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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les rapports du gouvernement, qu’il ressort du salaire de base journalier moyen que, en 2016-2020, les femmes gagnaient en moyenne 8,8 pour cent de plus que les hommes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas les informations nécessaires pour évaluer l’écart de rémunération ajusté entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué que, une fois prises en compte les différences de volume de travail rémunéré, on estimait l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes à 23 à 30 pour cent en faveur des hommes. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’importance de l’écart de salaire, en faveur des hommes, entre les hommes et les femmes et l’interprétation restrictive qui est faite du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/PHL/CO/78, 25 juillet 2016, paragr. 35). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses précédentes demandes, la commission le prie à nouveau de: i) communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en déterminant et en combattant les causes sous-jacentes des inégalités salariales et; ii) promouvoir l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus large, en particulier à des emplois mieux rémunérés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, selon le secteur économique et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur leur rémunération mensuelle moyenne dans les professions et les secteurs économiques respectifs afin de calculer l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes.
Inégalités salariales dans le secteur public. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement mentionne l’adoption de la loi de la République (RA) no 11466, qui modifie le barème des salaires des fonctionnaires et autorise l’octroi d’avantages supplémentaires et à d’autres fins. La commission note que l’article 2(a) de la loi de la République no 11466 dispose que les différences de salaire se fondent sur les différences substantielles entre les fonctions, les responsabilités, les obligations de rendre des comptes et les qualifications requises pour les postes. La commission prend note également du barème des salaires, détaillé à l’article 7, qui compte quatre tranches. La commission prie le gouvernement de préciser si l’adoption de la loi de la République no 11466 a eu pour conséquence l’abrogation de la loi sur la normalisation des salaires. Elle prie aussi le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques,ventilées par profession, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public; et ii) des informations sur les causes et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et toute mesure prise ou envisagée pour y remédier, y compris à la ségrégation professionnelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires (rémunération en fonction de la productivité). Notant que le gouvernement ne répond pas à ses précédentes demandes sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer: i) des informations spécifiques sur les modalités visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le système de rémunération en fonction de la productivité qui relève du système salarial à deux piliers (TTWS), en particulier en ce qui concerne les avis consultatifs émis par les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB), et dans tout accord conclu entre les employeurs et les travailleurs sur les primes de productivité et les mesures d’incitation à la productivité; ii) des exemples d’avis consultatifs émis dans le cadre de ce système; iii) des informations sur les points à l’ordre du jour relatifs aux questions de genre des conventions collectives et des accords de négociation, notamment des exemples de dispositions de conventions collectives qui portent sur le principe de la convention; et iv) des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions, et leur répartition dans les différents niveaux de salaire.
Salaires minima. Se référant à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des directives no 03 de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), série de 2020, les commissions régionales tripartites des salaires et de la productivité tiennent compte des éléments suivants pour fixer le salaire minimum des travailleurs domestiques: les besoins des travailleurs et de leur famille; l’ajustement des salaires en fonction de l’indice des prix à la consommation; le seuil de pauvreté; et le revenu du ménage du travailleur domestique moyen. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le salaire minimum dans les différentes régions du pays, et note que, dans la région de la capitale, où le salaire minimum est le plus élevé, le salaire minimum journalier pour les travailleurs des établissements privés est d’environ 500 pesos philippins (PHP), contre environ 200 PHP pour les travailleurs domestiques. En ce qui concerne le respect de la loi sur le salaire minimum, le gouvernement indique qu’on a estimé que 13 pour cent des établissements inspectés en 2015 ne respectaient pas la loi sur le salaire minimum, contre 16 pour cent en 2013. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de l’Emploi continue de mettre en œuvre le nouveau système de respect de la législation du travail (LLCS), mais qu’il ne fournit pas d’informations spécifiques à ce sujet. Rappelant que le travail domestique est un secteur majoritairement féminin, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons d’une telle différence de salaire minimum entre les travailleurs d’établissements privés et les travailleurs domestiques. Elle le prie aussi de fournir des informations sur: i) la manière dont on garantit que les critères utilisés pour fixer le salaire minimum pour les différents secteurs sont exempts de préjugés sexistes; ii) le salaire minimum dans les différents secteurs et sur toute augmentation décidée par la NWPC; iii) le respect du salaire minimum, en particulier dans les secteurs occupant principalement des femmes, dont le secteur manufacturier, le commerce de gros et de détail, le travail domestique, et dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes touchés respectivement par les infractions constatées; et iv) le nombre d’hommes et de femmes percevant respectivement le salaire minimum, ventilé par secteur économique. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour aider les travailleurs à faire respecter leur droit à percevoir le salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne l’interprétation restrictive, dans le règlement de 1990 pris en application de la loi de la République no 6725, des termes «travail de valeur égale» figurant à l’article 135 a) du Code du travail. Ce règlement définit «le travail de valeur égale» comme le travail qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission note, d’après les rapports du gouvernement, que celui-ci continue d’œuvrer à l’adoption de directives modificatives qui rendront la définition conforme à la convention. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 675 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les directives modificatives soient adoptées dans un avenir proche, et pour que la nouvelle définition du «travail de valeur égale» exprime pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», principe qui, aussi, va audelà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports du gouvernement ne fournissent pas d’information sur ce point. La commission renvoie donc à son observation générale qui indique que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter, justement, qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. Mais quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si le Bureau de l’emploi local a élaboré le plan de développement des ressources humaines et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison proprement dite ne soient entachés d’aucune discrimination, directe ou indirecte. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après la publication de 2014 de l’Autorité chargée des statistiques du travail, des statistiques de genre sur le travail et l’emploi, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (rémunération journalière de base moyenne par secteur clé) en faveur des hommes tend à se creuser dans des secteurs où les femmes sont correctement voire surreprésentées (fabrication, commerce de gros et de détail, réparation de véhicules à moteur et de motos, activités liées à la santé et au travail social). L’écart de rémunération en faveur des femmes tend à se creuser dans les secteurs où elles sont sous-représentées, notamment dans les secteurs de la construction, de la pêche, et de l’aquaculture. La commission note également que, sur les six secteurs où la rémunération est la plus faible, quatre sont des secteurs où les femmes sont surreprésentées, et que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes dans toutes les catégories professionnelles sauf une, l’écart de rémunération allant de 34,2 pour cent pour les travailleurs dans les services et les vendeurs dans les magasins et sur les marchés à 24,4 pour cent pour les travailleurs dans le commerce et les secteurs associés. La commission note, d’après le rapport 2013 de la Banque asiatique de développement intitulé «Egalité entre hommes et femmes sur le marché du travail aux Philippines», que l’écart salarial moyen entre hommes et femmes est de 3 pour cent en faveur des femmes, mais que ce chiffre est calculé à partir de la rémunération journalière moyenne et ne tient pas compte des différences de volume de travail rémunéré, et qu’en tenant compte de ces différences de capital humain, l’écart salarial entre hommes et femmes ajusté s’élèverait de 23 à 30 pour cent (p. 15). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en déterminant les causes sous-jacentes des inégalités salariales et en s’y attaquant, et pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus large, en particulier à des emplois mieux rémunérés. Prière de continuer à communiquer des données statistiques ventilées par sexe, selon le secteur économique et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour collecter des données sur la rémunération mensuelle moyenne par secteur économique et par profession.
Article 2. Inégalités salariales dans le secteur public. La commission avait précédemment pris note des préoccupations concernant l’important écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public, attribué à des facteurs discriminatoires dans le processus de fixation des salaires, à la ségrégation professionnelle verticale et aux inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement concernant les inégalités salariales dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les causes et l’étendue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et les mesures prises ou envisagées pour s’y attaquer, notamment en ce qui concerne la ségrégation professionnelle et les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. Prière de communiquer aussi des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, ventilées par profession.
Fixation des salaires (rémunération en fonction de la productivité). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un système salarial à deux piliers (TTWS) a été mis en place en 2012. Le gouvernement indique que le salaire minimum pour le premier pilier est fixé au niveau régional, tandis que le second pilier consiste en des primes de productivité et des mesures d’incitation relevant d’accords entre les travailleurs et la direction (principes directeurs sur l’application du système salarial à deux piliers, principes directeurs no 2, paragr. 4, de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC)). Les principes directeurs de la Commission nationale des salaires et de la productivité indiquent, dans le paragraphe 1, que «les négociations collectives» sont reconnues comme étant le principal mode de fixation des salaires et que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) émettent un avis consultatif pour orienter les entreprises ou les branches d’activité sur un éventail de mesures d’incitation à la productivité, qui peuvent servir de base à des initiatives de l’employeur ou à des négociations au niveau de l’entreprise (paragr. 4). Si, dans le contexte des disparités salariales, les primes de productivité et les mesures d’incitation ne sont pas discriminatoires en tant que telles, la commission considère qu’elles doivent être appliquées de bonne foi, car l’expérience montre qu’elles peuvent servir de prétexte pour payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique aux primes de productivité et aux mesures d’incitation et qu’il doit s’appliquer dans le contexte des conventions collectives. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, indiquant que les conventions collectives couvrent 228 000 travailleurs. La commission note, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’une des stratégies du Plan 2013-2016 pour l’autonomisation des femmes, le développement et l’égalité de genre est d’inscrire à l’ordre du jour de la négociation collective des discussions liées aux questions de genre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les modalités visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le système de rémunération en fonction de la productivité du système salarial à deux piliers, y compris concernant les avis consultatifs émis par les RTWPB et dans tout accord conclu entre les employeurs et les travailleurs concernant les primes de productivité et les mesures d’incitation. Prière de communiquer aussi des exemples d’avis consultatifs émis dans le cadre de ce système. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points de l’ordre du jour liés aux questions de genre des conventions collectives et des accords de négociation, notamment des exemples de dispositions de conventions collectives qui portent sur le principe de la convention ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions, et leur répartition dans les différents niveaux de salaire. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes recevant le salaire minimum, ventilées par secteur économique.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les RTWPB fixent le salaire minimum généralement dans cinq grands secteurs économiques. La commission note, d’après le site Internet de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), que le salaire minimum actuel dans la région de la capitale est le même que celui de quatre autres secteurs économiques sur les cinq catégories sectorielles existantes, le salaire minimum fixé dans le secteur non agricole étant légèrement supérieur à celui des autres secteurs. La commission prend note de la loi de la République no 10361, adoptée le 18 janvier 2013, établissant des politiques visant à la protection et au bien-être des travailleurs domestiques et fixant un salaire minimum susceptible d’être périodiquement révisé par les RTWPB (art. 24). En ce qui concerne le respect de la loi sur le salaire minimum, le gouvernement indique que 16 pour cent des établissements inspectés en 2013 ne la respectaient pas, alors que ce chiffre était de 22 pour cent en 2012. La commission note les mesures prises pour renforcer le programme d’inspection, qui consistent en un nouveau système de contrôle de l’application de la législation du travail. Le gouvernement indique que le Bureau des conditions de travail s’emploie également à intégrer des données ventilées par sexe dans la liste de vérification du système afin de générer des données permettant d’établir les rapports et d’assurer un suivi. Rappelant qu’une mise en œuvre efficace du salaire minimum est un moyen important de parvenir à l’objectif de la convention, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le respect du salaire minimum dans plusieurs secteurs, en particulier les secteurs employant une majorité de femmes, notamment de la fabrication, du commerce de gros et de détail, du travail domestique, et dans les zones franches d’exportation, et sur le nombre d’infractions constatées en indiquant si elles concernent des hommes ou des femmes. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour aider les travailleurs à faire exercer leur droit à percevoir le salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne l’interprétation restrictive que le règlement de 1990 pris en application de la loi de la République no 6725 fait de l’expression «travail de valeur égale» figurant à l’article 135 a) du Code du travail. Il définit «le travail de valeur égale» comme le travail qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission avait prié instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est en train de préparer une ordonnance ministérielle qui donnera des orientations pour modifier cette définition et la mettre en conformité avec la convention. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail des Philippines et qu’il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 675). La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les orientations visant à modifier la définition de l’expression «travail de valeur égale» donnent pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin qu’elle couvre non seulement le travail «identique», «égal», «le même travail» ou «similaire», mais également le travail de nature complétement différente, et néanmoins de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande également depuis plusieurs années au gouvernement de communiquer des informations concernant les méthodes disponibles pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste. Le gouvernement indique que le Département du travail et de l’emploi (DOLE), par l’intermédiaire du Bureau pour l’emploi local, élabore actuellement un Plan de développement des ressources humaines (ordonnance administrative no 145 du DOLE) qui vise à établir un cadre pour recenser et évaluer les compétences, les qualifications exigées pour un emploi déterminé, les besoins, la main-d’œuvre et les lacunes des ressources humaines en matière d’éducation et de formation dans des secteurs clés. Le gouvernement indique également que le Bureau pour l’emploi local encouragera les secteurs et les employeurs à adopter une analyse des emplois, des programmes d’évaluation et des plans de développement de ressources humaines afin d’établir la valeur de chaque emploi au sein de l’entreprise. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste. Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou des qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 701). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le cadre pour évaluer les compétences et les qualifications exigées pour un emploi déterminé prévu dans le Plan de développement des ressources humaines soit exempt de toute distorsion sexiste, et de prendre en considération la sous-représentation des femmes dans certains secteurs et certaines professions lors de l’évaluation des lacunes en matière d’éducation et de formation. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les entreprises à procéder à une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Promotion du principe de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le taux d’emploi des hommes diplômés des programmes dans le domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVET) est plus élevé que celui des femmes (49,5 pour cent pour les hommes et 39,6 pour cent pour les femmes). La commission note également que les initiatives suivantes ont été prises par le Centre pour les femmes de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA): i) une étude de suivi réalisée en 2006 qui montre que 59 pour cent des stagiaires sont principalement employés dans des secteurs tels que la gestion des ressources humaines, la bijouterie et le soudage; ii) un système permettant de retrouver les personnes diplômées (enquête téléphonique) qui fait apparaître qu’en 2008 le taux moyen d’emploi des stagiaires était approximativement de 64 pour cent et que 41,4 pour cent des femmes formées aux «services domestiques» ont été employées à l’étranger pour un salaire mensuel de 400 à 500 dollars américains; et iii) un Programme international de formation mis en œuvre de 1999 à 2005. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une étude effectuée de 2002 à 2005 fait état de résultats positifs, notamment en ce qui concerne les questions de genre et de promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la formation professionnelle et des programmes d’enseignement sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations sur les points suivants:

i)     des données détaillées et à jour sur le nombre de femmes et d’hommes diplômés qui ont été employés par la suite dans des emplois mieux rémunérés;

ii)    l’impact du Programme international de formation, en qui concerne l’application de la convention;

iii)   l’impact du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour les pays tiers sur les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées, tel que requis dans les précédents commentaires; et

iv)    copie des études et enquêtes mentionnées dans le rapport du gouvernement ainsi que toute autre évaluation de l’incidence des programmes de formation professionnelle et d’enseignement sur l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés.

Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi de la République no 6727 du 9 juin 1989 (loi sur la rationalisation des salaires), la fixation d’un salaire minimum a essentiellement pour but de protéger les travailleurs les plus vulnérables, en particulier les travailleurs non qualifiés et les moins bien rémunérés. A cet égard, la commission se réfère aux données statistiques du Bureau national des statistiques montrant que le pourcentage de femmes travaillant en tant qu’ouvrières et travailleuses non qualifiées est plus élevé que le pourcentage d’hommes (36,6 pour cent de femmes et 30 pour cent d’hommes), particulièrement dans certaines régions. La commission note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, les femmes travaillant chez des particuliers font partie de la catégorie de travailleurs la moins bien rémunérée, avec un salaire de base de 114,5 pesos (PHP) par jour. En outre, la commission note que le gouvernement indique que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) fixent les taux de salaire minimum applicables dans leurs régions, provinces et industries et que les ajustements du salaire minimum décidés par ces conseils ne prennent pas forcément compte du genre ou de la profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que les taux de rémunération dans les professions occupées majoritairement par les femmes ne sont pas fixés en dessous de ceux qui sont applicables dans les professions occupées majoritairement par les hommes comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     des indications sur la manière dont le mécanisme de fixation du salaire minimum assure la protection des travailleurs vulnérables, en particulier des femmes travaillant en qualité d’ouvrières, de travailleuses non qualifiées et d’employée chez des particuliers;

ii)    les mesures prises ou envisagées pour garantir que la méthode et les critères utilisés par le RTWPB pour fixer et réviser les taux de salaire minimum sont exempts de préjugés sexistes; et que les taux fixés dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous des taux applicables aux professions à prédominance masculine pour un travail de valeur égale.

Conventions collectives. En ce qui concerne la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums par voie de conventions collectives, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives contribuent à fixer des taux de salaire supérieurs aux taux de salaires minimums. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions collectives et leur répartition dans les différents niveaux de rémunération.

Statistiques. Prière de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, dans les différentes professions et aux différents postes, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’elle garantisse l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail «égal», pour le «même» travail ou pour un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature différente mais de valeur égale. Cette modification est nécessaire compte tenu de l’interprétation restrictive donnée à l’article 135 du Code du travail par le règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725, qui définit «un travail de valeur égale» comme celui qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai des mesures pour modifier l’article 135 a) du Code du travail ou l’article 5 a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725, de façon à mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Article 2. Inégalités salariales dans le secteur public. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) relatives à l’énorme écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public, écart dont une bonne proportion, selon la PSLINK, peut être attribuée aux facteurs discriminatoires dans la procédure de fixation des salaires. La PSLINK met particulièrement l’accent sur la ségrégation professionnelle, les femmes étant confinées dans des emplois moins bien rémunérés et sous-évalués, et sur les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les causes et l’étendue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et notamment les résultats de travaux de recherche et des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans le secteur public. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l’écart de rémunération dans le secteur public, y compris en ce qui concerne la ségrégation professionnelle et les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la fixation des salaires minima, dans lesquels elle avait noté que plusieurs établissements étaient signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail, notamment en payant leurs employés moins que le salaire minimum. La commission prend également note de la communication du Centre pour le travail Kilusang Mayo Uno, en date du 15 septembre 2008, qui a été transmise au gouvernement, dans laquelle il est indiqué que de nombreuses entreprises ont été signalées comme violant la loi sur le salaire minimum, en particulier dans les industries où les femmes sont prédominantes, telles que l’habillement, l’électronique et la production alimentaire. La commission note également que le Centre pour le travail Kilusang Mayo Uno indique que les ordonnances sur le salaire obligatoire ne sont pas appliquées et que les sommes effectivement payées au titre des heures supplémentaires ne sont pas basées sur le salaire minimum obligatoire. De plus, la commission se réfère aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) dans lesquelles il se déclare préoccupé par le fait que la législation sur le salaire minimum ne s’applique pas à un certain nombre de secteurs importants, notamment aux emplois gouvernementaux et aux secteurs de la production manufacturière orientés vers l’exportation et exigeant une main-d’œuvre nombreuse. Le CESCR note également qu’il a été difficile de faire respecter la législation sur le salaire minimum, en particulier en raison de l’insuffisance des effectifs de l’inspection du travail (E/C.12/PHL/CO/4, 1er décembre 2008, paragr. 22). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans la procédure de fixation du salaire minimum;

ii)    toutes mesures prises ou envisagées pour étendre la législation sur le salaire minimum à d’autres secteurs, en particulier ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes;

iii)   les violations de la législation nationale sur le salaire minimum et de l’article 135 a) du Code du travail constatées par l’inspection du travail et notamment les solutions apportées et les sanctions infligées ainsi que les décisions judiciaires pertinentes;

iv)    le nombre d’hommes et de femmes respectivement touchés par les infractions à la législation sur le salaire minimum;

v)     les mesures pratiques prises ou envisagées pour le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum; et

vi)    toutes mesures prises pour aider les travailleurs à faire respecter leurs droits de percevoir un salaire minimum.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note avec regret que, pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les méthodes disponibles pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste. La commission doit donc de nouveau demander instamment au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une évaluation objective des emplois afin de pouvoir comparer la valeur des différents emplois et de collaborer pour ce faire avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Elle le prie de fournir des informations précises sur ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucune des questions soulevées dans sa précédente demande directe. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fournira les informations en réponse à sa précédente demande directe, qui était conçue de la manière suivante:

