National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Pendant plusieurs années, la commission a demandé des informations sur le projet d’instruction no 24, relatif aux services de santé au travail. La commission note que les travaux effectués dans ce domaine n’ont pas débouché sur cette instruction mais sur la norme NOM-030-STPS-2006. La commission note que le paragraphe 4.6 de cette norme établit que les services préventifs de sécurité et de santé au travail sont assurés par un personnel qualifié qui remplit des fonctions de prévention, de protection et de contrôle, et qui conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur la sécurité et la santé au travail, ces services pouvant être internes, externes ou mixtes. La commission note aussi que, selon le paragraphe 7 de cette norme, les lieux de travail sont de catégorie «A» ou «B» en fonction du niveau de risques. La commission demande au gouvernement de préciser:
i) si, conformément à cet article de la convention, les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des fonctions des services de santé prévus dans la convention, ou si certaines fonctions sont partagées avec d’autres organismes ou assumées par d’autres organismes;
ii) si les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs du secteur public et les membres des coopératives de production, ainsi que toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises;
iii) le fonctionnement des services préventifs de sécurité et de santé au travail dans la pratique, en indiquant en particulier les secteurs dans lesquels ils existent et sont mis en œuvre et les secteurs ou entreprises dans lesquels ils n’ont pas encore été mis en place. Dans ce dernier cas, prière d’indiquer les plans élaborés en vue de l’institution de ces services, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le dispose le paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 5, alinéas b), d) et e) à h) (fonctions qui doivent être assurées par les services de santé au travail). La commission note que, selon le gouvernement, la norme NOM-030-STPS-2006 permet d’appliquer les alinéas susmentionnés. La commission note que le paragraphe 9 de cette norme contient une liste de mesures préventives et porte création d’un programme de sécurité et de santé au travail. La commission croit comprendre que la formulation générale de cette norme pourrait donner effet aux alinéas b), d), e) et g) de cet article. Toutefois, la commission note que cette norme ne semble pas contenir de dispositions donnant effet aux alinéas suivants de cet article: f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail); et h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), d), e) et g) de cet article. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui donnent effet aux alinéas f) et h) susmentionnés, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 7. Différentes formes d’organisation des services de santé. Au premier paragraphe du présent commentaire, la commission a noté que, d’après le paragraphe 4.6 de la norme NOM-030-STPS-2006, les services préventifs de sécurité et de santé au travail peuvent être internes, externes ou mixtes. Prière d’indiquer les critères qui permettent de décider que les services de santé au travail seront internes, externes ou mixtes, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 8. Coopération de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Prière d’indiquer comment sont réalisées la coopération et la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants en ce qui concerne la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.
Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement. Toutefois, il ne lui apparaît pas clairement si ces dispositions garantissent la pleine application dans le pays de cet article de la convention. La commission note aussi à la lecture du rapport que, dans certains cas, comme celui de l’Institut mexicain de la sécurité sociale, des services préventifs de sécurité et de santé au travail multidisciplinaires ont été mis en place et qu’on envisage la participation d’autres entités, entre autres les commissions de sécurité et de santé, les entités qui s’occupent des questions de personnel et des prestations économiques et sociales, et d’autres entités externes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assuré, dans la législation et dans la pratique, le caractère multidisciplinaire des services préventifs de sécurité et de santé au travail (paragraphe 1), leur coordination avec les autres services de l’entreprise, y compris les services de production (paragraphe 2), et la coordination qui est mentionnée au paragraphe 3 de cet article de la convention.
Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, les dispositions 5.4 et 6.3 de la norme NOM-030-STPS-2006 donnent effet à cet article de la convention. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne permettent pas d’appliquer cet article de la convention, lequel dispose que les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer:
i) les dispositions qui donnent effet à l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé;
ii) les dispositions qui interdisent aux employeurs de demander au personnel qui fournit les services en matière de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail; et
iii) leur application dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant par exemple des informations sur le nombre des travailleurs couverts, sur les modalités d’application et, en particulier, sur l’application dans la pratique de la norme NOM-030-STPS-2006.
La commission prend note de la communication, transmise au gouvernement en mai 2009, du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du district fédéral (SUTGDF). La commission note que, selon cette communication, le gouvernement enfreint, entre autres, la convention mais qu’elle ne précise pas en quoi consiste l’éventuelle infraction. La commission estime donc qu’elle ne dispose pas d’éléments pour examiner cette question. Elle met un terme à cet examen, à moins que le SUTGDF ne fournisse des éclaircissements sur ce qu’il considère comme une infraction à la convention.
Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2006, sur les services préventifs de sécurité et de santé au travail. Cette norme définit les grandes lignes à suivre pour élaborer et promouvoir ces services, dont la commission a demandé l’adoption pendant des années en se référant au projet d’instruction no 24, lequel a donné lieu à cette norme officielle mexicaine. La commission note toutefois qu’elle a besoin d’informations plus détaillées afin d’éclaircir certains points qui seront traités dans une demande directe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note des instruments normatifs adoptés ces dernières années et, en particulier, du règlement fédéral concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (RFSHMAT) établi par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale et publié le 21 janvier 1997.
La commission prend note avec intérêt des informations concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1 (organisation des services de santé au travail), de l’article 10 (indépendance professionnelle du personnel assurant des services de santé au travail) et de l’article 12 (contrôle régulier de la santé des travailleurs s’effectuant pendant les heures de travail).
1. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3/XI de la loi fédérale sur la métrologie et la normalisation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet d’instruction no 24 a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.
2. Article 5 b), d) et e) à h). Fonctions devant être assurées par les services de santé au travail. La commission note que, conformément à l’article 143 de la RFSHMAT, le fonctionnement des services de santé au travail est régi par la norme correspondante, qui prévoit d’une manière générale les fonctions suivantes: mener l’action préventive de santé prévue dans l’entreprise, en coordination avec le service préventif de sécurité et d’hygiène du travail; donner un avis sur le degré d’invalidité et l’origine de toute maladie professionnelle ou accident du travail; conseiller l’employeur en matière de santé au travail; communiquer à l’employeur les résultats des examens médicaux concernant l’aptitude au travail des travailleurs et participer à l’orientation ou, le cas échéant, à la formation des travailleurs à la prévention des risques du travail. La commission prie le gouvernement de préciser à quelles normes il se réfère dans son rapport et d’en communiquer le texte.
3. Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre ceux-ci et les autres services de l’entreprise. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit une coordination entre les services de médecine du travail préventive et les services d’hygiène et de sécurité du travail et, en outre, que ces services doivent être multidisciplinaires en fonction de l’analyse du risque potentiel. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.
4. Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit que l’employeur aura l’obligation de notifier toute absence pour raison de santé aux services de médecine du travail préventive. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment en ce qui concerne les nombreuses mesures pratiques prises par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle du milieu de travail et les mesures préventives pour améliorer les conditions de travail. Elle note également que le projet d'instruction (no 24) concernant les services de santé au travail préparé par la sous-commission sur les instructions de la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail n'a pas encore été publié dans le Journal officiel et qu'en conséquence il n'a pas pu être appliqué. La commission espère que cette instruction sera publiée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des mesures pour le développement régulier des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer les fonctions, organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail, comme indiqué dans les commentaires antérieurs au sujet des articles suivants de la convention.
Article 5 b), d) et e) à h). La commission rappelle que cet article fixe les fonctions dont les services de santé au travail devraient être chargés. Ces fonctions ne font cependant pas obstacle aux droits et responsabilités d'autres autorités dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail tels que celle de l'inspection du travail ou des commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène dans les entreprises. La commission espère que la nouvelle instruction sur les services de santé au travail assurera que ces services aient les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines, le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipement de protection; surveiller la santé des travailleurs pour un poste particulier avant de les assigner à un tel poste; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.
Article 7, paragraphe 1. La commission espère que des mesures seront prises pour organiser des services de santé au travail pour les entreprises ayant moins de 100 travailleurs.
Article 9. La commission espère que la nouvelle instruction assurera la coordination entre les services de médecine préventive et les services préventifs en matière de sécurité et de santé au travail et qu'elle disposera également que ces services seront multidisciplinaires.
Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles le personnel des services de santé au travail fait partie de l'entreprise qui les paie. La commission espère que la nouvelle instruction prévoira les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance professionnelle du personnel qui fournit les services en matière de santé au travail.
Article 12. La commission note les informations de l'Institut mexicain de la sécurité sociale communiquées avec le rapport du gouvernement selon lesquelles les travailleurs peuvent avoir un examen médical à tout moment pendant leur travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention concerne l'examen médical régulier faisant partie de la surveillance de la santé des travailleurs. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Article 15. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail, ensemble avec la Sous-commission sur l'information et les statistiques, a établi comme objectif fondamental l'établissement d'un système intégré d'information sur les risques pour la santé inhérents au travail. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que les services de santé au travail soient régulièrement informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre de commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène au travail établies jusqu'en novembre 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de services de santé au travail établis en vertu de l'article 213 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène (RGSHT) et le nombre de travailleurs ayant accès à ces services.
La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier sur les questions qui étaient soulevées dans sa précédente demande directe à propos de l'application des articles 2, 14 et 16 de la convention. Elle note en outre avec intérêt que la Sous-commission des instructions de la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) prépare un projet d'instructions relatives aux services de la santé au travail. Selon le gouvernement, ces instructions seront en pleine conformité avec la convention et faciliteront l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3.
En outre, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, l'indication de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) concernant l'importance qu'elle attache à cette convention selon laquelle les syndicats affiliés à cette confédération vont introduire les services de santé au travail dans leurs conventions collectives. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout accord de ce type pour autant qu'il intéresse les services de santé au travail, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 6.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour assurer l'application des articles suivants de la convention:
Article 5 b), d) et e) à h). La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les fonctions qui devraient être attribuées aux services de santé au travail et seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour la santé au travail. Toutefois, ces fonctions doivent être sans préjudice des droits et responsabilités des autres autorités dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, telles que l'inspection du travail ou les comités mixtes de sécurité et d'hygiène du travail de l'entreprise qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement. Pour que les services de santé au travail qui sont créés puissent remplir leur rôle de service de prévention, selon le lieu de travail, ils devront être en mesure d'assurer les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées (notamment dans les instructions sur les services de santé au travail) pour assurer que, le cas échéant, les services de santé au travail ont reçu mandat d'exercer ces fonctions.
Article 7, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que pour les entreprises occupant plus de 100 personnes, des services de santé au travail sont institués, qui desservent cette seule entreprise. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle aux termes de l'instruction en cours d'élaboration plusieurs entreprises pourront avoir un service de santé au travail commun. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard de façon que les entreprises occupant moins de 100 travailleurs puissent également bénéficier de services de santé au travail.
Article 9. La commission note d'après le rapport du gouvernement que l'instruction en cours d'élaboration établira la coordination entre les services de médecine préventive et les services de prévention liée à la sécurité et l'hygiène au travail, et que les instructions prévoiront aussi que ces services seront multidisciplinaires. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Article 10. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail fait partie de l'administration qui le rémunère. Elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le projet d'instruction tiendra compte de la nécessité d'assurer l'indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.
Article 12. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier d'indiquer les mesures prises pour assurer que, autant que possible, la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail a lieu pendant les heures de travail.
Article 15. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle tient à rappeler néanmoins qu'il est essentiel que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé au travail reçoivent ces informations.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les services de santé au travail en général qui n'exercent pas de fonctions de prévention. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques, dès qu'elles auront été rassemblées, sur le nombre des services de santé au travail de nature préventive et le nombre des travailleurs qui ont accès à ces services.
1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et le prie de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:
Article 2. La commission note avec intérêt que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) mène des études concernant des problèmes particuliers de sécurité et d'hygiène du travail et que la Direction générale de médecine préventive a pour tâche de promouvoir une politique nationale de prévention et de lutte en ce qui concerne les maladies professionnelles et les risques pour la santé. Elle relève en outre les dispositions du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail (RGSCHT), qui tendent au développement des services de médecine du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures récentes adoptées par la direction générale susvisée ou par tout autre service pour mettre en application et réexaminer la politique nationale relative aux services de santé au travail.
Article 3. La commission note avec intérêt les mesures prises pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plans élaborés en vue de développer ces services.
Article 5 b), d), e), f), g) et h). La commission a pris note des fonctions attribuées aux services de médecine du travail par les articles 213 à 220 du règlement général précité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces services assurent les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs, et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.
Article 6. La commission a pris note des fonctions des services de santé au travail de l'Industrie des pétroles mexicains (PEMEX). Elle prie le gouvernement de fournir copie des dispositions de la convention collective qui y a été conclue et de tous autres accords relatifs à l'autorité des services de santé au travail d'une industrie donnée.
Article 7, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser si les services de santé au travail tendent à être organisés pour desservir une seule entreprise ou pour en desservir plusieurs.
Article 9. La commission note qu'à l'Institut mexicain de sécurité sociale l'appellation de la Direction des services de médecine du travail a été changée en celle de Direction des services de santé au travail, afin de renforcer le caractère de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de préciser les procédures établies pour encourager la coopération entre les services de médecine préventive et les services de prévention des risques professionnels, afin d'assurer ainsi une politique plus cohérente et multidisciplinaire des services de santé au travail dans l'entreprise.
Article 10. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le "secret professionnel" qui incombe au personnel des services de santé. Elle souhaite ajouter sur ce point que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle complète dans tous les aspects de son travail, ce qui implique non seulement le secret médical, mais aussi la capacité de déterminer quels sont les risques que présente éventuellement le milieu de travail, indépendamment des opinions de l'employeur ou des travailleurs. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer que ce personnel jouit d'une indépendance professionnelle complète.
Article 12. Le gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 510 du Code du travail les commissions de sécurité et d'hygiène de l'entreprise exercent leurs activités à titre gratuit durant les heures de travail. La commission aimerait souligner à cet égard que cet article de la convention concerne la surveillance de la santé des travailleurs, en d'autres termes des examens médicaux, en relation avec le travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que de tels examens n'entraînent pour les travailleurs aucune perte de gain, doivent être gratuits et avoir lieu pendant les heures de travail.
Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'obligation de l'employeur d'aviser l'autorité compétente de tout facteur suspect du milieu de travail risquant d'affecter la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient également informés de tout facteur de cette nature.
Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et pour que le personnel qui fournit des services de santé au travail ne soit pas requis par l'employeur de vérifier le bien-fondé des raisons d'absence du travail.
Article 16. Le gouvernement indique que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, le secrétariat à la Santé et l'Institut mexicain de sécurité sociale sont chargés de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités spécifiques de ces institutions pour ce qui concerne les conseils à donner à ces services une fois qu'ils ont été institués.
2. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l'application pratique de la convention. Prière en particulier d'indiquer le nombre et la nature des services de santé au travail déjà institués, ainsi que le nombre de travailleurs pouvant en bénéficier.