et conciliateurs du MTSS et a bénéficié de l’appui du pouvoir judiciaire grâce à la participation d’opérateurs judiciaires en tant qu’animateurs. La commission prend également note de l’inclusion du «Titre VII» portant sur les «infractions à la législation du travail et leurs sanctions» dans le Code du travail, dans le cadre de la réforme des procédures du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accord de 2015 entre le vice-ministre du Travail et les magistrats du pouvoir judiciaire visant à organiser des formations conjointes pour les inspecteurs et les autorités judiciaires est toujours valable, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Titre VII du Code du travail dans la pratique, notamment les infractions spécifiques relevées et les sanctions infligées.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le renforcement des services d’inspection et des capacités institutionnelles est un thème récurrent dans le processus de dialogue que le gouvernement entretient avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note également que, dans le cadre du processus de dialogue tripartite pour la mise en œuvre de la recommandation (no 204) de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, le gouvernement indique que le renforcement des services de l’inspection du travail a été considéré comme l’un des éléments fondamentaux pour résoudre le problème de l’informalité sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Compte tenu du manque d’informations sur le Conseil technique consultatif national de l’inspection du travail et les conseils techniques consultatifs régionaux, créés en vertu du décret no 28578-MTSS portant adoption du règlement sur l’organisation et les services de l’inspection du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut actuel et le fonctionnement de ces conseils.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs. Dans leurs observations, la CTRN, la CMTC et la CSJMP indiquent que la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) n’a pas pris de mesures de coordination avec le Conseil de la santé au travail (CSO) et de formation des inspecteurs du travail, qui n’ont pas de connaissances approfondies en matière de prévention des accidents, de sorte que leur travail d’inspection sur les risques professionnels est rudimentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation spécifique que reçoivent les inspecteurs du travail pour s’acquitter correctement de leurs fonctions, y compris la formation reçue sur les risques propres au secteur agricole.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de recensement des risques professionnels aux fins de la planification et de l’évaluation des missions d’inspection du travail, la commission note que le gouvernement fait savoir que l’Institut national des assurances (INS) n’a pas mis à la disposition de la DNI les données annuelles actualisées sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles déclarés aux caisses d’assurance contre les risques professionnels. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CSO produit un rapport annuel sur les statistiques de santé au travail basé sur les informations fournies par la Surintendance générale des assurances (SUGESE), qui est libre d’accès sur le site Web du CSO. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fait de ne pas disposer d’informations en temps réel entrave la possibilité de lancer des actions immédiates de prévention et d’inspection et que, pour améliorer cette situation, le CSO envisage dans son plan d’action de dispenser une formation en matière de santé au travail, ainsi que sur les nouvelles réglementations, à l’intention des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission prend note des statistiques de santé au travail contenues dans le rapport du CSO, selon lesquelles 124 339 recours pour accidents du travail ont été enregistrés en 2018, 126 683 en 2019, 108 040 en 2020 et 118 770 en 2021. Elle note également que le nombre de décès dus à des accidents du travail était de 103 en 2017, 98 en 2018, 55 en 2019, 106 en 2020 et 193 en 2021. La commission constate que les accidents du travail mortels ont considérablement augmenté en 2021. Elle note également une augmentation des cas de maladie professionnelle, avec 2 272 cas en 2020 et 5 142 en 2021, sans compter celles causées par la COVID-19. Tout en prenant note des informations fournies dans les rapports du Conseil de la santé au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient déclarés à la DNI, comme requis par ces articles des conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation des décès dus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission prend note des annuaires statistiques publiés sur le site Web du MTSS, qui contiennent une section sur la DNI et incluent des informations sur le travail des services d’inspection dans l’agriculture. Elle note en particulier que ces annuaires contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection, la couverture des employeurs et des travailleurs, et les infractions au travail. Elle prend également note des rapports du CSO, qui contiennent des informations sur les accidents du travail, le nombre de décès dus à des accidents ou des maladies professionnelles ayant été déclarés. La commission note en outre que le gouvernement indique avoir adressé la communication MTSS-DMT-OF-881-2018, datée du 27 juin 2018, au Directeur national de l’inspection du travail, demandant l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, notamment les informations visées à l’article 21, paragraphes a) à g), de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129. Elle note également que le gouvernement signale à nouveau que la DNI utilise le Système d’information et d’administration des dossiers professionnels (SILAC), grâce auquel les inspecteurs du travail rédigent des rapports d’inspection, puis des statistiques sont générées en temps réel pour permettre de planifier et d’évaluer le travail de l’inspection individuellement, par bureau, par région et au niveau national. À cet égard, le gouvernement précise que, depuis que le SILAC est en activité, il n’est plus nécessaire que les régions produisent des rapports mensuels, car cela est du ressort du département de gestion de la DNI. Tout en se félicitant des informations contenues dans les annuaires statistiques publiés par le MTSS, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie un rapport annuel distinct sur les activités des services d’inspection et le transmette au BIT, lequel rapport contiendrait toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication d’un tel rapport annuel en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la convention n° 81 et de l’article 26, paragraphe 1, de la convention n° 129.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 6, 14, 15 et 21 de la convention n° 129. Moyens matériels suffisants mis à la disposition des inspecteurs. Réalisation de visites d’inspections dans le secteur agricole avec la fréquence et le soin nécessaires. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CSJMP, la CGT et la CUT se disent préoccupées par: i) les conditions de travail dans les plantations des secteurs de l’ananas et de la banane; ii) la santé des travailleurs de l’industrie de l’ananas et du secteur de la banane en raison de l’utilisation de produits chimiques; et iii) l’exploitation des travailleurs migrants dans les plantations. Face à cette situation, les partenaires sociaux soulignent que le nombre d’inspecteurs est insuffisant pour assurer un travail d’inspection efficace dans les régions de culture. Ils indiquent également qu’en 2018, les inspecteurs ne disposaient toujours pas des équipements de transport et de sécurité nécessaires pour effectuer des travaux d’inspection dans les exploitations agricoles, ce qui les exposait à des maladies. À cet égard, la commission note que, selon l’annuaire des statistiques du secteur agricole du MTSS de 2021, 1 064 visites d’inspection ont été effectuées en 2019, 379 en 2020 et 274 en 2021.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs soient équipés des outils et accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour que les entreprises agricoles soient inspectées avec la fréquence et le soin nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.

B.Administration du travail: convention no 150

Législation. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi n° 9343 du 25 janvier 2016 portant approbation de la réforme des procédures du travail, qui est en vigueur depuis juillet 2017. En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le MTSS a assumé de nouvelles fonctions en matière de procédures de travail et de droit collectif figurant dans le Code du travail; ii) 108 nouveaux postes ont été créés dans le cadre d’un processus transparent, ce qui a permis de promouvoir la carrière administrative au sein du MTSS et d’offrir des possibilités à des personnes extérieures qualifiées en la matière; et iii) la Direction des questions du travail a été restructurée, et huit unités régionales de règlement extrajudiciaire des différends ont été ouvertes dans les principales capitales provinciales.
Application dans la pratique. En ce qui concerne le projet pilote de renforcement de l’administration du travail mis en œuvre dans la province de Cartago, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’aucune information n’est encore disponible sur sa mise en œuvre.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre de ce projet pilote sur l’exercice des fonctions locales d’administration du travail, et d’indiquer s’il envisage de réaliser des projets pilotes ayant des objectifs analogues dans d’autres provinces.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Rôle des organes à composition bipartite et tripartite. La commission note que le gouvernement rapporte qu’en 2019, au sein du Conseil supérieur du travail, le «Mémorandum d’accord pour la mise en œuvre du cadre de coopération technique: Programme de travail décent pour le Costa Rica (2019-2023)» a été adopté et signé par le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs et le Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama et la République dominicaine. Le programme s’articule autour de quatre priorités: i) la promotion du respect et de l’application des normes internationales du travail et de la législation nationale du travail; ii) la promotion de politiques de l’emploi, du marché du travail, du travail décent, de la formalisation et de la formation professionnelle, en supprimant les obstacles à l’intégration de certains groupes vulnérables sur le marché du travail; iii) l’extension et le renforcement de la protection sociale des travailleurs; et iv) le renforcement du dialogue social tripartite et bipartite, le développement des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies de développement social et du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ce Programme de travail décent, la DNI a modifié les méthodes de travail dans le but d’appliquer effectivement les principes inspirés de la notion de travail décent, par la publication de la communication DNI-OF-75-2022 du 5 mai 2022. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail opère selon des axes thématiques, notamment la rémunération, la liberté syndicale, les populations vulnérables à la discrimination, l’équité de genre et la santé au travail, afin de mieux concentrer ses efforts. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouveaux membres du Conseil supérieur du travail ont été nommés en vertu de l’accord exécutif MTSS-DMT-AUGR-4-2022 du 23 mars 2022, et que le Conseil national des salaires a des fonctionnaires nouvellement nommés en vertu du décret exécutif no 43451-MTSS, publié dans Alcanze n° 60 de la Gaceta n° 56 du 23 mars 2022 (journal officiel). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du nouveau Programme de travail décent (2019-2023).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), reçues le 7 août 2014, auxquelles souscrit l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. Elaboration de la politique nationale de l’emploi et fonction des organes bipartites et tripartites. Se référant à ses commentaires précédents, qui portaient sur le fonctionnement du Conseil supérieur du travail, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le conseil a approuvé le plan de mise en œuvre du travail décent (Programme 2013-2017 du travail décent). Ce programme établit quatre domaines prioritaires d’action: i) promouvoir le respect effectif de la législation du travail et des normes internationales du travail; ii) établir une politique de l’emploi et du travail décent qui permettra d’accroître les possibilités de travail décent et d’éliminer les éléments qui empêchent certains groupes vulnérables d’entrer sur le marché du travail; iii) étendre et renforcer la protection sociale; et iv) renforcer le dialogue bipartite et tripartite. La commission note avec intérêt qu’un protocole d’entente a été conclu en mai 2012 par la ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le représentant des employeurs, les représentants des travailleurs et le directeur de l’équipe chargée de la promotion du travail décent et du Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama et la République dominicaine. Dans ce protocole, il a été convenu d’agir, entre autres, pour: a) avec l’assistance technique du BIT, renforcer, moderniser et actualiser les services de l’inspection et de l’administration du travail et les doter de capacités pour gérer, élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des plans stratégiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et établir un mécanisme d’information pour fournir et diffuser régulièrement des informations accessibles à tous les intéressés; b) promouvoir le projet consensuel de réforme des procédures du travail; c) élaborer et exécuter de manière tripartite une proposition technique de plan national de l’emploi; d) améliorer l’offre de formation technique et professionnelle pour les jeunes; e) promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises et la réduction du secteur informel; f) promouvoir une politique de protection des salaires minima; et g) renforcer les capacités du Conseil de la santé au travail. La commission note que l’UCCAEP et l’OIE indiquent que la question de la discussion et de l’approbation d’une politique effective de l’emploi, qui est à l’ordre du jour pour cette période du Conseil supérieur du travail, n’a pas encore été traitée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le sens de la mise en œuvre du Programme 2013-2017 du travail décent, et son impact sur le système de l’administration du travail et son fonctionnement. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi de réforme des procédures du travail qui, selon le texte du programme du travail décent, a été approuvé à l’Assemblée législative mais a fait l’objet du veto de la présidence de la République. En ce qui concerne l’élaboration et l’approbation d’une politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2013 au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du plan pilote de renforcement de l’administration du travail qui est mis en œuvre dans la province de Cartago. La commission demande au gouvernement des informations au sujet de l’impact de la mise en œuvre de ce plan sur l’exercice des fonctions à l’échelle locale de l’administration du travail. Prière également de préciser si un autre plan pilote aux objectifs analogues a été prévu ou est en cours d’exécution dans d’autres provinces.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 7 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 5 de la convention.Fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt que ce conseil tripartite participe toujours à l’élaboration et aux discussions relatives au second Plan national de l’emploi et du programme de travail décent, en coordination avec le Conseil national de l’emploi et avec l’appui technique du BIT, tout en tenant compte des contributions des partenaires sociaux ainsi que du gouvernement. Dans une communication no DNE-050 du 27 avril 2009, le Directeur de l’emploi a affirmé la claire intention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de promouvoir le dialogue social et le tripartisme à travers la soumission au Conseil supérieur du travail de la proposition du Plan national d’emploi et du programme de travail décent. Il a par ailleurs précisé que les travaux d’analyse, d’investigation et la recherche de consensus ont été fortement soutenus par le BIT, lequel a également financé, au deuxième semestre 2008, la formation d’une équipe de quatre techniciens de planification pour l’examen d’une nouvelle proposition de plan national d’emploi consensuel.

