National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmier. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation y annexée. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au personnel infirmier employé dans des conditions précaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement indiquant une évolution positive du nombre de professionnels évoluant dans le secteur de la santé. Elle note que, en vertu de l’article 1 du décret-loi no 276-A/2007 du 31 juillet 2007 qui modifie le statut du Service national de santé, les services des établissements régis par le Service national de santé peuvent, pour satisfaire des besoins urgents en personnel et à titre exceptionnel, signer des contrats à durée déterminée de un an au maximum, suivant une procédure de sélection simplifiée. La commission rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de prendre des mesures afin de stabiliser la situation du personnel sous contrat qui a été admis irrégulièrement dans la fonction publique, de façon précaire et inadéquate, pour satisfaire des besoins permanents des services. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) le nombre de personnes toujours en situation précaire dans le secteur de la santé; et ii) les mesures prises ou envisagées afin de stabiliser la situation de l’emploi de ce personnel sous contrat.Par ailleurs, s’agissant des comités techniques pour la formation du personnel infirmier et pour la formation aux techniques médicales, auxquels le gouvernement se référait dans son précédent rapport, la commission note l’indication selon laquelle ces comités n’existent pas à l’heure actuelle mais que le ministère des Sciences, des Technologies et de l’Enseignement supérieur continue de collaborer avec le ministère de la Santé en ce qui concerne le personnel infirmier. Elle note également la création, dans le cadre des Accords de Bologne, d’une commission conjointe pour l’encadrement et la définition des enseignements à apporter au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les travaux réalisés par cette commission ainsi que sur toute nouvelle mesure prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier.En outre, la commission croit savoir qu’un projet a été mis en place entre 2005 et 2007 afin de venir en aide aux infirmières immigrées, notamment en permettant la validation des connaissances de ces infirmières qui travaillent actuellement dans plusieurs institutions publiques de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce projet et les résultats obtenus, en particulier son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier étranger. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, concernant les effectifs du personnel infirmier étranger actuellement en activité dans le pays et les conditions de leur recrutement.Enfin, la commission note l’étude, publiée en octobre 2004, relative aux conditions de travail du personnel infirmier portugais. Cette étude réalisée par la Faculté des sciences humaines de l’Université catholique portugaise, à la demande de l’ordre des infirmiers, analyse les différents éléments qui influencent de façon positive ou négative le bien-être du personnel infirmier. Elle révèle, entre autres, que les éléments posant le plus de problèmes au personnel infirmier sont: les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, le matériel déficient, le temps et la charge de travail, les déplacements internes du personnel. De même, l’analyse de la situation du personnel infirmier démontre que celui-ci ressent le besoin d’améliorer ses conditions de travail, en particulier en ce qui concerne la formation continue, les relations humaines, les conditions techniques, les horaires de travail et la rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les actions éventuellement envisagées, eu égard aux conclusions de cette étude.Article 2, paragraphe 4. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fonctionnement des administrations régionales de santé, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des informations étaient recueillies et seraient transmises au Bureau dès que possible. La commission réitère une nouvelle fois sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) le fonctionnement des administrations régionales de santé; et ii) la coordination des politiques en matière de santé.Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective. La commission note les copies de la convention collective et des accords d’entreprise transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l’indication selon laquelle, s’agissant du secteur public, les droits à la négociation collective et à la participation prévus par la loi no 23/98 du 26 mai 1998, portant règlement sur la négociation collective et la participation des employés des administrations publiques, ne se traduisent pas par la signature de conventions collectives de travail mais par une négociation et une participation efficace des travailleurs à la fixation et à la modification de leur statut, ainsi qu’à l’exécution de ces modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le fonctionnement de la négociation collective dans le secteur infirmier.Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note la résolution du Conseil des ministres no 105/2004 portant Plan d’action national pour la prévention des risques professionnels, lequel semble limiter l’action du ministère de la Santé aux questions relatives à la protection contre les radiations ionisantes. Elle souligne que le personnel infirmier se trouve également confronté au risque de contamination par le VIH/sida dans le cadre de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmier. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation y annexée. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au personnel infirmier employé dans des conditions précaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement indiquant une évolution positive du nombre de professionnels évoluant dans le secteur de la santé. Elle note que, en vertu de l’article 1 du décret-loi no 276-A/2007 du 31 juillet 2007 qui modifie le statut du Service national de santé, les services des établissements régis par le Service national de santé peuvent, pour satisfaire des besoins urgents en personnel et à titre exceptionnel, signer des contrats à durée déterminée de un an au maximum, suivant une procédure de sélection simplifiée. La commission rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de prendre des mesures afin de stabiliser la situation du personnel sous contrat qui a été admis irrégulièrement dans la fonction publique, de façon précaire et inadéquate, pour satisfaire des besoins permanents des services. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) le nombre de personnes toujours en situation précaire dans le secteur de la santé; et ii) les mesures prises ou envisagées afin de stabiliser la situation de l’emploi de ce personnel sous contrat.
Par ailleurs, s’agissant des comités techniques pour la formation du personnel infirmier et pour la formation aux techniques médicales, auxquels le gouvernement se référait dans son précédent rapport, la commission note l’indication selon laquelle ces comités n’existent pas à l’heure actuelle mais que le ministère des Sciences, des Technologies et de l’Enseignement supérieur continue de collaborer avec le ministère de la Santé en ce qui concerne le personnel infirmier. Elle note également la création, dans le cadre des Accords de Bologne, d’une commission conjointe pour l’encadrement et la définition des enseignements à apporter au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les travaux réalisés par cette commission ainsi que sur toute nouvelle mesure prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier.
En outre, la commission croit savoir qu’un projet a été mis en place entre 2005 et 2007 afin de venir en aide aux infirmières immigrées, notamment en permettant la validation des connaissances de ces infirmières qui travaillent actuellement dans plusieurs institutions publiques de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce projet et les résultats obtenus, en particulier son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier étranger. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, concernant les effectifs du personnel infirmier étranger actuellement en activité dans le pays et les conditions de leur recrutement.
Enfin, la commission note l’étude, publiée en octobre 2004, relative aux conditions de travail du personnel infirmier portugais. Cette étude réalisée par la Faculté des sciences humaines de l’Université catholique portugaise, à la demande de l’ordre des infirmiers, analyse les différents éléments qui influencent de façon positive ou négative le bien-être du personnel infirmier. Elle révèle, entre autres, que les éléments posant le plus de problèmes au personnel infirmier sont: les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, le matériel déficient, le temps et la charge de travail, les déplacements internes du personnel. De même, l’analyse de la situation du personnel infirmier démontre que celui-ci ressent le besoin d’améliorer ses conditions de travail, en particulier en ce qui concerne la formation continue, les relations humaines, les conditions techniques, les horaires de travail et la rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les actions éventuellement envisagées, eu égard aux conclusions de cette étude.
Article 2, paragraphe 4. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fonctionnement des administrations régionales de santé, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des informations étaient recueillies et seraient transmises au Bureau dès que possible. La commission réitère une nouvelle fois sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) le fonctionnement des administrations régionales de santé; et ii) la coordination des politiques en matière de santé.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective. La commission note les copies de la convention collective et des accords d’entreprise transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l’indication selon laquelle, s’agissant du secteur public, les droits à la négociation collective et à la participation prévus par la loi no 23/98 du 26 mai 1998, portant règlement sur la négociation collective et la participation des employés des administrations publiques, ne se traduisent pas par la signature de conventions collectives de travail mais par une négociation et une participation efficace des travailleurs à la fixation et à la modification de leur statut, ainsi qu’à l’exécution de ces modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le fonctionnement de la négociation collective dans le secteur infirmier.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note la résolution du Conseil des ministres no 105/2004 portant Plan d’action national pour la prévention des risques professionnels, lequel semble limiter l’action du ministère de la Santé aux questions relatives à la protection contre les radiations ionisantes. Elle souligne que le personnel infirmier se trouve également confronté au risque de contamination par le VIH/sida dans le cadre de ses fonctions et, à cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «Le VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques fournies par l’ordre des infirmiers pour la période 2000-2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que des mesures étaient nécessaires pour régulariser la situation du personnel infirmier contractuel employé dans des conditions précaires; la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande d’informations précises, notamment de statistiques à jour, relatives à la politique de l’emploi dans le domaine de la santé et à l’évolution des problèmes liés à la pénurie de personnel infirmier.
S’agissant des possibilités d’éducation et de formation des infirmières diplômées, la commission note que le gouvernement se réfère à la résolution du Conseil des ministres no 116/2002 du 22 août 2002 relative à un ensemble de mesures destinées à promouvoir le perfectionnement dans le domaine de la santé et à améliorer les normes de qualité. En application de cette résolution, un chef de projet a été nommé pour coordonner, superviser et évaluer les programmes àélaborer, et un groupe de supervision a été créé pour les formations supérieures en matière de santé. Le gouvernement se réfère également à l’arrêté conjoint no 291/2003 du ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Santé, daté du 27 février 2003. Cet arrêté crée deux comités techniques, un comité pour la formation du personnel infirmier, un autre pour la formation aux techniques médicales; ces deux comités relèveront du Groupe de supervision pour les formations supérieures en matière de santé créé en application de la résolution du Conseil des ministres no 116/2002. Tout en notant avec intérêt la création de ces comités, la commission apprécierait de recevoir un complément d’information sur tous projets ou initiatives concrets relatifs à l’acquisition de connaissances et à la formation professionnelle mis en œuvre en faveur du personnel infirmier, et sur les résultats de ces projets et initiatives. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur la composition, le mandat et le fonctionnement de ces nouveaux organes, et de préciser si ces mesures ont été prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme l’exige cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir des informations sur le fonctionnement des administrations régionales de santé, et qu’ils les transmettra dès que possible; la commission prend note de cette indication, mais se voit obligée de renouveler sa demande d’informations complémentaires sur ce point, notamment en ce qui concerne la coordination des politiques en matière de santé. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, comment se déroulent en pratique les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs visant à intégrer la politique relative au personnel infirmier à la politique générale en matière de santé publique.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 23/98 sur la négociation collective et la participation des employés de la fonction publique. Elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur toute convention collective relative aux conditions de travail du personnel infirmier qui s’applique dans le service privé ou public, et de transmettre copie de ces conventions; la dernière copie de convention collective applicable au secteur privé adressée à la commission datant de 1990.
Article 7. La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 503/99 du 20 novembre 1999 créant un cadre juridique relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles au sein de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute mesure, législative, administrative ou autre, destinée à améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles s’exerce la profession d’infirmière.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur la répartition du personnel infirmier par région géographique en 2002 et sur le nombre d’infirmières pour 1 000 habitants. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières et sur le nombre d’infirmières quittant la profession, transmettre des copies d’études ou de publications récentes portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler toute difficulté rencontrée en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note en particulier, avec intérêt, l’adoption, entre autres, du décret-loi no 411/99 du 15 octobre 1999, portant modification du statut de la carrière infirmière; du décret-loi no 412/98, du 30 décembre 1998, établissant la restructuration de la carrière infirmière, et du décret-loi no 353/99, du 3 septembre 1999, fixant les règles générales relatives à l’enseignement des soins infirmiers dans le cadre de l’enseignement supérieur public.
La commission note, en particulier, les informations relatives aux articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note également avec intérêt la création de l’Ordre des infirmiers et l’approbation de son statut par le décret-loi no 104/98 du 21 avril 1998. Cette association professionnelle publique a pour but la promotion de la défense de la qualité des soins infirmiers dispensés à la population, ainsi que le développement, la réglementation et le contrôle de l’exercice de la profession infirmière.
Article 2, paragraphes 1 à 3. La commission rappelle que dans son précédent commentaire elle avait noté les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui signalait qu’il existait toujours 9 000 vacances de poste dans le secteur des soins de santé et que le personnel infirmier demeurait dans une grande mesure employé aux termes d’un contrat. A ce propos, la commission note les indications du gouvernement se référant aux décrets-lois nos 81-A/96 du 21 juin 1996 et 256/98 du 14 août 1998, à caractère générique, mais applicables au personnel infirmier. Ces textes tendent à régulariser la situation des travailleurs qui, au fil des ans, ont été admis irrégulièrement dans la fonction publique, de façon précaire et inadéquate, pour satisfaire des besoins permanents des services. Elle note également le décret-loi no 411/99 du 15 octobre 1999 qui autorise le personnel infirmier bénéficiant d’un contrat administratif par nomination à soumettre sa candidature aux concours internes généraux, à condition d’avoir au moins un an de service ininterrompu dans l’exercice de fonctions correspondant aux besoins permanents des services. Enfin, elle note qu’en vue de rationaliser les ressources et de promouvoir une répartition plus équilibrée du personnel dans l’ensemble du pays les postes à pourvoir (quotas) entre 1996 et 1999 ont été mis au concours, soit au niveau national soit au niveau institutionnel. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou en voie d’adoption afin de stabiliser la situation de l’emploi du personnel sous contrat. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement relatives aux démarches effectuées auprès des écoles supérieures en vue d’élargir le nombre d’inscriptions. Cela s’est traduit par une augmentation d’environ 40 pour cent du nombre d’élèves inscrits. Elle note également que l’enseignement des soins infirmiers a subi des modifications considérables visant à améliorer la formation des professionnels en leur donnant la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences adaptées aux besoins sanitaires de la communauté.
Article 2, paragraphe 4. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement pratique des administrations régionales de santé qui avaient été créées en tant qu’organes de coordination. N’ayant pas reçu d’informations précises du gouvernement à ce sujet, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport toute information utile concernant la coordination prévue par cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note de la stratégie adoptée par le gouvernement pour associer le personnel infirmier aux Engagements de la santé pour 2002 (Compromisso da Saúde para 2002). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations relatives aux consultations prévues par cette disposition de la convention.
Article 5. La commission note les indications du gouvernement concernant les mesures adoptées pour revaloriser les salaires du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à la détermination des conditions de travail du personnel infirmier et à la participation de celui-ci dans cette détermination.
Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1994. Elle note en particulier que le personnel infirmier atteint par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH/SIDA) jouit des mêmes droits, en termes d’absences pour cause de maladie, que les autres travailleurs se trouvant dans la même situation. Le régime correspondant figure dans le décret-loi no 874/76 du 28 décembre 1976, modifié par le décret-loi no 397/91 du 16 octobre 1991, pour le personnel infirmier travaillant dans le secteur privé, et dans le décret-loi no 100/99 du 31 mars 1999, pour le personnel infirmier travaillant dans le secteur public. Elle note également que, bien que le syndrome de l’immunodéficience acquise ne fasse pas partie de la liste des maladies professionnelles existantes, il peut être traité comme tel dès lors qu’il a été prouvé qu’il s’agit bien d’une conséquence nécessaire et directe de l’activité exercée. Cependant, la commission note que ce régime s’applique uniquement au personnel infirmier sous contrat de travail individuel mais que le gouvernement a déjà reçu l’autorisation de l’Assemblée de la République - loi no 105/99 du 26 juillet 1999 - pour adapter ce régime au secteur public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau international du Travail tout progrès accompli en la matière. Enfin, la commission note que, pour les travailleurs atteints par le VIH/SIDA, y compris le personnel infirmier, un système de protection sociale spécifique a été institué, ouvrant droit à une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables que celles du régime général de sécurité sociale, conformément au décret-loi no 216/98 du 16 juillet 1998. Ces conditions particulières consistent, entre autres, en une réduction du délai de garantie, en un mode de calcul plus favorable de la rémunération de référence, ainsi qu’en une bonification de la cotisation annuelle au fonds de pension.
La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les articles 3, 4 et 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points qui suivent:
Article 2, paragraphes 1 à 3. La commission prend connaissance de l'adoption du décret-loi no 437/91, qui tend à réglementer la carrière de l'ensemble du personnel infirmier des services de l'administration publique, ainsi que des améliorations apportées aux conditions d'emploi de ce personnel, adoptées depuis le dernier rapport du gouvernement. La commission se réfère à cet égard aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), qui signalent qu'il existe toujours 9.000 vacances de poste dans le secteur des soins de santé et que le personnel infirmier demeure dans une grande mesure employé aux termes d'un contrat. La commission relève d'autre part, d'après le rapport du gouvernement, que quelque 5.500 postes ont été ouverts en 1992/93 afin de répondre à la forte demande dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à stabiliser la situation de l'emploi du personnel sous contrat.
Article 2, paragraphe 4. La commission relève qu'il est prévu de créer cinq administrations régionales de santé, qui fonctionneront en tant qu'organes de coordination dans chacune des régions sanitaires, et qu'il est également prévu de créer des unités, formées d'hôpitaux et de centres de santé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique de ces nouvelles unités, en particulier quant à leur coordination avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. La commission note les informations qui visent la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle se réfère également à l'observation de la CGTP alléguant que ni le gouvernement, ni les associations patronales des institutions privées de solidarité sociale n'acceptent de moderniser l'ordonnance de 1985, afin de garantir au personnel infirmier une carrière et une rémunération conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures éventuelles ont été prises ou sont envisagées pour modifier cette ordonnance.
Article 6. La commission prend connaissance des conventions collectives de 1986 et de 1990 relatives aux conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé. Elle note également que, pour ce qui touche au congé maternité, au congé maladie et à la sécurité sociale du personnel infirmier du secteur public, ils sont couverts par les mêmes dispositions que celles qui visent les autres personnels de ce secteur. Le gouvernement est prié de préciser les dispositions qui régissent ces questions.
La commission prend note du rapport très complet du gouvernement, de même que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) en ce qui concerne certains points soulevés au sujet de l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de se référer à sa demande directe oû ces points sont examinés en détail.
La commission a pris connaissance des informations détaillées et de la documentation fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs et aux allégations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP/IN) et par le Syndicat du personnel infirmier du district méridional et de la région autonome des Açores. La commission a également noté les commentaires formulés par le Syndicat du personnel infirmier portugais (SEP) au sujet de la réponse du gouvernement à ces allégations; ces commentaires ont été transmis par la centrale syndicale précitée avec sa communication du 23 janvier 1990, dont copie a été adressée le 6 février 1990 au gouvernement pour ses observations éventuelles.
La commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux efforts entrepris et aux mesures adoptées - législatives ou autres - pour améliorer les conditions d'emploi, la durée du travail, la rémunération ainsi que les perspectives de carrière du personnel infirmier, notamment par le décret-loi no 134/87. Il indique, sur la base des données statistiques fournies, que, pendant la période couverte par le rapport, les effectifs de ce personnel ont augmenté (ayant passé de 22.084 en 1987 à 23.641 en 1988), que la grande majorité de ceux-ci (environ 90 pour cent) sont occupés dans le secteur public et que, lors de l'élaboration et de l'adoption de la politique des services et du personnel infirmier, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que les conditions d'emploi dans ce secteur sont déterminées par des conventions collectives qui établissent des normes comparables à celles applicables dans le secteur public. La commission note ces indications. Il ressort toutefois des commentaires des organisations syndicales précitées que le décret-loi no 134/87 n'a pas été appliqué de manière égale au personnel infirmier affecté aux divers ministères ni à toutes les catégories de ce personnel, et que la répartition géographique de celui-ci s'est détériorée en l'absence de mesures propres à encourager l'affectation de ce personnel dans les régions rurales et périphériques. Le gouvernement admet à ce propos qu'il est en effet difficile d'engager du personnel infirmier dans certains districts du pays, mais il indique que des mesures sont à l'étude en vue de remédier à la situation. En ce qui concerne les infirmières engagées sous contrat ("tareifeiros") en raison du gel des recrutements dans le secteur public (institué par le décret-loi no 41/84) malgré la pénurie du personnel infirmier - question également signalée dans les commentaires des organisations syndicales -, le gouvernement admet que le nombre de ces infirmières est passé de 2.380 au 31 décembre 1987 à 2.656 au 31 décembre 1988, mais il indique que des dispositions législatives sont en voie d'élaboration en vue d'assimiler ce personnel à des fonctionnaires publics, de manière à améliorer la situation. La commission prend bonne note de ces indications ainsi que des efforts déployés par le gouvernement. Elle espère toutefois que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre d'une programmation générale de la santé en vue d'améliorer la quantité et la qualité des soins infirmiers, conformément à la convention, par une formation et une éducation appropriées et par des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. (La commission note à ce sujet, d'après les commentaires des organisations syndicales, que le nombre de personnes ayant abandonné la profession est encore assez élevé.) La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard, et notamment en ce qui concerne l'amélioration du statut du personnel infirmier engagé sous contrat, les mesures pour attirer ce personnel dans des régions rurales et périphériques ainsi que pour augmenter le nombre du personnel infirmier affecté à des soins de santé primaires, personnel qui semble faire défaut dans certains hôpitaux, d'après les commentaires précités des organisations syndicales.
Article 2, paragraphe 4. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure coordination entre les diverses institutions de santé et pour coordonner la politique du personnel infirmier avec celle concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs de ce domaine, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à la disposition précitée de la convention.
Articles 3 et 4. La commission note avec intérêt l'adoption du décret-loi no 261/88 mentionné dans le rapport qui définit les conditions d'admission aux études générales d'infirmiers et d'infirmières ainsi que celle du décret-loi no 480/88 qui prévoit l'intégration de l'enseignement infirmier dans le système éducatif national et prescrit que cet enseignement sera soumis au contrôle du ministère de l'Education et du ministère de la Santé. Le gouvernement indique également qu'un cours officiel destiné à la formation du personnel auxiliaire a été créé par l'arrêté ministériel no 7/89 et que, en ce qui concerne les commentaires des organisations syndicales selon lesquels certains cours destinés à cette catégorie de personnel continuent à être donnés par des personnes non qualifiées sans être placés sous la surveillance des organismes compétents, ces commentaires ont été notifiés aux directions générales des hôpitaux intéressés pour qu'elles prennent les mesures nécessaires. Le gouvernement ajoute qu'une circulaire du Département des ressources humaines de la santé (no 12/89) a été adressée à tous les établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé pour que le personnel auxiliaire soit affecté uniquement aux tâches pour lesquelles il a été formé.
La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats de ces réformes en espérant que des mesures pourront également être prises pour augmenter le nombre et améliorer la situation des enseignants du personnel infirmier, ainsi qu'il est signalé dans les commentaires des organisations syndicales précitées.
Article 5, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux observations du syndicat du personnel infirmier qui indiquait que ce personnel n'est pas suffisamment consulté au sujet des décisions qui le concernent. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir de meilleures possibilités de consultation avec le personnel en question sur les décisions le concernant. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit certaines informations sur des consultations qui ont lieu à divers niveaux avec des membres de ce personnel et indique qu'il a l'intention d'associer des représentants des syndicats du personnel infirmier aux consultations qui auront lieu en vue de modifier la législation en vigueur sur l'exercice de la profession infirmière. Le gouvernement se réfère également à la participation de ces représentants dans des groupes de travail organisés par des agences régionales et internationales.
La commission note ces informations et espère que le gouvernement fera son possible pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel aux décisions qui le concernent, tant sur le plan national qu'à l'échelon des établissements hospitaliers qui l'emploient.
Article 6. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de la durée du travail, des périodes de repos du congé payé et du congé-éducation du personnel infirmier du secteur public, que ce personnel bénéficie des mêmes conditions que les fonctionnaires publics. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que les questions précitées sont traitées dans les conventions collectives, et notamment dans celle entrée en vigueur le 1er mai 1988 et conclue entre l'Association portugaise des hôpitaux privés et les syndicats du personnel infirmier portugais. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de cette dernière convention étant donné que la copie annexée au rapport date de 1986.
La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les dispositions qui assurent l'application des alinéas e), f) et g) de la convention concernant le congé de maternité, le congé de maladie et la sécurité sociale du personnel infirmier occupé dans le secteur public.
Article 7. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'extension de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail aux établissements de commerce, de bureaux et de services, y compris au personnel infirmier relevant du ministère de la Santé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement ultérieur en la matière et notamment de toute disposition prise pour adapter cette législation aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.
Dans sa demande directe de 1989, la commission avait pris connaissance des allégations de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP/IN) et du Syndicat du personnel infirmier du district méridional et de la région autonome des Açores concernant la non-application de certaines dispositions de la convention, dont celles sur la formation, les conditions d'emploi, la durée du travail, la rémunération, les perspectives de carrière et la consultation du personnel infirmier au sujet des décisions qui le concernent (articles 2, 3, 5, paragraphe 1, 6 a) de la convention). La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations en réponse à ces allégations ainsi que des précisions sur l'application de certaines autres dispositions de la convention et des données statistiques, notamment sur les effectifs du personnel infirmier et le nombre de personnes ayant abandonné la profession.
La commission note les informations détaillées et les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précités, ainsi que les textes législatifs adoptés au cours de la période couverte par ce rapport et la documentation qui s'y trouvait annexée.
La commission note également les commentaires formulés par le Syndicat du personnel infirmier portugais (SEP) au sujet de la réponse du gouvernement aux allégations précitées; ces commentaires ont été transmis par la Confédération générale des travailleurs du Portugal avec sa communication du 23 janvier 1990, dont copie a été adressée le 9 février 1990 au gouvernement pour des observations éventuelles.
La commission a examiné la réponse du gouvernement et les commentaires du SEP dans une nouvelle demande directe à laquelle elle prie le gouvernement de se référer.