National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Evolution de la législation. Egalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en vue d’harmoniser sa législation avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), le gouvernement a encore amélioré le cadre législatif national sur l’égalité entre hommes et femmes. Elle prend note en particulier de la loi no 39(I) de 2009 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (modification), de la loi no 40(I) de 2009 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de régime professionnel de sécurité sociale (modification) et du règlement no 176/2009 sur l’assistance indépendante aux victimes de la discrimination. La nouvelle législation renforce la protection accordée aux victimes de discrimination, prévoit une protection extrajudiciaire pour les victimes de discrimination fondée sur le sexe, une aide indépendante apportée aux victimes de discrimination par la Commission de l’égalité des sexes en matière d’emploi et de formation professionnelle et comprend des dispositions en vertu desquelles la charge de la preuve incombe désormais au défendeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation qui prévoit l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en communiquant notamment des décisions de justice et des décisions administratives, et en indiquant les plaintes traitées par les services de l’inspection du travail et par l’Autorité de l’égalité, et l’issue qu’elles ont eue.
Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. S’agissant de l’origine sociale, motif de discrimination interdit qui n’est pas visé par la législation sur l’égalité, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution prévoit une protection contre la discrimination fondée sur ce motif. Le gouvernement ajoute que le motif de l’origine sociale n’a pas été envisagé dans le cadre des modifications législatives parce qu’aucune plainte n’a été présentée à ce jour aux autorités compétentes. Rappelant qu’en vertu de la convention des mesures doivent être prises pour tenir compte de l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1 a), la commission veut croire que l’inclusion, dans la législation sur l’égalité, de dispositions interdisant expressément la discrimination fondée sur l’origine sociale aura l’attention voulue, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur ce motif.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement confirme que le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile sont visés par la législation sur l’égalité et le code de pratiques. Elle prend également note des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel traitées par l’Autorité de l’égalité, et relève qu’elle participe à des activités de formation dans ce domaine. Le ministère du Travail et de l’Assurance sociale a également entrepris une action spécifique, notamment en assurant une formation aux inspecteurs du travail, afin de lutter contre le harcèlement sexuel. Prière de continuer à communiquer des informations concernant le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traitées par les autorités compétentes et sur leur issue, ainsi que les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen de formations et d’activités de sensibilisation.
Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’application pratique de l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, telle que modifiée, qui exclut certaines professions (énumérées en annexe de la loi) du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’emploi indépendant, n’a donné lieu à aucune affaire. S’agissant du paragraphe 4 de cette annexe, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles il est possible de justifier de manière objective la restriction fondée sur le sexe pour les professions qui concernent la fourniture de services aux particuliers à des personnes âgées ou handicapées. La commission note également que le gouvernement assure que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale va examiner attentivement les commentaires de la commission sur ce point, et qu’il mènera des discussions avec les partenaires sociaux, notamment sur la question de savoir s’il faut modifier la législation. S’agissant du paragraphe 7 de l’annexe (interdiction des travaux souterrains aux femmes), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’égalité a souligné que cette disposition devrait être abrogée; l’autorité souligne toutefois que Chypre doit, dans un premier temps, dénoncer la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, pour que cette modification législative puisse avoir lieu. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2005 sur l’application de la convention no 45. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’issue de l’examen, par le Conseil consultatif du travail, de l’annexe concernant l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, en particulier du paragraphe 4 de cette annexe. Prière également de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la loi, notamment sur les faits concernant toutes affaires traitées par les autorités compétentes, et sur leur issue.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission rappelle que la proportion de femmes sur le marché du travail est peu élevée par rapport à celle des hommes (54,3 pour cent contre 73,4 pour cent en 2006). Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans certains groupes professionnels, et la proportion d’entre elles qui participent aux programmes de formation initiaux proposés par l’Autorité de développement des ressources humaines (HRDA) est faible. La commission note que, d’après les chiffres les plus récents sur la participation des femmes aux programmes de formation, la proportion de femmes qui participent aux programmes de formation proposés par la HRDA est en augmentation (34 pour cent en 2008), mais que les hommes continuent à représenter la majorité des participants. La commission prend également note des informations sur l’exécution du projet concernant les formes flexibles d’emplois, et sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des dispositifs destinés à promouvoir la formation et l’employabilité des femmes inactives et des personnes au chômage en 2007 et 2008. Des dispositifs similaires seront mis en œuvre au cours de la période de programmation 2007-2013. La commission note aussi que la HRDA conçoit actuellement un nouveau système complet qui vise à évaluer l’effet de ses activités sur l’économie. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations suivantes:
i) des informations sur les progrès réalisés pour concevoir le nouveau système d’évaluation de la HRDA, en précisant comment le système permettra d’évaluer l’efficacité et l’effet des programmes de formation proposés pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;
ii) des informations sur les mesures spécifiques prises pour s’assurer que les femmes ont accès à l’emploi dans des catégories professionnelles plus nombreuses et variées et à des postes à responsabilités, notamment par le biais de mesures positives;
iii) des statistiques complètes et à jour concernant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible de fournir des statistiques sur les groupes ethniques et l’emploi car les statistiques disponibles ne concernent que l’emploi des Chypriotes, des ressortissants de l’UE et autres. La commission prend note des préoccupations exprimées, dans ses observations finales, par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) concernant «la discrimination de fait dont continuent de faire l’objet les migrants de pays tiers, les Chypriotes turcs et les minorités nationales, surtout les Roms et les Grecs pontiques» (E/C.12/CYP/CO/5, 12 juin 2009, paragr. 10). La commission note aussi que, entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2009, l’Autorité de l’égalité a traité quelques affaires concernant la discrimination fondée sur la langue, la nationalité ou l’origine ethnique (18 affaires sur 151), et que la Cour suprême n’a été saisie d’aucune affaire concernant la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou la couleur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier des migrants de pays tiers, des Chypriotes turcs et des membres de communautés nationales, notamment les Roms et les Grecs pontiques, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur dont ils sont victimes. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur toute mesure prise en collaboration avec les partenaires sociaux et l’Autorité de l’égalité pour améliorer la connaissance, par les minorités ethniques et nationales, de la législation antidiscrimination et de la législation sur l’égalité, des mécanismes et des procédures de plainte, et de l’aide aux victimes de discrimination. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail.
Décisions judiciaires ou administratives. Prière de continuer à communiquer des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les tribunaux et l’inspection du travail, y compris sur les affaires qui concernent l’application de l’article 5, paragraphe 3 b), des lois adoptées entre 2002 et 2009 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (différences de traitement concernant les mesures nécessaires à la sécurité, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, des droits et des libertés). Prière d’indiquer les faits, les décisions, les compensations proposées ou les peines infligées dans le cadre de ces affaires.
1. Motifs de discrimination prohibés. Rappelant ses précédents commentaires concernant les motifs de discrimination prohibés dans la loi (no 42(I)/2004) sur la lutte contre le racisme et les autres formes de discrimination et dans la loi (no 58(I)/2004) sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le contexte de la loi no 58(I)/2004, il est considéré que le motif de la couleur se trouve couvert par les termes «national» ou «origine ethnique», et que celui de l’opinion politique se trouve couvert par le terme «croyance». Quant au motif de l’origine sociale, qui n’apparaît dans aucune des deux lois, la commission note que le bureau de l’Ombudsman souhaiterait que des amendements soient apportés à la législation de manière à y incorporer l’origine sociale comme motif de discrimination prohibé. La commission incite le gouvernement à inclure dans la législation l’origine sociale en tant que motif de discrimination prohibé et elle le prie de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens.
2. Harcèlement sexuel. Comme suite aux précédents commentaires de la commission concernant la portée de la définition du harcèlement sexuel dans la loi (no 205(I)/2002) sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, la commission note que la loi modificatrice éponyme (no 40(I)/2006) introduit dans la législation une définition du harcèlement sexuel qui est conforme à celle de la directive 2002/73/EC. La commission note que l’Autorité de l’égalité a publié en février 2007 un code de conduite par rapport au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et a promu son application à travers toute une série d’activités. La commission demande que le gouvernement indique si le harcèlement sexuel relevant du chantage («quid pro quo») est expressément interdit dans la législation et dans le code de pratique, qu’il communique le texte du code de pratique et qu’il continue de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur les activités de sensibilisation et de formation, de même que des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel portées à la connaissance des autorités compétentes.
3. Exigences inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 4(2) de la loi (no 205(I)/2002) susmentionnée prévoit que certaines professions, dans lesquelles le sexe est un facteur déterminant en raison du contexte dans lequel elles s’exercent, sont exclues du champ d’application de la loi (ces professions sont énumérées dans une annexe). La commission note que, suite aux amendements apportés à cette loi par la loi no 40(I)/2006, ces professions ne se trouvent plus exclues du champ d’application de la loi mais sont seulement visées par les dispositions de cette loi qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4(2) de la loi, notamment sur toutes affaires y relatives dont les autorités compétentes auraient eu à connaître. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la révision prévue de l’annexe se rapportant à l’article 4(2). Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement étudie la possibilité de supprimer le paragraphe 4 de la liste, dont il était question dans les précédents commentaires.
4. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission note que le taux d’activité chez les femmes était de 54,3 pour cent en 2006 (53,3 pour cent en 2005) alors que ce taux était de 73,4 pour cent pour les hommes (73,9 pour cent en 2005). Les femmes restent concentrées dans certaines catégories professionnelles (par exemple, employées de bureau et employées de commerce ou salariées du secteur des services) alors qu’elles sont particulièrement sous-représentées dans les postes de direction et de responsabilités. De plus, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à avoir le statut d’employeurs ou de travailleurs indépendants. De plus, les participants aux programmes de formation initiale assurée par l’Autorité de développement des ressources humaines ont été en majorité des hommes en 2005 et 2006.
5. En 2007, le gouvernement a créé un système de promotion de l’emploi en faveur des femmes qui étaient jusque-là inactives ou au chômage. Des efforts sont déployés pour développer les services assurant la prise en charge des enfants ou d’autres membres de la famille, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées. Des efforts sont encore déployés pour inciter les femmes à créer leur entreprise. Avec le Plan d’action national 2007-2013 sur l’égalité des sexes, qui comporte un volet promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, des séminaires ont été organisés sur les questions d’égalité de rémunération et de responsabilités familiales. La commission demande instamment que le gouvernement renforce son action par rapport aux inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’emploi et la profession et elle le prie de communiquer:
– des informations détaillées sur la mise en œuvre des programmes et autres initiatives tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans la formation professionnelle, et sur les résultats obtenus;
– des informations sur les mesures spécifiquement prises afin que les femmes aient plus largement accès à un vaste éventail de professions et aux postes de responsabilité;
– des statistiques illustrant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail (emploi, chômage, taux d’activité, catégorie professionnelle, secteur d’activité, situation dans l’emploi).
6. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission prend note des statistiques du gouvernement concernant les personnes enregistrées comme chômeurs, de janvier à avril 2006, classées par origine ethnique. Elle note que l’Autorité de l’égalité publie des informations sur la législation antidiscrimination en grec, en turc et en anglais. D’après le rapport du gouvernement, sur les premières 259 plaintes en discrimination enregistrées par l’Autorité depuis sa création en 2004, 72 avaient trait à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine ethnique et la langue. La commission demande que le gouvernement communique des statistiques plus complètes sur la participation des différents groupes ethniques dans l’emploi, de manière à pouvoir apprécier leur situation. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises en faveur des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail.
7. Action de l’Autorité de l’égalité. La commission note que le rapport annuel de l’Autorité de l’égalité pour 2005 comporte des informations sur les attributions de cet organisme et les activités qu’il déploie, notamment une synthèse de ses décisions importantes. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de l’Autorité de l’égalité.
8. Décisions des instances administratives ou judiciaires. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi ou la profession dont les instances compétentes auraient eu à connaître, notamment de toutes affaires faisant référence à l’article 5(3)(b) de la loi no 58(I)/2004 (voir à ce propos le septième point de la précédente demande directe). Prière d’indiquer dans ce contexte, le détail des situations et des décisions rendues, notamment des mesures de compensations ordonnées ou des sanctions imposées.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. En complément de son observation, la commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (modification) (loi no 191(I)/2004) qui porte modification de la loi no 205(I)/2002, ainsi que de la loi sur la lutte contre le racisme et autres formes de discrimination (commissaire) (loi no 42(I)/2004). Elle note que ces lois confèrent au commissaire en charge de l’Administration des compétences et des attributions spéciales pour lutter contre la discrimination ainsi que pour recevoir et instruire des plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion, les convictions politiques et autres, la langue, la couleur, l’âge et l’orientation sexuelle. Elle constate que la loi no 42(I)/2004 couvre la discrimination fondée sur la couleur et l’opinion politique, mais que ces motifs ne sont pas inclus dans la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (loi no 58(I)/2004) qui porte uniquement sur la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou la foi, l’âge et l’orientation sexuelle. En outre, aucun de ces textes ne couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que les dispositions adoptées pour donner effet au principe que défend la convention doivent porter sur tous les motifs de discrimination énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de celle-ci, à savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Compte tenu des divergences qui existent entre les lois susmentionnées à propos des motifs de discrimination interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage d’harmoniser sa législation de façon à y inclure la totalité des motifs de discrimination qui sont énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention.
2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (loi no 205(I)/2002) semble interdire le harcèlement sexuel uniquement en ce qui concerne l’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’interdiction du harcèlement sexuel s’étend à d’autres aspects de la relation d’emploi tels que les conditions d’emploi et d’avancement. Le gouvernement indique que l’application de la législation nationale donne des résultats encourageants en ce qui concerne l’élimination du harcèlement sexuel mais que la persistance des préjugés concernant les femmes constitue toujours un obstacle. La commission prie par conséquent le gouvernement de:
a) confirmer que l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2004) englobe bien les deux éléments constitutifs du harcèlement sexuel, à savoir le quid pro quo et l’environnement de travail hostile, y compris les conditions de travail et d’avancement;
b) de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour déraciner les préjugés concernant le rôle des hommes et des femmes, et d’indiquer les résultats obtenus.
3. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’article 4 de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2004), en vertu duquel cette loi ne s’applique pas à certaines branches d’activité dans lesquelles le sexe des travailleurs revêt une importance primordiale, la commission note que le gouvernement affirme que les activités professionnelles appartenant à cette catégorie ont été déterminées en parfaite coopération avec les partenaires sociaux, sont définies au sens strict et seront réexaminées en tenant dûment compte des commentaires formulés par la commission sur ce point. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de l’application dans la pratique de l’article 4 ainsi que de tout fait nouveau qui surviendrait à la suite du réexamen des dérogations énoncées au paragraphe 3 de l’annexe de la loi.
4. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Application dans la pratique. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement a pris des mesures visant à faire mieux connaître les pratiques non discriminatoires aux fonctionnaires du gouvernement et au personnel des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, selon le gouvernement, il n’existe pas encore de données statistiques indiquant la situation des membres de différentes minorités raciales ou ethniques sur le marché du travail mais que ces personnes ne font l’objet d’aucune discrimination dans l’emploi et la profession. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour réunir et analyser des informations de ce type, y compris des données statistiques, pour lui permettre d’évaluer la situation des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail ainsi que les progrès réalisés dans l’application de la convention, et joindra ces informations à son prochain rapport.
5. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Rappelant son commentaire précédent sur la participation des femmes à l’activité économique et la ségrégation professionnelle dont celles-ci font l’objet, surtout lorsqu’elles ont fait des études supérieures, la commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement pour favoriser et améliorer la participation des femmes à la vie économique. Elle prend note en particulier de la promotion de formes modernes et flexibles d’emploi pour permettre aux femmes de mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales, de la modernisation des services publics de l’emploi pour améliorer l’accès des femmes inactives au marché du travail et de l’élaboration de dix nouveaux programmes d’assistance sociale visant à aider les femmes à entrer sur le marché du travail et à y rester. La commission prend également note du plan d’action adopté par la Commission de l’égalité des sexes pour la période 2004-05. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur l’exécution de ce plan d’action et des informations illustrant la façon dont les mesures susmentionnées ont permis de: a) augmenter le taux d’activité des femmes; b) lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale; et c) diversifier les activités des femmes sur le marché du travail, notamment en facilitant et en encourageant l’accès de celles-ci à des branches d’activité qui ne leur sont pas traditionnellement réservées ainsi qu’à des postes de décision.
6. Institutions nationales pour la promotion de l’égalité. Notant que le mécanisme national pour les droits des femmes, la Commission de l’égalité des sexes et le commissaire en charge de l’Administration ont pour mandat de favoriser l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités de ces institutions et, en particulier, sur leur impact et leur efficacité en ce qui concerne la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Notant également que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée à ce jour en vertu de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2002), la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination portées à l’attention du commissaire en charge de l’Administration et de la Commission de l’égalité des sexes, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire portant sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes.