1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention.En référence à ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour assurer la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés qui n’étaient pas traditionnellement occupés par des femmes, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la formation assurée par le Centre des femmes relevant de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) a permis aux femmes diplômées de trouver des emplois dans les métiers dans lesquels les hommes étaient traditionnellement prédominants, tels que la soudure. Certaines ont trouvé un emploi dans les hôtels, les restaurants, les bateaux de croisière, les sociétés d’ingénierie et du bâtiment, et les usines de montage électronique et de l’automobile. La commission note par ailleurs que, parmi les conséquences du Programme international de formation et des programmes de 2002-2005 de formation pour pays tiers destinés à renforcer les capacités des directeurs des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (TVET) à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes, on peut citer l’intégration des questions de genre dans les programmes TVET, la recherche sur les questions de genre dans le développement des entreprises et les TVET, et l’attribution d’un budget destiné à l’intégration du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes de formation et d’enseignement professionnels sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. Prière de transmettre également des informations, et notamment des statistiques, sur le pourcentage des femmes diplômées qui ont été engagées dans les emplois les mieux rémunérés et sur l’effet du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour pays tiers pour traiter les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées.

2. Fixation des salaires et conventions collectives.Suite à son observation, la commission prend note des statistiques annexées au rapport du gouvernement concernant les taux du salaire minimum journalier par industrie et secteur pour les différentes régions géographiques. Elle note, par ailleurs, que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) doivent prendre en considération les directives no 1, séries de 2005 établies par la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), aux fins la fixation des salaires minima. Les directives susmentionnées recommandent que «les salaires minima soient destinés, dans la mesure du possible, à protéger les travailleurs les moins bien payés contre les fluctuations du marché du travail» et que «les différences de salaires soient établies en fonction de catégories larges telles que les établissements non agricoles, agricoles et de services de détail occupant dix travailleurs au maximum». Les directives recommandent également que «la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums soit laissée à la négociation collective dans le secteur organisé et aux négociations entre l’employeur et le travailleur dans le secteur non organisé, et que ces salaires «peuvent également être basés sur la productivité et/ou les résultats de l’entreprise». La commission rappelle que la convention exige que les taux de rémunération soient établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a)     les mesures qu’il envisage de prendre en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération au cours du processus de fixation du salaire minimum. Par exemple, comment la NWPC et les RTWPB veillent à ce que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale;

b)     le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement dans les industries et secteurs couverts par les ordonnances sur le salaire minimum;

c)     copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par de telles conventions et leur répartition dans les différents niveaux de salaires;

d)     les critères et les méthodes utilisés par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer la classification des emplois et leurs barèmes de salaires correspondants sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

3. Points II et IV du formulaire de rapport.La commission note que les inspections menées conformément au Système d’activités et d’informations statistiques (SPRS) indiquent que 10 535 établissements ont été signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail. Les infractions les plus courantes concernent le non-paiement du salaire minimum, le non-paiement ou le sous-paiement du salaire dû pour congés réguliers ou pour le treizième mois et la non-intégration, le non-paiement ou le sous-paiement des indemnités de coût de la vie. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les infractions relevées de la législation nationale sur les salaires minima et l’article 135 a) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre respectif des hommes et des femmes touchés par ces infractions, et de transmettre des informations sur les recours assurés et les sanctions infligées.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle l’importance des statistiques actualisées et pertinentes pour une évaluation effective du progrès accompli dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note la communication en date du 15 septembre 2008, reçue de la part de la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK), dénonçant des différences de salaires entre hommes et femmes dans le secteur public. La communication a été transmise au gouvernement pour qu’il fasse part de ses commentaires à son sujet. La commission examinera les commentaires de la PSLINK ainsi que la réponse du gouvernement à sa prochaine session.

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle continuait à demander instamment au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle avait noté par le passé que, si l’article 135 du Code du travail fait spécifiquement référence à un «travail de valeur égale», l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989 définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». Du point de vue de la commission, cette disposition restreint l’application du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses à des emplois qui sont les mêmes pour l’essentiel – notion qui est plus étroite que celle visée par la convention. La commission avait également rappelé qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou de nature différente». La commission regrette de noter que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer à nouveau l’article 135 du Code du travail, sans fournir aucune indication supplémentaire sur son intention de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 3. Evaluation des emplois. La commission regrette en outre que le rapport du gouvernement omet une fois encore de fournir des informations sur toutes méthodes dont il dispose en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment noté que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point de telles méthodes.

La commission se réfère à nouveau à son observation générale de 2006 concernant cette convention ainsi qu’à sa précédente observation de 2007, dans lesquelles elle expliquait la notion de «travail de valeur égale» et insistait sur l’importance que revêtent la promotion et l’élaboration de méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. La commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 135(a) du Code du travail ou l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989 de façon à mettre enfin sa législation en conformité avec la convention. Elle demande également instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste, en prenant en considération les directives figurant dans son observation générale de 2006. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour fixer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour assurer la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés qui n’étaient pas traditionnellement occupés par des femmes, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la formation assurée par le Centre des femmes relevant de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) a permis aux femmes diplômées de trouver des emplois dans les métiers dans lesquels les hommes étaient traditionnellement prédominants, tels que la soudure. Certaines ont trouvé un emploi dans les hôtels, les restaurants, les bateaux de croisière, les sociétés d’ingénierie et du bâtiment, et les usines de montage électronique et de l’automobile. La commission note par ailleurs que, parmi les conséquences du Programme international de formation et des programmes de 2002-2005 de formation pour pays tiers destinés à renforcer les capacités des directeurs des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (TVET) à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes, on peut citer l’intégration des questions de genre dans les programmes TVET, la recherche sur les questions de genre dans le développement des entreprises et les TVET, et l’attribution d’un budget destiné à l’intégration du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes de formation et d’enseignement professionnels sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. Prière de transmettre également des informations, et notamment des statistiques, sur le pourcentage des femmes diplômées qui ont été engagées dans les emplois les mieux rémunérés et sur l’effet du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour pays tiers pour traiter les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées.

2. Fixation des salaires et conventions collectives. Suite à son observation, la commission prend note des statistiques annexées au rapport du gouvernement concernant les taux du salaire minimum journalier par industrie et secteur pour les différentes régions géographiques. Elle note, par ailleurs, que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) doivent prendre en considération les directives no 1, séries de 2005 établies par la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), aux fins la fixation des salaires minima. Les directives susmentionnées recommandent que «les salaires minima soient destinés, dans la mesure du possible, à protéger les travailleurs les moins bien payés contre les fluctuations du marché du travail» et que «les différences de salaires soient établies en fonction de catégories larges telles que les établissements non agricoles, agricoles et de services de détail occupant dix travailleurs au maximum». Les directives recommandent également que «la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums soit laissée à la négociation collective dans le secteur organisé et aux négociations entre l’employeur et le travailleur dans le secteur non organisé, et que ces salaires «peuvent également être basés sur la productivité et/ou les résultats de l’entreprise». La commission rappelle que la convention exige que les taux de rémunération soient établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a)    les mesures qu’il envisage de prendre en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération au cours du processus de fixation du salaire minimum. Par exemple, comment la NWPC et les RTWPB veillent à ce que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale;

b)    le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement dans les industries et secteurs couverts par les ordonnances sur le salaire minimum;

c)     copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par de telles conventions et leur répartition dans les différents niveaux de salaires;

d)    les critères et les méthodes utilisés par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer la classification des emplois et leurs barèmes de salaires correspondants sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

3. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que les inspections menées conformément au Système d’activités et d’informations statistiques (SPRS) indiquent que 10 535 établissements ont été signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail. Les infractions les plus courantes concernent le non-paiement du salaire minimum, le non-paiement ou le sous-paiement du salaire dû pour congés réguliers ou pour le treizième mois et la non-intégration, le non-paiement ou le sous-paiement des indemnités de coût de la vie. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les infractions relevées de la législation nationale sur les salaires minima et l’article 135 a) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre respectif des hommes et des femmes touchés par ces infractions, et de transmettre des informations sur les recours assurés et les sanctions infligées.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle l’importance des statistiques actualisées et pertinentes pour une évaluation effective du progrès accompli dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission avait noté à ce propos que l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses à des emplois qui sont les mêmes pour l’essentiel – notion qui est plus étroite que celle visée par la convention. La commission avait également rappelé qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou de nature différente». La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer que la loi de la République (RA) no 6727 (loi sur la rationalisation du salaire) et le Code du travail ne font aucune distinction ou différence entre les salaires des hommes et des femmes et que les salaires minima s’appliquent à tous les travailleurs.

2. La commission rappelle son observation générale de 2006 concernant cette convention, dans laquelle elle note que:

… les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. … Le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale…

La commission note par ailleurs dans son observation susmentionnée que des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Conformément à son observation générale, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière que celle-ci ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais qu’elle interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale lorsque les femmes et les hommes accomplissent des tâches différentes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes méthodes dont il dispose en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment noté que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point de telles méthodes. La commission regrette de noter que le rapport du gouvernement ne comporte toujours pas d’informations à ce propos. La commission se réfère à son observation générale concernant cette convention, dans laquelle elle indique que:

… pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter, justement, qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3). … Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste.

4. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste, en prenant en considération les directives figurant dans son observation générale de 2006. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour fixer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Parties III et V du formulaire de rapport. Services d’inspection et statistiques. Se référant à ses précédents commentaires concernant le nouveau Système de rapport et de performance statistique (SPRS) qui vise à déterminer les infractions aux normes relatives aux femmes qui travaillent, la commission note que les inspections menées au titre du SPRS ont permis de recenser environ 177 établissements qui n’appliquaient pas les normes générales du travail et autres politiques affectant les femmes qui travaillent, y compris des cas de non-paiement ou de sous-paiement des prestations de maternité. La commission prend note avec satisfaction de ces informations et encourage le gouvernement à continuer à rendre compte du nombre d’établissements inspectés et du nombre d’infractions à l’article 135 a) du Code du travail concernant l’égalité de rémunération que ces inspections ont permis de relever.

2. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission note les mesures que le gouvernement a prises pour mettre en application les recommandations proposées dans les conclusions de l’enquête intitulée: «Discrimination sur le lieu de travail à Manille Metro», qui visent à encourager les femmes à occuper des emplois mieux rémunérés qui ne sont traditionnellement pas occupés par elles. Elle note en particulier la «formation gratuite de qualité» proposée par le centre féminin de l’autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA), ainsi que les bourses, primes et subventions accordées dans le domaine des sciences et de la technique par le Département des sciences et de la technologie (DOST). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés, et notamment sur le nombre des femmes ayant participéà la formation ou ayant reçu des bourses ou des primes qui leur ont permis l’accès à des emplois mieux rémunérés.

3. Article 2. Fixation des taux de rémunération dans les conventions collectives. En ce qui concerne l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la classification des salaires établie conformément à cette loi s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient hommes ou femmes. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des classifications d’emplois adoptées pour les différents secteurs ou les différentes industries, en précisant le nombre d’hommes et de femmes employés dans ces secteurs ou ces industries. La commission souhaiterait également recevoir copies des conventions collectives récentes, notamment des informations sur les critères et les méthodes utilisés par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les classifications des emplois et les échelles de salaire correspondantes, sans discrimination basée sur le sexe, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dont les conditions d’emploi sont couvertes par des conventions collectives et leur répartition par niveau de salaires.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes méthodes disponibles en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission avait noté dans le rapport du gouvernement de 1999 que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point des méthodes appropriées pour promouvoir une estimation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il est important, lorsqu’il s’agit de comparer la valeur à attribuer à des emplois différents, de disposer de méthodes et d’une procédure qui soient d’utilisation et d’accès faciles et qui puissent garantir que le critère de sexe n’est pas pris en considération directement ou indirectement comme critère de comparaison. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de fournir des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

5. La commission réitère sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1, alinéa b), de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté depuis plusieurs années que l’article 5 a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou substantiellement identiques», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. La commission rappelait à cet égard qu’un projet de modification de l’article 135 a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d’une nature différente». Notant que le gouvernement se contente de déclarer dans sa réponse qu’il a pris note de l’observation de la commission, celle-ci souligne que, bien qu’il n’y ait pas d’obligation générale d’adopter la législation, il convient d’amender les dispositions législatives existantes qui ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de la convention, afin de les mettre en conformité avec le sens donnéà celle-ci. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter la proposition d’amendement au Code du travail ou pour amender sa réglementation, de façon à assurer sa conformité avec l’article 1 b) de la convention. Dans l’intervalle, la commission renouvelle la demande qu’elle adressait au gouvernement le priant de fournir des informations sur les mesures prises pour faire appliquer, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les cas où des hommes et des femmes effectuent des tâches différentes.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BWYW) a inclus dans son Système de rapport et de performance statistique (SPRS) pour 2001-2003 des indicateurs pour évaluer ou identifier les infractions aux normes relatives aux femmes qui travaillent dans les entreprises inspectées à partir de 2001. Ces indicateurs portent entre autres sur les infractions aux dispositions interdisant le travail de nuit, sur les cas de non-paiement des prestations de maternité, sur les actes de discrimination (article 135), sur les dispositions allant à l’encontre de la législation sur le mariage et sur les actes délictueux (article 137). Le Bureau des statistiques du travail et de l’emploi (BLES) inclura ces statistiques consolidées dans les publications régulières, trimestrielles et annuelles. La commission note en outre que le Bureau des conditions de travail (BWC) fournit des données macroéconomiques, ventilées par sexe, sur les personnes occupées dans l’ensemble des établissements inspectés, et sur les infractions constatées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques susmentionnées dès qu’elles seront disponibles.

2. La commission prend note des conclusions de l’enquête que le BWYW a menée de mars à octobre 2000 «Discrimination sur le lieu de travail à Manille Metro» sur les pratiques discriminatoires au travail. Le gouvernement a joint à son rapport un résumé de cette enquête. La commission note que, selon l’enquête, le salaire moyen des femmes représente 91,6 pour cent de celui des hommes (soit une différence de 8,4 pour cent). La commission note en outre à la lecture de l’étude qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’octroi de prestations monétaires et autres avantages sociaux, et que le sexe est un critère «insignifiant» de sélection de candidats à une formation, ou de promotion. Il est recommandé, dans l’étude, que le gouvernement prenne des mesures pour renforcer les programmes de formation à des qualifications techniques non traditionnelles qui visent les femmes, et que le système d’éducation, tant au niveau élémentaire que secondaire, prévoie des programmes pour encourager les groupes socialement désavantagés (comme les femmes) àétudier les mathématiques et les sciences, afin qu’elles puissent occuper des emplois scientifiques, techniques et professionnels bien rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir copie de l’étude et d’indiquer les mesures concrètes qu’il envisage de prendre pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude.

3. La commission note qu’elle n’a pas reçu d’informations en réponse à certains de ses précédents commentaires. Elle est amenée à répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants et espère que le gouvernement fournira les informations dans son prochain rapport:

[…]

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989) qui demande la mise en œuvre d’une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d’informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d’une évaluation des emplois.

[…]

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 5(a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou substantiellement identiques», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. A cet égard, la commission rappelle qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d’une nature différente». La commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures pour adopter la proposition de modification du Code du travail et pour modifier sa réglementation afin qu’elle soit conforme à la convention. Elle espère aussi qu’il l’informera des mesures prises pour faire appliquer dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les cas où des hommes et des femmes effectuent des tâches différentes.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport.

1. S’agissant du projet d’amendement de l’article 135 a) du Code du travail proposé par le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BWYW), qui tend à incorporer dans ce Code une disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour des travaux de valeur égale, que les tâches ou leur rémunération soient identiques ou différentes, conformément à la convention no 100», la commission note que cette proposition est incorporée dans le projet du Département du travail et de l’emploi (DOLE) portant révision du Code du travail. Elle note que ce texte, sur lequel le Bureau des relations du travail (BLR) exerce d’une manière générale son contrôle, a été examinéà divers niveaux, notamment celui des agences du Bureau central, en octobre 1999, dans le cadre de consultations tripartites menées en novembre 1999 au niveau régional avec le Comité exécutif tripartite du Conseil tripartite des relations du travail, de même qu’au niveau de la Commission des questions de travail du Congrès en février 2000. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de ce projet d’amendement et de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les cas où hommes et femmes ont un travail différent.

2. La commission note que les statistiques basées sur le rapport du Système de rapport et de performance statistiques (SPRS) font ressortir que sur 57 623 établissements inspectés en 1997, 51,6 pour cent étaient en infraction par rapport à la législation générale du travail, dont huit (soit 0,03 pour cent) en contravention par rapport aux normes applicables aux travailleuses. Elle note que le Département du travail et de l’emploi passe actuellement en revue les indicateurs du système SPRS et que le BWYW propose d’y inclure plusieurs indicateurs sexospécifiques, dont un sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’inspection du travail, notamment sur toute mesure corrective prise. Elle le prie également de fournir des informations sur les conclusions du passage en revue des indicateurs du système SPRS, les mesures prises pour incorporer des composantes sexospécifiques, ainsi que toute autre mesure prise en conséquence pour donner effet à la convention.

3. La commission note que le BWYW procède actuellement, dans la zone métropolitaine de Manille, à une étude sur les pratiques discriminatoires au niveau de l’embauche, de l’avancement, de la rémunération, de l’accès à la formation professionnelle, etc., en vue d’élaborer des solutions et des stratégies susceptibles de les faire disparaître ou, tout au moins, de les atténuer. A cet égard, elle prend note avec intérêt de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire no G.R. no128845 concernant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre le personnel local et le personnel non local d’une école internationale. Elle prie le gouvernement de signaler toute autre décision judiciaire ou administrative touchant à ce domaine. Elle le prie enfin de la tenir informée des conclusions de l’étude sur les pratiques discriminatoires menée par le BWYW et sur toute mesure qui serait prise en conséquence.

4. Se référant à ses précédents commentaires sur les autres questions, la commission constate que le rapport du gouvernement n’y apporte pas de réponse. Elle est donc conduite à les renouveler, en espérant que le gouvernement fournira des informations en réponse dans son prochain rapport.

2. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique pertinente ni aucune autre information susceptible de lui permettre d’évaluer la nature, le degré et l’étendue des inégalités de rémunération ni les progrès réalisés en vue de les supprimer. Elle constate toutefois d’après les données statistiques sur les salaires masculins et féminins classés par activitééconomique, publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l’année 1998, qu’en 1995 les salaires féminins représentaient 74,2 pour cent des salaires masculins dans le secteur industriel et 83,3 pour cent dans celui du gaz et de l’électricité et de l’eau alors que, dans le domaine du bâtiment, les salaires des hommes représentaient 72,5 pour cent de celui des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les causes à l’origine des différences salariales entre les hommes et les femmes dans les secteurs susmentionnés. Elle appelle également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à cette convention et elle lui demande de lui fournir des données récentes, ventilées par sexe, âge et échelon professionnel, des gains masculins et féminins dans les divers secteurs de l’économie pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés dans la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public. Elle réitère également son souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs - s’emploiera à recueillir les informations requises dans sa précédente demande directe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs couverts par des conventions collectives, par niveau de salaires classés par profession et échelon. Elle encourage par ailleurs le gouvernement à faire des efforts pour que le Bureau des conditions de travail (BCT) du DOLE puisse entreprendre l’étude sur l’égalité de rémunération et elle espère que ce travail permettra de mieux comprendre la situation générale des hommes et des femmes.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no6727 de 1989) qui demande la mise en œuvre d’une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d’informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d’une évaluation des emplois.

(…)

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des conventions collectives jointes.

1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l'article 5(a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme recouvrant "les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services ... qui sont identiques ou substantiellement identiques" semble restreindre l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. La commission relève donc avec intérêt qu'un projet d'amendement de l'article 135(a) du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération des hommes et des femmes "pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d'une nature différente". La commission espère que ce projet de loi sera bientôt adopté et elle demande au gouvernement d'en envoyer copie au Bureau dès qu'il aura été adopté. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci examinera la question de savoir si l'article 5(a) du règlement restreint véritablement l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour mettre le règlement de 1990 en conformité avec la convention et qu'il lui fournira des renseignements sur tout progrès réalisé à cet égard. Tout en prenant note des mesures prises en 1990 par le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BFJT) du Département du travail et de l'emploi (DOLE) en vue de diffuser des informations sur les dispositions de la loi no 6725 et son règlement d'application, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans son prochain rapport des informations plus récentes sur la manière dont cette loi et, en particulier, l'article 5(a) de son règlement d'application sont appliqués dans la pratique, notamment sur les moyens mis en oeuvre pour que soit respecté le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents.

2. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique pertinente ni aucune autre information susceptible de lui permettre d'évaluer la nature, le degré et l'étendue des inégalités de rémunération ni les progrès réalisés en vue de les supprimer. Elle constate toutefois d'après les données statistiques sur les salaires masculins et féminins classés par activité économique, publiées dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l'année 1998, qu'en 1995 les salaires féminins représentaient 74,2 pour cent des salaires masculins dans le secteur industriel et 83,3 pour cent dans celui du gaz et de l'électricité et de l'eau alors que, dans le domaine du bâtiment, les salaires des hommes représentaient 72,5 pour cent de celui des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les causes à l'origine des différences salariales entre les hommes et les femmes dans les secteurs susmentionnés. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à cette convention et elle lui demande de lui fournir des données récentes, ventilées par sexe, âge et échelon professionnel, des gains masculins et féminins dans les divers secteurs de l'économie pour lui permettre d'évaluer les progrès réalisés dans la promotion et le respect du principe de l'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public. Elle réitère également son souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs - s'emploiera à recueillir les informations requises dans sa précédente demande directe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs couverts par des conventions collectives, par niveaux de salaires classés par profession et échelon. Elle encourage par ailleurs le gouvernement à faire des efforts pour que le Bureau des conditions de travail (BCT) du DOLE puisse entreprendre l'étude sur l'égalité de rémunération et elle espère que ce travail permettra de mieux comprendre la situation générale des hommes et des femmes.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989) qui demande la mise en oeuvre d'une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d'informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d'une évaluation des emplois.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le BFJT a la responsabilité de formuler des politiques, règles et réglementations mettant en application les dispositions du Code du travail et autres lois concernant les femmes, de conduire des études et des recherches et de conseiller le DOLE dans l'application de ces dispositions. La commission relève par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement sur l'application de la convention no 111, que l'ordonnance administrative no 47, série de 1997, promulguée par le DOLE, confie à l'inspection du travail le soin de connaître des violations de la loi no 6725. La commission demande au gouvernement de lui fournir le texte de toute directive politique, étude ou recherche élaborées par le BFJT dans le contexte de la promotion et du contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur, et de lui fournir des informations sur le nombre d'inspections réalisées par les inspecteurs du travail en la matière, le nombre d'infractions constatées et les mesures prises.

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret-circulaire no 258 portant création d'un groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique et de la recherche pour la protection des droits de l'homme. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail à propos de l'application de la convention.

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989. Elle note qu'aux termes de l'article 5 a) de ce règlement le paiement d'une rétribution ou de prestations moins élevées à une travailleuse qu'à un travailleur, pour un travail de valeur égale, est considéré comme un acte de discrimination. Tout en relevant que l'article 135 de la loi englobe le principe de la convention, la commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 5 a) du règlement "le travail de valeur égale recouvre les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services (...) qui sont identiques ou substantiellement identiques". Etant donné que cette définition semble restreindre l'application de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement identiques -- notion qui est plus étroite que ce que la convention prévoit --, la commission recommande que cette disposition du règlement soit complétée par une phrase indiquant qu'un travail de nature différente mais de "valeur égale" est également couvert. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette disposition, et de communiquer notamment toute documentation qui aurait été diffusée auprès des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour expliquer et faire connaître les prescriptions de la loi no 6725 et de son règlement d'application.

2. La commission note les dispositions de la loi de rationalisation des salaires (loi de la République no 6727 de 1989) selon lesquelles l'Etat institue une politique tendant à: rationaliser la fixation des salaires minima et promouvoir les mesures d'amélioration de la productivité et de partage des gains, dans le but d'assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille; garantir aux travailleurs une juste part des fruits de la production; renforcer la création d'emplois en milieu rural grâce à une diffusion des entreprises; assurer aux entreprises et à l'industrie des rendements raisonnables sur leurs investissements, leur expansion et leur croissance (art. 2). La commission note également qu'aux termes du même article l'Etat doit promouvoir la négociation collective comme premier moyen de fixation des salaires et autres conditions d'emploi et que les taux de rémunération minima doivent être ajustés, chaque fois que nécessaire, de manière juste et équitable, compte tenu des disparités régionales du coût de la vie, des autres facteurs socio-économiques, de l'économie nationale et des plans de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute convention collective fixant les taux de rémunération dans les secteurs employant au moins autant de femmes que d'hommes, de fournir des précisions sur les proportions de travailleuses et de travailleurs couverts par ces conventions collectives et sur leur répartition selon les différents postes et les différents grades. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de rationalisation des salaires tend à promouvoir une évaluation objective des postes sur la base des tâches à accomplir, en favorisant la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Notant que le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) n'a pas encore adopté de méthode facilitant une évaluation objective des postes, la commission prie le gouvernement de fournir quelques précisions sur le chemin accompli par les employeurs et les travailleurs dans le sens de la fixation des taux de rémunération sur la base d'une évaluation des postes dans les conventions collectives. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de l'étude -- mentionnée dans le rapport -- sur l'égalité de rémunération, prévue par le Bureau des conditions de travail du DOLE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989. Elle note qu'aux termes de l'article 5 a) de ce règlement le paiement d'une rétribution ou de prestations moins élevées à une travailleuse qu'à un travailleur, pour un travail de valeur égale, est considéré comme un acte de discrimination. Tout en relevant que l'article 135 de la loi englobe le principe de la convention, la commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 5 a) du règlement "le travail de valeur égale recouvre les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services (...) qui sont identiques ou substantiellement identiques". Etant donné que cette définition semble restreindre l'application de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement identiques - notion qui est plus étroite que ce que la convention prévoit -, la commission recommande que cette disposition du règlement soit complétée par une phrase indiquant qu'un travail de nature différente mais de "valeur égale" est également couvert. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette disposition, et de communiquer notamment toute documentation qui aurait été diffusée auprès des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour expliquer et faire connaître les prescriptions de la loi no 6725 et de son règlement d'application.

2. La commission note les dispositions de la loi de rationalisation des salaires (loi de la République no 6727 de 1989) selon lesquelles l'Etat institue une politique tendant à: rationaliser la fixation des salaires minima et promouvoir les mesures d'amélioration de la productivité et de partage des gains, dans le but d'assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille; garantir aux travailleurs une juste part des fruits de la production; renforcer la création d'emplois en milieu rural grâce à une diffusion des entreprises; assurer aux entreprises et à l'industrie des rendements raisonnables sur leurs investissements, leur expansion et leur croissance (art. 2). La commission note également qu'aux termes du même article l'Etat doit promouvoir la négociation collective comme premier moyen de fixation des salaires et autres conditions d'emploi et que les taux de rémunération minima doivent être ajustés, chaque fois que nécessaire, de manière juste et équitable, compte tenu des disparités régionales du coût de la vie, des autres facteurs socio-économiques, de l'économie nationale et des plans de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute convention collective fixant les taux de rémunération dans les secteurs employant au moins autant de femmes que d'hommes, de fournir des précisions sur les proportions de travailleuses et de travailleurs couverts par ces conventions collectives et sur leur répartition selon les différents postes et les différents grades. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de rationalisation des salaires tend à promouvoir une évaluation objective des postes sur la base des tâches à accomplir, en favorisant la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Notant que le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) n'a pas encore adopté de méthode facilitant une évaluation objective des postes, la commission prie le gouvernement de fournir quelques précisions sur le chemin accompli par les employeurs et les travailleurs dans le sens de la fixation des taux de rémunération sur la base d'une évaluation des postes dans les conventions collectives. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de l'étude - mentionnée dans le rapport - sur l'égalité de rémunération, prévue par le Bureau des conditions de travail du DOLE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation qui y était jointe.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté la référence du gouvernement au règlement d'application de la loi de la République no 6725 ainsi qu'aux statistiques sur les taux de salaire et les gains des hommes et des femmes. Etant donné que ces documents ne sont pas parvenus en même temps que le rapport, la commission saurait gré au gouvernement de les adresser au Bureau.

2. A une occasion précédente, la commission s'était référée à une étude professionnelle qui paraissait avoir été entreprise pour servir de base à l'évaluation et à la classification des emplois, conformément au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après le rapport, que, bien que l'objet de cette étude fût de préparer des dossiers portant sur un certain choix de professions, le gouvernement n'en estime pas moins qu'elle pourrait fournir les informations voulues en vue d'un exercice d'évaluation. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de tirer profit des informations découlant de cette étude afin de parvenir à une appréciation objective des emplois et qu'il communiquera de nouvelles informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans la mise en oeuvre du plan de développement philippin pour les femmes (1989-1992), le Département du travail et de l'emploi met l'accent sur la promotion de l'égalité de chances dans l'emploi et qu'il a entrepris à cette fin un certain nombre d'activités, notamment l'élaboration d'une monographie donnant un aperçu des moyens pratiques de promouvoir cette égalité sur les lieux de travail et de rechercher dans quelle mesure les disparités de salaire entre hommes et femmes sont fondées sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle ces diverses activités contribuent à l'application de la convention.

La commission a également pris note d'un certain nombre de projets de loi déposés au Congrès en vue de compléter et renforcer les dispositions en vigueur tendant à favoriser l'égalité de chances dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir copie de tout texte législatif adopté en vue d'appliquer cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe.

1. Se référant à son observation, la commission note que le Département du travail et de l'emploi a adopté des règles visant à appliquer l'article 135 du Code du travail (tel qu'amendé par la loi de la République no 6725) et destinées également à servir d'indications de procédure pour les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces règles.

2. Afin d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: i) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes occupées dans les différentes professions ou secteurs; ii) des exemples de conventions collectives fixant les taux des salaires dans une série d'entreprises ou organisations, ainsi qu'une indication du pourcentage des femmes visées par ces conventions et du pourcentage d'hommes et de femmes occupées aux différents niveaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, après l'adoption de la modification de 1989 à l'article 135 du Code du travail (qui rend les actes de discrimination contre les femmes, y compris la discrimination en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, passibles de sanctions pénales), le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à faire mieux appliquer la convention. A cet égard, la commission note que le Bureau de l'emploi local du Département du travail et de l'emploi a entrepris une enquête dans chaque secteur professionnel pour rassembler des informations sur les exigences des différents emplois et sur les salaires correspondants en vue d'évaluer et de classer les postes conformément au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes et les critères utilisés pour préparer cette classification et de transmettre des informations sur les résultats obtenus par ce projet.

2. La commission note aussi avec intérêt que, dans le cadre de l'application du Plan de développement philippin pour les femmes (1989-1992), une sous-commission a été créée au sein du Département du travail avec pour mission de définir les activités qui devraient être entreprises pour instaurer l'égalité de chances en matière d'emploi, y compris l'égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats de cette initiative.

3. La commission note, d'après le rapport, que le Sénat a été saisi d'un projet de loi (no 151) concernant l'égalité de chances pour les femmes, qui prévoit également la création d'un mécanisme d'application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le texte de toute loi adoptée en la matière et de fournir des informations sur les rapports entre ces textes et l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des réponses données à sa demande directe précédente.

1. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'effet donné dans la pratique à l'article 135 du Code du travail, tel que modifié. Prière d'indiquer notamment quelles mesures ont été prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, de façon à établir ce qui constitue un travail de valeur égale (article 3, paragraphe 3, de la convention; voir aussi paragraphe 21 de l'étude d'ensemble de 1986, qui porte sur l'application de cette convention, ainsi que la recommandation no 90 qui s'y rattache).

2. La commission a pris note des observations fournies par le gouvernement sur le programme d'activités de la Commission nationale sur les femmes, ainsi que de l'adoption de l'arrêté administratif no 93 du 6 octobre 1988 tendant à renforcer cette commission. Elle relève que les activités décrites dans le rapport tendent à renforcer le rôle des femmes dans l'emploi en général. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes les activités de la Commission nationale sur les femmes, ou de tout autre organisme, en vue de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, eu égard au Point V du formulaire de rapport, selon laquelle il n'existe pas de relevés officiels des contraventions prononcées en application de cette convention. Prière de fournir des informations en la matière, compte tenu de l'adoption de la loi de la République no 6725.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi de la République no 7625 du 12 mai 1989 qui modifie l'article 135 du Code du travail en déclarant illégal et passible de sanctions pénales notamment le paiement, pour un travail de valeur égale, d'une prestation moins élevée à une femme qu'à un homme, qu'il s'agisse d'un salaire, d'un traitement ou de toute autre forme de rémunération ou d'indemnités.

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