National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 21 a) à g) de la convention. Contenu du rapport annuel général. La commission note les nombreux textes législatifs adoptés en 2007 et 2009 concernant la structure et le fonctionnement de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT).
Elle note également les informations détaillées contenues dans le rapport de l’ACT ainsi que dans le rapport régional pour les Açores pour l’année 2008. Le rapport général indique que, au cours de l’année 2008, 71 442 visites ont été effectuées dans 62 477 établissements. Par ailleurs, l’ACT a également fourni 65 169 conseils techniques et répondu à 16 675 demandes d’intervention au titre de l’inspection. En ce qui concerne les Açores, la commission note que 2 082 visites ont été effectuées dont 433 portaient spécialement sur la sécurité et la santé au travail. Le secteur d’activité le plus surveillé est la construction civile avec 424 inspections effectuées pour 299 dans le commerce, 148 dans le secteur de la restauration, 75 dans le secteur des services de nettoyage et 60 dans les bureaux.
S’agissant de l’action des services d’inspection à Madère, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport concernant cette région sera transmis ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection de l’ACT pour la métropole ainsi que pour les régions des Açores et de Madère.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’impact de la réorganisation des services d’inspection au sein de l’ACT, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne peut être évalué à l’heure actuelle en raison du manque d’informations disponibles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir les informations concernant l’impact de la réorganisation des services d’inspection au sein de l’ACT dès que celles-ci seront disponibles.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18 de la convention. Répartition des activités d’inspection en fonction des objectifs de prévention et de répression des infractions. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les observations formulées par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), la Confédération portugaise du tourisme (CTP), la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant les priorités à donner aux activités de l’inspection du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de création et de développement d’un nouveau site Web a été lancé le 12 mai 2008. Ce nouveau site de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT) inclut la préparation de nouvelles fiches explicatives et la restructuration de la mise en page. Dans une communication reçue le 14 septembre 2009, l’UGT réitère ses observations et indique que le combat contre la fraude et les violations à la législation doivent être une priorité et les services d’inspection renforcés en conséquence. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il estimerait utile en réponse aux observations de l’UGT et de fournir toute information disponible concernant le développement du site Web susmentionné.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle, en ce qui concerne la coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux et, en particulier, les organes judiciaires, les tribunaux informent l’ACT des jugements et autres décisions rendues. A cet égard, la commission note les nombreuses décisions judiciaires annexées au rapport du gouvernement. Certaines des décisions sont analysées par les services de l’ACT aux fins d’une possible révision des critères d’évaluation en cas d’infraction et de l’élaboration des procédures d’inspection. La loi permet aux tribunaux de faire appel à l’ACT quand ils le jugent opportun pour résoudre une affaire et prendre une décision adéquate, et un membre des services de l’inspection du travail peut assister, dans ce cadre, aux audiences. A cet égard, la loi no 101 du 12 mai 2009 approuvant la procédure applicable aux relations professionnelles et à la sécurité sociale renforce la participation de l’ACT dans les procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des décisions judiciaires pertinentes ainsi que toute information concernant le renforcement de la coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux, en particulier les organes judiciaires.
Article 7. Renforcement des capacités des services d’inspection. Formation appropriée. Dans sa communication, la CIP indique que l’ACT devrait se concentrer sur l’éducation et l’information plutôt que sur la répression. S’agissant du renforcement des capacités des services d’inspection, notamment par la formation, la commission note qu’en 2007 l’ACT a mis en place 32 programmes de formation professionnelle continue. Deux cours de formation concernaient le système informatique permettant d’enregistrer les activités de l’inspection du travail, un autre cours de formation concernait les tacographes numériques dans les transports routiers, et 13 cours concernaient la sécurité et la santé professionnelle. Les cours restants portaient principalement sur les machines et les équipements (4), le déplacement manuel des charges (4), la sécurité dans le secteur de la construction (3), les transports routiers (4) et la prévention des risques électriques. En 2008, ce sont 46 programmes qui ont été mis en place dont six sur le système informatique permettant d’enregistrer les activités de l’inspection du travail, quatre sur les transports routiers, deux sur la participation des mineurs à des spectacles et autres activités artistiques, quatre sur le travail temporaire et quatre sur la sécurité et la santé professionnelle dans le secteur de l’agriculture et de la sylviculture. Les cours restants ont porté principalement sur le déplacement manuel des charges (7), les machines et les équipements (3), le travail non déclaré et autres formes de travail illégal (4), l’exposition professionnelle à l’amiante (4), les dangers physiques (4) ainsi que les dangers chimiques (4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute mesure ou initiative visant à renforcer les capacités des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’éventuel impact des formations dispensées sur les méthodes de travail des inspecteurs et sur leur capacité à détecter les infractions à la législation du travail.
Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note les nouvelles observations formulées par la CIP et l’UGT concernant les effectifs de l’inspection du travail et les visites d’inspection. La CIP indique que, d’après les informations disponibles sur ce sujet, entre 2003 et 2007, le nombre d’inspections a augmenté (de 40 083 à 60 989) pour diminuer ensuite entre 2007 et 2008 (de 65 284 à 60 989). Le nombre d’accidents du travail mortels et non mortels a également diminué. L’UGT réitère que les services d’inspection doivent être renforcés pour les rendre plus efficaces. Au cours des discussions tripartites qui ont eu lieu au sujet d’un nouveau système de relations professionnelles, l’UGT a indiqué son souhait de faire de l’engagement de renforcer l’efficacité de la législation du travail une réalité, et elle a placé cet engagement en tant que condition préalable essentielle à la conclusion de l’accord. Le syndicat souligne que le gouvernement a tenu sa promesse de renforcer les effectifs jusqu’à un total de 400 inspecteurs avant la fin de l’année 2009, garantissant une augmentation dans le futur, afin de maintenir les effectifs, mais aussi une augmentation du nombre de techniciens et/ou du personnel administratif en embauchant au minimum 50 personnes par an en 2009, 2010 et 2011. L’UGT espère que les recrutements attendus auront bien lieu en conformité avec l’accord conclu. A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au 31 décembre 2008, l’ACT comptait 311 inspecteurs du travail, dont 39 avec des fonctions de direction et de contrôle et huit effectuant leur travail dans d’autres structures. Par avis du 19 juillet 2007, un concours externe a été ouvert en vue d’une admission à une formation professionnelle pour entrer dans la fonction d’inspecteur du travail. En conséquence, 150 stagiaires ont été admis le 11 mai 2009 venant ainsi augmenter le nombre d’inspecteurs en service. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute mesure ou initiative en vue de renforcer les effectifs des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de transmettre des données à jour sur le nombre d’inspecteurs, de stagiaires, de techniciens et de personnes ayant des fonctions administratives actuellement en service.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet de la scission de l’Institut de développement et d’inspection des conditions de travail (IDICT) en deux entités: l’Inspection générale du travail (IGT) et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail (ISHST). Elle note que l’Inspection générale du travail est le service de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’emploi, au chômage et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle relève aussi que l’ISHST est l’autorité centrale responsable de l’exécution des politiques de santé, de sécurité et de bien-être au travail au niveau national et jouit de l’autonomie administrative, financière et patrimoniale. Notant par ailleurs que le décret-loi no 211/2006, portant modification de la loi organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, a créé l’Autorité pour les conditions de travail (ACT), couvrant les compétences de l’IGT et de l’ISHST, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette réorganisation sur le fonctionnement de l’inspection du travail.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, contenant des informations sur les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21, soit publié et communiqué au BIT dans les délais et la forme prescrits par l’article 20.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2007 en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’activités de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006, du rapport sur l’application de la convention et du plan d’activité de l’inspection du travail concernant la région autonome des Açores, ainsi que des informations complémentaires fournies par l’Inspection générale du travail au sujet de l’application de la convention. Elle prend note du décret-loi no 211/2006 portant loi organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, du décret législatif régional no 19/2006 sur l’application du Code du travail et de sa réglementation à la région autonome des Açores, ainsi que du décret réglementaire no 2/2007/A portant loi organique du Secrétariat régional de l’éducation et des sciences (SREC).
La commission prend note de la communication par le gouvernement avec son rapport de commentaires au sujet de l’application de la convention émanant de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), de la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP), de la Confédération portugaise du tourisme (CTP), de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT).
1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18 de la convention. Répartition des activités d’inspection en fonction des objectifs de prévention et de répression des infractions. Les organisations représentatives d’employeurs (CIP, CTP et CCP) défendent l’idée selon laquelle l’inspection du travail devrait réorienter ses activités de manière à privilégier sa mission préventive au lieu de les centrer en priorité sur la poursuite des employeurs en infraction. Ces organisations préconisent notamment des actions de sensibilisation sur les valeurs sociales, d’information et de conseils à caractère pédagogique ou encore le développement d’une politique de prévention, d’éducation et de sensibilisation à l’égard de l’ensemble des acteurs du marché du travail et pas seulement des employeurs et des travailleurs.
Les opinions des organisations représentatives de travailleurs divergent sur ce point. La CGTP-IN estime que l’importance de la part des activités d’information et de pédagogie de l’inspection du travail est préjudiciable aux activités de contrôle à caractère répressif. Il en résulterait un climat d’impunité qui amoindrirait l’efficacité de la législation du travail. Du point de vue de l’organisation, l’inspection du travail outrepasserait sa compétence en diffusant sur son site Internet une interprétation des dispositions du Code du travail. Certaines de ces fiches d’information, élaborées sur la base de cas concrets (une entreprise, une activité ou une branche d’activité couverte par une convention collective du travail), ne sauraient avoir une portée générale et risqueraient d’être source d’erreur d’appréciation de certaines situations. L’UGT est d’avis, pour sa part, que la fonction répressive devrait cibler de préférence certaines infractions, telles que celles relatives à la tenue du registre des contrats de travail temporaire, au faux travail indépendant, à la durée du travail, ainsi qu’aux heures supplémentaires et à leur rémunération. Ce syndicat estime que les inspecteurs du travail devraient bénéficier d’une formation visant à améliorer leur compréhension de la législation, eu égard à sa complexité et à ses lacunes.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des mesures ont été prises pour pallier certaines des insuffisances relevées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne l’adaptation des activités d’inspection aux besoins exprimés. Ainsi, en consultation avec les services régionaux et les partenaires sociaux, l’Inspection générale du travail a décidé de lancer des opérations systématiques de contrôle ciblant les domaines sensibles susvisés de la législation du travail ainsi que les activités à hauts risques d’accidents du travail. Le gouvernement précise par ailleurs que l’inspection s’efforce de développer parallèlement, comme prévu par la convention, des activités de contrôle et de conseil dans le domaine des conditions de travail. Des sanctions sont appliquées à l’encontre des employeurs dans les cas d’infractions considérées comme graves ou très graves. La commission note avec intérêt à cet égard la communication de décisions rendues par les tribunaux à l’encontre d’employeurs ayant enfreint des dispositions légales couvertes par la convention et relatives aux jours de repos, au travail atypique et au contrat de travail.
En réponse à la critique de la CGTP-IN au sujet d’éventuels risques d’interprétation erronée des fiches explicatives diffusées sur le site Internet de l’Inspection générale du travail, le gouvernement souligne que, pour prévenir toute erreur d’interprétation, l’attention des usagers est toujours appelée sur les cas où il s’agit d’une question à régler en application d’une convention collective de travail. Il estime qu’en fournissant des informations et des conseils techniques aux employeurs, aux travailleurs ou à leurs représentants sur la meilleure façon d’appliquer la législation et en sanctionnant les auteurs d’infraction, l’inspection assure la promotion des conditions de travail. La commission prend note avec intérêt à cet égard dans le rapport annuel d’inspection pour 2006, ainsi que dans le complément d’information communiqué ultérieurement par l’inspection du travail, des informations faisant état d’un développement significatif des activités d’inspection et de leur répartition en fonction de leur objet. L’augmentation du nombre des usagers des services d’accueil, que ce soit auprès des «Maisons du citoyen», des bureaux d’inspection, ou à travers le site Internet de l’Inspection générale du travail (http://www.igt.gov.pt) dont un espace est consacré aux questions les plus fréquentes, témoigne d’un intérêt croissant à l’égard des prestations fournies.
Enfin, la commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail communique largement sur ses activités par la participation à de nombreuses manifestations, telles que des conférences et séminaires, ainsi qu’à travers des programmes télévisés, des activités de formation et d’enseignement sur la santé et la sécurité dans les établissements d’éducation et par la diffusion de livres, brochures et dépliants.
La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de son appréciation de la fiabilité des informations diffusées sur le site Internet de l’inspection. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser le déploiement des activités à caractère pédagogique tout en continuant à poursuivre de manière efficace, c’est-à-dire avec un effet dissuasif, les auteurs d’infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
2. Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note que la question des effectifs des inspecteurs au regard des besoins à couvrir est soulevée aussi bien par les organisations d’employeurs que par les organisations de travailleurs. Si la CIP se réjouit de l’augmentation des visites d’inspection au cours de ces dernières années et semble attribuer à cette présence accrue dans les entreprises la réduction du travail des enfants et des accidents du travail, la CTP espère un renforcement des effectifs des inspecteurs et de leurs moyens d’action pour permettre la mise en œuvre d’une politique transversale de prévention et observe que, selon des données récentes, le ratio, au niveau national, d’inspecteurs par rapport au nombre de travailleurs est particulièrement bas. La CGTP-IN relève une réduction continue du nombre d’inspecteurs en service au regard des postes budgétaires prévus et précise que sur les 538 postes prévus seuls 200 sont effectivement pourvus. Le nombre des visites d’inspection aurait en conséquence considérablement baissé. C’est également le point de vue de l’UGT qui souligne la nécessité de renforcer les effectifs de même que les moyens de l’inspection du travail.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas les indications qu’elle demandait dans ses commentaires antérieurs au sujet des raisons de la diminution continue du nombre d’inspecteurs. Elle relève néanmoins que 36 inspecteurs ont pris leurs fonctions en mai 2007 après leur formation et qu’il est prévu d’organiser un concours en vue du recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé des mesures prises pour renforcer les effectifs et les qualifications du personnel d’inspection du travail.
3. Article 5 b). Développement de la collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’élaboration, dans le cadre du Conseil national de l’hygiène et de la sécurité au travail (CNHST), d’un Plan national d’action pour la prévention (PNAP), en vertu de la résolution no 104/2004 du Conseil des ministres. Ce plan comporte les volets suivants:
– sensibilisation des employeurs, travailleurs, médecins et infirmiers du travail;
– exécution aux plans national, régional et local de programmes de prévention des risques professionnels;
– formation des partenaires sociaux dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail;
– amélioration des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
La commission note par ailleurs avec intérêt qu’il est prévu dans le cadre d’un plan et d’un programme pour la croissance et l’emploi (2005-2008), élaborés en consultation avec les partenaires sociaux au sein de la Commission permanente de concertation sociale, de mettre en œuvre des mesures visant, à travers le dialogue social, l’amélioration des conditions de travail et la conciliation des droits des travailleurs et avec la capacité d’adaptation des entreprises. Ces mesures comprennent des services de prévention dans les entreprises, notamment le renforcement des contrôles dans les activités à taux élevé de risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce sens.
La commission adresse au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission note qu’en vertu de l’article 38(5) du décret-loi no 171/2004 l’Inspection générale du travail et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ont remplacé l’Institut du développement et d’inspection des conditions du travail (IDICT). Le gouvernement est prié d’indiquer si tous les domaines dont l’IDICT était chargé ont été transférés au nouvel institut et de fournir copie de tout texte pertinent.
Se référant à ses commentaires antérieurs et prenant note avec intérêt des tableaux relatifs aux activités d’inspection du travail dans les Açores, la commission note que, selon le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection est envisagée pour chacune des deux Régions autonomes des Açores et de Madère. Elle espère que de tels rapports seront publiés et dûment communiqués au BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des rapports d’inspection relatifs aux années 2002 à 2005 et des textes législatifs récemment adoptés: la loi no 99 du 27 août 2003, portant Code du travail, et la loi no 35 du 29 juillet 2004, qui le modifie, le décret-loi no 171 du 17 juillet 2004 relatif à la structure du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et à la création de l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la sécurité au travail (en remplacement de l’IDICT), le décret-loi no 8 du 6 janvier 2005 relatif à la structure organique du ministère des Activités économiques et du Travail, le décret-loi no 79 du 15 avril 2005, relatif à la structure du gouvernement et portant création du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, les décrets réglementaires régionaux no 27-A du 28 août 2003 et no 38-A du 11 décembre 2004, relatifs respectivement à la structure du secrétariat régional d’éducation et culture de la Région autonome des Açores et à la structure administrative du gouvernement régional des Açores.
La commission prend note avec intérêt de la communication de diverses décisions de justice provenant du Tribunal constitutionnel et des cours d’appel de Lisbonne, Evora et Porto et portant sanctions pécuniaires à l’encontre d’entreprises pour violations de dispositions légales relatives à la durée du travail, à la sécurité au travail, aux congés, à la liberté syndicale, etc. La commission prend note enfin des commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme, l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement avec son rapport, ainsi que du point de vue de ce dernier sur les points soulevés.
Du point de vue de la Confédération portugaise du tourisme, il conviendrait de mettre fin à la réputation d’impunité des violations de la législation du travail; le problème auquel est confronté le pays serait celui d’un manque d’informations et de mesures efficaces contre les prévaricateurs. L’organisation considère que la mise en œuvre des dispositions légales doit également s’effectuer à travers une politique de prévention et que cet aspect a été jusqu’ici négligé au profit d’une politique de contrôle et d’inspection. Enfin, elle estime que, si la création d’institutions autonomes pour la formation des inspecteurs du travail est très importante, cette question ne vaut d’être débattue que s’il existe des ressources humaines suffisantes pour la couverture des besoins en la matière.
Tout en se félicitant de l’augmentation des activités d’inspection en général et de la réduction du travail des enfants et du nombre d’accidents du travail mortels dans tous les secteurs de l’activité économique, la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) regrette, tout comme la Confédération portugaise du tourisme, que les mesures prises par l’Inspection générale du travail soient toujours d’avantage orientées vers la répression plutôt que vers l’éducation et l’information.
Pour l’UGT, une attention spéciale doit être accordée aux infractions relatives au registre des contrats de travail temporaire, au faux travail indépendant, au travail temporaire, aux fausses absences (y compris celles relatives à une prétendue maladie), aux dépassements de la durée du travail, aux heures supplémentaires illégales et même aux heures supplémentaires impayées, ainsi qu’aux licenciements arbitraires. Tout en déplorant la diminution du nombre d’inspecteurs en service, qui serait passé de 294 en 2003 à 280 en 2004, l’UGT se déclare néanmoins satisfaite de l’augmentation du nombre de visites et se déclare favorable à l’intensification de celles-ci. L’organisation estime par ailleurs que, si l’augmentation des ressources humaines et matérielles est nécessaire, il est également fondamental que des mesures soient prises pour assurer la capacité des inspecteurs à interpréter correctement la législation dont la complexité et les lacunes suscitent de nombreuses interrogations. Pour la CGT, les syndicats devraient pouvoir suivre plus étroitement l’inspection du travail et avoir un meilleur accès aux informations sur les actions en cours et à ces espaces de dialogue tripartites à cette fin.
La commission constate que les observations des organisations portent pour l’essentiel sur des questions qui ont déjà fait l’objet d’un examen au cours de ses sessions de 1998, 1999 et 2003.
1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonction de contrôle et fonction à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans les rapports annuels d’inspection attestant d’une importante progression dans la prestation de services d’information et de conseils techniques pour la période comprise entre 2001 et 2004, notamment au sein des «Maisons du citoyen». Relevant également avec intérêt la progression du nombre total de visites d’inspection pour la même période, la commission voudrait rappeler, comme elle l’a fait au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les dispositions susmentionnées accordent une importance égale à la fonction de contrôle et à celle d’informer les employeurs et les travailleurs et de les conseiller sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales pertinentes, qu’elles sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des actions d’inspection à caractère pédagogique.
2. Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait la signature entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux en février 2001 d’un accord sur les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité au travail et la lutte contre les risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’évolution des actions prévues dans ledit accord. Elle le prie de communiquer en outre des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue de favoriser la collaboration et le dialogue des services d’inspection avec les partenaires sociaux et de préciser les domaines d’une telle collaboration.
3. Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11. Renforcement des effectifs de l’inspection du travail, de leurs compétences et des moyens matériels des services. La commission note avec intérêt la création en 2004 de l’Ecole nationale d’études et de formation de l’inspection du travail, dont le but est de développer les compétences professionnelles nécessaires à l’activité d’inspection. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, le programme annuel de formation continue des inspecteurs est établi conformément aux besoins et aux priorités. Il signale en outre qu’une formation pour le passage entre les carrières d’inspecteur du travail et la carrière d’inspecteur technique comprenant un enseignement théorique de 90 heures et une formation pratique de 40 heures a été dispensée sur deux mois, fin 2004, à 34 inspecteurs, dont 5 affectés à l’inspection régionale des Açores. Quant à la formation continue des inspecteurs du travail, la commission relève qu’entre 2002 et 2005 elle s’est réalisée à travers divers cours et séminaires portant sur des domaines tels que l’élaboration de rapports d’activité portant sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail; les risques chimiques et biologiques; le Code du travail et sa réglementation; la sécurité des machines; la prévention de risques; la gestion de documents; le droit du travail, etc.
En ce qui concerne les effectifs de l’inspection du travail, la commission note que, sur 538 postes budgétaires prévus d’inspecteurs pour les années 2001 à 2005, seuls 261 étaient pourvus en 2001, 257 en 2002, 294 en 2003, 280 en 2004 et 266 en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail en service entre 2003 et 2005 et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de pourvoir les postes d’inspecteur du travail vacants.
4. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission prend note du régime des sanctions prévu par les articles 614 à 689 du Code du travail, des diverses décisions de justice prises à l’égard des sanctions imposées pour violation de dispositions légales dont le contrôle incombe à l’inspection du travail et des statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées au cours des années 2002 à 2005. Elle saurait gré toutefois au gouvernement d’exprimer tout point de vue qu’il jugerait pertinent sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions de contrôle dans le respect de leurs obligations à caractère déontologique. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures éventuellement prises pour donner aux actions d’inspection, aux poursuites intentées et aux sanctions appliquées une publicité suffisante pour renforcer la crédibilité de la profession.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Application de la convention aux régions autonomes des Açores et de Madère. Se référant au rapport du gouvernement relatif à la convention no 129 dans lequel il signale que le rapport annuel d’inspection ne couvre pas les régions autonomes des Açores et de Madère, la commission lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin, également sous cette convention, et d’en tenir le Bureau informé.
La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation jointe en annexe. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’absence, dans le dernier rapport annuel d’inspection, de statistiques de maladies professionnelles, la commission prend note avec satisfaction de l’inclusion de telles données dans les rapports annuels pour 2000 et 2001. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet des observations émises par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), la commission note les informations communiquées en réponse par le gouvernement.
La CIP se déclare satisfaite par l’évolution des résultats des activités d’inspection, notamment dans le domaine du travail des enfants; elle préconise toutefois une orientation vers des actions moins répressives et davantage éducatives et informatives de la fonction d’inspection. Pour sa part, la CGTP considère que l’obstacle principal à une plus grande efficacité des services d’inspection réside dans l’insuffisance de ressources humaines et matérielles. Tout en louant les progrès significatifs des actions d’inspection, notamment dans le domaine du travail des enfants, l’organisation estime toutefois que les statistiques y relatives et les rapports d’inspection ne reflètent pas la réalité du phénomène. De nombreuses infractions resteraient impunies et le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles serait toujours trop élevé. La CGTP est d’avis que, pour avoir l’effet dissuasif escompté, les sanctions devraient être fixées proportionnellement à la gravité des infractions à la législation couverte par l’inspection du travail et que l’augmentation des effectifs de l’inspection permettrait, même en période de campagnes d’inspection ciblées, de ne pas laisser les domaines du droit du travail et les régions géographiques non concernés par ces campagnes en dehors de tout contrôle.
1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt l’intensification des activités de contrôle visant le travail des enfants, notamment en collaboration avec d’autres institutions et organes, telle la pratique depuis 1997 de visites «éclair» axées sur les entreprises considérées à risque en raison du secteur d’activité, du nombre de travailleurs et de la situation économique et sociale. Elle note que le nombre total de visites «éclair» a fortement augmenté, passant de 1 462 en 1997 à 7 100 en 2001, et que le taux d’enfants en situation illicite pour 1 000 visites a baissé de 114,2 en 1997 à 22,4 en 2000. Une consultation des partenaires sociaux est prévue pour examiner la question d’une révision de la législation à l’effet d’assurer que les jeunes de moins de 18 ans en recherche d’emploi auront accompli la période de scolarité obligatoire et bénéficieront d’une formation professionnelle pendant la période couverte par le contrat de travail.
2. Ressources humaines, conditions de travail et activités d’inspection (articles 10, 11 et 16 de la convention). La commission note que le renforcement des effectifs de l’inspection du travail est en cours par des mesures de formation, de concours interne et de recrutement (stage débutant en septembre 2001 pour 66 nouveaux inspecteurs du travail, ouverture d’un concours interne d’admission pour 45 postes pour un stage en vue de la carrière d’inspection supérieure et admission exceptionnelle de 80 nouveaux inspecteurs du travail, selon le rapport du gouvernement). Quant aux visites d’inspection, leur nombre est passé de 32 665 en 1999 à 40 231 en 2001, mais le nombre total d’établissements visités a diminué de 43 589 en 1997 à 29 908 en 2001, avec néanmoins une augmentation significative de visites d’inspection en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement fait par ailleurs état de travaux et d’équipement en matériel des bureaux régionaux en vue d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs et d’accueil des usagers. Un réseau de données permettant l’échange d’informations entre les services régionaux et les services centraux de l’Inspection générale du travail et de celle-ci avec l’IDICT (Institut pour l’amélioration et l’inspection des conditions de travail) aurait été mis en place. Le gouvernement signale en outre que le parc automobile de cet institut est en grande partie mis à disposition des inspecteurs du travail pour leurs besoins professionnels, un pécule leur étant alloué pour couvrir les frais de déplacements exposés par l’utilisation aux mêmes fins de leur véhicule personnel et des titres de transport et un viatique leur étant remis pour leurs dépenses accessoires en dehors du lieu de résidence.
3. Mission éducative et informative de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1 b)). Selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail ne se limiteraient nullement à la seule fonction de contrôle, mais comprendraient également la prestation de services d’information et de conseil technique, ainsi qu’en attestent les rapports annuels d’inspection qui indiquent, à cet égard, une diminution des prestations entre 1994 et 1999, puis une légère reprise entre 1999 et 2001, principalement de l’initiative des services d’inspection. Par ailleurs, le déploiement d’actions en matière d’information se serait matérialisé par la collaboration de l’Inspection générale du travail (IGT) aux activités de la «Maison du citoyen»à Lisbonne, Porto, Viseu, Setúbal, Braga et Aveiro, visant à offrir une réponse intégrée aux besoins d’information des citoyens et des entreprises ainsi que par la création d’un groupe de travail chargé de l’élaboration d’un projet de réorganisation du système d’information de l’inspection du travail.
4. Coopération avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques et privées et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5 a) et b)). Selon le gouvernement, l’Inspection générale du travail réalise des activités d’inspection en collaboration avec d’autres services, notamment les services de contrôle de la sécurité sociale, des finances, du service des étrangers et des frontières et, dans le cadre de la politique de prévention des risques au travail, le gouvernement signale la signature avec les partenaires sociaux, en février 2001, d’un accord sur les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité au travail ainsi que sur la lutte contre les risques professionnels. Dans le cadre de cet accord il serait notamment prévu un plan d’action pour réduire le nombre d’accidents et les cas de maladie professionnelle dans les secteurs les plus vulnérables, ainsi qu’un plan national d’action pour la prévention; la réactivation du Conseil national d’hygiène et de sécurité au travail; la création d’un observatoire de prévention; un renforcement de la collaboration entre le Centre des risques professionnels pour la prévention et les organismes concernés; la révision du tableau national des incapacités résultant d’accidents du travail ainsi que de la liste des maladies professionnelles; l’adoption ou la modification de dispositions légales spécifiques de sécurité au travail dans les secteurs les plus affectés par les accidents de travail; la restructuration du système statistique des accidents et des maladies professionnelles ainsi que des mesures assurant le suivi efficace des maladies professionnelles.
5. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail (article 6). La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 102/2000 du 2 juin 2000 portant statut de l’Inspection générale du travail; du décret réglementaire régional no 14/2001/A du 22 octobre 2001, portant statut de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores et du décret réglementaire no 32/2002/A du 19 novembre 2002, portant définition et structure des carrières du personnel technique d’inspection de cette même structure.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la situation de l’inspection du travail ainsi que copie de tout texte pertinent, y compris du texte servant de base légale à l’allocation de titres de transport et de viatiques aux inspecteurs en déplacement hors de leur lieu de résidence et des accords passés entre l’IGT et les autres organismes et institutions mentionnés dans le rapport.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
Se référant à ses commentaires antérieurs notamment au sujet des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), la commission a pris note du rapport du gouvernement et des nouvelles observations émanant de la même organisation et de celles formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais CGTP. La commission a également noté que le gouvernement a fourni des informations sur les sujets soulevés par les deux organisations et se propose d’examiner le contenu de l’ensemble de ces documents au cours de sa prochaine session en 2002.
Faisant référence à son observation au titre de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et matérielles. La commission note que, d'après le rapport annuel d'inspection (1997), le nombre de postes d'inspecteurs a diminué entre 1993 et 1997, passant de 384 à 328 et que, pendant cette même période, le nombre effectif d'inspecteurs est passé de 365 à 284. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, à compter de mai 1999, le nombre d'inspecteurs principaux et d'inspecteurs était de 314 auquel s'ajoutaient 11 personnes suivant une formation pour devenir inspecteur principal. Par ailleurs, 50 autres personnes devaient être engagées à l'issue d'un processus de sélection. Le rapport indique, par ailleurs, que l'inspection générale du travail opère à partir de son siège à Lisbonne, où se trouve la direction, et de 29 branches de l'IDICT, trois unités régionales étant en cours de création. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution des ressources humaines et matérielles à la disposition des services d'inspection et sur l'incidence que cela a sur l'efficacité des activités d'inspection.
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission relève qu'en vertu de l'article 14 du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 l'employeur est tenu d'informer, sous vingt-quatre heures, l'inspection générale du travail en cas d'accident mortel ou particulièrement grave et qu'aux termes du décret-loi no 2/82 du 5 janvier 1982 les médecins doivent informer le Centre national de protection contre les risques professionnels si, dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ils diagnostiquent l'une des maladies professionnelles figurant dans ce décret-loi, et cela dans un délai de huit jours suivant l'établissement du diagnostic. Par ailleurs, le Centre national de protection contre les risques professionnels informe les départements et les branches de l'inspection générale du travail en cas de maladie professionnelle. La commission constate toutefois que le dernier rapport d'inspection annuel envoyé au BIT (1997) ne contient aucune statistique sur les maladies professionnelles, contrairement à ce que prescrit l'article 21, paragraphe g), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compiler ces statistiques. Le gouvernement voudra peut-être se référer à ce propos à l'observation générale de la commission pour l'année 1996.
Article 16. Fréquence des visites d'inspection et soin apporté à leur conduite. La commission relève que, d'après le rapport annuel d'inspection de 1997, le nombre total d'établissements inspectés a diminué entre 1993 et 1997, passant de 76 311 à 43 589 et que le nombre d'établissements inspectés du point de vue de la sécurité, de l'hygiène et de la santé est tombé pour cette même période de 9 437 à 6 642. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître les raisons de cette diminution et les mesures envisagées pour assurer la conduite de visites d'inspection fréquentes et approfondies.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les observations de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP).
1. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'élargissement et l'intensification éventuelle des activités de l'inspection du travail concernant l'application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents, sur les cas d'emploi d'enfants constatés et les sanctions infligées. La commission note avec intérêt les renseignements fournis par le gouvernement dans le rapport annuel pour 1998 de l'Inspection générale du travail (IGT) sur le travail des enfants et dans le rapport préliminaire sur l'exécution du Plan d'élimination de l'exploitation du travail des enfants (PEETI) de février 1999. Le rapport annuel de l'IGT sur le travail des enfants montre l'évolution et les résultats des activités d'inspection du travail dans ce domaine sur une période de dix ans, au cours de laquelle l'âge minimum d'admission au travail a été porté de 14 à 15 ans en 1992 et à 16 ans en 1998. Les objectifs de l'IGT sont entre autres de contribuer à l'élimination du travail des enfants au moyen d'activités s'adressant aux entreprises; de promouvoir des conditions de travail adéquates, en particulier en matière de sécurité, d'hygiène et de santé sur le lieu de travail; de placer la lutte contre le travail des enfants dans le cadre de l'élimination du travail clandestin et du travail à domicile illicite. La commission relève dans le rapport annuel que l'intensification des visites d'inspection pour contrôler le travail des enfants a entraîné une augmentation du nombre de constats d'exploitation illicite du travail des enfants (191 cas en 1998 contre 167 en 1997). La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail concernant le travail des enfants.
2. Article 3, paragraphe 1 b), et article 5. Activités d'information et de conseil technique; collaboration. La commission note que la CIP fait état d'une amélioration notable des performances des inspecteurs du travail. Elle regrette toutefois que les fonctions de l'inspection du travail continuent à être de nature fondamentalement répressive et punitive alors que son rôle en matière de prévention devrait être renforcé, en particulier compte tenu de la prolifération actuelle des normes du travail. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les départements et les branches de l'inspection générale du travail possèdent un service chargé de donner des informations et de recevoir les plaintes; que les inspecteurs peuvent être accompagnés, lors de leurs visites, par des experts appartenant à des associations d'employeurs ou à des syndicats, dûment accrédités par l'IGT. Le gouvernement indique également que l'Institut pour l'amélioration et l'inspection des conditions de travail (IDICT) a mené des campagnes de prévention des risques professionnels dans les secteurs du génie civil, de l'agriculture et de l'industrie textile, en collaboration avec les partenaires sociaux concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
3. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission demande au gouvernement de communiquer sur une base régulière le rapport annuel de l'inspection du travail comme prescrit à l'article 20, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l'application des articles 10, 11, 14 et 16 de la convention.
1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que la Confédération générale du travail (CGTP) met en doute l'autonomie et l'indépendance de l'inspection du travail (IGT) suite à son intégration dans l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT). Le gouvernement de son côté considère que l'autonomie et l'indépendance sont garanties notamment par le statut des fonctionnaires et la compétence exclusive de l'IGT en matière de contrôle. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens en bureaux et facilités de transport mis à la disposition exclusive de l'inspection du travail pour lui permettre d'exercer ses activités en toute autonomie (article 11 de la convention).
2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les cas de maladie professionnelle relèvent du centre national de protection contre les risques professionnels dont le personnel médical établit le diagnostic et qui transmet les cas relevés à l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail. L'inspection du travail reçoit également les rapports annuels des services de prévention des entreprises (art. 24 du décret-loi no 26-94). Se référant aux paragraphes 86 et 87 de son étude d'ensemble sur l'inspection du travail, la commission rappelle que la notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le délai maximum pour la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail (article 14).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1997 ainsi que dans sa réponse aux observations formulées par la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) et par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Articles 3, 5, 17 et 18 de la convention. Application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants; informations et conseils. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités visant à lutter contre le travail des enfants, et en particulier celles déployées par l'Inspection générale du travail qui coopère également avec la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. A cet égard, la CGTP estime que, si le recours au travail des enfants ne peut être imputé entièrement et exclusivement au manque d'efficacité des activités d'inspection, il n'en demeure pas moins certain que des interventions efficaces et généralisées, en particulier dans les régions, secteurs et entreprises où l'on sait ou soupçonne que le recours au travail des enfants est plus fréquent, joueraient un rôle dissuasif, surtout si les inspections se traduisaient par des sanctions adaptées à la gravité des cas (articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18).
La commission a pris note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l'évolution des activités spécifiques de l'inspection du travail en matière de travail des enfants depuis une dizaine d'années, et dont les chiffres pour 1996-97 montrent notamment que les infractions relevées par les inspecteurs concernaient au premier chef le non-respect de l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution et toute intensification éventuelle des actions de l'inspection du travail en relation avec l'application des dispositions en matière d'emploi des enfants, les cas de travail des enfants détectés et poursuivis et les sanctions infligées (articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18). Relevant que, de son côté, la CIP insiste sur le renforcement du rôle préventif de l'action de l'inspection, la commission rappelle le rôle à jouer par l'inspection en fournissant informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs et en collaborant avec eux ou leurs organisations (article 3, paragraphe 1 b), et article 5 b)).
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles. La commission prend note des commentaires de la CGTP au sujet de l'insuffisance des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice efficace des fonctions d'inspection qui entraverait la détection du non-respect des dispositions légales. La commission note qu'en vertu des données chiffrées fournies par le gouvernement le personnel de l'inspection compterait en 1998 quelque 343 inspecteurs (311 en 1997 et 32 prenant leurs fonctions en 1998), le recrutement de 20 nouveaux inspecteurs étant en outre envisagé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution des moyens en personnel de l'inspection ainsi que des moyens matériels mis à sa disposition et sur les répercussions au plan de l'efficacité des activités d'inspection.
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations contenues dans le rapport annuel d'inspection relatif à 1993. Elle prend note, notamment, des commentaires du gouvernement au sujet des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'inspection relative au travail des enfants et adolescents (article 3, paragraphe 1 a), de la convention), le nombre d'inspecteurs (article 10) et l'obtention de données sur les accidents et maladies professionnelles, en particulier pour ce qui est des victimes d'accidents qui travaillent illégalement (article 14). Elle note, à cet égard, les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail donne priorité absolue à l'inspection du travail des enfants, et le nombre de visites à cet effet a considérablement augmenté entre 1992 (2 147) et 1994 (5 514). Quant au nombre d'inspecteurs, elle note que 32 nouveaux inspecteurs du travail devraient être engagés et initier leurs stages respectifs à partir du début 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution en la matière.
Concernant la communication des accidents du travail, la commission prend note que l'inspection du travail dispose de données statistiques sur les enquêtes conduites à la suite d'accidents mortels ou graves dont elle prend connaissance soit par des communications obligatoires de la part des employeurs, soit par d'autres voies. Ces communications devraient permettre aux services d'inspection de déterminer les causes de ces accidents et de faire en sorte que des mesures de prévention appropriées soient prises.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l'obtention des données sur les maladies professionnelles relève de la compétence de la Caisse nationale d'assurances des maladies professionnelles et non pas de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment est assurée la notification de cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail, conformément à l'article 14 de la convention.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 10 de la convention et les nouveaux textes adoptés.
Article 14. La commission note avec intérêt que l'article 14 du décret no 441/91 prévoit que tout employeur est tenu de communiquer à l'inspection générale du travail, et cela dans les 24 heures, tout cas d'accident mortel ou particulièrement grave. A cet égard, elle a pris note de l'observation de la Confédération générale des travailleurs portugais, selon laquelle les cas d'accidents n'ayant pas ces caractéristiques ne sont pas communiqués à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition, ainsi que d'indiquer s'il est envisagé de réglementer également la communication par l'employeur des autres cas d'accidents ou de maladies professionnelles.
Article 10 de la convention. La commission note avec intérêt le recrutement de nouveaux inspecteurs dont le gouvernement a fait état. Veuillez continuer à fournir des informations à ce sujet dans les prochains rapports.
Article 14. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'un groupe de travail poursuit ses activités en vue de l'élaboration d'un nouveau texte législatif concernant la notification des accidents du travail. La commission note également que, dans la pratique, des statistiques sur les accidents du travail sont tenues et publiées dans le rapport annuel des services d'inspection. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout fait nouveau qui se produira à cet égard.
Article 10 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le recrutement des nouveaux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles mesures prises pour renforcer les services de l'inspection du travail.
Article 14. La commission note avec regret qu'aucun progrès n'est intervenu pour faire adopter le projet de décret relatif à la notification des accidents du travail. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que ce projet soit adopté prochainement.