7. Se référant à son observation, la commission note que l’article 5 de la loi no 58(I)/2004 prévoit des dérogations à la loi. Elle note que, tout en excluant la différence de traitement fondée sur la race et l’origine ethnique, le paragraphe (3)(b) de l’article 5 autorise des différences de traitement concernant les mesures nécessaires pour la sécurité, le maintien de l’ordre public, la prévention des délits ainsi que la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions à la protection contre la discrimination en ce qui concerne les mesures destinées à préserver la sûreté de l’Etat. Se référant aux paragraphes 134 à 136 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la commission espère que le paragraphe (3)(b) de l’article 5 sera appliqué conformément à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de cet article dans la pratique afin de s’assurer que les mesures prises n’entraînent pas de discrimination fondée sur des motifs interdits par la convention, y compris la religion.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (L. no 58(I)/2004) qui transpose la directive 2000/78/CE et la directive 2000/43/CE en interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou la foi, l’âge et l’orientation sexuelle. La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte ainsi que le harcèlement (art. 2) dans les secteurs public et privé pour ce qui est de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, des conditions d’emploi et de l’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs (art. 4), et elle prévoit la possibilité de prendre des mesures d’action positive (art. 9). En outre, elle prévoit une protection contre tout traitement injuste (art. 10) et accorde à quiconque considère être victime d’une violation de la loi le droit d’engager des poursuites civiles, notamment auprès du commissaire en charge de l’administration (art. 11). La commission note également avec intérêt qu’en vertu de l’article 16(5) de la loi, si une convention collective, un contrat d’emploi ou un règlement d’entreprise enfreignent la loi, la partie qui est directement ou indirectement discriminatoire sera annulée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment par l’intermédiaire des organes judiciaires et administratifs compétents ainsi que du commissaire en charge de l’administration.
La commission soulève des questions complémentaires et d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son observation générale de 2002 sur la question, la commission relève que la loi de 2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le harcèlement sexuel étant considéré comme une discrimination sexuelle. La loi définit le harcèlement sexuel comme responsable d’un environnement de travail hostile, mais n’inclut pas les éléments du chantage sexuel (quid pro quo). La protection contre le harcèlement sexuel est large; elle concerne aussi bien les candidats à un emploi ou une formation que les employés à plein temps dans les domaines de la formation professionnelle et les conditions d’emploi. Aux termes de l’article 12 de la loi, les employeurs ou leurs représentants, les supérieurs hiérarchiques ou les collaborateurs peuvent être responsables d’agissements constitutifs d’un harcèlement sexuel, même si aucune référence n’est faite aux clients ou aux autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions. L’article 17 prévoit une protection contre le licenciement ou les changements néfastes des conditions de travail des personnes qui signalent des cas de harcèlement sexuel ou qui réfutent ces accusations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions relatives au harcèlement sexuel, et d’indiquer comment elles contribuent àéliminer le harcèlement sexuel au travail.
2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. La commission relève que, aux termes de l’article 4 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, certaines activités professionnelles sont exclues du champ d’application de la loi parce que le sexe est un facteur déterminant pour leur exercice. Ces activités sont énumérées dans un tableau figurant en annexe de la loi. Elles concernent certains emplois liés à la prestation de services à la personne, tels que les soins en faveur des personnes âgées ou handicapées (paragr. 4 du tableau). La commission relève également que, aux termes de l’article 4(3), ces exceptions doivent être réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les cinq ans pour décider, à la lumière des changements sociaux, si elles doivent être maintenues. La commission rappelle que les exceptions autorisées à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être interprétées de façon stricte afin de ne pas entraîner une limitation injustifiée de la protection que la convention vise à garantir. Pour figurer parmi les exceptions, les critères doivent correspondre de façon concrète aux qualifications exigées pour l’emploi. Il n’est pas acceptable d’évaluer l’aptitude d’une personne à accomplir une tâche en se fondant sur des stéréotypes tenant à la catégorie ou au groupe auxquels elle appartient plutôt qu’en prenant en considération sa valeur ou ses compétences personnelles. La commission espère que les exceptions énumérées dans le tableau, notamment celles du paragraphe 3 du tableau, seront appliquées conformément à la convention, et se limiteront aux questions concernant les qualifications exigées pour l’emploi. Elle invite le gouvernement à transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires portées devant la justice et sur les procédures d’inspection du travail visées à l’article 4 de la loi. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur l’issue qu’aura la prochaine révision prévue en application de l’article 4(3), et espère que cette révision tiendra compte des commentaires de la commission.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. D’après le rapport du gouvernement, la commission relève que la part des femmes dans la population active reste plus faible que celle des hommes (elle était de 59 pour cent en 2002, celle des hommes étant de 78,8 pour cent). Elle relève toutefois une augmentation de la proportion des femmes employées à des postes plus élevés (postes de directeurs, de cadres et de techniciens). Cette proportion était passée à 44,3 pour cent en 2002; en 1992, elle était de 36,1 pour cent. La commission relève aussi que le gouvernement signale des améliorations: aujourd’hui, les fonctions d’Auditeur général de la République, d’Ombudsman de la République, de ministre de la Santé et de membre de la Commission de révision du droit sont exercées par des femmes; ces dernières années, elles étaient encore exercées par des hommes. Elle relève également que l’écart entre les employés diplômés de l’enseignement supérieur s’est réduit entre 1992 et 2002 de sorte que, en 2002, 52,1 pour cent des employés diplômés étaient des hommes et 47,9 pour cent étaient des femmes. Elle constate toutefois d’importants clivages concernant les professions exercées par les diplômés de l’enseignement supérieur: 18,8 pour cent des législateurs et des directeurs sont des femmes; 81,3 pour cent d’entre eux sont des hommes. Par ailleurs, 75,2 pour cent des diplômés de l’enseignement supérieur employés comme commis sont des femmes; 24,8 pour cent d’entre eux sont des hommes. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour faire progresser la part des femmes dans la population active, et faciliter l’accès des diplômées de l’enseignement supérieur aux postes de législateurs et de directeurs. Elle le prie également de s’intéresser à la forte proportion de diplômées de l’enseignement supérieur employées comme commis, et de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter la ségrégation professionnelle.
4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Le gouvernement signale qu’un projet de loi est en cours d’élaboration pour rendre le droit chypriote conforme à la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur les activités et le fonctionnement des institutions œuvrant pour interdire les discriminations dans l’emploi subies par les minorités ethniques et les travailleurs étrangers (voir commentaires précédents), et de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux informer le public et les partenaires sociaux sur les pratiques non discriminatoires. Elle le prie à nouveau de lui adresser des statistiques sur la situation des membres des différentes minorités raciales et ethniques sur le marché du travail.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note avec intérêt que, en adoptant la loi de 2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, Chypre s’est dotée d’une législation complète en la matière. La loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, ou liée à la grossesse, la naissance d’enfants, l’allaitement, la maternité ou la maladie provoquée par la grossesse ou la naissance d’enfants. Aux termes de l’article 14 de la loi, quiconque estime qu’une violation de la loi lui porte préjudice peut engager des poursuites civiles contre le responsable. L’article 22 prévoit la création d’une commission sur l’égalité des sexes qui a des fonctions en matière de promotion, mais qui est également chargée de recevoir les plaintes ou de porter plainte. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi, notamment par le biais des organismes judiciaires et administratifs compétents. Prière également d’indiquer l’impact de ces nouvelles dispositions légales sur l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et aux diverses professions, et sur leurs conditions d’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du plan d’action national pour la période 1999-2003, et du processus d’harmonisation de Chypre avec l’«Acquis de l’Union européenne» pour promouvoir une application plus efficace de la législation sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. D’autre part, la commission note que des discussions sur l’élaboration d’un projet de loi visant à régir le congé parental et le congé pour raison familiale sont en cours, sa mise en vigueur étant prévue pour cette année; la préparation d’un projet de loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’amélioration des conditions de travail; la nouvelle loi sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; la préparation de nouvelles lois sur le travail à temps partiel et l’emploi à durée déterminée; et l’augmentation des fonds consacrés au financement de crèches et de gardes de jour pour les personnes âgées et les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail, et à propos des progrès réalisés en ce qui concerne la situation de l’emploi des personnes qui ont des charges familiales.
2. La commission note que le nombre des femmes arrivant sur le marché du travail est en augmentation constante. La participation des femmes est passée de 54 pour cent en 1997 à 58 pour cent en l’an 2000, puis 60 pour cent en 2001. La proportion des femmes dans l’ensemble de la population civile de l’administration publique est passée de 41,2 pour cent en 1997 à 42,3 pour cent en 1999. On constate une croissance de l’emploi des femmes dans certains secteurs où elles se trouvaient sous-représentées, cependant, le taux d’emploi des femmes est encore inférieur à celui des hommes. La commission note que les bureaux de l’emploi des districts encouragent la participation des femmes aux cours de formation leur permettant d’accéder à de nouveaux domaines de l’emploi. Selon d’autres informations communiquées par le gouvernement, la proportion des femmes employées dans les deux catégories professionnelles supérieures, comme par exemple les législatrices ou les hauts fonctionnaires, les cadres supérieurs, et les membres des professions libérales, est demeurée relativement stable entre 1995 et l’an 2000 (soit 39 pour cent environ). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises par les bureaux de l’emploi des districts, et en ce qui concerne l’évolution de la situation relative des femmes sur le marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition femmes-hommes au sein des différentes catégories professionnelles, telles que les postes de direction, les professions libérales et techniques, les emplois de bureau, les secteurs des services et du commerce de détail et les métiers manuels.
