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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail envisageait d’établir une nouvelle norme uniforme sur le bruit et un passeport de sécurité pour chaque travailleur, lequel contiendrait des informations des informations sur les compétences et les capacités en matière de SST. La commission avait demandé des informations à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le passeport de sécurité sera introduit par la nouvelle loi sur la sécurité et la santé, laquelle a été approuvée par le Conseil des ministres et le Conseil d’État, puis soumise à l’Assemblée nationale. La commission note également que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du Suriname 2019-2021 souligne qu’il y a des difficultés pour mettre en œuvre la sécurité et la santé au travail, qu’il n’est pas possible de couvrir tous les secteurs et domaines avec un service d’inspection du travail en sous-effectif, et que souvent les normes de SST ne sont pas respectées, en particulier dans le secteur des petites exploitations de minerai d’or. Pour relever ces défis, l’un des résultats attendus du PPTD est l’élaboration d’une stratégie d’inspection du travail comprenant des procédures spécifiques pour l’application de la législation sur la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé, et d’en fournir copie dès qu’elle sera disponible. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’inspection du travail, y compris les procédures spécifiques pour l’application des lois sur la SST, dans le cadre du PPTD 2019-2021.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission note que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande sur la formation, que des cours ont été dispensés aux inspecteurs du travail sur le travail des enfants et la traite des personnes. De plus, le ministère du Travail a constitué en 2018 une équipe de transformation et de gestion (TMT) chargée de 19 activités, dont l’élaboration d’une formation pour les inspecteurs du travail. La TMT prépare actuellement deux cours de formation. Toutefois, le gouvernement indique que la formation générale des inspecteurs du travail a besoin d’être améliorée, et les fonctionnaires récemment recrutés de recevoir une formation pour être nommés inspecteurs. Il faut également former les inspecteurs du travail à la législation du travail récemment adoptée. À cet égard, la commission prend note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement selon lesquelles, en 2019, une session de formation de trois jours a eu lieu pour les inspecteurs du travail, concernant la nouvelle législation en matière de travail. La commission note aussi que, selon le PPTD 2019-2021, l’inspection du travail sera améliorée grâce à une formation qui permettra de passer d’une inspection axée sur le maintien de l’ordre à une inspection visant à accroître le respect de la législation. En outre, l’assistance technique de l’OIT et ses activités de renforcement des capacités dans ce domaine comprendront une formation spécifique pour les inspecteurs du travail sur divers sujets – licenciement abusif, égalité de traitement, violence sur le lieu de travail et harcèlement sexuel, travail forcé et traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment sur les sujets traités, sur la périodicité de la formation et sur le nombre de participants à chaque session de formation. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration de la formation générale des inspecteurs du travail et sur tout autre cours de formation concernant la législation du travail récemment adoptée.
Articles 10 et 11. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et dispositions nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que les contraintes budgétaires entravent l’application pleine et entière de la convention dans la pratique, et que l’inspection du travail manque de personnel qualifié, de logements adéquats et de moyens de transport en nombre suffisant pour être présente dans l’arrière-pays. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles identifiés.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la TMT prend des mesures pour identifier les lacunes en matière de ressources humaines et pour préparer le recrutement d’inspecteurs du travail à tous les niveaux. À cette fin, le ministère du Travail a créé la commission du recrutement et des candidatures qui est chargée de conseiller le ministre sur les candidats aux postes vacants d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne les frais de transport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail utilisent leurs propres véhicules pour les inspections et reçoivent chaque mois 640 dollars surinamais (SRD) au titre des frais de transport. Le Conseil des ministres a également approuvé l’achat de cinq nouvelles camionnettes pour l’inspection du travail. Le gouvernement indique en outre que la TMT est en train de faciliter l’adoption d’un plan d’inspection périodique, qui fournira des données pour ajuster les dotations en moyens de transport. La commission note également que, selon le PPTD 2019-2021, l’équipement et le mandat des services d’inspection du travail restent un domaine d’action prioritaire. L’objectif, en créant la TMT, est de disposer d’une équipe modernisée, bien pourvue en personnel, motivée et dynamique, et dotée de ressources importantes, afin de disposer d’inspecteurs formés et mobiles, ainsi que d’un soutien en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour couvrir toutes les régions au Suriname. Le PPTD indique en outre que l’unité d’inspection du travail élaborera une stratégie et un plan d’action pour faire face aux conséquences de l’insuffisance des fonds alloués aux services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris dans le cadre du PPTD, pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail (article 10 de la convention) et les mesures nécessaires pour leur fournir les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur les moyens de transport spécifiques dont ils disposent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès réalisé dans l’adoption de plans d’inspection périodique.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé des mesures pour assurer la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prépare une proposition de nouvelle loi sur les accidents du travail. Cette nouvelle loi introduira des changements dans la pratique de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le projet de loi a été revu par le Conseil consultatif du travail et l’avis du Conseil a été communiqué au ministère. La commission note en outre l’indication dans le rapport annuel de l’inspection du travail, soumis avec le rapport supplémentaire du gouvernement, qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé pendant la période couverte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la nouvelle loi sur les accidents du travail afin de garantir la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention, et d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 18. Sanctions applicables pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les procédures pénales accélérées mises en place dans le pays en 2015 avaient permis de raccourcir considérablement la durée des procédures pénales pour violation de la législation du travail et la durée des procédures d’imposition d’amendes, et elle avait demandé des informations sur leur impact.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les procédures pénales accélérées fonctionnent correctement et que, depuis leur application, un nombre régulier de cas sont portés devant les tribunaux. La commission prend également note des informations sur la législation au regard de laquelle des violations sont commises, et qui sont les violations le plus souvent constatées, et du nombre de cas portés devant les tribunaux. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre de cas (21) dont ont été saisis les tribunaux pour les sept premiers mois de 2018 a considérablement diminué par rapport à la même période des trois années précédentes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons de la baisse substantielle du nombre de cas portés devant les tribunaux pour violation de la législation du travail, et sur l’application de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention. Prière aussi de communiquer les statistiques pertinentes, par exemple le nombre de contraventions constatées et de cas portés devant les tribunaux, et la suite donnée à ces cas, notamment le nombre d’amendes imposées et payées.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’attention nécessaire sera accordée au renforcement des capacités de l’inspection du travail dans le PPTD 2019-2021 afin de surmonter les défis concernant l’établissement du rapport annuel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail couvrant la période allant de 2019 à septembre 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour communiquer les rapports annuels de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que le rapport annuel contienne tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles 3, paragraphes 1 a) et 5 b), de la convention. La commission note également l’amendement du 7 avril 2017 à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39), portant modification du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42).
Article 3, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’inspection du travail envisage d’établir une nouvelle norme uniforme sur le bruit et un passeport de sécurité pour chaque travailleur. Le gouvernement indique que ce passeport comprendra des informations sur les compétences et les capacités en matière de SST et facilitera l’évaluation des risques en la matière, ainsi que les besoins en formation et instruction, lorsqu’il s’agit d’un nouvel employeur. En outre, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail collaboreront avec l’OIT à la mise en œuvre d’un projet de l’OIT lié à la SST dans les mines, dans le cadre duquel des «écoles des mines» seront créées, une fois que les manuels de formation auront été achevés. La commission note également que, selon les informations fournies par l’Equipe d’appui technique au travail décent du BIT et le bureau de l’OIT pour les Caraïbes, le gouvernement s’emploie actuellement, en collaboration avec l’OIT, à élaborer un manuel d’inspection dans les petites exploitations minières artisanales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle et les fonctions des inspecteurs du travail dans la mise en place du passeport de sécurité, et dans l’élaboration du manuel d’inspection dans les petites exploitations minières artisanales.
Article 7, paragraphe 3. Formation adéquate. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris leur portée, leur fréquence, leur contenu, portant sur les conventions fondamentales de l’OIT, la SST et d’autres sujets. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris les dates et les sujets couverts par chaque session de formation et le nombre d’inspecteurs ou autres personnes qui ont participé à chaque session.
Articles 10 et 11. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et dispositions nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. Application dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les contraintes budgétaires entravent l’application pleine et entière de la convention dans la pratique et que l’inspection du travail manque de personnel qualifié, de logements adéquats et de moyens de transport en nombre suffisant pour pouvoir assurer une présence dans l’arrière-pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles identifiés, notamment les mesures prises pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail (article 10) et les dispositions permettant de fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, selon l’indication du gouvernement, que les réformes législatives, notamment les projets de réforme de la loi sur la SST (GB 1947 no 142) (loi SST) et du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42), prendraient en considération les questions précédemment soulevées au titre de l’article 14 de la convention. La commission note à cet égard que l’amendement à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39) portant modification du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42), devenu la loi sur l’inspection du travail, est muet sur la question de la notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note également que la réforme de la loi sur la SST est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services d’inspection du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
Article 15 b). Secret professionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret sur l’inspection du travail ne prévoit pas l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel après avoir quitté le service. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’amendement à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39) prévoit, à l’article 9, l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel après avoir quitté le service, en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 18. Sanctions applicables pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les procédures pénales accélérées mises en place dans le pays en 2015 ont permis de raccourcir considérablement la durée des procédures pénales pour violation de la législation du travail et pour l’imposition d’amendes. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de violations, les amendes recommandées, le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et le nombre d’amendes payées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact des procédures pénales accélérées sur l’imposition de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de violations, de poursuites judiciaires engagées et d’amendes imposées et payées.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que des données pertinentes soient disponibles, la publication des rapports annuels reste difficile, puisqu’il n’y a pas de fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports. A cet égard, la commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail transmis pour 2015, ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement concernant les accidents du travail pour la période 2012-2015. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail tient divers registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à élaborer et à communiquer des rapports annuels sur l’inspection du travail conformément aux articles 20 et 21 de la convention, en veillant à ce que le rapport annuel porte sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

Convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 2 (délégation de certaines activités à des organisations non gouvernementales); l’article 3 (négociation directe entre travailleurs et employeurs); l’article 4 (système d’administration du travail); l’article 9 (organismes parapublics, régionaux ou locaux); décisions judiciaires; et application de la convention dans la pratique.
Article 5 de la convention. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les entités ayant une structure tripartite et sur les mesures prises pour améliorer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le fonctionnement, les activités et la législation applicable concernant différentes entités, notamment le Conseil consultatif du travail (AAC), le Conseil national pour la sécurité et la santé au travail (NRB), la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (NCUK), la Consultation organisée, la Fondation pour les unités de production du travail (SPWE), le Collège du travail du Suriname (SIVIS), le Forum des entreprises du Suriname (SBF), le Conseil national de la médiation du travail (BR) et le Conseil de licenciement (DB). La commission prend note que l’AAC possède un comité permanent sur les questions concernant le BIT et se félicite de la mise en place de la sous-commission du BIT, organe consultatif tripartite créé au sein de l’AAC, en 2015. La commission note également, selon l’indication du gouvernement en réponse à la demande de la commission, qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour renforcer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite au niveau régional ou local, ou dans des secteurs économiques particuliers. En ce qui concerne le Conseil consultatif du travail (AAC), la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a précédemment formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, administration, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission a précédemment pris note des objectifs du Plan de développement pluriannuel pour 2006-2011 et a demandé des informations concernant la participation éventuelle d’entités telles que l’AAC, le Conseil national de l’emploi ou le Conseil économique et social à l’élaboration du prochain plan de développement pluriannuel. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’AAC, n’a pas participé en tant que tel à l’élaboration de la politique nationale du travail ou du Plan de développement pluriannuel pour 2012-2016, mais que les conseils formulés pendant ses délibérations tripartites ont influencé le programme de travail défini par le ministère du Travail. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 6, paragraphe 2 b). Etude et analyse de la situation des personnes au regard de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les activités du Département du marché du travail, consistant notamment en huit visites conduites dans les quartiers où le taux de chômage est relativement élevé, en coopération avec la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail (SAO), la Fondation pour les unités de travail productif (SPWE) et les représentants locaux élus. En ce qui concerne sa précédente demande relative aux activités de la SAO, la commission prend bonne note de la liste des formations dispensées, qui couvrent un large éventail de domaines. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 122.
Article 6, paragraphe 2 c) et d). Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. En ce qui concerne sa précédente demande d’information relative aux activités du BR, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les activités de ce conseil sont fondées sur la loi nationale sur la médiation et que les activités concernent uniquement la médiation et l’arbitrage. Le gouvernement indique également que, au cours de la période 2011-2014, le Conseil national de la médiation du travail (BR) a traité 45 cas. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut d’arbitrage du Suriname, un autre mécanisme de règlement des différends portant principalement sur les différends entre entrepreneurs, a été créé en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil national de la médiation du travail (BR), y compris sur le nombre de cas qui ont été traités et la manière dont les résultats des cas de médiation et d’arbitrage sont notifiés.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs exerçant les professions énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SAO et la SPWE se centrent en partie sur les travailleurs indépendants qui souhaitent créer une entreprise sans employer d’autres personnes. En outre, la commission note que le gouvernement a fourni des informations sur le fonctionnement du Conseil des coopératives (RACO), mis en place en vertu de la loi sur les coopératives de 1944 (GB 1944 no 93) et du décret d’Etat sur le RACO (SB 1994 no 43), qui conseille le ministre du Travail sur les questions relatives aux coopératives et encourage le développement de nouvelles coopératives ainsi que le renforcement des coopératives existantes. Le gouvernement indique également que l’examen de la situation de ces catégories de travailleurs a été porté à l’attention de la sous-commission du BIT au sein de l’AAC en juin 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 7, y compris dans le cadre des discussions de l’AAC.
Article 8. Politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. En ce qui concerne sa demande d’information sur l’Unité des affaires internationales du Département des affaires juridiques et internationales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de l’Unité des affaires internationales, outre leurs fonctions concernant les rapports et les questionnaires de l’OIT sur l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, participent dans la pratique à l’élaboration de la législation du travail. La commission note en outre, selon les informations communiquées par le gouvernement, que la Commission du BIT au sein de l’AAC a discuté des commentaires de la commission relatifs à cette convention et la convention no 122. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations relatives aux consultations tenues au sein de l’AAC sur l’élaboration d’une politique nationale relative aux affaires internationales du travail.
Article 10. Personnel du système d’administration du travail et moyens matériels. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la composition, le statut et les conditions d’emploi du personnel du système d’administration du travail, ainsi que sur les moyens matériels et les ressources financières allouées pour l’exercice effectif de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note du nombre de personnes employées dans les différents départements du ministère du Travail et dans les entités du système d’administration du travail, ainsi que des cours de formation suivis par les fonctionnaires de ces organismes. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes du système d’administration du travail sont subventionnés par le budget du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’allocation de ressources financières pour le système d’administration du travail, notamment les mesures prises pour faire en sorte que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et financiers nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions, tels qu’une législation réglementant le paiement des salaires des fonctionnaires et la subvention accordée par le ministère du Travail aux organismes du système d’administration du travail. En ce qui concerne les services d’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations sur les différentes formations fournies aux inspecteurs du travail par le Centre de formation et de documentation, un centre de formation continue des inspecteurs du travail qui fonctionne depuis 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations aussi détaillées que possible sur la formation assurée aux inspecteurs du travail (sujets couverts, nombre de participants, durée, etc.).
