National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 17 août 2006 et de la Fédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) du 13 juillet 2006, qui concernent l’application de la convention et sont joints au rapport du gouvernement.
1. Article 3 de la convention. Protection de la discrimination. Renvoyant à ses précédents commentaires sur l’application pratique de la loi de 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail), la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement sur les critères appliqués pour évaluer l’objectivité des motifs justifiant l’exception prévue par la loi; pour le gouvernement, ces critères sont conformes à ceux appliqués dans le cadre d’autres textes législatifs sur l’égalité de traitement ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Le gouvernement indique que ces critères ont été formulés de façon stricte pour s’assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont suffisamment protégés de la discrimination. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de l’évaluation entreprise par la Commission de l’égalité de traitement (ETC) en 2004 selon lesquelles la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) s’applique en pratique et que les employeurs, le gouvernement et les parties aux conventions collectives respectent en général les décisions de cette commission. La commission prie le gouvernement de transmettre également dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi, y compris des décisions de justice et des décisions administratives qui concernent des cas où les responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif pour établir une discrimination entre les employés sur la base de la durée du travail.
2. Article 4 b). Conditions d’emploi. Dispositifs sur les congés. La commission note avec intérêt qu’une la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales a été adoptée en 2001. Cette loi prévoit un congé grossesse et maternité, un congé paternité, un congé parental, un congé en cas d’urgence, des congés de courte durée pour s’occuper d’un enfant malade, d’un enfant placé, d’un partenaire ou d’un parent à domicile ainsi que des congés de longue durée pour s’occuper d’un partenaire, d’un enfant ou d’un parent atteint d’une maladie grave. Elle prévoit aussi le paiement partiel du salaire ou d’une allocation, sauf pour le congé parental et les congés de longue durée. En outre, s’agissant des dispositifs sur les congés, notamment de l’application pratique de l’amendement au Code civil et du nouveau règlement de la fonction publique offrant davantage de souplesse en matière de congé parental, en particulier pour les travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les femmes prennent plus souvent un congé parental que les hommes (42 pour cent contre 16 pour cent en 2003). Les employés qui utilisent le plus le congé parental sont ceux qui travaillent entre vingt et une heure et trente-deux heures par semaine, des femmes pour l’essentiel (41 pour cent des personnes ayant droit à ce congé). Les employés travaillant moins de vingt heures par semaine (essentiellement des femmes) et ceux qui travaillent plus de trente-deux heures ont moins recours à ce congé que la moyenne. Toutefois, dans les secteurs où l’employeur paye une partie du congé parental, davantage d’hommes le prennent. A cet égard, la commission note que depuis janvier 2006, un droit d’épargner dans le cadre du plan d’épargne à vie a été inclus dans la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales; il permet aux employés qui le souhaitent de bénéficier d’avantages fiscaux pour constituer un compte qu’ils pourront utiliser pour financer des périodes de congés sans solde. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations, ventilées par sexe et par type de contrat (temps plein ou temps partiel), sur le nombre d’employés qui exercent leur droit aux congés dans le cadre de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Comme les employés qui font usage des dispositions sur le congé parental sont essentiellement des femmes, prière également d’indiquer s’il existe des campagnes de publicité visant à encourager les pères à en faire usage.
3. Aménagements de la durée du travail. La commission note que la loi de 2000 sur l’aménagement de la durée du travail donne aux employés et aux fonctionnaires le droit d’augmenter ou de réduire leur temps de travail. Des exceptions ne sont possibles que si la réduction ou l’augmentation entraînerait de graves problèmes, à savoir porterait atteinte à des intérêts essentiels concernant les activités ou le service. Si un employé conteste une décision, il peut porter l’affaire devant les tribunaux. La commission note que la loi ne s’applique pas aux structures employant moins de dix personnes, qui sont obligées de prévoir leurs propres dispositifs pour aménager le temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) le nombre d’hommes et de femmes qui demandent une réduction de la durée du travail pour mieux concilier travail et responsabilités familiales; et 2) les mesures prises avec les partenaires sociaux pour encourager les entreprises qui emploient moins de dix personnes à autoriser un aménagement du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
4. Article 5. Installations de soins aux enfants. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour promouvoir les soins aux enfants dans les secteurs privé et public, la commission prend note des statistiques sur le développement des infrastructures de garde d’enfants entre 1999 et 2004. Elle prend note de l’adoption de la loi sur les soins aux enfants en 2005, en vertu de laquelle le gouvernement cesse de subventionner les places de garderie. A la place, la loi prévoit un droit à une allocation supplémentaire pour la garde d’enfants, liée aux revenus et destinée aux parents qui travaillent ou étudient ainsi qu’aux parents appartenant à certains groupes. La commission note que, depuis le 1er janvier 2007, la contribution de l’employeur prévue par la loi est devenue obligatoire, et que celle du gouvernement a augmenté d’un tiers. Elle prend également note de la déclaration de la MHP selon laquelle les effets de l’application de la loi sur les soins aux enfants n’ont encore fait l’objet d’aucune analyse et que les services de garde informels sont encore très largement utilisés. La MHP avance que la loi ne fonctionne peut-être pas de façon optimale, car la diminution du coût de la garde d’enfants a surtout concerné les petits revenus, les revenus moyens n’en ayant bénéficié que dans une moindre mesure. La commission note que l’Institut du travail a recommandé aux parties à des conventions collectives de prévoir des dispositifs satisfaisants en matière de garde d’enfants et, au besoin, de réexaminer les réglementations actuelles. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants: 1) les effets pratiques de la loi sur les soins aux enfants, y compris des études ou enquêtes évaluant si la loi tient compte des besoins et des préférences, en matière d’installations et de services de soins aux enfants, des travailleurs ayant des responsabilités familiales et appartenant aux catégories de revenus peu élevés et moyens; 2) les raisons pour lesquelles de nombreux travailleurs ayant des responsabilités familiales semblent continuer à préférer les services de garde informels. Prière également de transmettre copie des conventions collectives contenant des clauses sur les dispositifs de soins aux enfants.
5. Article 6. Mesures pour promouvoir l’éducation. La commission prend note des informations concernant les vastes consultations avec les différentes organisations, y compris avec le Conseil des familles des Pays-Bas, sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, qui ont abouti à l’adoption de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales en 2001 (voir le point 2 de la présente demande directe). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres campagnes visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes en général ainsi qu’à informer la population des objectifs de la convention.
6. Article 7. Mesures permettant de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi. Formation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la privatisation des centres de formation pour femmes qui proposent des formations pour adultes et des cours destinés à la réinsertion. La commission avait relevé le succès de ces centres de formation; elle espère que les services offerts et les résultats obtenus resteront aussi satisfaisants. D’après le rapport du gouvernement, la commission note en outre que la formation des femmes et des adultes est un élément central du projet Travail et apprentissage, et que près de la moitié des personnes qui suivent une formation pour adultes sont des femmes, de plus de 45 ans pour la plupart. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à suivre des formations professionnelles financées par l’employeur, et les femmes peu instruites, étrangères pour l’essentiel, sont moins nombreuses à prendre part aux formations pour adultes que les femmes d’un niveau d’instruction plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de femmes ayant des responsabilités familiales ont trouvé un emploi et sont restées actives après avoir participé au projet Travail et apprentissage, et de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes étrangères peu instruites aux formations pour adultes. Prière aussi de communiquer des informations expliquant pourquoi les femmes sont moins nombreuses à suivre des formations professionnelles financées par l’employeur.
7. Mesures permettant de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi. Emploi. S’agissant des autres mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie ou de reprendre un emploi, la commission prend note des commentaires formulés par la VNO-NCW selon lesquels l’emploi à temps partiel demeure la principale mesure qui permet de concilier le travail et les responsabilités familiales. En effet, la commission note, d’après le rapport de 2007 établi par le groupe d’étude «L’égalité de rémunération, ça marche!», que 49,8 pour cent des femmes actives aux Pays-Bas travaillaient à temps partiel en 2005. La commission note aussi que la loi sur l’aménagement de la durée du travail donne aux travailleurs le droit de demander une augmentation de leur temps de travail, demande qui ne peut être rejetée que si cela entraînerait de graves problèmes d’ordre financier ou d’organisation. Toutefois, les entreprises peuvent déroger à cette règle s’il en est convenu par convention collective. Faute d’accord sur ce point, l’employeur peut déroger à la loi s’il obtient l’approbation expresse du comité d’entreprise ou des représentants du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) combien d’hommes et de femmes souhaitent reprendre un emploi à temps plein et demandent une augmentation de leur temps de travail, en communiquant des informations sur les décisions de justice concernant le rejet des demandes d’augmentation du temps de travail; 2) les secteurs économiques où des conventions collectives autorisent les employeurs à déroger à la loi sur l’aménagement de la durée du travail, en transmettant copie de ces conventions collectives; 3) si, étant donné le développement des infrastructures de garde d’enfants et les dispositifs spéciaux sur les congés et l’aménagement de la durée du travail, une évaluation a été réalisée afin de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les travailleurs, en particulier les travailleuses ayant des responsabilités familiales, estiment toujours que l’emploi à temps partiel est la meilleure option pour concilier travail et responsabilités familiales.
8. Article 8. Protection contre le licenciement. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la protection des fonctionnaires employés dans le cadre de contrats permanents ou temporaires contre le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation applicable aux employés en général s’applique aussi aux fonctionnaires. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, en vertu de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, un employeur (du secteur public ou du secteur privé) ne peut pas mettre fin à un contrat de travail permanent ou temporaire au motif qu’un employé exerce son droit aux congés prévus par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales prévoient cette protection contre le licenciement, et de communiquer des informations sur leur application pratique, y compris des décisions de justice ou des décisions administratives.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 1er novembre 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail), qui garantit l’égalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel sur le plan des conditions d’emploi, notamment des conditions dans lesquelles la relation contractuelle d’emploi est conclue, prolongée ou arrêtée. La commission note que cet instrument interdit aux employeurs de pratiquer une discrimination entre leurs salariés sur la base de la durée du travail, à moins qu’il n’existe des raisons objectives de le faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que cette exception pour raisons objectives à la clause de non-discrimination contenue dans la loi ne défavorise pas les travailleurs ayant des responsabilités familiales. De plus, elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.
2. La commission prend note avec intérêt de l’amendement du 1erjuillet 1997 au Code civil (nouvel article 7: 644) qui introduit plus de souplesse dans cet instrument et étend sa couverture aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Cet amendement renforce la protection instaurée initialement en faveur des travailleurs à temps partiel en supprimant la nécessité, pour les salariés, de travailler au moins vingt heures par semaine pour être admis à bénéficier du congé parental et en augmentant le nombre d’heures de congé parental auquel les travailleurs à temps partiel ont droit. Le nouveau Code civil prévoit également que les salariés peuvent demander à leur employeur l’autorisation d’utiliser leur temps de congé de manière plus souple. En outre, il permet de se prévaloir de ce droit à congé jusqu’à ce que l’enfant ait 8 ans (contre 4 ans antérieurement). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de ces dispositions et, éventuellement, sur leur incidence quant au nombre d’hommes utilisant le congé parental aux Pays-Bas.
3. La commission note que, selon le rapport, un projet de loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales a été mis en chantier et que ce texte devrait assurer la coordination et l’expansion des régimes en vigueur de prestations de congé obligatoire, en complétant le congé pour soins d’urgence par un droit à congé pour soins qui permettra aux salariés de s’occuper de leurs enfants ou d’autres membres de la famille en cas de maladie. La commission prend également note de l’adoption, le 1eroctobre 1998, de la loi sur l’interruption de la carrière professionnelle (financement), qui permet aux fonctionnaires et autres salariés de prendre un congé rémunéré pour s’occuper de leur famille ou poursuivre leurs études.
4. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement général de la fonction publique et la plupart des autres règlements sectoriels régissant les droits des salariés ne prescrivent plus que les salariés doivent travailler un nombre minimum d’heures pour pouvoir bénéficier du congé parental non rémunéré. Les salariés peuvent désormais prendre également un congé parental à temps plein. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application du nouveau règlement de la fonction publique, en précisant le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant choisi de prendre un congé parental.
5. Article 5. La commission prend note avec intérêt de divers systèmes promus par le gouvernement, notamment des systèmes incitant les employeurs à mettre à la disposition de leurs salariés des installations de soins aux enfants et des systèmes de soins aux enfants et de surveillance après l’école pour les parents uniques bénéficiant d’une assistance sociale et désireux de poursuivre leurs études pour accéder à l’emploi. S’agissant de l’engagement pris par le gouvernement de multiplier le nombre de garderies, la commission prend note de la mise en place des fonds nécessaires et des mesures fiscales d’incitation prévus dans l’accord de politique gouvernementale conclu à la mi-1998. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment en ce qui concerne les services de soins aux enfants dans le secteur public, informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires.
6. Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’accord de politique gouvernementale de 1998 prévoit des modalités permettant aux travailleurs de concilier de manière plus satisfaisante responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et que, suite à la diffusion d’un document sur cette question, des consultations ont été engagées avec les partenaires intéressés afin d’étudier les moyens de parvenir à ces objectifs. Toujours selon ce rapport, un projet de loi doit être élaboré dès que les consultations auront été achevées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures prises pour faire mieux connaître au public les objectifs de la convention, en signalant toute initiative prise ou encouragée par le Conseil néerlandais de la famille.
7. Article 7. La commission note que, d’après le rapport, le taux de réussite dans les centres de formation pour femmes est élevé: 80 pour cent des participantes trouvent un emploi dans l’année et la grande majorité d’entre elles demeure sur le marché du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement pour 1998 qui font ressortir que, sur les 1 600 femmes fréquentant un de ces centres de formation, 60 pour cent ont des enfants qui vivent avec elles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services offerts et les résultats obtenus par ces centres de formation.
8. Article 8. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les motifs pour lesquels les agents de la fonction publique titulaires d’un contrat permanent peuvent être licenciés, ces motifs excluant le licenciement pour cause d’exercice du droit à congé maternité ou congé parental. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règlements s’appliquant à ces personnes interdisent expressément le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures tendant à protéger les agents de la fonction publique liés par un contrat temporaire contre le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales.
9. La commission prend note des résumés des jugements de tribunaux joints au rapport. Elle prend note, à cet égard, des déclarations du gouvernement concernant la nécessité d’adopter une législation sur la durée du travail. Le gouvernement indique qu’un projet de loi en cours d’élaboration devrait conférer aux salariés le droit provisoire d’effectuer un nombre différent d’heures de travail pour pouvoir concilier plus facilement leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement dudit projet de loi et d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints qui étaient fournis en réponse à ses observations antérieures.
Article 1 de la convention. La commission a noté les dispositions de la loi de 1990 sur le congé parental concernant les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés et les enfants reconnus. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard de membres de leur famille directe, autres que leurs enfants, qui ont besoin de soins ou de soutien.
Article 2. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant l'exclusion de certains personnels à temps partiel de la fonction publique du droit au congé parental à temps partiel. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce droit a maintenant été étendu au personnel hospitalier précédemment exclu et de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur les faits nouveaux ou les études concernant l'usage de ce droit.
Article 4. La commission note avec intérêt les précisions fournies quant au droit des parents uniques à des réductions du montant de leur taxation par l'intermédiaire de l'"allocation pour salaire unique". La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur toute mesure complémentaire prise en vue de répondre aux besoins de ces travailleurs relevant de la convention, pour ce qui a trait à leurs modalités et conditions d'emploi et à la sécurité sociale.
Article 5. Ayant noté avec intérêt les possibilités accrues qui s'offrent en matière de soins aux enfants dans le secteur public (à la suite des consultations sectorielles de 1991 pour les agents de l'Etat), la commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations récentes sur les progrès accomplis pour atteindre le but qu'il s'est fixé de disposer de 1.500 places en 1995. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la "Mesure destinée à promouvoir les soins de jour aux enfants".
Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à l'avenir pour éduquer ou informer la collectivité au sujet des objectifs de la convention, en mentionnant notamment toute initiative prise à cet égard par le Conseil des familles des Pays-Bas.
Article 7. La commission a noté avec intérêt la décision d'intégrer les programmes de formation et d'orientation, lancés par Les femmes et les échanges d'activités, dans les services des conseils régionaux de l'emploi du service national de l'emploi. Elle a aussi noté que des cours spéciaux de formation professionnelle à court terme pour les femmes qui reprennent du travail sont organisés par neuf centres de formation professionnelle pour les femmes, qui peuvent offrir à ces stagiaires des installations leur permettant de prendre soin de leurs enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de femmes qui bénéficient d'une formation et qui ont trouvé un emploi à la suite de ces initiatives.
Article 8. La commission a pris note de l'assurance donnée par le gouvernement quant à l'efficacité du système existant qui permet de protéger les fonctionnaires bénéficiant de contrats permanents contre le licenciement résultant de leurs responsabilités familiales. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser le sens de l'expression "système fermé de licenciements" et d'indiquer s'il existe des mesures pour protéger les personnes ayant d'autres types de contrat contre tout licenciement pour ce motif.
Article 11. La commission a noté avec intérêt qu'en application du Cadre de politique communautaire de 1989 conclu entre le Cabinet et les partenaires sociaux, des efforts sont faits pour améliorer la situation des femmes en matière d'emploi, notamment l'étude effectuée par le Service des conditions d'emploi collectives sur les conventions collectives contenant des mesures relatives à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute action nouvelle entreprise en liaison avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour faciliter l'application de la convention au moyen de la négociation.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont le membre de phrase "autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" est définie aux fins de l'application des dispositions de la convention.
Article 2. La commission note que les travailleurs occupés pendant moins de vingt heures par semaine et les fonctionnaires travaillant moins de seize heures par semaine sont exclus du droit au congé parental aux termes à la fois de la loi de 1990 sur le congé parental et du règlement général sur la fonction publique. Elle note également l'exclusion provisoire du personnel des hôpitaux universitaires des dispositions de la loi de 1990 sur le congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre la portée de cette loi aux travailleurs qui en sont exclus. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si la loi de 1990 sur le congé parental est applicable aux salariés quelle que soit la forme de la relation d'emploi ou si elle ne s'applique qu'aux salariés considérés comme tels au sens des articles 1637 d) et suivants du Code du travail.
Article 3. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, qu'en date du 24 décembre 1985, le cabinet a émis une déclaration de politique intitulée "combiner la vie parentale et un emploi rémunéré". Elle serait reconnaissante au gouvernement de joindre le texte de cette déclaration de politique à son prochain rapport.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la politique nationale tende à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales à l'égard de membres de leur famille immédiate autres que des enfants.
Article 4. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que le congé de maternité et le congé parental, pour permettre aux parents qui travaillent de mieux intégrer leurs responsabilités professionnelles et familiales; il pourrait, notamment, s'agir d'une réduction de la durée du travail, d'un congé pour soigner un enfant malade, d'horaires souples, ou de la possibilité de travailler chez soi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes prestations de sécurité sociale actuellement accordées ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux combiner leur activité professionnelle et leurs responsabilités familiales à l'égard d'enfants à charge ainsi que d'autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien. A cet égard, elle souhaite obtenir des informations, s'il en est de disponibles, sur les différentes "primes au soutien de famille" qui existent dans la législation fiscale ou dans la législation sur la sécurité sociale ainsi que sur les conditions à satisfaire pour bénéficier de ces primes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions à remplir pour bénéficier de garderies d'enfants subventionnées et sur la demande qui existe pour de telles garderies.
Article 5. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant la prestation de soins aux enfants; elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les services de soins aux enfants répondent à la demande actuelle et, dans la négative, si des mesures sont prises ou envisagées pour essayer de satisfaire cette demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de la manière dont est appliquée la politique nationale de soins aux enfants et, notamment, de lui faire parvenir toute évaluation de l'application de ladite politique et des progrès réalisés à cet égard. La commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des services d'aide à la famille, autres que les soins aux enfants, existent pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales à l'égard de personnes à charge autres que des enfants.
Article 6. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, que des informations ont été diffusées dans le pays sur les questions concernant l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités d'information et d'éducation engagées par les pouvoirs publics pour favoriser la compréhension des difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Dans son rapport, le gouvernement indique que les salariés ne peuvent jamais être licenciés pour avoir pris un congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, les dispositions qui instaurent cette protection, ainsi que des informations sur toute autre mesure existant pour protéger les travailleurs contre un licenciement motivé par des responsabilités familiales.
Article 11. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'autorité législative a confié aux employeurs la tâche de veiller à la sauvegarde et à la promotion de l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les employeurs chargés de cette mission mettent en oeuvre les dispositions de la convention et, aussi, comment les organisations de travailleurs participent à cette action d'administration et de mise en oeuvre.
Point I du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des textes suivants: toutes les modifications apportées à l'article 46 du règlement général sur la fonction publique depuis 1982; les articles 32 c) et 33 c) du décret sur les conventions collectives de travail et toutes les modifications apportées à ces articles depuis leur adoption; toutes les modifications apportées à l'article 81 du règlement sur la fonction publique des états généraux depuis 1979, et toutes les modifications apportées à l'article 21 de l'ordonnance sur les rémunérations dans la fonction publique depuis 1983.
Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir le texte des parties I et II des résultats de l'étude faite par le Service des normes collectives de travail (DCA) et le Service des salaires (LTD) sur les mesures qui ont été prises en 1990 dans différentes entreprises ou par voie de convention collective pour améliorer la situation de la femme dans les entreprises.
La commission a pris note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle aimerait appeler l'attention sur les points suivants: