National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Informations écrites communiquées par le gouvernement
Informations communiquées le 22 mai 2023
Évolution de la législation. La commission demande des informations sur l’impact de l’application du décret suprême no 014-2022-TR. À cet égard, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) joint des tableaux statistiques qui contiennent des chiffres définitifs sur les conflits du travail (grèves et/ou arrêts de travail dans le secteur privé) déposés et enregistrés en février 2023, ainsi qu’en janvier et février 2023, par rapport à janvier et février 2022, statistiques qui sont élaborées par le Bureau général de la statistique et de la technologie du MTPE.
Ces tableaux indiquent entre autres que le nombre de grèves (2022: 3; 2023: 1), de même que le nombre de travailleurs couverts par ces grèves (2022: 245; 2023: 23) et les heures de travail par personne perdues (2022: 234 320; 2023: 4 416), et que tous ces chiffres, sont beaucoup plus élevés que ceux rapportés pour les mêmes mois en 2023, lorsque le décret suprême no 014-2022-TR n’était pas encore en vigueur. Cela montre que le niveau de conflictualité a diminué à la suite de l’application du décret susmentionné.
Par ailleurs, au cours de 2022, à la suite de la décision des organisations professionnelles d’employeurs de suspendre leur participation au Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) et à ses espaces de dialogue, décision communiquée en juillet 2022, le MTPE s’est efforcé de renouer le dialogue, en convoquant les organisations d’employeurs à différentes réunions bilatérales avec le Cabinet ministériel, mais il n’a pas reçu de réponse positive.
Toutefois, dans le cadre de l’action du nouveau gouvernement actuel, des réunions bilatérales ont été organisées entre le Cabinet ministériel et des organisations d’employeurs telles que la Confédération nationale des institutions entrepreneuriales privées, la Société nationale des industries, la Chambre de commerce de Lima et l’Association des exportateurs, entre décembre 2022 et mai 2023, au cours desquelles les organisations d’employeurs ont fait part de leurs préoccupations au sujet du décret suprême no 014-2022-TR.
On espère poursuivre la volonté de dialogue qu’ont exprimée les organisations d’employeurs pendant ces dernières réunions et susciter un rapprochement avec les centrales syndicales, afin de rétablir la confiance et, ainsi, de rendre viable un quorum lors de la prochaine plénière du CNTPE et de reprendre les consultations tripartites dans les espaces qui leur sont consacrés.
Article 2 de la convention, reconnaissance du droit d’organisation du personnel de direction et de confiance de l’administration publique. Le MTPE indique que le décret suprême no 014-2022-TR, qui modifie le règlement de la loi sur les relations collectives du travail, et qui s’applique de manière supplétive au secteur public, dispose ce qui suit:
Le personnel de direction et de confiance n’est pas représenté par l’organisation syndicale; il n’est pas non plus pris en compte dans le nombre total des travailleurs de son secteur d’activité pour déterminer si la condition requise de majorité absolue visée à l’article précédent est remplie, à moins que les statuts de l’organisation syndicale n’admettent expressément son affiliation.
En d’autres termes, le droit à la liberté syndicale du personnel de direction et de confiance est reconnu en ce sens qu’il peut s’affilier à une organisation syndicale, pour autant que les statuts de l’organisation syndicale le permettent expressément.
De plus, il faut garder à l’esprit que l’article 4 du décret susmentionné dispose que l’État reconnaît et garantit aux travailleuses et aux travailleurs, sans distinction ni autorisation préalable, le droit de constituer les organisations syndicales de leur choix, de s’y affilier librement et de mener des activités syndicales pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.
En outre, le règlement ministériel no 92-2022-TR a ordonné la prépublication de l’avant-projet de Code du travail, Cet avant-projet contient une proposition de règlementation spécifique sur les activités de formation professionnelle, définit le prestataire de services comme étant un travailleur, et indique que les activités de formation professionnelle constituent des contrats de travail.
Le MTPE a proposé de lancer un processus de dialogue tripartite au sein du CNTPE pour examiner l’avant-projet; ainsi, lors de la session ordinaire no 127 du 13 mai 2022, la plénière du CNTPE a convenu que les partenaires sociaux se prononceraient au sujet d’un processus de dialogue, au terme de la période de prépublication, sur l’avant-projet de Code du travail.
Ainsi, il a été convenu – de manière tripartite – d’inscrire la définition des caractéristiques du processus de dialogue à l’ordre du jour de la session ordinaire no 128 de la plénière du CNTPE, qui s’est tenue le 18 juillet 2022. Toutefois, cette session ayant été suspendue – après trois heures de débat sur un autre sujet – il n’a pas été possible d’examiner l’avant-projet de Code du travail.
Un peu plus tard, le 26 juillet 2022, le secteur des employeurs a suspendu sa participation au CNTPE, et exprimé son désaccord au sujet des décrets suprêmes no 001-2022-TR (externalisation) et no 014-2022-TR (relations collectives).
Suite à cela, une session extraordinaire de la plénière du CNTPE a été convoquée pour le 3 novembre 2022, afin de définir le processus de dialogue sur le projet de Code du travail, mais, faute de quorum en raison de l’absence presque totale du secteur des employeurs – alors que l’ensemble du secteur des travailleurs a assisté à la session – seule une session d’information informative s’est tenue.
Dans le cadre de l’action du gouvernement actuel, entre décembre 2022 et mai 2023 des réunions bilatérales ont rassemblé le Cabinet ministériel, d’une part, et les organisations d’employeurs et les centrales syndicales, d’autre part.
À titre d’information complémentaire, il convient d’ajouter que, en avril 2023, les membres du Congrès de la République ont présenté le projet de loi no 4483/2022-CR (projet de loi de Code du travail), qui reprend entièrement la proposition de texte juridique de l’avant-projet de Code du travail, prépublié par le MTPE en avril 2022.
Par ailleurs, le pouvoir judiciaire souligne qu’il est important de prendre en compte que l’article 28 de la Constitution politique du Pérou dispose ce qui suit: «L’État reconnaît les droits de syndicalisation, de négociation collective et de grève. Il protège leur exercice démocratique: i) il garantit la liberté syndicale [...]». De même, l’article 153 de la Constitution interdit aux juges et aux procureurs de participer à la vie politique, de se syndiquer et de faire grève.
Ces interdictions figuraient aussi dans la Constitution de 1979, dans le chapitre relatif au pouvoir judiciaire, aujourd’hui inclus dans la Constitution en vigueur de 1993. L’objectif est que le pouvoir judiciaire et l’ensemble de l’appareil juridictionnel ne soient pas liés à la sphère politique, car rien n’est plus préjudiciable à l’activité juridictionnelle que l’exercice, par des juges et/ou des procureurs, d’une activité politique.
Or, s’il est vrai que la Constitution établit que ces fonctionnaires ne peuvent pas être affiliés à des syndicats, ces fonctionnaires peuvent néanmoins constituer des associations et s’y affilier, à condition qu’elles aient pour but de « défendre tous les aspects des intérêts professionnels de leurs membres et de mener des activités au service de la justice en général », comme l’indique l’alinéa 12 de l’article 35 de la loi no 29277, sur la carrière judiciaire:
Les juges ont le droit:
[...] de liberté syndicale. Les associations de juges sont constituées et déploient leurs activités conformément aux normes établies dans le Code civil, et sont réglementées conformément à leurs dispositions statutaires.
Manifestement, ni les juges ni les procureurs ne sont considérés comme des travailleurs dans le domaine du droit du travail car ils ne sont pas liés à leur employeur par un contrat de travail. De plus, l’employeur auquel ils fournissent leurs services n’est pas une personne mais l’État lui-même. Il faut également avoir à l’esprit que la liberté syndicale est efficace si elle s’accompagne des mesures qui la soutiennent habituellement et qui en constituent les véritables piliers: la négociation collective et la grève.
Les juges, les magistrats et les procureurs doivent conserver une impartialité à l’écart de positions susceptibles de rompre l’équilibre constitutionnel des pouvoirs.
Toutefois, les associations professionnelles, en tant que substituts des syndicats, ont jusqu’à présent rempli leur fonction, laquelle est de constituer un instrument approprié pour exprimer les préoccupations et les revendications de professionnels qui méritent autant ce droit que n’importe quel autre groupe.
Article 3. Détermination du caractère illégal de la grève. Conformément à ce qui est indiqué précédemment, dans le cadre de l’action du gouvernement actuel, entre décembre 2022 et mai 2023 des réunions bilatérales se sont tenues entre le Cabinet ministériel, d’abord avec les organisations d’employeurs, puis avec les centrales syndicales.
On espère que le dialogue reprendra afin de rendre viable un quorum lors de la prochaine session plénière du CNTPE et de rétablir ainsi les consultations tripartites dans les espaces qui leur sont consacrés.
[Tableaux non reproduits: Grèves déposées, résolues et en cours; travailleurs couverts et heures de travail par personne perdues dans le secteur privé du 1er au 28 février 2023; Tableau comparatif des grèves, des travailleurs couverts et des heures de travail par personne perdues dans le secteur privé par année, par activité économique,du 1er au 28 février 2022-2023; Tableau comparatif des grèves, des travailleurs couverts et des heures de travail par personne perdues dans le secteur privé par année, par mois de 2022-2023]
Informations supplémentaires que le gouvernement a adressées par écrit le 30 mai 2023
Article 2. Droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. L’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) souligne que le Pérou reconnaît le principe directeur de la convention, à savoir l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective en tant que droits fondamentaux pour assurer la pleine et libre participation des travailleurs au marché du travail. Par conséquent, ce principe donne corps à la garantie de la démocratie et du progrès social. En ce sens, tous les aspects de la législation du travail qui peuvent être améliorés sont examinés dans le cadre du dialogue avec les organisations représentatives des travailleurs et de l’État. Toutefois, par principe, nous devons indiquer que, bien que la Constitution politique garantisse l’exercice du droit à la liberté syndicale, comme tout autre droit celui-ci n’est pas illimité mais soumis à certaines limites établies par des normes ayant rang de loi.
En ce sens, les garanties des droits des travailleurs se fondent sur le respect des normes internationales du travail, puisque le Pérou a ratifié les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui traitent du droit syndical et d’organisation, en général. De plus, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, protège, entre autres, le droit d’organisation des fonctionnaires, d’où découle le droit de grève. De même, l’article 42 de la Constitution politique dispose ce qui suit: «Les droits d’organisation et de grève des fonctionnaires sont reconnus [...]». De même, l’article 28 de la Constitution établit que l’État reconnaît les droits d’organisation, de négociation collective et de grève, et veille à leur exercice démocratique. Ces droits étant reconnus, le droit à la liberté syndicale et le droit de grève des fonctionnaires, entre autres, sont garantis.
En ce qui concerne le droit d’organisation dans le secteur public péruvien, il est important de souligner qu’il est régi par l’article 41 de la loi no 30057 (loi sur la fonction publique), qui précise que les fonctionnaires ont le droit de s’organiser pour défendre leurs intérêts. Les organisations de fonctionnaires doivent contribuer à l’amélioration constante du service public assuré aux citoyens et ne pas affecter le fonctionnement efficace de l’entité où elles sont en place ou de la prestation du service, et l’autorité ne doit pas promouvoir des actes qui limitent la constitution d’organisations syndicales ou l’exercice du droit d’organisation.
Il est également important de noter que le chapitre I du titre V du règlement général de la loi no 30057 sur la fonction publique, approuvé en application du décret suprême no 040-2014-PCM, réglemente l’exercice du droit d’organisation, et contient des dispositions relatives entre autres à la liberté syndicale , à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, à la protection contre les actes d’ingérence, à la constitution de syndicats, à l’enregistrement des syndicats et aux congés syndicaux.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Scrutin relatif à la grève. En ce qui concerne le droit de grève, la SERVIR signale qu’il est régi par les articles 79 à 85 du règlement général de la loi sur la fonction publique; ces articles disposent que l’une des conditions requises de la grève est que la décision soit adoptée de la manière expressément déterminée par les statuts, et qu’elle représente la volonté majoritaire des travailleurs qui relèvent de son champ d’application. De même, l’article 13.2 e) de la loi no 31188 sur la négociation collective dans le secteur public, indique que les travailleurs du secteur public peuvent déclarer une grève dans le cadre du Texte unique codifié (TUO) de la loi sur les relations collectives de travail, approuvé en vertu du décret suprême 010-2003-TR (TUO de la LRCT), et de son règlement. Enfin, pour ce qui est des aspects non réglementés dans les normes susmentionnées, le TUO de la LRCT et son règlement s’appliquent à titre supplétif.
Droit des organisations syndicales d’organiser des réunions et d’accéder aux lieux de travail. Le ministère de l’Éducation souligne que, conformément à l’article 66 de la loi no 28044 (loi générale sur l’éducation), l’établissement d’enseignement a pour but d’assurer l’apprentissage et la formation intégrale de ses étudiants. De même, concrètement, il met à disposition ses installations pour mener des activités extrascolaires et communautaires, assurant ainsi les buts et objectifs éducatifs, ainsi que les fonctions spécifiques des locaux institutionnels.
Le ministère se réfère à l’article 28 de notre Constitution, qui dispose que l’État garantit la liberté syndicale. La convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit à l’article 6 que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci, sans entraver le fonctionnement efficace de l’administration.
Dans ce contexte, après avoir examiné l’unique disposition complémentaire finale du décret suprême no 017-2007-ED, qui indique que le directeur ou le directeur adjoint de l’établissement public d’enseignement de base ordinaire doit garantir le fonctionnement de son centre éducatif et que, par conséquent, le fait de «mettre à disposition les locaux de l’école pour des réunions à caractère syndical» constitue une infraction grave, nous considérons que cette disposition est conforme à la Constitution et aux conventions internationales, étant donné que l’établissement d’enseignement est destiné à fournir un service éducatif, qui, conformément à la loi no 28988, constitue un service public essentiel.
Discussion par la commission
Président – J’invite maintenant le représentant gouvernemental du Pérou, Monsieur le ministre du Travail de ce pays, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental, ministre du travail et de la promotion de l’emploi– C’est un honneur de prendre la parole à cette 111e session de la Conférence internationale du Travail et de vous transmettre le fraternel salut de la Présidente constitutionnelle de la République du Pérou, Mme Dina Ercilia Boluarte Zegarra, et du peuple péruvien.
Au fil des ans, l’État péruvien a assumé avec une grande responsabilité son engagement à défendre et promouvoir les droits fondamentaux au travail, en appliquant chaque fois que c’était le cas les recommandations formulées par les divers organes du système de contrôle des normes de l’Organisation internationale du Travail.
Dans cet esprit, nous allons fournir des informations en réponse aux observations contenues dans le rapport de la commission d’experts de 2023 dans le contexte de cette convention.
Le premier point abordé par la commission d’experts est sa demande d’informations sur l’impact de l’application du décret suprême no 014-2022-TR et le rétablissement du dialogue social au sein du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) afin que l’on puisse débattre au sein de cette instance des questions qui touchent à cette norme et que tout problème qui entraverait le fonctionnement de cet organe soit résolu rapidement.
Nous indiquerons à ce propos que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a fait parvenir à cette commission des statistiques sur les conflits du travail survenus au cours des mois de janvier et février 2023, soit après adoption du décret précité, notamment sur le nombre des grèves, des travailleurs concernés et des heures de travail perdues par personne.
S’agissant du rétablissement du dialogue social, qui est à l’arrêt depuis juillet 2022, qu’il me soit permis de dire ici que le changement de gouvernement s’est accompagné d’un renforcement des mécanismes propices à un rapprochement entre les partenaires sociaux, au gré de réunions bilatérales à l’initiative du ministère.
D’ores et déjà, sous ma mandature de ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi, depuis le 24 avril 2023, nous avons organisé des réunions de travail bilatérales avec les centrales syndicales et avec les milieux patronaux, et ces contacts ont permis de poser certains jalons et de cerner les sujets d’inquiétude, tous les interlocuteurs s’accordant sur la nécessité de renforcer le dialogue social comme moyen d’améliorer progressivement les rapports.
C’est ainsi qu’à l’initiative du ministère, il s’est tenu huit autres réunions de travail avec les centrales syndicales comme la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) et la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), et avec les organismes patronaux comme la Confédération nationale des entreprises privées (CONFIEP), la Chambre de commerce de Lima (CCL), l’Association des exportateurs (ADEX) et la Société nationale des industries (SNI).
Il convient de signaler que les instances de dialogue social tripartite que sont le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONSSAT), le Comité directeur national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CPETI) et la Commission nationale pour la lutte contre le travail forcé (CNLCTF) sont toujours opérationnelles et continuent de siéger comme le veulent les partenaires sociaux qui les constituent.
J’aborderai maintenant le deuxième point soulevé par la commission d’experts, dans lequel cette instance exprime l’espoir que l’avant-projet de code du travail fera l’objet de consultations tripartites et qu’il soit prévu, dans le cadre d’un tel processus, de réformer les textes de manière à ce qu’ils consacrent de manière formelle la liberté syndicale des travailleurs.
Permettez-moi de dire à ce sujet qu’en vertu de la résolution ministérielle no 232-2021-TR, une nouvelle commission sectorielle à caractère temporaire a été chargée d’élaborer une proposition d’avant-projet de code du travail, laquelle devra être soumise à un large processus de consultations tripartites au sein du Conseil national du travail, en prenant également en considération les éventuels apports de la société civile.
Au cours des réunions bilatérales que le gouvernement précédent a tenues avec les travailleurs et les employeurs, respectivement les 13 et 18 avril 2022, le ministère du Travail a porté à la connaissance des partenaires sociaux le contenu de cet avant-projet.
Par la suite, avec la résolution ministérielle no 92-2022-TR, il a été décidé de publier à titre préliminaire cet avant-projet, qui comporte une proposition de réglementation spécifique des modalités des relations sociales.
À sa 127e session ordinaire, du 13 mai 2022, le CNTPE réuni en séance plénière a décidé que le processus de dialogue relatif à l’avant-projet de code du travail serait évalué par les partenaires sociaux avant l’expiration du délai de prépublication.
Ainsi, la définition du processus de dialogue sur l’avant-projet a été inscrite à l’ordre du jour de la 128e session ordinaire de l’assemblée plénière du Conseil national du travail, qui s’est tenue le 18 juillet 2022; cependant, cette session a été suspendue et il n’a donc pas été possible d’aborder la question de l’avant-projet.
En lieu et place, c’est une session extraordinaire de l’assemblée plénière dudit conseil qui s’est tenue le 3 novembre 2022 pour définir le processus de dialogue sur l’avant-projet, mais cette session, faute d’atteindre le quorum, n’a comporté qu’une séance d’information.
Comme cela a été dit, il convient de tenir compte du fait que l’avant-projet n’a pas pu donner lieu à un débat au sein du CNTPE ni encore moins être approuvé en conseil des ministres, si bien qu’il ne constitue qu’une proposition normative qui n’en est qu’au stade de l’élaboration et de la validation et qui, à ce titre, ne fait pas partie intégrante de l’ordre juridique interne de l’État péruvien et ne peut donc donner lieu à une évaluation des éventuelles discordances qui pourraient exister entre ses articles 75 et 76 relativement à la reconnaissance de la liberté syndicale dans le contexte de la formation.
Nous nous déclarons cependant toujours disposés à poursuivre le dialogue instauré avec les milieux patronaux et avec les centrales syndicales dans le cadre des réunions bilatérales consacrées à cette question, afin qu’il s’avère viable de reprendre le dialogue tripartite au sein du CNTPE.
Dans un troisième point, la commission d’experts a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes de son ordre juridique interne soient révisées de manière à assurer, en droit comme dans la pratique, l’exercice du droit d’organisation en ce qui concerne les juges et les procureurs ainsi que, de manière plus générale, les membres du personnel de direction et de confiance de l’administration publique.
On doit avoir présent à l’esprit que l’article 153 de la Constitution politique du Pérou dispose que «les juges et les procureurs ont l’interdiction de participer à la politique, de se syndiquer et de se déclarer en grève», de sorte qu’il faudrait modifier la loi fondamentale pour pouvoir accueillir l’observation de la commission d’experts.
Cela étant, le chiffre 12 de l’article 35 de la loi no 29277, dite loi de la carrière judiciaire, reconnaît le droit des juges à « la libre association. Les associations de juges se constituent et exercent leurs activités conformément aux normes établies dans le Code civil et se gouvernent conformément aux dispositions de leurs statuts».
D’un autre côté, on observera qu’aux termes de l’article 42 de la Constitution politique du Pérou, «les droits de se syndiquer et de faire grève sont reconnus aux fonctionnaires, à l’exclusion des fonctionnaires d’État ayant un pouvoir de décision et de ceux qui sont investis de fonctions de confiance ou de direction […]».
J’aborderai le quatrième point soulevé par la commission d’experts, selon lequel la détermination du caractère illégal de la grève dans le secteur privé n’est pas du ressort de l’administration du travail, mais d’un organe indépendant des parties qui recueille la confiance de celles-ci et où, de même, cette commission exprime l’espoir que la modification proposée dans l’avant-projet de code du travail donnera lieu à des consultations tripartites exhaustives.
L’article 84 du texte unique ordonné de la loi sur les relations collectives du travail, adopté par décret suprême no 010-2003-TR, énonce les critères d’illégalité de la grève. Ces critères sont en accord avec les dispositions de l’article 28 de la Constitution, en ce que l’État non seulement reconnaît le droit à la grève mais en outre veille à l’exercice démocratique de ce droit, faisant en sorte qu’il s’exerce en harmonie avec l’intérêt social.
La qualification de la grève se trouve dans la ligne de ce qui ressort du jugement rendu par le Tribunal constitutionnel faisant l’objet de la publication no 02211-2009-PA/TC, où il est dit que l’exercice du droit de grève n’est pas absolu mais peut être limité par la loi afin de s’exercer en harmonie avec l’intérêt public.
Ceci s’avère conforme au paragraphe 114 de l’avis consultatif no OC-27/21 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, aux termes duquel: «[…] l’exercice du droit à la liberté syndicale, la négociation collective et la grève ne peut être sujet aux limitations et restrictions prévues par la loi que dans la mesure où de telles limitations ou restrictions sont appropriées dans une société démocratique et sont nécessaires pour sauvegarder l’ordre public, protéger la santé ou la morale publique, ainsi que les droits et libertés des tiers. Cela étant, les restrictions qui peuvent être posées à l’exercice de ces droits doivent être interprétées de manière restrictive, en application du principe pro persona, et ces droits ne doivent pas être dépouillés de leur contenu essentiel ou être diminués à tel point qu’ils seraient dénués de toute portée pratique».
De ce point de vue, il serait fondé d’affirmer a priori que la qualification d’illégalité de la grève dans le secteur privé ne devrait pas être du ressort de l’administration du travail mais de celui d’un organe indépendant des parties et recueillant la confiance de celles-ci.
S’agissant du contenu de l’avant-projet, nous réitérons que ce texte a fait l’objet d’un débat au CNTPE mais n’a pas encore été approuvé au conseil des ministres, de sorte qu’il ne constitue qu’une proposition normative, se trouvant actuellement au simple stade de l’élaboration et de la validation et, à ce titre, ne faisant pas partie intégrante de l’ordre juridique interne de l’État péruvien.
De même, nous sommes toujours prêts à poursuivre le dialogue instauré avec les milieux patronaux et avec les centrales syndicales dans le cadre des réunions bilatérales consacrées à cette question, afin qu’il s’avère viable de reprendre le dialogue tripartite au sein du CNTPE.
J’aborderai maintenant la cinquième question soulevée par la commission d’experts, qui a trait d’une part, à la mise en place sans délai de la Commission d’appui à la fonction publique en tant qu’organe authentiquement indépendant et d’autre part, à ce que toutes divergences entre les parties quant au nombre et à la qualité des travailleurs à mobiliser pour assurer un service minimum dans les services publics essentiels devraient être non seulement examinées mais encore tranchées par un tel organe indépendant. Considérant qu’à ce jour ladite Commission d’appui à la fonction publique visée à l’article 86 du règlement général de la loi no 30057 dite loi de la fonction publique n’a toujours pas été mise en place, c’est le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui serait compétent pour connaître des conflits ou des divergences qui pourraient surgir entre des organismes publics ou entre ces organismes et des fonctionnaires, conformément aux dispositions de la directive générale no 01-20216-MTPE/2/14 «réglant le fonctionnement de l’autorité administrative du travail dans le cadre de la négociation collective pour le secteur public» adoptée par résolution ministérielle no 156-2016-TR.
Il convient de souligner que, dans le contexte actuel, c’est à la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qu’il incombe de régler toute divergence relative au service minimum dans le secteur public. À cette fin, cet organe est habilité à bénéficier de l’appui d’un organe indépendant. S’agissant de la sixième question soulevée par la commission d’experts, il est constant qu’aux termes de l’article 6 de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci et que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé.
On retiendra qu’aux termes de l’article 66 de la loi no 28044, «[…] la finalité de l’institution éducative est d’être le lieu des apprentissages et de la formation intégrale des apprenants. […] L’institution éducative, en tant que structure physique et sociale, entretient des rapports avec les différents organismes de son entourage et met ses installations à disposition pour le déroulement des activités extracurriculaires et communautaires, sans préjudice des fins et objectifs de l’éducation ou des fonctions spécifiques des locaux de l’institution […]».
Dans ce domaine, nous veillons particulièrement à faire une interprétation pondérée et conventionnelle des règles en question, conformément à la quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution politique du Pérou, selon laquelle les normes relatives aux droits et libertés que la Constitution reconnaît, comme le syndicalisme, s’interprètent conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux ratifiés par le Pérou portant sur ces matières.
Membres employeurs – Nous souhaitons intervenir à propos du fait que le décret suprême no 014-2022-TR publié le 24 juillet 2022 a modifié le règlement de la loi sur les relations collectives du travail au Pérou.
Le premier point auquel je voudrais me référer concerne la situation du dialogue social et de la consultation tripartite telle que le gouvernement du Pérou l’a reconnue lui-même dans ses explications à la commission d’experts. Dans ce pays, la réglementation des relations collectives du travail a subi une modification unilatérale, sans que soit respectée la procédure de dialogue et de consultation avec les organisations de travailleurs ni, surtout, avec les organisations d’employeurs.
Si le gouvernement du Pérou a prétendu justifier ses interventions en invoquant une situation prétendument grave concernant le droit syndical dans le pays, il convient de ne pas perdre de vue les éléments suivants: premièrement, dans aucun pays, le faible taux de syndicalisation ne saurait être invoqué pour justifier une atteinte aux normes internationales relatives à la consultation et au dialogue social et, deuxièmement, le gouvernement du Pérou n’a apporté aucun élément significatif qui prouverait que des modifications de la législation adoptées de manière unilatérale ou arbitraire seraient le moyen approprié et adapté de résoudre les prétendus problèmes identifiés.
Un principe fondamental du respect des normes internationales du travail réside dans la promotion effective et authentique de la consultation des acteurs représentatifs des travailleurs et des employeurs, principe ordonnateur qui est d’application immédiate du fait qu’il découle du caractère fondamental du tripartisme au sein de l’OIT.
Le dialogue et la confrontation des opinions entre les différents acteurs du monde salarial sont la clé de l’ouverture et de la démocratisation des relations socioprofessionnelles. Cela ne signifie pas, évidemment, que l’on devrait absolument parvenir à des accords dans tous les cas, mais qu’il doit exister une assurance mutuelle dans un climat de confiance et d’échanges de bonne foi qui soit de nature à déboucher sur de tels accords, qui garantisse un meilleur équilibre social dans le pays et qui confère la légitimité nécessaire aux normes qui règlent les relations socioprofessionnelles.
Cela étant, les employeurs du Pérou reconnaissent et saluent la volonté manifestée par l’actuelle équipe gouvernementale de renouer le dialogue et ils expriment l’espoir que ce dialogue permettra d’amender des normes dont la mise en œuvre peut s’avérer particulièrement complexe ou conflictuelle pour les employeurs.
Le deuxième point que nous aborderons concerne la liberté syndicale définie négativement, avec le décret suprême no 014-2022-TR qui comporte une disposition affectant les employeurs sur l’extension unilatérale des effets d’une convention collective conclue par un syndicat ne représentant pas la majorité des travailleurs du milieu considéré. L’exposé des motifs de ce décret prétend justifier cette mesure en faisant référence à l’opinion du Comité de la liberté syndicale selon laquelle la reconnaissance du syndicat le plus représentatif ne doit pas empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner ou d’exprimer leurs revendications.
Sur cette question, il est évident qu’il n’y a pas de lien logique entre cette opinion du Comité de la liberté syndicale et le nouveau cadre réglementaire instauré. La grave déficience que présente ce raisonnement résulte de l’absence d’une réflexion adéquate dans le cadre du dialogue social entre les partenaires concernés. Mais, qui plus est, si l’on veut bien prendre un peu de recul, il apparaît paradoxal que les fondements de cette mesure soient la supposée incompatibilité de la norme antérieure avec le développement des droits à la liberté syndicale et la négociation collective.
Le gouvernement omet de faire référence aux avis que les employeurs ont exprimés sur l’extension d’une convention collective, extension dont les autres organes de contrôle ont retenu la validité. Il est faux que les organes de contrôle de l’application des normes internationales du travail considéreraient que l’extension à des travailleurs non syndiqués des effets d’une convention collective souscrite avec un syndicat minoritaire serait une pratique antisyndicale. Ce qui est clair et certain, c’est que forcer des travailleurs à se syndiquer pour accéder à des avantages économiques élémentaires tels qu’une augmentation générale des rémunérations affecte le droit des travailleurs à ne pas se syndiquer, ce qui est contraire à la convention.
La liberté syndicale se définit à la fois positivement et négativement. Positivement, en ce sens que l’on ne peut interdire aux travailleurs ou limiter le droit de ceux-ci de constituer des organisations de leur choix ou de s’affilier à de telles organisations et négativement, en ce qu’aucun travailleur ne peut être tenu de se syndiquer pour pouvoir travailler ou pour avoir accès aux avantages accordés par l’entreprise dans laquelle il travaille.
Nous souhaitons de même aborder ici le problème de l’inégalité arbitraire qui caractérise actuellement l’accès à l’arbitrage facultatif. Le décret pertinent habilite seulement les organisations syndicales à demander un arbitrage obligatoire – comme faculté optionnelle – et il exclut les employeurs de cette faculté, ce qui affecte clairement l’égalité entre les parties par un déséquilibre qui porte atteinte au caractère libre et volontaire de la négociation collective. Ceci est particulièrement grave si l’on veut bien considérer que l’arbitrage est en général un mécanisme auquel il est recouru en cas d’inadéquation quant au niveau de négociation, c’est-à-dire que le décret empêche les employeurs de recourir à ce mécanisme dans ce type de conflit, ce qui crée une situation telle que la modification du niveau de négociation ne peut être discutée ou remise en cause que par les travailleurs.
La norme favorise l’instauration d’un système incitatif selon lequel les entités syndicales pourraient arrêter de négocier collectivement en vue de parvenir à la satisfaction de leurs revendications dans le cadre de ce qui ne serait qu’une sorte de première instance, avec la certitude qu’ensuite elles pourraient recourir unilatéralement à l’arbitrage, dans l’espoir que le tribunal arbitral leur permettra d’obtenir des avantages plus grands, si bien que la négociation collective pourrait au final perdre de son sens et ne devenir qu’une simple formalité.
Enfin, un autre aspect que nous souhaitons aborder est le rapport à la grève. Le droit de recourir à la grève est une question sur laquelle la commission d’experts formule des commentaires de manière réitérée dans ce contexte. Nous considérons qu’il est très important de rappeler que la Constitution politique du Pérou et la législation du travail de ce pays reconnaissent le droit de grève dans le cadre de la négociation collective; cependant, nous souscrivons pleinement à la position que nous avons fait valoir de manière réitérée, en tant que groupe des employeurs et membre de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) chaque fois que cette question a été soulevée dans le cadre de la présente commission.
Voici ce que nous avons dit à ce sujet: les employeurs rappellent leur désaccord avec la commission d’experts à propos de la convention et du droit de grève. Ils tiennent à souligner que ni cette convention ni aucune autre convention de l’OIT ne contient de normes sur le droit de grève. Cet aspect a également été souligné par le groupe gouvernemental dans sa déclaration de position de mars 2015, aux termes de laquelle l’extension de la condition de ce droit se règle au niveau national.
En conséquence, les gouvernements déterminent légitimement pour eux-mêmes la portée du droit de grève, se guidant en cela librement sur leurs nécessités et sur les priorités nationales, sans être obligés de suivre les recommandations de la commission d’experts.
Pour cette raison, nous nous abstiendrons de faire plus de commentaires à ce sujet dans le cadre de la présente commission et eu égard à nos divergences par rapport à la réglementation envisagée dans le décret suprême no 014-2022-TR, et nous espérons pouvoir aborder cette question au Pérou, à la faveur de la volonté de dialogue manifestée par les autorités gouvernementales actuelles.
Membres travailleurs – Nous voudrions commencer par évoquer le souvenir de Carlos Ledezma, disparu récemment, qui était conseiller juridique de nos confédérations syndicales et qui s’occupait de la coordination entre les organisations affiliées de notre région des Amériques et la présente commission. Péruvien de naissance, il fut un compagnon généreux et un défenseur infatigable des droits syndicaux et des droits humains, ce pourquoi nous nous permettons de lui rendre hommage ici.
Le rapport de la commission d’experts fait ressortir en ce qui concerne le Pérou toute une série de situations préoccupantes touchant à la restriction de l’activité syndicale, qui doivent être abordées si l’on veut que l’exercice effectif des droits fondamentaux au travail protégés par la convention soit garanti. Le rapport identifie également certains aspects positifs qui doivent être plus particulièrement encouragés dans la présente conjoncture politique difficile que connaît le pays. Nous parlons, concrètement, de certains changements introduits par le décret suprême no 014-2022-TR du 24 juillet 2022 qui, entre autres choses, reconnaît expressément aux travailleuses et aux travailleurs le droit d’affiliation directe à des fédérations ou des confédérations. Le droit de former des syndicats de groupes d’entreprises, de chaînes de production ou encore de réseaux de sous-traitance, quant à lui, proscrit le remplacement, par des moyens directs ou indirects, de travailleurs exerçant leur droit de faire grève ainsi que toutes autres mesures visant à faire obstacle à l’exercice de ce droit.
La norme apporte une réponse pertinente aux observations qu’avaient formulées avec justesse les organes de contrôle de l’OIT par rapport à la législation et la pratique du Pérou dans le domaine des relations socioprofessionnelles.
L’aspect frappant de ce cas est la réaction que les employeurs ont eue devant cette nouvelle législation, en se montrant hostiles à celle-ci au motif qu’elle ferait progresser la syndicalisation.
Loin de toute vision négative, nous estimons au contraire que la promotion de l’activité syndicale est un moyen de développer des espaces démocratiques dans les sociétés modernes puisqu’elle permet de donner une voix aux intérêts des travailleurs dans les termes de l’article 10 de la convention.
Nous devons insister sur le point que des organisations syndicales fortes et indépendantes sont nécessaires pour compenser le déséquilibre affectant les travailleurs dans l’accès aux pouvoirs judiciaires et économiques. C’est donc portée par la voix de la raison que la commission d’experts exprime l’espoir que l’application de ce décret suprême – instrument qui, selon les indications du gouvernement, a vu le jour en raison de la situation préoccupante de la liberté syndicale dans le pays – contribuera à garantir l’exercice plein et entier des droits consacrés par la convention, et qu’elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’application de cet instrument.
S’agissant de l’aspect central dont nous voulons parler, le rapport de la commission d’experts fait observer qu’il existe dans la législation nationale toute une série de limitations à la reconnaissance de la liberté syndicale pour certaines catégories de travailleurs, comme c’est le cas de ceux qui suivent une formation, des juges, des procureurs et du personnel de direction et de confiance de l’administration publique.
Ce que nous savons c’est que la convention s’applique à toutes les travailleuses et tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, et cela suffit à justifier que l’on exige le rétablissement du droit à la liberté syndicale pour les catégories de travailleurs qui en sont privées de manière illégitime.
Le rapport aborde également le problème du pouvoir limitatif du droit à la liberté syndicale dont l’autorité du travail est investie, du fait, en particulier, que cet organisme exerce un contrôle de la légalité des grèves, tant pour le secteur privé que pour le secteur public, alors que le gouvernement omet de procéder, depuis plus de six années, à la création de la Commission d’appui au service public, instrument qui conférerait au processus de déclaration et d’exercice de la grève l’impartialité qui en est attendue.
L’absence de garantie est telle que par exemple, d’après les données recueillies pour l’année 2020, l’administration a déclaré illégales 100 pour cent des grèves. Par ailleurs, le gouvernement péruvien maintient un système de règles qui est ambigu quant à la portée du jugement de l’organisme technique indépendant qui doit se prononcer en cas de divergence en matière de service minimum dans le contexte d’une grève.
L’incertitude et l’insécurité juridique qui en résulte sont telles qu’il est impossible de savoir clairement s’il existe une obligation positive de convocation de cet organisme par l’autorité du travail.
Nous sommes face à une question cruciale devant laquelle nous demandons instamment au gouvernement de s’engager à modifier la législation dans un sens propre à entourer l’exercice du droit fondamental de faire grève de garanties suffisantes. Pour mieux illustrer cette situation, nous pouvons citer à titre d’exemple le cas d’une entreprise du secteur des boissons dont l’organisation syndicale, le SITRACORLINSA, a engagé une procédure de contestation dans laquelle il attaque la détermination du service minimum, face à une politique de l’entreprise qui, d’année en année, n’a fait qu’accroître le nombre des postes classés comme rentrant dans le service minimum, au point que lors d’une grève, en 2022, à travers l’application de cette formule, plus de 70 pour cent des travailleurs de l’entreprise se trouvaient réquisitionnés, se trouvant ainsi privés de l’exercice du droit de grève au motif qu’ils occupaient des postes indispensables.
Ceci ainsi que d’autres restrictions de la liberté syndicale sont le fruit à la fois d’une ingérence démesurée de l’État dans l’activité syndicale, qui est contraire au principe d’autonomie consacrée par l’article 3 de la convention, et de la carence de celui-ci, lorsqu’il s’agit de prendre des dispositions qui permettraient de balayer ces problèmes, comme par exemple mettre en place la Commission d’appui au secteur public, qui ne s’est jamais matérialisée, ainsi que la détermination des services essentiels par un organisme indépendant.
Enfin, la présence du gouvernement devant la présente commission est l’occasion d’inciter celui-ci à réviser les dispositions finales du décret suprême no 017-2007-ED, qui définissent comme faute grave, pour un directeur ou un sous-directeur d’établissement d’enseignement, le fait de mettre à disposition un local scolaire pour des réunions à caractère syndical. À notre avis, il importe de ne pas entraver la liberté et l’autonomie des partenaires sociaux, qu’il s’agisse de chefs d’établissements d’enseignement ou de syndicats, sur la détermination des conditions d’utilisation de locaux pour l’exercice de l’activité syndicale, à peine, à défaut de cela, d’entraver le fonctionnement de certaines institutions.
Comme nous l’avons résumé succinctement, le cumul des atteintes à l’exercice de l’activité syndicale au Pérou appelle une série de mesures comprenant des modifications de la législation et l’activation de certains mécanismes qui sont prévus dans le droit positif, mais que le gouvernement s’abstient de concrétiser, si l’on veut parvenir à ce que le droit fondamental qu’est la liberté syndicale puisse s’exercer comme il convient.
Nous tenons à dire ici que nous soutenons la commission d’experts, c’est-à-dire que le groupe des travailleurs réaffirme la position de cette instance quant au droit de grève en ce que ce droit se trouve bien incorporé dans la convention, et que cette affirmation ne saurait être présentée dans cette instance comme une conception propre uniquement à notre groupe.
Membre employeuse, Pérou – Nous présenterons la position des employeurs du Pérou, représentés par la Confédération nationale des entreprises privées. Nous voudrions évoquer les atteintes à la convention auxquelles notre gouvernement s’est livré en adoptant le décret suprême no 014 de 2022 portant modification du règlement de la loi de relations collectives du travail, instrument qui a été adopté en faisant totalement fi de l’avis des employeurs, sans considération de ce que les matières qu’il régit sont incluses dans l’avant-projet de code du travail qui était alors en cours de discussion devant les partenaires sociaux réunis sous l’égide du CNTPE, comme le gouvernement l’a reconnu ici aujourd’hui.
Par ce procédé, le gouvernement non seulement a porté atteinte au dialogue social mais encore a manqué à l’engagement qu’il avait pris devant l’OIT dans un mémorandum promettant de réviser le Code du travail et de garantir un dialogue social constructif. Au rebours de cela, il est intervenu de manière arbitraire dans des questions qui se trouvaient alors pendantes devant une instance de concertation.
L’adoption unilatérale de cette norme a suscité la vive opposition des milieux employeurs, qui ont vu dans cette conduite aveugle du gouvernement la décrédibilisation pure et simple du CNTPE, raison pour laquelle les employeurs se sont vus obligés de se retirer de cette instance à titre de protestation.
Il est important de considérer que l’adoption de ce décret suprême n’a pas été une mesure isolée du gouvernement mais qu’elle s’inscrivait au contraire dans un agenda de mesures concrètes concertées exclusivement avec la partie travailleurs, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’une politique par laquelle l’État non seulement a ignoré les employeurs mais en outre a nié le rôle de ceux-ci dans l’instauration du travail décent à travers le développement d’entreprises responsables et durables.
Le gouvernement a déclaré que l’absence de participation et de dialogue avec les organisations représentatives des employeurs se justifiait par le fait que cet instrument n’introduisait que des modifications accessoires portant sur des aspects de procédure, ce qui est absolument faux car les modifications introduites par cet instrument affectent 43 pour cent du règlement.
Il a également été dit qu’il était nécessaire de résoudre une prétendue incompatibilité de la réglementation antérieure avec les normes internationales du travail. En fait, on ne recense guère que deux observations, nettement circonscrites, de l’OIT relatives à notre réglementation: l’une sur l’enregistrement des syndicats et l’autre sur la dissolution des syndicats. Il est donc patent que ces deux observations ne sauraient avoir justifié la modification unilatérale et arbitraire de plus de 40 pour cent de notre réglementation des relations collectives du travail.
Au contraire, il y a eu régression par rapport aux progrès qui avaient été accomplis en réponse à des observations antérieures de l’OIT. En 2003, le Pérou a adopté une loi intitulée avec justesse «loi devant lever les observations du Comité de la liberté syndicale du BIT» par laquelle la réglementation des relations collectives du travail a été modifiée. Cette loi de 2003 avait fait l’objet d’une vaste discussion entre les partenaires sociaux. Le projet en avait été examiné au sein du Conseil national du travail, au cours de 13 séances ayant permis de recueillir un consensus sur 12 questions, ce qui est dire combien nous avions alors une réglementation qui était le produit du consensus et cette réglementation a été anéantie par un simple récrit du prince.
Nous reconnaissons les efforts que le gouvernement vient de déployer à travers l’actuel ministère du Travail en vue de rétablir le dialogue social. Nous nous félicitons de ce que, comme un premier pas, des instances de concertation bilatérale dans lesquelles nous participons activement ont été mises en place récemment. Cela étant, cet effort récent n’efface pas les lésions commises antérieurement à l’endroit du tripartisme à travers l’adoption du décret suprême no 014.
Pour cette raison, nous demandons l’abrogation de cet instrument ainsi que la réinitialisation de la discussion consacrée à la réglementation des relations collectives du travail et, pour cela, nous espérons pouvoir compter sur le ferme appui et l’assistance technique de l’OIT.
S’agissant des modifications introduites, il convient de souligner certains des points qui portent atteinte aux droits fondamentaux des employeurs comme des travailleurs.
En premier lieu, on a instauré une interdiction généralisée d’étendre les effets d’une convention collective signée avec un syndicat minoritaire aux travailleurs qui ne sont pas affiliés à ce syndicat. Dans un contexte économique international d’inflation élevée et de faible croissance économique, l’impossibilité d’étendre les bénéfices d’une convention collective à ceux des travailleurs qui ne sont pas syndiqués peut au final porter préjudice à ces travailleurs, qui sont une majorité au Pérou.
On s’attardera sur la gravité de la façon dont cette disposition affecte, au mépris total de la liberté syndicale et des principes de la convention, la liberté syndicale des travailleurs de s’affilier librement et de leur propre volonté, par le fait qu’elle prétend faire progresser le taux d’affiliation en obligeant les travailleurs à se syndiquer pour pouvoir prétendre à des avantages.
Il existe au Pérou depuis longtemps une règle selon laquelle une convention collective conclue par un syndicat minoritaire n’est applicable qu’aux travailleurs affiliés à ce syndicat, mais sans qu’il soit pour autant interdit d’étendre librement et volontairement les effets de cette convention collective au personnel qui n’est pas syndiqué, et cela a été une pratique fréquente, qui a été reconnue comme valide par les autres instances de cette organisation.
Y compris dans la jurisprudence nationale du travail, on avait établi comme critère majoritaire qu’une telle extension des avantages inclus dans une convention collective était indiscutablement possible. En interdisant désormais une telle extension, le gouvernement va à l’encontre de décisions formant la jurisprudence nationale ainsi que de celles de l’OIT. Nous tenons à souligner ici que le gouvernement précédent, confronté à n’importe quel problème, avait constamment pris le parti de recourir à l’interdiction ou à une restriction encore plus drastique.
Nous demandons à l’OIT de nous aider à analyser des solutions alternatives qui pourraient être apportées dans ce domaine, en faisant intervenir un spécialiste de niveau international connaissant des systèmes comparés de relations collectives du travail et pouvant agir comme facilitateur dans le processus de rétablissement progressif du dialogue social proposé par le gouvernement actuel.
Deuxièmement, il est alarmant que le décret suprême habilite les seules organisations syndicales à demander un arbitrage obligatoire, car cela confère un privilège injustifié à l’une des parties à la négociation. Il convient de rappeler que la législation péruvienne permet de recourir à un arbitrage obligatoire en tant que mécanisme de solution des conflits collectifs dans un très large spectre de domaines, notamment pour la détermination du niveau de négociation, contrairement à l’idée qu’un tel recours devrait être exceptionnel et n’intervenir que dans des situations extrêmes.
Dans ce contexte, il est évident que l’accès exclusif de la partie travailleurs à l’arbitrage porte atteinte à la négociation collective libre et volontaire. Comme on l’a exposé, il convient de souligner que nous ne visons pas dans nos critiques le fait que cette réglementation prétende accroître l’affiliation syndicale mais le caractère unilatéral de l’adoption des nouvelles règles ainsi que les lésions qu’elles portent aux droits fondamentaux des employeurs comme des travailleurs. L’objectif de faire progresser l’affiliation syndicale ne saurait en aucun cas justifier le déni de consultations tripartites et la lésion de droits fondamentaux.
Face à de telles atteintes à la liberté syndicale et au dialogue tripartite en tant que ciment du modèle démocratique des relations du travail, nous réitérons notre demande tendant à ce que les effets du décret suprême no 014 de 2022 soient suspendus, afin que les partenaires sociaux puissent renouer le dialogue, lequel doit être la base de toute réforme de notre système de relations du travail.
Membre travailleur, Pérou – Nous préciserons tout d’abord que le gouvernement actuel du Pérou n’est pas le gouvernement populaire et légitime qui a remporté les élections de 2021 et qu’il ne représente pas la continuité du changement structurel en faveur des plus pauvres à laquelle s’était engagé le Président Pedro Castillo, dont l’exercice a pris fin le 7 décembre 2022. Aujourd’hui, ceux qui gouvernent notre pays sont ceux qui ont renié leurs engagements à l’égard du peuple et se sont alliés à des formations politiques de droite et d’extrême droite qui avaient perdu les élections en 2021. Depuis les années quatre-vingt-dix, avec un régime de dictature similaire, ils nous ont imposé un cadre légal qui a généré une pauvreté généralisée et extrême, à travers des recettes capitalistes et des mesures néolibérales qui ont été instaurées à la faveur de discours trompeurs tissés de promesses sans suites de croissance économique, tandis que des millions de travailleurs se sont retrouvés à la rue et que leurs familles doivent renoncer à tout espoir d’une vie digne.
J’évoquerai ici plusieurs faits: à la fin des années quatre-vingt, non moins de 70 pour cent des travailleurs appartenaient à l’économie formelle et seulement 30 pour cent à l’économie informelle. Aujourd’hui, 75 pour cent appartiennent à l’économie informelle et seulement 25 pour cent à l’économie formelle. Le taux de syndicalisation est passé de 40 pour cent de la population économiquement active à seulement 5 pour cent dans le secteur privé. L’industrie nationale a continué d’être détruite. Nous sommes un pays principalement exportateur sans valeur ajoutée. La qualité de nos services de santé et d’éducation, l’anéantissement de notre pouvoir d’achat et l’étendue de la pauvreté économique nous placent aujourd’hui au dernier rang de tous les pays de la région des Amériques.
Au Pérou, le droit humain qu’est la liberté syndicale a été délibérément «flexibilisé» à travers des normes légales. L’État n’assume plus son rôle de garantie et de promotion du droit syndical de la classe ouvrière: au contraire, il annule des registres syndicaux par des décisions administratives.
On a instauré, sans dialogue social, des lois qui empêchent l’exercice de celui-ci, comme des régimes d’engagement spéciaux qui n’ont pas d’autre objet que de contourner ce droit. Par exemple, dans le secteur privé, nous avons les régimes de l’agro-industrie, d’exportation de produits non traditionnels et, dans le secteur public, nous avons par exemple des régimes de louage de services administratifs, des systèmes dénaturés d’engagement par des intermédiaires. On annule des affiliations syndicales par des décisions administratives et des millions d’hommes et de femmes se retrouvent soumis à des conditions de travail précaires, leur principale préoccupation devenant celle de conserver leur emploi et de procurer un moyen d’existence à leur foyer, sachant que s’ils cherchent à se syndiquer, ils courent le risque de perdre leur emploi.