3. Constatant l’écart considérable qui existe entre les hommes et les femmes diplômés de l’enseignement supérieur (61,8 pour cent pour les hommes et 38,2 pour cent pour les femmes), la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de diplômés universitaires, par domaine de spécialisation et par sexe, ainsi que sur les mesures prises pour faciliter l’intégration des femmes universitaires au marché de l’emploi.
4. La commission prend note avec intérêt de l’étude entreprise par la DRH (autorité pour le développement des ressources humaines) sur les femmes économiquement inactives. La proportion des femmes ayant participéà des cours de formation proposés par la DRH a légèrement augmenté passant de 36,5 pour cent en 1999 à 37,2 pour cent en l’an 2000. Considérant que le taux de chômage est plus élevé parmi les femmes peu qualifiées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la vie économique. La commission prie d’autre part le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les propositions avancées par la DRH dans l’étude susmentionnée.
5. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’attention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR) des Nations Unies (CERD/C/304/Add.56 et A/56/18, paragr. 256-277) selon laquelle elle a mis en place des programmes d’apprentissage de la langue pour les enfants de famille d’immigrants et de groupes minoritaires. La commission prend également note de la nomination du commissaire présidentiel aux minorités ainsi que de la création au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’un bureau d’examen des plaintes, chargé de recevoir les plaintes soumises par les travailleurs étrangers, notamment les employés de maison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne le travail et le fonctionnement de ces institutions dans le cadre de leur lutte contre la discrimination en matière d’emploi envers les minorités ethniques, conformément à la convention. Veuillez également communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public et les partenaires sociaux aux pratiques non discriminatoires.
6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la promotion de l’égalité liée aux motifs de discrimination autres que le sexe, couverts par la convention, et en ce qui concerne la situation des membres de différentes minorités ethniques sur le marché de l’emploi.
4. La commission prend note avec intérêt de l’étude entreprise par la DRH (autorité pour le développement des ressources humaines) sur les femmes économiquement inactives. La proportion des femmes ayant participéà des cours de formation proposés par la DRH a légèrement augmenté passant de 36,5 pour cent en 1999 à 37, 2 pour cent en l’an 2000. Considérant que le taux de chômage est plus élevé parmi les femmes peu qualifiées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la vie économique. La commission prie d’autre part le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les propositions avancées par la DRH dans l’étude susmentionnée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) contenus dans une lettre en date du 15 juillet 1999, selon lesquels une personne, désignée nommément, aurait fait l’objet de discrimination, sur une période de plusieurs années, pour motif d’opinion politique, ce qui va à l’encontre de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait notéà propos de ces allégations qu’elle n’avait pas reçu les détails nécessaires sur la manière dont l’opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la convention avait été violée dans ce cas particulier. La communication récente du TUC ne fournit pas de complément d’information à ce sujet et la commission reste dans l’impossibilité de déterminer si la convention a été violée dans ce cas. 2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de non-discrimination et d'égalité de chances dans l’emploi, pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, en particulier de la disposition visant à financer davantage de programmes et de moyens matériels pour la garde d'enfants, des mesures propres à faire mieux appliquer la législation nationale relative à l’égalité de rémunération, et de la promulgation de la loi nº 100 (I) de 1997, qui porte de 14 à 16 semaines la durée du congé maternité et étend les mesures de protection de la maternité aux mères adoptives. La commission note en outre avec intérêt qu'une commission tripartite du Conseil consultatif du travail envisage la possibilité d'instaurer le congé parental. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail. 3. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que la proportion de femmes dans l’ensemble de la population active à Chypre est restée relativement stable entre 1992 et 1996 et qu’elle dépasse légèrement 39 pour cent. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes occupant des fonctions élevées (législatrices, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et cadres) sur le marché du travail chypriote est passée de 33,2 pour cent en 1989 à 39,8 pour cent en 1995. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens dans les secteurs privé et public. 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que Chypre enregistre, de manière générale, un taux global de chômage faible, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. En 1996, le taux de chômage des femmes (4,3 pour cent) représentait presque le double de celui des hommes (2,3 pour cent) (HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1). Dans son rapport, le gouvernement indique que cette situation est due au faible taux de croissance de certains secteurs manufacturiers à haute intensité de main-d’oeuvre (textiles, vêtements, chaussures, cuir) qui occupent principalement des femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou s’il envisage des mesures pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs où elles se trouvent sous-représentées et, si c’est le cas, de fournir des informations sur ces mesures. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cours de formation dispensés par la Direction de la formation dans l’industrie, y compris la proportion de femmes et d’hommes qui suivent ces cours et les mesures prises pour favoriser la participation des femmes. 5. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes diplômées de l’enseignement supérieur ou de l’université qui obtiennent un emploi est passée de 41,2 pour cent en 1992 à 44,5 pour cent en 1996. Toutefois, en ce qui concerne l’éducation de base, il ressort des informations du gouvernement qu’en 1996 deux fois plus de femmes que d’hommes n’auraient pas été scolarisées. Un tiers des personnes qui ont reçu en 1996 une instruction primaire et secondaire étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux d'éducation et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement primaire et secondaire. 6. La commission attire l’attention du gouvernement sur les domaines autres que ceux ayant trait aux différences entre les sexes dans lesquels l’égalité doit être favorisée conformément à la convention. A cet égard, elle prend note des informations fournies aux Nations Unies sur les efforts déployés à Chypre pour promouvoir la participation des minorités à l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser, conformément à la convention, l’accès à l’emploi des minorités.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) contenus dans une lettre en date du 15 juillet 1999, selon lesquels une personne, désignée nommément, aurait fait l’objet de discrimination, sur une période de plusieurs années, pour motif d’opinion politique, ce qui va à l’encontre de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait notéà propos de ces allégations qu’elle n’avait pas reçu les détails nécessaires sur la manière dont l’opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la convention avait été violée dans ce cas particulier. La communication récente du TUC ne fournit pas de complément d’information à ce sujet et la commission reste dans l’impossibilité de déterminer si la convention a été violée dans ce cas.
2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de non-discrimination et d'égalité de chances dans l’emploi, pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, en particulier de la disposition visant à financer davantage de programmes et de moyens matériels pour la garde d'enfants, des mesures propres à faire mieux appliquer la législation nationale relative à l’égalité de rémunération, et de la promulgation de la loi nº 100 (I) de 1997, qui porte de 14 à 16 semaines la durée du congé maternité et étend les mesures de protection de la maternité aux mères adoptives. La commission note en outre avec intérêt qu'une commission tripartite du Conseil consultatif du travail envisage la possibilité d'instaurer le congé parental. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail.
3. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que la proportion de femmes dans l’ensemble de la population active à Chypre est restée relativement stable entre 1992 et 1996 et qu’elle dépasse légèrement 39 pour cent. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes occupant des fonctions élevées (législatrices, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et cadres) sur le marché du travail chypriote est passée de 33,2 pour cent en 1989 à 39,8 pour cent en 1995. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens dans les secteurs privé et public.
4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que Chypre enregistre, de manière générale, un taux global de chômage faible, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. En 1996, le taux de chômage des femmes (4,3 pour cent) représentait presque le double de celui des hommes (2,3 pour cent) (HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1). Dans son rapport, le gouvernement indique que cette situation est due au faible taux de croissance de certains secteurs manufacturiers à haute intensité de main-d’oeuvre (textiles, vêtements, chaussures, cuir) qui occupent principalement des femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou s’il envisage des mesures pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs où elles se trouvent sous-représentées et, si c’est le cas, de fournir des informations sur ces mesures. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cours de formation dispensés par la Direction de la formation dans l’industrie, y compris la proportion de femmes et d’hommes qui suivent ces cours et les mesures prises pour favoriser la participation des femmes.
5. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes diplômées de l’enseignement supérieur ou de l’université qui obtiennent un emploi est passée de 41,2 pour cent en 1992 à 44,5 pour cent en 1996. Toutefois, en ce qui concerne l’éducation de base, il ressort des informations du gouvernement qu’en 1996 deux fois plus de femmes que d’hommes n’auraient pas été scolarisées. Un tiers des personnes qui ont reçu en 1996 une instruction primaire et secondaire étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux d'éducation et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement primaire et secondaire.
6. La commission attire l’attention du gouvernement sur les domaines autres que ceux ayant trait aux différences entre les sexes dans lesquels l’égalité doit être favorisée conformément à la convention. A cet égard, elle prend note des informations fournies aux Nations Unies sur les efforts déployés à Chypre pour promouvoir la participation des minorités à l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser, conformément à la convention, l’accès à l’emploi des minorités.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) contenus dans une lettre en date du 15 juillet 1999, selon lesquels une personne, désignée nommément, aurait fait l'objet de discrimination, sur une période de plusieurs années, pour motif d'opinion politique, ce qui va à l'encontre de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté à propos de ces allégations qu'elle n'avait pas reçu les détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la convention avait été violée dans ce cas particulier. La communication récente du TUC ne fournit pas de complément d'information à ce sujet et la commission reste dans l'impossibilité de déterminer si la convention a été violée dans ce cas.
2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de non-discrimination et d'égalité de chances dans l'emploi, pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, en particulier de la disposition visant à financer davantage de programmes et de moyens matériels pour la garde d'enfants, des mesures propres à faire mieux appliquer la législation nationale relative à l'égalité de rémunération, et de la promulgation de la loi no 100 (I) de 1997, qui porte de 14 à 16 semaines la durée du congé maternité et étend les mesures de protection de la maternité aux mères adoptives. La commission note en outre avec intérêt qu'une commission tripartite du Conseil consultatif du travail envisage la possibilité d'instaurer le congé parental. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l'accès des femmes et des hommes au marché national du travail.
3. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que la proportion de femmes dans l'ensemble de la population active à Chypre est restée relativement stable entre 1992 et 1996 et qu'elle dépasse légèrement 39 pour cent. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes occupant des fonctions élevées (législatrices, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et cadres) sur le marché du travail chypriote est passée de 33,2 pour cent en 1989 à 39,8 pour cent en 1995. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens dans les secteurs privé et public.
4. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, alors que Chypre enregistre, de manière générale, un taux global de chômage faible, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. En 1996, le taux de chômage des femmes (4,3 pour cent) représentait presque le double de celui des hommes (2,3 pour cent) (HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1). Dans son rapport, le gouvernement indique que cette situation est due au faible taux de croissance de certains secteurs manufacturiers à haute intensité de main-d'oeuvre (textiles, vêtements, chaussures, cuir) qui occupent principalement des femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a pris ou s'il envisage des mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans les secteurs où elles se trouvent sous-représentées et, si c'est le cas, de fournir des informations sur ces mesures. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cours de formation dispensés par la Direction de la formation dans l'industrie, y compris la proportion de femmes et d'hommes qui suivent ces cours et les mesures prises pour favoriser la participation des femmes.
5. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes diplômées de l'enseignement supérieur ou de l'université qui obtiennent un emploi est passée de 41,2 pour cent en 1992 à 44,5 pour cent en 1996. Toutefois, en ce qui concerne l'éducation de base, il ressort des informations du gouvernement qu'en 1996 deux fois plus de femmes que d'hommes n'auraient pas été scolarisées. Un tiers des personnes qui ont reçu en 1996 une instruction primaire et secondaire étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la proportion d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'éducation et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des jeunes filles et des femmes à l'enseignement primaire et secondaire.
6. La commission attire l'attention du gouvernement sur les domaines autres que ceux ayant trait aux différences entre les sexes dans lesquels l'égalité doit être favorisée conformément à la convention. A cet égard, elle prend note des informations fournies aux Nations Unies sur les efforts déployés à Chypre pour promouvoir la participation des minorités à l'éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser, conformément à la convention, l'accès à l'emploi des minorités.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt que, pour faire suite aux études menées par la Direction de la formation dans l'industrie (ITA) afin de déterminer les causes d'inactivité économique chez les femmes, le gouvernement a pris des mesures dans les domaines suivants: amélioration et développement des systèmes de garderie d'enfants; encouragement des femmes à accéder, avec une formation appropriée, à de nouvelles professions dans de nouveaux secteurs, promotion du travail à temps partiel, amélioration des transports en milieu rural, encouragement, par des mesures financières et autres, de la création d'activités en milieu rural là où un potentiel de main-d'oeuvre féminine adéquate existe. La commission note en outre avec intérêt que la loi no 48(I) de 1994 portant modification de la protection de la maternité porte le congé maternité de douze à quatorze semaines à compter de juin 1994 et à seize semaines à compter de janvier 1997. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à l'effet de ces diverses mesures sur l'amélioration de la participation des femmes à la vie active et sur leur situation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative visant à permettre aux travailleurs d'harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, conformément à la proposition du ministre du Travail et de l'Assurance sociale faite au Comité consultatif du travail.
2. La commission note également avec intérêt que les femmes représentaient plus d'un quart des stagiaires participant aux cours de formation à la gestion de l'ITA en 1992 et 1993, ce qui constitue une progression par rapport à 1991. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts d'encouragement des femmes à entreprendre une formation, notamment à la gestion et au développement, et continuera de lui fournir des informations sur les résultats obtenus.
3. En ce qui concerne ses précédentes demandes de chiffres sur la participation des femmes à l'emploi, la commission note qu'en 1992 les femmes représentaient 40 pour cent du total des salariés et que les statistiques les plus récentes révèlent une progression de l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé: de 40,4 pour cent en 1991 à 41,4 pour cent en 1992 dans le secteur privé et de 32,3 pour cent en 1991 à 32,8 pour cent en 1992 dans le secteur public. Elle note également qu'en dépit d'une légère baisse de la proportion des femmes employées dans le secteur public (à l'exclusion de la main-d'oeuvre manuelle) -- 41 pour cent en 1992 à 40,6 pour cent en 1993 -- le nombre de femmes salariées du secteur public (à l'exclusion de l'enseignement) occupant des postes professionnels, administratifs ou de direction est passé, en chiffres absolus, de 1 191 en 1992 à 1 288 en 1993. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la progression des femmes sur le marché de l'emploi, notamment aux niveaux les plus élevés, dans les secteurs public et privé. Elle le prie enfin de communiquer copie de tout rapport sur la condition des femmes dans le pays, comme par exemple les documents éventuellement établis en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que, par une lettre datée du 11 avril 1997, le Congrès des syndicats (TUC) prétend qu'une personne, désignée nommément, membre d'un syndicat affilié au TUC a été l'objet d'une discrimination pour motif d'opinion politique en violation de la convention, sur une période de plus de vingt ans, de la part du "Cyprus Airways Group" au sein duquel, selon le TUC, le gouvernement détient 80,46 pour cent des parts. Le TUC affirme que "Cyprus Airways" et "Eurocypria Airlines Ltd" ont eu recours à toute une série de mesures pour éviter d'étendre à cette personne l'accès équitable à l'emploi de pilote, en dépit des documents prouvant sa compétence comme pilote et des conclusions d'une enquête indépendante menée par des pilotes bien qualifiés qui ont recommandé que la personne soit réintégrée par "Cyprus Airways". Selon le TUC, le dossier relatif au groupe démontre une large étendue de discrimination dans l'emploi et une absence de réparation au profit des victimes de ces discriminations, ce qui est incompatible avec les exigences de la convention. Commentant cette communication, le gouvernement fournit une explication détaillée sur la procédure pour obtenir un permis de pilote et déclare qu'il a agi dans le cadre de la législation en vigueur -- que la commission a examinée avec attention. Le gouvernement ajoute que les autorités ont agi de bonne foi en prenant en compte les exigences des postes en question et la pratique dans l'industrie et qu'il n'a en aucun cas violé les dispositions de la convention no 111. 2. La commission note les informations fournies par le TUC et le gouvernement au sujet de cette affaire. Comme la commission ne dispose pas de détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, elle n'est pas en mesure de déterminer si la convention a été violée dans ce cas particulier. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. La commission note avec intérêt que, pour faire suite aux études menées par la Direction de la formation dans l'industrie (ITA) afin de déterminer les causes d'inactivité économique chez les femmes, le gouvernement a pris des mesures dans les domaines suivants: amélioration et développement des systèmes de garderie d'enfants; encouragement des femmes à accéder, avec une formation appropriée, à de nouvelles professions dans de nouveaux secteurs, promotion du travail à temps partiel, amélioration des transports en milieu rural, encouragement, par des mesures financières et autres, de la création d'activités en milieu rural là où un potentiel de main-d'oeuvre féminine adéquate existe. La commission note en outre avec intérêt que la loi no 48(I) de 1994 portant modification de la protection de la maternité porte le congé maternité de douze à quatorze semaines à compter de juin 1994 et à seize semaines à compter de janvier 1997. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à l'effet de ces diverses mesures sur l'amélioration de la participation des femmes à la vie active et sur leur situation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative visant à permettre aux travailleurs d'harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, conformément à la proposition du ministre du Travail et de l'Assurance sociale faite au Comité consultatif du travail. 2. La commission note également avec intérêt que les femmes représentaient plus d'un quart des stagiaires participant aux cours de formation à la gestion de l'ITA en 1992 et 1993, ce qui constitue une progression par rapport à 1991. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts d'encouragement des femmes à entreprendre une formation, notamment à la gestion et au développement, et continuera de lui fournir des informations sur les résultats obtenus. 3. En ce qui concerne ses précédentes demandes de chiffres sur la participation des femmes à l'emploi, la commission note qu'en 1992 les femmes représentaient 40 pour cent du total des salariés et que les statistiques les plus récentes révèlent une progression de l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé: de 40,4 pour cent en 1991 à 41,4 pour cent en 1992 dans le secteur privé et de 32,3 pour cent en 1991 à 32,8 pour cent en 1992 dans le secteur public. Elle note également qu'en dépit d'une légère baisse de la proportion des femmes employées dans le secteur public (à l'exclusion de la main-d'oeuvre manuelle) -- 41 pour cent en 1992 à 40,6 pour cent en 1993 -- le nombre de femmes salariées du secteur public (à l'exclusion de l'enseignement) occupant des postes professionnels, administratifs ou de direction est passé, en chiffres absolus, de 1 191 en 1992 à 1 288 en 1993. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la progression des femmes sur le marché de l'emploi, notamment aux niveaux les plus élevés, dans les secteurs public et privé. Elle le prie enfin de communiquer copie de tout rapport sur la condition des femmes dans le pays, comme par exemple les documents éventuellement établis en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) 1. La commission note que, par une lettre datée du 11 avril 1997, le Congrès des syndicats (TUC) prétend qu'une personne, désignée nommément, membre d'un syndicat affilié au TUC a été l'objet d'une discrimination pour motif d'opinion politique en violation de la convention, sur une période de plus de vingt ans, de la part du "Cyprus Airways Group" au sein duquel, selon le TUC, le gouvernement détient 80,46 pour cent des parts. Le TUC affirme que "Cyprus Airways" et "Eurocypria Airlines Ltd" ont eu recours à toute une série de mesures pour éviter d'étendre à cette personne l'accès équitable à l'emploi de pilote, en dépit des documents prouvant sa compétence comme pilote et des conclusions d'une enquête indépendante menée par des pilotes bien qualifiés qui ont recommandé que la personne soit réintégrée par "Cyprus Airways". Selon le TUC, le dossier relatif au groupe démontre une large étendue de discrimination dans l'emploi et une absence de réparation au profit des victimes de ces discriminations, ce qui est incompatible avec les exigences de la convention. Commentant cette communication, le gouvernement fournit une explication détaillée sur la procédure pour obtenir un permis de pilote et déclare qu'il a agi dans le cadre de la législation en vigueur -- que la commission a examinée avec attention. Le gouvernement ajoute que les autorités ont agi de bonne foi en prenant en compte les exigences des postes en question et la pratique dans l'industrie et qu'il n'a en aucun cas violé les dispositions de la convention no 111. 2. La commission note les informations fournies par le TUC et le gouvernement au sujet de cette affaire. Comme la commission ne dispose pas de détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, elle n'est pas en mesure de déterminer si la convention a été violée dans ce cas particulier. 3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) 1. La commission note avec intérêt que, pour faire suite aux études menées par la Direction de la formation dans l'industrie (ITA) afin de déterminer les causes d'inactivité économique chez les femmes, le gouvernement a pris des mesures dans les domaines suivants: amélioration et développement des systèmes de garderie d'enfants; encouragement des femmes à accéder, avec une formation appropriée, à de nouvelles professions dans de nouveaux secteurs, promotion du travail à temps partiel, amélioration des transports en milieu rural, encouragement, par des mesures financières et autres, de la création d'activités en milieu rural là où un potentiel de main-d'oeuvre féminine adéquate existe. La commission note en outre avec intérêt que la loi no 48(I) de 1994 portant modification de la protection de la maternité porte le congé maternité de douze à quatorze semaines à compter de juin 1994 et à seize semaines à compter de janvier 1997. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à l'effet de ces diverses mesures sur l'amélioration de la participation des femmes à la vie active et sur leur situation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative visant à permettre aux travailleurs d'harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, conformément à la proposition du ministre du Travail et de l'Assurance sociale faite au Comité consultatif du travail. 2. La commission note également avec intérêt que les femmes représentaient plus d'un quart des stagiaires participant aux cours de formation à la gestion de l'ITA en 1992 et 1993, ce qui constitue une progression par rapport à 1991. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts d'encouragement des femmes à entreprendre une formation, notamment à la gestion et au développement, et continuera de lui fournir des informations sur les résultats obtenus. 3. En ce qui concerne ses précédentes demandes de chiffres sur la participation des femmes à l'emploi, la commission note qu'en 1992 les femmes représentaient 40 pour cent du total des salariés et que les statistiques les plus récentes révèlent une progression de l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé: de 40,4 pour cent en 1991 à 41,4 pour cent en 1992 dans le secteur privé et de 32,3 pour cent en 1991 à 32,8 pour cent en 1992 dans le secteur public. Elle note également qu'en dépit d'une légère baisse de la proportion des femmes employées dans le secteur public (à l'exclusion de la main-d'oeuvre manuelle) - 41 pour cent en 1992 à 40,6 pour cent en 1993 - le nombre de femmes salariées du secteur public (à l'exclusion de l'enseignement) occupant des postes professionnels, administratifs ou de direction est passé, en chiffres absolus, de 1 191 en 1992 à 1 288 en 1993. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la progression des femmes sur le marché de l'emploi, notamment aux niveaux les plus élevés, dans les secteurs public et privé. Elle le prie enfin de communiquer copie de tout rapport sur la condition des femmes dans le pays, comme par exemple les documents éventuellement établis en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi entre hommes et femmes, telles que les programmes orientés sur l'emploi mis en oeuvre par l'Autorité pour la formation dans l'industrie (ITA), en consultation et en coopération avec les organisations féminines et celles des employeurs et des travailleurs, afin de familiariser les femmes en chômage avec le monde du travail et de leur fournir l'occasion de discuter et de résoudre les problèmes personnels liés aux facteurs faisant obstacle à leur apparition sur le marché du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur ces programmes, y compris en ce qui concerne les résultats obtenus, ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes. 2. A partir des dernières statistiques fournies, la commission relève que la participation des femmes au cours de formation de l'ITA s'est accrue. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle l'ITA a désigné les femmes comme groupe cible prioritaire pour la formation des cadres afin d'accroître le nombre des femmes occupant des postes de direction et, notamment, de leur permettre de mener de pair travail et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des femmes aux cours de l'ITA, en particulier aux programmes de formation à la direction et de développement. 3. A la suite de ses observations antérieures sur l'emploi des femmes dans la fonction publique, la commission constate, en se fondant sur les données les plus récentes, que les femmes continuent à améliorer leur situation dans le secteur public (à l'exclusion du travail manuel). Elle note en particulier, avec intérêt, que le nombre de femmes qui exercent une profession libérale ou intellectuelle ou occupent des postes administratifs ou de direction dans les services publics (à l'exclusion de l'enseignement) continue à s'accroître constamment et qu'une femme a été nommée récemment au poste élevé de directeur de l'industrie du ministère du Commerce. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, à cet égard, ainsi que des précisions sur d'autres mesures prises dans la pratique pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, à tous les niveaux du secteur public. 4. Se référant à la demande qu'elle a adressée précédemment en vue de l'obtention de données sur la participation des femmes aux activités du secteur privé et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes travaillant dans ce secteur, et prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations seront adressées séparément, la commission espère que les données requises seront fournies avec le prochain rapport du gouvernement.Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations, y compris des données statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement. 1. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi entre hommes et femmes, telles que les programmes orientés sur l'emploi mis en oeuvre par l'Autorité pour la formation dans l'industrie (ITA), en consultation et en coopération avec les organisations féminines et celles des employeurs et des travailleurs, afin de familiariser les femmes en chômage avec le monde du travail et de leur fournir l'occasion de discuter et de résoudre les problèmes personnels liés aux facteurs faisant obstacle à leur apparition sur le marché du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur ces programmes, y compris en ce qui concerne les résultats obtenus, ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes. 2. A partir des dernières statistiques fournies, la commission relève que la participation des femmes au cours de formation de l'ITA s'est accrue. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle l'ITA a désigné les femmes comme groupe cible prioritaire pour la formation des cadres afin d'accroître le nombre des femmes occupant des postes de direction et, notamment, de leur permettre de mener de pair travail et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des femmes aux cours de l'ITA, en particulier aux programmes de formation à la direction et de développement. 3. A la suite de ses observations antérieures sur l'emploi des femmes dans la fonction publique, la commission constate, en se fondant sur les données les plus récentes, que les femmes continuent à améliorer leur situation dans le secteur public (à l'exclusion du travail manuel). Elle note en particulier, avec intérêt, que le nombre de femmes qui exercent une profession libérale ou intellectuelle ou occupent des postes administratifs ou de direction dans les services publics (à l'exclusion de l'enseignement) continue à s'accroître constamment et qu'une femme a été nommée récemment au poste élevé de directeur de l'industrie du ministère du Commerce. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, à cet égard, ainsi que des précisions sur d'autres mesures prises dans la pratique pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, à tous les niveaux du secteur public. 4. Se référant à la demande qu'elle a adressée précédemment en vue de l'obtention de données sur la participation des femmes aux activités du secteur privé et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes travaillant dans ce secteur, et prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations seront adressées séparément, la commission espère que les données requises seront fournies avec le prochain rapport du gouvernement.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. 1. A la suite de son commentaire antérieur, la commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 10 avril 1987, de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil de la formation professionnelle (CFP) pour mettre au point et maintenir un système de collecte de statistiques, afin de connaître notamment la participation à la formation professionnelle des différents groupes. La commission note avec intérêt que des données statistiques distinctes concernant le nombre des stagiaires masculins et féminins suivant les cours du CFP sont désormais disponibles depuis 1989. Elle note encore que, pour les statistiques présentées pour 1989 et pour le premier semestre de 1990, les stagiaires féminines constituaient, respectivement, 33,44 pour cent et 34,11 pour cent de l'effectif total des stagiaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la participation des femmes aux cours du CFP, ainsi que des renseignements détaillés sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à s'inscrire dans des cours de formation et à achever cette formation. 3. En ce qui concerne la participation des femmes aux postes de direction dans le service public, la commission note avec intérêt que le nombre de femmes qui sont des spécialistes ou qui occupent des postes administratifs ou de direction dans les services de l'Etat (à l'exclusion de l'enseignement) s'accroît constamment et que, ces dernières années, les femmes ont commencé à occuper les postes les plus élevés dans la hiérarchie du gouvernement et à siéger dans les conseils de direction de plusieurs organisations publiques et semi-publiques. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à cet égard, ainsi que des détails sur toute mesure pratique prise pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi public. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des données concernant la participation des femmes dans le secteur privé et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes dans le secteur privé. 4. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant l'élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes lorsqu'elle a examiné, à sa présente session, le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) 1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité, qui prévoit un certain nombre de mesures de protection des travailleuses en congé de maternité. Prière d'indiquer si cette législation est entrée en vigueur et, dans l'affirmative, à quelle date. 2. Dans sa demande précédente, la commission demandait que lui soient fournies des statistiques sur le nombre des étudiants et étudiantes inscrits dans des instituts ou à des cours de formation professionnelle. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données demandées ne sont pas encore disponibles mais vont l'être et seront communiquées dans un proche avenir. La commission espère recevoir ces informations dans le prochain rapport. La commission relève également l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de personnes des deux sexes qui ont subi une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Autorité de formation professionnelle de Chypre était de 3.938 en 1983 et de 12.774 en 1987, et est estimé à 14.000 pour 1989. La commission constate l'importance croissante de la formation à Chypre et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auraient été prises ou envisagées par l'autorité précitée pour développer et maintenir un système de collecte de statistiques afin, entre autres, que soit établie une documentation sur la participation des divers groupes de personnes du pays à la formation professionnelle. 3. La commission avait également demandé que lui soit fourni le nombre de travailleuses employées dans les secteurs public et privé, ainsi que leur proportion par rapport aux hommes. Elle relève que, de 1984 à 1987 inclus, l'emploi total dans le secteur public (à l'exception du travail manuel) semble avoir peu varié en nombres réels, et qu'il en est de même de la participation des femmes à ce secteur, qui est restée entre 33,6 et 34 pour cent au cours de cette période. Le gouvernement indique également que, sur les 3.134 fonctionnaires de carrière ou d'administration, 735 (23,45 pour cent) sont du sexe féminin. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les traitements des cadres au service du gouvernement sont généralement fixés selon les promotions intervenues, l'ancienneté jouant à cet égard un rôle déterminant; l'accession tardive des femmes au service public a, par conséquent, affecté négativement leur promotion. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour encourager les femmes à participer aux postes d'encadrement dans le service public, de façon à résoudre de cette manière le problème de leur infériorité hiérarchique telle qu'elle découle du rapport. Le gouvernement est prié, d'autre part, de continuer à fournir des statistiques en ce domaine, aussi bien que pour le secteur privé, comme la demande lui en a déjà été faite. 4. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours du processus de renouvellement des conventions collectives, les efforts se poursuivent afin d'effacer toute différence éventuelle qui pourrait être tenue pour une forme de discrimination. Elle a pris note, en particulier, des quelques accords et propositions de médiation joints au rapport du gouvernement, qui indiquent que les salaires de la main-d'oeuvre féminine augmentent proportionnellement davantage que ceux de la main-d'oeuvre masculine. La commission se voit obligée d'observer que les résultats acquis par les conventions collectives et les propositions de médiation perpétuent, en fait, des taux de rémunération distincts qui, semble-t-il, établissent une discrimination uniquement fondée sur le sexe. Même s'il est vrai que ces augmentations favorisent, en termes de pourcentage, les femmes, comme c'est le cas dans l'industrie de la chaussure (1988-89), et en vertu de l'accord du Conseil de commercialisation de la pomme de terre et de la carotte (1987), de l'accord sur la récolte et le conditionnement des agrumes (1988-89), de l'accord de la plantation Phassouri (1988-89), de l'accord de l'usine de biscuits Frou-Frou (1988-1990) et de l'accord de la fabrique de macaronis Doritis (1988-89), dans chaque cas les taux de rémunération sont exprimés comme s'appliquant tantôt aux hommes et tantôt aux femmes, alors que le taux hebdomadaire moyen de rémunération des femmes au cours de l'année de base était inférieur à celui des hommes classés comme exécutant les mêmes tâches. En même temps, l'augmentation réelle a été la même pour les deux sexes, ce qui n'a fait que perpétuer une discrimination déjà existante. Qui plus est, pareille méthode a été suivie sur la base des propositions du département de conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale lors du renouvellement de certains accords, comme il apparaît à la lecture du rapport du gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions positives qu'il aura prises aussi bien dans le domaine de la négociation collective que - en particulier - dans les efforts de médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin d'unifier les niveaux de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine ou, en d'autres termes, de tendre à mettre fin à des modes de rémunération qui établissent une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à joindre à ses futurs rapports des textes significatifs de conventions collectives et de propositions de médiation.
1. La commission note que, par une lettre datée du 11 avril 1997, le Congrès des syndicats (TUC) prétend qu'une personne, désignée nommément, membre d'un syndicat affilié au TUC a été l'objet d'une discrimination pour motif d'opinion politique en violation de la convention, sur une période de plus de vingt ans, de la part du "Cyprus Airways Group" au sein duquel, selon le TUC, le gouvernement détient 80,46 pour cent des parts. Le TUC affirme que "Cyprus Airways" et "Eurocypria Airlines Ltd" ont eu recours à toute une série de mesures pour éviter d'étendre à cette personne l'accès équitable à l'emploi de pilote, en dépit des documents prouvant sa compétence comme pilote et des conclusions d'une enquête indépendante menée par des pilotes bien qualifiés qui ont recommandé que la personne soit réintégrée par "Cyprus Airways". Selon le TUC, le dossier relatif au groupe démontre une large étendue de discrimination dans l'emploi et une absence de réparation au profit des victimes de ces discriminations, ce qui est incompatible avec les exigences de la convention. Commentant cette communication, le gouvernement fournit une explication détaillée sur la procédure pour obtenir un permis de pilote et déclare qu'il a agi dans le cadre de la législation en vigueur -- que la commission a examinée avec attention. Le gouvernement ajoute que les autorités ont agi de bonne foi en prenant en compte les exigences des postes en question et la pratique dans l'industrie et qu'il n'a en aucun cas violé les dispositions de la convention no 111. 2. La commission note les informations fournies par le TUC et le gouvernement au sujet de cette affaire. Comme la commission ne dispose pas de détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, elle n'est pas en mesure de déterminer si la convention a été violée dans ce cas particulier.
FIN DE LA REPETITION
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission note que, par une lettre datée du 11 avril 1997, le Congrès des syndicats (TUC) prétend qu'une personne, désignée nommément, membre d'un syndicat affilié au TUC a été l'objet d'une discrimination pour motif d'opinion politique en violation de la convention, sur une période de plus de vingt ans, de la part du "Cyprus Airways Group" au sein duquel, selon le TUC, le gouvernement détient 80,46 pour cent des parts. Le TUC affirme que "Cyprus Airways" et "Eurocypria Airlines Ltd" ont eu recours à toute une série de mesures pour éviter d'étendre à cette personne l'accès équitable à l'emploi de pilote, en dépit des documents prouvant sa compétence comme pilote et des conclusions d'une enquête indépendante menée par des pilotes bien qualifiés qui ont recommandé que la personne soit réintégrée par "Cyprus Airways". Selon le TUC, le dossier relatif au groupe démontre une large étendue de discrimination dans l'emploi et une absence de réparation au profit des victimes de ces discriminations, ce qui est incompatible avec les exigences de la convention. Commentant cette communication, le gouvernement fournit une explication détaillée sur la procédure pour obtenir un permis de pilote et déclare qu'il a agi dans le cadre de la législation en vigueur -- que la commission a examinée avec attention. Le gouvernement ajoute que les autorités ont agi de bonne foi en prenant en compte les exigences des postes en question et la pratique dans l'industrie et qu'il n'a en aucun cas violé les dispositions de la convention no 111.
2. La commission note les informations fournies par le TUC et le gouvernement au sujet de cette affaire. Comme la commission ne dispose pas de détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, elle n'est pas en mesure de déterminer si la convention a été violée dans ce cas particulier.
3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
3. En ce qui concerne ses précédentes demandes de chiffres sur la participation des femmes à l'emploi, la commission note qu'en 1992 les femmes représentaient 40 pour cent du total des salariés et que les statistiques les plus récentes révèlent une progression de l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé: de 40,4 pour cent en 1991 à 41,4 pour cent en 1992 dans le secteur privé et de 32,3 pour cent en 1991 à 32,8 pour cent en 1992 dans le secteur public. Elle note également qu'en dépit d'une légère baisse de la proportion des femmes employées dans le secteur public (à l'exclusion de la main-d'oeuvre manuelle) - 41 pour cent en 1992 à 40,6 pour cent en 1993 - le nombre de femmes salariées du secteur public (à l'exclusion de l'enseignement) occupant des postes professionnels, administratifs ou de direction est passé, en chiffres absolus, de 1 191 en 1992 à 1 288 en 1993. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la progression des femmes sur le marché de l'emploi, notamment aux niveaux les plus élevés, dans les secteurs public et privé. Elle le prie enfin de communiquer copie de tout rapport sur la condition des femmes dans le pays, comme par exemple les documents éventuellement établis en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.
1. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi entre hommes et femmes, telles que les programmes orientés sur l'emploi mis en oeuvre par l'Autorité pour la formation dans l'industrie (ITA), en consultation et en coopération avec les organisations féminines et celles des employeurs et des travailleurs, afin de familiariser les femmes en chômage avec le monde du travail et de leur fournir l'occasion de discuter et de résoudre les problèmes personnels liés aux facteurs faisant obstacle à leur apparition sur le marché du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur ces programmes, y compris en ce qui concerne les résultats obtenus, ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes.
2. A partir des dernières statistiques fournies, la commission relève que la participation des femmes au cours de formation de l'ITA s'est accrue. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle l'ITA a désigné les femmes comme groupe cible prioritaire pour la formation des cadres afin d'accroître le nombre des femmes occupant des postes de direction et, notamment, de leur permettre de mener de pair travail et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des femmes aux cours de l'ITA, en particulier aux programmes de formation à la direction et de développement.
3. A la suite de ses observations antérieures sur l'emploi des femmes dans la fonction publique, la commission constate, en se fondant sur les données les plus récentes, que les femmes continuent à améliorer leur situation dans le secteur public (à l'exclusion du travail manuel). Elle note en particulier, avec intérêt, que le nombre de femmes qui exercent une profession libérale ou intellectuelle ou occupent des postes administratifs ou de direction dans les services publics (à l'exclusion de l'enseignement) continue à s'accroître constamment et qu'une femme a été nommée récemment au poste élevé de directeur de l'industrie du ministère du Commerce. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, à cet égard, ainsi que des précisions sur d'autres mesures prises dans la pratique pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, à tous les niveaux du secteur public.
4. Se référant à la demande qu'elle a adressée précédemment en vue de l'obtention de données sur la participation des femmes aux activités du secteur privé et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes travaillant dans ce secteur, et prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations seront adressées séparément, la commission espère que les données requises seront fournies avec le prochain rapport du gouvernement.
Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations, y compris des données statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. A la suite de son commentaire antérieur, la commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 10 avril 1987, de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil de la formation professionnelle (CFP) pour mettre au point et maintenir un système de collecte de statistiques, afin de connaître notamment la participation à la formation professionnelle des différents groupes. La commission note avec intérêt que des données statistiques distinctes concernant le nombre des stagiaires masculins et féminins suivant les cours du CFP sont désormais disponibles depuis 1989. Elle note encore que, pour les statistiques présentées pour 1989 et pour le premier semestre de 1990, les stagiaires féminines constituaient, respectivement, 33,44 pour cent et 34,11 pour cent de l'effectif total des stagiaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la participation des femmes aux cours du CFP, ainsi que des renseignements détaillés sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à s'inscrire dans des cours de formation et à achever cette formation.
3. En ce qui concerne la participation des femmes aux postes de direction dans le service public, la commission note avec intérêt que le nombre de femmes qui sont des spécialistes ou qui occupent des postes administratifs ou de direction dans les services de l'Etat (à l'exclusion de l'enseignement) s'accroît constamment et que, ces dernières années, les femmes ont commencé à occuper les postes les plus élevés dans la hiérarchie du gouvernement et à siéger dans les conseils de direction de plusieurs organisations publiques et semi-publiques. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à cet égard, ainsi que des détails sur toute mesure pratique prise pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi public. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des données concernant la participation des femmes dans le secteur privé et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes dans le secteur privé.
4. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant l'élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes lorsqu'elle a examiné, à sa présente session, le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951.
1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité, qui prévoit un certain nombre de mesures de protection des travailleuses en congé de maternité. Prière d'indiquer si cette législation est entrée en vigueur et, dans l'affirmative, à quelle date.
2. Dans sa demande précédente, la commission demandait que lui soient fournies des statistiques sur le nombre des étudiants et étudiantes inscrits dans des instituts ou à des cours de formation professionnelle. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données demandées ne sont pas encore disponibles mais vont l'être et seront communiquées dans un proche avenir. La commission espère recevoir ces informations dans le prochain rapport. La commission relève également l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de personnes des deux sexes qui ont subi une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Autorité de formation professionnelle de Chypre était de 3.938 en 1983 et de 12.774 en 1987, et est estimé à 14.000 pour 1989. La commission constate l'importance croissante de la formation à Chypre et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auraient été prises ou envisagées par l'autorité précitée pour développer et maintenir un système de collecte de statistiques afin, entre autres, que soit établie une documentation sur la participation des divers groupes de personnes du pays à la formation professionnelle.
3. La commission avait également demandé que lui soit fourni le nombre de travailleuses employées dans les secteurs public et privé, ainsi que leur proportion par rapport aux hommes. Elle relève que, de 1984 à 1987 inclus, l'emploi total dans le secteur public (à l'exception du travail manuel) semble avoir peu varié en nombres réels, et qu'il en est de même de la participation des femmes à ce secteur, qui est restée entre 33,6 et 34 pour cent au cours de cette période. Le gouvernement indique également que, sur les 3.134 fonctionnaires de carrière ou d'administration, 735 (23,45 pour cent) sont du sexe féminin. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les traitements des cadres au service du gouvernement sont généralement fixés selon les promotions intervenues, l'ancienneté jouant à cet égard un rôle déterminant; l'accession tardive des femmes au service public a, par conséquent, affecté négativement leur promotion.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour encourager les femmes à participer aux postes d'encadrement dans le service public, de façon à résoudre de cette manière le problème de leur infériorité hiérarchique telle qu'elle découle du rapport. Le gouvernement est prié, d'autre part, de continuer à fournir des statistiques en ce domaine, aussi bien que pour le secteur privé, comme la demande lui en a déjà été faite.
4. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours du processus de renouvellement des conventions collectives, les efforts se poursuivent afin d'effacer toute différence éventuelle qui pourrait être tenue pour une forme de discrimination. Elle a pris note, en particulier, des quelques accords et propositions de médiation joints au rapport du gouvernement, qui indiquent que les salaires de la main-d'oeuvre féminine augmentent proportionnellement davantage que ceux de la main-d'oeuvre masculine.
La commission se voit obligée d'observer que les résultats acquis par les conventions collectives et les propositions de médiation perpétuent, en fait, des taux de rémunération distincts qui, semble-t-il, établissent une discrimination uniquement fondée sur le sexe. Même s'il est vrai que ces augmentations favorisent, en termes de pourcentage, les femmes, comme c'est le cas dans l'industrie de la chaussure (1988-89), et en vertu de l'accord du Conseil de commercialisation de la pomme de terre et de la carotte (1987), de l'accord sur la récolte et le conditionnement des agrumes (1988-89), de l'accord de la plantation Phassouri (1988-89), de l'accord de l'usine de biscuits Frou-Frou (1988-1990) et de l'accord de la fabrique de macaronis Doritis (1988-89), dans chaque cas les taux de rémunération sont exprimés comme s'appliquant tantôt aux hommes et tantôt aux femmes, alors que le taux hebdomadaire moyen de rémunération des femmes au cours de l'année de base était inférieur à celui des hommes classés comme exécutant les mêmes tâches. En même temps, l'augmentation réelle a été la même pour les deux sexes, ce qui n'a fait que perpétuer une discrimination déjà existante. Qui plus est, pareille méthode a été suivie sur la base des propositions du département de conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale lors du renouvellement de certains accords, comme il apparaît à la lecture du rapport du gouvernement.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions positives qu'il aura prises aussi bien dans le domaine de la négociation collective que - en particulier - dans les efforts de médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin d'unifier les niveaux de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine ou, en d'autres termes, de tendre à mettre fin à des modes de rémunération qui établissent une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à joindre à ses futurs rapports des textes significatifs de conventions collectives et de propositions de médiation.