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Répétition Législation interdisant la discrimination. La commission prend note de la modification de la législation antidiscrimination (loi de codification no 1349 du 16 décembre 2008 concernant l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail), et de la loi no 387 du 27 mai 2008 sur le Conseil de l’égalité de traitement. Devenu opérationnel en 2009, le Conseil de l’égalité de traitement remplace le Conseil de l’égalité de genre et le Conseil de l’égalité ethnique. Il peut être saisi de plaintes concernant la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, la religion ou la conviction, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, ou l’origine nationale, sociale ou ethnique (art. 17). La commission se félicite des informations détaillées sur la jurisprudence concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation antidiscrimination, en indiquant notamment les affaires de discrimination au travail portées devant le Conseil de l’égalité de traitement et devant les tribunaux.Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que, à la lecture du rapport du gouvernement, le taux d’emploi des immigrés et des personnes originaires de pays non occidentaux est passé de 49,3 pour cent en 2006 à 57 pour cent en 2008. Le taux d’emploi des femmes originaires de pays non occidentaux est passé de 36 pour cent en 2001 à 49 pour cent en 2008, et le taux d’emploi des hommes immigrés originaires de pays non occidentaux de 52 à 63 pour cent sur la même période. Etant donné que le taux d’emploi des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants est moins élevé (le taux d’emploi des Danois d’origine était de 77 pour cent en 2008), le gouvernement estime que des initiatives restent nécessaires dans ce domaine, notamment compte tenu de la crise économique et de ses effets sur le taux de chômage, qui est en augmentation. La commission prend également note des informations fournies concernant le programme sur la diversité en entreprise, exécuté sur la période 2006-2011, des initiatives que mène l’équipe d’intégration constituée par le ministère des Réfugiés, de l’Immigration et de l’Intégration pour améliorer l’emploi, notamment l’emploi des femmes d’origine étrangère, et des efforts consentis en matière de formation professionnelle. La commission note aussi qu’un nouveau «plan d’action sur l’égalité de traitement en faveur des minorités ethniques et le respect de l’individu» a été adopté en juillet 2010, et qu’il vise à entreprendre une initiative aux aspects multiples pour lutter contre la discrimination raciale, et promouvoir la diversité et l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les initiatives de promotion de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants, ainsi que sur les activités menées en application du nouveau plan d’action sur l’égalité de traitement en faveur des minorités ethniques et le respect de l’individu, en indiquant les résultats obtenus. Prière de continuer à transmettre des statistiques sur les taux d’emploi et de chômage, ventilées selon le sexe et, si possible, selon l’origine.Discrimination fondée sur le genre. La commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le nombre élevé d’affaires de licenciement dû à la grossesse ou au congé de maternité portées devant les tribunaux. D’après le gouvernement, en raison des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement prévoyant le renversement de la charge de la preuve en cas de licenciement dû à une grossesse ou à un congé de maternité, il est très difficile, pour l’employeur, de justifier le licenciement de l’employée intéressée. D’après le gouvernement, la possibilité de présenter des plaintes au Conseil de l’égalité de traitement a également renforcé les moyens dont disposent les employés pour agir en justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur le genre est très abondante, et que 40 à 50 affaires sont portées devant les tribunaux chaque année. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession, en indiquant combien d’affaires de licenciement discriminatoire fondé sur la grossesse et le congé de maternité ont été traitées par les tribunaux, le Conseil de l’égalité de traitement et le Conseil spécial du licenciement dans le cadre du système de conventions collectives. Etant donné le nombre élevé d’affaires de licenciement dû à la grossesse ou au congé de maternité, la commission prie le gouvernement d’examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, si d’autres mesures sont nécessaires pour prévenir et éliminer ce type de discrimination.Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, aucune dérogation à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi n’a été accordée en vertu de l’article 6(2) de la loi no 1349 du 16 décembre 2008 concernant l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail. S’agissant de l’article 5a(vi) de cette loi, qui permet d’inclure dans les conventions collectives des dispositions prévoyant un traitement différencié pour les personnes de moins de 18 ans en matière de rémunération, d’emploi et de licenciement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à contribuer à l’insertion des jeunes sur le marché du travail en leur donnant la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle avant l’âge de 18 ans. Les parties aux conventions collectives doivent néanmoins s’assurer qu’un objectif légitime justifie objectivement cette limite d’âge. Si la convention collective ne remplit pas ces conditions, les dispositions de la loi concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge s’appliquent pleinement. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des dispositions de conventions collectives prévoyant un traitement différencié des personnes de moins de 18 ans en matière de rémunération, d’emploi et de licenciement, ainsi que des informations sur les motifs du traitement différencié prévu dans le cadre de ces accords.Renvoyant à ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur la religion, la commission prend note de la synthèse fournie par le gouvernement sur les textes de loi et les pratiques concernant le port de couvre-chefs lié à une appartenance religieuse. Notant que la décision de la Cour suprême concernant une affaire de port du foulard au travail (U2005.1265H) n’a pas été jointe au rapport comme indiqué, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette décision. Prière de continuer à communiquer des informations sur les décisions du Conseil de l’égalité de traitement ou des tribunaux qui concernent le port de couvre-chefs lié à une appartenance religieuse dans les secteurs privé et public.Service public de l’emploi. S’agissant de la manière dont le nouveau système de l’emploi et les nouveaux centres du travail contribuent à renforcer l’égalité de genre sur le marché du travail, la commission note que les activités de l’unité spéciale d’égalité des chances ont concerné pour l’essentiel le renforcement des connaissances et des compétences, et la sensibilisation des responsables et des employés des centres du travail aux questions d’égalité de genre. L’unité spéciale a également instauré un réseau (le groupe de réflexion sur les questions sociales et sanitaires) qui vise à contribuer à faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail en recrutant des hommes dans le secteur sanitaire et social et en s’employant à les y retenir. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’unité spéciale d’égalité des chances, notamment sur le recrutement d’hommes dans le secteur sanitaire et social, et sur les mesures prises pour les y retenir, en indiquant les résultats obtenus pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Législation interdisant la discrimination. La commission prend note de la modification de la législation antidiscrimination (loi de codification no 1349 du 16 décembre 2008 concernant l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail), et de la loi no 387 du 27 mai 2008 sur le Conseil de l’égalité de traitement. Devenu opérationnel en 2009, le Conseil de l’égalité de traitement remplace le Conseil de l’égalité de genre et le Conseil de l’égalité ethnique. Il peut être saisi de plaintes concernant la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, la religion ou la conviction, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, ou l’origine nationale, sociale ou ethnique (art. 17). La commission se félicite des informations détaillées sur la jurisprudence concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation antidiscrimination, en indiquant notamment les affaires de discrimination au travail portées devant le Conseil de l’égalité de traitement et devant les tribunaux.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que, à la lecture du rapport du gouvernement, le taux d’emploi des immigrés et des personnes originaires de pays non occidentaux est passé de 49,3 pour cent en 2006 à 57 pour cent en 2008. Le taux d’emploi des femmes originaires de pays non occidentaux est passé de 36 pour cent en 2001 à 49 pour cent en 2008, et le taux d’emploi des hommes immigrés originaires de pays non occidentaux de 52 à 63 pour cent sur la même période. Etant donné que le taux d’emploi des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants est moins élevé (le taux d’emploi des Danois d’origine était de 77 pour cent en 2008), le gouvernement estime que des initiatives restent nécessaires dans ce domaine, notamment compte tenu de la crise économique et de ses effets sur le taux de chômage, qui est en augmentation. La commission prend également note des informations fournies concernant le programme sur la diversité en entreprise, exécuté sur la période 2006-2011, des initiatives que mène l’équipe d’intégration constituée par le ministère des Réfugiés, de l’Immigration et de l’Intégration pour améliorer l’emploi, notamment l’emploi des femmes d’origine étrangère, et des efforts consentis en matière de formation professionnelle. La commission note aussi qu’un nouveau «plan d’action sur l’égalité de traitement en faveur des minorités ethniques et le respect de l’individu» a été adopté en juillet 2010, et qu’il vise à entreprendre une initiative aux aspects multiples pour lutter contre la discrimination raciale, et promouvoir la diversité et l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les initiatives de promotion de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants, ainsi que sur les activités menées en application du nouveau plan d’action sur l’égalité de traitement en faveur des minorités ethniques et le respect de l’individu, en indiquant les résultats obtenus. Prière de continuer à transmettre des statistiques sur les taux d’emploi et de chômage, ventilées selon le sexe et, si possible, selon l’origine.