Le droit de négociation collective est un autre pilier de la liberté syndicale que l’État péruvien ne garantit plus en promulguant sans dialogue social des lois qui permettent aux employeurs d’étouffer indéfiniment les revendications des travailleurs et de faire prévaloir son absence de volonté de trouver des solutions. L’État lui-même ainsi que ses institutions se sont constitués, à travers certaines lois, comme de simples observateurs de ce qui se produit entre les parties et n’exercent plus leur pouvoir d’intervenir et de résoudre les problèmes lorsque le dialogue se trouve bloqué par une position intransigeante des employeurs.
Le droit de grève a été délibérément dépouillé de ses effets pour les travailleurs en imposant dans ce domaine des conditions qui ne servent qu’à nier ce droit avec, par exemple, la désignation d’un nombre minimum de travailleurs essentiels et indispensables pour préserver la sécurité des installations et garantir la reprise normale des activités après la grève, règle que les employeurs détournent à leur profit pour qualifier ainsi n’importe quelle catégorie d’emplois, sans justification technique rationnelle, en plus de recourir au harcèlement des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués qui déclarent la grève et à des mesures de rétorsion lorsque la grève est effective.
Combien de temps faut-il à un employeur pour licencier un travailleur au Pérou? Le temps de signer la lettre de licenciement. Combien de temps faut-il à un travailleur pour obtenir justice et être réintégré? De cinq à six ans: le temps que nécessite une procédure judiciaire.
Quant à la légitimité du droit de contestation sociale, ce droit a été mis à mal dans mon pays lorsqu’il a été décidé de réprimer férocement des citoyens qui protestaient depuis le 7 décembre contre le régime actuel et qui exigeaient de manière solidaire la tenue de nouvelles élections générales à la présidence et au Parlement, en incluant dans ces élections une consultation en vue d’une nouvelle constitution.
La population la plus pauvre et la plus discriminée de mon pays s’est heurtée à une répression brutale, à travers un recours effréné à la force des formations policières et militaires qui a fait 70 morts, la plupart victimes de véritables exécutions extrajudiciaires résultant de tirs directs d’armes à feu et de bombes lacrymogènes sur les manifestants, comme cela est établi par des rapports émanant des Nations unies, de l’Organisation des États américains et d’Amnesty international.
Par ailleurs, effectivement, au Pérou, il n’y a pas de dialogue social. La législation qui régit les relations individuelles et collectives du travail a été essentiellement imposée sans dialogue ni consultation aucune pendant la décennie des années 1990, sous la dictature d’Alberto Fujimori. Ce fut une période marquée par les meurtres de dirigeants syndicaux, dont celui de Pedro Huilca, qui était secrétaire général de la CGTP, affaire dont la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été saisie.
Depuis cette époque, aucune loi du travail n’a été le fruit du dialogue social. La loi de relations collectives est un décret-loi, c’est-à-dire une loi adoptée par le Président lui-même alors que celui-ci venait de dissoudre le Congrès, en 1992. La loi instaurant le système privé de pensions, qui a rendu possible un enrichissement éhonté de milieux employeurs en contrepartie du versement de pensions infinitésimales aux travailleurs retraités, n’a naturellement pas fait l’objet d’un dialogue social. Les lois instaurant les régimes spéciaux de travail, comme en 2000 dans le secteur agricole et en 2003 pour les micro et petites entreprises, qui ont marqué une régression des conditions de travail, n’ont pas fait l’objet d’un dialogue social elles non plus, pas plus d’ailleurs que la loi de 2007 sur la sous-traitance, qui a pourtant péjoré les conditions de travail de millions de personnes.
Pourquoi n’entendons-nous que maintenant les employeurs réclamer un dialogue social? Les travailleuses et les travailleurs péruviens ont une explication: parce que les travailleurs veulent pouvoir constituer des syndicats incluant des travailleurs en sous-traitance ou avec des travailleurs appartenant au même groupe d’entreprises; parce que les travailleurs veulent pouvoir s’affilier directement à des fédérations ou des confédérations; parce qu’ils veulent que les formalités bureaucratiques afférentes à l’enregistrement des syndicats soient abrogées et que leur droit à l’information en vue de la négociation collective soit officiellement consacré (entre autres raisons parmi celles que nous avons déjà détaillées).
Est-ce un hasard si toutes ces dispositions s’avèrent contraires aux principes affirmés à longueur de temps par la commission d’experts et par le Comité de la liberté syndicale? Les travailleuses et les travailleurs du Pérou veulent le dialogue social mais, comme le dit l’OIT, ils veulent un dialogue dans le plein respect de la liberté syndicale et des libertés civiles et politiques, parce qu’un dialogue dans un climat où l’on ne respecte pas ces droits fondamentaux n’est pas un dialogue social, c’est de l’autoritarisme à peine masqué.
C’est pourquoi nous demandons formellement la création d’une mission de contact au plus haut niveau, qui se rendra au Pérou dans les plus brefs délais pour:
- analyser in situ les innombrables violations de la liberté syndicale qui se sont produites au Pérou. Les centrales syndicales disposent de rapports techniques et de dossiers documentés mentionnant les employeurs responsables, documents dont certains ont été proposés pour illustrer nos commentaires dans les rapports relatifs à l’application de la présente convention ainsi que de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;
- analyser in situ les raisons pour lesquelles des procédures judiciaires accusent de tels délais; observer les procédés dilatoires auxquels recourent les parties que nous tenons pour en être à l’origine et constater la situation lamentable de la justice du travail au Pérou;
- enquêter sur les raisons pour lesquelles les observations faites par les organes de contrôle de l’OIT sont laissées sans suite par les gouvernements successifs;
- déterminer pourquoi la réforme intégrale de la législation du travail n’a pas pu être menée par le dialogue social, quelles sont les parties qui y ont fait obstacle ou qui ont mené une action dilatoire pour empêcher de parvenir à des résultats; et
- analyser et corroborer le rapport étroit qui existe entre les violations récentes des droits de l’homme, des droits politiques et des droits civils qui ont été documentées par des instances fiables et indépendantes comme, entre autres, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et Amnesty international, violations qui ont été le fait du gouvernement actuel et qui ont été commises en lien avec le libre exercice de la liberté syndicale au Pérou.
Membre gouvernemental, Colombie, s’exprimant au nom d’une majorité significative de pays d’Amérique latine et des Caraïbes – Nous prenons acte des informations communiquées par la République du Pérou en lien avec les observations formulées par la commission d’experts sur l’application de cette convention.
Nous prenons acte en particulier des informations présentées par le gouvernement du Pérou sur le renforcement du dialogue social dans le pays avec les milieux employeurs et les centrales syndicales. Nous apprécions également les informations du gouvernement relatives à la conduite de réunions bilatérales dans le cadre desquelles les organismes représentatifs des employeurs et des travailleurs ont eu la possibilité de faire entendre leurs préoccupations en vue de parvenir à des solutions constructives. Nous relevons comme un effet positif que le gouvernement indique que ces actions ont eu un impact favorable en faisant reculer la conflictualité au travail et en consolidant les relations socioprofessionnelles.
S’agissant de la reconnaissance du droit de se syndiquer au personnel de direction et de confiance de l’administration au Pérou, nous reconnaissons, comme le gouvernement, l’importance qui s’attache à l’équilibre et l’impartialité dans l’exercice des fonctions des juges et des procureurs. Sur la base de ce qui a été dit précédemment, nous apprécions les informations concernant l’engagement de l’État péruvien à promouvoir le dialogue social et le tripartisme. Enfin, nous exhortons le secrétariat de l’OIT à continuer de fournir sa coopération technique au gouvernement du Pérou.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse souhaite rappeler que la liberté syndicale et le dialogue social sont essentiels pour garantir les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et pour contribuer au développement économique et social des pays. Le droit fondamental de constituer des organisations de leur choix, de manière libre, indépendante et autonome, devrait être garanti à tous les travailleurs, y compris les travailleurs en cours de formation, les juges et procureurs, et pour le personnel de direction et de confiance de l’administration publique.
La Suisse constate avec intérêt que le Pérou a engagé des modifications législatives encourageantes. Nous exprimons l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront consultées dans ces processus et que ces réformes seront effectivement appliquées.
La Suisse encourage le gouvernement du Pérou à continuer ses efforts et à suivre les recommandations de la commission d’experts en vue de garantir la liberté syndicale en droit et dans la pratique. Elle l’invite à fournir toutes les informations demandées et, si nécessaire, solliciter l’assistance technique du Bureau. Cela contribuera à la création d’un environnement propice au développement et à la promotion d’un dialogue social constructif.
Membre employeur, Colombie – Les normes internationales du travail et les observations réitérées de la commission d’experts se réfèrent, les unes comme les autres, à l’engagement de mener des consultations efficaces. Elles ont comme fondement le dialogue social, instrument essentiel pour l’élaboration de manière concertée, entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements, de propositions communes axées sur le progrès, la paix et le bien-être général.
Dans ce sens, pour parvenir à un véritable dialogue et, au final, au déploiement de consultations efficaces, il faut un climat de confiance reposant sur le respect des organisations patronales et syndicales. Il est préoccupant de constater, d’après ce qui précède, que le gouvernement du Pérou a adopté le décret suprême no 014-2022-TR modifiant intégralement le régime normatif régissant les relations collectives de travail en suivant une démarche unilatérale, éloignée de tout type de consultations tripartites ou de dialogue social.
Il est important de relever qu’aux termes de son préambule, ce décret a pour objet de «mettre les dispositions en vigueur […] en harmonie avec les observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT». Je souligne cela, considérant que pour tout un chacun il ne fait pas de doute que le tripartisme est l’un des principes essentiels de cette maison, de sorte qu’il paraît inadmissible d’invoquer les observations de la commission d’experts pour méconnaître, justement, l’importance du dialogue social avec les partenaires sociaux. En second lieu, ce même décret développe des aspects normatifs qui s’avèrent d’une importance vitale non seulement pour la négociation collective mais encore pour tous les scénarios possibles de dialogue social. Ce décret suprême régit les conditions de la reconnaissance, de l’exercice et du caractère impératif du droit d’association syndicale, la représentativité syndicale, les garanties syndicales, la portée des conventions collectives, l’arbitrage et d’autres aspects. Dans bon nombre de ses dispositions normatives, il impose des limitations à la liberté d’entreprendre, limitations qui, même si elles pourraient être raisonnables, n’en doivent pas pour autant être décidées de manière unilatérale par le pouvoir exécutif.
Compte tenu de ce qui précède, je souhaiterais faire ressortir que, dans un régime démocratique, la fin ne justifie pas les moyens. Au contraire, sous l’égide du tripartisme, le dialogue social est le moyen qui confère tout leur sens aux objectifs communs. C’est pourquoi l’absence de consultations tripartites ne saurait être légitimée par de prétendues fins louables, telle que peut l’être l’intention de faire progresser un taux de syndicalisation trop bas.
En dernier lieu, nous appelons à ce que toutes les propositions normatives donnent dûment lieu à des consultations au sein du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi du Pérou, afin que cette instance exerce pleinement ses prérogatives.
Membre travailleur, Portugal – La législation du travail du Pérou est en vigueur depuis plusieurs décennies. La matière faisant l’objet du présent cas est un décret suprême qui n’altère en rien la loi elle-même.
De fait, dans ce pays, avec le changement de gouvernement et la destitution illégale du Président élu, il est clair que le droit d’association se trouve remis en question. Sans le droit de faire grève, de manifester ou de s’associer librement, ce qui est remis en cause, c’est l’application de cette convention et le respect des principes du dialogue social. Nous savons que, ces derniers mois, des travailleurs ont été assassinés pendant des manifestations, des dirigeants syndicaux ont été poursuivis, des travailleurs ont été licenciés pour s’être affiliés à des syndicats ou ont été arrêtés pour avoir fait grève.
Nous savons également que le patronat de ce pays ne reconnaît pas le droit de négocier collectivement par branche d’activité, niant par le fait un droit fondamental des travailleurs péruviens. Nous savons également que malgré les efforts déployés par le Président Castillo pour tenter d’instituer une convention collective de travail dans le secteur public qui devait bénéficier à quelque 600 000 travailleurs, le gouvernement actuel laisse sans réponse les attentes des travailleurs sur ce plan et dénie à ceux-ci toute solution qui leur serait favorable.
Il nous paraît donc clair qu’on ne saurait considérer le dialogue social comme acquis dès lors que l’on ne respecte pas les accords mis en œuvre par le gouvernement précédent, ou que l’on ne garantit pas le droit à la négociation collective. Il nous paraît également clair que, en l’absence du droit de grève et de manifestation et en l’absence des droits des syndicats et de la liberté d’association, l’application de la convention n’est pas assurée.
Concrètement, il nous semble que l’on ignore des droits tels que le droit de grève et le droit de manifestation, les droits syndicaux et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. Pour cette raison, nous appelons à ce qu’il soit procédé à une analyse des diverses violations des droits syndicaux commises au Pérou, dans l’objectif ultime de contribuer au plein respect du droit à la liberté syndicale et à la liberté de négociation.
C’est pourquoi nous soutenons la demande formulée par les centrales syndicales péruviennes sous la conduite de la CGTP, tendant à ce qu’une mission de haut niveau soit menée par l’OIT au Pérou afin d’établir les faits en ce qui concerne les graves manquements commis au préjudice des travailleurs.
Membre employeur, Costa Rica – Selon ce qui a été expliqué dans cette instance, les relations collectives du travail devraient être réglées par voie de consensus par les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil national du travail.
À ce titre, il paraît particulièrement grave que ce processus ait été rompu par effet d’une action normative unilatérale, menée sans consultation ni dialogue social. Nous devons souligner l’importance qui s’attache à ce que les systèmes de relations socioprofessionnelles se construisent par le jeu de mécanismes démocratiques incluant la consultation et le dialogue avec les employeurs et avec les travailleurs, en particulier dans des domaines aussi fondamentaux que la liberté syndicale et la négociation collective.
Dans ce contexte, nous considérons favorablement l’intérêt manifesté par l’actuel ministère du Travail du Pérou pour le rétablissement des mécanismes de dialogue social et nous espérons qu’ainsi tous les obstacles évoqués parviendront à être levés dans les délais les plus brefs et dans le respect du principe de bonne foi.
Comme on a pu l’apprécier, lorsqu’il est permis exclusivement à la partie travailleurs de recourir à l’arbitrage obligatoire en cas de conflit collectif du travail, nous avons clairement affaire à une situation manifestement incompatible avec les normes internationales du travail.
En dernier lieu, nous souhaitons appeler l’attention sur la nécessité d’éliminer toute restriction de la liberté syndicale des travailleurs définie négativement, notion qui entre, elle aussi, dans le champ de la protection de la convention. En aucun cas il ne faudrait confondre la promotion de la négociation collective avec la contrainte à l’affiliation syndicale.
Membre employeur, État plurinational de Bolivie – Dans cette instance, il a toujours été d’usage de soutenir le dialogue social et le développement du tripartisme en tant que moyen d’apporter des solutions abouties aux différents problèmes qui peuvent se poser, dans le sens des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des employeurs ou des travailleurs.
Dans ce contexte, il est en outre préoccupant que le gouvernement du Pérou ait décidé de modifier unilatéralement une norme qui était le produit précisément du dialogue social que l’on encourage et du consensus entre les employeurs et les travailleurs. Il est essentiel que cette situation soit assainie dans les plus brefs délais.
En outre, j’appelle l’attention sur le fait que, selon les explications données par la représentation des employeurs du Pérou, ce décret suprême interdit d’étendre aux travailleurs qui ne sont pas affiliés les avantages prévus par une convention collective conclue avec le syndicat minoritaire. Une telle situation est franchement inacceptable, puisqu’elle tend à obliger les travailleurs non syndiqués à s’affilier, ce qui porte atteinte au droit de choisir librement de se syndiquer ou non.
Si le gouvernement a adopté cette norme au motif que l’extension des avantages prévus par une convention collective à des travailleurs non syndiqués serait un acte antisyndical, le fait est qu’une telle conception est erronée puisque, comme on le sait, les organes de l’OIT ont déjà eu en d’autres circonstances l’occasion de se prononcer favorablement sur la légitimité pleine et entière de l’application de conventions collectives non seulement aux parties contractantes et leurs adhérents mais à tous les travailleurs qui entrent dans le champ d’action de ces instruments, même si ces travailleurs ne sont pas syndiqués, l’une ou l’autre option étant parfaitement légitime et pouvant être adoptée indifféremment par la législation nationale.
En outre, nous estimons important de souligner que s’il est assurément possible d’instaurer une règle générale à caractère d’orientation disposant qu’une convention collective peut étendre ou ne pas étendre ses effets aux travailleurs qui ne sont pas affiliés au syndicat considéré, une telle option ne saurait être détournée de son but pour tenter d’imposer une interdiction absolue de l’extension des effets d’une convention collective dans ces circonstances, car une telle façon d’agir porterait atteinte au principe du respect de la volonté des parties, tout autant que le ferait le déni de la faculté des employeurs de maintenir des structures salariales intégrales et des systèmes d’avantages équilibrés.
En conséquence, considérant que la modification de la législation dont il est question a été adoptée sans consultation ni participation des employeurs, il importe qu’elle soit déclarée sans effet et que la discussion à ce sujet soit renouée à travers le dialogue social.
Membre travailleur, Espagne – Depuis le début des années 1990, le Pérou a connu une période de plus de trente ans de réformes régressives du marché du travail. Le résultat de ce processus néfaste est un appauvrissement manifeste et l’extension de la précarisation, fruit d’une déréglementation radicale et de l’instauration de régimes spéciaux axés sur la restriction des droits sociaux et syndicaux.
En 2021, les organisations syndicales péruviennes ont présenté au gouvernement nouvellement installé une série de propositions tendant à réformer le cadre normatif dans ce pays. Le décret suprême no 014-2022-TR adopté en juillet 2022 a modifié le règlement de la loi de relations collectives du travail. La commission d’experts a relevé dans son rapport les progrès que le décret suprême tend à favoriser par rapport au droit de former des syndicats, ainsi que les améliorations apportées dans la garantie de l’exercice du droit de grève, toutes questions liées directement à la teneur de la convention.
Il importe de souligner que, comme l’a reconnu le gouvernement lui-même, le décret suprême no 014-2022-TR suscite certaines préoccupations sur la liberté syndicale dans ce pays. La commission d’experts a exprimé l’espoir que la mise en œuvre du décret suprême contribuera à garantir le plein exercice des droits consacrés par la convention, ce qu’il convient de souligner parce que la convention semble être expressément reniée à travers les commentaires des employeurs tels qu’ils sont reproduits dans le rapport de cette commission, lorsqu’il est dit littéralement que le décret suprême affectera les relations entre les travailleurs et les employeurs du fait qu’il élargit la forme de l’organisation syndicale.
En résumé, la position exprimée par les employeurs recèle une hostilité expresse à l’égard de l’élargissement de la forme de l’organisation syndicale. Ces mêmes employeurs ont également exprimé l’idée que le décret suprême leur interdirait d’étendre de manière unilatérale les avantages prévus par une convention collective aux travailleurs qui ne sont pas inclus dans le champ d’application de ladite convention, c’est-à-dire que les employeurs prétendent pouvoir décider de manière unilatérale d’étendre les effets de conventions collectives de manière à éviter l’affiliation syndicale.
Il est surprenant d’entendre, dans la maison même du tripartisme, revendiquer des droits unilatéraux ayant des effets antisyndicaux. Nous devons rappeler que de telles positions antisyndicales de la part des employeurs ont libre cours dans un pays comme le Pérou, où l’affiliation syndicale n’excède pas 5 pour cent et où le taux de couverture de la négociation collective n’excède pas 3 pour cent suivant les données d’ILOSTAT.
Pour les raisons exposées, nous demandons que la commission exige expressément du gouvernement l’application effective du décret suprême et le développement légitime des autres normes afférentes aux relations du travail qui font porter effet à la convention.
Enfin, je voudrais rappeler que la présente convention n’est pas la convention sur la liberté syndicale positive ou négative. C’est la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical – sans qualificatif – et cet instrument protège ce droit fondamental, qui doit être respecté.
Membre travailleur, République bolivarienne du Venezuela – La Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela (CBST) fait connaître ici sa position, dans le contexte de l’application de cette convention au Pérou, devant les graves violations qui se commettent actuellement au préjudice des travailleurs de ce pays, en particulier contre ceux de l’enseignement.
La Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi a annulé l’inscription de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation du Pérou (FENATE-PERÚ), inscription qui avait été acceptée le 22 juillet 2021.
On déclare des grèves illégales, on méconnaît l’organe indépendant au moyen d’un décret, foulant ainsi au pied la Constitution ainsi que la législation du travail; de même, on abroge le droit des organisations syndicales de tenir des réunions et de se rendre sur des lieux de travail; pire encore, on remplace des travailleurs dans leur poste lorsqu’ils se mettent en grève.
Les travailleurs de l’enseignement rejettent une initiative inacceptable qui prétend privatiser l’enseignement au Pérou à travers sa municipalisation.
Nous dénonçons le harcèlement et les arrestations subis par les travailleurs, les éducateurs, les paysans ou les travailleurs d’autres secteurs, surtout parce qu’ils sont affiliés à la FENATE-PERÚ.
Nous soutenons les travailleurs péruviens qui s’efforcent de s’organiser pour s’opposer aux violations des conventions nos 87 et 98 ainsi que de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La situation actuelle de ceux qui président aux destinées du Pérou a pour conséquence la non-reconnaissance de la Constitution, des lois du travail et des conventions de l’OIT.
Nous appelons la présente commission à faire plus pour que les employeurs péruviens ainsi que les personnes qui dirigent actuellement ce pays appliquent les conventions nos 87, 98 et 111.
Aujourd’hui, on peut dire qu’au Pérou le droit de grève est bafoué. On bafoue le droit de protester et l’on bafoue aussi le Congrès et l’exécutif, qui sont «non légitimes», parce que le Président légitime du Pérou, c’est Pedro Castillo. On conclut des conventions par le dialogue en faisant venir 700 militaires afin que ceux-ci interviennent dans le dialogue contre le peuple péruvien, et c’est pourquoi nous nous dressons en face de ces personnes qui dirigent aujourd’hui l’État péruvien et agissent contre le peuple péruvien et l’ensemble de ses travailleurs.
Membre travailleur, Pays-Bas – La commission d’experts indique dans son rapport que les centrales syndicales péruviennes considèrent que le décret suprême no 014-2022-TR pourrait contribuer à remédier à la situation grave des droits syndicaux dans le pays et elle indique également que la reconnaissance expresse du droit de constituer des syndicats de groupes d’entreprises, de chaînes de production ou encore de réseaux de sous-traitance pourrait revêtir une importance particulière s’agissant des travailleurs en sous-traitance.
Nous sommes assurément d’accord, mais pour les travailleurs en sous-traitance, s’il est un fait qu’on leur reconnaît au niveau réglementaire le droit de constituer des organisations syndicales, dans la pratique, la loi n’est pas appliquée, ce qui constitue une violation non seulement du décret susnommé mais encore de la convention, qui a été ratifiée par le Pérou en 1960.
D’après une enquête récente menée au Pérou par la Fédération des syndicats chrétiens (CNV) des Pays-Bas, non moins de 46,3 pour cent des individus interrogés déclarent que leur contrat ne sera pas renouvelé s’ils se syndiquent; 63 pour cent déclarent ressentir de l’hostilité de la part de leurs supérieurs par rapport à l’affiliation syndicale et 49,6 pour cent déclarent ne pas être au bénéfice d’une convention collective.
Un groupe d’employeurs a intenté devant la justice péruvienne une action en nullité contre ce décret suprême. La procédure suit son cours et nous n’en connaissons pas encore l’issue mais nous pouvons dire dans le cas présent qu’une réponse énergique qui confirmera et confortera la légitimité et la pleine vigueur de cette norme est aujourd’hui attendue de la part du pouvoir judiciaire.
Précédemment, certains articles du décret suprême no 001 (sur les travailleurs en sous-traitance et leurs droits) ont été invalidés par la justice. Un de ces articles déclarés invalides aurait permis que les travailleurs en sous-traitance puissent accéder à une relation d’emploi permanente, ce qui aurait favorisé l’exercice du droit de se syndiquer chez cette catégorie de travailleurs, étant donné que les travailleurs en sous-traitance, n’ayant que des contrats temporaires – des contrats qui sont renouvelés tous les trois mois – ne se syndicalisent pas, même si le décret suprême no 014-2022-TR leur confère expressément ce droit.
La protection réelle et effective des droits des travailleurs syndiqués a été affaiblie par les processus qui ont été évoqués ici. Pour cette raison, il est important que le ministère du Travail s’attache à défendre l’application du décret suprême no 001 dans son intégralité et reste attentif à l’issue de la procédure judiciaire engagée à propos du décret suprême no 014-2022-TR.