Article 18. Sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des insuffisances légales régissant la perception des amendes par les inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt que tous les inspecteurs du travail ont reçu une formation et ont été assermentés en tant qu’agents spécialisés dans les enquêtes, ce qui les habilite à assurer l’exécution des sanctions pour violation des dispositions légales, mais que plusieurs dispositions administratives doivent encore être prises. La commission espère que ces dispositions administratives seront bientôt mises en place et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment l’extension des pouvoirs des inspecteurs du travail a un effet sur l’exécution des sanctions pour violation de la législation du travail et de transmettre les statistiques pertinentes à ce propos (nombre d’infractions relevées, dispositions légales concernées et nombre et nature des sanctions infligées).
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son précédent rapport au titre de cette convention, qu’un recensement des établissements assujettis à l’inspection avait été réalisé en 2004 et qu’un second recensement avait été engagé au cours du dernier trimestre de 2010, lequel avait dû cependant être interrompu à cause du manque de ressources financières et de problèmes de traitement des données électroniques. La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport actuel, que le travail de collecte des données sur les lieux de travail assujettis à l’inspection s’est poursuivi et a porté également sur l’actualisation des informations disponibles ainsi que l’enregistrement sur une large échelle de nouveaux lieux de travail. En outre, des informations sur les nouveaux lieux de travail sont régulièrement recueillies et actualisées grâce aux inspections du travail. La commission se félicite aussi à ce propos du fait que le gouvernement, avec l’aide de l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et du bureau de pays pour les Caraïbes, a engagé un processus de mise en œuvre d’un système d’information sur le marché du travail (LMIS) destiné à assurer des données actualisées sur les lieux de travail assujettis à l’inspection.
Cependant, le gouvernement indique que, même si certaines données (par exemple sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) sont disponibles, la publication de rapports annuels contenant des informations sur tous les sujets énoncés à l’article 21 a) à g) de la convention reste difficile, étant donné qu’aucun fonctionnaire de l’inspection du travail n’est compétent en la matière. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle avait souligné l’importance qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection, en tant que base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique des services d’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission espère que le gouvernement s’emploiera (notamment grâce à des efforts constants pour actualiser les informations sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et recruter le personnel suffisant) à veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’inspection soit publié et communiqué au BIT, dans les délais prévus à l’article 20 de la convention, comportant les informations requises à l’article 21 a) à g). La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de transmettre avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et sanctions infligées, statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 b) et 11 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt des informations sur les différentes activités de prévention menées par l’inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission note à ce propos: i) l’élaboration de formations sur mesure et de formations en entreprises, en collaboration avec trois instituts privés de formation, notamment à l’intention des entreprises qui utilisent des grues de levage; ii) l’élaboration et l’application prévue du projet de sécurité «Système de mesure et d’amélioration de la productivité» (SYMAPRO) dans l’entreprise qui enregistre la plus forte fréquence d’accidents du travail du secteur de l’exploitation des mines d’or; et iii) l’élaboration prévue d’un manuel de formation sur la SST et d’un ouvrage de référence rapide destiné au secteur des petites entreprises et au secteur informel de l’exploitation des mines d’or, dans le cadre d’une feuille de route pour l’amélioration de la SST dans ce secteur en collaboration avec l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le bureau de pays pour les Caraïbes. En outre, la commission note la référence du gouvernement à d’autres mesures prévues à ce propos et, notamment: i) à des cours de formation sur la SST destinés aux cadres supérieurs des entreprises, auxquels des entreprises travaillant dans le secteur des industries, des mines et de la construction ont déjà présenté des demandes de participation; ii) à l’élaboration d’un registre sur la SST; et iii) à la création d’un institut de la SST.
Selon le gouvernement, plusieurs petites et moyennes entreprises, notamment dans la construction, l’agriculture et l’industrie, qui ont bénéficié des cours de formation à la SST, sont aujourd’hui en mesure d’identifier et d’analyser les risques, et le nombre d’agents formés à la SST dans les moyennes entreprises a augmenté. En outre, l’application du projet SYMAPRO devrait entraîner une réduction de 50 pour cent du nombre total d’accidents du travail dans le secteur de l’exploitation des mines d’or. La commission note, d’après les informations statistiques sur les accidents du travail transmises par le gouvernement avec son rapport, qu’une tendance à la baisse semble se dessiner dans le nombre total d’accidents du travail (de 1 301 cas en 2010 à 1 176 cas en 2012), ainsi que du nombre d’accidents du travail dans l’agriculture (de 460 cas en 2010 à 352 cas en 2012). Cependant, aucun changement significatif n’a apparemment touché le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction (169 cas en 2010 et 168 en 2012), secteur dans lequel la commission avait noté, dans ses derniers commentaires au titre de la convention (nº 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, un accroissement important du nombre de décès et d’accidents sur le lieu de travail entre 2007 et 2008. Par ailleurs, le nombre d’accidents du travail dans le secteur minier semble enregistrer une nouvelle hausse (de 44 cas en 2010 à 57 en 2012).
Enfin, la commission se félicite des programmes d’inspection concernant l’utilisation par les entreprises des substances dangereuses ainsi que l’utilisation des équipements de levage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de formation menés (notamment sur le nombre de lieux de travail et d’employeurs qui ont bénéficié de tels programmes dans les différents secteurs), ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées en vue de réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Prière de communiquer tous documents pertinents à ce propos et de continuer à fournir des données statistiques de nature à permettre l’évaluation de la situation et, notamment, des informations sur le nombre de cas de maladie professionnelle et d’accidents mortels que le gouvernement n’a pas communiquées avec son rapport.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport au titre de la présente convention, que la modernisation de la législation du travail comprend le projet de révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) et que la révision du décret sur l’inspection du travail a déjà été approuvée par le Conseil tripartite consultatif du travail. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, dans le cadre de ces réformes législatives, les questions précédemment soulevées par la commission au titre de l’article 14 (communication à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle) et de l’article 15 b) (secret professionnel que doivent garder les inspecteurs du travail même après avoir quitté les services de l’inspection) de la convention seront prises en considération. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années des modifications législatives pour traiter les questions susmentionnées, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera des informations sur toute mesure concrète prise à ce propos dans son rapport dû en 2016 et transmettra des copies de tout projet de dispositions ou de tout texte adopté, en même temps que de tout document pertinent (décisions administratives, circulaires, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 10, 16 et 21 c) et d) de la convention. Nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et effectifs d’inspecteurs du travail au regard des besoins de couverture. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, après un premier recensement des établissements assujettis à l’inspection en 2004, un second recensement a démarré au cours du dernier trimestre de 2010. Toutefois, il a été interrompu par manque de moyens financiers et en raison de problèmes informatiques de traitement des données. Le gouvernement avait déjà fait état dans son rapport précédent des obstacles matériels et institutionnels à la tenue d’un registre des établissements (obsolescence du système d’enregistrement et diversité de la durée de vie des établissements). La commission souligne à nouveau à l’attention du gouvernement la nécessité de disposer de données de base, telles que le nombre des établissements assujettis et le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés, pour pouvoir évaluer l’étendue du champ de compétence de l’inspection du travail au titre de la convention et définir en conséquence le nombre et la répartition géographique des inspecteurs ainsi que les priorités d’action au regard des ressources disponibles. L’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, ainsi que la détermination de priorités en fonction des ressources disponibles dépendent en effet de la bonne connaissance, par les autorités compétentes ainsi que par les inspecteurs, du tissu économique relevant des attributions de ces derniers. Le gouvernement est, en conséquence, à nouveau prié de prendre les mesures nécessaires en vue de la création et de la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail en tenant compte des recommandations de la commission dans son observation générale de 2009 sous cette convention et de tenir le BIT informé de tout progrès atteint dans ce sens.
Article 18. Sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des discussions étaient en cours entre le ministère chargé du Travail et le ministère de la Justice et de la Police pour trouver une solution à ce qui est considéré par les inspecteurs du travail comme une difficulté d’application de la convention: la limitation légale qui leur est imposée en matière de perception des amendes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est survenu à cet égard depuis son précédent rapport. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la situation en ce qui concerne la limitation légale des pouvoirs des inspecteurs en matière de perception des amendes et de donner les informations et les statistiques disponibles sur la manière dont ces pouvoirs sont exercés dans la pratique, et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’élaboration d’un rapport annuel se heurte toujours pour l’inspection du travail à des difficultés techniques et de moyens. Or, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’informatisation de l’inspection du travail en était à sa phase finale. La commission souligne à l’attention du gouvernement la possibilité de solliciter l’appui technique du BIT pour qu’il puisse être enfin donné effet à l’obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier un rapport annuel des activités des services placés sous sa surveillance et son contrôle, et d’en communiquer copie au Bureau. Elle appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations requises sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 pourraient être utilement présentées dans ce rapport, et le prie de tenir également compte de son observation générale de 2010 sur la question. La commission a en effet souligné dans cette observation générale l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits en tant que base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission a également préconisé la mise en œuvre d’une coopération interinstitutionnelle appropriée aux fins de l’inclusion dans le rapport annuel de la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts).
Inspection du travail et travail des enfants. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail serait représentée au sein de la commission nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants, dont la création était annoncée comme imminente. Le gouvernement signale en outre, dans son rapport, la publication d’un décret sur le travail dangereux des jeunes travailleurs, dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la création de la commission chargée de la lutte contre le travail des enfants et, au cas où elle aurait été créée, de faire état de son impact éventuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. Le gouvernement est prié de communiquer également une copie du décret sur le travail dangereux des jeunes travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 b) de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission note que le gouvernement s’engage à analyser les raisons de l’accroissement du nombre d’accidents et prendra les mesures nécessaires. Les inspecteurs du travail ont pris les mesures nécessaires pour commencer la formation des entrepreneurs dans les mines, la construction et dans le service public sur la santé et sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les formations réalisées et sur toutes autres mesures prises pour faire face au nombre croissant des accidents de travail graves ou mortels et leur impact sur la diminution du nombre de ces accidents en fournissant notamment des données statistiques et tous autres documents utiles pour l’évaluation de la situation.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement qu’un centre de formation et de recyclage des inspecteurs du travail est opérationnel depuis 2010, et qu’une formation des inspecteurs et des employeurs a eu lieu sur la lutte contre le phénomène du sida dans les lieux du travail alors qu’une formation spécifique sur la santé et sécurité au travail est en cours de préparation en collaboration avec les formateurs hollandais au profit des inspecteurs du travail principaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail depuis la création de ce centre et de faire état de leur impact sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait déclaré que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il était prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. Dans son rapport sous examen, le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés quant à la révision de cette législation en déclarant tout simplement qu’il examinera les recommandations de la commission sur l’application de cette disposition de la convention. Or c’est depuis de nombreuses années que la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).
Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement que des efforts ont été faits dans le projet de révision de la législation du travail pour tenir compte des recommandations de la commission sur ce point, et que les dispositions de l’article 15(b) du décret ont été modifiées pour le rendre plus conforme aux dispositions de la convention sur l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel même après avoir quitté le service. La commission espère que cette législation du travail sera révisée et mise en œuvre dès que possible et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point et de communiquer au BIT copie de la législation du travail révisée dès son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation et attirant l’attention du gouvernement sur les observations générales qu’elle a faites au titre de cette convention en 2007 et 2009, la commission réitère ses précédents commentaires et demande à nouveau que le gouvernement communique au Bureau des informations pertinentes sur les points suivants:

Articles 10, 16 et 21 c) et d) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Tout en notant les informations concernant les obstacles matériels et institutionnels à tenir un registre des établissements (obsolescence du système d’enregistrement et diversité de la durée de vie des établissements), la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer de données concernant le nombre d’établissements assujettis ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés pour estimer l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins à couvrir et du nombre et de la répartition géographique des inspecteurs en exercice. L’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, ainsi que la détermination de priorités en fonction des ressources disponibles dépendent en effet de la bonne connaissance, par les autorités compétentes ainsi que par les inspecteurs, du tissu économique relevant des attributions de ces derniers. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires à la rationalisation du système d’enregistrement existant et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.

Article 18. Sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. La commission note que des discussions sont en cours entre le ministère chargé du travail et le ministère de la Justice et de la Police pour trouver une solution à ce qui est considéré par les inspecteurs du travail comme une difficulté d’application de la convention: la limitation légale qui leur est imposée en matière de perception des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces discussions en termes d’impact sur la législation et la pratique relatives à la répression des infractions visées par la convention.

Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les difficultés auxquelles se heurte l’élaboration des rapports annuels d’inspection n’ont pas encore été résolues. Elle relève toutefois avec intérêt que l’informatisation de l’inspection du travail en est à sa phase finale, ce qui devrait faciliter l’exécution des obligations de rapport annuel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit bientôt publié et à ce que copie en soit communiquée au Bureau. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations requises sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 pourraient être utilement présentées dans un tel rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail sera représentée au sein de la commission nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants dont la création est annoncée comme imminente par le gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique mise en œuvre en vue du contrôle du travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2009 est identique à celui qui a été soumis en 2005. En conséquence, la commission est conduite à réitérer ses précédents commentaires et demandes reproduits ci-après.

Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).

Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.

En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 b). Dans sa demande directe de 2009, relative à l’application de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, la commission a noté que les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître une augmentation notable des accidents du travail graves ou mortels, imputables à des matériaux, des substances et des rayonnements, entre 2007 et 2008, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La commission prend note avec préoccupation de ces tendances, qui sont l’indice de carences graves dans le fonctionnement de l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires d’ordre budgétaire et de renforcement des moyens, afin que les services de l’inspection du travail soient en mesure d’exercer les pouvoirs que leur confère la loi à l’égard des employeurs qui feraient preuve de négligence en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers, et de fournir aux travailleurs comme aux employeurs des informations et des conseils techniques propres à les rendre plus attentifs dans ce domaine. La commission demande instamment que le gouvernement tienne le Bureau informé des dispositions ainsi prises et des progrès enregistrés en termes de réduction du nombre des accidents graves ou mortels.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 10, 16 et 21 c) et d) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Tout en notant les informations concernant les obstacles matériels et institutionnels à tenir un registre des établissements (obsolescence du système d’enregistrement et diversité de la durée de vie des établissements), la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer de données concernant le nombre d’établissements assujettis ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés pour estimer l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins à couvrir et du nombre et de la répartition géographique des inspecteurs en exercice. L’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, ainsi que la détermination de priorités en fonction des ressources disponibles dépendent en effet de la bonne connaissance, par les autorités compétentes ainsi que par les inspecteurs, du tissu économique relevant des attributions de ces derniers. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires à la rationalisation du système d’enregistrement existant et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.

Article 18. Sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. La commission note que des discussions sont en cours entre le ministère chargé du travail et le ministère de la Justice et de la Police pour trouver une solution à ce qui est considéré par les inspecteurs du travail comme une difficulté d’application de la convention: la limitation légale qui leur est imposée en matière de perception des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces discussions en termes d’impact sur la législation et la pratique relatives à la répression des infractions visées par la convention.

Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les difficultés auxquelles se heurte l’élaboration des rapports annuels d’inspection n’ont pas encore été résolues. Elle relève toutefois avec intérêt que l’informatisation de l’inspection du travail en est à sa phase finale, ce qui devrait faciliter l’exécution des obligations de rapport annuel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit bientôt publié et à ce que copie en soit communiquée au Bureau. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations requises sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 pourraient être utilement présentées dans un tel rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail sera représentée au sein de la commission nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants dont la création est annoncée comme imminente par le gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique mise en œuvre en vue du contrôle du travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs.

1. Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations concernant les diverses sessions de formation professionnelle dont les inspecteurs du travail ont bénéficié au cours de la période couverte par le rapport, dans le cadre d’une coopération bilatérale ainsi qu’avec l’appui du BIT, notamment en matière de travail des enfants, de planification de conduite et de suivi des visites d’inspection, de relations professionnelles et d’élaboration de rapports d’activité. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.

2. Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).

3. Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.

La commission adresse directement au gouvernement une demande ayant trait à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des indications relatives aux activités de formation mises en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail pour la période comprise entre juin 2003 et septembre 2005. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs qui ont participé à ces activités, la nature et la durée des formations, ainsi que leur impact.

2. Effectifs du personnel d’inspection. La commission relève avec intérêt que les effectifs du personnel d’inspection sont passés de 32 en 1999 à 42 en 2005. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et les travailleurs qui y sont occupés (article 10 de la convention).

3. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les accidents du travail (G.B. 1947, no 145) afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.

4. Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il sera tenu compte de cet aspect dès que les ressources financières permettront le réexamen de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre à cette occasion les mesures visant à faire porter plein effet à l’article 15 b) de la convention.

5. Rapport annuel de l’inspection. La commission rappelle qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui de 1993. Elle note que le gouvernement indique que la préparation des rapports annuels se heurte à des difficultés d’ordre technique. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication par l’autorité centrale d’inspection et à la communication au BIT d’un rapport sur les activités des services placés sous son contrôle en application des articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour faire porter effet à ces importantes dispositions de la convention et de communiquer des informations sur toute évolution dans la matière.

6. Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que des informations sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et sur leurs résultats seront communiquées régulièrement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 11 de la loi sur les accidents du travail, auquel le gouvernement se réfère, ne mentionne pas l’obligation de notification des cas de maladie professionnelle mais seulement celle relative aux accidents du travail. Le formulaire joint par le gouvernement se réfère quant à lui aux deux mais renvoie à l’article 27 de ladite loi qui n’est pas en possession du Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie intégrale du texte de cette loi.

Articles 20 et 21. Notant que, selon le gouvernement, le rapport annuel d’inspection était en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement sera à l’avenir en mesure de publier et de communiquer régulièrement copie d’un tel rapport au Bureau comme prescrit par l’article 20 et que ce rapport portera sur chacune des questions visées par l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires réitérés au sujet des mesures annoncées par le gouvernement pour donner effet en droit et en pratique aux articles 14, 15 b), 20 et 21 de la convention.

1. Portée du principe de secret professionnel. La commission constate qu’aucune mesure n’est encore prise pour étendre la portée du principe de secret professionnel visé par l’article 15 b) de sorte que les inspecteurs y soient tenus même après avoir quitté leur service. Le minimum de confiance nécessaire dans les relations entre les inspecteurs du travail et les employeurs ne saurait pourtant être obtenu si les employeurs ne sont pas légalement assurés de manière permanente contre l’éventuelle divulgation par les inspecteurs, y compris après la cessation de leur service, des secrets de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions. La commission veut en conséquence espérer que le gouvernement prendra rapidement, comme il s’y engage depuis de nombreuses années, les mesures visant à modifier la législation pour la mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point, et que des informations pertinentes seront communiquées dans son prochain rapport.

2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, en dépit de l’engagement du gouvernement de faire au mieux de ses possibilités pour assurer le contrôle par les inspecteurs du travail des dispositions légales relatives au travail des enfants, aucun moyen particulier n’a encore été allouéà cette mission. Elle veut espérer que des mesures budgétaires seront bientôt prises à cette fin et que le gouvernement pourra communiquer des informations pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dont il annonçait la discussion par le Comité consultatif tripartite du travail ainsi que sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sur le rôle important qui devrait être imparti à l’inspection du travail pour lutter contre le travail infantile, la commission note que le gouvernement se déclare prêt à faire tout son possible pour donner à l’inspection du travail les moyens nécessaires au contrôle de l’application des dispositions légales pertinentes. Elle espère qu’il pourra fournir dans son prochain rapport des indications chiffrées sur les moyens effectivement mis en œuvre à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 14 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant l’indication selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes juridiques et des formulaires sur la base desquels une telle information est assurée.

Article 15 b). Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir sur une base légale que les inspecteurs du travail ne révèlent point, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Notant qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sous les articles 20 et 21 le gouvernement a indiqué que, pour la première fois, un inspecteur général a été nommé, la commission prie le gouvernement de préciser les prérogatives qui lui sont conférées, de prendre, en tout état de cause, toute mesure utile pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant les informations requises sur les questions définies aux alinéas a)à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT conformément aux dispositions de l’article 20 et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l'information fournie par le gouvernement dans ses récents rapports. Elle prie le gouvernement de fournir une information détaillée sur les points soulevés ci-dessous.

Articles 14 et 15 b) de la convention. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1997 selon laquelle un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été élaboré en anglais et qu'il est en train d'être traduit en hollandais. Toutefois, le rapport de 1999 du gouvernement ne contient aucune information complémentaire sur les progrès réalisés à cet égard, mais il indique que la loi sur les accidents du travail (GB.1947, no 145) prescrit au paragraphe 2 de son article 11 l'obligation pour l'employeur de notifier les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l'inspection du travail, conformément à l'article 14, est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en vertu de cette loi. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

Articles 20 et 21. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'aucun rapport annuel de l'inspection du travail n'a été communiqué. Elle note également que le gouvernement a fait état dans son rapport de 1997 de difficultés dans l'élaboration des rapports annuels d'inspection en raison de pénurie de personnel. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour être en mesure de fournir de tels rapports contenant toutes les informations sur les sujets énumérés par l'article 21

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission espère que la législation sur la santé et la sécurité actuellement à l'examen spécifiera l'obligation pour les inspecteurs de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation, conformément à l'article 15 1) b).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait des mesures pour donner plein effet à l'article 14 de la convention (notification à l'inspection du travail des cas de maladies professionnelles) et à l'article 15 b) (obligation pour les inspecteurs de ne point révéler de secrets). La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, avec l'assistance du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation sur la santé et l'hygiène au travail, et un comité national multidisciplinaire a été créé pour évaluer le système de notification des accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès réalisés.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport annuel d'inspection du travail de 1993, transmis avec le rapport du gouvernement, qui fournit des informations détaillées sur les activités des services d'inspection. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas de données statistiques sur les maladies professionnelles. La commission espère qu'à la suite de l'évaluation du système de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles le gouvernement sera en mesure de joindre de telles statistiques dans les rapports annuels d'inspection du travail (article 21 g)) et qu'il continuera de publier et de transmettre ces rapports au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations selon lesquelles, avec l'assistance technique du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation du travail, et que l'informatique a été introduite dans le travail du service d'inspection pour faciliter l'accès aux données statistiques. La commission espère que ces développements permettront au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ses précédents commentaires et de donner ainsi plein effet aux article 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et article 15 b) de la convention (obligation des inspecteurs de ne pas révéler les secrets).

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des brèves données statistiques fournies et de l'information selon laquelle le rapport du service d'inspection sera transmis aussitôt que possible. La commission rappelle qu'aucun rapport annuel du service d'inspection n'a été reçu depuis 1987, date à laquelle le rapport ne comportait pas toutes les informations requises par l'article 21. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que ces rapports annuels, comportant toutes les informations nécessaires, soient publiés et envoyés au BIT dans les délais requis.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note une nouvelle fois qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application des articles 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et 15 b) (obligation faite aux inspecteurs de ne point révéler de secrets) et que la législation nationale ne prend pas en compte ces dispositions importantes de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures il prend pour remédier à ce problème et elle espère que les dispositions nécessaires seront prises rapidement.

Articles 20 et 21. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1988 sera envoyé dès que possible. Elle note toutefois que le rapport le plus récent qui a été reçu était celui pour 1987, dans lequel ne figuraient pas un certain nombre d'informations requises par l'article 21. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que des rapports annuels des services d'inspection, contenant toutes les informations voulues, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aucun progrès n'a encore été accompli pour donner effet aux dispositions des articles 14 (notification à l'Inspection du travail des maladies professionnelles) et 15 b) (obligation pour les inspecteurs de garder les secrets) de la convention. Elle espère que des mesures appropriées pour assurer l'application de ces articles seront prises prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection du travail pour 1987 fournit principalement des données concernant les accidents du travail. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports contiendront les informations sur les travaux des services d'inspection, y compris les statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21, et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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