ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), no 52 (congés payés), no 101 (congés payés dans l’agriculture) et no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP) sur l’application des conventions nos 1 et 52, reçues le 31 août 2023, et des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application des conventions nos 1, 14, 52, 101 et 106, reçues le 1er septembre 2023.
La commission prend note de la décision du comité tripartite créé pour examiner les deux réclamations distinctes soumises en 2020, au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Fédération des travailleurs des mines de Shougang Hierro Perù y Anexos et par le Syndicat des travailleurs des mines de Santa Luisa de Huanzalá. La commission note que le comité tripartite n’a constaté aucune violation de la convention no 1 en relation avec les violations alléguées des limites fixées pour les heures de travail pendant la pandémie de COVID-19. La commission note également que, compte tenu du contexte de crise sanitaire aiguë causée par la pandémie de COVID19 dans laquelle les réclamations ont été présentées, le comité a souligné l’importance de mener un vaste dialogue social, avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives dans les secteurs concernés, au moment d’adopter des mesures visant à trouver des solutions efficaces et durables aux crises (telles que celle provoquée par la pandémie de COVID-19), ainsi que dans le cadre de la négociation collective. Le comité a également rappelé qu’une durée de travail excessives a des effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, et a souligné le caractère fondamental des conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, récemment reconnu par l’OIT.

A. Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Durée moyenne du travail dans les limites hebdomadaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité avec la convention de l’article 2 1) b) du texte consolidé du décret législatif no 854, loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, tel que modifié par la loi no 27 761 (décret suprême no 007-2002-TR du 4 juillet 2002), qui prévoit la possibilité pour l’employeur d’introduire une variation de la répartition des heures de travail au cours de la semaine sans fixer de limites journalières. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission rappelle que la convention fixe une limite totale journalière de neuf heures en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 2 1) b) du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 2 b) de la convention, afin de garantir que, en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine, une limite totale journalière de neuf heures est établie en plus de la limite hebdomadaire de 48 heures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2. Heures supplémentaires. Circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées. Mesure de compensation et nombre maximum d’heures autorisées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les heures supplémentaires revêtent un caractère exceptionnel en vertu de l’article 9 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires. Toutefois, la commission note que l’article 9 prévoit que les heures supplémentaires sont volontaires et ne sont obligatoires qu’en cas d’imprévus ou de force majeure. La commission note également que, dans ses observations, la CATP signale que, dans certains secteurs, les limites de la durée du travail sont dépassées et que, par exemple, dans le cadre des services de sous-traitance, les travailleurs sont tenus d’accepter de longues journées de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les heures supplémentaires ne soient effectuées que dans des cas exceptionnels de surcroît extraordinaire de travail et ne soient autorisées que pour permettre aux entreprises de faire face à un surcroît de travail extraordinaire, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité de l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, qui permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensatoire. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à cet égard. La commission note également l’absence de dispositions législatives établissant le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas. En ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention, de manière à garantir le paiement des heures supplémentaires à un taux qui soit d’au moins 25 pour cent supérieur au taux de salaire normal, indépendamment de tout repos compensatoire accordé aux travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans la pratique.

B. Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et articles 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au texte de l’article 3 du décret législatif no 713 du 8 novembre 1991, qui consolide la législation sur les congés payés pour les travailleurs soumis au régime professionnel du secteur privé, sans fournir d’informations supplémentaires, et indique que la législation nationale relative au travail est en conformité avec les dispositions des conventions. À cet égard, la commission note que la CATP indique que l’article 3 du décret législatif no 713 n’a pas encore été modifié, ce qui est contraire aux dispositions des conventions sur le repos hebdomadaire. La CATP ajoute que cette situation met non seulement en danger la santé et la vie des travailleurs, mais nuit également au bien-être de leur environnement familial. La commission rappelle que la raison d’être du repos compensatoire est la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et souligne l’importance du fait que toute compensation financière vienne s’ajouter, au lieu de se substituer, au repos compensatoire requis (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 267). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 du décret législatif no 713 en conformité avec les conventions, afin de garantir que les travailleurs soumis à des exceptions au principe du repos hebdomadaire ont droit à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours, indépendamment de toute compensation monétaire.