Membre travailleur, Argentine – Le cas du Pérou illustre une fois de plus ce travers du «deux poids, deux mesures» qui, en matière de liberté syndicale, semble être une constante chez les employeurs, qui remettent en question fondamentalement le décret suprême no 014-2022-TR modifiant le règlement de la loi des relations collectives du travail (LRCT) adoptée par le Président Castillo.
Premièrement il y a lieu de rappeler que ce décret suprême incarne un progrès substantiel en matière de liberté syndicale au Pérou, et ce n’est pas là un point mineur si l’on veut bien considérer que depuis des années la commission d’experts met en exergue les graves lacunes de ce pays en matière de liberté syndicale.
Par exemple, le décret suprême reconnaît expressément aux travailleuses et aux travailleurs du Pérou le droit de s’affilier directement à des fédérations et confédérations ainsi que celui de former des syndicats de groupes d’entreprises, de chaînes de production ou encore de réseaux de sous-traitance, en parfait accord avec l’article 2 de la convention. De plus, il facilite le recouvrement des cotisations syndicales par les fédérations et confédérations et il abroge l’article 63 du règlement qui imposait une condition non prévue par la loi en ce qui concerne la déclaration d’une grève et ce, sous couvert de la défense des droits du travail. En outre, le décret interdit à un employeur de remplacer, directement ou indirectement, un travailleur en grève, de même qu’il interdit tout acte de nature à empêcher ou entraver l’exercice du droit de grève. Enfin, il simplifie la fourniture des pièces à produire dans la procédure administrative de déclaration d’une grève, et il étend et renforce la protection syndicale.
S’agissant du droit de grève, nous ne pouvons manquer de relever la contradiction dans laquelle se mettent les employeurs par rapport à la grève, en tant que droit protégé par la convention, en remettant régulièrement en question ce droit, ainsi que l’interprétation qu’ont donnée les experts à ce sujet. Malgré tout, les mêmes employeurs ne voient pas d’inconvénient à se mettre en contradiction avec eux-mêmes en se tournant vers la commission d’experts et en invoquant la convention lorsqu’il s’agit de défendre leurs intérêts.
Par ailleurs, comme l’ont souligné les centrales syndicales du Pérou, ce décret suprême pourrait contribuer à remédier à la situation actuelle en matière de droits syndicaux dans ce pays, et ces centrales soulignent entre autres que le fait de reconnaître expressément le droit de constituer des syndicats de groupes d’entreprises, de chaînes de production ou de réseaux de sous-traitance peut s’avérer d’une importance particulière en ce qui concerne les travailleurs en sous-traitance.
De son côté, la commission d’experts a exprimé l’espoir que l’application de ce décret suprême, qui a vu le jour en raison de la situation préoccupante de la liberté syndicale dans ce pays, contribuera à garantir le plein exercice des droits consacrés par la convention et elle a prié le gouvernement de donner des informations sur l’impact de cette application.
Ceux qui aujourd’hui se chargent ici de donner des informations sur les progrès accomplis en matière de liberté syndicale non seulement ont usurpé le pouvoir, mais ont en outre pratiqué une politique de régression en matière de liberté syndicale comme de négociation collective et de mépris des libertés publiques, politique qui a atteint son comble avec l’assassinat de 70 citoyens.
Observateur, IndustriALL Global Union – Au nom de l’IndustriALL Global Union, je traiterai ici des graves violations du droit de se syndiquer auxquelles sont confrontées les organisations syndicales du Pérou qui sont nos affiliées.
D’une part, nous tenons à dénoncer l’usage pervers qui a été fait de la relation d’emploi – en particulier avec la sous-traitance et les contrats temporaires – afin d’éluder les responsabilités à l’égard des travailleurs et des travailleuses.
Une organisation syndicale du secteur manufacturier qui nous est affiliée, la Fédération des travailleurs de l’industrie manufacturière et des activités apparentées du Pérou (FETRIMAP) doit affronter une hostilité inlassable dans sa démarche de syndicalisation dans les entreprises où la majorité des travailleurs sont temporaires, ayant été engagés sous le régime du décret-loi no 728, et sont rétifs à l’idée de se syndiquer, de peur que leur contrat ne soit pas renouvelé.
Ces violations sont encore plus évidentes dans le secteur du textile et de la confection, où opère une organisation syndicale qui nous est affiliée, la Fédération nationale des travailleurs du textile du Pérou (FNTTP). La loi sur lesdites «exportations non traditionnelles» (décret-loi no 22342) permet aux employeurs de traiter les travailleuses et les travailleurs comme s’ils étaient en période d’essai pendant toute la durée de leur emploi. Il y a des travailleurs qui, arrivés à l’âge de la retraite, ont signé plus de 200 contrats d’emploi dans le même poste de travail tout au long de leur vie active. Nous ne devons donc pas nous étonner qu’à peine 5 pour cent des travailleurs du secteur soient syndiqués.
Dans le secteur minier, les travailleurs en sous-traitance représentent 60 pour cent ou plus de la main-d’œuvre, y compris dans les activités centrales des entreprises. Coincés entre l’entreprise qui leur donne du travail et le sous-traitant qui les paye, les travailleurs n’ont pas vraiment la possibilité de s’affilier à un syndicat ou de négocier collectivement. En conséquence, ils sont considérés comme des individus de seconde classe et sont exposés à des risques d’accidents plus élevés, au point de se considérer eux-mêmes comme de la chair à canon.
D’autre part, nous tenons à signaler que cette dénaturation de la relation d’emploi a entraîné une exploitation non seulement des travailleurs temporaires mais aussi de la minorité de ceux qui ont un emploi fixe, car, pour des raisons évidentes, leurs syndicats n’ont que peu de pouvoir de négociation. Dès lors qu’ils s’avisent de se syndiquer, ils sont harcelés, soumis à des pressions, éventuellement licenciés et parfois même, poursuivis en justice devant les tribunaux pénaux, comme cela a été le cas du dirigeant de la Fédération minière.
Les organisations syndicales qui nous sont affiliées s’emploient inlassablement à faire modifier les lois. Elles ont saisi d’un nombre incalculable de plaintes le ministère du Travail, l’inspection du travail, la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) et les tribunaux. Mais, même lorsque les autorités ou les tribunaux se prononcent en faveur des travailleurs, il s’avère impossible d’appliquer leurs décisions, car les employeurs en font alors inlassablement appel.
Pour toutes ces raisons, l’IndustriALL Global Union appelle instamment le gouvernement du Pérou à redoubler d’efforts afin d’adapter la législation et les pratiques du Pérou aux normes internationales, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale, et à prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit appliquée.
Représentant gouvernemental – Dans cette dernière intervention je rappellerai que le 7 décembre 2022 le Pérou a connu une tentative de coup d’État et qu’il y a eu sur le champ une réaction immédiate de la part des institutions démocratiques – pouvoir judiciaire, Tribunal constitutionnel, Congrès de la République et Défenseur du peuple, entre autres – qui ont repoussé de manière énergique la rupture de l’ordre constitutionnel. Qui a commis cette tentative de coup d’État doit assumer les responsabilités légales de sa félonie antidémocratique. Il s’est produit immédiatement un enchaînement parfaitement constitutionnel de décisions par lesquelles celle qui est aujourd’hui notre Présidente de la République, Dina Boluarte, a assumé ses fonctions et, au final, le gouvernement actuel du Pérou est légal, légitime, et bénéficie d’une large reconnaissance, tant nationale qu’internationale. Toute assertion contraire à cette réalité ne serait qu’un travestissement de la vérité.
Enfin, je tiens à témoigner de l’attachement profond du gouvernement du Pérou au processus de contrôle de l’application des normes. Tout au long de ce processus d’analyse de l’application de la convention, nous avons mis en lumière les progrès réalisés en matière de liberté syndicale, répondant à chacune des demandes d’informations qui nous ont été adressées par le BIT ces derniers mois.
De même, nous avons démontré notre volonté de poursuivre dans la voie d’une amélioration continuelle à travers un dialogue social tripartite. Dans cette optique, compte tenu de l’observation concernant la création de la Commission d’appui à la fonction publique, le gouvernement intensifiera les efforts déployés en vue de la prompte mise en place de cette institution. De plus, considérant la pertinence du décret suprême no 014-2022-TR, nous tenons à signaler qu’à ce jour, cet instrument fait l’objet de divers recours devant les juridictions compétentes, avec 85 actions en amparo et 5 actions populaires, ce qui signifie que l’opportunité existe de voir les parties parvenir à un consensus sur l’amélioration de la norme dans le cadre du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi.
Nous voulons croire en la reconnaissance, dans cette enceinte, des garanties que nous apportons de continuer d’aller de l’avant ensemble – employeurs, travailleurs et gouvernement.
Membres travailleurs – Le Pérou a fait un pas dans la bonne direction en promulguant le décret suprême no 014-2022-TR modifiant le règlement de la loi des relations collectives du travail.
La loi a intégré les recommandations que la commission d’experts formulait depuis des années au sujet des restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Le décret suprême reconnaît expressément le droit des travailleurs de s’affilier directement à des fédérations et des confédérations; il permet la création de syndicats de groupes d’entreprises et de chaînes d’approvisionnement et il interdit aux employeurs de remplacer des travailleurs qui font grève. Il s’agit incontestablement de mesures importantes qui constituent une base dans la mise en œuvre de la convention, comme le reconnaît la commission d’experts.
Malgré ces mesures positives, qui sont devenues officielles avant décembre 2022, le groupe des travailleurs reste très préoccupé par les restrictions affectant dans la pratique l’exercice effectif au Pérou des droits et libertés consacrés par la convention. En premier lieu, nous avons mis en avant la nécessité de rétablir l’applicabilité de cet instrument à des catégories déterminées de travailleurs, comme les personnes en situation de formation ainsi que les juges, les procureurs et le personnel de direction ou de confiance de l’administration publique.
Puis nous avons évoqué les problèmes découlant de l’intervention abusive de l’autorité administrative du travail, étant incluses dans cette problématique l’absence de garantie pour les travailleurs affiliés à des syndicats et les diverses mesures prises par les autorités pour que des grèves soient frappées d’illégalité. L’ambiguïté des dispositions légales en vigueur, combinée à l’intervention abusive de la puissance publique, a abouti à saper l’activité syndicale et l’autonomie des organisations de travailleurs.
Enfin, nous avons exprimé nos préoccupations au sujet du décret suprême no 017-2017-ED, qui fait tomber sous le coup de la qualification de faute grave certaines mesures du ressort des directeurs et sous-directeurs des établissements d’enseignement comme celle de permettre des réunions syndicales ou des réunions à incidence politique dans leur établissement.
Compte tenu de ce que nous venons d’exposer, nous appelons le gouvernement à suivre la ligne de conduite suivante. Tout d’abord, continuer de promouvoir et approfondir l’application du décret suprême no 014-2022-TR, en particulier pour ce qui est des aspects évoqués concernant l’exercice de la liberté syndicale et la négociation collective.
S’agissant des ajustements devant être apportés à la législation, nous nous ferons l’écho de la commission d’experts en demandant instamment au gouvernement d’engager concrètement des mesures tendant à la révision de la législation dans un sens propre à ce que soit reconnue la liberté de se syndiquer aux travailleurs qui sont en formation.
De même, nous appuyons fermement la commission d’experts en ce que celle-ci prie instamment le gouvernement de procéder à une révision des dispositions pertinentes de son ordre juridique afin de garantir dans la loi et dans la pratique l’exercice du droit d’organisation pour les juges et les procureurs, ainsi que pour le personnel de direction et de confiance de l’administration publique.
Nous appelons le gouvernement à abroger certaines dispositions du décret suprême no 017-2007-TR, de telle sorte que les directeurs d’établissements d’enseignement puissent librement convenir, avec les organisations syndicales concernées, de modalités d’accès aux lieux de travail qui soient propres à ne pas entraver le fonctionnement efficace de ces établissements.
Enfin, compte tenu des dispositions de l’article 3 de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que la responsabilité de déterminer la légalité de la grève, dans le secteur public comme dans le secteur privé, incombe non pas à l’administration du travail mais à un organe neutre recueillant la confiance de toutes les parties concernées.
En notre qualité de mandant de l’OIT, nous appelons le gouvernement du Pérou à se donner pour guide les orientations avisées des organes de contrôle de l’OIT dans le cadre d’un dialogue avec les États Membres sur l’application des conventions et des recommandations, en l’occurrence sur l’application de la convention no 87.
Nous rappellerons que la déclaration du groupe gouvernemental de février 2015 sur le droit de grève est parfaitement claire en ce qu’elle fait valoir que «le groupe gouvernemental reconnaît que le droit de grève est lié à la liberté syndicale, que c’est un principe fondamental et un droit du travail de l’OIT».
Le groupe gouvernemental a reconnu spécifiquement que, sans la protection du droit de grève, la liberté syndicale, en particulier le droit de mener des activités destinées à promouvoir et protéger les intérêts des travailleurs, ne peut exister pleinement. Le gouvernement devrait s’en remettre aux orientations esquissées par la commission d’experts pour parvenir à ce que ses obligations au regard de la convention, y compris en ce qui concerne le droit de grève, soient pleinement remplies.
Au nom du groupe des travailleurs, nous appelons le gouvernement du Pérou à accepter une mission de contacts directs de l’OIT.
Membres employeurs – Considérant l’ensemble de ce qui a été exposé aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le gouvernement du Pérou a adopté sans consultations et sans respecter le dialogue social un instrument législatif qui a modifié substantiellement la réglementation des relations collectives du travail.
Devant cette situation, nous soutenons les demandes exprimées par les employeurs du Pérou, en ce sens que nous recommandons: premièrement, de considérer sans effets le décret suprême no 014-2022-TR; et deuxièmement, de fournir au gouvernement du Pérou une assistance technique en la personne d’un spécialiste international maîtrisant les systèmes comparés de relations collectives et apte à agir comme facilitateur dans la démarche de rétablissement progressif du dialogue social favorisée par le gouvernement actuel.
S’agissant de la nécessité de laisser sans effets le décret suprême susvisé et de garantir que toute réforme de la réglementation des relations collectives du travail s’effectue dans le respect des principes du dialogue social et du tripartisme, nous rappelons que, dans son analyse du présent cas, la commission d’experts a souligné l’importance cruciale que revêtent le dialogue social et la consultation des groupes employeurs et travailleurs pour l’élaboration d’une législation sur les relations collectives du travail, et cette instance a exprimé le ferme espoir que le gouvernement assurerait la tenue de telles consultations dans un proche avenir.
De même, nous sommes en accord avec la commission d’experts en ce que nous espérons nous aussi que les préoccupations soulevées par le décret suprême seront examinées comme il convient dans le cadre d’un dialogue social tripartite au sein du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi.
Enfin, nous reconnaissons la volonté manifestée par l’actuelle équipe gouvernementale du Pérou de réengager le dialogue social, ce qui, nous l’espérons, contribuera à l’instauration d’un climat de confiance et de bonne foi. Cela étant, considérant qu’il existe actuellement au Pérou un avant-projet de code du travail, nous appelons à ce que, conformément à l’avis exprimé par la commission d’experts, il soit rappelé au gouvernement du Pérou que cet avant-projet doit donner lieu à des consultations tripartites exhaustives, consultations qui doivent porter non seulement sur cet avant-projet mais sur n’importe quelle question que celui-ci recouvre et qui pourrait faire l’objet d’une réglementation séparée ou indépendante.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a fait bon accueil aux faits nouveaux en matière législative qui répondent à certaines observations précédentes de la commission d’experts mais a exprimé sa préoccupation devant les restrictions actuellement imposées, en droit et dans la pratique, au droit à la liberté syndicale et au droit d’organisation.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures assorties de délai pour:
- garantir que la législation actuelle et future soit conforme à la convention;
- garantir que les fonctionnaires, notamment les juges, les procureurs et les employés qui occupent un poste de confiance et de direction dans l’administration publique, sans aucune distinction, aient le droit de constituer des organisations de travailleurs de leur choix et de s’y affilier;
- garantir le bon fonctionnement du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) en vue de faciliter le dialogue social et la consultation avec les partenaires sociaux sur la réforme du droit du travail; et
- garantir, en droit et dans la pratique, le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes en toute liberté.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en consultation avec les partenaires sociaux, sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, d’ici au 1er septembre 2023.
La commission invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs afin de mettre pleinement en œuvre ces recommandations.
La Comisión invita al Gobierno a aceptar una misión de contactos directos para seguir plenamente estas recomendaciones.
Représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi – Nous remercions cette commission pour les recommandations qu’elle a formulées et nous réaffirmons que le gouvernement du Pérou est disposé à renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux en vue de la réinstallation dans les plus brefs délais du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. Nous sommes absolument certains que les centrales syndicales et les milieux patronaux, partenaires clé au sein de ce conseil tripartite, seront nos principaux alliés dans la poursuite de cet objectif.
De même, nous exprimons notre conviction pleine et entière que, grâce à un spécialiste des pays andins du bureau de l’OIT de Lima, il sera possible d’assurer le suivi de la concrétisation des recommandations proposées par la commission.
Un représentant gouvernemental a déclaré que la liberté syndicale et le droit de négociation collective étaient respectés dans son pays. Le décret présidentiel no 076-90-TR du 19 décembre 1990 a simplifié les procédures de constitutionde fédérations et de confédérations (suffisent respectivement deux syndicats de base et deux fédérations) et d'enregistrement des syndicats (il suffit d'une déclaration sous serment des membres de l'assemblée constitutive des organisations syndicales). En ce qui concerne les fonctionnaires, leur droit d'organisation syndicale et leur droit de grève sont consacrés par la Constitution. L'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants des syndicats d'agents publics vise à démocratiser les organisations syndicales et cette interdiction est acceptée par lesdits syndicats qui l'on inscrite dans leurs statuts. L'interdiction faite aux fédérations et confédérations des agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autre catégories de travailleurs découle du fait que les agents publics ne sont pas soumis au même régime légal que les travailleurs du secteur privé et, en conséquence, la solution des conflits du travail obéit à des mécanismes différents.
Au sujet de la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré que le décret présidentiel no 017-82-TR (autorisant, sous l'état d'urgence économique, le gouvernement à intervenir dans la négociation collective dans divers secteurs de l'économie) était un décret d'urgence de caractère temporaire qui visait à contenir l'inflation galopante qui sévissait dans le pays. Ce texte n'est plus en vigueur et les partenaires sociaux ont maintenant le droit de mener des négociations collectives librement. Par ailleurs, lorsque ce décret était en vigueur, le gouvernement n'est intervenu dans les négociations collectives que lorsque les organisations de travailleurs et d'employeurs ne parvenaient pas à se mettre d'accord. En conclusion, le représentant gouvernemental a indiqué que son pays était sur le point de régler les problèmes signalés par la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont évoqué deux dispositions du décret présidentiel no 003-82-PCM que la commission d'experts a à juste titre estimé contraires à la convention no 87. La première interdit de réélire les dirigeants des syndicats d'agents publics immédiatement après la fin de leur mandat. Comme le dit la commission d'experts, un syndicat peut parfaitement incorporer une telle disposition dans ses status si tel est son souhait, mais il ne revient pas au gouvernement d'imposer une interdiction légale en la matière. Selon le représentant gouvernemental, cette interdiction légale visait à démocratiser la fonction publique, c'est là une bien étrange conception de la démocratie que d'interdire un deuxième mandat. L'année dernière, le représentant gouvernemental avait indiqué que la législation allait être modifiée. Or aucune modification n'a été annoncée et les déclarations qui viennent d'être faites ne font que répéter celles faites à la commission d'experts. La deuxième disposition est celle qui interdit aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs. Comme le dit justement la commission d'experts, tout syndicat doit pouvoir s'affilier librement à la fédération ou la confédération de son choix. Affirmer à nouveau que plusieurs confédérations existent au Pérou n'est pas une réponse pertinente. Le représentant gouvernemental devrait indiquer à la présente commission si son gouvernement est disposé à adopter les modifications nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention no 87. En ce qui concerne la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré à la commission qu'en raison des difficultés que traverse son pays, son gouvernement a fait usage des pouvoirs que lui confère la législation de prendre des mesures extraordinaires, compatibles avec la convention, en vue d'exercer un certain contrôle sur la négociation collective. Comme le fait observer la commission d'experts, les mesures extraordinaires ne peuvent pas dépasser une période raisonnable. La situation n'est pas tout à fait claire, mais il semble que les mesures extraordinaires sont en vigueur depuis 1982; neuf années d'état d'urgence est une période beaucoup trop longue pour être considérée comme un véritable état d'urgence selon les vues de la commission d'experts. En outre, la commission d'experts déclare que, dans une telle situation, des consultations tripartites doivent avoir lieu dans le pays concerné avant d'imposer des limitations aux négociations collectives et, à l'évidence, tel n'a pas été le cas au Pérou. L'année dernière, l'attention a été attirée sur les difficultés auxquelles doivent faire face les syndicats au Pérou. De nombreux rapports signalent que des dirigeants syndicaux sont emprisonnés et torturés. Dans la plupart des cas, ils sont relâchés, faute de preuves, mais ils demeurent marqués physiquement par les tortures qu'ils ont subies. L'année dernière, des cas précis ayant été évoqués, le représentant gouvernemental du Pérou avait déclaré que tout allait pour le mieux dans son pays et que toute violation ferait l'objet d'une enquête. Le rapport ne mentionne aucune enquête judiciaire de ce type. En fait, Amnesty International a signalé récemment que le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions a constaté une paralysie des institutions censées protéger les droits de l'homme. Les membres travailleurs disposent des noms de syndicalistes qui ont disparu, emmenés par l'armée sans laisser de traces, ces noms peuvent être communiqués au représentant gouvernemental. Les personnes torturées puis relâchées sont menacées d'être emprisonnées à nouveau si elles se plaignent à quiconque. Ces questions concernent au plus haut degré l'application de la convention no 87. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que le représentant gouvernemental répondra à leurs interrogations.
Les membres employeurs se sont félicités de constater, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que certains progrès avaient eu lieu en ce qui concerne l'application de la convention no 87 et notamment en matière de pluralisme syndical. Cependant, en ce qui concerne la convention no 87, ils se sont déclarés tout à fait d'accord avec les membres travailleurs pour estimer que l'Etat n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes des syndicats et des organisations d'employeurs. Ce n'est que si de telles organisations exercent des activités non syndicales qu'il peut être parfois avancé que l'Etat doit intervenir dans l'intérêt général. La législation doit être modifiée très rapidement et le représentant gouvernemental devrait indiquer à la commission si des modifications précises sont envisagées. L'affiliation des fédérations et confédérations d'agents publics est également une affaire interne des syndicats, là encore, le gouvernement ne doit pas intervenir. En outre, la nécessité de grouper plus de 50 pour cent de travailleurs pour constituer un syndicat est certainement trop exigente, la situation n'est pas claire en ce qui concerne la législation en vigueur et des éclaircissements seraient les bienvenus. En tout état de cause, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. L'engagement avait été pris de modifier la législation imposant d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales, les membres employeurs ont exprimé l'espoir que cette entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants sera éliminée dans un proche avenir. La ligne de partage entre les activités syndicales et les activités politiques est une question complexe. Cela étant, il ne fait aucun doute que les organisations syndicales doivent pouvoir exprimer des opinions sur des questions "politiques" mais il est évident que si un syndicat devient une organisation politique, il ne peut plus se prévaloir des privilèges d'un syndicat. S'agissant de l'application de la convention no 98, le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires doit être exercé de manière raisonnable et après consultation avec les partenaires sociaux, ce qui n'a pas été le cas au Pérou. Selon le représentant gouvernemental, la législation en cause n'est plus appliquée et la question sera réglée lorsque le décret incriminé aura été abrogé. Les membres employeurs ont souhaité que le représentant gouvernemental indique les mesures qui seront prises pour mettre la législation de son pays en conformité avec les conventions nos 87 et 98.
Le membre travailleur de la Tunisie a fait remarquer que la déclaration du représentant gouvernemental confirmait que le gouvernement péruvien persistait à violer la convention no 87. Il doit être mis fin aux ingérences du gouvernement dans les statuts syndicaux, les élections syndicales et en matière d'affiliation des travailleurs et de leurs organisations.
Le membre travailleur des Etats-Unis a signalé que dans son observation sur la convention no 98, la commission d'experts faisait siennes les considérations du Comité de la liberté syndicale au sujet d'une plainte récente concernant des restrictions apportées à la négociation collective. En conséquence, le représentant gouvernemental devrait dire clairement si le décret no 017-82-TR n'est plus appliqué, comme il l'a déclaré, ou si il a été abrogé.
Le représentant gouvernemental a répondu que la "démocratisation" visait à ce que les dirigeants syndicaux restent à l'écoute des besoins des travailleurs et ne s'incrustent pas dans les syndicats et qu'il était normal que les dirigeants syndicaux du secteur public et du secteur privé ne coexistent pas au sein des mêmes instances syndicales dirigeantes. En ce qui concerne les disparitions, détentions et tortures auxquelles il a été fait référence, elles sont très souvent imputables aux mouvements subversifs qui agissent dans le pays et qui parfois sous couvert d'activités syndicales (grèves, manifestations) se livrent à de graves actes de violence contre les personnes et à des attaques contre la propriété, par l'intermédiaire de certains dirigeants syndicaux et de personnes infiltrées dans les organisations syndicales. Il ne faut pas oublier que les forces qui opèrent dans le pays ne sont pas seulement les forces de l'ordre mais aussi des forces terroristes. Des procédures judiciaires ont été entamées, mais certains éléments manquent encore pour les mener à terme. En ce qui concerne le décret sur l'état d'urgence qui restreint la négociation collective, le représentant gouvernemental a répété que ce décret était de nature temporaire et qu'il n'était plus en vigueur depuis décembre 1990. Enfin, il a indiqué qu'il communiquerait aux autorités compétentes le souhait exprimé par les membres travailleurs que soit adopté une disposition législative prévoyant par exemple, que les organisations syndicales d'agents publics puissent s'affilier à une centrale nationale.
Le membre travailleur du Pérou a déclaré qu'il s'associait à la plainte que son organisation, conjointement avec d'autres organisations, avait déposée en ce qui concerne les limitations imposées aux négociations collectives par le décret présidentiel no 017-82-TR, compte tenu notamment des énormes difficultés auxquelles étaient confrontés les travailleurs péruviens.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et du débat qui s'est déroulé en son sein. La commission, tout en prenant note avec intérêt des modifications législatives intervenues en 1990 pour simplifier la procédure d'enregistrement des syndicats, créer la possibilité du pluralisme syndical et consacrer le droit des travailleurs indépendants de se syndiquer, a rappelé les conclusions de la commission d'experts concernant la divergence persistante entre, d'une part, la pratique et la législation et, d'autre part, les exigences des conventions nos 87 et 98. La commission a exprimé le ferme espoir que les questions relatives au droit syndical des fonctionnaires, au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et au droit des syndicats d'organiser librement leurs activités pourront être réexaminées dans un proche avenir, afin de mettre la législation en conformité avec la convention no 87. Tout en étant consciente de la situation économique et financière que traverse le pays, la commission a rappelé également l'importance du principe de négociation collective volontaire consacré par la convention no 98 et la nécessité que toute politique de stabilisation économique soit le fruit de la concertation et non de la contrainte. La commission a prié le gouvernement de prendre position au sujet des questions posées par la commission d'experts et par elle-même et de présenter rapidement un rapport à ce sujet à la commission d'experts. La commission a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater de nouveaux progrès dans un proche avenir.
Un représentant gouvernemental, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Promotion sociale, a déclaré, en relation avec les commentaires de la commission d'experts concernant l'exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour former une fédération de syndicats d'agents publics, que le décret suprême no 099-89-PCM du 1er décembre 1989 a réduit ce nombre à deux fédérations et à trente syndicats. Concernant l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics, l'orateur déclare que des projets, soumis au Conseil interministériel des affaires sociales, prévoient que la réélection se fera conformément aux dispositions des statuts des syndicats d'agents publics. Quant à l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs, il indique qu'il existe dans son pays des différences importantes dans le domaine du travail entre les secteurs public et privé: les lois, les intérêts et les revendications sont différentes, la solution des conflits du travail se fait selon des mécanismes propres à chaque secteur, et il considère que l'interdiction est justifiée. Au sujet du critère de l'unité syndicale et de l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour constituer un syndicat, il relève que le critère du pluralisme préconisé par la commission d'experts a été reconnu dans l'exposé des motifs du projet de loi générale sur le travail mais que les travailleurs voient dans une telle proposition une menace sérieuse à la solidité du mouvement syndical péruvien. Le gouvernement attend en ce moment que les organisations d'employeurs et de travailleurs se prononcent expressément à ce sujet et leur décision sera communiquée à la commission d'experts. Quant au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des activités politiques, l'orateur déclare que les dispositions faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts seront abrogées lorsque le projet de loi du travail actuellement à l'examen des chambres législatives sera adopté. L'offre d'assistance technique de la part du BIT est considérée avec intérêt.
Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que le cas devrait être examiné en relation avec les rapports du Comité de la liberté syndicale de mai et novembre 1989 (cas nos 1478 et 1484). En novembre 1989, le Comité de la liberté syndicale a adopté des conclusions dans lesquelles il déplore vivement la situation de violence qui existe au Pérou. Il a exprimé sa profonde préoccupation concernant les allégations relatives à l'assassinat ou à la disparition de plusieurs syndicalistes et a demandé au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire à ce sujet. De l'avis de l'orateur, la commission ne peut que déplorer l'augmentation constante des présentes violations des droits de l'homme au Pérou au cours des dernières années. Les informations au sujet de disparitions et d'exécutions extrajudiciaires ont augmenté de manière inquiétante au cours des deux dernières années et il a été fait mention pour la première fois de cas dans des zones qui se situent en dehors des "zones d'urgence". Se référant à plusieurs cas mentionnés par le Comité de la liberté syndicale, l'orateur a cité celui d'Oscar Delgado, dirigeant du Syndicat des travailleurs des douanes. Arrêté par la police péruvienne en décembre 1983, il est toujours porté disparu et les autorités nient avoir connaissance de sa détention. Dans un autre cas, il est indiqué que neuf syndicalistes d'une raffinerie ont été arrêtés par la police en 1989. En dépit des témoignages, la police a refusé de reconnaître leur détention. Au Pérou, des personnes disparaissent sans laisser de trace et la police est impliquée dans ces disparitions. Ceci n'a rien à voir avec les organisations terroristes qui sont impardonnables; il s'agit de tactiques terroristes utilisées par l'Etat contre les syndicalistes. L'orateur s'est également référé à la disparition de M. Guzmoan, membre fondateur de la Fédération nationale des professeurs d'université et membre éminent de la Confédération générale du travail péruvienne. En décembre 1989, il entreprit un voyage pour s'occuper d'affaires syndicales; pendant deux semaines il donna de ses nouvelles, mais par la suite on n'a plus entendu parler de lui. Le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de faire une enquête judiciaire au sujet de toutes ces violations. Cette demande doit maintenant être appuyée par la présente commission, qui s'occupe également des violations de la liberté syndicale, notamment de celles portant sur la disparition de syndicalistes dans des circonstances mystérieuses dans lesquelles la police a joué un rôle majeur.
Les membres employeurs ont déclaré qu'il résulte du rapport de la commission d'experts que de nombreux points de la législation péruvienne vont à l'encontre de l'exercice de la liberté syndicale, mais qu'il ressort du même rapport que le projet de loi du travail contient certaines modifications, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour former une fédération. Ils considèrent qu'il faut veiller à ne pas établir trop de limites à la liberté d'action des syndicats, en contradiction avec la convention, mais que la question des activités politiques des syndicats relève de chaque Etat Membre. Ils demandent au gouvernement de fournir un rapport détaillé précisant le contenu des nouvelles dispositions pour examen par la commission d'experts.
Un membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'à son avis il existe un parallélisme entre la situation syndicale du Pérou et de la Colombie. Il estime que dans les deux pays, plus que d'un problème de normes, il s'agit d'un problème du droit à la vie. S'adressant au représentant gouvernemental, l'orateur demande si, pendant qu'on continue avec des projets et des bonnes intentions, on continue à tuer les membres et les personnes ayant des liens avec le mouvement syndical. Il rappelle que dans son pays la condamnation des assassins responsables du massacre d'avocats liés aux commissions ouvrières a marqué le début de la transition vers la démocratie.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il comprenait les préoccupations des membres travailleurs du Royaume-Uni et de l'Espagne. Il a cependant précisé que son gouvernement avait la volonté politique de sanctionner de manière exemplaire ceux qui violent les droits de l'homme. Il a ajouté qu'on ne peut pas établir un parallèle entre les situations du Pérou et de la Colombie. Se référant aux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale, l'orateur a déclaré que son gouvernement a communiqué des informations au dernier Conseil d'administration, que les disparitions ou assassinats de syndicalistes ne peuvent être imputés au gouvernement et que si certains cas n'ont pas encore été élucidés, l'enquête judiciaire suit son cours.
Les membres travailleurs ont déclaré que les possibilités de progrès réels sont encore assez limités et que, comme l'a signalé la commission d'experts, il subsiste dans le projet de loi en cours d'élaboration certains points qu'il est nécessaire de corriger afin d'assurer la pleine conformité avec les obligations découlant de la convention. Ils considèrent qu'il existe dans le pays un contexte de violence, qu'il n'y existe pas de véritable liberté syndicale étant donné qu'il est interdit aux syndicats de se prononcer sur des problèmes d'intérêt général ou sur la politique à mener. Ils demandent au gouvernement de fournir des informations complètes sur l'état d'avancement du processus d'adoption d'une législation plus efficace et sur les mesures prises pour garantir l'exercice réel de la liberté syndicale.
La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental et les avis et commentaires exprimés au cours de la discussion. Elle a également noté que le projet de loi générale du travail publié en août 1989 mettra certains aspects de la législation et de la pratique en conformité avec la convention. Néanmoins, si le projet est adopté dans sa teneur actuelle, des divergences importantes entre la législation et la pratique, d'une part, et les exigences de la convention, d'autre part, subsisteront.
En conséquence, la commission a demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission a rappelé que les gouvernements ont la possibilité de recourir aux services du BIT dans l'adoption de mesures appropriées. La commission a exprimé en outre sa profonde préoccupation au sujet de la situation de violence qui prévaut dans le pays et a exprimé le ferme espoir que le gouvernement pourra communiquer des progrès substantiels en 1991 concernant l'application de la convention.
Commentaire précédent
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant diverses mesures adoptées pour réformer la loi générale du travail, laquelle abrogerait la loi sur les relations collectives de travail et son règlement.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que:
– l’article IX du préambule exclut du champ d’application de la loi le travail pénitentiaire et le travail indépendant et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel des établissements pénitentiaires jouisse du droit de syndicalisation. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 28 de la Constitution reconnaît le droit d’association, de négociation collective et de grève, et tous les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats qu’ils jugent appropriés, sans autorisation préalable, de sorte que le personnel travaillant dans les établissements pénitentiaires jouisse du droit de syndicalisation.
– l’article 80 qui porte sur la formation exclut les travailleurs qui sont en période de formation des dispositions générales de la loi et avait demandé au gouvernement d’indiquer la loi applicable à ces travailleurs.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les normes applicables au personnel travaillant dans les établissements pénitentiaires et aux travailleurs qui sont en période de formation en matière de constitution de syndicats, de négociation collective et de protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté que l’article 349 sur les organes directeurs des syndicats exige d’occuper effectivement un emploi pour pouvoir être dirigeant syndical. A cet égard, la commission avait estimé que les dispositions exigeant que les fonctionnaires appartiennent à l’établissement pour pouvoir être élus à une charge syndicale sont contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention. En outre, ces dispositions peuvent comporter un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, lesquels perdront, de ce fait, leur qualité de dirigeants. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi sur les relations collectives de travail (dont le texte unique de synthèse a été approuvé par le décret suprême no 010-2003-TR) reconnaît le droit des organisations de travailleurs de choisir librement leurs représentants en prévoyant à l’article 2 le droit de syndicalisation, sans autorisation préalable, pour l’étude, le développement, la protection et la défense de leurs droits et intérêts et l’amélioration sociale, économique et morale de leurs membres; et ii) en l’absence du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat, l’article 15 de ce dispositif légal prévoit la possibilité d’élire deux délégués pour une représentation auprès de l’employeur et de l’Autorité du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne se réfère pas dans son rapport aux commentaires relatifs à l’article 349. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail à laquelle le gouvernement se réfère, l’article en question sera modifié, en acceptant par exemple la candidature de personnes qui ont travaillé par le passé dans la profession ou en supprimant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant toute évolution à cet égard.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait noté que:
– l’article 385, paragraphe 4, dispose que «lorsque les travailleurs ont opté pour une grève et que la durée de celle-ci se prolonge excessivement au point de nuire gravement aux parties ou à la production, ou de provoquer des actes de violence, ou si elle revêt un caractère de gravité quel qu’il soit de par son ampleur ou ses conséquences, le pouvoir exécutif peut, par le biais du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, intervenir au moyen d’une résolution ministérielle argumentée ordonnant la reprise des activités…». A cet égard, la commission avait indiqué que lorsqu’un arrêt total et prolongé du travail, dans un secteur important de l’économie, risque de donner lieu à une situation qui met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ordre peut être donné à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail si, de par son ampleur et sa durée, la grève provoque une situation de ce type. En revanche, exiger la reprise du travail dans tout autre cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article en question est le résultat d’un consensus au sein du Conseil national du travail et de promotion de l’emploi (CNTPE); ii) il est légitime d’ordonner à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail lorsque la vie, la sécurité ou la santé, en tout ou en partie, de la population est mise en danger; et iii) l’article 403 du projet de loi générale du travail (qui modifie l’article 385 en vigueur) définit les services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé (qui ont lieu dans les établissements de santé directement liés à la santé des citoyens, les services de l’électricité, de l’eau et des eaux usées, de nettoyage et d’assainissement, les services d’autopsie et d’inhumation, les communications et les télécommunications, le contrôle du trafic aérien et les services des établissements pénitentiaires) et dans lesquels ordre pourra être donné de reprendre le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute évolution relative à la modification de l’article 385 de la loi générale du travail;
– l’article 402, paragraphe 1, dispose qu’il incombe à l’autorité administrative du travail de déclarer la grève illégale à la demande de l’employeur ou des employeurs concernés par cette mesure. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est en cours d’élaboration, lequel à pour but de transférer la compétence de déclarer l’illégalité d’une grève à un organe indépendant et que, dès que l’élaboration de ce projet sera finalisée, celui-ci sera porté à la connaissance des représentants employeurs et travailleurs du CNTPE pour examen et consensus. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant toute évolution à cet égard.
Enfin, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant le pouvoir de l’Autorité administrative du travail d’établir, en cas de divergence, un service minimum dans le cas d’une grève dans les services publics essentiels (art. 82). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 1 du décret suprême no 013-2006-TR (qui modifie l’article 68 du décret suprême no 011-92‑TR), il a été décidé que, «en cas de désaccord sur le nombre et la profession des travailleurs qui doivent continuer à travailler, en conformité avec les dispositions de l’article 82 de la loi, l’Autorité du travail désignera un organe indépendant afin qu’il les détermine» et que la décision de l’organe indépendant sera considérée comme propre à l’Autorité du travail pour résoudre ce désaccord. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant la composition de l’organe indépendant susmentionné.
Article 4. Dissolution des organisations syndicales. La commission avait noté que l’article 361, paragraphe 3, prévoit que les autorités judiciaires peuvent dissoudre un syndicat lorsque celui-ci n’a plus le minimum d’adhérents requis. La commission avait estimé que cette résolution ne pouvait être déclarée qu’après un examen approfondi des raisons expliquant la baisse des effectifs du syndicat en deçà du minimum exigé par la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte, par voie réglementaire, de cette observation afin que la dissolution judiciaire ne puisse être déclarée qu’après avoir vérifié les raisons de la baisse des membres du syndicat en dessous du minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant toute évolution à cet égard.
Commentaires des organisations de travailleurs. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2009 qui se référaient à de graves actes de violence contre des manifestants et à la détention de dirigeants syndicaux pour avoir participer à une grève. Elle note en particulier que les faits allégués sont examinés par le Comité de la liberté syndicale. De même, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en relation avec les commentaires antérieurs de la Centrale autonome des travailleurs (CATP), que le comité directeur du Syndicat des travailleurs des services du défenseur du peuple a été enregistré le 7 septembre 2009. Enfin, en ce qui concerne les commentaires de la Centrale nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé du 3 octobre 2008 qui remettent en cause le régime de contractualisation administrative de services réglementé par le décret législatif no 1057, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal constitutionnel a déclaré que le dénommé «contrat administratif de services» devait être interprété comme étant un régime spécial de contractualisation professionnelle pour le secteur public, et que le régime spécial du contrat administratif de services établi par le décret législatif no 1057 est constitutionnel, reconnaissant aux travailleurs qu’il régit le droit syndical et le droit de grève.
La commission note également les commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Centrale des travailleurs du Pérou (CTP), de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) datés des 2 et 25 août 2010 ainsi que les commentaires de la CSI datés du 24 août 2010 concernant l’application de la convention. Elle note en particulier que les organisations syndicales remettent en cause: i) l’article 153 de la Constitution qui exclut les juges et les procureurs de la liberté syndicale; ii) le décret législatif no 1086 du 28 juin 2008 portant loi de promotion de la compétitivité, de la formation et du développement de la micro et petite entreprise et de l’accès au travail décent, qui ne contient aucune référence à l’exercice des droits syndicaux des travailleurs des microentreprises; et iii) l’utilisation de contrats temporaires pour entraver les affiliations aux syndicats. Ces organisations se réfèrent également à des questions qui ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires mentionnés, qui indique que: i) l’interdiction de se syndiquer faite aux juges et aux procureurs se fonde sur le fait que les juges exercent leur fonction en bénéficiant d’une autorité spéciale; ce sont les interprètes ultimes des lois, ils administrent la justice au nom de la Nation et exercent un pouvoir qui émane du peuple, et les procureurs sont les représentants de l’Etat au cours des procès judiciaires; ces deux catégories ont des prérogatives, des obligations et des incompatibilités propres à la nature de leur profession; ii) contrairement à ce qui a été indiqué par les organisations syndicales, l’article 3, paragraphe 5, du décret législatif no 1086 du 28 juin 2008 prévoit le respect du droit des travailleurs à constituer des syndicats et à ne pas interférer dans le droit des travailleurs de choisir, ou non, de s’affilier, ou non, à des organisations syndicales légalement établies; et iii) en ce qui concerne l’utilisation de contrats temporaires pour entraver l’affiliation syndicale, l’inspection du travail a émis des directives afin de protéger les droits syndicaux des travailleurs soumis aux différentes modalités de contrats prévues dans la législation. Rappelant la teneur de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les juges et les procureurs jouissent du droit de constituer des associations ou organisations pour la défense de leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant toute mesure adoptée à cet égard.
D’autre part, la commission note les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale relatifs à des questions examinées par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis de nombreuses années concernant l’article 73 b) de la loi sur les relations collectives de travail qui dispose que la décision de déclarer la grève doit être prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et doit correspondre, en tout état de cause, à la volonté de la majorité des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas cette question dans son rapport. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que, lorsque la législation prévoit des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, seuls devront être pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce principe.
Par ailleurs, dans son précédent commentaire, la commission s’est référée à la création du Registre national des enseignants auxiliaires pour remplacer les enseignants en grève au moyen de la résolution ministérielle no 0080-2007-ED du 23 février 2007 et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour laisser sans effet la résolution susmentionnée, en tenant compte du fait que les grévistes ne peuvent être remplacés qu’en cas de grève dans un service essentiel au sens strict du terme, lorsque la législation interdit la grève dans ce service et lorsque la grève crée une situation de crise nationale aiguë. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le registre en question constitue un instrument de gestion des ressources humaines qui recense tous les professionnels aptes à être embauchés dans le système éducatif public, en cas d’absence continue des enseignants des classes de l’éducation régulière de base, et il n’a pas pour finalité de remplacer les enseignants qui exercent leur droit de grève; et ii) cette résolution a été émise en stricte application du principe de légalité, sans interférer avec le droit de grève consacré dans la législation nationale et les conventions internationales ratifiées. Tout en notant que le dispositif de la résolution se réfère aux heures perdues dues aux absences d’enseignants en grève ou en arrêt, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’éclaircir les dispositions de la résolution ministérielle en question afin que le remplacement des grévistes ne soit possible que dans les cas susmentionnés.
La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de loi générale du travail qui abrogerait la loi sur les relations collectives du travail et, par conséquent, les dispositions ayant fait l’objet de commentaires. La commission a demandé au gouvernement de l’informer sur l’évolution législative de ce projet. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) l’évaluation du projet de loi générale du travail est une priorité dans le plan de travail de la Commission du travail du Congrès de la République pour la période 2010-11, et des audiences publiques macrorégionales vont être réalisées afin d’améliorer la capacité législative de ladite commission, par le biais d’une analyse générale de la législation du travail (la priorité sera donnée à la discussion de trois thèmes fondamentaux pour le monde du travail: l’emploi public, la loi générale du travail et la loi spéciale de promotion de l’emploi formel) afin de trouver un équilibre pour des relations professionnelles optimales entre les travailleurs et les employeurs; ii) les audiences publiques macrorégionales se dérouleront avec la participation de représentants de l’OIT, de congressistes et autres acteurs sociaux concernés (centrales syndicales et syndicats d’entreprises) dans les domaines qui nécessitent de légiférer afin de créer une vision intégrale des propositions faites et une analyse adéquate des conséquences sur le développement du pays; et iii) ces audiences visent à renforcer le système des relations professionnelles en respectant les normes internationales du travail adoptées par l’OIT. La commission exprime l’espoir que les initiatives législatives en question tiendront pleinement compte de ses commentaires et que la loi générale du travail qui sera adoptée sera en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution à cet égard.
De plus, la commission a été informée du fait que, en juin 2010, la Commission du travail du Congrès de la République à approuvé un rapport qui modifie certains articles de la loi sur les relations collectives et que ce rapport doit être débattu en séance plénière. La commission prie le gouvernement de considérer, dans le cadre de cette réforme, la possibilité de modifier les dispositions de la loi qui font l’objet de commentaires depuis plusieurs années.
Article 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter l’article 19 du décret suprême no 003-82-PCM afin d’autoriser les fédérations et confédérations de fonctionnaires à constituer les organisations de leur choix ou à s’y affilier. A cet égard, la commission note que le gouvernement réitère que, en application du décret suprême no 003-2004-TR (qui porte création du Registre des organisations syndicales de fonctionnaires (ROSSP)) et de la directive no 001-2004-DNRT (sur les «principes directeurs pour l’inscription d’organisations syndicales au Registre des organisations syndicales de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi»), on admet la possibilité que les fédérations de fonctionnaires appartenant à un régime du travail différent (du secteur privé ou du secteur public) s’unissent et forment des confédérations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à ces dispositions, les fédérations de fonctionnaires peuvent s’affilier à des confédérations formées d’organisations de travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment du projet no 67/2006-CR, de loi générale du travail du Pérou, et qu’elle avait formulé des commentaires à ce sujet.
Article 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que:
– l’article IX du préambule exclut du champ d’application de la loi le travail pénitentiaire et le travail indépendant;
– l’article 80 qui porte sur la formation exclut les travailleurs qui sont en période de formation des dispositions générales de la loi;
– le chapitre I du titre II du sur les travailleurs en période d’essai n’indique pas si ces travailleurs ont le droit de se syndiquer.
A cet égard, la commission avait indiqué qu’il était difficile de savoir si les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient des garanties prévues dans la convention. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleurs en question jouissent des droits prévus dans la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article VI du préambule du projet de loi générale du travail prévoit que la loi est applicable aux travailleurs autonomes et indépendants, selon qu’il convient. Quant aux bénéficiaires des «modalités de formation», le projet ne leur interdit pas expressément de s’affilier à un syndicat. En ce qui concerne les travailleurs en période d’essai, l’article 336 du projet prévoit qu’ils peuvent s’affilier à un syndicat pendant la période d’essai. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que le personnel des établissements pénitentiaires jouisse du droit de syndicalisation, d’indiquer toute mesure prise à cet égard, et de préciser la législation applicable aux travailleurs relevant des «modalités de formation».