Le gouvernement indique qu’une commission mixte devrait être créée avec mission d’assurer l’élaboration d’un texte consensuel de projet de réforme du droit du travail dans le cadre de l’exercice législatif en cours. Restant attentive aux suites qui seront données aux mesures de promotion de la consultation et de la négociation tripartite décrites par le gouvernement, la commission lui saurait gré de continuer à communiquer des informations sur le processus enclenché ainsi que sur ses résultats et de fournir des extraits de tout rapport sur les travaux y relatifs.

Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures d’aide financière et d’assistance technique mises en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en faveur des agriculteurs indépendants travaillant dans un cadre familial. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le système d’administration du travail a été impliqué dans la mise en œuvre des opérations d’aide aux agriculteurs indépendants ou travaillant dans un cadre familial.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre le rôle des organes composant le système d’administration du travail dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de développement rural mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’égard des agriculteurs indépendants, conformément aux dispositions du décret exécutif no 26246-MP‑MAG de 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations détaillées fournies en réponse à sa demande précédente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, en particulier, des informations détaillées sur les questions dont est saisi le Conseil supérieur du travail (article 5 de la convention). Prenant note des informations relatives aux différentes fonctions de l’Institut national de développement coopératif à l’égard des coopératives, elle prie également le gouvernement de fournir des informations analogues sur les fonctions des organismes compétents pour connaître des questions de travail concernant les catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) et d) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents annexés relatifs à l’application de la convention. Notant par ailleurs, dans le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, les informations faisant état de la mise en œuvre du projet de coopération internationale MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les aspects dudit projet qui ont un lien avec chacune des dispositions de la présente convention ainsi que sur les progrès réalisés; elle le prie d’indiquer notamment les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés de coordination entre les institutions publiques et les organisations des employeurs et travailleurs mentionnées dans le rapport de 1995.

La commission note que, suite aux observations formulées par les employeurs et les travailleurs au sujet du fonctionnement du Conseil supérieur du travail créé par décret no27272 du 20 août 1998, des textes réglementaires ont été pris pour étendre les fonctions dudit conseil. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdits textes, d’indiquer les questions d’administration du travail examinées au sein du conseil depuis sa création et de préciser l’impact de cette nouvelle structure sur le fonctionnement de l’administration du travail.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l’article 5 de la convention, qui prévoit que des dispositions devraient être prises pour assurer également aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas envisagé d’étendre la couverture des services du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées par les alinéas a), c) et d) de l’article 7 mais que divers mécanismes de prise de décision politique les concernant fonctionnent dans le cadre du dialogue social à travers les institutions publiques telles que le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, l’Institut du développement agraire et l’Institut national de développement coopératif. Le gouvernement est prié de fournir des précisions complémentaires sur la question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de la liste des textes légaux communiqués (Point I du formulaire de rapport).

Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil supérieur du travail, organe tripartite relevant du Ministère du travail, paraît assurer au niveau national les consultations, la coopération et les négociations prévues par cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment - dans la mesure de ce qui est compatible avec la législation et la pratique nationales - sont mises en oeuvre ces activités sur les plans régional et local, ainsi qu'au niveau des différents secteurs d'activité economique.

Article 7. La commission note les informations selon lesquelles les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas a), c) et d) de cet article ne sont pas couvertes par le système d'administration du travail. Prière d'indiquer s'il est considéré que ces catégories devraient être couvertes.

Article 9. La commission note les activités de direction et de coordination dans le secteur du travail et de la sécurité sociale qui sont assurées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de lui permettre de vérifier si les organismes para-étatiques intéressés agissent en conformité avec la législation nationale et respectent leurs mandats.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes indications générales jugées utiles, concernant la manière dont la convention est appliquée, ainsi que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la décentralisation du système d'administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la décentralisation du système d'administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la déconcentration du système d'administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la déconcentration du système d'administration du travail.

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