National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet sur la stratégie nationale de l’enfance, l’administration chargée de la famille a organisé, en collaboration avec l’UNICEF, un atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance en février 2007. Suite à cet atelier, des recommandations sur la protection de l’enfant ont été formulées pour la période comprise entre 2007 et 2015. La commission a noté en outre que le gouvernement a initié un projet de loi sur la protection de l’enfance. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des recommandations ainsi que sur les résultats obtenus, et a prié le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la protection de l’enfance dès son adoption. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation du Comité de suivi et d’évaluation du plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant sera transmise ultérieurement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, l’évaluation du Comité de suivi sur la mise en œuvre des recommandations prises suite à l’atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance de février 2007, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission le prie de communiquer une copie de la loi sur la protection de l’enfance dès son adoption.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Selon le gouvernement, cette loi ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. A cet égard, le gouvernement a indiqué que l’article 5 de l’ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce (Code du commerce) dispose que tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut faire acte de commerce, ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements, par lui contractés, pour faits de commerce: s’il n’a été préalablement autorisé par son père ou sa mère ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. Le gouvernement a indiqué en outre que, selon cette disposition, la réglementation pour l’admission à l’emploi est générale et concerne tous les emplois, salariés ou pour le propre compte d’une personne. La commission a constaté que cette disposition du Code du commerce concerne les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, qui veulent faire acte de commerce. La situation à laquelle la commission se référait concerne les enfants de moins de 18 ans visés par la convention qui accomplissent une activité économique en dehors d’une relation d’emploi, dans le secteur informel ou pour leur propre compte. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit appliquée aux enfants qui effectuent une activité économique pour leur propre compte.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux non salariés, la loi algérienne interdit l’accès à l’emploi pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. A cet égard, il se réfère à nouveau à l’article 5 du Code du commerce qui dispose que tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut faire acte de commerce, ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements, par lui contractés, pour faits de commerce: s’il n’a été préalablement autorisé par son père ou sa mère ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. La commission note que les actes de commerce sont définis par les articles 2 et 3 du Code du commerce. Aux termes de l’article 2 du code, sont réputés actes de commerce par leur objet, entre autres, tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. La commission constate que ces dispositions du Code du commerce citées réglementent la possibilité pour les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, de faire acte de commerce dans l’économie formelle. Ainsi, la commission croit comprendre que le travail effectué par un enfant mineur non émancipé pour son propre compte ou dans l’économie informelle, par exemple au titre de petits vendeurs, est interdit par le Code du commerce. Elle constate toutefois que ces dispositions du Code du commerce ne réglementent pas toutes les activités économiques qu’un enfant de moins de 16 ans peut effectuer dans l’économie informelle ou pour son propre compte et qui sont couvertes par la convention, par exemple dans le secteur agricole ou domestique. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 74), a noté avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) ne s’applique pas aux enfants travaillant dans l’économie informelle (par exemple, l’agriculture et les services domestiques). Le comité a recommandé notamment au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour interdire l’exploitation économique des enfants, en particulier dans l’économie informelle où cette exploitation est plus fréquente.
Par conséquent, la commission prie, d’une part, le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 du Code du commerce, en indiquant notamment de quelle façon le contrôle de l’application de cette disposition est effectué. D’autre part, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision de la législation nationale du travail est en cours, et que la question de l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans d’être employées à des travaux dangereux sera prise en compte. Elle a noté également l’information du gouvernement selon laquelle une liste des types de travaux interdits sera établie par voie réglementaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions précises et de nature à lever toute ambiguïté sur ces questions sont prévues dans le futur Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée prochainement et que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, à savoir que l’âge minimum d’admission à tout type d’emplois ou de travaux dangereux ne devra pas être inférieur à 18 ans et que ces types d’emplois ou de travaux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, seront adoptées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les services de l’inspection du travail ont établi, au cours des années 2006 et 2007, 184 procès-verbaux totalisant 210 cas d’infractions. Parmi ces cas, 77 procès ont été instruits par les juridictions compétentes et ont donné lieu à des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées par les juridictions compétentes suite à ces procès. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prises.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises depuis 2003 concernant le travail des enfants, notamment les activités de sensibilisation de la population à cette problématique. La commission note également que, dans le cadre du projet sur la stratégie nationale de l’enfance, l’administration chargée de la famille, en collaboration avec l’UNICEF, a organisé un atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance en février 2007 et que, suite à cet atelier, des recommandations sur la protection de l’enfant ont été formulées pour la période comprise entre 2007 et 2015. En outre, elle note que le gouvernement a initié un projet de loi sur la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des recommandations prises suite à l’atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance de février 2007, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie également de communiquer une copie de la loi sur la protection de l’enfance dès son adoption.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Elle avait constaté qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission avait noté également que, selon le gouvernement, cette loi ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer ces textes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 5 de l’ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce dispose que tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut faire acte de commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements, par lui contractés, pour faits de commerce: s’il n’a été préalablement autorisé par son père ou sa mère ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Le gouvernement indique également que, selon cette disposition, la réglementation pour l’admission à l’emploi est générale et concerne tous les emplois, salariés ou pour le propre compte d’une personne.
La commission constate que cette disposition du Code du commerce concerne les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, qui veulent faire acte de commerce alors que la situation à laquelle la commission se réfère concerne les enfants de moins de 18 ans visés par la convention qui accomplissent une activité économique en dehors d’une relation d’emploi, dans le secteur informel ou pour leur propre compte. Elle rappelle donc à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit appliquée aux enfants qui effectuent une activité économique pour leur propre compte. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision de la législation nationale du travail est en cours et que la question de l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans d’être employées à des travaux dangereux sera prise en compte. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail interdits sera établie par voie réglementaire. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que, lors de la détermination des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation nationale sera complétée prochainement et que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention seront adoptées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement, notamment celles concernant le nombre de procès-verbaux d’infractions dressés sur le non-respect de l’âge légal d’admission à l’emploi (106) et sur l’absence d’autorisation paternelle ou du tuteur légal pour les travailleurs mineurs (82). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées par les juridictions compétentes suite à ces procès-verbaux d’infractions. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prises.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’arrêté du 24 juillet 1999 qui crée, auprès du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, un comité de suivi et d’évaluation du Plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant. L’article 2 de l’arrêté dispose que le comité est notamment chargé de «contribuer à la définition des éléments déterminant la politique nationale de l’enfance». La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le travail effectué par le comité. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ce commentaire. En conséquence, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail effectué par ce comité, notamment en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées, afin de définir la politique nationale de l’enfance, ainsi que toutes autres informations reliées à la politique nationale en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, conformément à son article 1, la loi no 90‑11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition la loi no 90‑11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prend note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans tout secteur économique, privé ou public, l’âge minimum de recrutement est de 16 ans. Toutefois, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la loi no 90‑11 du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes réglementant l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, tels que le travail des enfants pour leur propre compte.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15, alinéa 3, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990, dispose que le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission avait constaté que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28 de la loi no 90‑11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble pas déterminer d’autres activités comme étant de nature dangereuse. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle liste a été établie, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de la communiquer.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information soumise par le gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre des dispositions de la convention. Elle note cependant que le gouvernement indique que des contrôles des inspecteurs du travail ont parfois constaté l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans, notamment dans les commerces et dans les services. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prises.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des informations très succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prend note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans tout secteur économique, privé ou public, l’âge minimum de recrutement est de 16 ans. Toutefois, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la loi no 90-11 du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes réglementant l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, tels que le travail des enfants pour leur propre compte.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15, alinéa 3, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990, dispose que le travailleur mineur ne peut être employéà des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission avait constaté que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble pas déterminer d’autres activités comme étant de nature dangereuse. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle liste a étéétablie, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de la communiquer.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’arrêté du 24 juillet 1999 qui crée, auprès du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, un comité de suivi et d’évaluation du Plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant. L’article 2 de l’arrêté dispose que le comité est notamment chargé de «contribuer à la définition des éléments déterminant la politique nationale de l’enfance». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail effectué par le comité, notamment en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées, afin de définir la politique nationale de l’enfance, ainsi que toutes autres informations reliées à la politique nationale en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Travail des enfants pour leur propre compte. La commission prend note que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prend note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans tout secteur économique ou industriel, l’âge minimum de recrutement est de 16 ans. Toutefois, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la loi no 90-11 du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes réglementant l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, tels que le travail des enfants pour leur propre compte.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 182 de l’ordonnance no 75-31 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé du 29 avril 1975 interdisait tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée. La commission note l’abrogation de l’ordonnance du 29 avril 1975 par l’article 157 de la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990.
Article 3. 1. Age minimum pour les travaux dangereux. La commission prend note que l’article 15, alinéa 1, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 dispose que l’âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à 16 ans. Elle prend note également que l’article 15, alinéa 3, dispose que «le travailleur mineur ne peut être employéà des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité». La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, paragraphe 3, de la loi.
2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle constate que la législation nationale ne semble pas déterminer d’autres activités comme étant de nature dangereuse. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une telle liste a étéétablie, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et le cas échéant de la communiquer.
Article 8. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les représentants du monde de la culture ont entrepris une série de rencontres avec le ministère de la Culture pour l’élaboration d’un statut particulier régissant les aspects spécifiques des activités de spectacles artistiques. La commission rappelle que l’article 8 de la convention permet la participation des enfants, en dérogation à l’âge minimum spécifié, à des activités telles que des spectacles artistiques, sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions de l’emploi ou du travail autorisé) et par le moyen d’une autorisation individuelle accordée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dispositions qui permettent la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques, dès leur adoption.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait pris note des informations ainsi que des textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-98 du 6 mars 1996 portant détermination de la liste et du contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, dont les articles 2 et 5 prescrivent aux employeurs de porter sur les registres des personnels le nom et la date de naissance du travailleur (article 9, paragraphe 3, de la convention). Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, y compris l’emploi ou le travail effectué par un enfant à son propre compte, est déterminé par d’autres textes réglementaires que la loi no 90-11 du 21 avril 1990. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes réglementaires et les articles qui fixent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, et d’en communiquer copie. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’article 182 de l’ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée (paragr. 7 e) du document CRC/C/28/Add. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dérogations visées dans cette disposition. Article 8. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, aucune disposition particulière n’avait été adoptée en ce qui concerne la détermination de l’âge minimum des artistes et des comédiens aux termes de l’article 4 de la loi no 90 11. Elle espère que de telles dispositions particulières seront adoptées aussitôt que possible et qu’elles donneront effet à l’article 8 de la convention, qui permet la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d’emploi), et par le moyen d’une autorisation individuelle accordée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre des enfants et des adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d’inspection et des infractions constatées.
La commission avait pris note des informations ainsi que des textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-98 du 6 mars 1996 portant détermination de la liste et du contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, dont les articles 2 et 5 prescrivent aux employeurs de porter sur les registres des personnels le nom et la date de naissance du travailleur (article 9, paragraphe 3, de la convention).
Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, y compris l’emploi ou le travail effectué par un enfant à son propre compte, est déterminé par d’autres textes réglementaires que la loi no 90-11 du 21 avril 1990. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes réglementaires et les articles qui fixent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, et d’en communiquer copie.
La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’article 182 de l’ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée (paragr. 7 e) du document CRC/C/28/Add. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dérogations visées dans cette disposition.
Article 8. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, aucune disposition particulière n’avait été adoptée en ce qui concerne la détermination de l’âge minimum des artistes et des comédiens aux termes de l’article 4 de la loi no 90 11. Elle espère que de telles dispositions particulières seront adoptées aussitôt que possible et qu’elles donneront effet à l’article 8 de la convention, qui permet la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d’emploi), et par le moyen d’une autorisation individuelle accordée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre des enfants et des adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d’inspection et des infractions constatées.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations ainsi que des textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 96-98 du 6 mars 1996 portant détermination de la liste et du contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, dont les articles 2 et 5 prescrivent aux employeurs de porter sur les registres des personnels le nom et la date de naissance du travailleur (article 9, paragraphe 3, de la convention).
Article 2, paragraphe 1. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, y compris l’emploi ou le travail effectué par un enfant à son propre compte, est déterminé par d’autres textes réglementaires que la loi no 90-11 du 21 avril 1990. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes réglementaires et les articles qui fixent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, et d’en communiquer copie.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’article 182 de l’ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée (paragr. 7 e) du document CRC/C/28/Add. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dérogations visées dans cette disposition.
Article 8. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, aucune disposition particulière n’a été adoptée en ce qui concerne la détermination de l’âge minimum des artistes et des comédiens aux termes de l’article 4 de la loi no 90‑11. Elle espère que de telles dispositions particulières seront adoptées aussitôt que possible et qu’elles donneront effet à l’article 8 de la convention, qui permet la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d’emploi), et par le moyen d’une autorisation individuelle accordée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission prend note des informations ainsi que des textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt l'adoption du décret no 96-98 du 6 mars 1996 portant détermination de la liste et du contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, dont les articles 2 et 5 prescrivent aux employeurs de porter sur les registres des personnels le nom et la date de naissance du travailleur (article 9, paragraphe 3, de la convention).
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'âge minimum d'admission aux travaux non salariés, y compris l'emploi ou le travail effectué par un enfant à son propre compte, est déterminé par d'autres textes réglementaires que la loi no 90-11 du 21 avril 1990. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes réglementaires et les articles qui fixent l'âge minimum d'admission aux travaux non salariés, et d'en communiquer copie.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, l'article 182 de l'ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée (paragr. 7 e) du document CRC/C/28/Add. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dérogations visées dans cette disposition.
Article 8. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne la détermination de l'âge minimum des artistes et des comédiens aux termes de l'article 4 de la loi no 90-11. Elle espère que de telles dispositions particulières seront adoptées aussitôt que possible et qu'elles donneront effet à l'article 8 de la convention, qui permet la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d'emploi), et par le moyen d'une autorisation individuelle accordée par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre des enfants et des adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d'inspection et des infractions constatées.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
1. En référence aux précédents commentaires sur l'application de l'article 2 de la convention, la commission a pris bonne note des dispositions de l'article 15 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, qui s'applique également au secteur agricole, selon lesquelles l'âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à 15 ans.
La commission rappelle que la convention couvre non seulement l'emploi ou le travail exercé dans le cadre d'une relation contractuelle, mais également l'emploi ou le travail effectué pour le propre compte de celui qui l'entreprend. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un âge minimum d'admission aux travaux non salariés.
2. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de la loi no 90-11 précitée des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront le régime spécifique des relations de travail concernant notamment les artistes et les comédiens. La commission espère que ces dispositions particulières donneront effet à l'article 8 de la convention qui autorise, dans des cas individuels, la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d'emploi), après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
3. La commission note qu'en vertu de l'article 156 de la loi no 90-11 précitée la réglementation détermine les livres et registres spéciaux tenus par tout employeur, ainsi que leur contenu. Elle espère que la réglementation adoptée en vertu de l'article précité précisera que ces livres et registres indiqueront le nom, l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées ou travaillant dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement.
2. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de la loi no 90-11 précitée, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront le régime spécifique des relations de travail concernant notamment les artistes et les comédiens. La commission espère que ces dispositions particulières donneront effet à l'article 8 de la convention qui autorise, dans des cas individuels, la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d'emploi), après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
3. La commission note qu'en vertu de l'article 156 de la loi no 90-11 précitée, la réglementation détermine les livres et registres spéciaux tenus par tout employeur, ainsi que leur contenu. Elle espère que la réglementation adoptée en vertu de l'article précité précisera que ces livres et registres indiqueront le nom, l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées ou travaillant dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux commentaires précédents relatifs à la portée de la convention qui couvre tous les types d'emploi ou de travail, y compris celui effectué pour le propre compte des intéressés, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est assurée le respect de l'âge minimum dans les travaux agricoles non salariés.
Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de la loi no 90-11 précitée, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront le régime spécifique des relations de travail concernant notamment les artistes et les comédiens. La commission espère que ces dispositions particulières donneront effet à la convention qui autorise, dans des cas individuels, la participation des moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation de la durée en heure et fixation des conditions de l'emploi) et après consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 9, paragraphe 3. La commission note qu'aux termes de l'article 156 de la loi no 90-11 précitée, la réglementation détermine les livres et registres spéciaux pour tout employeur, ainsi que leur contenu. La commission espère que la réglementation adoptée en vertu de l'article 156 de la loi no 90-11 précisera que ces livres et registres indiqueront le nom, l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées ou travaillant dans l'entreprise.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait signalé que les dispositions de l'article 44 de la loi no 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, lues conjointement avec l'article 51 de cette loi, qui fixent un âge minimum de 16 ans pour tout recrutement effectué dans le cadre d'une relation d'emploi (de même que l'article 9 de la loi no 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail) ne suffisent pas pour assurer la pleine application de la disposition précitée de la convention qui couvre tous les types d'emploi ou de travail, y compris celui effectué pour le propre compte des intéressés. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point, d'autant plus que les textes législatifs précités ne couvrent pas les personnes travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement indique en réponse qu'aucun adolescent ne peut s'installer à son propre compte - quelle que soit l'activité choisie - s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité civile, et qu'aux termes de l'ordonnance no 75-59 du 29 septembre 1975, portant code du commerce, l'âge minimum fixé pour entreprendre un commerce est de 18 ans. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des précisions (y compris les textes législatifs pertinents) sur la manière dont l'âge minimum de 16 ans, fixé pour l'application de la convention, est également observé dans le secteur agricole.Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations quant à l'adoption de l'arrêté ministériel prévu à l'article 14 de la loi précitée no 82-06, qui devait établir la liste des emplois ou lieux de travail interdits aux adolescents en tant que dangereux, insalubres, nuisibles à leur santé ou préjudiciables à leur moralité. Elle ne peut donc que revenir sur la question en espérant, une fois de plus, que l'arrêté précité sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet aux dispositions précitées de la convention qui interdisent l'emploi ou le travail de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Prière d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) de quelle manière et en vertu de quelle disposition est accordée à des enfants de moins de 16 ans l'autorisation de participer à des activités telles que des spectacles artistiques; et b) dans quelles conditions est effectuée cette participation, le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur les progrès accomplis quant à l'adoption du statut particulier des travailleurs de la culture, dont il a fait état dans son précédent rapport. Ce statut devait assurer l'application de la disposition précitée de la convention qui autorise, dans des cas individuels, la participation à de telles activités mais sous certaines conditions et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.
Article 9, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions légales faisant obligation à l'employeur de tenir et de conserver à disposition des registres des jeunes gens de moins de 18 ans occupés ou employés par lui, conformément à la disposition précitée de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la législation et la réglementation nationales prévoient en effet la tenue de tels registres, sans toutefois préciser cette réglementation ni fournir un modèle des registres en question, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport sur la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'un modèle des registres précités a été demandé aux services compétents et sera communiqué au BIT dès sa réception. La commission ne peut donc que revenir sur la question et prie le gouvernement d'indiquer en même temps les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à la disposition de l'article 9, paragraphe 3, de la convention.