Discrimination fondée sur le genre. La commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le nombre élevé d’affaires de licenciement dû à la grossesse ou au congé de maternité portées devant les tribunaux. D’après le gouvernement, en raison des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement prévoyant le renversement de la charge de la preuve en cas de licenciement dû à une grossesse ou à un congé de maternité, il est très difficile, pour l’employeur, de justifier le licenciement de l’employée intéressée. D’après le gouvernement, la possibilité de présenter des plaintes au Conseil de l’égalité de traitement a également renforcé les moyens dont disposent les employés pour agir en justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur le genre est très abondante, et que 40 à 50 affaires sont portées devant les tribunaux chaque année. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession, en indiquant combien d’affaires de licenciement discriminatoire fondé sur la grossesse et le congé de maternité ont été traitées par les tribunaux, le Conseil de l’égalité de traitement et le Conseil spécial du licenciement dans le cadre du système de conventions collectives. Etant donné le nombre élevé d’affaires de licenciement dû à la grossesse ou au congé de maternité, la commission prie le gouvernement d’examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, si d’autres mesures sont nécessaires pour prévenir et éliminer ce type de discrimination.
Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, aucune dérogation à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi n’a été accordée en vertu de l’article 6(2) de la loi no 1349 du 16 décembre 2008 concernant l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail. S’agissant de l’article 5a(vi) de cette loi, qui permet d’inclure dans les conventions collectives des dispositions prévoyant un traitement différencié pour les personnes de moins de 18 ans en matière de rémunération, d’emploi et de licenciement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à contribuer à l’insertion des jeunes sur le marché du travail en leur donnant la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle avant l’âge de 18 ans. Les parties aux conventions collectives doivent néanmoins s’assurer qu’un objectif légitime justifie objectivement cette limite d’âge. Si la convention collective ne remplit pas ces conditions, les dispositions de la loi concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge s’appliquent pleinement. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des dispositions de conventions collectives prévoyant un traitement différencié des personnes de moins de 18 ans en matière de rémunération, d’emploi et de licenciement, ainsi que des informations sur les motifs du traitement différencié prévu dans le cadre de ces accords.
Renvoyant à ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur la religion, la commission prend note de la synthèse fournie par le gouvernement sur les textes de loi et les pratiques concernant le port de couvre-chefs lié à une appartenance religieuse. Notant que la décision de la Cour suprême concernant une affaire de port du foulard au travail (U2005.1265H) n’a pas été jointe au rapport comme indiqué, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette décision. Prière de continuer à communiquer des informations sur les décisions du Conseil de l’égalité de traitement ou des tribunaux qui concernent le port de couvre-chefs lié à une appartenance religieuse dans les secteurs privé et public.
Service public de l’emploi. S’agissant de la manière dont le nouveau système de l’emploi et les nouveaux centres du travail contribuent à renforcer l’égalité de genre sur le marché du travail, la commission note que les activités de l’unité spéciale d’égalité des chances ont concerné pour l’essentiel le renforcement des connaissances et des compétences, et la sensibilisation des responsables et des employés des centres du travail aux questions d’égalité de genre. L’unité spéciale a également instauré un réseau (le groupe de réflexion sur les questions sociales et sanitaires) qui vise à contribuer à faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail en recrutant des hommes dans le secteur sanitaire et social et en s’employant à les y retenir. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’unité spéciale d’égalité des chances, notamment sur le recrutement d’hommes dans le secteur sanitaire et social, et sur les mesures prises pour les y retenir, en indiquant les résultats obtenus pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission note, selon les données fournies par le gouvernement, que le taux d’emploi des immigrants d’origine non occidentale a légèrement augmenté en 2006 (49,3 pour cent contre 46,5 pour cent en 2005). En ce qui concerne les femmes immigrantes, leur taux d’emploi a également augmenté, passant de 39,7 pour cent en 2005 à 42,4 pour cent en 2006; cependant, il demeure inférieur au taux d’emploi des immigrants masculins, lequel représente environ 57 pour cent en 2006. Dans l’ensemble, le taux d’emploi aussi bien des immigrants que des immigrantes demeure inférieur aux taux d’emploi des personnes d’origine danoise (environ 77,3 pour cent). La commission note que plusieurs initiatives ont été prises en vue de promouvoir une plus grande intégration des immigrants et des réfugiés sur le marché du travail, et notamment des cours de formation et d’amélioration des qualifications à l’intention des chômeurs. Des initiatives similaires ont également été prises dans le cadre d’accords entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de chômage, ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par race, couleur et ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser un plus grand accès des hommes et des femmes d’origine immigrée et des réfugiés au marché du travail ainsi que sur les résultats réalisés. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur les activités menées par le Conseil de l’égalité ethnique et du Centre de données sur les ethnies.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un grand nombre de cas de discrimination fondée sur le sexe portés devant les tribunaux semble concerner le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité. On enregistre également un accroissement des cas de licenciement d’hommes en congé parental. Bien que la commission estime que le fait que de tels cas soient portés devant la justice soit une preuve du caractère efficace de la législation, elle note aussi qu’une telle situation peut indiquer que la discrimination basée sur la maternité et le statut de parent demeure répandue et qu’il est nécessaire de la traiter dans le cadre de mesures particulières, et notamment de la prévention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de prévenir et d’éliminer les licenciements discriminatoires à la suite de la grossesse, du congé de maternité ou du congé parental, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession, en transmettant notamment des cas relatifs au harcèlement sexuel.
Conditions inhérentes à l’emploi. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, les entreprises peuvent obtenir, dans certaines circonstances, une dérogation à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours de la période couverte par le rapport, deux dérogations de ce genre ont été accordées, et notamment à un abattoir désirant embaucher pour deux emplois vacants de boucher halal deux hommes musulmans, considérant qu’il s’agissait d’une condition nécessaire pour pouvoir exporter dans les pays musulmans. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de toutes dérogations accordées conformément à l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, en spécifiant les motifs de telles dérogations.
La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que la loi no 240 du 27 mars 2006 prévoit une dérogation au principe de l’égalité de traitement en relation avec le motif de l’âge, en ce sens qu’elle autorise les conventions collectives à comporter des clauses soumettant les jeunes de moins de 18 ans à un traitement différent par rapport aux autres personnes en ce qui concerne la rémunération. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, les distinctions ne sont pas jugées discriminatoires si elles se basent sur les conditions inhérentes à l’emploi et que le paragraphe 2 b) de la recommandation no 111 prévoit que «tout individu, devrait jouir, sans discrimination, de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne … la rémunération pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées indiquant de quelle manière et dans quelle mesure les conventions collectives prévoient un traitement différent pour les personnes de moins de 18 ans, et les motifs d’une telle différence dans le traitement.
Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Cour suprême a traité un cas concernant une femme musulmane qui voulait porter le foulard. Selon le rapport, la Cour suprême a estimé que le règlement de la société interdisant toutes sortes de couvre-chefs et exigeant que les travailleurs de la chaîne de supermarchés aient une apparence neutre, était légitime et ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la religion. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision en question avec son prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement de présenter brièvement la législation et la pratique nationales en matière de couvre-chefs religieux dans les emplois privés et publics, ainsi que la propre analyse du gouvernement concernant la question, à la lumière de ses obligations découlant de la convention.
Services publics de l’emploi. La commission prend note de l’entrée en vigueur, la 1er janvier 2007 du nouveau système de l’emploi et des nouveaux centres de travail intégrant le principe de l’égalité de chances au travail. Une unité spéciale d’égalité des chances à été créée pour soutenir le processus d’intégration des questions de l’égalité, notamment en assurant des conseils, en diffusant les informations, en établissant de nouvelles méthodes destinées à améliorer l’égalité de chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail, et en contrôlant et soutenant les activités des centres de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont le nouveau système de l’emploi et les nouveaux centres de travail contribuent au renforcement de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. La commission demande à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’unité spéciale de l’égalité des chances et la manière dont le progrès à ce propos est contrôlé.
Contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des informations détaillées sur l’évolution de la jurisprudence relative à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note aussi qu’en 2007 un projet de loi a été soumis en vue de prévoir la création d’un Conseil de l’égalité de traitement qui serait chargé d’examiner les cas de discrimination sur le marché du travail sur la base du sexe, de la race, de la couleur de la peau, de la religion ou de la croyance, de l’opinion politique, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap et de l’origine nationale, sociale ou ethnique. La commission constate que le conseil susmentionné remplacera les différents organismes administratifs qui traitent actuellement de l’égalité des sexes et de la discrimination ethnique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant la discrimination au travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les développements relatifs à l’adoption du projet de loi visant à créer le Conseil de l’égalité de traitement.
1. Article 1 de la convention. Progrès d’ordre législatif. La commission note avec intérêt qu’une modification concernant la charge de la preuve dans les cas de discrimination sexuelle a été apportée à la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi et de congé de maternité (telle que modifiée par la notification no 734 du 28 juin 2006). En vertu de l’article 16a de cette loi, lorsque le plaignant allègue des faits laissant supposer qu’il y a eu discrimination, directe ou indirecte, il incombe au défendeur de prouver que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité entre les sexes, qui prévoit la création d’un conseil de l’égalité entre les sexes chargé d’examiner les plaintes pour discrimination sexuelle déposées en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et de la loi sur l’égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions. Elle le prie aussi de communiquer des informations supplémentaires sur tous cas de discrimination sexuelle examinés par le Conseil de l’égalité entre les sexes, et sur l’issue de ces cas.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend ajouter à la loi sur l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail d’autres motifs de discrimination interdits: l’âge et le handicap. La commission croit comprendre que ces modifications ont été adoptées depuis, en application de la notification no 756 du 30 juin 2004, et que l’article 1 de la loi interdit désormais la discrimination fondée sur les motifs suivants: la race, la couleur, la religion ou la croyance, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’ascendance nationale et l’origine sociale ou ethnique. La commission se félicite de la protection prévue pour les autres motifs de discrimination, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des modifications.
3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour l’emploi. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi (loi no 459 de 1996), en vertu duquel les entreprises peuvent obtenir une dérogation à l’interdiction de pratiquer une discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique ou religieuse. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autre dérogation n’a été demandée ou accordée. Le gouvernement déclare que, d’après le ministère de l’Emploi, il faudrait appliquer le principe de proportionnalité pour procéder à l’évaluation de cas spécifiques, l’obligation de loyauté devant être mise en regard des tâches à accomplir. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les dérogations accordées en vertu de l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, en indiquant les motifs pour lesquels elles ont été accordées.
4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un employeur peut adresser une demande au ministère compétent pour obtenir une dérogation à la loi interdisant la discrimination dans l’emploi s’il est d’une importance capitale, pour l’entreprise ou le programme de formation/d’enseignement, que la personne en question appartienne à telle race ou telle religion, qu’elle ait telle opinion politique, orientation sexuelle, ascendance nationale, origine sociale ou ethnique ou couleur de peau. Elle note que le ministère de l’Emploi doit avoir la possibilité de donner un avis en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de dérogations demandées et obtenues et sur leur nature.
5. Article 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 374 du 28 mai 2003) qui vise à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de traitement pour tous, sans distinction fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission croit comprendre que la loi sur l’intégration (loi no 643 de 2001) a été modifiée récemment (par la notification no 902 du 31 juillet 2006). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application pratique de la loi sur l’égalité de traitement et des modifications de la loi sur l’intégration dans le cadre de la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.
6. D’après les statistiques disponibles, la commission note qu’en 2002 le taux de chômage des personnes d’origine danoise était de 5,2 pour cent (contre 5 pour cent en 2000), et qu’il a reculé légèrement pour les personnes ayant une origine autre (11,5 pour cent contre 13,3 pour cent en 2000). Elle note aussi que le taux de chômage des enfants de personnes d’origine étrangère (personnes nées au Danemark dont aucun des parents n’est un citoyen danois né au Danemark) était de 7,4 pour cent (7,3 pour cent pour les hommes et 7,6 pour cent pour les femmes), et que celui des immigrés était de 11,5 pour cent (11,1 pour cent pour les hommes et 12,1 pour cent pour les femmes). La commission note aussi que pour améliorer la base d’informations statistiques, un guide à l’intention des employeurs pour la collecte d’informations sur la composition du personnel est en préparation, en coopération avec l’Institut des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du guide et de continuer à communiquer les statistiques disponibles sur les taux de chômage, différenciées selon le sexe et, dans la mesure du possible, selon la race, la couleur et l’ascendance nationale.
7. La commission note que le gouvernement se félicite des activités suivies menées par les partenaires sociaux pour faire évoluer les mentalités sur le marché du travail. La commission prend note des nombreuses mesures que continuent à adopter l’ensemble des parties concernées. S’agissant de la grande réforme de 2002 et 2003 sur l’intégration et le marché du travail, la commission note qu’après une période d’intégration de trois ans les réfugiés et les immigrés relèvent désormais des mesures générales sur l’emploi et que les mesures spéciales appliquées auparavant n’existent plus depuis fin 2003. Elle note également qu’en vue de faire évoluer les mentalités et de renforcer les contacts entre les minorités ethniques et les entreprises des fonds ont été alloués à la création d’un service spécial de placement dans les régions où les réfugiés et les immigrés sont nombreux, et que la période d’essai prévue pour ce projet a été prolongée jusqu’en 2006. S’agissant de l’utilisation des qualifications et des compétences des immigrés et des réfugiés, la commission note que le gouvernement a envisagé de créer un service spécial pour l’évaluation des compétences. Elle prend également note du rôle que jouent les conventions collectives pour promouvoir l’intégration des travailleurs appartenant aux minorités ethniques, rôle décrit dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures d’encouragement prises ou envisagées pour contribuer à l’intégration des immigrés et des réfugiés au Danemark, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Prière également de transmettre des informations sur les activités menées par le Conseil de l’égalité ethnique et le Centre de données ethniques.
8. Partie III du formulaire de rapport. Autorités compétentes. La commission note avec intérêt qu’un Institut pour les études internationales et les droits de l’homme a été créé en 2002 et qu’il est chargé d’aider les victimes de discrimination. Elle note aussi que la loi sur l’égalité de traitement relève du ministère pour les Réfugiés, les Immigrés et l’Intégration. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées par l’Institut des études internationales et des droits de l’homme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de transmettre des informations détaillées sur les activités menées pour aider les victimes de discrimination. Elle le prie aussi de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministère des Réfugiés, des Immigrés et de l’Intégration pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
9. Partie IV du formulaire de rapport. Jurisprudence. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période couverte par le rapport, les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions en matière de discrimination sexuelle et que, depuis le dernier rapport, datant de 2001, il a eu connaissance de 45 décisions de justice concernant des cas de discrimination en rapport avec la grossesse et le congé de maternité, et de six décisions concernant le harcèlement sexuel. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi a été informé que des affaires avaient été portées devant les tribunaux civils en vertu de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, et qu’elles ont toutes été tranchées. Le ministère ne dispose pas d’informations précises sur l’objet de ces affaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la jurisprudence en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints.
1. En ce qui concerne l’article 6 (2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi (loi no 459 de 1996), en vertu duquel certaines entreprises peuvent être autorisées à déroger à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi pour des raisons d’opinions politiques ou religieuses, la commission note que deux nouvelles dérogations ont été accordées depuis le dernier rapport du gouvernement. Ainsi, le service de l’emploi de Copenhague a obtenu une dérogation pour engager un certain nombre de consultants appartenant à des minorités ethniques, chargés de favoriser, grâce à leur connaissance des réseaux et de la culture de ces minorités, l’intégration des groupes minoritaires dans le marché du travail. En outre, le Centre de documentation et de consultation sur la discrimination raciale au Danemark (DCR), ONG qui lutte contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques, a obtenu une dérogation pour souligner la nécessité d’employer des personnes qui ne sont pas d’origine danoise et de faire paraître des annonces à cet effet. La commission relève que le gouvernement invoque le principe de proportionnalité dans ce contexte. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toute dérogation accordée en vertu de l’article 6 (2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi.
2. La commission prend note avec intérêt des copies des décisions judiciaires prononcées en vertu de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi (no 459 de 1996) fournies par le gouvernement. Elle prend note de l’affaire dans laquelle la Haute Cour du Danemark oriental (décision du 5 avril 2001, cas no B-0877-00) a décidé que l’exclusion injustifiée de la formation professionnelle constituait une discrimination indirecte et a accordé des dommages et intérêts. La commission note en outre que cette décision fait référence à la convention, à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale et à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle prend également note du jugement rendu par la Haute Cour du Danemark occidental le 25 octobre 2000 (affaire no B-1274-99), selon lequel un licenciement injustifié constituait une discrimination indirecte portant atteinte à la liberté de religion. Elle note la déclaration du gouvernement, selon laquelle la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur le sexe est très volumineuse et un nombre croissant d’affaires ont trait à la grossesse et au congé de maternité ainsi qu’au harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, depuis son dernier rapport datant de 1999, il a eu connaissance de 30 décisions de justice relatives à des cas de discrimination en rapport avec la grossesse et le congé de maternité et sept relatives à des cas de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la jurisprudence en matière de discrimination.
3. La commission prend note de la codification de la loi sur l’intégration des étrangers au Danemark (loi no 643 du 28 juin 2001). Elle prend note des deux rapports publiés en janvier et février 2001 par le Comité tripartite sur l’intégration des immigrés et des réfugiés dans le marché du travail et des recommandations qui y sont formulées pour améliorer l’emploi des minorités ethniques, utiliser les compétences et qualifications des immigrés et des réfugiés, développer la formation professionnelle, l’enseignement des langues et l’orientation professionnelle à l’intention des jeunes étrangers et réaliser des études analysant la situation des ressortissants étrangers sur le marché du travail. Elle prend note des autres mesures prises, telles que la mise sur pied en 2000 d’un Programme de rapprochement des populations, projet pilote de trois ans destinéà inciter les employeurs privés à recruter des chômeurs qui ne sont pas d’origine danoise. Elle note en outre qu’au début de l’année 2000 le gouvernement a décidé d’affecter des ressources spéciales à l’enseignement du danois à ces personnes dès qu’elles sont au chômage, de telle sorte que la barrière de la langue ne les empêche pas de retrouver un emploi ou de participer aux programmes généraux d’insertion dans la vie active. La commission prend note du projet lancé en 2001, visant à enregistrer de manière plus systématique, avec des fiches explicatives, les qualifications des chômeurs appartenant à des minorités ethniques, ainsi que du projet d’éducation spéciale dans le service public de l’emploi, visant à prodiguer au personnel de terrain une formation sur l’intégration des réfugiés et des immigrés. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur et la religion, dont font l’objet les immigrés et les réfugiés ainsi que leurs familles dans l’emploi et la profession.
4. La commission prend acte de la création, en 2000, d’un Conseil de l’égalité ethnique et d’un Centre de données ethniques. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des renseignements plus précis sur les activités menées par ce conseil et ce centre en vue de promouvoir l’emploi des personnes de différentes origines ethniques.
5. En ce qui concerne la circulaire no 6/98 du 29 octobre 1998 émise par l’Autorité nationale responsable du marché du travail, énonçant des directives sur les activités de placement des travailleurs au chômage appartenant à des minorités ethniques, la commission note que l’Autorité nationale responsable du marché du travail consulte chaque année le service de l’emploi pour savoir s’il existe des cas d’entreprises qui ne veulent pas employer de personnes appartenant à des minorités ethniques ou qui sont responsables d’une autre forme de discrimination. La commission note que, de mars 2000 à février 2001, 23 cas ont été relevés et que, dans 21 d’entre eux, le service de l’emploi a examiné la situation avec l’entreprise concernée qui a ensuite modifié ses exigences et que, dans deux cas seulement, le service de l’emploi a cessé toute coopération avec les entreprises. La commission prie donc le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises lorsque la relation de coopération est ainsi rompue.
6. La commission prend note des informations statistiques sur les taux de chômage des immigrés. Elle relève qu’en 2000 le taux de chômage des personnes d’origine danoise était de 5 pour cent alors qu’il était de 13,3 pour cent chez les personnes d’autres origines ethniques. Le taux de chômage des descendants de personnes d’origines ethniques différentes (nées au Danemark dont aucun des deux parents ne sont des citoyens danois nés au Danemark) était de 7,5 pour cent contre 13,9 pour cent pour leurs parents. Elle note toutefois que, selon le gouvernement, le taux d’activité de ces descendants est relativement bas, ce qui explique probablement leur faible taux de chômage. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la situation des immigrés et réfugiés, hommes et femmes, sur le marché du travail.
7. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et de sa déclaration selon laquelle le taux de chômage des femmes est en diminution. Elle relève que le taux de chômage des femmes était de 7 pour cent en 1999 et de 6,7 pour cent en 2001 alors qu’il était de 8,7 pour cent en 1998. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris sur leur taux d’activité dans différentes professions et à différents niveaux de responsabilité.
La commission note avec intérêt l’adoption, le 30 mai 2000, de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (loi no 388 de 2000) telle qu’amendée par la loi no 396 du 6 juin 2002. Elle note que le but de la loi est de promouvoir l’égalité entre les sexes et de lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et contre le harcèlement sexuel. Elle note que l’article 2 1) de la loi dispose que tout employeur, autorité ou organisation doit accorder un traitement égal aux hommes et aux femmes dans l’administration publique, dans la profession et dans les activités générales. La commission note la création du Conseil danois de l’égalité des chances et du Centre de documentation sur l’égalité des chances, au sein desquels les principales organisations du marché du travail sont représentées. Le Conseil danois de l’égalité des chances est compétent pour connaître des plaintes déposées en vertu de cette loi ainsi que de celles concernant la discrimination, présentées en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes (no 983 du 20 novembre 2001); de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et le congé de maternité (no 895 du 10 octobre 2001); et de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les régimes professionnels de sécurité sociale (no 775 du 29 août 2001).
La commission se félicite de ces mesures destinées à améliorer le cadre législatif et administratif ainsi que les mécanismes d’exécution permettant de lutter contre la discrimination entre les sexes et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de l’informer de leur impact pour ce qui est de l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et de l’élimination de la discrimination. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur des mesures analogues visant à lutter contre la discrimination ethnique et raciale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée. Du fait qu’un grand nombre de documents étaient en danois et qu’il n’était pas possible de les faire tous traduire, les commentaires suivants ne font suite qu’à un examen préliminaire de certains documents. 1. La commission prend note des informations sur la loi no 459 de 1996, qui interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur de peau, la religion, l’opinion politique, les préférences sexuelles, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ou ethnique. Elle prend note également avec intérêt des décisions judiciaires prononcées en application de cette loi concernant des discriminations fondées sur la race, la religion et le sexe (harcèlement sexuel, grossesse et égalité de rémunération) et relève que, dans l’une des affaires, la convention a également été invoquée (affaire no B-2732-97 du 21 octobre 1998). La commission note par ailleurs que l’une des affaires citées portait sur une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, un motif couvert par la loi no 459 de 1996, et que, d’après le gouvernement, il est envisagé de qualifier comme motif prohibé de discrimination en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de cette loi, ainsi que sur les décisions judiciaires en découlant et sur les mesures prises pour élargir le champ d’application de la convention à d’autres motifs comme prévu dans la loi. 2. La commission note que l’article 6 de la loi no 459 prévoit une dérogation au principe de non-discrimination en vertu duquel des entreprises créées expressément pour promouvoir une opinion politique ou une croyance religieuse particulière ont le droit d’exiger de leurs salariés qu’ils partagent la même opinion politique ou la même religion. Elle note en outre que l’autorisation du ministère du Travail est exigée pour pouvoir déroger au principe de l’interdiction de toute discrimination énoncé dans la loi, et que le ministre examine ces demandes à l’aune du «principe de proportionnalité». La commission note par ailleurs que l’octroi de telles dérogations dépend de l’importance du poste pour l’entreprise, et que le ministère du Travail s’efforce d’uniformiser l’application de cette dérogation. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute dérogation accordée en vertu de cette disposition de la loi. 3. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le taux de chômage féminin a été systématiquement plus élevé que celui du chômage masculin pendant la période 1993-1999, à savoir 7 pour cent et 5,3 pour cent respectivement pour l’année 1999. Elle relève en outre que le taux de chômage des femmes appartenant à des communautés constituées de minorités ethniques, principalement celles qui viennent d’Afrique et d’Asie, est lui aussi systématiquement plus élevé. Notant les mesures prises pour renforcer la participation des femmes dans la main-d’oeuvre active, y compris les femmes ayant des origines ethniques différentes, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces activités et sur leurs résultats. 4. La commission relève, dans le rapport du gouvernement traitant de la discrimination ethnique sur le marché du travail (ministère du Travail, juillet 1997), que «le chômage parmi les ressortissants étrangers est disproportionnellement élevé» par rapport au reste de la population nationale, les données statistiques attestant ce fait. Elle prend note avec intérêt des diverses mesures prises et prévues pour lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en particulier le plan d’action élaboré par le «Comité contre les obstacles» composé de représentants des partenaires sociaux, des ministères concernés et du Conseil de l’immigration; le réseau de consultants ethniques, les conseils d’orientation éducative et professionnelle; les cours d’apprentissage de la langue; le Groupe de travail interministériel sur la discrimination ethnique sur le marché du travail et le Conseil pour l’égalité entre les ethnies. La commission prend note également, entre autres nombreux efforts, des mesures ayant pour objet d’accroître le recrutement de personnes appartenant à des minorités ethniques dans les forces de police et du «projet brise-glace» visant à faciliter l’accès au marché du travail danois des diplômés de l’enseignement supérieur ayant des origines raciales différentes. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les résultats de ces mesures et sur toute autre initiative visant à lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en joignant les données statistiques pertinentes. 5. La commission note que la circulaire no 6/98 du 29 octobre 1998 émise par l’Autorité nationale responsable du marché du travail, énonçant des directives sur les activités de placement des travailleurs au chômage appartenant à des minorités ethniques, remplace la circulaire no 14/95 du 13 novembre. Elle relève également que, lorsqu’un employeur formule des exigences discriminatoires dans une offre d’emploi adressée au service public de l’emploi et que ces exigences ne sont pas indispensables à l’acquittement des fonctions, le service public de l’emploi doit tenter de convaincre l’employeur de retirer ces exigences. La commission relève par ailleurs que, s’il n’y parvient pas, le service public de l’emploi doit alors informer l’employeur par écrit qu’il n’est plus en mesure de lui envoyer des candidats, et il peut également signaler cet employeur à la police. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où cela a pu se produire, quelles ont été les conséquences et si des poursuites ont été engagées.
La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée. Du fait qu’un grand nombre de documents étaient en danois et qu’il n’était pas possible de les faire tous traduire, les commentaires suivants ne font suite qu’à un examen préliminaire de certains documents.
1. La commission prend note des informations sur la loi no 459 de 1996, qui interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur de peau, la religion, l’opinion politique, les préférences sexuelles, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ou ethnique. Elle prend note également avec intérêt des décisions judiciaires prononcées en application de cette loi concernant des discriminations fondées sur la race, la religion et le sexe (harcèlement sexuel, grossesse et égalité de rémunération) et relève que, dans l’une des affaires, la convention a également été invoquée (affaire no B-2732-97 du 21 octobre 1998). La commission note par ailleurs que l’une des affaires citées portait sur une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, un motif couvert par la loi no 459 de 1996, et que, d’après le gouvernement, il est envisagé de qualifier comme motif prohibé de discrimination en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de cette loi, ainsi que sur les décisions judiciaires en découlant et sur les mesures prises pour élargir le champ d’application de la convention à d’autres motifs comme prévu dans la loi.
2. La commission note que l’article 6 de la loi no 459 prévoit une dérogation au principe de non-discrimination en vertu duquel des entreprises créées expressément pour promouvoir une opinion politique ou une croyance religieuse particulière ont le droit d’exiger de leurs salariés qu’ils partagent la même opinion politique ou la même religion. Elle note en outre que l’autorisation du ministère du Travail est exigée pour pouvoir déroger au principe de l’interdiction de toute discrimination énoncé dans la loi, et que le ministre examine ces demandes à l’aune du «principe de proportionnalité». La commission note par ailleurs que l’octroi de telles dérogations dépend de l’importance du poste pour l’entreprise, et que le ministère du Travail s’efforce d’uniformiser l’application de cette dérogation. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute dérogation accordée en vertu de cette disposition de la loi.
3. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le taux de chômage féminin a été systématiquement plus élevé que celui du chômage masculin pendant la période 1993-1999, à savoir 7 pour cent et 5,3 pour cent respectivement pour l’année 1999. Elle relève en outre que le taux de chômage des femmes appartenant à des communautés constituées de minorités ethniques, principalement celles qui viennent d’Afrique et d’Asie, est lui aussi systématiquement plus élevé. Notant les mesures prises pour renforcer la participation des femmes dans la main-d’oeuvre active, y compris les femmes ayant des origines ethniques différentes, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces activités et sur leurs résultats.
4. La commission relève, dans le rapport du gouvernement traitant de la discrimination ethnique sur le marché du travail (ministère du Travail, juillet 1997), que «le chômage parmi les ressortissants étrangers est disproportionnellement élevé» par rapport au reste de la population nationale, les données statistiques attestant ce fait. Elle prend note avec intérêt des diverses mesures prises et prévues pour lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en particulier le plan d’action élaboré par le «Comité contre les obstacles» composé de représentants des partenaires sociaux, des ministères concernés et du Conseil de l’immigration; le réseau de consultants ethniques, les conseils d’orientation éducative et professionnelle; les cours d’apprentissage de la langue; le Groupe de travail interministériel sur la discrimination ethnique sur le marché du travail et le Conseil pour l’égalité entre les ethnies. La commission prend note également, entre autres nombreux efforts, des mesures ayant pour objet d’accroître le recrutement de personnes appartenant à des minorités ethniques dans les forces de police et du «projet brise-glace» visant à faciliter l’accès au marché du travail danois des diplômés de l’enseignement supérieur ayant des origines raciales différentes. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les résultats de ces mesures et sur toute autre initiative visant à lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en joignant les données statistiques pertinentes.
5. La commission note que la circulaire no 6/98 du 29 octobre 1998 émise par l’Autorité nationale responsable du marché du travail, énonçant des directives sur les activités de placement des travailleurs au chômage appartenant à des minorités ethniques, remplace la circulaire no 14/95 du 13 novembre. Elle relève également que, lorsqu’un employeur formule des exigences discriminatoires dans une offre d’emploi adressée au service public de l’emploi et que ces exigences ne sont pas indispensables à l’acquittement des fonctions, le service public de l’emploi doit tenter de convaincre l’employeur de retirer ces exigences. La commission relève par ailleurs que, s’il n’y parvient pas, le service public de l’emploi doit alors informer l’employeur par écrit qu’il n’est plus en mesure de lui envoyer des candidats, et il peut également signaler cet employeur à la police. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où cela a pu se produire, quelles ont été les conséquences et si des poursuites ont été engagées.
1. La commission prend note des informations sur la loi no459 de 1996, qui interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur de peau, la religion, l’opinion politique, les préférences sexuelles, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ou ethnique. Elle prend note également avec intérêt des décisions judiciaires prononcées en application de cette loi concernant des discriminations fondées sur la race, la religion et le sexe (harcèlement sexuel, grossesse et égalité de rémunération) et relève que, dans l’une des affaires, la convention a également été invoquée (affaire noB-2732-97 du 21 octobre 1998). La commission note par ailleurs que l’une des affaires citées portait sur une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, un motif couvert par la loi no 459 de 1996, et que, d’après le gouvernement, il est envisagé de qualifier comme motif prohibé de discrimination en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de cette loi, ainsi que sur les décisions judiciaires en découlant et sur les mesures prises pour élargir le champ d’application de la convention à d’autres motifs comme prévu dans la loi.
2. La commission note que l’article 6 de la loi no459 prévoit une dérogation au principe de non-discrimination en vertu duquel des entreprises créées expressément pour promouvoir une opinion politique ou une croyance religieuse particulière ont le droit d’exiger de leurs salariés qu’ils partagent la même opinion politique ou la même religion. Elle note en outre que l’autorisation du ministère du Travail est exigée pour pouvoir déroger au principe de l’interdiction de toute discrimination énoncé dans la loi, et que le ministre examine ces demandes à l’aune du «principe de proportionnalité». La commission note par ailleurs que l’octroi de telles dérogations dépend de l’importance du poste pour l’entreprise, et que le ministère du Travail s’efforce d’uniformiser l’application de cette dérogation. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute dérogation accordée en vertu de cette disposition de la loi.
3. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le taux de chômage féminin a été systématiquement plus élevé que celui du chômage masculin pendant la période 1993-1999, à savoir 7 pour cent et 5,3 pour cent respectivement pour l’année 1999. Elle relève en outre que le taux de chômage des femmes appartenant à des communautés constituées de minorités ethniques, principalement celles qui viennent d’Afrique et d’Asie, est lui aussi systématiquement plus élevé. Notant les mesures prises pour renforcer la participation des femmes dans la main-d’œuvre active, y compris les femmes ayant des origines ethniques différentes, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces activités et sur leurs résultats.
4. La commission relève, dans le rapport du gouvernement traitant de la discrimination ethnique sur le marché du travail (ministère du Travail, juillet 1997), que «le chômage parmi les ressortissants étrangers est disproportion-nellement élevé» par rapport au reste de la population nationale, les données statistiques attestant ce fait. Elle prend note avec intérêt des diverses mesures prises et prévues pour lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en particulier le plan d’action élaboré par le «Comité contre les obstacles» composé de représentants des partenaires sociaux, des ministères concernés et du Conseil de l’immigration; le réseau de consultants ethniques, les conseils d’orientation éducative et professionnelle; les cours d’apprentissage de la langue; le Groupe de travail interministériel sur la discrimination ethnique sur le marché du travail et le Conseil pour l’égalité entre les ethnies. La commission prend note également, entre autres nombreux efforts, des mesures ayant pour objet d’accroître le recrutement de personnes appartenant à des minorités ethniques dans les forces de police et du «projet brise-glace» visant à faciliter l’accès au marché du travail danois des diplômés de l’enseignement supérieur ayant des origines raciales différentes. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les résultats de ces mesures et sur toute autre initiative visant à lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en joignant les données statistiques pertinentes.
5. La commission note que la circulaire no6/98 du 29 octobre 1998 émise par l’Autorité nationale responsable du marché du travail, énonçant des directives sur les activités de placement des travailleurs au chômage appartenant à des minorités ethniques, remplace la circulaire no14/95 du 13 novembre. Elle relève également que, lorsqu’un employeur formule des exigences discriminatoires dans une offre d’emploi adressée au service public de l’emploi et que ces exigences ne sont pas indispensables à l’acquittement des fonctions, le service public de l’emploi doit tenter de convaincre l’employeur de retirer ces exigences. La commission relève par ailleurs que, s’il n’y parvient pas, le service public de l’emploi doit alors informer l’employeur par écrit qu’il n’est plus en mesure de lui envoyer des candidats, et il peut également signaler cet employeur à la police. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où cela a pu se produire, quelles ont été les conséquences et si des poursuites ont été engagées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1996, de la loi no 459 de 1996 concernant l'interdiction de la discrimination sur le marché du travail. Elle note que cet instrument stipule notamment l'interdiction expresse de la discrimination directe et indirecte sur la base des sept éléments prévus par la convention (art. 1), l'interdiction de toute discrimination sur le plan du recrutement, du licenciement, de la modification du contrat, de la promotion et des conditions de travail et de rémunération (art. 2), comme sur le plan de l'accès à la formation professionnelle (art. 3), de même qu'il prévoit (sous ses articles 7 et 8) des dédommagements et des amendes en cas d'infraction. Considérant que le gouvernement déclare que cette législation est si récente qu'il serait prématuré d'en évaluer les effets, la commission le prie de fournir des informations sur les évaluations envisagées et de la tenir informée des résultats. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute action qui viendrait à être exercée sur le fondement de ce nouvel instrument. Notant que la loi interdit également la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, la commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il entend de spécifier, conformément à la procédure prévue à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, "l'orientation sexuelle" comme distinction sur la base de laquelle la discrimination est interdite conformément à la convention.
2. La commission note qu'une circulaire de 1995, qui fixe des directives en matière de placement de personnes appartenant à une minorité ethnique, plus précisément quant au traitement des offres d'emplois par le service public de l'emploi, stipule que le service de l'emploi, lorsqu'il n'est pas en mesure de pourvoir une offre concrète d'emploi du fait que l'employeur fixe des conditions ouvertement ou implicitement discriminatoires, doit en informer l'employeur par écrit. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le nombre éventuel de telles notifications et les voies de recours ouvertes contre l'employeur dans de tels cas.
3. La commission prend note des informations concernant le caractère effectif des 18 initiatives prises depuis 1994 par le ministère du Travail et celui de l'Education dans le cadre du plan de suppression des obstacles à l'accès des minorités ethniques au marché du travail, ainsi que de l'action menée par le ministère du Travail pour combattre la discrimination ethnique dans l'emploi et par le groupe de travail interministériel contre la discrimination ethnique sur le marché du travail. Notant que, selon la déclaration du gouvernement, ce plan d'action a permis de constituer une solide base d'expérience sur laquelle les futures initiatives pourront être assises, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de telles futures initiatives et de leurs résultats.
1. La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 1er août 1997, de la loi no 286 de 1996 relative à l'utilisation des informations en matière de santé sur le marché de l'emploi. Elle note que cette loi contient, entre autres, l'interdiction générale d'utiliser de manière injustifiée des informations sur l'état de santé d'un employé dans le but de limiter la possibilité pour celui-ci d'obtenir ou de conserver un emploi (art. 1), définit les conditions dans lesquelles un employeur peut demander et exiger des renseignements (art. 2 à 5), spécifie le champ d'application de l'obligation pour un employé de fournir des renseignements (art. 6 et 7) et prévoit une indemnisation et des amendes en cas de violation de cette loi (art. 12 à 14). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il a examiné la possibilité de déterminer, selon la procédure inscrite à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, "l'état de santé" comme motif supplémentaire de discrimination interdite au sens de la convention.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne lui est pas parvenu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session, et qu'il contiendra une information complète sur la question soulevée dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe sur les voies de recours dont disposent les travailleurs estimant faire l'objet d'une discrimination fondée sur la race, l'origine nationale, l'opinion politique ou l'origine sociale. Le gouvernement déclare juger inadéquats les actuels mécanismes législatifs touchant à la discrimination en matière d'emploi. Notant que le gouvernement a engagé un processus visant à introduire, d'ici le printemps 1996, une nouvelle législation dans ce domaine, fondée sur les principes de la convention, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi no 244 du 19 avril 1989 (promulguée sous le titre de loi de synthèse no 686 du 11 octobre 1990) portait révision de la loi de 1978 sur l'égalité de traitement en regroupant la législation sur le congé maternité (loi de synthèse no 101 du 6 mars 1987) et la législation sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi (loi de synthèse no 572 du 28 août 1986). Elle notait en outre que cet instrument habilite le Conseil de l'égalité de chances à connaître, sur demande ou de sa propre initiative, de toutes les questions relevant de la loi sur l'égalité de traitement. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d'affaires portées devant le conseil, à propos de licenciements en rapport avec la grossesse et la maternité, de recrutement, de promotion, de formation et de conditions d'emploi. La commission souhaite que le gouvernement continue de communiquer les informations à cet égard, et notamment la teneur des sentences rendues récemment par le Conseil de l'égalité des chances, dans le domaine couvert par la convention.
2. La commission note en outre que, selon l'article 4 de la loi no 427 du 13 juin 1990 sur l'égalité entre hommes et femmes en matière de nomination à certains conseils des organes directeurs de l'administration publique, tous les ministères sont tenus de faire rapport au Premier ministre tous les trois ans sur l'évolution de l'égalité de représentation des deux sexes à ces conseils. La commission note que le premier rapport de ce genre doit être soumis au Premier ministre fin 1993, et elle souhaite que le gouvernement lui en communiquera copie.
3. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie de la législation concernant la protection contre les licenciements pour des questions administratives (loi no 285 du 9 juin 1982 et loi de synthèse no 443 du 13 juin 1990).
4. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet du Plan national d'action pour l'égalité dans le secteur public. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué le rapport soumis au Parlement sur les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre du Plan pour l'égalité par les ministres pour la période 1987-1990, et elle le prie de continuer de communiquer les informations sur toutes mesures de mise en oeuvre du plan d'action, notamment des statistiques et des évaluations du plan par le Parlement. La commission prie également le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les mesures prises ou envisagées et sur les résultats obtenus par le Conseil de l'égalité des chances, dans le sens de la promotion d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les voies de recours, notamment la possibilité d'engager une action en justice sur la base des dispositions pertinentes du Code pénal, pour les travailleurs du secteur privé s'estimant victimes de discrimination sur la base de la race. La commission notait également que le gouvernement indique que les conventions collectives sont considérées comme le meilleur moyen de garantir le respect du principe de non-discrimination sur la base de la race ou de tout autre motif, et que les travailleurs estimant que les droits que leur reconnaissent les conventions collectives ont été violés peuvent saisir les tribunaux du travail. La commission note que le gouvernement a indiqué en outre dans son dernier rapport que les conventions collectives dont il a connaissance ne contiennent pas de dispositions expresses sur la protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de la race, de l'origine nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures de réparation ouvertes et effectivement utilisées par les travailleurs estimant être victimes d'une discrimination sur la base d'un des motifs susmentionnés. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique dans son prochain rapport copies des décisions de justice et interprétations ayant force de loi au sujet des pratiques discriminatoires examinées conformément à la législation pertinente, y compris toutes décisions récentes des tribunaux du travail au sujet de conventions collectives contenant des clauses expresses d'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de la race, de l'origine nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale.
1. La commission note avec intérêt les réponses du gouvernement à sa précédente demande directe concernant l'application de la loi contre la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe, en particulier les statistiques qui attestent une amélioration de la situation de la femme dans les conseils d'administration du service public.
2. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe sur les voies de recours dont disposent les travailleurs estimant faire l'objet d'une discrimination fondée sur la race, l'origine nationale, l'opinion politique ou l'origine sociale. Le gouvernement déclare juger inadéquats les actuels mécanismes législatifs touchant à la discrimination en matière d'emploi. Notant que le gouvernement a engagé un processus visant à introduire, d'ici le printemps 1996, une nouvelle législation dans ce domaine, fondée sur les principes de la convention, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la documentation jointe.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi no 244 du 19 avril 1989 (promulguée sous le titre de loi de synthèse no 686 du 11 octobre 1990) portait révision de la loi de 1978 sur l'égalité de traitement en regroupant la législation sur le congé maternité (loi de synthèse no 101 du 6 mars 1987) et la législation sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi (loi de synthèse no 572 du 28 août 1986). Elle notait en outre que cet instrument habilite le Conseil de l'égalité de chances à connaître, sur demande ou de sa propre initiative, de toutes les questions relevant de la loi sur l'égalité de traitement. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d'affaires portées devant le conseil, à propos de licenciements en rapport avec la grossesse et la maternité, de recrutement, de promotion, de formation et de conditions d'emploi. La commission souhaite que le gouvernement continue de communiquer les informations à cet égard et notamment la teneur des sentences rendues récemment par le Conseil de l'égalité des chances, dans le domaine couvert par la convention
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation concernant l'application de la loi no 408 du 23 juin 1988 portant création du Registre maritime international danois.
La commission note que, dans une communication datée du 15 avril 1992, la Confédération danoise des associations professionnelles (AC) a fait observer que la loi no 929 du 27 décembre 1991 sur les possibilités d'accès à l'emploi des chômeurs, qui introduit une disposition limitant le salaire maximum à des personnes employées dans le secteur public, dans le cadre du Plan d'accès à l'emploi, impose un traitement différencié entre des travailleurs effectuant un travail de valeur égale dans le secteur public ou dans le secteur privé. Selon cette organisation, cette pratique équivaut à une discrimination au sens de la convention no 111. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que toute infraction à la convention doit être fondée sur les critères recensés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, qu'aucun de ces critères n'a prise sur les faits dans ce cadre et que le Danemark n'a pas spécifié d'autres critères, en application de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note que les distinctions établies par la loi no 929 du 27 décembre 1991 ne semblent pas fondées sur les motifs couverts par l'article 1, paragraphe 1, de la convention et ne constituent donc pas une infraction à cet instrument.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents qui lui étaient annexés, en réponse à la demande directe qu'elle lui a adressée.
1. La commission note que la loi no 244 du 19 avril 1990 porte révision de la loi de 1978 sur l'égalité de traitement: i) en codifiant en une seule loi la législation sur le congé de maternité (loi codifiée no 101 du 6 mars 1987) et la législation sur l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi (loi codifiée no 572 du 28 août 1986); ii) en renforçant la position du Conseil de l'égalité de chances qui est autorisé à examiner, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les questions relevant de la loi sur l'égalité de traitement. La commission note également que, conformément à la loi no 157 d'avril 1985 sur l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne la désignation des membres de commissions publiques, la loi no 427 du 13 juin 1990 a été promulguée pour assurer l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les désignations à certains conseils des autorités administratives de l'Etat. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures prises aux termes de ces lois et de lui remettre copie de la législation mentionnée par le gouvernement relative à la protection contre le licenciement pour réorganisation (loi no 285 du 9 juin 1989 et loi modificatrice no 347 du 29 mai 1990).
2. La commission note que le Conseil de l'égalité de chances a accordé en 1989 un rang élevé dans l'ordre de priorité à des projets concernant les femmes et la direction, les femmes au travail, l'égalité de chances à l'école primaire et le rôle des hommes dans la réalisation de l'égalité et, à ce propos, qu'il a publié des livres, brochures et cassettes vidéo pour mieux diffuser l'information sur l'égalité. La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures prises par le Conseil pour promouvoir l'égalité et de lui donner des renseignements détaillés sur toute évaluation de ces programmes. Elle lui demande également de donner des informations sur toutes mesures prises pour mettre en oeuvre le plan national d'action pour l'égalité, dont le rapport sur l'application de l'égalité pour 1987-1990 qui doit être soumis au Parlement par les différents ministères.
3. La commission note les informations données par le gouvernement au sujet des moyens mis à la disposition des travailleurs du secteur privé qui allèguent d'une discrimination fondée sur la race, dont notamment le droit d'engager une procédure aux termes des dispositions pertinentes du Code pénal. La commission note toutefois que les conventions collectives sont considérées comme le moyen le plus efficace d'assurer le respect du principe de la non-discrimination fondée sur la race ou sur d'autres motifs, et que les travailleurs qui considèrent que les droits reconnus par les conventions collectives ont été violés peuvent intenter une action devant la juridiction du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer si les conventions collectives contiennent une disposition protégeant expressément contre la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la race, l'origine nationale, l'opinion politique ou l'origine sociale.
4. La commission analysera les informations données par le gouvernement sur l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine lorsqu'elle examinera l'application de la convention no 100.
Dans son observation antérieure, à la suite des commentaires formulés par la Fédération des syndicats danois (LO), le Syndicat des marins danois et la Confédération des employés et des fonctionnaires (FTF), la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois, du 23 juin 1988. En vertu de cet article, les organisations danoises de salariés ne peuvent conclure de conventions collectives applicables au personnel des navires inscrits au Registre maritime international danois que pour les personnes résidant au Danemark et les personnes assimilées à celles-ci en vertu d'accords internationaux, et les organisations étrangères de salariés peuvent conclure des accords parallèles pour les personnes de leur propre nationalité. A la suite de cette loi, des conventions collectives prévoyant des taux de salaires inférieurs à ceux prévus dans la convention collective applicable aux marins résidant au Danemark avaient été conclues avec des organisations maritimes des Philippines et de Singapour pour les nationaux de ces pays.
La commission a pris note des discussions intervenues à ce sujet à la Commission de la Conférence en 1989. Elle a également pris note des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations en date du 9 janvier 1991 présentées par le Syndicat des marins danois et de la réponse du gouvernement. La commission fait observer que, dans la mesure où les distinctions opérées en application de l'article 10 de la loi du 23 juin 1988 entre personnes employées à bord des navires immatriculés au registre maritime international danois sont fondées sur des critères de résidence et de nationalité qui ne figurent pas explicitement parmi ceux servant à définir la discrimination aux fins de la convention, elles ne relèvent pas de la convention. Toutefois, étant donné que la convention se doit de protéger les ressortissants étrangers contre toute discrimination qui serait fondée non pas sur leur nationalité étrangère mais sur l'un des motifs visés à son article 1, paragraphe 1 a), la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations, y compris le texte des conventions collectives applicables aux navires inscrits au registre maritime international danois, lui permettant de s'assurer qu'au-delà de la résidence et de la nationalité aucun des motifs de discrimination prohibés par la convention n'est au moins indirectement impliqué.
Sur le problème général des registres maritimes internationaux, la commission renvoie aux paragraphes 56 et 57 de son rapport général.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988. Elle note en particulier: 1) qu'une dérogation à la loi sur l'égalité de traitement a été accordée pour que le sexe des candidats à un poste fasse l'objet d'une considération particulière dans les cas où ceux-ci présentent les mêmes qualités professionnelles et personnelles et que l'autorisation a été donnée de libeller un avis de vacance de poste de cadre de façon à encourager des candidatures féminines; 2) qu'afin de promouvoir une égalité réelle le gouvernement a publié le 4 décembre 1986 un Plan d'action national pour l'égalité entre hommes et femmes, qui envisage d'accroître les chances d'éducation, de formation et d'emploi des femmes et considère le chômage comme étant le problème le plus grave en matière d'égalité; 3) qu'un consultant pour les questions d'égalité a été affecté à chaque agence régionale de l'emploi. La commission relève, d'autre part, avec intérêt que le Parlement a adopté la loi no 238 du 20 avril 1988 sur l'égalité entre hommes et femmes.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi et de fournir des informations détaillées sur son application dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l'application pratique du plan d'action national et de joindre à un futur rapport le rapport que le Premier ministre doit présenter au Parlement en ce qui concerne la mise en oeuvre de ce plan.
Elle le prie également de fournir des statistiques indiquant le nombre des membres de groupes raciaux minoritaires par rapport à l'ensemble de la population active, ainsi que leur ventilation selon les niveaux de salaire moyen, les genres d'emploi occupés, etc., notamment en comparaison avec des statistiques semblables concernant les groupes majoritaires. Elle le prie d'indiquer quels sont les recours dont disposent les travailleurs et les travailleuses du secteur privé qui estiment, dans leur domaine d'emploi ou de profession, être victimes d'une discrimination en fonction de leur race. A cet égard, la commission souhaite connaître les dispositions légales qu'un travailleur ou une travailleuse peut invoquer pour s'opposer à pareille discrimination et quelles sont les procédures qui s'offrent à lui ou à elle en pareil cas. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'élimination, dans les emplois et professions du secteur privé, de toute discrimination qui se produirait sur la base de la race, de l'ascendance nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale.
Enfin, le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur les tendances qui se font jour quant au niveau de rémunération des femmes, comparées à celles des hommes, au cours des dix dernières années, dans les secteurs public et privé. S'il apparaît que la différence de rémunération s'est accrue au cours de cette période, elle le prie de préciser les méthodes qui ont été adoptées afin de promouvoir et, le cas échéant, assurer l'égalité des chances dans l'emploi et la profession pour ce qui concerne la rémunération.
La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires alléguant le non-respect de la convention présentés par la Fédération des syndicats danois (LO) par lettre du 19 août 1988, le Syndicat danois des marins par lettres du 7 septembre et du 7 octobre 1988 et la Confédération des employés et des fonctionnaires (FTF) par lettre du 7 novembre 1988. Elle a également noté la réponse donnée en janvier 1989 par le gouvernement à ces commentaires, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1470 (262e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvé par le Conseil d'administration à sa 242e session, février-mars 1989).
Dans sa communication du 19 août 1988, la LO juge notamment que les paragraphes 2 et 3 de l'article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois, adoptée le 23 juin 1988, violent la convention no 111.
L'article 10 a la teneur suivante:
1. Les conventions collectives portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel des navires inscrits sur ce registre devront indiquer explicitement qu'elles ne s'appliquent qu'à ce personnel.
2. Les conventions collectives visées au paragraphe 1 auxquelles un syndicat danois est partie ne pourront concerner que les personnes qui sont réputées résider au Danemark ou qui, en vertu d'obligations internationales en vigueur, seront mises sur un pied d'égalité avec les citoyens danois.
3. Les conventions collectives visées au paragraphe 1 auxquelles une organisation syndicale étrangère est partie ne pourront concerner que les membres de cette organisation ou les ressortissants du pays où celle-ci est domiciliée, pour autant qu'ils ne sont pas membres d'une autre organisation avec laquelle une convention au sens du paragraphe 1 aurait été conclue.
4. La loi sur le Tribunal du travail s'appliquera également aux cas auxquels une organisation syndicale étrangère est partie.
La LO soutient que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 10, les organisations danoises de salariés ne peuvent conclure de conventions que pour les personnes domiciliées au Danemark. Il ressort du paragraphe 3 de l'article 10 que les organisations étrangères de salariés peuvent conclure des accords parallèles pour les personnes de leur propre nationalité. Ainsi, par exemple, s'agissant d'un navire danois inscrit sur le Registre maritime international danois, trois accords peuvent être conclus: un pour les Danois, un pour les Polonais et un pour les Philippins.
Dans sa lettre du 7 septembre 1988, le Syndicat danois des marins cite la présentation qu'a faite par écrit le ministre de l'Industrie du projet de loi au Parlement danois: "L'institution du Registre maritime international danois permettra aux armateurs danois d'employer des équipages étrangers aux taux salariaux applicables dans les pays d'origine de ces équipages."
Selon la même communication, cette loi empêche le Syndicat danois des marins de conclure des conventions collectives pour une partie substantielle de ses membres. Le Syndicat danois des marins affirme que dorénavant, chaque année, quelque 400 de ses membres ne pourront être couverts par des conventions collectives qu'il conclut, soit parce que - tout en étant ressortissants danois - ils ne résident pas au Danemark, soit parce que - bien qu'ils puissent avoir navigué à bord de bateaux danois depuis plusieurs années - ils ne font pas partie des catégories de personnes envers lesquelles le Danemark, comme le requiert l'article 10, paragraphe 2), a des obligations internationales. Le syndicat a fait remarquer que la loi précitée a substantiellement restreint la portée des conventions collectives de la marine marchande qui s'appliquaient jusqu'alors, compte tenu du transfert de la flotte marchande danoise, à raison de 82 pour cent (en tonnage de jauge brute), sur le Registre maritime international danois, et a donc levé les dispositions des accords en vigueur.
Dans sa communication du 7 octobre 1988, le Syndicat danois des marins indique que, après l'adoption de l'article 10 de la loi, la plus grande association d'armateurs (l'Association danoise des armateurs) a conclu des conventions collectives avec des organisations maritimes des Philippines et de Singapour. Aux termes de ces conventions, les employeurs sont convenus de verser aux matelots valides de ces deux pays des salaires horaires de 20 couronnes pour les premiers et de 27 couronnes pour les seconds, alors qu'ils sont tenus de verser aux marins danois 54 couronnes de l'heure. Le syndicat ajoute que, pour les marins des Philippines et de Singapour, la dégradation s'est étendue à d'autres éléments du salaire et des conditions d'emploi.
En réponse à ces allégations, le gouvernement a affirmé que la loi instituant le Registre maritime international danois ne contient aucune disposition discriminatoire et qu'aucune discrimination en fonction de la race, de la religion, du sexe, de l'origine nationale, etc., n'a lieu dans la pratique. L'emploi à bord des navires inscrits au registre est ouvert à quiconque. Tous les marins sont couverts par la législation danoise et ont le droit de négocier et conclure des conventions collectives. Tous les membres d'équipage d'un navire battant pavillon danois ont, par conséquent, les mêmes droits fondamentaux. Le gouvernement fait observer à cet égard que les navires qui ne sont pas inscrits au registre sont des navires battant un pavillon de complaisance.
Selon le gouvernement, le fait que quiconque réside au Danemark - indépendamment de sa race, de son sexe, de sa nationalité, etc. - peut être couvert par des conventions collectives danoises n'est pas contraire à la convention. Les citoyens danois résidant à l'étranger ne sont pas, pour leur part, couverts par lesdites conventions. S'agissant des accords conclus avec les organisations des Philippines et de Singapour mentionnées par le Syndicat danois des marins, le gouvernement note qu'ils sont le fruit de négociations volontaires et n'impliquent aucune discrimination.
Le gouvernement estime que la promulgation la loi instituant le Registre maritime international danois était nécessaire pour préserver des emplois à bord de navires danois selon des normes d'emploi danoises; cette loi, qui énonce des principes directeurs généraux dans un domaine nouveau et très spécial, repose sur l'hypothèse que ce domaine est régi par des conventions collectives. Le gouvernement considère que les faits intervenus ont confirmé que le secteur considéré est régi par des conventions collectives qui n'entraînent pas de détérioration du niveau de vie ou des possibilités d'emploi des marins.
La commission prend bonne note de ces indications. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 17, 18, 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle fait observer qu'en dépit du principe d'application de la convention à toutes les personnes, qu'elles soient ou non nationaux ou résidents du pays l'ayant ratifiée, les distinctions opérées dans l'emploi et la profession en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence ne relèvent pas nécessairement de l'un des sept critères de discrimination visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Pour déterminer si pareilles distinctions relèvent ou non des critères de discrimination prohibés, il convient d'examiner chaque cas à la lumière de ses conséquences concrètes.
Dans le cas présent, l'un des effets de l'article 10, paragraphes 2) et 3), de la loi instituant un Registre maritime international danois est que les marins philippins et singapouriens non-résidents, bien qu'ils soient employés à bord de navires battant pavillon danois et demeurent couverts par la législation danoise, qu'ils soient ou non affiliés à un syndicat danois, sont privés des avantages prévus aux conventions collectives conclues par les syndicats danois. Une autre conséquence directe de ces dispositions est qu'elles ouvrent la voie à des conventions collectives distinctes prévoyant des différences de taux de salaire entre marins philippins et singapouriens à bord de navires danois. Ces différences de traitement ne se fondent pas sur des différences découlant de la nationalité danoise ou de la résidence au Danemark; elles établissent une discrimination parmi des non-citoyens non-résidents, en fonction de leur origine nationale, et sont par conséquent contraires à la convention.
En ce qui concerne la nature volontaire de différentes conventions collectives prévoyant des taux de salaire différents, le gouvernement demeure responsable d'une discrimination dans l'emploi qui résulte de son intervention législative dans la libre négociation collective des syndicats danois à bord de navires battant pavillon danois. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 98.
Qui plus est, en ce qui concerne la disposition de l'article 10, paragraphe 2), selon laquelle les syndicats danois ne peuvent s'engager dans une négociation intéressant des non-nationaux non-résidents que dans le cas où, en vertu d'obligations internationales en vigueur, ceux-ci doivent être mis sur un pied d'égalité avec les citoyens danois, la commission se réfère au paragraphe 18 de son étude d'ensemble précitée, où elle a souligné que les clauses de réciprocité régissant l'application aux marins étrangers de dispositions destinées à lutter contre les mesures discriminatoires contenues dans la législation maritime ne sont pas conformes à la convention.
La commission espère que le gouvernement, à la lumière de la convention aussi bien que des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, réexaminera l'article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois et indiquera les mesures adoptées ou envisagées pour mettre à nouveau la loi et la pratique nationales en conformité avec la convention à cet égard.