Affiliation à plus d’un syndicat. La commission avait noté que l’article 334(3) dispose que pour être membre d’un syndicat un travailleur ne doit pas être affilié à un autre syndicat du même domaine. La commission avait estimé que les travailleurs qui occupent plusieurs emplois de différente nature devraient pouvoir s’affilier aux organisations qui représentent les travailleurs dans chacune des activités qu’ils exercent. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la restriction prévue à l’article 334 correspond à l’établissement d’un critère numérique afin de déterminer quel syndicat est le plus représentatif dans un domaine donné, mais qu’elle n’entrave pas le droit dont dispose un travailleur qui occupe plusieurs emplois de différente nature de s’affilier aux organisations syndicales de son choix.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté que l’article 349 sur les organes directeurs des syndicats exige d’occuper effectivement un emploi pour pouvoir être dirigeant syndical. A cet égard, la commission avait estimé que les dispositions exigeant que les fonctionnaires appartiennent à l’établissement pour pouvoir être élus à une charge syndicale sont contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention. En outre, ces dispositions peuvent comporter un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, lesquels perdront, de ce fait, leur qualité de dirigeants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle cet article résulte d’un consensus entre les travailleurs et les employeurs au sein du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi, et qu’il faudra faire le nécessaire pour modifier cet article dans le sens indiqué par la commission avant l’adoption du projet de loi. La commission exprime l’espoir que l’article 349 de la loi générale du travail tiendra compte de ce principe, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé pendant des périodes précédentes dans la profession, ou en supprimant pour une proportion raisonnable de dirigeants la condition requise d’appartenance à la profession
Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait observé que:
– l’article 385, paragr. 4, dispose que «lorsque les travailleurs ont opté pour une grève et que la durée de celle-ci se prolonge excessivement au point de nuire gravement aux parties ou à la production, ou de provoquer des actes de violence, ou si elle revêt un caractère de gravité quel qu’il soit de par son ampleur ou ses conséquences, le pouvoir exécutif peut, par le biais du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, intervenir au moyen d’une résolution ministérielle argumentée ordonnant la reprise des activités…». A cet égard, la commission avait indiqué que lorsqu’un arrêt total et prolongé du travail, dans un secteur important de l’économie, risque de donner lieu à une situation qui met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ordre peut être donné à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail si, de par son ampleur et sa durée, la grève aurait pu provoquer une situation de ce type. En revanche, exiger la reprise du travail dans tout autre cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. La commission note que, selon le gouvernement, cet article du projet de loi a été approuvé par consensus et que, quoi qu’il en soit, il pourrait être tenu compte du principe énoncé par la commission dans la norme réglementaire qui sera émise une fois que la loi générale du travail aura été approuvée. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour modifier le paragraphe 4 de l’article 385 du projet de loi générale du travail afin qu’il ne soit possible d’ordonner la reprise du travail que dans les cas où la vie, la sécurité ou la santé des personnes, dans l’ensemble ou une partie de la population, seraient menacées;
– l’article 402, paragr. 1, dispose qu’il incombe à l’autorité administrative du travail de déclarer la grève illégale à la demande de l’employeur ou des employeurs concernés par cette mesure. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs disposent d’une procédure sommaire, qu’ils peuvent intenter devant l’autorité judiciaire, qui est prévue à l’article 24 de la loi no 27584, lequel réglemente la procédure du contentieux administratif. A cet égard, la commission rappelle que la déclaration d’illégalité de la grève ne devrait pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant des parties qui jouisse de leur confiance. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 402 du projet soit modifié dans le sens indiqué.
Article 4. Dissolution des organisations syndicales. La commission avait noté que l’article 361(3), prévoit que les autorités judiciaires peuvent dissoudre un syndicat lorsque celui-ci n’a plus le minimum d’adhérents requis. La commission avait estimé que cette résolution ne pouvait être déclarée qu’après un examen approfondi des raisons expliquant la baisse des effectifs du syndicat en-deçà du minimum exigé par la loi. La commission note que, selon le gouvernement, cet article du projet de loi a été approuvé par consensus et que, en tout état de cause, la loi portant réglementation de la loi générale du travail pourrait prévoir que l’autorité judiciaire ne pourra prononcer la dissolution qu’après un examen approfondi des raisons qui ont entraîné la baisse des effectifs du syndicat en-deçà du minimum exigé par la loi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour que la loi générale du travail ou la loi en portant réglementation qui seront approuvées prennent en compte le principe énoncé.
Enfin, la commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en compte dans le projet final de la loi générale du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires du Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA) du 7 avril 2006, qui portent sur le refus de lui accorder la personnalité juridique. Le gouvernement indique que, en vertu de la résolution du 3 mai 2006, l’organisation syndicale a été inscrite automatiquement.
La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), des 23 janvier et 16 mai 2007, qui font état des violations suivantes des droits syndicaux du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation publique (SUTEP): 1) la déclaration selon laquelle l’éducation de base normale est un service essentiel, en vertu de la loi no 28988 du 19 mars 2007; et 2) la création, au moyen de la résolution ministérielle no 0080-2007-ED du 23 février 2007, du Registre national des enseignants auxiliaires pour remplacer les enseignants en grève.
En ce qui concerne la déclaration selon laquelle l’éducation de base normale est un service essentiel (loi no 28988), la commission note que, conformément à l’article 82 de la loi sur les relations collectives du travail, cette déclaration a pour seul but d’assurer des services minimums en cas de grève. A ce sujet, la commission estime que cette déclaration, aux fins de l’imposition d’un service minimum, ne pose pas de problème de conformité avec la convention.
Au sujet de la création du Registre national des enseignants auxiliaires pour remplacer les enseignants en grève (résolution ministérielle no 0080-2007-ED), la commission rappelle que les grévistes ne peuvent être remplacés que dans les cas suivants: a) en cas de grève dans un service essentiel au sens strict du terme, lorsque la législation interdit la grève dans ce service; et b) lorsque la grève crée une situation de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour laisser sans effet la résolution ministérielle no 0080-2007-ED qui porte sur le remplacement des enseignants en grève.
La commission prend note aussi des commentaires: 1) de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui font état de violences graves à l’encontre de manifestants, et de la détention de dirigeants syndicaux au motif qu’ils avaient participé à une grève; 2) de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), commentaires qui ont été adressés avec le rapport du gouvernement et qui font mention du refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs des services du défenseur du peuple, et de l’engagement de travailleurs pour remplacer les fonctionnaires en grève; et 3) de la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé, du 3 octobre 2008. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note que sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale plusieurs cas ayant trait à des questions qu’elle examine.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note du projet de loi qui porte approbation de mécanismes de transparence dans les élections des organes directeurs des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public. Ce projet de loi modifie l’alinéa a) de l’article 5 de la loi no 26487 (loi organique sur le registre d’état civil) et l’article 5 de la loi no 26486 (loi organique sur la commission électorale nationale). Il contenait diverses dispositions qui n’étaient pas conformes à la convention. A ce sujet, la commission note avec intérêt que le projet de loi a été définitivement mis à l’écart le 13 décembre 2007.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes de la loi sur les relations collectives du travail:
– la faculté, pour l’autorité administrative du travail, d’instaurer un service minimum en cas de différend, lorsqu’il est question de grève dans des services publics essentiels (art. 82). A ce sujet, la commission rappelle que, étant donné que le système de service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161); en cas de différend à propos de l’établissement de ce service minimum, la législation devrait prévoir que le différend sera résolu par un organe indépendant et non par l’autorité du travail;
– l’article 73 b), en vertu duquel la décision de déclarer la grève doit être prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et doit correspondre, en tout état de cause, à la volonté de la majorité des travailleurs concernés. A ce sujet, la commission rappelle que, lorsque la législation exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait être fait en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170).
La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de loi générale du travail qui abroge la loi sur les relations collectives du travail et, par conséquent, les dispositions ayant fait l’objet de commentaires. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’évolution législative de ce projet. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission du travail du Congrès de la République a confié, en septembre 2006, au Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi la mission de réviser le projet de loi générale du travail. Le Conseil national a désigné à cet effet une commission spéciale, dont les travaux ont été approuvés par la plénière du Conseil national, le 27 octobre 2006, puis soumis à la Commission du travail du congrès. Actuellement, le projet est inscrit à l’ordre du jour de la plénière du congrès pour examen. La commission exprime l’espoir que la loi générale du travail qui sera adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’évolution législative du projet, et d’indiquer si ce projet modifie les articles ayant fait l’objet de commentaires.
Article 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter l’article 19 du décret suprême no 003-82-PCM afin d’autoriser les fédérations et confédérations de fonctionnaires à constituer les organisations de leur choix ou à s’y affilier. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, en application du décret suprême no 003-2004-TR (qui porte création du Registre des organisations syndicales de fonctionnaires) et de la directive no 001-2004-DNRT (principes directeurs pour l’inscription d’organisations syndicales au Registre des organisations syndicales de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi), on admet la possibilité que les fédérations de fonctionnaires appartenant à un régime du travail différent (du secteur privé ou du secteur public) s’unissent et forment des confédérations. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, conformément à ces dispositions, les fédérations de fonctionnaires peuvent s’affilier à des confédérations formées d’organisations de travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires.
De plus, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres questions.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note du projet de loi générale de travail du Pérou, no 67/2006-CR, à propos duquel elle formule les commentaires suivants:
Article 2 de la convention. La commission fait observer que:
– l’article X du préambule exclut du champ d’application de la loi le service qui fait partie des obligations civiles, le travail pénitentiaire et le travail indépendant;
– au titre II du chapitre VIII sur la formation, l’article 80 exclut des dispositions générales de la loi les travailleurs qui sont en période de formation;
– le titre II du chapitre I sur les travailleurs en période d’essai n’indique pas si ces travailleurs ont le droit de se syndiquer.
La commission constate que la loi n’indique pas clairement si les catégories de travailleurs qui relèvent des dispositions susmentionnées, bénéficient des garanties prévues dans la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs en question jouissent des droits prévus dans la convention.
La commission constate en outre que l’alinéa c) de l’article 334 sur les conditions à remplir pour être membre d’un syndicat, exige de ne pas être affilié à un autre syndicat de la même catégorie. La commission rappelle le droit qu’ont les travailleurs de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. Ce droit revêt une importance particulière pour les travailleurs qui occupent plusieurs emplois de différente nature et qui devraient pouvoir s’affilier aux organisations qui représentent les travailleurs de chacune des activités qu’ils exercent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition conformément au principe énoncé.
Article 3. La commission fait observer que l’article 349 du chapitre III sur les organes directeurs des syndicats exige d’occuper effectivement un emploi pour pouvoir être dirigeant syndical. Les organes de contrôle ont estimé à ce propos que les dispositions exigeant que les fonctionnaires appartiennent à l’établissement pour pouvoir être élus à une charge syndicale sont contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention, en vertu duquel les travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. En outre, de telles dispositions peuvent comporter un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer cette disposition ou pour l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants.
Droit de grève. La commission fait observer que:
– le chapitre VI, paragraphe 4, de l’article 385 dispose que, «lorsque les travailleurs ont opté pour une grève et que la durée de celle-ci se prolonge excessivement au point de nuire gravement aux parties ou à la production ou de provoquer des actes de violence, ou si elle revêt un caractère de gravité quel qu’il soit de par son ampleur ou ses conséquences, le pouvoir exécutif peut, par le biais du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, intervenir au moyen d’une résolution ministérielle argumentée ordonnant la reprise des activités…». Les organes de contrôle ont considéré à ce sujet que lorsqu’un arrêt total et prolongé du travail, dans un secteur important de l’économie, risque de donner lieu à une situation qui met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ordre peut être donné à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail si, de par son ampleur et sa durée, la grève aurait pu provoquer une situation de ce type. En revanche, exiger la reprise du travail dans tout autre cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier le paragraphe 4 de l’article 385, de sorte qu’il soit possible d’ordonner la reprise des activités uniquement lorsque la vie, la sécurité ou la santé des personnes sont en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population;
– au chapitre II du titre VIII, le premier paragraphe de l’article 402 dispose qu’il incombe à l’autorité administrative du travail de déclarer la grève illégale à la demande de l’employeur ou des employeurs concernés par cette mesure. A ce propos, les organes de contrôle ont considéré que la déclaration d’illégalité d’une grève ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant des parties, qui bénéficie de leur confiance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée conformément au principe énoncé.
Article 4. La commission constate qu’au chapitre V l’alinéa 3 de l’article 361 prévoit que les autorités judiciaires peuvent dissoudre un syndicat lorsque celui-ci n’a plus le minimum d’adhérents requis. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition, de telle sorte que l’autorité judiciaire ne puisse prononcer la dissolution qu’après un examen des raisons qui expliquent la baisse des effectifs du syndicat en deçà du minimum exigé par la loi.
La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en compte dans le projet définitif de loi générale du travail. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce propos.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 31 août 2005. Elle prend également note des commentaires formulés par la CISL le 10 août 2006 et par le Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA) le 7 avril 2006 à propos de questions soulevées par la commission. Ces derniers commentaires contiennent en outre des allégations concernant des menaces proférées contre des dirigeants syndicaux en raison de leur participation à une manifestation, la séquestration de la fille d’un dirigeant syndical, la tentative d’homicide du président de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et le refus d’enregistrer des organisations syndicales. La commission prend note des informations données par le gouvernement, à savoir que: 1) une protection a été offerte au président de la CGTP et une enquête sur le fait rapporté est en cours; 2) il ne dispose pas d’informations suffisantes sur les autres actes de violence allégués. La commission rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, et en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Elle prie le gouvernement de l’informer de toute enquête et décision judiciaires relatives à ces actes de violence et de lui faire part de ses observations sur les autres commentaires.
Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes:
– La faculté, pour l’autorité administrative du travail, d’instaurer un service minimum en cas de différend lorsqu’il est question de grève dans des services publics essentiels (article 82 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail). La commission note que le projet de loi générale sur le travail no 67/2006-CR, qui a été récemment élaboré, abroge la loi sur les relations collectives du travail, et que l’article 406 de ce projet de loi dispose qu’en cas de différend les représentants des travailleurs peuvent faire appel à l’organe tripartite créé à cet effet par le Conseil national du travail dans les cinq jours pour décision dans un délai de cinq jours.
– L’article 73(b) de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail, en vertu duquel la décision de déclarer la grève doit être prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et doit correspondre en tout état de cause à la volonté de la majorité des travailleurs concernés. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que le décret suprême no 011-92-TR (qui porte application de l’article 73(b)) a été remplacé par l’article 62 du décret suprême no 013-2006-TR, en vertu duquel l’organisation syndicale peut déclarer la grève dans la forme expressément déterminée par les statuts, pourvu que la décision soit prise par la majorité des membres participant au vote. La commission note toutefois que ce même article 62 du décret suprême no 013-2006-TR dispose que, pour que l’organisation syndicale déclare la grève, au moins les deux tiers du nombre total de travailleurs affiliés doivent être présents au moment du vote. Sur ce point, la commission rappelle qu’un quorum des deux tiers des membres pourrait être difficile à atteindre lorsque les syndicats ont un grand nombre d’affiliés ou couvrent un vaste territoire et que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. En tout état de cause, la commission croit comprendre que le projet de loi générale du travail récemment élaboré abrogerait la loi sur les relations collectives du travail et ses décrets d’application (troisième disposition complémentaire du projet).
Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que la loi adoptée sera parfaitement conforme à la convention et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet.
Article 6. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle faisait état de l’interdiction faite aux fédérations et confédérations syndicales des services publics de faire partie d’organisations représentant d’autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM) et avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter le texte de cette disposition à la pratique de l’autorité administrative qui autorise déjà les organisations de ce type. La commission note que, selon le gouvernement, la Direction nationale des relations du travail a adopté la résolution no 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT sur l’enregistrement des organisations syndicales des agents des services publics. Elle note que cette résolution autorise uniquement la constitution d’organisations syndicales composées d’agents des services publics qui relèvent de régimes juridiques différents (le régime du travail du secteur privé, par exemple), mais ne permet pas aux fédérations et confédérations des services publics de s’affilier à des organisations qui représentent d’autres catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter l’article 19 du décret suprême no 003-82-PCM afin d’autoriser les fédérations et confédérations des services publics à constituer les organisations de leur choix ou à s’y affilier.
Autres questions. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de: 1) rétablir l’inscription du syndicat des travailleurs de Petro Tech Peruana S.A.; et 2) de ne pas annuler l’enregistrement du syndicat des guichetiers et ouvreurs des entreprises cinématographiques, au motif que ce syndicat ne compte que 57 adhérents, et non 100 comme l’exigeait la loi qui a été modifiée. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le syndicat Mar y Tierra de l’entreprise Petro Tech Peruana S.A. a été inscrit au registre des organisations syndicales et que l’enregistrement du syndicat des guichetiers et ouvreurs des entreprises cinématographiques n’a pas été annulé.
En dernier lieu, la commission prend note d’un projet de loi sur la transparence dans les élections des organes directeurs des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public, qui modifie l’alinéa a) de l’article 5 de la loi no 26487 (loi organique sur le registre d’état civil) et l’article 5 de la loi no 26486 (loi organique sur la commission électorale nationale). La commission constate que ce projet dispose que les syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public disposeront d’un délai maximum de 120 jours pour adapter leurs statuts à ses dispositions selon lesquelles:
– le Bureau national des consultations électorales a pour fonction d’organiser toutes les élections auxquelles procèdent les assemblées générales des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public qui ont au moins 20 000 adhérents;
– la commission électorale nationale a pour fonction de surveiller les élections de comités directeurs auxquelles procèdent les assemblées générales des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public qui ont au moins 20 000 adhérents;
– la commission électorale nationale a la faculté d’annuler les élections de comités directeurs auxquelles procèdent les assemblées générales des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public qui comptent au moins 20 000 adhérents.
Sur ce point, la commission rappelle que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux relève des statuts des syndicats et non d’un organe étranger aux organisations de travailleurs, et que les cas de contestation des élections doivent être tranchés par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi en question tienne compte du principe énoncé, et de la tenir informée de toute évolution de la législation dans ce sens.
En outre, la commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées par ce dernier à propos des commentaires de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP).
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur diverses dispositions de la loi de 1992 relative aux relations collectives du travail et de son règlement d’application qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 27912, promulguée le 8 janvier 2003, qui modifie divers articles critiqués par la commission. Concrètement, les modifications apportées sont les suivantes: 1) la suppression de l’interdiction de se syndiquer en ce qui concerne les travailleurs en période probatoire (ancien art. 12, alinéa c), de la loi); 2) le nombre - particulièrement élevé- de travailleurs qui est requis pour constituer des syndicats de branches, de secteurs ou de métiers passe de 100 à 50 (ancien art. 14 de la loi); 3) sont modifiées les conditions requises pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, pour être membre actif du syndicat (art. 24, alinéa b)) notamment par rapport à l’ancienneté dans l’entreprise, qui ne devait pas être inférieure à un an (art. 24, alinéa c)). Actuellement, il suffit d’être travailleur dans une entreprise pour être membre des instances dirigeantes du syndicat à ce niveau et les autres conditions préalables ont été abolies; 4) l’interdiction faite aux syndicats d’exercer des activités politiques (art. 11, alinéa a)) a été modifiée en ce sens que, désormais, les organisations syndicales ne peuvent se consacrer institutionnellement de manière exclusive à des questions de politique de parti, sans préjudice des libertés qui leur sont reconnues en vertu de la Constitution politique du Pérou et des conventions internationales de l’OIT ratifiées par ce pays; 5) en ce qui concerne le droit de grève, l’article 67 - critiqué par la commission - qui prévoyait qu’en cas d’échec de la négociation directe ou de la conciliation dans les services publics essentiels, le différend devait être soumis obligatoirement à l’arbitrage, sous la responsabilité d’un tribunal tripartite, comprenant un arbitre désigné par chacune des parties et un président désigné par l’autorité du travail; 6) est abrogé l’alinéa f) de l’article 10 de la loi, lequel faisait obligation aux syndicats de soumettre à l’autorité du travail tous rapports que celle-ci pouvait leur demander; et 7) le pouvoir des autorités du travail d’annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 20 de la loi) a été modifié, de même que l’obligation de laisser s’écouler six mois plutôt que d’obtenir immédiatement cet enregistrement dès lors que la situation ayant motivé son refus a été corrigée (art. 24 du règlement). A ce jour, lorsque les conditions constitutives cessent d’être réunies, la question de la dissolution du syndicat est tranchée par l’autorité judiciaire.
S’agissant de l’article 73, alinéa b), de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail dans sa teneur modifié par la loi no 27912, article qui dispose désormais que, pour déclarer la grève, il faut que la décision soit prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et qu’elle corresponde en tout état de cause à la volonté de la majorité des travailleurs concernés, la commission rappelle qu’elle souligne au paragraphe 170 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. Sur ces considérants, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour que l’alinéa b) de l’article 73 soit modifié de sorte qu’il soit possible de déclarer la grève sur décision de la majorité des travailleurs participant au vote.
S’agissant de la faculté, pour l’autorité administrative du travail, d’instaurer un service minimum en cas de conflit lorsqu’il est question de grève dans des services publics essentiels (art. 82 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail), la commission observe que la loi no 27912 n’a pas modifié cette disposition. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement étudiera toutes mesures qui permettraient que, en cas de divergence quant au secteur d’activité susceptible de se voir imposer un service minimum et à l’effectif à prévoir dans cette éventualité, ladite divergence soit tranchée par un organe indépendant et non par l’autorité administrative. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures qu’il prévoit d’adopter à cet égard.
S’agissant de l’interdiction faite aux fédérations et confédérations syndicales des services de public de faire partie d’organisations représentant d’autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), la commission prend note de ce que le gouvernement fait savoir que: 1) le Cabinet juridique du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est d’avis que, pour déterminer la norme dont le champ devra être étendu, il convient de retenir l’interprétation pro libertatis, à savoir celle qui présente le plus de garanties sur le plan des droits fondamentaux, en ce cas la liberté syndicale; 2) dans le cas des organisations syndicales ouvertes à des travailleurs relevant des régimes du travail des secteurs public et privé, il conviendra aux fins de leur enregistrement d’appliquer les règles correspondant au secteur privé; et 3) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi procède actuellement à l’enregistrement des organisations syndicales ouvertes aux travailleurs relevant de régimes du travail différents. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre, suivant la pratique adoptée par l’autorité administrative, des mesures tendant à adapter le texte de la disposition en question à la pratique suivie.
Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de rétablir l’inscription du Syndicat des travailleurs de Petrotech Peruana S.A. et de ne pas annuler l’enregistrement du Syndicat des guichetiers, ouvreurs et placeurs des entreprises cinématographiques au motif que ce syndicat ne compte que 57 adhérents et non 100 comme le stipule la loi (laquelle a été modifiée entre-temps). La commission constate que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. Elle le prie de la tenir informée de toute évolution de la situation concernant l’enregistrement de ces deux syndicats.
S’agissant des commentaires de la CTP relatifs à l’application aux secteurs maritime, fluvial et lacustre, de nouvelles règles administratives prescrivant aux syndicats du secteur de satisfaire à certaines conditions d’enregistrement et d’inscription qui, ne pouvant l’être, ont entraîné la dissolution de 50 syndicats professionnels (gremios) et 35 organisations de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention no 98 que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a enregistré au niveau national 22 organisations de travailleurs du secteur portuaire et que de nombreuses organisations de ce type ont été enregistrées ces dernières années.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note également que la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) lui a transmis des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur ces commentaires.
Elle note également les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2098 à propos du nombre élevé de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise, ainsi que de la radiation de l’enregistrement du syndicat des guichetiers, ouvreurs et placeurs des entreprises cinématographiques, en vertu de cette disposition législative (voir 325e rapport, cas no 2098, paragr. 524 à 546). La commission fait sienne la recommandation du comité priant le gouvernement de ne pas radier l’enregistrement du syndicat en question au seul motif qu’il compte seulement 57 adhérents et non 100 comme le stipule la loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle que depuis plusieurs années ces commentaires portent sur les dispositions suivantes de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d’application, ainsi que sur le décret suprême no 003-82-PCM, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention:
1) le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c) de la loi);
2) l’exigence d’un nombre élevé de travailleurs (100) pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14 de la loi);
3) l’obligation, pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat (art. 24 de la loi), d’être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d’au moins une année de service dans l’entreprise (alinéa c));
4) l’interdiction faite aux syndicats d’exercer des activités politiques (art. 11 a));
5) les restrictions excessives aux droits des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
6) l’obligation faite aux syndicats de présenter les rapports que l’autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));
7) la faculté de l’autorité du travail d’annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 20 de la loi) et l’impossibilité, pendant une période d’au moins six mois, d’obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l’annulation n’existe plus (art. 24 du règlement);
8) l’interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires de faire partie d’organisations représentant d’autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM); et
9) la faculté de l’autorité administrative du travail d’établir, en cas de conflits, des services minima lorsqu’il s’agit d’une grève dans les services essentiels du secteur public (art. 83 de la loi).
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de l’existence d’un projet de loi (no 0096 du 31 juillet 2000) sur les relations collectives du travail, qui tenait compte d’un grand nombre d’observations formulées par la commission. A ce propos, la commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement, ce projet de loi a été classé le 7 juin 2001 par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès. La commission prend cependant note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a élaboré un nouveau projet de loi (no 2281) comportant diverses modifications demandées par la commission, dont le Congrès de la République a été saisi le 19 mars 2002. La commission constate que ce projet va effectivement dans le sens de ses observations mais observe tout de même qu’il contient certaines dispositions non conformes aux dispositions de la convention (concrètement en ce qui concerne la possibilité, pour les fédérations et les confédérations, de déclarer la grève et la déclaration d’illégalité de la grève de la part de l’autorité administrative).
La commission exprime l’espoir qu’un projet tenant compte de la totalité de ces observations finira par être adopté. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel pour ce faire à l’assistance technique du Bureau et elle le prie de l’informer dans son prochain mémoire de tout fait nouveau qui pourrait survenir sur le plan législatif.
Par ailleurs, la commission note que le Syndicat unifié des travailleurs du pétrole, de l’énergie, des produits dérivés et raffinés de la région de Grau lui a transmis des commentaires sur l’application de la convention en ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de Petrotech Peruana SA. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, le syndicat en question n’avait plus le nombre d’adhérents requis pour la constitution d’organisations syndicales, raison pour laquelle l’autorité administrative a ordonné, observant strictement la législation du travail, la radiation de l’enregistrement du syndicat, conformément au paragraphe 43 du décret suprême no 007-2000-TR. A ce propos, la commission renvoie à ses commentaires critiques sur les dispositions législatives relatives à l’exigence d’un nombre élevé de travailleurs pour constituer des syndicats. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réenregistrer ce syndicat.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la question suivante:
déni du droit syndical imposé au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire (décret législatif no 768, onzième partie) (Code de procédure civile).
La commission observe avec intérêt à ce sujet que, selon le gouvernement, la loi en vigueur no 26586 de 1996 n’interdit pas aux travailleurs du pouvoir judiciaire d’exercer le droit syndical et le droit de grève. La commission note que, le personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire étant soumis au régime prévu par la législation des activités privées, il relève de la loi sur les relations collectives du travail, laquelle reconnaît ces droits dont jouissent également les travailleurs soumis au régime des activités publiques.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi no 26586.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur plusieurs dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d’application qui vont à l’encontre des garanties prévues par la convention, à savoir:
2) l’exigence d’un nombre élevé de travailleurs (100) pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14);
3) l’obligation, pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat (art. 24), d’être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d’au moins une année de service dans l’entreprise (alinéa c));
7) la faculté de l’autorité du travail d’annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 20) et l’impossibilité, pendant une période d’au moins six mois, d’obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l’annulation n’existe plus (art. 24 du règlement);
9) la faculté de l’autorité administrative du travail d’établir, en cas de conflits, des services minima lorsqu’il s’agit d’une grève dans les services essentiels du secteur public (art. 83 de la loi en vigueur).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier de la soumission du projet de loi no 0096 du 31 juillet 2000 sur les relations collectives du travail. Le gouvernement indique que ce projet de loi tient compte des principales observations du BIT à propos des avant-projets précédents et de la plupart des commentaires susmentionnés, étant donné qu’il prévoit:
1) de supprimer l’obligation d’avoir terminé la période probatoire pour être membre d’une organisation syndicale (art. 8);
2) de faire passer de 100 à 50 le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 7);
3) de supprimer les obligations prévues pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat (art. 24 de la loi en vigueur), les statuts du syndicat déterminant le type, le fonctionnement et les attributions de l’instance dirigeante (art. 19);
4) de garantir l’exercice des libertés que la Constitution consacre à cet égard, à savoir celui des activités politiques (art. 12 a));
5) d’éliminer l’obligation qu’ont les syndicats d’élaborer les rapports que les autorités du travail ou d’autres autorités gouvernementales peuvent leur demander (art. 13);
6) de disposer que l’enregistrement d’un syndicat ne pourra être annulé que par voie judiciaire (art. 27 e)); et
7) de donner aux travailleurs la possibilité de saisir le juge du travail (art. 78, paragr. 3) en cas de désaccord avec l’employeur sur le nombre et la profession des travailleurs qui doivent assurer les services minima.
La commission espère que ces dispositions du projet de loi seront approuvées prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès à cet égard.
La commission observe toutefois que, dans le nouveau projet de loi, il n’a pas été tenu compte de certains de ses commentaires. De plus, il contient des dispositions qui pourraient entraîner des difficultés dans l’application de la convention, à savoir:
- des restrictions à l’exercice du droit de grève, la décision de faire grève devant être adoptée par la majorité absolue des travailleurs (art. 73 b), i)); en particulier, la déclaration de la grève doit être communiquée à l’employeur et à l’autorité administrative du travail ainsi qu’une copie du procès-verbal du vote, avec les noms et les signatures des travailleurs présents (art. 73 c)). Par ailleurs, le droit des travailleurs de ne pas faire grève n’est pas établi, étant donné que lorsque la décision est adoptée à la suite d’un vote … lorsque l’ensemble des travailleurs, syndiqués ou non, concernés par le conflit, sont appelés à voter, la décision adoptée à la majorité absolue engage l’ensemble des travailleurs (art. 73 b), i)); et
- l’impossibilité, pour les fédérations ou confédérations d’agents de la fonction publique, de s’affilier à des confédérations regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 193).
La commission note également que, pour constituer des fédérations et des confédérations, le projet de loi prévoit un nombre excessivement élevé de syndicats (au moins cinq syndicats de la même branche d’activité) et de fédérations (au moins 10) respectivement (art. 10).
La commission constate également que le projet ne reconnaît pas expressément le droit de grève des fédérations et des confédérations syndicales (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 69). La commission suggère donc d’insérer dans cet article les dispositions pertinentes.
La commission exprime fermement l’espoir que le projet de loi no 0096 sera adopté très prochainement et qu’il tiendra compte de tous les commentaires qui ont été formulés à ce sujet. Elle demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens et de lui adresser copie de la nouvelle loi.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de la sécurité sociale (SUTAEIPSS) et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes:
-- le déni du droit syndical imposé au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire (décret législatif no 768, onzième partie);
-- le pouvoir de l'autorité administrative du travail de définir, en cas de divergence, les services minimums lorsqu'il s'agit d'une grève dans les services publics essentiels (art. 82 de la loi en vigueur).
A propos de la première question, la commission prend note des indications du gouvernement et insiste de nouveau sur le fait que, même si la législation considère que le personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire entre dans la catégorie du personnel de confiance, il devrait avoir le droit de constituer ses propres organisations afin de défendre ses intérêts. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour que la législation reconnaisse le droit susmentionné à cette catégorie de travailleurs.
Au sujet de la seconde question, la commission note avec intérêt que le dernier paragraphe de l'article 78 du nouveau projet de loi visant à remplacer "la loi sur les relations collectives du travail" (dont le texte a été élaboré par le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation) prévoit, comme le projet antérieur, qu'en cas de divergence quant au nombre et à l'affectation des travailleurs pour le maintien des services publics, l'organisation syndicale peut s'adresser au juge du travail pour que ce dernier tranche.
Toutefois, la commission observe que le nouveau projet de loi prévoit diverses dispositions qui pourraient entraver l'application de la convention et, à ce sujet, elle formule les commentaires suivants:
-- l'obligation de réunir au moins cinq syndicats enregistrés dans le même secteur d'activités pour constituer une fédération, et au moins dix fédérations enregistrées dans le même secteur d'activités pour constituer une confédération (art. 10): cette condition est excessive et, dans la pratique, elle pourrait limiter le droit des syndicats de constituer des organisations de degré supérieur;
-- l'interdiction faite aux organisations syndicales de réaliser ou d'encourager des activités contraires ... à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (art. 12 d)): cet énoncé risque d'être interprété de manière extensive et il devrait donc être supprimé;
-- les motifs qui peuvent entraîner la dissolution d'un syndicat (art. 27), à savoir la fusion d'entreprises (alinéa b)) et la réalisation d'activités contraires ... à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (alinéa e)): pour ce qui est du premier cas, il faudrait garantir le droit de se défendre en justice des syndicats concernés; par ailleurs, la commission suggère de supprimer le second motif de dissolution d'un syndicat pour les raisons susmentionnées;
-- la possibilité d'une intervention du pouvoir exécutif lorsqu'un conflit collectif se prolonge de manière excessive, nuisant ainsi gravement à une entreprise ou à un secteur de production, qu'il débouche sur des actes de violence ou que, par son ampleur, il a des conséquences graves (art. 68): la commission suggère de modifier cette disposition de façon à ce que les autorités ne puissent ordonner la reprise du travail et un arbitrage qu'en cas de crise grave ou lorsque la vie, la sécurité ou la santé de la population sont en péril;
-- la disposition selon laquelle la grève doit avoir pour objectif la défense des droits et intérêts professionnels des travailleurs (art. 73 a)): la commission suggère d'insérer après le mot "professionnels" les mots ", économiques et sociaux", afin que cette disposition tienne compte du commentaire qui a été formulé dans l'observation relative à l'article 11 a) de la loi en vigueur;
-- la disposition selon laquelle la base doit confirmer la grève qui a été approuvée par les syndicats de branche ou de secteur, lors d'une assemblée formée par des délégués (art. 74), risque de limiter ce droit dans la pratique et devrait donc être supprimée;
-- le caractère illégal des grèves ayant donné lieu à des actes de violence à l'encontre de biens ou de personnes (art. 80 a)): la commission suggère d'insérer les mots "graves et généralisées" après les mots "actes de violence";
-- la faculté qu'a l'autorité administrative de déclarer illégale la grève dans les services publics (art. 81): il serait souhaitable que cette faculté relève de l'autorité judiciaire;
-- enfin, il conviendrait que la loi consacre expressément le droit des fédérations et des confédérations de déclarer la grève.
Quant aux commentaires du SUTAEIPSS qui font état de l'obligation imposée aux fonctionnaires publics de demander par écrit chaque année à l'employeur de déduire de leurs salaires leurs cotisations syndicales (art. 1 du décret suprême no 044-97-PCM), la commission espère que le gouvernement formulera des observations à cet égard.
La commission espère que le nouveau projet de loi visant à remplacer la loi sur les relations collectives du travail tiendra compte des commentaires susmentionnés et qu'il sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents portaient sur diverses dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d'application, à savoir:
-- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c) de la loi);
-- l'exigence d'un nombre élevé de travailleurs (100) pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14);
-- l'obligation, pour être membre des instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c));
-- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11 a));
-- les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
-- l'obligation faite aux syndicats de présenter les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));
-- le pouvoir de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20) et l'impossibilité, pendant une période de six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l'annulation n'existe plus (art. 24 du règlement);
-- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM).
La commission a été informée de l'élaboration, par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation, d'un nouveau projet de loi visant à remplacer la loi sur les relations collectives du travail, dont le texte a été adressé au BIT pour commentaires.
A ce sujet, la commission note avec intérêt que le nouveau projet de loi conserve presque toutes les modifications positives que prévoyait le projet de loi précédent, modifications qui visent les dispositions suivantes:
-- l'article 12 c) de la loi, qui dénie le droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire, est supprimé;
-- l'article 7 de l'avant-projet abaisse de 100 à 50 le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14 de la loi en vigueur);
-- l'obligation, pour être membre des instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24 de la loi), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c)) est supprimée;
-- l'obligation selon laquelle la décision de faire grève doit être prise par la majorité (art. 73 b)) est supprimée;
-- l'article 67 de la loi, qui prévoit un arbitrage obligatoire dans les services publics, est supprimé; en ce qui concerne l'article 83 g), de la même loi, qui énumère les transports parmi les services publics essentiels, l'article 80 g) du nouveau projet de loi limite la portée de cet article à la seule obligation de terminer le voyage qui a été commencé; l'article 83 j) de cette même loi, qui classe dans les services publics essentiels ceux dont l'interruption exposerait à un danger grave ou imminent les personnes ou les biens, est supprimé;
-- la disposition prévoyant que l'autorité administrative du travail exerce un contrôle sur les activités des syndicats (art. 10 f) de la loi en vigueur) est supprimée;
-- enfin, le pouvoir de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi en vigueur) est supprimé.
Toutefois, la commission constate qu'il n'a pas été tenu compte dans le nouveau projet de loi des commentaires formulés par la commission d'experts à propos des dispositions suivantes:
-- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11 a) de la loi en vigueur). A ce sujet, le projet antérieur se conformait aux principes de la liberté syndicale puisqu'il contenait la disposition "sans préjudice de la liberté d'opinion quant à la politique sociale et économique du gouvernement", disposition qui annulait la limitation de l'exercice du droit de grève prévue dans l'article 73 a) de la loi;
-- l'avant-projet ne prévoit pas la possibilité, pour les fédérations ou confédérations de fonctionnaires ou agents de services publics, de s'affilier aux confédérations regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 193).
La commission exprime le ferme espoir que le nouveau projet de loi sur les relations collectives du travail prendra en considération l'ensemble des commentaires qu'elle formule et que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard et de lui communiquer copie du texte dès qu'il aura été adopté.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe à propos de diverses dispositions du nouveau projet de loi sur les relations collectives du travail qui pourraient faire obstacle à l'application de la convention. Ces dispositions ont trait aux activités des syndicats, à la constitution et aux activités des fédérations et confédérations et prévoient des restrictions à l'exercice du droit de grève.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
-- les pouvoirs conférés à l'autorité administrative du travail de définir, en cas de divergence, les services minimums dans le cadre d'une grève dans des services publics essentiels (art. 82 de la loi en vigueur); et
-- le déni du droit syndical imposé au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire (décret législatif no 768, onzième partie).
A propos de la première question, la commission note avec intérêt que l'article 79, dernier paragraphe, de l'avant-projet de loi sur les relations collectives du travail (élaboré par le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation) prévoit qu'en cas de divergence quant au nombre et à l'affectation des travailleurs pour le maintien des services l'organisation syndicale peut s'adresser au juge du travail pour trancher.
La commission espère que cette disposition de l'avant-projet de loi précité sur les relations collectives du travail sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
S'agissant du déni du droit syndical imposé aux auxiliaires de justice, la commission insiste sur le fait que cette catégorie de travailleurs devrait avoir le droit de constituer ses propres organisations pour la défense de ses intérêts, et elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation reconnaisse ce droit aux auxiliaires de justice.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1796 (paragr. 503 du 306e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)) et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur diverses dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d'application, à savoir:
-- l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));
-- le pouvoir de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et l'impossibilité, pendant une période allant jusqu'à six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l'annulation n'existe plus (art. 24 du règlement);
La commission a été informée de l'élaboration, par le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la Nation, d'un avant-projet de loi sur les relations collectives du travail. Elle note avec intérêt que ce texte modifie la plupart des dispositions mentionnées ci-dessus dans le sens qu'elle préconise, à savoir:
-- l'article 12, alinéa c), de la loi, qui dénie le droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire, est abrogé;
-- l'article 7 de l'avant-projet abaisse de 100 à 50 le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métiers (art. 4 de la législation en vigueur);
-- l'obligation, pour être membre des instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24 de la législation), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c)), est supprimée;
-- pour ce qui est de l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11, alinéa a), de la loi), l'article 12, alinéa a), de l'avant-projet améliore la teneur de ce texte en ajoutant les termes "sans préjudice de la liberté d'opinion quant à la politique sociale et économique du gouvernement", restreignant par là la limitation de l'exercice du droit de grève contenu dans l'article 73, alinéa a), de la loi;
-- l'article 67 de la loi, qui concerne l'arbitrage obligatoire dans les services publics, est abrogé; en ce qui concerne l'article 83, alinéa g), de la même loi, qui énumère les transports parmi les services publics essentiels, l'article 80, alinéa g), de l'avant-projet limite la portée du texte à la seule obligation de terminer le voyage; l'article 83, alinéa j), de cette même loi, qui classe dans les services publics essentiels ceux dont l'interruption exposerait à un danger grave ou imminent les personnes ou les biens, est abrogé;
-- de même, le contrôle exercé par l'autorité administrative du travail sur les activités des syndicats (art. 10, alinéa f), de la loi en vigueur) est abrogé;
Toutefois, l'avant-projet de loi ne prend pas en considération certains commentaires formulés par la commission d'experts et envisage des dispositions qui pourraient soulever des problèmes par rapport à la convention, à savoir:
-- les restrictions à l'exercice du droit de grève, à savoir la règle selon laquelle la décision de faire grève doit être prise par la majorité absolue des travailleurs (art. 74, alinéa b), paragr. i), et 75 de l'avant-projet), et en particulier l'obligation de notifier la déclaration de grève à l'employeur et à l'autorité du travail, avec copie jointe du procès-verbal du scrutin mentionnant les noms et signatures des travailleurs y ayant participé (art. 74, alinéa c), paragr. 1);
-- l'avant-projet ne prévoit pas la possibilité, pour les fédérations ou confédérations de fonctionnaires ou agents des services publics, de s'affilier aux confédérations groupant également les organisations du secteur privé (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 193).
La commission exprime le ferme espoir que l'avant-projet de loi sur les relations collectives du travail prendra en considération l'ensemble des commentaires qu'elle formule et qu'il sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard et de lui communiquer copie du texte dès qu'il aura été adopté.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.
La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- l'obligation d'assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics essentiels, tout désaccord quant aux effectifs et aux fonctions des travailleurs devant être tranché par l'autorité du travail (article 82 de la loi sur les relations collectives du travail); et
- l'interdiction faite au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire de se syndiquer (partie XI du décret-loi no 768).
S'agissant du premier point, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles rien n'empêche les employés de participer à la définition du service minimum dans les services privés essentiels, attendu que la loi ne réserve pas cette faculté exclusivement à l'employeur, la question pouvant donc être soumise à négociation collective. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si dans la pratique un service minimum a été déterminé de manière bipartite par la négociation collective et si une telle possibilité est offerte aux organisations d'employés des services publics essentiels.
S'agissant de l'interdiction faite aux auxiliaires de justice de se syndiquer, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette interdiction s'explique par le fait que cette catégorie de fonctionnaires est considérée comme du personnel de confiance en raison du caractère confidentiel et du niveau de responsabilité de ses tâches.
A ce propos, la commission souligne que cette catégorie de travailleurs devrait avoir le droit de créer ses propres organisations pour défendre ses intérêts. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que la législation reconnaisse ce droit aux auxiliaires de justice.
La commission prie une fois de plus le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures adoptées dans ce domaine.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou sur l'application de la convention et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c));
- l'exigence d'un certain nombre (100) de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14);
- l'obligation, pour être membre du comité directeur d'un syndicat (art. 24), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c));
- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11 a));
- les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
- l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));
- la faculté, pour l'autorité du travail, d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et l'impossibilité, pendant une période allant jusqu'à six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif à l'origine de l'annulation n'existe plus (art. 24 du règlement);
- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM).
La commission constate que le gouvernement reprend ce qu'il exposait déjà dans son précédent rapport sans apporter d'éléments nouveaux sur les points soulevés. Elle réitère donc les commentaires qu'elle formulait précédemment.
La commission a pris note des observations du gouvernement selon lesquelles l'obligation faite aux organisations syndicales de ne pas s'occuper de questions politiques partisanes (art. 11, alinéa a)) n'empêche aucunement ces organisations d'exprimer leur point de vue quant à la politique économique et sociale du gouvernement et, à propos de l'article 20, que l'annulation définitive de l'enregistrement d'un syndicat est du seul ressort du pouvoir judiciaire. La commission prie le gouvernement, encore une fois, d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent dans la pratique.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour que la législation permette aux travailleurs en période probatoire de s'affilier à des organisations de leur choix; abaisse le nombre minimal requis de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier; autorise les travailleurs à élire librement leurs dirigeants; supprime l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander; supprime les restrictions à l'exercice du droit de grève (en ce qui concerne notamment l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les transports); et lève l'interdiction faite aux fédérations de base de fonctionnaires publics de s'affilier aux confédérations de leur choix.
La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises en ce sens.
Elle adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- l'obligation d'assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics essentiels, toute divergence quant aux effectifs et aux fonctions des travailleurs dans ces circonstances devant éventuellement être tranchée par les autorités du travail (art. 82 de la loi sur les relations collectives du travail); et
- l'interdiction faite au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire de se syndiquer (partie 11 du décret législatif no 768).
S'agissant du premier point, la commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de l'établissement du rapport, il ne s'était encore présenté aucun cas dans lequel les autorités du travail avaient dû intervenir pour définir le service minimum, selon ce que prévoit l'article 82 de cette loi.
Etant donné que la mise en place de ce type de service limite l'un des moyens de pressions essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, la commission estime que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir paragr. 161 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
S'agissant de l'interdiction faite au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire de se syndiquer, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette catégorie de fonctionnaires exerce un rôle déterminant dans le traitement des affaires judiciaires et leurs fonctions sont de la plus haute importance pour le fonctionnement de cet appareil, ce qui les rend assimilables à des fonctionnaires de haut niveaux.
A ce propos, la commission estime que le fait d'interdire aux agents publics de rang supérieur de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir paragr. 57 de l'étude d'ensemble susmentionnée). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si le personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire a le droit de constituer des associations pour défendre ses intérêts professionnels et, au cas où il n'en serait pas ainsi, de modifier la législation pour lui reconnaître ce droit.
La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises pour faire suite à ces commentaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations notées par le Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 1648/1650 et 1731 (294e rapport, paragr. 22 et 27, approuvés par le Conseil d'administration à sa 260e session, juin 1994).
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur diverses dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d'application, à savoir:
-- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c));
-- l'exigence d'un nombre élevé (100) de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur, ou de métier (art. 14);
-- l'obligation, pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24) d'en être membre actif (alinéa b)) et de justifier d'au moins d'une année de service dans l'entreprise (alinéa c));
-- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11, alinéa a));
-- les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j);
-- l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10, alinéa f));
-- la faculté, pour l'autorité du travail, d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et l'impossibilité, pendant six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif à l'origine de l'annulation initiale n'existe plus (art. 24 du règlement);
-- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM).
De même que le Comité de la liberté syndicale, la commission prend note avec intérêt du fait que, selon ses déclarations, le gouvernement a l'intention de présenter à la commission chargée d'élaborer l'avant-projet de loi générale du travail un texte modifiant les articles 14 et 10 ramenant à 50 pour cent le nombre minimum (fixé à 100) de travailleurs requis pour constituer des syndicats qui ne soient pas des syndicats d'entreprise, et abrogeant l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander. De même, elle prend note avec intérêt du fait que l'article 24 relatif à la nécessité d'être membre actif d'un syndicat (alinéa b)) et de justifier d'une année d'ancienneté dans l'entreprise (alinéa c)) pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat cesserait d'être applicable.
La commission prend bonne note des observations du gouvernement selon lesquelles l'obligation faite aux organisations syndicales de ne pas s'occuper de questions politiques partisanes (art. 11, alinéa a)) n'empêche aucunement ces organisations d'exprimer leur point de vue quant à la politique économique et sociale du gouvernement et, à propos de l'article 20, que l'annulation définitive de l'enregistrement d'un syndicat est du seul ressort du pouvoir judiciaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent dans la pratique.
S'agissant du déni du droit syndical aux travailleurs en période probatoire (art. 12, alinéa c)), la commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles cet article obéit au souci d'instaurer une certaine permanence dans les organisations syndicales et d'éviter des conflits en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale (fuero sindical). A cet égard, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que cette limitation est contraire à l'article 2 de la convention du fait qu'elle empêche cette catégorie de travailleurs de s'affilier aux organisations syndicales de leur choix.
S'agissant des dispositions subordonnant la déclaration d'une grève (art. 73) à la condition que cette grève ait pour objet la défense des droits et intérêts professionnels (alinéa a)) et exigeant que la décision relative au déclenchement d'une grève soit prise par plus de la moitié des travailleurs concernés (alinéa b)), la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, d'une part, le fait de permettre de recourir à la grève pour chercher des solutions à des questions de politique économique et sociale entraînerait une dénaturation de la finalité essentielle du droit de grève et, d'autre part, cet article contient des précisions de fond et de forme indispensables à la garantie de l'exercice de la grève en fonction de la volonté de la majorité des travailleurs.
La commission souhaite rappeler en ce qui concerne l'article 73, alinéa a), que, si la grève pour motif politique ne rentre pas dans le champ de protection de la convention, cependant, "les organisations chargées de défendre les intérêts professionnels et économiques des travailleurs devraient en principe pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie" (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). Quant aux prescriptions énoncées à l'article 73, alinéa b), la commission estime qu'elles constituent une exigence pouvant faire obstacle à la possibilité de faire grève, surtout dans les grandes entreprises. De l'avis de la commission, la législation devrait garantir que ne soit pris en considération que les votes exprimés et elle devrait s'assurer que le quorum ou la majorité nécessaires pour déclencher une grève soient fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170).
En ce qui concerne l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 67 et 83, alinéas g) et j)), la commission rappelle qu'elle considère qu'un tel arbitrage ne peut être imposé que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159).
Quant à l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs, la commission a pris note de l'opinion exprimée antérieurement par le gouvernement, selon laquelle la résolution des conflits du travail dans le secteur public est régie par des mécanismes propres. Cependant, la commission souhaite rappeler à nouveau que, si l'on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient pouvoir s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 193).
La commission, tout en notant avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu'il présentera, conformément aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, devant la commission chargée d'élaborer les avant-projets de la loi générale du travail, plusieurs modifications tendant à améliorer les normes relatives à l'exercice de la liberté syndicale, demande à celui-ci de tenir compte de ses observations, de sorte que soit supprimée l'interdiction faite aux travailleurs en période probatoire de s'affilier à des organisations de leur choix; que soit abaissé le nombre minimal requis de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur et de métier; que les travailleurs puissent élire sans obstacle leurs dirigeants; que les restrictions excessives à l'exercice du droit de grève soient abrogées et que l'interdiction faite aux fédérations de base d'agents de la fonction publique de s'affilier aux confédérations de leur choix soit supprimée. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Elle adresse en outre une demande directe au gouvernement.
La commission prend note des dispositions concernant sur la liberté syndicale de la nouvelle loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail, de son règlement d'application, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 1648, 1650 et 1706 (291e rapport, paragr. 435 à 474 et 475 à 488, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993).
1. S'agissant de l'obligation de fournir des rapports à la demande de l'autorité administrative (art. 10 f) de la loi de 1992), la commission estime qu'elle devrait se limiter à des cas de plaintes émanant de membres du syndicat et présumant une violation de la loi ou des statuts de ce dernier (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125, 126 et 135).
2. En ce qui concerne l'exigence d'un service minimum en cas de grève affectant des services publics essentiels et dans l'éventualité d'une divergence entre l'employeur et les travailleurs quant aux effectifs et occupations de ces derniers, la commission estime qu'il serait souhaitable que, lorsque le service public considéré n'est pas tenu pour essentiel au "sens strict de ce terme", la législation prévoit que le différend est réglé, non pas par l'autorité administrative (art. 82 de la loi précitée), mais par un organe indépendant.
3. Quant au déni du droit de se syndiquer imposé au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire (partie 11 du décret législatif no 768), la commission souhaite rappeler au gouvernement que, conformément à l'article 2 de la convention, tant les fonctionnaires publics, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police (comme le prévoit son article 9), que les travailleurs du secteur privé, ont le droit de constituer des organisations de leur choix.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel susmentionné bénéficie du droit d'association pour la défense de ses intérêts professionnels.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des dispositions de la nouvelle Constitution de 1993, de la nouvelle loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail, pour ce qui concerne la liberté syndicale, et de son règlement d'application, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale sur les cas nos 1648 et 1650 (291e rapport, paragr. 435 à 474, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e réunion, novembre 1993).
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:
- l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82/PCM);
- la nécessité de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963) et l'interdiction aux syndicats de se consacrer à des activités politiques (art. 6 du décret suprême no 009 du 3 mai 1961).
En ce qui concerne l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs, le gouvernement répète dans son rapport qu'il existe de grandes différences dans le domaine du travail entre le secteur public et le secteur privé, de sorte que les relations de travail y sont régies par des lois différentes. Il ajoute que la loi sur les relations collectives de travail s'applique aux travailleurs assujettis au régime de travail de l'activité privée aussi bien qu'à ceux des entités étatiques et des entreprises qui se situent dans le domaine de l'activité commerciale de l'Etat. En conséquence, les agents publics sont exclus du régime des relations de travail du secteur privé, de sorte que l'interdiction qui figure à l'article 19 du décret suprême no 003-82/PCM est valide du fait que le règlement des différends du travail dans le secteur public possède ses propres mécanismes.
A cet égard, la commission souhaite rappeler qu'une telle limitation pourrait s'appliquer au niveau des syndicats et fédérations de base des fonctionnaires et employés publics, à condition que ces syndicats ou fédérations puissent librement s'affilier à des confédérations.
Pour ce qui est de l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical, le gouvernement signale que le décret suprême no 001 du 15 janvier 1963 a été abrogé par la cinquième disposition transitoire et finale de la loi sur les relations collectives de travail.
A ce sujet, la commission observe que, bien que le décret suprême susvisé ait été abrogé par la nouvelle loi, l'article 24 c) de celle-ci exige pour être élu dirigeant syndical une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise. La commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.
Pour ce qui concerne l'interdiction aux syndicats de se consacrer à des activités politiques, le gouvernement signale que celle-ci a été maintenue à l'article 11 a) de la loi de 1992, étant donné que les organisations syndicales, de par leur nature même, agissent dans le domaine du travail, de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour représenter les travailleurs politiquement. Il n'en reste pas moins, selon le gouvernement, que la loi ne leur interdit pas d'émettre publiquement des opinions sur des thèmes inhérents à la politique suivie par l'Etat.
De même que le Comité de la liberté syndicale, la commission relève qu'une telle interdiction devrait être clairement limitée aux affaires purement politiques, étant entendu que, quoi qu'il en soit, les organisations syndicales doivent avoir le droit d'exprimer leur point de vue sur la politique économique et sociale du gouvernement.
Tout en prenant note de certaines modifications apportées par la loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail et par son règlement d'application, qui permettront une meilleure observation de la convention, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions suivantes qui n'en peuvent pas moins encore poser des problèmes quant à son application:
- refus du droit de se syndiquer aux travailleurs qui sont en période d'essai (art. 12 c));
- exigence d'un nombre élevé (100) de travailleurs pour constituer des syndicats professionnels, de métier et d'autres activités (art. 14);
- nécessité d'appartenir à un syndicat (art. 24 b)) pour être élu dirigeant syndical;
- restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
- faculté de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et impossibilité d'obtenir avant six mois un tel enregistrement après que le motif ayant donné lieu à l'annulation ait été surmonté (art. 24 du règlement).
La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les initiatives voulues pour modifier sa législation, afin d'autoriser les travailleurs en période d'essai à s'affilier, s'ils le désirent, aux organisations de leur choix, de réduire le nombre minimum de travailleurs autorisés pour créer des syndicats professionnels, de métier et autres activités, de délimiter l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des affaires de politique militante aux seules questions strictement politiques, d'autoriser les travailleurs à élire librement leurs dirigeants, d'autoriser le recours à la grève pour la recherche de solutions à des questions de politique économique et sociale, et de limiter les restrictions concernant les déclarations de grève légale, d'autoriser les organisations de base d'agents publics à s'affilier librement à des confédérations et de ne rendre possible l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat que par voie judiciaire.
La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures adoptées pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe oû elle le prie de fournir des éclaircissements sur l'obligation faite aux syndicats de fournir toute information que peuvent solliciter les autorités du travail, sur la détermination par celles-ci des services minima dans les services essentiels en cas de divergence de vues, ainsi que sur la déclaration frappant une grève d'illégalité.
La commission constate que le gouvernement n'a toujours pas envoyé d'observations concernant les commentaires qu'elle lui avait adressés à propos du droit de grève et de la nécessité de modifier l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour la constitution d'un syndicat d'ouvriers, d'un syndicat d'employés ou d'un syndicat mixte (art. 11 du décret suprême no 009 du 3 mai 1961, modifié par le décret suprême no 0021 de 1962). Etant donné que les questions soulevées revêtent une grande importance et que la commission met l'accent sur ces points depuis de nombreuses années, elle réitère ce qu'elle avait exprimé dans sa demande antérieure:
Droit de grève
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 13 du décret no 006-71-TR, tel qu'il a été modifié par le décret suprême no 009-86-TR, en prévoyant en cas d'échec de la procédure de négociation volontaire (trato directo) ou de conciliation que tout conflit sera réglé par les autorités administratives du travail, revient à imposer unilatéralement l'arbitrage pour résoudre un différend du travail.
Le gouvernement avait rappelé que le droit de grève est inscrit dans la Constitution, qu'il s'exerce au cours de la procédure de négociation collective et qu'en cas d'échec seulement le conflit est renvoyé aux autorités compétentes, ce qui met fin à une grève en vertu du principe voulant que celle-ci peut être exercée contre les employeurs, mais non contre l'Etat.
La commission a pris note de ces informations mais a souligné que, dans le cadre de la procédure de négociation, lorsqu'une des parties fait défaut soit à la phase de négociation volontaire (art. 18), soit à celle de la conciliation (art. 26), l'autre partie est tenue d'aviser les autorités administratives de l'échec de la procédure en cours. Dans ces circonstances, l'application de l'article 13 a pour conséquence le renvoi du conflit devant les autorités compétentes et la fin de tout type de grève. En outre, en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, une seule des parties peut saisir les autorités administratives, ce qui met également fin à la grève.
De l'avis de la commission, cette procédure, qui permet à l'initiative d'une seule partie de mettre fin à une grève soit en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, soit en cas de refus de négocier, est de nature à limiter l'exercice du droit de grève, de sorte que les travailleurs peuvent se voir ainsi privés d'un des moyens essentiels dont ils disposent pour la défense de leurs intérêts.
La commission rappelle que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et qu'une grève ne saurait être interdite qu'à l'égard des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou encore en cas de grève pouvant créer une situation de crise nationale aiguë. De l'avis de la commission, l'arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties ou dans les cas ou circonstances susmentionnés.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que l'application des dispositions relatives à la négociation collective et au règlement des conflits ne conduise à des limitations excessives ou à une interdiction indirecte du droit de grève, et de communiquer le texte de toute modification législative ou réglementaire intervenue en l'espèce à la lumière des principes précités.
La commission note que la question de la qualification des arrêts collectifs du travail survenus en violation des décrets suprêmes nos 003-82-PCM et 026-82-JUS par les chefs des institutions publiques, en application de l'article 1 du décret suprême no 0010-83-PCM, a été soumise à l'Institut national de l'administration publique dans le cadre de l'examen des dispositions législatives concernant les agents publics. La commission rappelle que, dans l'éventualité d'un arrêt total et prolongé d'un secteur important de l'économie, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée risqueraient de provoquer une situation de crise nationale aiguë. Cependant, pour être acceptable, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le souhaitent, à sa définition, tout comme les employeurs et les autorités publiques (voir le paragraphe 215 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures qui seraient prises à la lumière de ces commentaires.
Droits des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix
En ce qui concerne la nécessité de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour constituer un syndicat d'ouvriers, d'employés ou mixte, la commission constate que, bien qu'elle lui ait demandé de le faire, le gouvernement n'a pas précisé si les dispositions de l'article 11 du décret suprême no 009 de 1961 et les articles 5 et 11 a) du décret suprême no 076-90-TR sont complémentaires ou s'excluent l'un l'autre dans le cas où l'article 11 du décret suprême de 1961 serait toujours en vigueur.
La commission exprime l'espoir qu'à sa prochaine session elle aura reçu la réponse du gouvernement sur ces points.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.
La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants:
- l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, paragr. 2, du décret suprême no 003-82-PCM);
- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM);
- la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963);
- la nécessité d'amender l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques.
Droit syndical des agents publics
1. La commission a pris note avec satisfaction de la promulgation du décret suprême no 063-90-PCM du 28 février 1990, qui abroge l'article 6 du décret suprême no 003-82-PCM en prévoyant, dans son article 5, la possibilité de réélire les membres dirigeants d'un syndicat d'agents publics immédiatement après la fin de leur mandat.
2. En ce qui concerne l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement a répété ce qu'il avait indiqué dans son précédent rapport, en signalant toutefois qu'il a chargé l'Institut national de l'administration publique de prendre les dispositions nécessaires pour harmoniser la législation avec la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et espère que les mesures nécessaires seront prises de façon que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux organisations de leur choix, au moins au niveau des organisations faîtières (voir les paragraphes 78 et 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants
3. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles cette situation sera examinée dans le cadre du projet de loi générale sur le travail.
La commission veut croire une fois encore que ces nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.
Interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des activités politiques
4. Pour ce qui est de l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques, en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret suprême no 009 de 1961 sera abrogé au moment où la nouvelle loi générale sur le travail entrera en vigueur.
Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que la nouvelle loi générale sur le travail garantira aux organisations syndicales la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général, et par conséquent de caractère politique au sens large du terme, de façon à leur permettre notamment de manifester publiquement leur opinion concernant la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des syndicats doit consister à assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation et la pratique à cette convention, ratifiée depuis de nombreuses années, et le prie de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Par ailleurs, la commission adresse une demande directement au gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient de réponse à aucun de ses commentaires et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés par sa précédente demande directe, laquelle était ainsi rédigée:
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 13 du décret no 006-71-TR, tel qu'il a été modifié par le décret suprême no 009-86-TR, en prévoyant en cas d'échec à la procédure de négociation volontaire (trato directo) ou de conciliation que tout conflit sera réglé par les autorités administratives du travail, revient à imposer unilatéralement l'arbitrage pour résoudre un différend du travail.
Le gouvernement avait rappelé que le droit de grève est inscrit dans la Constitution, qu'il s'exerce au cours de la procédure de négociation collective et qu'en cas d'échec seulement le conflit est référé aux autorités compétentes, ce qui met fin à une grève en vertu du principe voulant que celle-ci peut être exercée contre les employeurs, mais non contre l'Etat.
La commission a pris note de ces informations, mais souligné que, dans le cadre de la procédure de négociation, lorsqu'une des parties fait défaut soit à la phase de négociation volontaire (art. 18), soit à celle de la conciliation (art. 26), l'autre partie est tenue d'aviser les autorités administratives de l'échec de la procédure en cours. Dans ces circonstances, l'application de l'article 13 a pour conséquence le renvoi du conflit devant les autorités compétentes et la fin de toute sorte de grève. En outre, en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, l'une des parties peut saisir les autorités administratives, ce qui met également fin à la grève.
De l'avis de la commission, cette procédure, qui permet à l'initiative d'une seule partie de mettre fin à une grève soit en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, soit en cas de refus de négocier, est de nature à limiter l'exercice du droit de grève.
La commission rappelle avoir estimé que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, et qu'une grève ne saurait être interdite qu'à l'égard des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou encore en cas de grève pouvant créer une situation de crise nationale aiguë. De l'avis de la commission, l'arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties ou dans les cas ou circonstances susmentionnés.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues afin d'éviter que l'application des dispositions relatives à la négociation collective et au règlement des conflits ne conduise à des limitations excessives ou à une interdiction indirecte du droit de grève et de communiquer le texte de toute modification législative ou réglementaire intervenue en l'espèce à la lumière des principes précités.
La commission note que la question de la qualification des arrêts collectifs du travail survenus en violation des décrets suprêmes nos 003-82-PCM et 026-82-JUS par les chefs des institutions publiques, en application de l'article 1 du décret suprême no 0010-83-PCM, a été soumise à l'Institut national de l'administration publique, dans le cadre de l'examen des dispositions législatives concernant les agents publics. La commission rappelle que, dans l'éventualité d'un arrêt total et prolongé d'un secteur important de l'économie, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée risqueraient de provoquer une situation de crise nationale aiguë. Cependant, pour être acceptable, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le souhaitent, à sa définition, tout comme les employeurs et les autorités publiques (voir paragr. 215 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qui seraient prises à la lumière de ces commentaires.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et au cours des débats de la Commission de la Conférence en 1990. Elle prend également note, avec satisfaction, de la promulgation du décret suprême no 076-90-TR du 19 décembre 1990 qui simplifie la procédure d'enregistrement des syndicats et les exigences posées à la constitution de fédérations et de confédérations, crée la possibilité du pluralisme syndical et consacre le droit des travailleurs indépendants de se syndiquer.
La commission rappelle néanmoins que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, 2, du décret suprême no 003-82 PCM), l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19), la nécessité de modifier l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour la constitution d'un syndicat d'ouvriers, d'un syndicat d'employés ou d'un syndicat mixte (art. 11 du décret suprême no 009 du 3 mai 1961, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret suprême no 021 du 21 décembre 1962), la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963) et celle d'amender le décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques (art. 6).
1. En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux immédiatement après la fin de leur mandat (art. 6, 2, du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique que cette disposition a été adoptée afin de conduire les organisations syndicales d'agents publics vers une réelle démocratisation, ce qui a été pris en compte par celles-ci, avec l'accord de leurs membres, et qu'elles prévoient de la faire figurer dans leurs statuts. Le gouvernement ajoute que sont effectuées les coordinations voulues pour que, le cas échéant, y soient apportées les modifications nécessaires. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de supprimer cette interdiction, en laissant les membres des syndicats décider en cette matière d'élaborer leurs propres statuts.
2. Quant à l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique qu'elle demeure valable du fait que la solution des conflits du travail dans le secteur public obéit à des mécanismes propres et que la participation à cet égard d'autres organisations syndicales, dont les membres ne seraient pas des agents publics, n'a pas de raison d'être, étant donné qu'il existe une différence en matière de législation du travail entre le secteur public et le secteur privé.
Tout en prenant note des observations du gouvernement, la commission ne peut manquer de rappeler les recommandations qu'elle a faites à ce sujet et demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, au moins au niveau des organisations faîtières (voir les paragraphes 78 et 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
Droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix
3. Au sujet de la nécessité de regrouper plus de 50 pour cent de travailleurs pour constituer un syndicat d'ouvriers, d'employés ou mixte (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961), la commission note avec intérêt que l'article 5 du décret suprême no 076-90-TR établit le nombre de 20 travailleurs au moins pour constituer un syndicat de premier degré ou de base, et que l'article 11 a) prévoit qu'en cas de pluralité de syndicats de cette nature chacun ne représentera que ses affiliés.
La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961 et art. 5 et 11 a) du décret suprême no 076-90-TR) sont complémentaires ou s'excluent l'un l'autre dans le cas où l'article 11 du décret suprême de 1961 serait toujours en vigueur.
4. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), le gouvernement avait indiqué que cette obligation était supprimée dans l'avant-projet de loi générale sur le travail.
La commission veut croire que cette nouvelle disposition sera adoptée dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.
5. Pour ce qui concerne l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l'interdiction s'appliquait aux syndicats, et non à leurs membres à titre individuel. De l'avis du gouvernement, les syndicats ont pour objectif la défense des droits des travailleurs dans le strict domaine du travail et qu'en tant qu'organisations syndicales ils n'ont pas pour mandat de représenter les travailleurs sur un plan politique, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent s'abstenir d'émettre une opinion sur les questions inhérentes à la politique de l'Etat liée aux intérêts ou aux droits de leurs adhérents.
Tout en prenant note de ces informations, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation pour garantir aux organisations syndicales la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général, et donc politiques, au sens large du terme et que, entre autres, elles puissent manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des organisations syndicales devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.
La commission note par ailleurs que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations en réponse aux questions qui lui avaient été posées dans des demandes directes antérieures. Elle ne peut que lui adresser une nouvelle demande au sujet des restrictions au droit de grève encore contenues dans la législation.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le plus tôt possible l'ensemble de sa législation en conformité complète avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]
La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que du rapport du Comité de la liberté syndicale sur les cas nos 1478 et 1484 (265e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1989).
1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que l'article 13 du décret no 006-71-TR, tel que modifié par le décret suprême no 009-86-TR, en prévoyant en cas d'échec à la procédure de négociation volontaire (trato directo) ou de conciliation que tout conflit est réglé par les autorités administratives du travail, revient à imposer unilatéralement l'arbitrage pour résoudre un différend du travail.
Dans son rapport, le gouvernement rappelle que le droit de grève est inscrit dans la Constitution, qu'il s'exerce au cours de la procédure de négociation collective et qu'en cas d'échec le conflit est alors référé aux autorités compétentes, ce qui met fin à toute grève en vertu du principe voulant qu'une grève peut être exercée contre les employeurs et non contre l'Etat.
La commission prend note de ces informations mais souligne que, dans le cadre de la procédure de négociation, lorsqu'une des parties fait défaut de se présenter soit à la phase de négociation volontaire (article 18), soit au cours de la conciliation (article 26), l'autre partie est tenue d'aviser les autorités administratives de l'échec de la procédure en cours. Dans ces circonstances, l'application de l'article 13 a pour conséquence le renvoi du conflit devant les autorités compétentes et la fin de toute grève. En outre, en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, l'une des parties peut saisir les autorités administratives, ce qui met également fin à la grève.
De l'avis de la commission, cette procédure, qui permet à l'initiative d'une partie de mettre fin à une grève soit en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, soit avant en cas de refus de négocier, est de nature à limiter l'exercice du droit de grève, de sorte que les travailleurs peuvent se voir priver de l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour défendre leurs intérêts.
Par ailleurs, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, a pris connaissance du projet de loi sur les relations collectives de travail. Il semble ressortir de ces dispositions qu'un différend pourrait être soumis aux autorités administratives à l'initiative d'une seule des parties en cas d'échec de la négociation volontaire constatée soit au terme de la période fixée pour la négociation volontaire (article 420 de l'avant-projet de loi), soit en tout temps au cours de la période de la négociation volontaire si l'une des parties décide de mettre un terme à la procédure en cours lorsque les conditions à la poursuite des réunions ne sont plus réunies (articles 415 et 420), ce qui présenterait un risque pour le droit des travailleurs de recourir à la grève (article 443 a)).
La commission rappelle que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour la défense de leurs intérêts et qu'il ne peut être interdit qu'à l'égard des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou encore en cas de crise nationale aiguë. De l'avis de la commission, l'arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties ou dans les cas ou circonstances susmentionnés.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d'éviter que l'application des dispositions relatives à la négociation collective et au règlement des conflits ne conduise à des limitations excessives ou à une interdiction indirecte du droit de grève et de communiquer le texte de toutes modifications législatives ou réglementaires intervenues à cet égard.
La commission note que la question de la qualification des arrêts collectifs du travail survenus en violation des décrets suprêmes nos 003-82 PCM et 026-82 JUS par les chefs des institutions publiques en application de l'article premier du décret suprême no 0010-83 PCM a été soumise à l'Institut national de l'administration publique dans le cadre de l'examen des dispositions législatives concernant les agents publics (servidores publicos). La commission rappelle donc qu'en cas d'arrêt total et prolongé d'un secteur important de l'économie, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë. Cependant, pour être acceptable, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le souhaitent, à la détermination de ce service minimum tout comme les employeurs et les autorités publiques (voir paragr. 215 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises à la lumière de ses commentaires.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports relatives aux dispositions de l'avant-projet de loi générale sur le travail publié le 10 août 1989 et élaboré pour mettre la législation concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical en conformité avec les principes contenus dans la convention; elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1478 et 1484 approuvés par le Conseil d'administration en mai-juin 1987.
1) exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour former une fédération de syndicats d'agents publics (servidores publicos) (20) et d'un nombre trop élevé de fédérations pour former une confédération (10) (art. 17, alinéa 3);
2) interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, alinéa 2, du décret suprême no 003-82 PCM);
3) interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19);
4) nécessité de modifier l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des ouvriers pour la constitution d'un syndicat d'ouvriers, plus de 50 pour cent des employés pour celle d'un syndicat d'employés et plus de 50 pour cent des ouvriers et des employés, respectivement, pour celle d'un syndicat mixte d'ouvriers et d'employés contenue dans l'article 11 du décret suprême no 009, du 3 mai 1961, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret suprême no 021 du 21 décembre 1962;
5) nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963);
6) nécessité d'amender le décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques (art. 6).
Droit syndical des agents publics (servidores públicos)
1. La commission note avec intérêt que le nombre minimum de syndicats et de fédérations pour créer une organisation de niveau supérieur a été réduit respectivement de 20 à 10 pour les syndicats et de 10 à 5 pour les fédérations suite à l'adoption du décret suprême no 050-85 PCM.
2. En ce qui concerne les divergences entre la législation nationale et la convention portant sur le droit syndical des agents publics, le gouvernement indique que les commentaires de la commission d'experts ont été communiqués à l'Institut national de l'administration publique (INAP), qui a été chargé au travers de commissions multisectorielles d'examiner cette question et que les commentaires de l'Institut seront communiqués au BIT dès qu'ils seront reçus. Il en est ainsi, en particulier, de la question de l'interdiction de réélire des dirigeants syndicaux immédiatement après la fin de leur mandat (art. 6, alinéa 2, du décret suprême no 003-82 PCM). La commission veut croire que les règles relatives à la réélection des dirigeants syndicaux ne seront pas régies par la loi mais qu'elles le seront par les statuts des syndicats.
3. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune réponse au sujet de l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de se constituer et de s'affilier à des organisations composées d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82 PCM).
La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix au niveau des organisations faîtières (voir à nouveau le paragraphe 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
4. Au sujet des pourcentages élevés d'ouvriers ou d'employés pour constituer un syndicat d'ouvriers, d'employés ou mixte, la commission prend bonne note que cette disposition n'a pas été reproduite dans le projet de loi sur le travail et qu'il appartiendra aux travailleurs eux-mêmes de décider entre pluralisme syndical et unicité syndicale.
La commission veut croire que les restrictions imposées par la législation au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix seront levées et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.
5. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), le gouvernement indique que cette obligation a été supprimée dans le projet de loi sur le travail.
La commission veut croire que ces nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.
Interdiction aux syndicats de se consacrer à des activités politiques
6. Pour ce qui concerne l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, le gouvernement, dans ses rapports, indique que l'interdiction s'applique aux syndicats et non à chacun de leurs membres. De l'avis du gouvernement, les syndicats ont pour objectif la défense des droits des travailleurs dans le strict domaine du travail; en tant qu'organisation syndicale, ils n'ont pas pour mandat de représenter les travailleurs sur un plan politique; ceci ne signifie pas qu'ils doivent s'abstenir d'émettre une opinion sur les questions inhérentes à la politique de l'Etat liée à la situation, aux intérêts ou aux droits de leurs adhérents. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur le travail ne prévoit pas d'interdire aux syndicats de se consacrer à des activités politiques.
Tout en prenant note de ces indications, la commission, se référant aux cas nos 1478 et 1484 examinés par le Comité de la liberté syndicale, attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général dans la mesure où il s'agit d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs. Elle rappelle en particulier que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir manifester leur mécontentement éventuel en matière économique et sociale par le recours à la grève.
La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre de la réforme en cours, il est prévu d'abroger le décret suprême no 009 de 1961.
La commission demande également à nouveau au gouvernement de communiquer les décisions de justice qui auraient été rendues en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961 au cours de la période couverte par le rapport et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique dans le cadre de la réforme législative en cours visant à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]