National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a rappelé que le gouvernement actuel de ce pays s'est fixé comme objectif principal d'assurer une transition du pouvoir harmonieuse et sans contretemps vers un régime démocratique. Cette mission doit se terminer le 28 juillet prochain, avec la mise en place du gouvernement récemment élu, qui sera présidé par Alejandro Toledo, à l'issue d'élections qui ont été qualifiées par tous les observateurs internationaux de transparentes et exemplaires. Dans ce contexte, comme aspect fondamental de la politique du travail du gouvernement constitutionnel de transition, l'orateur a tenu à affirmer dès le départ la volonté du gouvernement d'assurer et de faire respecter dans la législation comme dans la pratique les principes et droits fondamentaux au travail que l'OIT cherche à promouvoir dans le monde entier.
Dans cette optique aussi bien que dans le cadre de la politique de réconciliation, d'unité nationale et de renforcement des institutions démocratiques du gouvernement constitutionnel de transition, le dialogue social tripartite vient d'être rétabli avec la mise en place du "Conseil national du travail et de la promotion sociale", organe de concertation qui constitue le lieu idéal de la mise en uvre du processus de démocratisation des relations du travail et qui conduira à une pratique active de la participation et de la coopération des partenaires sociaux. A titre de point de départ, le Conseil national a souscrit à l'unanimité une "Déclaration" par laquelle il "s'engage" par tous ses efforts à instaurer dans le pays un climat social propice à la reconnaissance des droits de l'homme, au respect de l'ordre juridique national et international et à un dialogue social démocratique, à la productivité, la compétitivité, la coopération et au respect entre les partenaires, de même qu'une vision intégrée des problèmes du pays. De plus, un diagnostic de la formation professionnelle et un document de travail sur l'emploi au Pérou pour la période 1990-2000 ont été adoptés par consensus.
L'orateur a signalé en dernier lieu que la liberté syndicale, la négociation collective et la grève sont réglementées par l'exécutif, lequel a récemment saisi le Congrès de la République d'un projet de loi modifiant la loi sur les relations collectives du travail, projet qui incorpore les observations et recommandations de la commission d'experts. Ce dernier aspect se trouve entériné par le fait que la commission d'experts mentionne, à la page 71 de son rapport de l'année 2001, le Pérou dans la liste des cas de progrès au regard de la convention no 98. A propos de l'absence de protection contre la discrimination antisyndicale, la commission d'experts a pris note avec satisfaction de la loi no 27270 dirigée contre les actes de discrimination et instituant des sanctions pénales. Cependant, les actes antisyndicaux ne rentrent pas expressément dans le champ de cette loi. Le problème de l'absence de sanction en cas d'ingérence antisyndicale a été expressément pris en considération dans l'avant-projet de loi avant d'en être retranché. Malgré tout, le projet de loi dont le Congrès a été saisi propose d'étendre le champ subjectif de l'immunité syndicale, éventualité qui introduit une protection d'importance non négligeable par rapport aux actes d'ingérence. En effet, l'extension de l'immunité syndicale comprendrait les candidats à des charges de responsabilité ou aux postes de délégués (pendant 30 jours francs avant et après l'élection) ainsi que les membres des commissions de négociation. D'un autre côté, la législation pénale vise certains types de délits recouvrant des manifestations caractéristiques de l'acte d'ingérence qui peuvent affecter directement les travailleurs syndiqués et indirectement l'organisation syndicale. On évoquera parmi ceux-ci les délits suivants: la coercition, la violation de l'intimité, l'utilisation indue de données informatisées, la violation du domicile, la violation de la correspondance et du secret des conversations téléphoniques, la suppression ou le détournement de la correspondance, la perturbation des réunions publiques et l'attentat à la liberté du travail et d'association.
Il existe par ailleurs dans la législation des catégories génériques permettant de réprimer les actes d'ingérence contre les organisations syndicales, sans préjudice de l'action de prévention que l'autorité administrative du travail peut exercer à travers des programmes de sensibilisation menés par les inspecteurs du travail et qui ont pour vocation d'instaurer une culture du respect des droits collectifs. Au niveau de la juridiction constitutionnelle, l'action en "amparo" permet aux personnes physiques ou morales, selon le cas, de demander qu'il soit mis fin à des actes portant atteinte à des droits constitutionnels, au nombre desquels le droit à la négociation collective et, d'une manière générale, la liberté syndicale. Par ailleurs, la commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République a approuvé à l'unanimité le projet de loi no 1670/2000 qui introduit certaines restrictions destinées à prévenir le licenciement arbitraire des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués; en d'autres termes leur licenciement ne pourra être prononcé que sur la base d'une cause objective prévue par la législation nationale.
S'agissant des critiques formulées par la commission d'experts à propos de la lenteur des procédures judiciaires lorsqu'il est question de discrimination antisyndicale, la loi organique du pouvoir judiciaire introduit des sanctions à l'encontre des fonctionnaires de l'administration judiciaire qui manqueraient à leurs devoirs. Les mesures qui ont été prises pour évaluer la lenteur des procédures judiciaires et y apporter une solution sont les suivantes: formation d'une commission constituée de membres du Congrès de la République, de représentants du ministère de la Justice et de membres de la Cour suprême de justice, qui a été chargée d'élaborer un projet de loi organique du pouvoir judiciaire; en avril 2001 une convention interinstitutions a été conclue. Cette dernière porte création d'une commission de haut niveau, dans laquelle siège le président de la Cour suprême de justice, le Procureur de la Nation et le ministre de la Justice, dans le cadre du programme d'amélioration de l'accès à la justice, et qui a pour mission d'analyser et de proposer toutes mesures de nature à améliorer l'administration de la justice au Pérou. Dans le cadre de ce programme, qui a recueilli l'appui de la Banque interaméricaine de développement, il est prévu de constituer pour l'ensemble du territoire national 43 modules de base, dans chacun desquels on trouvera des procureurs, des juges et les défenseurs ex-officio du ministère de la Justice, ce qui devrait faciliter l'accès à la justice. De plus, la Cour suprême a mis en place au début de l'année 2000 une chambre supplémentaire pour les questions de travail et de sécurité sociale, qui a vocation à connaître uniquement des appels en dernière instance touchant à ce domaine, ce qui devrait activer les procédures judiciaires en cours. Par ailleurs, on étudie actuellement des formules qui permettront de résoudre les conflits du travail par des moyens extrajudiciaires: au moyen de conciliations obligatoires avant l'ouverture d'une procédure qui se déroulent au sein du ministère du Travail et de la Promotion sociale et dans les centres de conciliation spécialisés relevant du ministère de la Justice ou agréés par ce dernier.
En matière de négociation collective, la commission du travail de la CNT et du PS, organe consultatif tripartite que le gouvernement a installé en janvier de cette année, a élaboré un projet de modifications de la loi sur les relations collectives du travail, qui devrait être discuté par les partenaires sociaux et qui recouvre tous les aspects touchant à la négociation collective.
S'agissant de l'article 9 de la loi sur la compétitivité et la productivité du travail, article qui permet à l'employeur de modifier les équipes, les journées et les horaires de travail ainsi que la forme ou les modalités d'accomplissement des tâches, l'orateur a précisé que cette faculté pour l'employeur se trouve limitée par ce qui a été conclu collectivement. En ce sens, la loi sur les relations collectives du travail - décret-loi no 25593 - dispose clairement que les conventions collectives ne peuvent être modifiées que par accord entre les parties.
S'agissant de la réglementation touchant à la prime unique de productivité dans le secteur public, l'orateur a précisé les conditions prévues par la résolution ministérielle no 05-99-EF/15, sous son article 1: a) le montant doit être établi en tenant compte du niveau de responsabilité, de la contribution et de l'engagement de l'intéressé, déterminé selon un processus d'évaluation; b) cette somme peut être fractionnée en montants partiels; c) pour le personnel visé par la négociation collective, la prime unique de productivité sera déterminée et octroyée dans le cadre du processus de négociation collective. Comme on peut le voir, selon l'interprétation de la commission, les stipulations de l'alinéa a) s'étendent à la négociation collective visée à l'alinéa c). Cependant, une interprétation littérale de l'alinéa c) permet de conclure que les parties peuvent négocier librement les conditions d'octroi de cette prime, cela toujours dans les limites des crédits budgétaires alloués aux secteurs. La résolution ministérielle no 038-2001-EF/10 du 25 janvier 2001 fixe les conditions d'octroi de la prime aux travailleurs des établissements qui rentrent dans le champ du Fonds national de financement de l'activité économique de l'Etat (FONAFE). Cette norme dispose expressément que la prime unique de productivité octroyée dans le cadre d'une négociation collective doit être accordée seulement aux travailleurs qui satisfont à des critères spécifiques, comme la ponctualité, l'assiduité, l'accomplissement des objectifs, la productivité, etc. A titre d'illustration de ce qui précède, on évoquera les négociations collectives ayant eu lieu dans l'entreprise d'Etat PETROPERU SA, dans le cadre desquelles les partenaires ont conclu non pas une prime unique de productivité mais plutôt, de manière directe, une augmentation des rémunérations qui n'est pas plafonnée.
Pour répondre à la critique de la commission d'experts selon laquelle le projet de loi modifiant la loi sur les relations collectives du travail du 31 juillet 2000 comporte certaines dispositions qui ne sont pas conformes à la convention, l'orateur a signalé que le Congrès est actuellement saisi de trois projets de loi modifiant ladite loi qui tiennent compte intégralement des observations et recommandations formulées par cette instance.
Les membres employeurs ont rappelé que les commentaires de la commission d'experts dans le cas du Pérou portaient sur l'absence d'une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au stade du recrutement et à divers autres égards. Tout en notant avec satisfaction un certain nombre d'améliorations, la commission d'experts a constaté qu'il n'est toujours pas prévu de sanctions en cas d'actes d'ingérence des employeurs dans les organisations syndicales. Il est regrettable qu'à ce sujet la commission d'experts n'ait pas évoqué de cas spécifiques puisque, comme chacun en conviendra, en la matière, une démarche pragmatique vaut mieux qu'une approche théorique. A cet égard, comme le représentant gouvernemental a évoqué un certain nombre de dispositions prévoyant des sanctions pénales, la commission d'experts sera désormais à même d'étudier la question en s'appuyant sur des éléments nouveaux.
Une autre question soulevée dans le rapport de la commission d'experts concerne la lenteur des procédures judiciaires en cas de recours émanant de syndicats. Les questions soulevées à ce propos sont apparues comme revêtant quelque peu un caractère marginal du fait qu'elles avaient essentiellement trait à un problème d'infrastructure judiciaire. La question des lenteurs de procédure ne doit pas être abordée isolément, puisqu'elle peut résulter par exemple du nombre des étapes que cette procédure prévoit ou de l'imposition ou non d'une étape préliminaire obligatoire d'arbitrage. Autre facteur possible, le nombre d'affaires devant être traitées par les organes judiciaires. La Commission de la Conférence n'a pas suffisamment d'éléments pour porter un jugement sur cette situation, laquelle appellerait préalablement un tour d'horizon du fonctionnement de l'appareil judiciaire dans le pays. Ces questions devront donc être examinées de manière plus approfondie par la commission d'experts.
La commission d'experts s'est également interrogée sur la règle imposant de réunir une double majorité pour pouvoir conclure une convention collective, c'est-à-dire celle des travailleurs et celle des entreprises concernées. Elle indique que cette double exigence est difficile à satisfaire. Or cette conception risque d'être trop simpliste. On peut se demander, par exemple, si cette double exigence ne s'applique pas exclusivement aux accords ou conventions erga omnes, c'est-à-dire à ceux ou celles qui s'appliquent à toutes les parties, sans concerner les conventions collectives n'ayant qu'un champ d'application limité. Les conventions collectives ne seraient pas applicables à toutes les parties. Au surplus, cet aspect n'est pas abordé par l'article 4 de la convention. Les membres employeurs ont rappelé qu'il est important de rester dans le cadre des dispositions de la convention.
Le dernier point soulevé par la commission d'experts concerne la faculté, pour les employeurs, d'apporter des changements aux conditions d'emploi. Le gouvernement a indiqué que de tels changements étaient subordonnés à trois critères d'acceptabilité. Mais, de l'avis de la commission d'experts, ces sauvegardes ne sont pas suffisantes et la pratique se révèle contraire aux principes de la négociation collective. Les membres employeurs ont trouvé cette conclusion quelque peu surprenante, notamment au regard de la diversité des traditions en matière de négociation collective entre les pays. Par exemple, dans certains pays aux traditions solidement ancrées en la matière, les conventions collectives peuvent avoir des effets à différents niveaux et être ainsi assimilées à des dispositions légales ayant un effet contractuel ou bien avoir statut de recommandation. La situation varie considérablement d'un pays à l'autre et il serait donc vain de faire des spéculations sur les effets qu'une convention collective peut avoir ici ou là. Cette question touche elle aussi à un domaine au sujet duquel l'article 4 de la convention ne contient pas de dispositions spécifiques.
En dernier lieu, les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental a fait mention d'un nouveau projet de loi devant être adopté prochainement. Ils ont donc demandé au gouvernement de communiquer ce texte à la commission d'experts dès qu'il l'aura adopté afin que celle-ci puisse l'examiner.
Les membres travailleurs ont rappelé les différents points soulevés par la commission d'experts dans sa dernière observation. Concernant l'application des articles 1 et 2 de la convention, les membres travailleurs ont constaté avec satisfaction que le gouvernement avait pris des mesures pour remédier à l'absence de protection et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les discriminations antisyndicales, notamment à l'embauche ou encore en ce qui concerne certains actes préjudiciables à l'encontre des travailleurs et dirigeants syndicaux. Ils ont cependant regretté que la loi ne sanctionne pas l'ingérence des employeurs et ont demandé au gouvernement d'y remédier rapidement compte tenu des normes internationales auxquelles il a souscrit. Les membres travailleurs ont souscrit aux demandes de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les délais judiciaires excessifs en vue de garantir une protection adéquate des travailleurs et de leurs organisations contre la discrimination. En ce qui concerne l'application de l'article 4, les membres travailleurs ont rappelé les recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1906, demandant, comme la commission d'experts, de supprimer la double conditionnalité afin de pouvoir déterminer librement entre les parties le niveau de la négociation. A cet égard, les membres travailleurs ont insisté pour que le droit des organisations à la négociation collective soit clairement défini, dans le cas ou leur niveau de représentation n'atteint pas les 50 pour cent. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour abroger les dispositions qui permettent aux employeurs de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives. Ces dispositions sont en effet en contradiction flagrante avec les principes consacrés par la convention. Ils ont exprimé l'espoir que le nouveau gouvernement tiendra compte de leurs demandes ainsi que de celles adressées par la commission d'experts relatives à la non-conformité de certaines dispositions du nouveau projet de loi du 31 juillet 2000 et que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater non seulement la bonne volonté du gouvernement, mais également des progrès réels dans la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention no 98 en ce qui concerne la négociation collective.
Le membre travailleur du Pérou a déclaré que son pays avait accompli d'importants progrès sur le plan du rétablissement de la démocratie, à l'issue de dix années d'une dictature qui avait plaqué sur le pays un modèle économique de libre marché assorti de flexibilité du travail ayant abouti à une déréglementation totale des relations du travail. Le gouvernement provisoire de transition joue un rôle déterminant dans cette mission de démocratisation. On relèvera dans ce contexte la participation particulièrement positive de l'actuel ministre du Travail qui a convoqué le Conseil national du Travail autour d'un projet important de développement du dialogue social et de la concertation. La loi sur les inspections et l'âge minimum et le projet de loi sur les relations collectives sont, dans ce contexte, dignes d'être signalés. Cependant, s'il y a lieu de se féliciter de certains progrès accomplis par le gouvernement, il reste cependant encore beaucoup à faire. Des travailleurs se trouvent encore aujourd'hui sous la menace constante du "licenciement arbitraire" qu'autorise le décret-loi no 7290, texte sur la base duquel ces dix dernières années plus d'un million et demi de travailleurs ont perdu leur emploi. Adhérer à un syndicat reste impossible pour les travailleurs employés par des sous-traitants, dans des entreprises de services et des coopératives, de même pour les travailleurs en formation professionnelle pour les jeunes ou en stage professionnel. Parallèlement, les organisations syndicales du secteur public, qui représentent plus de 600 000 travailleurs, ne sont pas reconnues, même si elles fonctionnent activement. La négociation collective représente désormais un quart de ce qu'elle était il y a dix ans. Dans les secteurs comme le génie civil, l'activité bancaire ou les industries extractives, cela fait plus de six ans qu'il n'a pas été conclu de conventions collectives. La durée du travail a été totalement bouleversée par effet de l'approbation de la loi susmentionnée. La durée hebdomadaire du travail s'élève à 48 heures sans que la journée de travail ne soit explicitement fixée à 8 heures, tant et si bien que de nombreuses entreprises imposent parfois des journées de plus de 12 heures à leurs employés. Il est donc nécessaire de continuer d'exiger du nouveau gouvernement péruvien qu'il applique pleinement les conventions de l'OIT en vue du rétablissement des droits des travailleurs.
Le membre travailleur des Etats-Unis a souhaité évoquer, parallèlement aux divergences entre la législation nationale et la convention soulignées par la commission d'experts dans son rapport, le caractère général, chronique et systématique des violations de cette convention dans le régime juridique péruvien. La commission d'experts a certes constaté que la loi no 27270 de mai 2000 incorpore dans le Code pénal certaines dispositions interdisant la discrimination. Cependant, elle a également noté qu'il n'existe aucun mécanisme de réparation des actes d'ingérence des employeurs dans les organisations syndicales, comme l'exige l'article 1 de la convention. La législation du travail n'aborde toujours pas la discrimination antisyndicale au stade de l'embauche. De plus, la loi de 1995 sur la promotion de l'emploi permet aux employeurs d'allouer certaines compensations financières de caractère limité en lieu et place de la réintégration et du paiement rétroactif des sommes dues aux victimes de licenciements antisyndicaux. La privatisation a été utilisée comme un instrument efficace pour commettre des actes de discrimination antisyndicale. Au cours du processus de privatisation des télécommunications et des chemins de fer, en 1999, des travailleurs ont été licenciés et se sont vu proposer des emplois dans des sociétés de sous-traitance nouvellement créées, avec des conditions d'emploi différentes, une rémunération inférieure et aucune représentation syndicale. De plus, on leur a imposé un délai de trois mois avant de pouvoir s'affilier à un syndicat et une année d'ancienneté dans l'entreprise avant de pouvoir participer directement à la négociation collective. L'exigence de majorité absolue à la fois pour les travailleurs et les entreprises pour la constitution de syndicats de branche et de structures de négociation est prohibitive et en contradiction avec la convention no 98. La législation péruvienne permet aux employeurs d'introduire unilatéralement des changements dans les horaires et autres conditions d'emploi. Le principe invoqué par le gouvernement est que, dans la mesure où la question n'est pas traitée par une convention collective, l'employeur est juridiquement fondé à modifier unilatéralement n'importe quelle clause d'un contrat de travail. De plus, l'employeur est juridiquement fondé à modifier unilatéralement les clauses et conditions d'un contrat de travail dans une première convention collective alors que la négociation n'avait pas abouti à l'impasse. Enfin, selon certaines informations parvenues à l'orateur par ses collègues du Mouvement ouvrier péruvien, la menace du licenciement arbitraire permet aux employeurs de procéder à des modifications unilatérales en toute impunité. Les dispositions de l'article 1 de la convention sont également sapées par l'application de l'exigence du scrutin secret pour voter la grève. La liste complète des travailleurs qui ont participé aux réunions consacrées au vote secret est soumise à la direction. En outre, le Code du travail du Pérou maintient une définition élargie des services essentiels dans lesquels la grève est interdite, cette action collective étant un instrument permettant aux travailleurs de garantir les droits consacrés par la convention no 98. Pour ces raisons, il appartient à la présente commission de maintenir à l'examen l'application de la convention no 98 au Pérou.
Le membre travailleur du Brésil a fait observer qu'au cours des dix dernières années le Pérou a fait l'objet d'observations de la part de la commission d'experts et s'est signalé par de nombreuses violations des droits de l'homme, d'une manière générale, et de la liberté syndicale, plus particulièrement. La législation syndicale du Pérou a manifestement des objectifs autoritaires et place les syndicats dans une situation d'insécurité constante. S'agissant du droit de grève, son exercice se trouve considérablement limité par la loi, compte tenu du système de scrutin secret que cette dernière impose dans ce contexte. Depuis des années, la commission d'experts a indiqué comme contraire à l'article 4 de la convention la règle imposant de justifier du soutien d'une majorité non seulement des travailleurs mais encore des entreprises concernées pour pouvoir conclure une convention collective (art. 9 et 46 de la loi sur les relations collectives du travail). Cette règle est excessive et a clairement pour but d'entraver la libre négociation entre syndicats et employeurs. Au Pérou, les conventions collectives ne sont rien d'autre qu'une fiction juridique. En effet, la loi permet à l'employeur de modifier unilatéralement ce qui a été conclu avec un syndicat, ce qui constitue une atteinte non équivoque à la bonne foi du syndicat et à l'exercice de l'autonomie collective. Ce que la loi de 1992 prévoit en matière de procédures judiciaires de protection contre les actes de discrimination antisyndicale se révèle excessivement lent et inefficace. Sur ce plan, la commission d'experts a recommandé de modifier la législation en vue de donner pleinement effet aux articles 1 et 2 de la convention. A défaut d'un mécanisme judiciaire rapide, la protection juridique de l'activité syndicale se révèle nulle dans la pratique. Se ralliant à la proposition du porte-parole de son groupe, l'orateur a suggéré que les conclusions de la commission soient libellées dans des termes assez forts pour être entendus clairement, et ce, non seulement par le gouvernement actuel, mais aussi par le futur président du Pérou.
Le représentant gouvernemental a pris note de la discussion qui a eu lieu et des opinions intéressantes et constructives exprimées par les différents groupes. L'ensemble de la discussion sera communiqué à son gouvernement et sera pris en considération pour l'application de la convention. Comme l'ont signalé certains travailleurs, le gouvernement actuel a fait plusieurs pas vers la reconstruction démocratique. Il a souligné l'importance du Conseil national du travail qui constitue une garantie pour le dialogue social. Ce dernier est un élément essentiel permettant le changement dans le domaine du travail. Il a signalé qu'il ne peut garantir ce que fera le nouveau gouvernement qui assumera ses fonctions à courte échéance, mais qu'il a espoir qu'il continuera le renforcement du dialogue social.
Les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement devait apporter les modifications nécessaires au projet de loi du 31 juillet 2000 afin que la négociation collective puisse s'exercer en droit et en pratique conformément à la convention.
La commission a pris note des informations orales communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que du débat qui a suivi. La commission a noté avec préoccupation que la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale avaient constaté de graves divergences entre la législation et la pratique nationales et la convention, à savoir protection insuffisante contre l'ingérence dans les affaires syndicales, lenteur des procédures judiciaires relatives à des actes de discrimination antisyndicale ou d'ingérence et entraves à la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Toutefois, la commission s'est félicitée de l'adoption de la loi no 27270 qui renforce la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi couvrant ces questions a été élaboré et sera prochainement examiné avec les partenaires sociaux. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales, après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en conformité avec les dispositions et exigences de la convention. La commission a exprimé le ferme espoir de pouvoir, dans un avenir très proche, être en mesure de constater des progrès réels dans l'application de la convention. La commission a prié le gouvernement de transmettre un rapport détaillé que puisse examiner la commission d'experts lors de sa prochaine session afin d'évaluer l'évolution de la situation.
Voir sous convention no 87, comme suit:
Un représentant gouvernemental a déclaré que la liberté syndicale et le droit de négociation collective étaient respectés dans son pays. Le décret présidentiel no 076-90-TR du 19 décembre 1990 a simplifié les procédures de constitutionde fédérations et de confédérations (suffisent respectivement deux syndicats de base et deux fédérations) et d'enregistrement des syndicats (il suffit d'une déclaration sous serment des membres de l'assemblée constitutive des organisations syndicales). En ce qui concerne les fonctionnaires, leur droit d'organisation syndicale et leur droit de grève sont consacrés par la Constitution. L'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants des syndicats d'agents publics vise à démocratiser les organisations syndicales et cette interdiction est acceptée par lesdits syndicats qui l'on inscrite dans leurs statuts. L'interdiction faite aux fédérations et confédérations des agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autre catégories de travailleurs découle du fait que les agents publics ne sont pas soumis au même régime légal que les travailleurs du secteur privé et, en conséquence, la solution des conflits du travail obéit à des mécanismes différents.
Au sujet de la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré que le décret présidentiel no 017-82-TR (autorisant, sous l'état d'urgence économique, le gouvernement à intervenir dans la négociation collective dans divers secteurs de l'économie) était un décret d'urgence de caractère temporaire qui visait à contenir l'inflation galopante qui sévissait dans le pays. Ce texte n'est plus en vigueur et les partenaires sociaux ont maintenant le droit de mener des négociations collectives librement. Par ailleurs, lorsque ce décret était en vigueur, le gouvernement n'est intervenu dans les négociations collectives que lorsque les organisations de travailleurs et d'employeurs ne parvenaient pas à se mettre d'accord. En conclusion, le représentant gouvernemental a indiqué que son pays était sur le point de régler les problèmes signalés par la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont évoqué deux dispositions du décret présidentiel no 003-82-PCM que la commission d'experts a à juste titre estimé contraires à la convention no 87. La première interdit de réélire les dirigeants des syndicats d'agents publics immédiatement après la fin de leur mandat. Comme le dit la commission d'experts, un syndicat peut parfaitement incorporer une telle disposition dans ses status si tel est son souhait, mais il ne revient pas au gouvernement d'imposer une interdiction légale en la matière. Selon le représentant gouvernemental, cette interdiction légale visait à démocratiser la fonction publique, c'est là une bien étrange conception de la démocratie que d'interdire un deuxième mandat. L'année dernière, le représentant gouvernemental avait indiqué que la législation allait être modifiée. Or aucune modification n'a été annoncée et les déclarations qui viennent d'être faites ne font que répéter celles faites à la commission d'experts. La deuxième disposition est celle qui interdit aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs. Comme le dit justement la commission d'experts, tout syndicat doit pouvoir s'affilier librement à la fédération ou la confédération de son choix. Affirmer à nouveau que plusieurs confédérations existent au Pérou n'est pas une réponse pertinente. Le représentant gouvernemental devrait indiquer à la présente commission si son gouvernement est disposé à adopter les modifications nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention no 87. En ce qui concerne la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré à la commission qu'en raison des difficultés que traverse son pays, son gouvernement a fait usage des pouvoirs que lui confère la législation de prendre des mesures extraordinaires, compatibles avec la convention, en vue d'exercer un certain contrôle sur la négociation collective. Comme le fait observer la commission d'experts, les mesures extraordinaires ne peuvent pas dépasser une période raisonnable. La situation n'est pas tout à fait claire, mais il semble que les mesures extraordinaires sont en vigueur depuis 1982; neuf années d'état d'urgence est une période beaucoup trop longue pour être considérée comme un véritable état d'urgence selon les vues de la commission d'experts. En outre, la commission d'experts déclare que, dans une telle situation, des consultations tripartites doivent avoir lieu dans le pays concerné avant d'imposer des limitations aux négociations collectives et, à l'évidence, tel n'a pas été le cas au Pérou. L'année dernière, l'attention a été attirée sur les difficultés auxquelles doivent faire face les syndicats au Pérou. De nombreux rapports signalent que des dirigeants syndicaux sont emprisonnés et torturés. Dans la plupart des cas, ils sont relâchés, faute de preuves, mais ils demeurent marqués physiquement par les tortures qu'ils ont subies. L'année dernière, des cas précis ayant été évoqués, le représentant gouvernemental du Pérou avait déclaré que tout allait pour le mieux dans son pays et que toute violation ferait l'objet d'une enquête. Le rapport ne mentionne aucune enquête judiciaire de ce type. En fait, Amnesty International a signalé récemment que le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions a constaté une paralysie des institutions censées protéger les droits de l'homme. Les membres travailleurs disposent des noms de syndicalistes qui ont disparu, emmenés par l'armée sans laisser de traces, ces noms peuvent être communiqués au représentant gouvernemental. Les personnes torturées puis relâchées sont menacées d'être emprisonnées à nouveau si elles se plaignent à quiconque. Ces questions concernent au plus haut degré l'application de la convention no 87. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que le représentant gouvernemental répondra à leurs interrogations.
Les membres employeurs se sont félicités de constater, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que certains progrès avaient eu lieu en ce qui concerne l'application de la convention no 87 et notamment en matière de pluralisme syndical. Cependant, en ce qui concerne la convention no 87, ils se sont déclarés tout à fait d'accord avec les membres travailleurs pour estimer que l'Etat n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes des syndicats et des organisations d'employeurs. Ce n'est que si de telles organisations exercent des activités non syndicales qu'il peut être parfois avancé que l'Etat doit intervenir dans l'intérêt général. La législation doit être modifiée très rapidement et le représentant gouvernemental devrait indiquer à la commission si des modifications précises sont envisagées. L'affiliation des fédérations et confédérations d'agents publics est également une affaire interne des syndicats, là encore, le gouvernement ne doit pas intervenir. En outre, la nécessité de grouper plus de 50 pour cent de travailleurs pour constituer un syndicat est certainement trop exigente, la situation n'est pas claire en ce qui concerne la législation en vigueur et des éclaircissements seraient les bienvenus. En tout état de cause, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. L'engagement avait été pris de modifier la législation imposant d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales, les membres employeurs ont exprimé l'espoir que cette entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants sera éliminée dans un proche avenir. La ligne de partage entre les activités syndicales et les activités politiques est une question complexe. Cela étant, il ne fait aucun doute que les organisations syndicales doivent pouvoir exprimer des opinions sur des questions "politiques" mais il est évident que si un syndicat devient une organisation politique, il ne peut plus se prévaloir des privilèges d'un syndicat. S'agissant de l'application de la convention no 98, le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires doit être exercé de manière raisonnable et après consultation avec les partenaires sociaux, ce qui n'a pas été le cas au Pérou. Selon le représentant gouvernemental, la législation en cause n'est plus appliquée et la question sera réglée lorsque le décret incriminé aura été abrogé. Les membres employeurs ont souhaité que le représentant gouvernemental indique les mesures qui seront prises pour mettre la législation de son pays en conformité avec les conventions nos 87 et 98.
Le membre travailleur de la Tunisie a fait remarquer que la déclaration du représentant gouvernemental confirmait que le gouvernement péruvien persistait à violer la convention no 87. Il doit être mis fin aux ingérences du gouvernement dans les statuts syndicaux, les élections syndicales et en matière d'affiliation des travailleurs et de leurs organisations.
Le membre travailleur des Etats-Unis a signalé que dans son observation sur la convention no 98, la commission d'experts faisait siennes les considérations du Comité de la liberté syndicale au sujet d'une plainte récente concernant des restrictions apportées à la négociation collective. En conséquence, le représentant gouvernemental devrait dire clairement si le décret no 017-82-TR n'est plus appliqué, comme il l'a déclaré, ou si il a été abrogé.
Le représentant gouvernemental a répondu que la "démocratisation" visait à ce que les dirigeants syndicaux restent à l'écoute des besoins des travailleurs et ne s'incrustent pas dans les syndicats et qu'il était normal que les dirigeants syndicaux du secteur public et du secteur privé ne coexistent pas au sein des mêmes instances syndicales dirigeantes. En ce qui concerne les disparitions, détentions et tortures auxquelles il a été fait référence, elles sont très souvent imputables aux mouvements subversifs qui agissent dans le pays et qui parfois sous couvert d'activités syndicales (grèves, manifestations) se livrent à de graves actes de violence contre les personnes et à des attaques contre la propriété, par l'intermédiaire de certains dirigeants syndicaux et de personnes infiltrées dans les organisations syndicales. Il ne faut pas oublier que les forces qui opèrent dans le pays ne sont pas seulement les forces de l'ordre mais aussi des forces terroristes. Des procédures judiciaires ont été entamées, mais certains éléments manquent encore pour les mener à terme. En ce qui concerne le décret sur l'état d'urgence qui restreint la négociation collective, le représentant gouvernemental a répété que ce décret était de nature temporaire et qu'il n'était plus en vigueur depuis décembre 1990. Enfin, il a indiqué qu'il communiquerait aux autorités compétentes le souhait exprimé par les membres travailleurs que soit adopté une disposition législative prévoyant par exemple, que les organisations syndicales d'agents publics puissent s'affilier à une centrale nationale.
Le membre travailleur du Pérou a déclaré qu'il s'associait à la plainte que son organisation, conjointement avec d'autres organisations, avait déposée en ce qui concerne les limitations imposées aux négociations collectives par le décret présidentiel no 017-82-TR, compte tenu notamment des énormes difficultés auxquelles étaient confrontés les travailleurs péruviens.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et du débat qui s'est déroulé en son sein. La commission, tout en prenant note avec intérêt des modifications législatives intervenues en 1990 pour simplifier la procédure d'enregistrement des syndicats, créer la possibilité du pluralisme syndical et consacrer le droit des travailleurs indépendants de se syndiquer, a rappelé les conclusions de la commission d'experts concernant la divergence persistante entre, d'une part, la pratique et la législation et, d'autre part, les exigences des conventions nos 87 et 98. La commission a exprimé le ferme espoir que les questions relatives au droit syndical des fonctionnaires, au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et au droit des syndicats d'organiser librement leurs activités pourront être réexaminées dans un proche avenir, afin de mettre la législation en conformité avec la convention no 87. Tout en étant consciente de la situation économique et financière que traverse le pays, la commission a rappelé également l'importance du principe de négociation collective volontaire consacré par la convention no 98 et la nécessité que toute politique de stabilisation économique soit le fruit de la concertation et non de la contrainte. La commission a prié le gouvernement de prendre position au sujet des questions posées par la commission d'experts et par elle-même et de présenter rapidement un rapport à ce sujet à la commission d'experts. La commission a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater de nouveaux progrès dans un proche avenir.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé, en date du 3 octobre 2008.
La commission prend également note des commentaires de: 1) la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unique des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) et la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date des 2 et 25 août 2010, qui concernent la violation des articles 1 à 4 de la convention; et 2) la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, qui concernent des actes d’ingérence, des pratiques antisyndicales et des licenciements dans le secteur du textile. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires susmentionnés reçue le 13 octobre 2010.
La commission note également que différents cas sont en cours d’examen devant le Comité de la liberté syndicale.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle examine l’efficacité du système de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en ce qui concerne l’efficacité des procédures administratives et judiciaires. A cet égard, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’article 25 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail classe l’ingérence de l’employeur dans la liberté syndicale du travailleur ou de l’organisation syndicale ainsi que la discrimination antisyndicale comme des infractions très graves. Si ces infractions sont vérifiées dans le cadre d’une procédure d’inspection, la sanction applicable varie entre 5 pour cent de 11 unités fiscales (soit 1 925 «nuevos soles», équivalant à 687 dollars des Etats-Unis) et 100 pour cent de 20 unités fiscales (soit 70 000 «nuevos soles», équivalant à 24 995 dollars des Etats-Unis), en fonction du nombre de travailleurs concernés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, une fois la loi générale sur le travail adoptée, les sanctions prévues dans le règlement de la loi générale sur l’inspection du travail continueraient à s’appliquer.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi générale sur l’inspection du travail (loi no 28806) et son règlement (décret suprême no 019-2006-TR) prévoient un champ d’application différent de celui du projet de loi générale sur le travail. La loi générale sur l’inspection du travail et son règlement régulent les activités de l’Autorité administrative du travail en matière d’inspection et lui confèrent compétence pour contrôler le respect des normes juridiques, réglementaires, conventionnelles et des conditions contractuelles dans le domaine socioprofessionnel, ainsi que le respect des droits fondamentaux au travail des travailleurs en la dotant, en conséquence, de la capacité d’imposer des sanctions administratives en cas d’infraction. En ce qui concerne le projet de loi générale sur le travail, le gouvernement indique que l’article IV réglemente la protection syndicale en vue de garantir le libre exercice des droits syndicaux, ces derniers offrant toute latitude à un travailleur ou à une organisation syndicale de considérer que leurs droits ne sont pas respectés ou sont menacés, et d’entamer une action judiciaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le projet de loi générale sur le travail est adopté, l’Autorité administrative du travail restera chargée de contrôler, au moyen de son système d’inspection, le respect des normes socioprofessionnelles touchant aux droits syndicaux des travailleurs et des organisations syndicales.
En outre, en ce qui concerne la durée des procédures judiciaires dans les affaires de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de procédure sur le travail (loi no 29497 du 30 décembre 2009) prévoyant à l’article 2, paragraphe 1 g), qu’il appartient aux juges spécialisés dans le domaine du travail de connaître des allégations relatives aux conflits impliquant une organisation syndicale, et entre les organisations syndicales, y compris en ce qui concerne sa dissolution. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la nouvelle loi sur la durée des procédures judiciaires dans les affaires de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence.
Article 3. La commission prend note de trois directives émises par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, dans l’objectif de renforcer l’inspection du travail concernant le respect des droits syndicaux, y compris les droits des travailleurs recrutés temporairement, des travailleurs sous-traitants ou sous contrats de prestations de services. La commission note avec intérêt que la sentence rendue par le Tribunal constitutionnel le 7 septembre 2010 prévoit la jouissance des droits syndicaux au personnel sous contrat administratif de prestations de services.
Article 4. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les droits syndicaux dont jouissent les travailleurs soumis à des «modes de formation», et notamment sur le droit de négociation collective des organisations qui les représentent. Enfin, compte tenu des commentaires présentés par différentes organisations nationales, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur la manière dont sont réglés les conflits collectifs au moyen de la négociation collective, dans la législation et dans la pratique.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), du 23 janvier et du 16 mai 2007.
La commission prend également note des observations de la Coordination nationale des travailleurs sous contrat avec le ministère de la Santé en date du 3 octobre 2008. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note également de divers cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, qui se réfèrent aux questions ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent: 1) l’absence de sanctions en cas d’acte d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales; et 2) la lenteur des procédures judiciaires dans les cas de plainte pour actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI) se réfère dans ses commentaires à des cas de licenciements antisyndicaux dans divers secteurs.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l’article 25 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail, approuvé par le décret-loi no 019-2006-TR et modifié par le décret-loi no 019-2007-TR, classe l’ingérence de l’employeur dans la liberté syndicale du travailleur ou de l’organisation syndicale, ainsi que la discrimination antisyndicale, comme des infractions très graves. Si ces infractions sont vérifiées dans le cadre d’une procédure d’inspection, la sanction applicable varie entre 5 pour cent de 11 unités fiscales (soit 1 924 «nuevos soles», équivalant à 630 dollars des Etats-Unis) et 100 pour cent de 20 unités fiscales (soit 70 000 «nuevos soles», équivalant à 22 500 dollars des Etats-Unis), en fonction du nombre de travailleurs concernés.
Le gouvernement ajoute que le projet de loi générale sur le travail interdit l’ingérence (art. 332) et la discrimination antisyndicale (art. 355 et 358). Pour ce qui est de la nécessité d’accélérer les procédures, le projet de loi prévoit également que tout travailleur ou toute organisation syndicale estimant que ses droits à la liberté syndicale sont lésés ou risquent d’être menacés peut engager une action par le biais de la procédure expéditive (art. 353). En cas de licenciement de travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, le juge peut, à la demande du travailleur, ordonner la suspension des effets du licenciement; dans les trois jours, l’employeur doit prouver que le licenciement n’avait pas pour cause des motifs antisyndicaux et, dans les deux jours qui suivent, le juge doit statuer sur ce cas (art. 356). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, une fois la loi générale sur le travail adoptée, les sanctions prévues dans le règlement de la loi générale sur l’inspection du travail continueront à s’appliquer.
Enfin, en ce qui concerne la question du niveau auquel devrait se tenir la négociation collective dans le secteur de la construction, la commission relève que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à ce sujet. Elle relève également que cette question a été traitée par le Comité de liberté syndicale (cas no 2375), suite à une décision de la Cour suprême de justice selon laquelle cette négociation collective devait avoir lieu au niveau de la branche d’activité concernée. La commission rappelle que le niveau de négociation doit faire l’objet d’un accord entre les parties concernées.
La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans son observation de 2004, des commentaires de la Confédération des travailleurs du Pérou dénonçant la violation de la convention dans près d’une vingtaine de ports du pays, où il est fait obstacle à la négociation collective. La commission rappelle que le gouvernement avait signalé que, depuis la dissolution de la Commission de contrôle du travail maritime, en 1991, le travail portuaire est contracté librement entre les travailleurs et les opérateurs portuaires, et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a enregistré 22 syndicats dans le secteur portuaire. A ce propos, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée du nombre de conventions collectives conclues dans le secteur portuaire au cours de la période couverte par le rapport. Elle réitère sa demande.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de ce dernier aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui concernaient diverses questions d’ordre législatif abordées dans la précédente observation ainsi que des questions touchant à l’application de la convention dans la pratique, en particulier au licenciement de dirigeants syndicaux au moment de la constitution d’un syndicat ou peu après et à des pressions exercées contre les adhérents d’un syndicat. La commission note qu’il ressort des déclarations du gouvernement que, dans la majorité des cas signalés par la CISL dans ses commentaires de 2005 et 2006, les parties sont parvenues à un accord ou la partie syndicale a usé des voies de recours devant les instances judiciaires ou administratives.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent deux points: 1) l’absence de sanctions en cas d’acte d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales; et 2) la lenteur des procédures judiciaires dans les cas de plainte pour actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission note que la CISL se réfère dans ses commentaires à des cas de discrimination antisyndicale et aussi d’ingérence d’employeurs dans des questions syndicales. La commission note que, selon le rapport du gouvernement: 1) le Tribunal constitutionnel a déclaré que la liberté syndicale dans sa dimension globale protège aussi l’autonomie syndicale, c’est-à-dire la possibilité de fonctionner librement, loin de toute ingérence ou de tout acte externe de nature à affecter ces organisations; 2) conformément à la Quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution du Pérou, les droits constitutionnels doivent s’interpréter dans le contexte des traités internationaux auxquels l’Etat péruvien adhère dans le domaine considéré; suivant ce principe, ces traités constituent un paramètre d’interprétation des droits reconnus par la Constitution du Pérou, si bien que les concepts, la portée et le champ de la protection envisagés dans ces traités constituent des paramètres auxquels il convient de se référer, le cas échéant, pour l’interprétation d’un droit constitutionnel; cela étant, sans préjudice de l’application directe du traité international considéré, dès lors que ce traité fait partie intégrante de l’ordre législatif péruvien, tout acte d’ingérence affecte directement le droit de se syndiquer, lequel est garanti, conformément à l’article 28 de la Constitution du Pérou; de ce fait, toute organisation syndicale qui s’estimerait lésée par des actes d’ingérence d’un employeur a le droit d’en saisir la Cour constitutionnelle par un recours en amparo, auquel cas la réparation qui pourra être obtenue sera le rétablissement des choses dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la violation du droit constitutionnel.
Tout en prenant dûment note des observations faites par le gouvernement, la commission rappelle une fois de plus qu’il est nécessaire que la législation prévoie, de manière expresse, des voies de droit rapides en même temps que des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes d’ingérence d’employeurs contre des organisations de travailleurs, et que toute affaire portant sur des questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence devrait être examinée rapidement, afin que les mesures correctives, qui s’imposent, le cas échéant, puissent être réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention en interdisant expressément les actes d’ingérence et elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes d’ingérence; et b) l’accélération des procédures administratives et judiciaires dans les affaires de discrimination antisyndicale. La commission a pris note du projet de Loi générale du travail qui a été soumis au Congrès national après avoir été élaboré avec l’assistance du BIT. Elle veut croire que cette future loi introduira dans la législation les modifications qu’elle a préconisées.
2. Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’abroger l’article 9 du décret suprême no 003-97-TR, texte unique consolidé du décret législatif no 728, loi de productivité et de compétitivité au travail, qui autorise l’employeur à introduire des changements dans l’ordre des prises de service, les jours et heures de travail, ainsi que la forme et les modalités de la prestation des services. A cet égard, la commission note avec satisfaction que ce décret suprême no 013-2006-TR précise le sens de l’article 9 de la loi de productivité et de compétitivité au travail dans les termes suivants: «article 2 – il est précisé que l’article 9 du texte unique consolidé du décret législatif no 728, loi de productivité et de compétitivité au travail, approuvé par décret suprême no 003-97-TR, ne peut être interprété dans un sens qui permettrait à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives conclues précédemment, d’obliger à en négocier de nouvelles ou d’affecter de quelque autre manière la liberté syndicale».
3. La commission note que la CISL a annoncé la conclusion d’une convention collective dans le secteur de la construction, à l’issue de treize années de revendications pour une convention sectorielle. La commission prend également note des conclusions rendues par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2375 en ce qui concerne le niveau de la négociation collective dans le secteur de la construction, ainsi que de la préoccupation particulière manifestée par le gouvernement à ce propos. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement sur cette question.
4. Enfin, la commission avait également demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier le décret d’urgence no 011-99 et la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 établissant que la bonification spéciale globale est fonction de la productivité dans le secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, lesdites dispositions ne sont plus en vigueur.
La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires présentés par l’Association médicale de l’assurance sociale du Pérou (AMSSOP).
La commission note que, selon ces commentaires, l’article 15 de la loi no 28254 du 15 juin 2004, qui autorise des crédits supplémentaires dans le budget du secteur public pour l’année budgétaire 2004, qui interdit de réajuster les rémunérations et autres prestations qui ne seraient pas devenues effectives à la date d’entrée en vigueur de la loi, et qui inclut dans la loi l’assurance sociale de santé (ESSALUD), va à l’encontre du droit de négociation collective. La commission note que selon le gouvernement cette loi, parce qu’elle a un caractère budgétaire, n’a été en vigueur qu’en 2004. Le gouvernement ajoute que, s’il est vrai qu’elle limite les hausses et les ajustements du domaine de l’Etat, cette loi ne limite ni le contenu ni l’application des conventions collectives en vigueur, et que la convention conclue entre l’AMSSOP et l’ESSALUD, qui a des effets sur les rémunérations, a été respectée sans restriction. La commission note que la loi n’a été applicable qu’en 2004 et que cela n’a pas empêché d’appliquer les dispositions ayant des effets sur les rémunérations de l’accord conclu entre l’AMSSOP et l’ESSALUD. La commission rappelle d’une manière générale que «les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention, et que des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 250).
La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui font état de nombreux actes antisyndicaux, y compris une tentative d’assassinat qui a visé un dirigeant syndical, des licenciements et des menaces à l’encontre des travailleurs syndiqués, ainsi que la détention de plusieurs travailleurs alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission examinera les autres questions en suspens en même temps que le rapport correspondant du gouvernement, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports (voir l’observation de 2004 de la commission, 75e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses observations au sujet des commentaires présentés par la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP).
Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait état de: 1) l’absence de sanctions contre les actes d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales; et 2) la lenteur des recours en justice en cas de dénonciation d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission regrette que le gouvernement ne traite pas de ces questions dans son rapport. A cet égard, elle rappelle que la législation doit prévoir de manière précise des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs envers les organisations de travailleurs et que les affaires portant sur des questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence devraient être examinées rapidement afin que les mesures correctives qui s’imposent puissent être réellement efficaces. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en totale conformité avec les dispositions de la convention et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet effet.
Article 4. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était référée à la double nécessité de représenter la majorité aussi bien des travailleurs concernés que des entreprises concernées pour pouvoir conclure une convention collective au niveau de la branche ou de la profession, comme le prévoit la loi sur les relations collectives du travail, la considérant comme une exigence excessive et difficile à satisfaire. De même, elle avait demandé au gouvernement de confirmer que la réglementation actuelle n’empêche pas les parties de négocier, même lorsque cette double exigence n’est pas satisfaite, dans la mesure où l’accord collectif recherché ne vise pas à produire des effets erga omnes et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour que la législation reconnaisse clairement le droit de négocier collectivement aux organisations qui sont suffisamment représentatives sans atteindre pour autant les 50 pour cent. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 27912 qui modifie la loi susmentionnée et dispose en son article 46 que la double majorité n’est requise uniquement dans le but qu’une négociation collective au niveau de la branche ou de la profession ait des effets généraux sur l’ensemble des travailleurs du secteur; au cas où cette double exigence ne serait pas satisfaite, le résultat de la négociation collective ne concernera que les travailleurs affiliés à l’organisation ou aux organisations syndicales correspondantes. La commission prend également note avec satisfaction que les organisations de travailleurs des deuxième et troisième degrés bénéficient du droit à la négociation collective.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’abroger l’article 9 du texte unique prescrit par le décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité au travail), qui permet à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives conclues précédemment ou d’exiger de nouvelles négociations de ces conventions. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas traité ce problème dans ses commentaires et rappelle une fois de plus que l’article 9, dans sa teneur actuelle, pose des problèmes de conformité par rapport à la convention. Elle demande au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier cette disposition et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise dans ce sens.
De plus, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier le décret d’urgence no 011-99 et la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 instaurant, dans le secteur public, une augmentation spéciale globale en fonction de la productivité. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, elle demande à nouveau au gouvernement d’abroger ou de modifier le décret et la résolution susmentionnés, de telle sorte qu’il revienne aux parties elles-mêmes d’incorporer dans leurs négociations collectives les critères de productivité entrant dans la détermination des rémunérations.
S’agissant des commentaires de la CTP concernant les cas de non-respect de la convention relevés dans environ 20 ports du Pérou, portant préjudice aux travailleurs du secteur maritime, fluvial et lacustre assujettis au décret législatif no 645 du 6 juillet 1991 (selon la CTP, le licenciement de nombreux travailleurs a mis un terme à leur droit à la négociation collective, et en conséquence depuis dix ans la négociation collective est interdite), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir: 1) jusqu’en 1991, le travail portuaire était dirigé par la Commission de contrôle du travail maritime - entité publique fonctionnant avec la participation des organisations syndicales - qui réglementait le travail portuaire et répartissait le travail dans les ports parmi les travailleurs; 2) suite à la dissolution de cette commission, la répartition du travail portuaire a été décidée librement entre les travailleurs et les opérateurs portuaires, ce qui d’après le gouvernement ne porte pas atteinte au droit à la liberté syndicale et à l’exercice de la négociation collective; et 3) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi fait état de 22 syndicats de travailleurs enregistrés dans le secteur portuaire. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur, dans le laps de temps couvert par le rapport.
Enfin, la commission observe que l’Association médicale de la sécurité sociale du Pérou (AMSSOP) a envoyé des commentaires sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce sujet.
La commission note que, dans une communication du 19 septembre 2002, la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) a transmis une observation sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur cette observation afin qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine réunion.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’un projet de loi (no 2281) portant modification de la loi générale du travail a étéélaboré, qui va dans le sens des commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années. Néanmoins, la commission note que ce projet ne garantit pas le droit de négociation collective des fédérations et confédérations. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que, si ce projet est adopté, il garantira le droit de négociation collective des organisations de travailleurs des deuxième et troisième degrés. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau qui pourrait survenir sur le plan législatif.
La commission se propose d’examiner les questions posées dans sa précédente observation à l’occasion de l’examen régulier de l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2001. Elle prend également note du rapport du Comité de la liberté syndicale sur plusieurs cas en instance qui concernent le Pérou (voir 324e, 325e et 326e rapports de ce comité).
Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission se référait à l’absence de sanctions contre les actes d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales. Elle note aujourd’hui que le gouvernement signale que des réunions ont été tenues par le Conseil national du travail et de la promotion sociale, organe tripartite, pour rechercher les termes d’une législation adéquate posant des restrictions contre les actes d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales, en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Espérant que cette législation sera adoptée dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard.
La commission critiquait de même la lenteur des procédures judiciaires d’examen des plaintes pour actes de discrimination. Elle note aujourd’hui que le gouvernement déclare être conscient de la nécessité de parvenir à ce que les procédures judiciaires s’accomplissent d’une manière qui soit plus aisée et mieux en rapport avec les normes légales, à l’abri de toute ingérence politique ou de toute autre influence susceptible d’en altérer la transparence. Dans cette optique, les normes relatives aux procédures strictement professionnelles, ainsi que toute autre norme procédurale connexe, pourront être discutées et reformulées par ce conseil, de manière à ce que se dégage une opinion consensuelle propre à accélérer et à rendre transparentes toutes procédures judiciaires de caractère professionnel. C’est dans cette optique que diverses mesures ont été prises en vue d’assouplir et d’améliorer la qualité de l’administration de la justice à travers de nouvelles lois et de nouveaux organes. La commission exprime le ferme espoir que l’ensemble de ces initiatives permettra d’instaurer dans un proche avenir des moyens de recours rapides et efficaces contre les actes de discrimination.
Article 4. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle se référait à la double nécessité de représenter la majorité aussi bien des travailleurs concernés que des entreprises concernées pour pouvoir conclure une convention collective au niveau de la branche ou de la profession (art. 9 et 46 de la loi sur les relations collectives du travail), y voyant une exigence excessive et difficile à satisfaire. Elle avait demandé au gouvernement de confirmer que la réglementation actuelle n’empêche pas les parties de négocier, même lorsque cette double exigence n’est pas satisfaite, dans la mesure où l’accord collectif recherché ne vise pas à produire des effets erga omnes et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour que la législation reconnaisse clairement le droit de négocier collectivement aux organisations qui sont suffisamment représentatives sans atteindre pour autant les 50 pour cent. Elle constate que le gouvernement réitère sa volonté politique de convoquer les partenaires sociaux en vue de parvenir, de manière consensuelle, à rendre la législation conforme à la convention. Elle exprime l’espoir que lesdites modifications seront apportées dans un proche avenir et qu’elles permettront effectivement de résoudre les incompatibilités de la législation avec la convention.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’abroger l’article 9 du Texte unique ordonné du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité du travail), qui permet à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives conclues précédemment ou d’exiger la négociation de nouvelles conventions. La commission note que le gouvernement signale que l’article en question pose certaines limites à la possibilitéévoquée; il signale en particulier que la faculté normative de l’employeur a un caractère réglementaire, ce qui fait qu’elle est subordonnée à toute norme de degré hiérarchique supérieur (la Constitution, les normes légales, les conventions collectives); dans le cas où il existe une convention collective énonçant une condition de travail conclue, toute modification à laquelle l’employeur décide de procéder doit s’inscrire dans les limites posées par la disposition conventionnelle en question. Tout en prenant note des éléments donnés par le gouvernement, la commission estime que l’article 9, dans sa teneur actuelle, pose des problèmes de conformité par rapport à la convention et, en conséquence, elle le prie de le modifier dans le sens de l’interprétation qu’il en a donnée.
Dans sa précédente observation, la commission se référait également au décret d’urgence no 011-99 et à la résolution ministérielle no 75-99-EF/15 instaurant, dans le secteur public, une augmentation spéciale globale en fonction de la productivité. Elle note que, selon les éléments communiqués par le gouvernement, l’article 1 d) de la résolution ministérielle en question prévoit qu’en ce qui concerne le personnel régi par la négociation collective l’augmentation sera définie et octroyée dans le cadre de ce processus. Toujours selon le gouvernement, les travailleurs régis par la convention collective pour lesquels l’évaluation aura été négative n’auront pas droit à cette augmentation mais auront tout de même droit à toute augmentation salariale négociée entre les partenaires; les textes légaux susvisés ne font qu’énoncer la position que les organismes publics défendront dans la négociation collective. A cet égard, la commission se rallie à l’opinion exprimée par le Comité de la liberté syndicale, pour qui des dispositions qui imposent, par voie de décret du pouvoir exécutif ou par voie législative aux parties à la négociation, les critères de productivité moyennant lesquels des augmentations de salaires seront accordées et qui excluent les augmentations de salaires générales, portent atteinte au principe de la négociation collective libre et volontaire proclamé par la convention. Pour ces raisons, la commission, suivant en cela le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement d’abroger ou de modifier le décret et la résolution susmentionnés, de telle sorte que ce soit aux parties elles-mêmes d’incorporer dans leurs négociations collectives les critères de productivité entrant dans la détermination des rémunérations (voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2049, paragr. 522).
Enfin, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, le gouvernement annonce plusieurs projets d’amendement de la loi sur les relations collectives du travail. Elle constate que le gouvernement indique une fois de plus que le dernier projet en date, celui du 31 juillet 2000, a été lui aussi mis à l’écart et que son intention est de procéder, avec l’appui des partenaires sociaux, à une réforme allant dans le sens de la conformité avec la convention.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la réforme prévue porte sur l’ensemble des questions soulevées; elle rappelle à ce titre qu’il lui est loisible de recourir pour cela à l’assistance technique du Bureau.
La commission prend note de l’existence d’un nouveau projet de loi en date du 31 juillet 2000 tendant à modifier la loi sur les relations collectives, laquelle devrait remplacer la loi sur les relations collectives du travail.
La commission considère que, pour être pleinement conforme aux dispositions de la convention, il conviendrait: i) que ce projet de texte prévoie des sanctions et des voies de recours suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs et, réciproquement; ii) que son article 40, qui prescrit de justifier de la majorité absolue des travailleurs de l’unité de négociation pour pouvoir exercer en leur nom le droit de négociation collective, soit modifié de telle sorte que les syndicats ne réunissant pas cette majorité puissent négocier au moins au nom de leurs membres; iii) que son article 41, qui prescrit de justifier de la majorité absolue des travailleurs de l’activité ou de la profession correspondante et, en outre, de la majorité absolue des entreprises correspondantes au niveau local, régional ou national, pour pouvoir négocier collectivement par branche d’activité ou profession, soit modifié dans le même sens; et iv) que son article 68 soit modifié de telle sorte que la décision d’intervenir dans un conflit collectif, ordonnant la soumission du différend à l’arbitrage, ne puisse être prise qu’à l’égard de services essentiels ou en cas de crise grave.
La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cas où il serait décidé d’adopter le projet de loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de la suite donnée au projet en question. Elle rappelle qu’il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l’assistance technique du Bureau.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission se référait: 1) à l’absence de protection contre la discrimination antisyndicale, que ce soit au stade de l’embauche ou en ce qui concerne les actes préjudiciables autres que le licenciement; et 2) à la lenteur de la justice et à l’absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale ou contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la loi no27270 de mai 2000 portant incorporation dans le Code pénal de dispositions qui prohibent la discrimination en matière de travail et prévoient des sanctions pécuniaires ainsi que la fermeture temporaire de l’établissement concerné en cas de mesures discriminatoires.
La commission observe cependant que la loi no27270 ne prévoit pas de sanction contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement d’agir de telle sorte que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.
En ce qui concerne la lenteur de la justice en cas de plainte pour actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, la commission rappelle que, dans plusieurs cas, comme l’a constaté le Comité de la liberté syndicale, les procédures peuvent se prolonger de manière excessive. La commission note que le gouvernement signale que le Texte unique consolidé de la Loi organique du Pouvoir judiciaire établit un cadre de sanctions et de mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de cette institution qui n’accompliraient pas leurs fonctions avec diligence. A cet égard, la commission signale que, pour garantir une protection adéquate des travailleurs et de leurs organisations contre les actes de discrimination ou d’ingérence, les recours contre ce type d’agissement doivent être tranchés dans des délais acceptables. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit remédiéà ces carences et que la législation garantisse des procédures judiciaires rapides.
Article 4. Dans sa précédente observation, la commission se référait à la nécessité de justifier du soutien d’une majorité non seulement des travailleurs mais encore des entreprises concernés pour pouvoir conclure une convention collective par branche ou par profession (art. 9 et 46 de la loi sur les relations collectives du travail). La commission note que, de l’avis du gouvernement, les dispositions des articles critiqués ont les objectifs suivants: conférer plus d’importance au caractère de représentativité des syndicats à l’égard des travailleurs; garantir qu’une convention collective de branche ou de profession soit le fruit d’une négociation entre organisations syndicales représentant la majorité des travailleurs et des entreprises concernées; favoriser la démocratisation des accords conclus lors des assemblées d’adhérents et confirmer la fiabilité de l’élection des représentants de même que la formation de la conscience collective des travailleurs. La commission avait considéréà cet égard que cette double condition était difficilement réalisable et qu’en fin de compte il conviendrait de modifier la loi en supprimant la double condition, de sorte que les parties à la négociation soient en mesure de déterminer librement le niveau auquel elles souhaitent négocier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard et de confirmer que la réglementation actuelle ne s’oppose pas à ce que les parties négocient même lorsque le syndicat ne satisfait pas à cette double condition, si la convention collective n’a pas d’effets erga omnes. Dans le cas contraire, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation énonce clairement le droit de négociation collective des organisations qui sont suffisamment représentatives mais qui ont un niveau de représentativité de moins de 50 pour cent.
Par ailleurs, la commission avait fait observer que l’article 42 de la loi de 1995 en faveur de l’emploi (devenu l’article 9 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail - décret législatif no728) permet à l’employeur «d’introduire des changements ou de modifier les tours de service, les jours et les heures de travail, ainsi que la forme ou les modalités de prestation de services». La commission note que le gouvernement indique que de telles modifications sont soumises aux critères de ce qui est raisonnable, compte tenu des nécessités du milieu de travail et de l’existence dans la législation de mécanismes prévoyant que: 1) si la majorité des travailleurs n’est pas d’accord avec les décisions prises par l’employeur quant à la modification de l’horaire de travail, l’autorité administrative du travail peut être saisie pour se prononcer quant au bien-fondé de cette décision; 2) les conventions collectives comportant des clauses sur les journées de travail doivent être respectées; et 3) les conventions collectives ont un caractère contraignant à l’égard des parties qui les ont signées et leur exécution peut être matière à procédure judiciaire. A cet égard, la commission souligne que, compte tenu des mécanismes auxquels le gouvernement se réfère, une disposition légale qui permettrait à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives conclues antérieurement ou qui obligerait à les négocier à nouveau serait contraire aux principes de la négociation collective. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin que cette disposition soit modifiée et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
En ce qui concerne le droit de négociation collective dans le secteur public, la commission observe que le décret d’urgence no011-99, la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 et le décret d’urgence no004-2000 prévoient que les augmentations globales (salariales ou autres) en fonction de la productivité du travailleur telle que constatée par évaluation seront octroyées dans le cadre de la négociation collective. A cet égard, la commission signale qu’une telle évaluation ne devrait pas empêcher les travailleurs couverts par la convention collective qui auraient fait l’objet d’une évaluation négative de prétendre à bénéficier des augmentations salariales négociées entre les parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la situation des travailleurs ayant fait l’objet d’une évaluation négative à cet égard.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédentes observations, d’un projet de loi visant à modifier la loi sur les relations collectives du travail, projet qui n’avait pas eu de suite sur le plan législatif. Elle prend note de l’existence d’un nouveau projet de loi modificatrice, en date du 31 juillet 2000. Constatant que certaines des dispositions de ce projet ne sont pas conformes à la convention, la commission aborde ces dispositions dans le cadre d’une demande directe.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions et recommandations formulées en mars 1999 par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1906 (voir 313e rapport, paragr. 169 à 175).
1. Projets de texte substitutif de la loi sur les relations collectives du travail. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait formulé des critiques à propos de diverses dispositions du projet de texte susmentionné et elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la procédure législative dont fait l'objet ce projet a été interrompue. La commission prie le gouvernement, dans le cas où l'examen de ce projet serait repris, de tenir compte des commentaires qu'elle a formulés en 1998.
2. Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait signalé: a) l'absence de protection contre la discrimination antisyndicale au stade de l'embauche et dans les cas de mesures préjudiciables autres que le licenciement; b) la lenteur des voies de recours judiciaires et l'inexistence de sanctions efficaces et dissuasives pour garantir la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre des actes de discrimination antisyndicale, ou contre les actes d'ingérence d'employeurs perpétrés à l'encontre d'organisations syndicales. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments à ce sujet. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes et mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Article 4. Obligation de représenter la majorité des travailleurs et la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession avec des effets opposables à tous (art. 9 et 46 de la loi sur les relations collectives du travail). La commission constate avec regret que le rapport n'apporte pas de nouveaux éléments à cet égard. Elle estime que ces conditions sont excessives et qu'il faudrait donc modifier la loi pour supprimer cette double condition afin que les parties puissent déterminer librement le niveau de la négociation. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les mesures adoptées à ce sujet et de confirmer que la législation n'empêche pas les parties de négocier sans cette double condition quand la convention collective n'a pas d'effets erga omnes.
Par ailleurs, la commission avait observé que l'article 42 de la loi de 1995 de promotion de l'emploi permet à l'employeur d'"introduire des changements ou de modifier les horaires de services et les journées ou le temps de travail, ainsi que la forme et les modalités de prestation des tâches". A ce sujet, la commission insiste sur le fait qu'une disposition légale permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives antérieures ou obligeant à renégocier ces conventions est contraire aux principes de la négociation collective.
4. La commission prend note des observations présentées le 13 septembre 1999 par la Confédération générale des travailleurs du Pérou et elle prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des commentaires de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou concernant les restrictions que certaines dispositions du projet de loi sur les relations collectives du travail portent à la protection contre la discrimination antisyndicale et à la négociation collective. De même, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 1906) en juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 551 à 556). La commission note les commentaires du Syndicat unitaire de techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, mais elle observe qu'ils ne concernent pas l'application de la convention.
En ce qui concerne l'article 21 du projet de loi, critiqué par la fédération parce qu'il permet d'inclure des travailleurs jouissant d'une protection syndicale dans la liste d'un licenciement collectif résultant d'une cause objective, la commission note que, selon le gouvernement, cette exception vise le cas de faits échappant à la volonté des parties et interdisant le maintien de la relation de travail (la cause fortuite et la force majeure, les causes économiques, technologiques, structurelles ou analogues, la dissolution et la liquidation de l'entreprise et la faillite, ainsi que la restructuration), faits qui n'ont pas de lien avec l'activité syndicale. Le gouvernement ajoute que la législation prévoit, pour chacune des causes objectives de rupture du contrat de travail, une procédure de conformité prévoyant que soit apportée la preuve de l'élément objectif déclaré comme cause et que le travailleur concerné puisse attaquer la décision administrative.
La commission souligne que, si la législation nationale apporte une certaine protection contre les actes de discrimination antisyndicale, pour que cette protection soit cependant vraiment efficace, il faudrait garantir que les tribunaux puissent se prononcer sans retard lorsque des mesures sont dénoncées comme antisyndicales.
Pour ce qui est de l'article 26 du projet de loi, qui prévoit qu'aucun dirigeant ne peut se prévaloir de dispenses ou autorisations qui, cumulées, dépasseraient le nombre de jours effectivement travaillés par lui-même en un an, la commission note que, selon le gouvernement, une telle disposition limiterait de manière injustifiée la négociation collective, de sorte qu'elle ne devrait pas s'appliquer quand il existe une convention collective plus favorable pour le travailleur, conformément à ce que prévoit l'article 20 du règlement d'application de la loi sur les relations collectives du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'article 26 du projet de loi soit modifié dans le sens indiqué ci-dessus.
Pour ce qui est des allégations concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur du bâtiment en vertu du projet no 2266 (cas no 1906), la commission note que, selon les indications du gouvernement, le projet de loi portant relations collectives du travail écarte le projet no 2266, faisant ainsi disparaître ces restrictions. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi en question soit pleinement conforme à la convention et supprime, en particulier, toute restriction à la négociation collective dans le secteur du bâtiment. Elle le prie de la tenir informée de la suite donnée à ce projet.
Par ailleurs, la commission prend note du fait que le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation élabore actuellement un nouveau projet de loi dénommé texte substitutif de la loi sur les relations collectives du travail.
La commission note avec intérêt que le texte substitutif susvisé supprimerait lui aussi l'obligation déjà critiquée de renégocier des conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire et finale, et art. 43 d) de la loi no 25593 actuellement en vigueur).
Ce nonobstant, elle constate que le texte substitutif ne prend pas en considération les critiques suivantes qu'elle avait formulées antérieurement:
-- l'inexistence de voies de recours rapides et de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs syndiqués et des dirigeants syndicaux contre certains actes de discrimination antisyndicale (par exemple au stade de l'embauche, en cas de mesures préjudiciables autres que le licenciement, ou contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations syndicales) (articles 1 et 2 de la convention);
-- l'obstacle à la négociation volontaire résultant de l'exigence de représenter tant la majorité des travailleurs que la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail) (article 4);
-- la faculté, pour l'employeur, de s'adresser au ministère du Travail sans avoir obtenu l'accord des travailleurs pour modifier, suspendre ou remplacer des conditions de travail précédemment conclues (art. 1 et 2 du décret loi no 25921 du 3 décembre 1992) (article 4).
De plus, la commission constate que le texte substitutif comporte certaines dispositions qui pourraient donner lieu à des problèmes de conformité avec la convention et à propos desquelles elle formule les commentaires suivants:
-- s'agissant des articles 30 et 40 du texte substitutif, la commission considère que ces articles devraient protéger sans restriction aucune le droit, pour un syndicat minoritaire, de négocier collectivement, au moins au nom de ses membres, lorsqu'il n'existe pas de syndicat majoritaire;
-- s'agissant du dernier paragraphe de l'article 39, qui dispose que "en l'absence d'accords, la négociation se déroulera au niveau indiqué à l'alinéa a) de l'article 38 de la présente loi" (on se réfère au niveau de l'entreprise), la commission considère que cet article 39 devrait être modifié afin que la loi n'impose pas la négociation au niveau de l'entreprise;
-- s'agissant de la nécessité de représenter la majorité absolue aussi bien des travailleurs de la branche ou de la profession que des entreprises correspondantes pour pouvoir conclure une convention collective de branche ou de profession (art. 41), de l'avis de la commission, cette exigence est excessive et rendra dans bien des cas impossible la négociation à ce niveau. Les pourcentages requis devraient être dès lors abaissés de moitié;
-- enfin, de l'avis de la commission, la loi devrait prévoir expressément le droit, pour les fédérations et confédérations, de négocier collectivement.
La commission exprime l'espoir que le nouveau projet de texte substitutif de la loi sur les relations du travail tiendra compte des commentaires développés ici et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou sur l'application de la convention.
Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
-- l'absence de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et l'absence de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs (articles 1 et 2 de la convention);
-- l'obstacle à la libre négociation que constitue l'obligation de représenter la majorité des travailleurs et la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail) (article 4);
-- l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire et finale, art. 43, alinéa d), de la loi précitée, et art. 30 de son règlement d'application) (article 4);
-- la faculté, pour l'employeur, de s'adresser au ministère du Travail sans avoir obtenu l'accord des travailleurs pour modifier, suspendre ou remplacer des conditions de travail précédemment conclues (art. 1 et 2 du décret-loi no 25921 du 3 décembre 1992) (article 4).
S'agissant de l'absence de sanctions efficaces et dissuasives, la commission note avec intérêt que le Texte unique de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail comporte, à l'article 29, alinéas a) et b), des dispositions concernant la nullité du licenciement lorsqu'il a pour motif l'affiliation à un syndicat, la participation à des activités syndicales, la qualité de représentant des travailleurs ou le fait d'agir ou d'avoir agi en cette qualité. Elle note également avec intérêt que l'article 168 du Code pénal interdit de contraindre quiconque, par la violence ou la menace, à s'affilier ou à ne pas s'affilier à un syndicat et prévoit des sanctions pénales en cas d'infraction. En ce qui concerne les autres actes de discrimination antisyndicale contre les travailleurs, comme par exemple la discrimination dans le cadre de l'embauche, les préjudices autres que le licenciement, ou bien les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations syndicales, la commission constate que la législation ne prévoit aucune protection. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures pour que la protection ci-dessus soit étendue aux circonstances précitées.
Par ailleurs, compte tenu des nombreuses plaintes dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi à propos de licenciements et autres actes antisyndicaux, plaintes dont l'examen par la justice s'est révélé lent et à l'issue desquelles, dans certains cas, les décisions judiciaires de réintégration n'ont pas été respectées par les employeurs, la commission souhaite rappeler au gouvernement que "l'existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l'absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l'application dans la pratique" (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les procédures existantes puissent se dérouler rapidement.
Pour ce qui est de la nécessité de représenter une majorité pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou par profession, la commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles la législation prévoit une telle obligation, commentaires qui, pour l'essentiel, font écho à son précédent rapport. A cet égard, la commission réitère que l'obligation de représenter non seulement la majorité des travailleurs, mais encore la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou par profession, comme le prévoit l'article 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail, pose des problèmes de compatibilité avec la convention. Elle souligne que le niveau auquel s'effectue la négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur, selon ce que prévoit la quatrième disposition transitoire et finale, l'article 43, alinéa d), de la loi sur les relations collectives du travail de 1992 et l'article 30 de son règlement d'application, la commission prend bonne note que ces dispositions ne sont pas applicables du fait qu'en accord avec les partenaires sociaux la quasi-totalité des conventions collectives ont été révisées et ont été rendues conformes à la législation en vigueur.
En ce qui concerne la faculté, pour l'employeur, de s'adresser au ministère du Travail sans avoir obtenu l'accord des travailleurs pour modifier, suspendre ou remplacer des conditions de travail précédemment conclues (art. 1 et 2 du décret-loi no 25921 du 3 décembre 1992), la commission note que, selon les indications du gouvernement, ces dispositions ont été abrogées par effet de la loi no 26513 du 28 juillet 1995. Malgré tout, elle constate que l'article 42 de la loi de promotion de l'emploi permet à l'employeur d'introduire des changements ou de modifier des services, des journées de travail ou des horaires de travail, ainsi que la forme et les modalités de prestation des tâches. A cet égard, la commission tient à faire valoir qu'une disposition légale permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives conclues antérieurement, ou qui oblige à renégocier ces conventions, est contraire aux principes de la négociation collective.
La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, après avoir consulté les partenaires sociaux, les mesures tendant à modifier la législation pour la rendre pleinement conforme à la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en réponse aux questions soulevées.
La commission prend note des observations formulées par la Coordination des centrales syndicales du Pérou et par la Fédération des travailleurs de l'énergie électrique du Pérou à propos du projet de loi générale du travail de 1995 ainsi que des commentaires du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission constate, d'une part, que l'article 31 du projet de loi définit la convention collective du travail comme un accord conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs ou, en l'absence de telles organisations, par des représentants des travailleurs concernés, avec les employeurs. Elle constate, d'autre part, que les articles 38 et 40, alinéa a), du projet susvisé prévoient que, même lorsqu'il existe un syndicat, si celui-ci ne rassemble pas plus de la moitié des travailleurs, une coalition constituant la majorité absolue des travailleurs peut négocier au nom de ceux-ci, y compris au nom des travailleurs syndiqués. Elle estime qu'il existe une contradiction entre les dispositions de l'article 31 et celles des articles 38 et 40.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 prévoit que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives sur les conditions d'emploi.
Pour dissiper toute ambiguïté quant à la conformité de la législation avec l'article 4, la commission considère que ce n'est qu'en l'absence d'organisations de travailleurs que les représentants des travailleurs intéressés doivent pouvoir négocier collectivement au nom de ces travailleurs.
La commission constate de même que l'article 65 du projet de loi dispose que les éléments non concédés ni résolus d'une revendication deviennent caducs douze mois après la présentation de celle-ci ou lorsqu'une nouvelle revendication est présentée.
A cet égard, la commission doute que l'usage, dans la pratique, de cette disposition soit de nature à stimuler ou encourager la négociation collective, selon ce que prévoit l'article 4. Elle juge important qu'aussi bien les employeurs que les syndicats participent de bonne foi aux négociations et ne ménagent aucun effort pour parvenir à un accord, et que la tenue de négociations sincères et constructives est indispensable pour instaurer et maintenir une relation de confiance entre les parties.
La commission souhaiterait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour stimuler et favoriser entre les organisations de travailleurs et les employeurs le développement et l'utilisation sans réserve de procédures de négociation volontaire, conformément aux principes et dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou et de la Fédération des travailleurs de l'énergie électrique du Pérou à propos du projet de loi générale du travail de 1995, ainsi que des conclusions intérimaires adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1731, approuvé par le Conseil d'administration à sa 259e session, en mars 1994 (voir 292e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 774 à 786).
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- l'absence de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et l'absence de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs (articles 1 et 2 de la convention);
- l'obstacle à la libre négociation que constitue l'obligation de rassembler la majorité des travailleurs et la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail) (article 4 de la convention);
- l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire et finale, art. 42, alinéa d), de la loi précitée et art. 30 de son règlement).
S'agissant de la première question, relative à l'absence de sanctions, la commission prend note des commentaires de caractère général formulés par le gouvernement sur l'existence, dans la Constitution et la législation du travail, de normes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence. La commission constate malgré tout que les normes législatives en question ne sont pas assorties de sanctions ou procédures efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir leur application dans la pratique. A nouveau, elle prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures adéquates pour garantir la pleine application de la convention, compte tenu du fait que le projet de législation générale du travail de 1995 ne comporte aucune disposition à cet égard.
S'agissant de la deuxième question, relative à la nécessité de rassembler une majorité pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession, la commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels l'article 46 de la loi no 25593 énonce la possibilité de négocier à différents niveaux. Elle constate malgré tout que, pour négocier au niveau d'une branche d'activité ou d'une profession, il faut que les travailleurs concernés "expriment démocratiquement leur volonté sous une forme majoritaire".
A ce sujet, la commission signale, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, que le principe d'une négociation collective libre et volontaire visée à l'article 4 de la convention veut que la détermination du niveau de négociation résulte essentiellement de la volonté des parties et que, par conséquent, ce niveau ne soit pas déterminé par la législation (voir 259e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1450 (Pérou), paragr. 216). La commission estime que l'obligation de rassembler non seulement la majorité des travailleurs mais encore la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession, comme le prévoit l'article 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail, peut poser des problèmes de compatibilité par rapport à la convention.
La commission relève avec intérêt que le projet de loi générale du travail de 1995 ne reprend pas les dispositions relatives à l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur contenues dans la quatrième disposition transitoire et finale et dans les articles 43, alinéa d), de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et 30 de son règlement. Elle constate néanmoins que ce projet de loi ne tient pas compte des observations de la commission relatives à la nécessité de rassembler la majorité des travailleurs et des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail), puisque ce projet exprime à nouveau cette même exigence sous son article 39.
La commission constate également que, aux termes des articles 1 et 2 du décret-loi no 25921 du 3 décembre 1992, l'employeur a la faculté de recourir au ministère du Travail sans l'accord des travailleurs pour obtenir la modification, la suspension ou le remplacement de conditions du travail conclues antérieurement. A ce sujet, la commission considère, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, qu'une telle disposition permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives conclues antérieurement, ou obligeant à renégocier ces conventions, est contraire aux principes de la négociation collective (voir 292e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1731, paragr. 784 et 785).
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de modifier la législation de sorte que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer librement et sans obstacle le droit de négocier collectivement à tous les niveaux.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toutes mesures prises à cet égard.
Elle adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des dispositions de la nouvelle Constitution de 1993, de celles qui portent sur la liberté syndicale de la nouvelle loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail et du règlement d'application de cette dernière, de même que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 1648 et 1650 (291e rapport, paragr. 435 à 474, approuvés par le Conseil d'administration à sa 258e réunion, novembre 1993).
La commission note avec intérêt que la cinquième disposition transitoire finale de la loi sur les relations collectives de travail abroge toutes les dispositions relatives à l'intervention du gouvernement dans la négociation collective (décret suprême no 017-82/TR), à l'approbation des conventions collectives par les sous-directeurs du travail (décret suprême no 003-72/TR) et à l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties (art. 13 du décret suprême no 009-86/TR), lesquels avaient fait l'objet de ses commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission observe cependant que la loi de 1992 ne prévoit aucun type de sanction tendant à garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, non plus que la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs. La commission souhaite rappeler à cet égard que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ou l'ingérence dans les activités syndicales est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces et suffisamment dissuasives qui assurent leur application dans la pratique (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230 et 232).
La commission signale ci-après les dispositions de la nouvelle loi et de son règlement qui peuvent encore poser des problèmes quant à l'application de la convention:
- la nécessité de la majorité tant de l'effectif des travailleurs que des entreprises pour conclure une convention collective par branche d'activité ou métier (art. 46);
- l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire finale, art. 43 b) de la loi et art. 30 du règlement).
La commission prie le gouvernement de prendre les initiatives voulues pour que la législation prévoie les mesures appropriées contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs dans les activités des organisations syndicales et, de même que le Comité de la liberté syndicale, le prie de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, l'initiative de modifier la législation de sorte que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer librement et sans entrave leur droit de négociation collective conformément à l'article 4 de la convention.
La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures envisagées ou adoptées en ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes:
- interventions répétées du gouvernement dans la négociation collective dans divers secteurs de l'économie, conformément à l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution, qui confère au Président le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires en matière économique lorsque l'intérêt général l'exige;
- approbation des conventions collectives de la part des sous-directeurs du travail, conformément à l'article 2, alinéas b) et c), et à l'article 5, alinéa 2, du décret suprême no 003-72-TR;
- arbitrage obligatoire imposé en cas d'échec des négociations collectives au cours de la période de négociation directe (trato directo) ou de conciliation, conformément à l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR, dans la mesure où un refus de négocier entraîne l'échec des négociations (art. 18 et 26 du décret suprême no 006-71-TR modifié) et autorise l'une des parties à renvoyer le conflit à l'arbitrage obligatoire en application de l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR.
1. Intervention du gouvernement dans la négociation collective conformément à l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au cours des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991, selon lesquelles le décret suprême no 017-82-TR (autorisant, sous l'état d'urgence économique, le gouvernement à intervenir dans divers secteurs de l'économie) était un décret d'urgence de caractère temporaire qui visait à contenir l'inflation galopante qui sévissait dans le pays et ce texte n'était plus en vigueur. La commission fait observer que les mesures d'intervention en matière de négociation collective ont été prises en application de l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution, qui confère au Président de la République le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires en matière économique lorsque l'intérêt général l'exige.
A cet égard, la commission réitère ce qu'elle avait formulé dans son observation antérieure en rappelant au gouvernement que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions devraient être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et, point encore plus important, être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs. En tout état de cause, la commission est d'avis qu'il est toujours préférable, en adoptant ce type de mesures, de s'efforcer d'obtenir ces résultats par la persuasion plutôt que par la contrainte.
La commission espère qu'il sera tenu compte de ce principe dans le futur, et prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer à l'avenir tout nouveau décret ou disposition légale limitant la négociation collective qui serait pris en application de l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution.
2. Approbation des conventions collectives par les sous-directeurs du travail
En ce qui concerne les directives ou décisions que peuvent adopter les sous-directeurs du travail lorsqu'une convention collective est soumise à leur approbation, la commission relève que le gouvernement déclare que les sous-directeurs du travail peuvent prendre les décisions voulues conformément aux pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et résolvent, en deuxième instance, les difficultés de procédure qui peuvent se présenter, ce qui permet d'accélérer la procédure de négociation collective du travail.
A cet égard, la commission réitère qu'un système d'homologation ou d'approbation par les autorités administratives n'est admissible que dans la mesure où il se limite à la vérification de questions de forme, ou au respect des normes minima de protection légale prévues dans la législation du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
3. Arbitrage obligatoire
En ce qui concerne le recours à l'arbitrage obligatoire à l'initiative d'une seule des parties en cas d'échec des négociations collectives (refus de négocier, expiration du délai de conciliation, etc.) (art. 13 du décret suprême no 009-86-TR), la commission ne peut que constater que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations à ce sujet. La commission tient à souligner que cette situation ne favorise pas pleinement le développement des procédures volontaires de négociation de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention.
Article 4 de la convention
Dans sa demande directe antérieure, la commission avait constaté que l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution confère au Président de la République le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires en matière économique lorsque l'intérêt général l'exige. De même, la commission avait noté qu'en vertu du décret suprême no 017-82-TR sur l'état d'urgence économique, le gouvernement était intervenu dans la négociation collective dans divers secteurs de l'économie.
La commission note et fait siennes les considérations exposées dans les recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1548 (Pérou), où cet organe regrette que des limitations aient été imposées aux négociations collectives à venir par voie de décret, sans consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs afin d'obtenir l'accord des deux parties.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions devraient être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et, point encore plus important, être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs. En tout état de cause, la commission est d'avis qu'il est toujours préférable, en adoptant ce type de mesures, de s'efforcer d'obtenir ces résultats par la persuasion plutôt que par la contrainte.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée de toute évolution en matière de négociation collective.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1363 et 1367 (248e rapport) et nos 1478 et 1484 (265e rapport). Ces rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de février-mars 1987 et de mai-juin 1989, respectivement.
1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que des mesures d'intervention dans le domaine de la négociation collective avaient été prises dans le secteur des mines, couvert par le décret suprême no 017-82-TR sur l'état d'urgence économique, ainsi que dans d'autres secteurs (presse, pêche, industries textiles ou chimiques).
Dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures prises dans le secteur minier (prorogation de la validité des conventions collectives, gel de toute réduction de personnel et des réajustements salariaux) ne sont plus en vigueur et qu'aucune restriction n'intervient dans le déroulement de la procédure de la négociation collective.
Tout en prenant note de ces déclarations, la commission relève que les mesures d'intervention dans le domaine de la négociation collective ont été prises en application de l'article 211 20) de la Constitution qui confère au Président de la République le pouvoir d'adopter des mesures exceptionnelles en matière économique lorsque l'intérêt général le requiert.
La commission prie le gouvernement de communiquer à l'avenir toutes mesures prises en application de cette disposition.
2. En ce qui concerne la question de l'approbation des conventions collectives par les sous-directeurs du travail, en application des articles 2 b) et c) et 5 2) du décret no 003-72-TR, à laquelle la commission s'est référée dans sa demande précédente, le gouvernement indique que, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution en 1980, 1) le droit à la négociation est garanti; 2) l'Etat n'intervient qu'en cas d'échec à la négociation entre partenaires sociaux; et 3) les conventions collectives ont force de loi. Il ajoute que les conventions collectives ne peuvent être annulées que conformément à l'article 48 du décret suprême no 006-71-TR lorsqu'elles prévoient des droits inférieurs à ceux fixés par la loi et les règlements, et que la procédure instituée par le décret suprême no 003-72-TR obéit à la fonction de tutelle des autorités administratives du travail dont le rôle est de contrôler qu'aucune clause ne porte préjudice aux droits acquis des travailleurs.
La commission prend note de ces déclarations et prie le gouvernement de préciser si les sous-directeurs sont autorisés à émettre des directives lorsqu'une convention collective est soumise à leur approbation.
3. Dans sa précédente demande, la commission avait noté l'adoption du décret suprême no 009-86-TR dont les dispositions viennent compléter ou modifier, selon le cas, celles du décret suprême no 006-71-TR. Elle note en particulier que l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR prévoit le recours à l'arbitrage obligatoire en cas d'échec de la négociation au cours de la période de négociation directe (trato directo) ou de conciliation. Elle note en outre qu'un refus de négocier entraîne l'échec des négociations (art. 18 et 26 du décret suprême no 006-71-TR dans sa teneur modifiée) et autorise l'une des parties à référer le conflit à l'arbitrage obligatoire en application de l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR.
La commission a pris connaissance par ailleurs de l'avant-projet de loi sur la négociation collective (publié le 10 août 1989) soumis dans le cadre de l'examen des cas nos 1478 et 1484 par le Comité de la liberté syndicale. La commission note que l'arbitrage obligatoire peut être demandé à l'initiative d'une seule des parties à la négociation à l'expiration du terme fixé pour la négociation volontaire (art. 420) ou lorsqu'une partie décide de mettre un terme à la négociation volontaire au motif que les conditions appropriées à la poursuite des réunions ne sont plus réunies (art. 415 et 420).
La commission souligne à l'instar du Comité de la liberté syndicale que la procédure de négociation collective instituée par la loi, en permettant à l'initiative d'une seule des parties le recours à l'arbitrage obligatoire en cas de refus de négocier ou à l'expiration du terme fixé pour la conciliation - procédure reprise dans son principe dans l'avant-projet de loi ci-dessus mentionné -, n'est pas de nature à favoriser la négociation collective puisque l'une des parties peut faire obstacle à la négociation en renvoyant unilatéralement la solution du conflit à l'autorité du travail.
La commission demande donc au gouvernement de revoir sa législation relative à la procédure de négociation collective pour garantir pleinement le développement des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention, sans qu'il y soit porté atteinte par l'imposition de l'arbitrage obligatoire à l'initiative d'une seule des parties à la négociation.