C . Congés payés

Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Compensation monétaire pour congé non pris. Renonciation partielle au congé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 23 du décret législatif no 713, qui établit la rémunération et l’indemnité à recevoir par les travailleurs dans le cas où ils n’exercent pas leur droit au congé au cours de l’année au cours de laquelle le congé est dû. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 23 du décret législatif no 713 en conformité avec la convention, afin de garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit au congé annuel payé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour protéger leur santé et leur bien-être.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les départements compétents avaient l’intention de poursuivre leurs discussions au sujet de l’article 276 du projet de loi générale sur le travail – qui prévoit que les travailleurs qui travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire sans bénéficier de jour de repos compensatoire au cours des sept jours suivants seront rémunérés avec une surprime représentant 100 pour cent de la rémunération normale – pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. Bien que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune information actualisée sur le processus de révision de la loi générale sur le travail, la commission croit comprendre que la Commission nationale d’experts chargée de la révision et de l’actualisation de la loi générale sur le travail, conformément à la décision ministérielle no 257 2011 du 1er septembre 2011, a examiné la question suite à l’accord du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) et que, le 23 février 2012, elle a approuvé le projet d’article 276 en proposant simplement de modifier son titre pour qu’il s’écrive «Prime de 100 pour cent». Tout en rappelant que la commission formule des commentaires depuis un nombre considérable d’années sur la nécessité de modifier l’article 3 du décret législatif no 713, qui prévoit seulement une compensation monétaire en cas de travail le jour de repos hebdomadaire, et tout en rappelant aussi qu’une période de repos et de loisirs chaque semaine est essentielle pour assurer la santé et le bien-être des travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire indépendamment de toute compensation monétaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives régissant le repos hebdomadaire des employés des postes et des services de télécommunications, ainsi que des employés des entreprises de spectacles et de divertissements publics.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du décret no 713 – qui prévoit une compensation pécuniaire en lieu et place du repos compensatoire – n’a pas été modifié. Elle note cependant l’indication selon laquelle une discussion s’est ouverte au sein de la section du travail et de la promotion de l’emploi – faisant partie du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) – afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Cette discussion a abouti à la modification des articles relatifs au repos hebdomadaire, lesquels sont transcrits dans un projet de loi générale du travail.

Plus concrètement, la commission note que l’article 273 de ce projet prévoit que, «lorsque, pour des raisons liées à la production, l’employeur choisit un jour de repos différent de celui initialement prévu, il doit également déterminer le jour durant lequel les travailleurs auront leur repos compensatoire, de façon collective ou individuelle». Elle note, cependant, que l’article 276 dispose que «les travailleurs qui travaillent le jour de leur repos hebdomadaire, sans que celui-ci ne soit compensé au cours des sept jours suivants, seront rémunérés avec une surprime représentant 100 pour cent de la rémunération normale». A ce propos, le gouvernement relève que l’article 276 n’est pas conforme à la convention mais que les services compétents ont l’intention de poursuivre la discussion sur ce point afin de s’assurer que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du texte révisé de la loi générale du travail dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées au cours de l’année 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la conventionChamp d’application - administration publique. Le gouvernement a joint à son rapport une copie du décret-loi no 800 du 30 décembre 1995 qui dispose, en son article 2, que l’horaire continu dans l’administration publique est de sept heures et quarante-cinq minutes par jour, du lundi au vendredi, ce qui représente un repos hebdomadaire de deux jours. Ce décret-loi précise qu’il modifie l’article 1er du décret-loi no 18223. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

Article 3, paragraphe 3Application de la convention à des catégories supplémentaires d’établissements. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions particulières régissant le repos hebdomadaire du personnel des établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel, des postes et des services de télécommunications, et des entreprises de spectacles et de divertissements publics. Il ajoute que le décret-loi no 713 et son règlement d’application no 012-92-TR sont applicables à ces établissements. Cependant, ces textes ne concernent que le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables à ces travailleurs en matière de repos hebdomadaire lorsqu’ils sont employés dans des établissements publics.

Article 8, paragraphe 3Dérogations temporaires - congé compensatoire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 3 du décret-loi no 713. En vertu de cette disposition, les salariés qui travaillent un jour de repos sans repos compensatoire au cours de la semaine bénéficient d’une majoration salariale de 100 pour cent. Or l’article 8, paragraphe 3, de la convention rend obligatoire l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à ses précédents commentaires. Elle prie celui-ci de lui transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 25 de la Constitution politique de 1993 dispose que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire et que les modalités d’exercice de ce droit et sa compensation seront régies par voie de législation ou sur la base d’un accord. Elle note en outre que le décret-loi no 276 du 6 mars 1984 sur la carrière administrative et la rémunération dans le secteur public ainsi que son règlement promulgué par le décret suprême no 005-90-PCM du 17 janvier 1990 ne contiennent aucune disposition réglementant le repos hebdomadaire des personnes employées dans les établissements, institutions ou administrations publics, alors que, selon l’indication du gouvernement, l’article 2 du décret-loi no 800 fixe expressément la durée de la journée de travail dans l’administration publique de lundi à vendredi. Cela voudrait dire que le repos hebdomadaire est de deux jours. La commission prie le gouvernement de lui fournir des précisions (date et lieu de publication) sur le décret-loi no 800 et de lui transmettre copie de ce texte.

Article 3, paragraphe 3. La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement que l’horaire de travail et de repos des journalistes est régi par la loi no 24724 et le décret suprême no 001-8-TR et ceux des artistes par la loi no 19479 sur les artistes. Elle note en outre qu’en l’absence de disposition particulière, les dispositions générales du décret-loi no 713 du 7 novembre 1991 sur le repos hebdomadaire s’appliquent dans le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières régissent le repos hebdomadaire de tout le personnel des établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel, des postes et des services de télécommunication et des entreprises de spectacle et de divertissement public, qu’ils soient publics ou privés.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission relève, selon le gouvernement, que la communication officielle no 011-94-RR-PP du ministère du Travail dispose que les parties contractantes, employeurs et travailleurs, peuvent convenir de remplacer le jour de repos hebdomadaire par un jour férié officiel et n’affecte pas l’obligation d’octroyer le jour de repos hebdomadaire prévu dans la Constitution et le décret-loi no 713. Elle note en outre que le décret-loi no 25921 du 27 novembre 1992 et la directive nationale no 001-93-DNRT du ministère du Travail régissent le droit des employeurs de modifier le temps de travail et la procédure applicable en pareil cas. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la directive nationale no 001-93-DNRT.

Article 8, paragraphe 3. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur l’article 3 du décret-loi no 713 et constate que l’information fournie par le gouvernement n’y répond pas. Cette disposition est contraire à la convention dans la mesure où elle ne prévoit pas de repos compensatoire pour un travailleur ayant travaillé pendant le jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle que le repos compensatoire demeure obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux personnes concernées le repos compensatoire prévu à l’article 8, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives expresses régissant le repos hebdomadaire des salariés occupant des emplois de bureau dans des établissements et des institutions publics et des services administratifs, et le prie de communiquer copie au Bureau du texte de telles dispositions.

Article 3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'envisager la possibilité de communiquer au Bureau une déclaration, au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne les services de télécommunications, les entreprises de presse et les lieux de détente et de divertissement. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou il est prévu de donner effet à la convention en ce qui concerne les services d'ordre personnel, selon ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Le rapport du gouvernement évoque la communication officielle du ministère du Travail no 011-94-RR-PP disposant que, pour des raisons de productivité ou dans l'intérêt des parties, les employeurs et les travailleurs peuvent convenir de remplacer le jour de repos hebdomadaire par un jour férié officiel. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette communication influe sur l'application dans la pratique du droit au repos hebdomadaire, et de communiquer une copie de cet instrument au Bureau.

Article 8, paragraphe 3. Aux termes de l'article 3 du décret législatif no 713, le travailleur ayant travaillé le jour de repos hebdomadaire sans avoir remplacé ce jour de repos par un autre au cours de la même semaine a droit à une rémunération correspondante majorée d'un taux supplémentaire de 100 pour cent pour le travail accompli. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un cas de cet ordre, le repos compensatoire est obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. Elle souhaite donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.

Article 10, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le mécanisme d'inspection concernant le repos hebdomadaire, y compris sur les sanctions pouvant être prises pour garantir l'application effective de la réglementation donnant effet à la convention.

Article 11 (b). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des circonstances pouvant être invoquées aux termes de l'article 2 du décret législatif no 713 pour les dérogations temporaires prévues à l'article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

A la suite de ses précédentes observations, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, et en particulier de l'adoption du décret-loi no 713 du 8 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR concernant le repos payé des travailleurs du secteur privé. Le gouvernement est prié de fournir de nouveaux éclaircissements sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que les décrets mentionnés ci-dessus semblent s'appliquer uniquement aux travailleurs des entreprises privées. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont la convention s'applique aux établissements, institutions et administrations publics dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les services de télécommunications, les entreprises de presse et les lieux de détente et de divertissements font l'objet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire mais qu'ils semblent néanmoins couverts d'une façon générale par les dispositions de la législation. En conséquence, le gouvernement voudra peut-être envisager la possibilité de communiquer au Bureau une déclaration, au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne les établissements cités au paragraphe 1 b), c) et d). Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure il a été donné effet ou il est prévu de donner effet à la convention pour ce qui a trait aux services d'ordre personnel, conformément au paragraphe 3 de cet article.

Article 6, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible, pour ce qui a trait au repos hebdomadaire.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que le décret-loi no 25921 énonce les procédures à suivre pour ce qui a trait aux décisions prises sur l'initiative de l'employeur de modifier, entre autres, les jours de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si les changements qui pourraient être proposés par l'employeur dans ce domaine doivent néanmoins répondre aux conditions requises en vertu de l'article 2 du décret-loi no 713.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 2 du décret-loi no 713 prévoit que, chaque fois que les besoins de la production l'exigent, l'employeur peut instaurer des régimes alternatifs ou prévoir l'accumulation des jours de travail et des jours de repos tout en respectant la proportion légale, ou bien encore désigner un autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Il prend note également de l'indication donnée dans le rapport du gouvernement selon laquelle cela permet un système de rotation en vertu duquel les travailleurs peuvent bénéficier périodiquement du droit au congé hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si les travailleurs auxquels s'appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l'établissement, de l'importance de la population à desservir ou du nombre des personnes employées, conformément au paragraphe 1 de cet article, sont assurés de bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir toutes les informations dont il dispose sur le fonctionnement de l'inspection relative au repos hebdomadaire ainsi que sur les sanctions qui peuvent être prises pour assurer la bonne application des règles donnant effet à la convention.

Article 11 b). Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les types de circonstance qui peuvent être invoqués en vertu de l'article 2 du décret-loi no 713 pour accorder des dérogations temporaires en application des dispositions de l'article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Prière de fournir de plus amples précisions sur les questions suivantes:

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Tout en notant les articles 1 et 2 de la loi no 3010 concernant le repos dominical, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure chacune des activités mentionnées dans ces articles est couverte dans la pratique par ces dispositions.

Article 5. Prière d'indiquer les dispositions spéciales relatives au repos hebdomadaire dans les entreprises familiales ou applicables aux personnes occupant un poste de direction élevé.

Article 7. La commission note les dérogations à la règle du repos dominical prévues à l'article 2 de la loi no 3010. Prière d'indiquer quelles personnes et types d'établissements bénéficient dans la pratique d'arrangements spéciaux au titre de cet article, et quelles consultations ont lieu avec des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs s'il en existe.

Article 8. La commission note que certaines des dérogations prévues à l'article 2 de la loi no 3010 semblent se rapporter aux cas temporaires couverts par cet article. Prière d'indiquer si tous les travailleurs intéressés bénéficient d'une période de repos compensatoire conformément à cet article et quelles consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont lieu.

Article 10. Prière de communiquer les informations disponibles sur le fonctionnement de l'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer