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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes aux rapports du gouvernement sur l’application de la convention no 150.

Convention (n o 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, et convention (n o 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2022 et en 2023, l’Autorité des conditions de travail (ACT) a instauré de nouveaux systèmes d’information. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact que les systèmes d’information ont sur la réduction du temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives, notamment sur l’impact des systèmes d’information sur la réduction de ce temps.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent le gouvernement fournit des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant le travail non déclaré menées entre 2019 et 2021, notamment les éléments suivants: 14 846 visites d’inspection ont été menées (couvrant 2 614 travailleurs), 4 031 avertissements émis, 5 807 procédures de contrôle de l’application engagées et des amendes imposées, pour un montant total de 8 960 197,20 euros. La commission note également avec intérêt que le gouvernement fait état de la régularisation de l’emploi de 1 649 travailleurs et des mesures prises pour garantir leurs droits en matière de sécurité sociale.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’établissement, en vertu de l’article 26 (1) de la loi no 13 de 2023, d’un registre obligatoire des travailleurs d’entreprises agricoles de dix travailleurs et plus en vue de renforcer le suivi du respect des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant la régularisation du travail non déclaré, notamment le nombre de travailleurs dont le statut d’emploi a été régularisé, les violations constatées quant à leurs conditions de travail (salaires, temps de travail, SST et sécurité sociale), les mesures prises pour les rétablir dans leurs droits et les résultats obtenus à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la formation au métier d’inspecteur du travail dure une année et porte notamment sur les fonctions et les pouvoirs de l’inspecteur du travail, les conditions relatives à la SST, la déontologie et les méthodes d’inspection; ii) les inspecteurs du travail suivent une formation chaque année, en fonction de leurs besoins recensés; iii) entre 2019 et mai 2023, 4 555 inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle comprenant un nombre important d’heures consacrées à la législation du travail et aux compétences techniques fondées sur les besoins de chaque domaine d’activité de l’ACT. La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, passé de 346 en 2020 à 457 en 2022. La commission note également que la CGTP-IN allègue que: i) l’ACT n’est jusqu’à présent pas parvenue à assurer la présence d’au moins un technicien SST par délégation régionale; ii) comme pour le personnel de l’inspection du travail, le nombre d’experts et de techniciens dans les différents domaines demeure insuffisant et ne peut répondre aux besoins actuels des lieux de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) d’après le statut de l’Inspection générale du travail (décret-loi no 102 de 2000), les inspecteurs du travail sont chargés de la prévention et de la promotion des questions de SST (art. 10); ii) le personnel de l’ACT a des compétences dans différents domaines tels que le droit, l’ingénierie, les sciences humaines et l’économie; en outre, une formation initiale et une formation continue sont assurées en fonction des domaines d’intervention prioritaires, dont la SST; et iii) le personnel de l’ACT a été considérablement renforcé, avec une augmentation de 20,5 pour cent du nombre d’inspecteurs en 2021 par rapport à 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport nécessaires. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la flotte de véhicules de l’ACT a été renouvelée en 2021 et en 2022. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des facilités de transport nécessaires seront mises à la disposition des inspecteurs du travail. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques de l’inspection du travail sur le travail des services d’inspection du travail dans les régions autonomes des Açores et de Madère. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des rapports de 2019, 2020, 2021 et 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome de Madère et du rapport de 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome des Açores que le gouvernement a communiqués. Elle note que ces rapports contiennent des informations qui concernent essentiellement le nombre de visites d’inspection menées, le nombre de violations constatées, les procédures administratives engagées et les sanctions imposées. Elle note de nouveau que le rapport de l’inspection concernant Madère ne contient pas d’informations sur toute activité d’inspection menée en lien avec l’agriculture. Elle note également que le gouvernement précise que les rapports de l’inspection du travail sont régulièrement publiés sur le site Web de l’ACT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur tous les sujets visés par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129, y compris ceux qui n’étaient pas couverts dans ses derniers rapports annuels (personnel de l’inspection du travail, statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Questions concernant particulièrement l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail menées dans le secteur agricole, notamment des éléments suivants: 643 visites d’inspection menées en 2020, couvrant 9 973 travailleurs, et 1 092 inspections en 2021, couvrant 15 801 travailleurs; 465 procédures de contrôle de l’application lancées en 2020 et 787 en 2021; et des amendes imposées pour un montant total de 586 051,78 euros en 2020 et de 1 252 255,50 euros en 2021.
En dernier lieu, la commission prend note des éléments fournis par le gouvernement au sujet des campagnes d’information menées dans le secteur agricole en 2015, 2016, 2017 et 2021 sur la protection contre le travail non déclaré, l’amélioration des conditions de travail, notamment des travailleurs temporaires, et la prévention des risques professionnels au moment d’utiliser les machines et les équipements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, en précisant les mesures prises à ce sujet concernant les petites entreprises.

Convention (n o  150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Promotion par l’administration du travail de la consultation et de la coopération effectives entre les entités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’un fonctionnement effectif de la négociation collective dans le domaine de la politique du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que plusieurs conventions collectives ont été signées au sein de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), chargée de promouvoir le dialogue et la concertation tripartite, notamment la convention de 2018 visant à lutter contre la précarité du travail, à promouvoir la négociation collective et à réduire l’individualisation des relations professionnelles (qui a conduit à la mise en œuvre de modifications du Code du travail limitant le recours à des contrats à durée déterminée et au travail temporaire), la convention de 2021 sur le dialogue social et la formation professionnelle et la convention de 2022 sur l’amélioration du salaire minimum et la promotion de sa fixation par voie de négociation collective. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues entre 2011 et 2022.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les consultations sont essentiellement traitées comme une formalité, qu’il n’y a pas de place pour un dialogue constructif fondé sur les propositions des syndicats et qu’il n’y a pas de négociation effective sur les politiques du travail, car elles sont souvent préconçues. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point et de continuer à fournir des informations sur les modalités retenues pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités de l’administration du travail et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Fonctions du système d’administration du travail s’agissant de l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs lois qui donnent effet à la politique nationale du travail, notamment la loi no 63 de 2013, qui établit des mécanismes de lutte contre le détournement de contrats de services dans des relations de travail subordonnées (art. 4), la loi no 55 de 2017 relative à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et à la lutte contre le travail non déclaré, notamment les faux stages et les faux bénévoles (art. 1), et la loi no 13 de 2023, adoptée dans le cadre du programme pour le travail décent du pays, en vue de réduire l’insécurité de l’emploi (art. 23 (2)). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures de soutien fournies pour venir à bout du chômage, du travail précaire et de l’insécurité de l’emploi.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail précaire ne sont pas efficaces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et les règlementations donnant effet à la politique nationale du travail qui ont été établies et adoptées dans le cadre des organes de l’administration du travail, ainsi que sur les moyens proposés pour surmonter les difficultés liées à la situation des salariés, par exemple le travail non déclaré et l’emploi précaire.
Article 10. Formation et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre de membres du personnel de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP), un organe de l’administration du travail, moyennant les procédures prévues par la loi no 112 de 2017 relative à la régularisation de l’emploi précaire dans l’administration publique et à la signature de contrats d’emploi dans la fonction publique à durée indéterminée, ainsi que de l’augmentation globale du salaire des fonctionnaires en vertu du décret-loi no 10-B de 2020, du décret-loi no 10/2021, du décret-loi no 109-A de 2021, du décret-loi no 84-F de 2022 et de la convention annuelle de 2022 conclue entre le gouvernement et les syndicats.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation dispensées aux différents organes de l’administration du travail, notamment l’IEFP, la Direction générale à l’emploi et aux relations professionnelles et l’Institut de sécurité sociale, ainsi que sur les domaines de formation, en particulier le droit et la SST.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que le salaire des employés de l’administration du travail a été touché par l’inflation et que la qualité et l’efficacité des politiques liées au travail pâtissent de la réticence du gouvernement à augmenter le nombre de personnel affecté à l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficie des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note de la décision du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes aux rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 81 et 129, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le décret-loi no 112 de 2001 établissant les perspectives de carrière (art. 3, 4, 5 et 6) et la structure des salaires des inspecteurs du travail (art. 3 (2) et son annexe) n’a pas encore été modifié de manière à ce que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment de renforcer toute mesure prise pour faire en sorte que leurs niveaux de rémunération et leurs perspectives de carrière correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure des salaires et des prestations des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou les policiers).
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées entre 2013 et 2021, y compris sur l’augmentation du nombre de visites d’inspection du travail menées et de travailleurs couverts en 2021. Elle prend note du nombre de violations constatées, d’avertissements émis et de lieux de travail ayant fait l’objet d’une suspension au cours de cette même période. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’inspections planifiées par rapport au nombre d’inspections menées comme suite à une plainte ou à un accident du travail.
La commission rappelle les observations précédentes de l’Union Générale des travailleurs et de la Confédération du commerce et des services du Portugal, d’après lesquelles l’Autorité des conditions de travail (ACT) se concentre sur la prévention au détriment des inspections et de l’application de sanctions, et constate que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire en réponse à ces observations.
En outre, la commission note que la CGTP-IN allègue que, malgré une hausse des visites d’inspection en 2021, le nombre d’inspections menées demeure insuffisant, ce qui a des conséquences graves pour les travailleurs. À ce sujet, le gouvernement affirme que l’augmentation du nombre global de visites d’inspection, dans le but d’encourager à améliorer les conditions de travail, est l’un des objectifs stratégiques définis dans la planification des interventions de l’ACT, ce qui se traduit par la hausse du nombre d’inspections menées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail menées et de travailleurs couverts. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections planifiées et d’inspections faisant suite à une plainte ou à un accident et sur la nature des violations constatées, des mesures prises et des sanctions imposées, ainsi que sur leur nombre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il fournit en réponse à sa demande précédente concernant les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont pas investis de fonctions sans rapport avec leurs activités de contrôle, de sanction et de conseil. Le gouvernement déclare que, d’après les estimations, les tâches administratives n’occupent pas plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. La commission note également que, dans un souci d’amélioration de l’efficacité des processus de l’Autorité des conditions de travail (ACT), un projet de rénovation de son système d’information est en cours et devrait être achevé à la mi-2020. À ce sujet, la commission note que, pour l’UGT, les inspecteurs du travail devraient se concentrer sur les activités d’inspection et ne plus être tenus d’effectuer des tâches auxiliaires à cause d’une pénurie de personnel adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle un set de mesures de digitalisation est envisagé en vue de simplifier les procédures d’inspection pour les inspecteurs du travail. La commission prend également note qu’un accord tripartite de 2018 comprend des mesures visant à renforcer les systèmes d’information de l’ACT. Le gouvernement indique que cela inclut déjà l’utilisation de données contenues dans le Système d’information de la sécurité sociale et dans le Bureau de stratégie et de planification du Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et que des mesures sont actuellement prises pour permettre à l’ACT d’accéder aux données du système d’information de l’Autorité fiscale et douanière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la proportion de temps consacrée par les inspecteurs du travail à des tâches administratives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système d’information sur la diminution du temps que les inspecteurs du travail consacrent à des tâches administratives.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs migrants sans papiers, que les données relatives au travail non déclaré ne sont pas ventilées entre travailleurs migrants et nationaux. À cet égard, le gouvernement précise qu’il n’existe pas de procédures d’inspection distinctes pour les travailleurs migrants, qui sont donc soumis aux mêmes conditions que les travailleurs nationaux. À cet égard, la commission prend note des chiffres communiqués par le gouvernement s’agissant du nombre total de travailleurs non déclarés détectés et du nombre de travailleurs régularisés (1 077 travailleurs non déclarés détectés en 2017 et 532 régularisés). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de l’ACT de 2017 à propos des inspections ciblées sur les groupes de travailleurs vulnérables, et selon lesquelles 231 inspections en rapport avec les travailleurs migrants ont été réalisées en 2017 (contre 347 visites en 2016 et 532 en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail s’agissant de la régularisation des travailleurs non déclarés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail s’agissant des droits des travailleurs non enregistrés qui ont été détectés au cours d’inspections (y compris les travailleurs migrants sans papiers) mais n’ont pas été enregistrés par la suite, avec des exemples spécifiques dans lesquels l’inspection du travail s’est attachée à faire valoir les droits des travailleurs non enregistrés pour remédier aux infractions à la législation du travail, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application et activités de conseil. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de conseil de l’ACT, y compris des rencontres en personne et des aides téléphoniques à des travailleurs et des employeurs, des séminaires, des formations et des publications électroniques. Elle prend note également des informations fournies à propos des activités de contrôle de l’application de l’ACT, avec notamment l’émission de 6 863 avertissements, 23 029 avis de non-respect et 8 665 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (17 272 018 €) en 2017, contre 3 585 avertissements, 18 609 avis de non-respect et 10 379 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (15 750 500 €) en 2016. La commission prend note de ces informations.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’ACT dispense des activités de formation continue des inspecteurs, sur la base des besoins des services et de la planification annuelle des activités (y compris des activités sur des thèmes choisis avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note que 260 inspecteurs du travail ont suivi des formations en 2016 et 146 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (y compris des informations sur leur fréquence, leur durée et leur contenu).
Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 129. Locaux aménagés de façon appropriée et facilités de transport nécessaires. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les installations et équipements de bureau des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, à des fins de promotion de la mobilité et d’amélioration des conditions de travail, les lieux de travail de tous les inspecteurs sont équipes de matériels informatiques tels qu’ordinateurs portables et écrans. La commission note aussi qu’en réponse à sa demande relative aux véhicules, le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent des véhicules ayant passé un contrôle de sécurité, et qu’il incombe aux utilisateurs de signaler tout défaut de fonctionnement. Elle note aussi que l’ACT paie les transports publics. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’assurer la mise à disposition des facilités de transport nécessaires et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant la législation régissant le remboursement des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que le décret-loi no 106/98 prévoit des indemnités journalières de subsistance et des indemnités de transport pour les fonctionnaires lorsqu’ils remplissent des missions de service public sur le territoire national. La somme versée au titre d’indemnité journalière de subsistance sert à défrayer le coût des repas et du logement, ainsi que d’autres activités inhérentes au service d’inspection. Ces frais sont normalement remboursés dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été exposés, tandis que tous les autres remboursements, dûment justifiés, se font dès que possible. La commission prend note de cette information.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant l’action des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le gouvernement a communiqué les rapports de 2016, 2017 et 2018 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle constate que le rapport sur Madère ne fournit pas d’informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que soient publiées et communiquées à l’OIT des informations sur l’action des services d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère et portant sur tous les points cités à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, malgré les efforts déployés, l’inspection reste insuffisante dans le secteur agricole en raison du nombre élevé de petites exploitations, dont la plupart sont des exploitations familiales. À cet égard, la commission relève dans les informations fournies dans les rapports annuels du gouvernement une diminution: i) du nombre des inspections dans le secteur agricole (de 945 en 2013 à 620 en 2017); ii) du nombre des exploitations agricoles inspectées (de 757 en 2013 à 460 en 2017); iii) du nombre des travailleurs couverts (de 5 968 en 2013 à 3 509 en 2017); et iv) du nombre des infractions constatées dans le secteur (de 575 en 2013 à 139 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour garantir que les exploitations agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris les mesures spécifiques visant les plus petites exploitations.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) et des informations dans le rapport de 2018 sur les activités de l’Autorité des conditions de travail (ACT). En outre, la commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission note en outre les observations formulées par l’UGT et par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), reçues en 2020, communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement. Elle prend note des allégations de l’UGT selon lesquelles l’ACT: i) se concentre sur la prévention, au détriment des inspections et de l’application de sanctions; ii) ne coordonne pas assez ses activités avec les partenaires sociaux; et iii) publie ses rapports d’activités sur les inspections à des intervalles irréguliers et avec de nombreux retards. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant le non-respect par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a décidé de désigner un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.340/INS/19/8, paragr. 5). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 7 et 10 de la convention no 81, et aux articles 9 et 14 de la convention no 129, concernant la formation et le nombre des inspecteurs du travail. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de ces questions, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures concernant l’inspection du travail qui ont été prises par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris le décret no 2-C/2020 du 17 avril 2020 règlementant l’extension de l’état d’urgence décrété par le Président de la République, qui prévoit le renforcement des ressources et des pouvoirs de l’ACT. La commission prend également note de l’indication de la CCSP selon laquelle un groupe de travail, présidé par l’Inspecteur général et avec la participation des partenaires sociaux, a été établi pour contrôler les questions concernant le travail durant la crise découlant de la pandémie de COVID-19, et que ce groupe a contrôlé la mise en œuvre des mesures d’urgence, et un rapport sur les inspections effectuées par l’ACT.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les heures supplémentaires. Elle note également que le gouvernement indique que la carrière des inspecteurs du travail ainsi que leur évolution professionnelle sont régies par le décret-loi no 112/2001 qui arrête le cadre légal et définit la structure des carrières des inspecteurs de l’administration publique. En plus du salaire de base fixé par ce décret-loi, les inspecteurs ont aussi droit à une prime pour l’exercice de la fonction d’inspection correspondant à 22,5 pour cent du salaire de base. Le gouvernement indique qu’en application de ce décret-loi sera mis en place un nouveau système de carrière et de rémunération pour les inspecteurs du travail. À ce propos, la commission note que l’UGT indique s’être opposée à la dégradation des conditions de travail des inspecteurs du travail et à leur absence de perspectives de carrière (qui empêche l’avancement). Le syndicat indique aussi qu’en 2018 a été signée une convention tripartite intitulée «Combattre la précarité et réduire la segmentation du travail et promouvoir davantage de dynamisme dans la négociation collective», comportant des mesures visant à renforcer les conditions de service à l’ACT. L’UGT indique que cet accord comporte des mesures de renforcement des conditions de service à l’ACT, du nombre des inspecteurs du travail, des systèmes d’information de l’ACT, et des mécanismes donnant la parole aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de la convention tripartite de 2018. À cet égard, elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du nouveau système de carrière et de rémunération, pour faire en sorte que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, la commission souhaite recevoir des informations sur la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (à l’exclusion des postes de direction), y compris des informations sur la proportion d’inspecteurs ayant deux, cinq et plus de huit années d’ancienneté.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts techniques et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’annonce par le gouvernement que l’ACT procédait au recrutement de 117 inspecteurs du travail. Elle note que 53 inspecteurs supplémentaires ont été recrutés en septembre 2019 et 80 autres en mai 2020, ce qui porte le nombre total des inspecteurs du travail à 417 en 2020 (par rapport à 359 inspecteurs en 2012). La commission note également que le gouvernement indique qu’en plus des inspecteurs du travail, l’ACT a un personnel d’encadrement composé de 505 personnes (contre 514 en 2016) et qu’un certain nombre de concours ont été ouverts pour recruter des techniciens supérieurs. À cet égard, la commission note que la CGTP-IN déclare que le nombre d’inspecteurs du travail comme celui du personnel de soutien restent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection. La CGTP-IN indique également que l’ACT ne garantit pas la présence d’au moins un technicien de la santé et la sécurité au travail dans chaque bureau régional. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises en ce sens. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations ou autres mesures prises afin de faciliter l’intégration rapide de ces nouveaux inspecteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des spécialistes techniciens dûment qualifiés soient associés à l’action de l’inspection du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises par des visites d’inspection du travail suffisamment exhaustives, le gouvernement indique que la définition des priorités de l’inspection est basée sur: i) la surveillance des entreprises dans lesquelles des accidents du travail se sont produits ou des maladies professionnelles se sont déclarées; et ii) la prise en compte du nombre de travailleurs pouvant être touchés par les situations considérées comme les plus graves pour leur sécurité ou leur santé physique et mentale. Le gouvernement indique que le nouveau système d’information aidera à rendre les actions d’inspection plus efficaces et plus efficientes. Il ajoute que ce processus prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au conseil consultatif de l’ACT et ayant souscrit à la Campagne ibérique pour la prévention des accidents au travail (2016-2018) et à la Campagne nationale pour la sécurité et la santé des travailleurs temporaires (2016-2018).
La commission note que la CGTP-IN affirme que le nombre des visites d’inspection a fortement diminué au fil des ans, de même que le nombre des lieux de travail inspectés et le nombre des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prend note de la baisse substantielle du nombre des inspections (de 90 758 en 2011 à 37 482 en 2017), du nombre des exploitations inspectées (de 80 159 en 2011 à 24 584 en 2017), et du nombre des travailleurs couverts (de 609 343 en 2011 à 317 838 en 2017). Toutefois, elle note aussi que, au cours de la même période, le nombre des infractions constatées a augmenté, passant de 17 607 en 2011 à 24 352 en 2017. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un changement de critères statistiques a eu lieu en 2013 concernant la collecte d’informations sur le nombre de visites d’inspection et des lieux de travail visités, en vue d’éviter de majorer les données en comptant une visite à un même lieu de travail pour des sujets différents comme de nouvelles visites. Le gouvernement déclare en outre que les données concernant le résultat des visites d’inspections menées indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans le nombre des sanctions appliquées. La commission prend en outre note que, selon les informations contenues dans le rapport de 2018 sur les activités de l’ACT, le nombre d’inspections (38 287), le nombre d’entreprises inspectées (25 200), le nombre de travailleurs couverts par les inspections (399 836) et le nombre d’infractions constatées (26 465) ont tous augmenté par rapport à 2017. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre total des inspections du travail effectué et des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections planifiées par rapport au nombre de celles consécutives à des plaintes ou des accidents; sur la durée moyenne ou normale des inspections planifiées par rapport aux inspections consécutives; et sur la nature et le nombre des infractions constatées et des sanctions appliquées pour chaque type d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il fournit en réponse à sa demande précédente concernant les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont pas investis de fonctions sans rapport avec leurs activités de contrôle, de sanction et de conseil. Le gouvernement déclare que, d’après les estimations, les tâches administratives n’occupent pas plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. La commission note également que, dans un souci d’amélioration de l’efficacité des processus de l’Autorité des conditions de travail (ACT), un projet de rénovation de son système d’information est en cours et devrait être achevé à la mi-2020. A ce sujet, la commission note que, pour l’UGT, les inspecteurs du travail devraient se concentrer sur les activités d’inspection et ne plus être tenus d’effectuer des tâches auxiliaires à cause d’une pénurie de personnel adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle un set de mesures de digitalisation est envisagé en vue de simplifier les procédures d’inspection pour les inspecteurs du travail. La commission prend également note qu’un accord tripartite de 2018 comprend des mesures visant à renforcer les systèmes d’information de l’ACT. Le gouvernement indique que cela inclut déjà l’utilisation de données contenues dans le Système d’information de la sécurité sociale et dans le Bureau de stratégie et de planification du Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et que des mesures sont actuellement prises pour permettre à l’ACT d’accéder aux données du système d’information de l’Autorité fiscale et douanière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la proportion de temps consacrée par les inspecteurs du travail à des tâches administratives. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système d’information sur la diminution du temps que les inspecteurs du travail consacrent à des tâches administratives.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs migrants sans papiers, que les données relatives au travail non déclaré ne sont pas ventilées entre travailleurs migrants et nationaux. A cet égard, le gouvernement précise qu’il n’existe pas de procédures d’inspection distinctes pour les travailleurs migrants, qui sont donc soumis aux mêmes conditions que les travailleurs nationaux. A cet égard, la commission prend note des chiffres communiqués par le gouvernement s’agissant du nombre total de travailleurs non déclarés détectés et du nombre de travailleurs régularisés (1 077 travailleurs non déclarés détectés en 2017 et 532 régularisés). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de l’ACT de 2017 à propos des inspections ciblées sur les groupes de travailleurs vulnérables, et selon lesquelles 231 inspections en rapport avec les travailleurs migrants ont été réalisées en 2017 (contre 347 visites en 2016 et 532 en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail s’agissant de la régularisation des travailleurs non déclarés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail s’agissant des droits des travailleurs non enregistrés qui ont été détectés au cours d’inspections (y compris les travailleurs migrants sans papiers) mais n’ont pas été enregistrés par la suite, avec des exemples spécifiques dans lesquels l’inspection du travail s’est attachée à faire valoir les droits des travailleurs non enregistrés pour remédier aux infractions à la législation du travail, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application et activités de conseil. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de conseil de l’ACT, y compris des rencontres en personne et des aides téléphoniques à des travailleurs et des employeurs, des séminaires, des formations et des publications électroniques. Elle prend note également des informations fournies à propos des activités de contrôle de l’application de l’ACT, avec notamment l’émission de 6 863 avertissements, 23 029 avis de non-respect et 8 665 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (17 272 018 €) en 2017, contre 3 585 avertissements, 18 609 avis de non-respect et 10 379 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (15 750 500 €) en 2016. La commission prend note de ces informations.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’ACT dispense des activités de formation continue des inspecteurs, sur la base des besoins des services et de la planification annuelle des activités (y compris des activités sur des thèmes choisis avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note que 260 inspecteurs du travail ont suivi des formations en 2016 et 146 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (y compris des informations sur leur fréquence, leur durée et leur contenu).
Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 129. Locaux aménagés de façon appropriée et facilités de transport nécessaires. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les installations et équipements de bureau des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, à des fins de promotion de la mobilité et d’amélioration des conditions de travail, les lieux de travail de tous les inspecteurs sont équipes de matériels informatiques tels qu’ordinateurs portables et écrans. La commission note aussi qu’en réponse à sa demande relative aux véhicules, le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent des véhicules ayant passé un contrôle de sécurité, et qu’il incombe aux utilisateurs de signaler tout défaut de fonctionnement. Elle note aussi que l’ACT paie les transports publics. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’assurer la mise à disposition des facilités de transport nécessaires et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant la législation régissant le remboursement des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que le décret-loi no 106/98 prévoit des indemnités journalières de subsistance et des indemnités de transport pour les fonctionnaires lorsqu’ils remplissent des missions de service public sur le territoire national. La somme versée au titre d’indemnité journalière de subsistance sert à défrayer le coût des repas et du logement, ainsi que d’autres activités inhérentes au service d’inspection. Ces frais sont normalement remboursés dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été exposés, tandis que tous les autres remboursements, dûment justifiés, se font dès que possible. La commission prend note de cette information.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant l’action des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le gouvernement a communiqué les rapports de 2016, 2017 et 2018 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle constate que le rapport sur Madère ne fournit pas d’informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que soient publiées et communiquées à l’OIT des informations sur l’action des services d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère et portant sur tous les points cités à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant en particulier l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, malgré les efforts déployés, l’inspection reste insuffisante dans le secteur agricole en raison du nombre élevé de petites exploitations, dont la plupart sont des exploitations familiales. A cet égard, la commission relève dans les informations fournies dans les rapports annuels du gouvernement une diminution: i) du nombre des inspections dans le secteur agricole (de 945 en 2013 à 620 en 2017); ii) du nombre des exploitations agricoles inspectées (de 757 en 2013 à 460 en 2017); iii) du nombre des travailleurs couverts (de 5 968 en 2013 à 3 509 en 2017); et iv) du nombre des infractions constatées dans le secteur (de 575 en 2013 à 139 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour garantir que les exploitations agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris les mesures spécifiques visant les plus petites exploitations.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les heures supplémentaires. Elle note également que le gouvernement indique que la carrière des inspecteurs du travail ainsi que leur évolution professionnelle sont régies par le décret-loi no 112/2001 qui arrête le cadre légal et définit la structure des carrières des inspecteurs de l’administration publique. En plus du salaire de base fixé par ce décret-loi, les inspecteurs ont aussi droit à une prime pour l’exercice de la fonction d’inspection correspondant à 22,5 pour cent du salaire de base. Le gouvernement indique qu’en application de ce décret-loi sera mis en place un nouveau système de carrière et de rémunération pour les inspecteurs du travail. A ce propos, la commission note que l’UGT indique s’être opposée à la dégradation des conditions de travail des inspecteurs du travail et à leur absence de perspectives de carrière (qui empêche l’avancement). Le syndicat indique aussi qu’en 2018 a été signée une convention tripartite intitulée «Combattre la précarité et réduire la segmentation du travail et promouvoir davantage de dynamisme dans la négociation collective», comportant des mesures visant à renforcer les conditions de service à l’Autorité des conditions de travail (ACT). L’UGT indique que cet accord comporte des mesures de renforcement des conditions de service à l’ACT, du nombre des inspecteurs du travail, des systèmes d’information de l’ACT, et des mécanismes donnant la parole aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la convention tripartite de 2018. A cet égard, elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du nouveau système de carrière et de rémunération, pour faire en sorte que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, la commission souhaite recevoir des informations sur la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (à l’exclusion des postes de direction), y compris des informations sur la proportion d’inspecteurs ayant deux, cinq et plus de huit années d’ancienneté.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts techniques et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’annonce par le gouvernement que l’ACT procédait au recrutement de 117 inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les 117 inspecteurs mentionnés précédemment sont toujours en cours de recrutement et que le nombre total des inspecteurs du travail a reculé, passant de 314 en 2016 à 303 en 2017 (contre 359 inspecteurs en 2012). Elle prend également note des informations figurant sur le site du gouvernement et suivant lesquelles 53 inspecteurs supplémentaires ont été recrutés en septembre 2019 et 80 autres devraient l’être d’ici la fin de l’année. La commission note également que le gouvernement indique qu’en plus des inspecteurs du travail, l’ACT a un personnel d’encadrement composé de 505 personnes (contre 514 en 2016) et qu’un certain nombre de concours ont été ouverts pour recruter des techniciens supérieurs. A cet égard, la commission note que la CGTP-IN déclare que le nombre des inspecteurs du travail comme celui du personnel de soutien restent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection. La CGTP-IN indique également que l’ACT ne garantit pas la présence d’au moins un technicien de la santé et la sécurité au travail dans chaque bureau régional. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière et sur les formations ou autres mesures prises afin de faciliter l’intégration rapide de ces nouveaux inspecteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des spécialistes techniciens dûment qualifiés soient associés à l’action de l’inspection du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises par des visites d’inspection du travail suffisamment exhaustives, le gouvernement indique que la définition des priorités de l’inspection est basé sur: i) la surveillance des entreprises dans lesquelles des accidents du travail se sont produits ou des maladies professionnelles se sont déclarées; et ii) la prise en compte du nombre de travailleurs pouvant être touchés par les situations considérées comme les plus graves pour leur sécurité ou leur santé physique et mentale. Le gouvernement indique que le nouveau système d’information aidera à rendre les actions d’inspection plus efficaces et plus efficientes. Il ajoute que ce processus prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au conseil consultatif de l’ACT et ayant souscrit à la Campagne ibérique pour la prévention des accidents au travail (2016-2018) et à la Campagne nationale pour la sécurité et la santé des travailleurs temporaires (2016-2018).
La commission note que la CGTP-IN affirme que le nombre des visites d’inspection a fortement diminué au fil des ans, de même que le nombre des lieux de travail inspectés et le nombre des travailleurs couverts. A cet égard, la commission prend note de la baisse substantielle du nombre des inspections (de 90 758 en 2011 à 37 482 en 2017), du nombre des exploitations inspectées (de 80 159 en 2011 à 24 584 en 2017), et du nombre des travailleurs couverts (de 609 343 en 2011 à 317 838 en 2017). Toutefois, elle note aussi que, au cours de la même période, le nombre des infractions constatées a augmenté, passant de 17 607 en 2011 à 24 352 en 2017. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un changement de critères statistiques a eu lieu en 2013 concernant la collecte d’informations sur le nombre de visites d’inspection et des lieux de travail visités, en vue d’éviter de majorer les données en comptant une visite à un même lieu de travail pour des sujets différents comme de nouvelles visites. Le gouvernement déclare en outre que les données concernant le résultat des visites d’inspections menées indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans le nombre des sanctions appliquées. Notant ces indications, et rappelant qu’il est important de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de cette baisse du nombre total des inspections du travail effectuées et des travailleurs couverts. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections planifiées par rapport au nombre de celles consécutives à des plaintes ou des accidents; sur la durée moyenne ou normale des inspections planifiées par rapport aux inspections consécutives; et sur la nature et le nombre des infractions constatées et des sanctions appliquées pour chaque type d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale des fonctionnaires de l’Autorité de la sécurité alimentaire et économique (ASF-ASAE), reçues le 5 janvier 2016 et le 19 avril 2017, concernant le statut, les conditions de service et de travail dans le cadre de la surveillance des marchés et les inspecteurs de la sécurité alimentaire qui n’exercent pas de fonctions d’inspection couvertes par la convention.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 566 du Code du travail, les employeurs ne s’exposent qu’à une amende minimale en vertu du code lorsqu’ils s’acquittent des obligations des travailleurs en attente. Prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant des cas de paiement d’arriérés de salaires et de prestations sociales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pertinentes sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs étrangers sans papiers.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Répartition des activités d’inspection entre activités consultatives et contrôle de l’application. La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais Intersyndicale nationale (CGTP-IN) qui allègue que la priorité est accordée aux activités de prévention par rapport aux activités de contrôle. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune diminution du nombre des inspections du travail consacrées uniquement au contrôle de l’application des lois n’a été enregistrée et que les activités de surveillance et de contrôle n’ont pas été déclarées secondaires par rapport aux activités d’information et de sensibilisation. Il ajoute que la diminution du nombre des inspections entraînant l’imposition de mesures d’exécution, de 2014 à 2015, était due à l’attachement de l’Autorité des conditions de travail (ACT) à recourir davantage à des mesures «non coercitives» (c’est-à-dire informations et conseils, avertissements et avis de mesures à prendre). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la diminution des mesures non coercitives n’était que temporaire, la commission le prie de fournir des informations sur la façon dont il assure un équilibre approprié entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et les fonctions de contrôle de l’application dans le cadre d’une stratégie globale d’application effective de la législation.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT présentée par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant la non-exécution par le Portugal de la convention no 81, de la convention no 129 et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adopté par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015), dans lequel le comité tripartite avait observé qu’il avait été noté dans le document de stratégie de l’ACT que le manque d’adaptation continue des compétences dans un contexte en évolution était l’une des faiblesses de l’ACT. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement fournit des informations statistiques sur la formation des inspecteurs du travail en 2013, 2014 et 2015 (notamment des informations sur les sujets abordés, la durée des formations et le nombre de participants), et indique que la formation des inspecteurs du travail porte sur des sujets novateurs, sans donner d’autres informations, comme demandé par le comité tripartite, sur d’éventuelles difficultés à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la formation dispensée a contribué à l’adaptation continue des compétences des inspecteurs du travail et de fournir des informations sur les discussions ayant eu lieu avec les partenaires sociaux sur les besoins spécifiques de formation des inspecteurs du travail à la lumière des réalités actuelles et de l’évolution du marché du travail.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 81 et article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 129. Mécanismes visant à assurer la mobilité et la sécurité physique des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite a estimé que les dispositifs des bureaux centraux et décentralisés disposent en principe de moyens de mobilité suffisants permettant aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions. Toutefois, le comité tripartite a également pris note des allégations formulées par le SIT en ce qui concerne les conditions dangereuses liées au mauvais état des véhicules. La commission prie le gouvernement, à l’instar du comité tripartite, de prendre des mesures pour veiller à la sécurité physique des inspecteurs du travail (comme l’achat de nouveaux véhicules et l’entretien régulier du parc existant).
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que le comité tripartite a relevé des allégations formulées par le SIT selon lesquelles, dans certaines unités reculées de l’ACT, les dépenses liées au transport des inspecteurs, telles que les frais de parking, ne sont pas remboursées. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les dépenses engagées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées sous réserve qu’ils soumettent une demande de remboursement et les documents justificatifs. Le gouvernement ajoute que la procédure administrative de remboursement est normalisée (les inspecteurs doivent remplir un formulaire et y joindre les notes ou reçus correspondants) et régie par une législation spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation mentionnée par le gouvernement, qui régit le remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que le gouvernement a communiqué quelques données statistiques dans ses rapports de 2013 et de 2016 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. En ce qui concerne le secteur agricole, la commission note que, si des statistiques en la matière ont été fournies en ce qui concerne les Açores, aucune information pertinente n’a été fournie à cet égard en ce qui concerne Madère. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des informations sur le travail des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère soient publiées et communiquées au BIT, de préférence dans un rapport distinct du rapport annuel général d’inspection, qui contient des informations sur toutes les questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Questions concernant le secteur agricole en particulier
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans le secteur agricole. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission constate que le secteur agricole continue d’afficher un taux élevé d’accidents du travail mortels et qu’une campagne de sécurité et de santé dans les secteurs de la production animale et la foresterie a par conséquent été lancée en 2012. La commission prie le gouvernement de se référer à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec les rapports du gouvernement.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT présentée par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT), alléguant l’inexécution par le Portugal des deux conventions examinées et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, rapport adopté par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande du comité tripartite concernant la réduction du personnel d’appui administratif de l’Autorité des conditions de travail (ACT), selon lesquelles les tâches administratives assurées par les inspecteurs du travail ne sont que celles en rapport avec leurs fonctions principales (par exemple, saisie des informations dans la base de données de l’ACT) et ne représentent pas, selon les estimations, plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles les inspecteurs du travail ne devraient pas être contraints d’effectuer des tâches auxiliaires faute de personnel d’appui suffisant. La commission fait observer que le gouvernement ne fournit pas de plus amples informations au sujet des allégations formulées par le SIT dans le contexte de la réclamation au titre de l’article 24 alléguant que les inspecteurs du travail doivent effectuer des tâches logistiques et d’entretien (visite d’ateliers de réparation automobile, réparation des équipements et du matériel, transport de matériel, photocopies, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il avait indiqué qu’il prendrait, dans le contexte de la réclamation, en vue de rationaliser les ressources et de simplifier les procédures administratives. La commission le prie en outre, à l’instar du comité tripartite, de fournir des informations spécifiques, le cas échéant, sur le pourcentage de temps consacré par les inspecteurs du travail aux tâches logistiques et d’entretien eu égard aux fonctions principales de l’inspection du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite a fait observer que le salaire des inspecteurs du travail était de loin inférieur à celui d’autres types d’inspecteurs visés par le décret législatif no 170/2009 (tels que les inspecteurs de l’Inspection générale des finances) et que le document de stratégie de l’ACT pour 2013-2015 avait considéré que la démotivation des inspecteurs du travail due au manque de mesures incitatives appropriées était une des faiblesses de l’ACT. La commission, à l’instar du comité tripartite, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail soient à la hauteur de ceux des autres inspecteurs exerçant des fonctions similaires. Elle le prie en outre, à l’instar du comité tripartite, de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail bénéficient de perspectives de carrière fondées sur leur mérite, leur expérience et leur niveau de responsabilité, et d’examiner cette question avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées en la matière.
Heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement, en réponse aux conclusions du comité tripartite sur la nécessité d’octroyer aux inspecteurs du travail des plages suffisantes et régulières de temps libre, indique que le fait que les inspecteurs du travail aient dû faire des heures supplémentaires rémunérées est dû à la crise financière et économique qui a sévi, mais que les demandes d’intervention d’urgence sont en voie de régression. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission observe que le comité tripartite a noté que le document de stratégie de l’ACT indiquait que l’une des faiblesses de l’ACT avait trait à la pénurie de ressources humaines et que la charge de travail des inspecteurs du travail avait augmenté du fait de la crise financière et économique. La commission prend note des observations formulées par la CGTP IN et l’UGT sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et autres personnels d’appui qui, selon les syndicats, est en nette diminution depuis 2011, eu égard au fait notamment que le personnel retraité n’a pas été remplacé. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ACT procède actuellement au recrutement de 117 inspecteurs du travail, en sus des 314 inspecteurs qu’elle emploie déjà. Rappelant que le comité tripartite a prié le gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées relatives au recrutement des inspecteurs du travail mentionné par le gouvernement et sur les mesures de formation et autres prises pour faciliter l’intégration rapide des inspecteurs venant d’être recrutés eu égard aux réalités actuelles et à l’évolution du marché du travail.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Bureaux aménagés et équipement. La commission note que le comité tripartite a relevé, dans le document de stratégie de l’ACT, que l’insuffisance des ressources matérielles était considérée comme une des faiblesses de l’ACT. La commission prend également note des observations formulées par l’UGT au sujet des restrictions budgétaires de l’ACT. A cet égard, elle note que le gouvernement mentionne les efforts actuellement déployés pour améliorer l’aménagement des bureaux d’inspection du travail décentralisés (10 des 32 bureaux décentralisés ont reçu de nouveaux équipements), ce qui avait déjà été noté par le comité tripartite. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la modernisation de l’équipement de travail est un objectif constamment visé par l’ACT, pour lequel des investissements sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que tous les services d’inspection du travail aux niveaux central et décentralisés soient adaptés aux besoins du service, et de fournir des précisions sur les mesures prises pour améliorer la situation actuelle.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Prévoir des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note que le comité tripartite avait constaté que le nombre des établissements assujettis à des inspections avait diminué. A cet égard, elle note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement et l’ACT sur son site Web, le nombre d’établissements ayant fait l’objet d’une visite d’inspection du travail a augmenté entre 2013 et 2016 (passant de 29 539 en 2013 à 36 076 en 2016). Se félicitant de la tendance positive concernant le nombre d’établissements ciblés par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites d’inspection soigneusement menées soient effectuées. A cet égard, elle le prie en outre de fournir des informations sur la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises assujetties à des contrôles d’inspection du travail soignés (inspections ciblant des établissements ayant un taux d’accident du travail et de maladie professionnelle élevé; critère et calendrier de suivi des visites; etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Elle prend note d’une réclamation présentée au Conseil d’administration, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) (document GB.319/INS/15/6), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Lors de sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner.
Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de reporter l’examen de l’application de la présente convention dans l’attente de la décision du Conseil d’administration relative à cette réclamation. Elle examinera donc l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport à la lumière des décisions que le Conseil d’administration aura adoptées en temps opportun au sujet de cette réclamation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 9 et 10 de la convention. Collaboration des experts et des techniciens et effectifs d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre du renouvellement des effectifs du corps d’inspection, 150 stagiaires ont été admis le 11 mai 2009, leur formation initiale ayant débuté la même année. Le nombre total d’inspecteurs était donc de 253 à la fin de 2009. Au cours de l’année 2010, 148 nouveaux inspecteurs sont entrés en fonction et l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) comptait 384 inspecteurs à la fin de 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre actuel d’inspecteurs en exercice (en indiquant leur répartition géographique), le nombre d’inspecteurs stagiaires, ainsi que des techniciens et des experts qui collaborent dans les services d’inspection, en indiquant leur spécialité et leur répartition géographique.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend note des informations relatives à l’inspection du travail de la Région autonome de Madère, notamment le nombre de visites d’inspection, le nombre d’inspecteurs qui y ont participé, le nombre de constats d’infractions, le montant des sanctions pécuniaires imposées, le nombre d’enquêtes sur les accidents mortels. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des informations sur les activités d’inspection menées dans les régions autonomes des Açores et de Madère soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel général d’inspection sur toutes les questions visées à l’article 21. Elle le prie de veiller à ce que ce rapport soit publié et régulièrement communiqué au BIT, dans les délais impartis à l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 13, 17, 18, 20 et 21 de la convention. Répartition des activités de l’inspection du travail en fonction des objectifs de prévention et de répression des infractions. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) joints au rapport du gouvernement. Elle observe que ces commentaires reprennent, dans une large mesure, les questions soulevées en 2006 et 2009. Cette organisation estime qu’une attention particulière devrait être accordée aux infractions concernant l’enregistrement des contrats de travail temporaire, au travail faussement indépendant et temporaire, aux heures supplémentaires illégales et aux licenciements abusifs. L’UGT souligne la nécessité d’une intensification non seulement des activités liées à la prévention mais aussi de toutes activités de l’inspection, et celles liées à une augmentation des ressources humaines et matérielles de l’inspection, et enfin d’un renforcement des pouvoirs des inspecteurs en matière d’interprétation de la législation. Tout en reconnaissant les efforts tendant au renforcement du nombre des inspecteurs, notamment du personnel technique d’appui, à travers l’ouverture de plusieurs concours, l’UGT déplore que l’Autorité des conditions de travail (ACT) ne réponde pas, depuis plusieurs années, à son engagement de fournir aux partenaires sociaux des rapports périodiques sur l’activité de l’inspection du travail dans les domaines du travail des enfants, de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail, des arriérés de paiements de salaires, etc.
Le gouvernement indique qu’en 2009 une attention particulière a été accordée à la fonction de l’ACT en matière d’information et de conseil aux travailleurs, aux employeurs et à leurs représentants par l’accessibilité permanente du site Web, qui permet: d’obtenir des clarifications sur certains aspects importants de la loi; d’accéder aux formulaires relatifs aux obligations de communication à l’ACT; d’accéder aux listes de vérification pour faciliter les activités de contrôle interne en matière de sécurité et de santé au travail, notamment dans les petites et moyennes entreprises; d’obtenir des informations sur les migrations de travailleurs dans les pays de l’Union européenne; d’accéder aux «questions fréquentes»; de disposer des statistiques des accidents du travail mortels ayant donné lieu à enquête sous l’autorité de l’ACT. Le gouvernement signale également la publication de recueils et ouvrages en relation avec l’activité d’information et de conseil, et le traitement de 8 355 questions posées par courrier électronique. La commission observe cependant que le dernier rapport annuel d’activité de l’inspection du travail reçu par le Bureau remonte à 2008. La commission demande que le gouvernement veille à ce que les rapports annuels soient communiqués au Bureau sans délai et mis à la disposition des partenaires sociaux et à ce qu’ils contiennent, dans la mesure du possible, toutes les informations demandées à l’article 21 de la convention, et en particulier sur les infractions constatées par l’inspection du travail ainsi que les dispositions légales concernées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités d’information, de conseil et de contrôle déployées par les services de l’inspection du travail sur l’application des dispositions légales en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, de même que sur les établissements couverts par la convention.
Article 7. Renforcement des aptitudes des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le renforcement des aptitudes des inspecteurs du travail. Elle note qu’en 2008 l’ACT a organisé 46 activités de formation continue s’adressant aux inspecteurs du travail, pour une durée totale de 627 heures et, en 2009, ces activités ont été au nombre de 66, pour une durée totale de 2 586 heures. En 2008, ces activités ont porté notamment sur le système informatique d’enregistrement des activités de l’inspection ainsi que sur l’inspection du secteur des transports routiers, de la participation des personnes mineures à des spectacles et autres activités artistiques ou culturelles, du travail temporaire, de la sécurité et la santé au travail dans la foresterie, du déplacement manuel de charges, des machines et équipements de travail, du travail non déclaré et des autres formes de travail illégales, de l’exposition à l’amiante et, enfin, des risques physiques et chimiques. En 2009, les activités de formation organisées pour les inspecteurs du travail débutants ont porté en particulier sur des modules concernant les relations professionnelles, la sécurité et la santé au travail, la déontologie de la profession, le cadre légal et les systèmes d’information. La formation continue a porté également sur les conditions générales de travail et la sécurité et la santé au travail, de même que sur des modules sur l’informatique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue, en détaillant celles-ci autant que possible par district et par région et en précisant le nombre des inspecteurs bénéficiaires. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles ont été les répercussions des activités de formation sur les méthodes de travail des inspecteurs et leur aptitude à déceler les infractions à la législation du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 21 a) à g) de la convention. Contenu du rapport annuel général. La commission note les nombreux textes législatifs adoptés en 2007 et 2009 concernant la structure et le fonctionnement de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT).

Elle note également les informations détaillées contenues dans le rapport de l’ACT ainsi que dans le rapport régional pour les Açores pour l’année 2008. Le rapport général indique que, au cours de l’année 2008, 71 442 visites ont été effectuées dans 62 477 établissements. Par ailleurs, l’ACT a également fourni 65 169 conseils techniques et répondu à 16 675 demandes d’intervention au titre de l’inspection. En ce qui concerne les Açores, la commission note que 2 082 visites ont été effectuées dont 433 portaient spécialement sur la sécurité et la santé au travail. Le secteur d’activité le plus surveillé est la construction civile avec 424 inspections effectuées pour 299 dans le commerce, 148 dans le secteur de la restauration, 75 dans le secteur des services de nettoyage et 60 dans les bureaux.

S’agissant de l’action des services d’inspection à Madère, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport concernant cette région sera transmis ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection de l’ACT pour la métropole ainsi que pour les régions des Açores et de Madère.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’impact de la réorganisation des services d’inspection au sein de l’ACT, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne peut être évalué à l’heure actuelle en raison du manque d’informations disponibles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir les informations concernant l’impact de la réorganisation des services d’inspection au sein de l’ACT dès que celles-ci seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18 de la convention. Répartition des activités d’inspection en fonction des objectifs de prévention et de répression des infractions. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les observations formulées par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), la Confédération portugaise du tourisme (CTP), la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant les priorités à donner aux activités de l’inspection du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de création et de développement d’un nouveau site Web a été lancé le 12 mai 2008. Ce nouveau site de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT) inclut la préparation de nouvelles fiches explicatives et la restructuration de la mise en page. Dans une communication reçue le 14 septembre 2009, l’UGT réitère ses observations et indique que le combat contre la fraude et les violations à la législation doivent être une priorité et les services d’inspection renforcés en conséquence. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il estimerait utile en réponse aux observations de l’UGT et de fournir toute information disponible concernant le développement du site Web susmentionné.

Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle, en ce qui concerne la coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux et, en particulier, les organes judiciaires, les tribunaux informent l’ACT des jugements et autres décisions rendues. A cet égard, la commission note les nombreuses décisions judiciaires annexées au rapport du gouvernement. Certaines des décisions sont analysées par les services de l’ACT aux fins d’une possible révision des critères d’évaluation en cas d’infraction et de l’élaboration des procédures d’inspection. La loi permet aux tribunaux de faire appel à l’ACT quand ils le jugent opportun pour résoudre une affaire et prendre une décision adéquate, et un membre des services de l’inspection du travail peut assister, dans ce cadre, aux audiences. A cet égard, la loi no 101 du 12 mai 2009 approuvant la procédure applicable aux relations professionnelles et à la sécurité sociale renforce la participation de l’ACT dans les procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des décisions judiciaires pertinentes ainsi que toute information concernant le renforcement de la coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux, en particulier les organes judiciaires.

Article 7. Renforcement des capacités des services d’inspection. Formation appropriée. Dans sa communication, la CIP indique que l’ACT devrait se concentrer sur l’éducation et l’information plutôt que sur la répression. S’agissant du renforcement des capacités des services d’inspection, notamment par la formation, la commission note qu’en 2007 l’ACT a mis en place 32 programmes de formation professionnelle continue. Deux cours de formation concernaient le système informatique permettant d’enregistrer les activités de l’inspection du travail, un autre cours de formation concernait les tacographes numériques dans les transports routiers, et 13 cours concernaient la sécurité et la santé professionnelle. Les cours restants portaient principalement sur les machines et les équipements (4), le déplacement manuel des charges (4), la sécurité dans le secteur de la construction (3), les transports routiers (4) et la prévention des risques électriques. En 2008, ce sont 46 programmes qui ont été mis en place dont six sur le système informatique permettant d’enregistrer les activités de l’inspection du travail, quatre sur les transports routiers, deux sur la participation des mineurs à des spectacles et autres activités artistiques, quatre sur le travail temporaire et quatre sur la sécurité et la santé professionnelle dans le secteur de l’agriculture et de la sylviculture. Les cours restants ont porté principalement sur le déplacement manuel des charges (7), les machines et les équipements (3), le travail non déclaré et autres formes de travail illégal (4), l’exposition professionnelle à l’amiante (4), les dangers physiques (4) ainsi que les dangers chimiques (4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute mesure ou initiative visant à renforcer les capacités des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’éventuel impact des formations dispensées sur les méthodes de travail des inspecteurs et sur leur capacité à détecter les infractions à la législation du travail.

Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note les nouvelles observations formulées par la CIP et l’UGT concernant les effectifs de l’inspection du travail et les visites d’inspection. La CIP indique que, d’après les informations disponibles sur ce sujet, entre 2003 et 2007, le nombre d’inspections a augmenté (de 40 083 à 60 989) pour diminuer ensuite entre 2007 et 2008 (de 65 284 à 60 989). Le nombre d’accidents du travail mortels et non mortels a également diminué. L’UGT réitère que les services d’inspection doivent être renforcés pour les rendre plus efficaces. Au cours des discussions tripartites qui ont eu lieu au sujet d’un nouveau système de relations professionnelles, l’UGT a indiqué son souhait de faire de l’engagement de renforcer l’efficacité de la législation du travail une réalité, et elle a placé cet engagement en tant que condition préalable essentielle à la conclusion de l’accord. Le syndicat souligne que le gouvernement a tenu sa promesse de renforcer les effectifs jusqu’à un total de 400 inspecteurs avant la fin de l’année 2009, garantissant une augmentation dans le futur, afin de maintenir les effectifs, mais aussi une augmentation du nombre de techniciens et/ou du personnel administratif en embauchant au minimum 50 personnes par an en 2009, 2010 et 2011. L’UGT espère que les recrutements attendus auront bien lieu en conformité avec l’accord conclu. A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au 31 décembre 2008, l’ACT comptait 311 inspecteurs du travail, dont 39 avec des fonctions de direction et de contrôle et huit effectuant leur travail dans d’autres structures. Par avis du 19 juillet 2007, un concours externe a été ouvert en vue d’une admission à une formation professionnelle pour entrer dans la fonction d’inspecteur du travail. En conséquence, 150 stagiaires ont été admis le 11 mai 2009 venant ainsi augmenter le nombre d’inspecteurs en service. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute mesure ou initiative en vue de renforcer les effectifs des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de transmettre des données à jour sur le nombre d’inspecteurs, de stagiaires, de techniciens et de personnes ayant des fonctions administratives actuellement en service.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet de la scission de l’Institut de développement et d’inspection des conditions de travail (IDICT) en deux entités: l’Inspection générale du travail (IGT) et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail (ISHST). Elle note que l’Inspection générale du travail est le service de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’emploi, au chômage et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle relève aussi que l’ISHST est l’autorité centrale responsable de l’exécution des politiques de santé, de sécurité et de bien-être au travail au niveau national et jouit de l’autonomie administrative, financière et patrimoniale. Notant par ailleurs que le décret-loi no 211/2006, portant modification de la loi organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, a créé l’Autorité pour les conditions de travail (ACT), couvrant les compétences de l’IGT et de l’ISHST, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette réorganisation sur le fonctionnement de l’inspection du travail.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, contenant des informations sur les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21, soit publié et communiqué au BIT dans les délais et la forme prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2007 en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’activités de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006, du rapport sur l’application de la convention et du plan d’activité de l’inspection du travail concernant la région autonome des Açores, ainsi que des informations complémentaires fournies par l’Inspection générale du travail au sujet de l’application de la convention. Elle prend note du décret-loi no 211/2006 portant loi organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, du décret législatif régional no 19/2006 sur l’application du Code du travail et de sa réglementation à la région autonome des Açores, ainsi que du décret réglementaire no 2/2007/A portant loi organique du Secrétariat régional de l’éducation et des sciences (SREC).

La commission prend note de la communication par le gouvernement avec son rapport de commentaires au sujet de l’application de la convention émanant de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), de la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP), de la Confédération portugaise du tourisme (CTP), de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT).

1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18 de la convention.Répartition des activités d’inspection en fonction des objectifs de prévention et de répression des infractions. Les organisations représentatives d’employeurs (CIP, CTP et CCP) défendent l’idée selon laquelle l’inspection du travail devrait réorienter ses activités de manière à privilégier sa mission préventive au lieu de les centrer en priorité sur la poursuite des employeurs en infraction. Ces organisations préconisent notamment des actions de sensibilisation sur les valeurs sociales, d’information et de conseils à caractère pédagogique ou encore le développement d’une politique de prévention, d’éducation et de sensibilisation à l’égard de l’ensemble des acteurs du marché du travail et pas seulement des employeurs et des travailleurs.

Les opinions des organisations représentatives de travailleurs divergent sur ce point. La CGTP-IN estime que l’importance de la part des activités d’information et de pédagogie de l’inspection du travail est préjudiciable aux activités de contrôle à caractère répressif. Il en résulterait un climat d’impunité qui amoindrirait l’efficacité de la législation du travail. Du point de vue de l’organisation, l’inspection du travail outrepasserait sa compétence en diffusant sur son site Internet une interprétation des dispositions du Code du travail. Certaines de ces fiches d’information, élaborées sur la base de cas concrets (une entreprise, une activité ou une branche d’activité couverte par une convention collective du travail), ne sauraient avoir une portée générale et risqueraient d’être source d’erreur d’appréciation de certaines situations. L’UGT est d’avis, pour sa part, que la fonction répressive devrait cibler de préférence certaines infractions, telles que celles relatives à la tenue du registre des contrats de travail temporaire, au faux travail indépendant, à la durée du travail, ainsi qu’aux heures supplémentaires et à leur rémunération. Ce syndicat estime que les inspecteurs du travail devraient bénéficier d’une formation visant à améliorer leur compréhension de la législation, eu égard à sa complexité et à ses lacunes.

La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des mesures ont été prises pour pallier certaines des insuffisances relevées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne l’adaptation des activités d’inspection aux besoins exprimés. Ainsi, en consultation avec les services régionaux et les partenaires sociaux, l’Inspection générale du travail a décidé de lancer des opérations systématiques de contrôle ciblant les domaines sensibles susvisés de la législation du travail ainsi que les activités à hauts risques d’accidents du travail. Le gouvernement précise par ailleurs que l’inspection s’efforce de développer parallèlement, comme prévu par la convention, des activités de contrôle et de conseil dans le domaine des conditions de travail. Des sanctions sont appliquées à l’encontre des employeurs dans les cas d’infractions considérées comme graves ou très graves. La commission note avec intérêt à cet égard la communication de décisions rendues par les tribunaux à l’encontre d’employeurs ayant enfreint des dispositions légales couvertes par la convention et relatives aux jours de repos, au travail atypique et au contrat de travail.

En réponse à la critique de la CGTP-IN au sujet d’éventuels risques d’interprétation erronée des fiches explicatives diffusées sur le site Internet de l’Inspection générale du travail, le gouvernement souligne que, pour prévenir toute erreur d’interprétation, l’attention des usagers est toujours appelée sur les cas où il s’agit d’une question à régler en application d’une convention collective de travail. Il estime qu’en fournissant des informations et des conseils techniques aux employeurs, aux travailleurs ou à leurs représentants sur la meilleure façon d’appliquer la législation et en sanctionnant les auteurs d’infraction, l’inspection assure la promotion des conditions de travail. La commission prend note avec intérêt à cet égard dans le rapport annuel d’inspection pour 2006, ainsi que dans le complément d’information communiqué ultérieurement par l’inspection du travail, des informations faisant état d’un développement significatif des activités d’inspection et de leur répartition en fonction de leur objet. L’augmentation du nombre des usagers des services d’accueil, que ce soit auprès des «Maisons du citoyen», des bureaux d’inspection, ou à travers le site Internet de l’Inspection générale du travail (http://www.igt.gov.pt) dont un espace est consacré aux questions les plus fréquentes, témoigne d’un intérêt croissant à l’égard des prestations fournies.

Enfin, la commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail communique largement sur ses activités par la participation à de nombreuses manifestations, telles que des conférences et séminaires, ainsi qu’à travers des programmes télévisés, des activités de formation et d’enseignement sur la santé et la sécurité dans les établissements d’éducation et par la diffusion de livres, brochures et dépliants.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de son appréciation de la fiabilité des informations diffusées sur le site Internet de l’inspection. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser le déploiement des activités à caractère pédagogique tout en continuant à poursuivre de manière efficace, c’est-à-dire avec un effet dissuasif, les auteurs d’infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.

2. Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note que la question des effectifs des inspecteurs au regard des besoins à couvrir est soulevée aussi bien par les organisations d’employeurs que par les organisations de travailleurs. Si la CIP se réjouit de l’augmentation des visites d’inspection au cours de ces dernières années et semble attribuer à cette présence accrue dans les entreprises la réduction du travail des enfants et des accidents du travail, la CTP espère un renforcement des effectifs des inspecteurs et de leurs moyens d’action pour permettre la mise en œuvre d’une politique transversale de prévention et observe que, selon des données récentes, le ratio, au niveau national, d’inspecteurs par rapport au nombre de travailleurs est particulièrement bas. La CGTP-IN relève une réduction continue du nombre d’inspecteurs en service au regard des postes budgétaires prévus et précise que sur les 538 postes prévus seuls 200 sont effectivement pourvus. Le nombre des visites d’inspection aurait en conséquence considérablement baissé. C’est également le point de vue de l’UGT qui souligne la nécessité de renforcer les effectifs de même que les moyens de l’inspection du travail.

La commission constate que le gouvernement ne fournit pas les indications qu’elle demandait dans ses commentaires antérieurs au sujet des raisons de la diminution continue du nombre d’inspecteurs. Elle relève néanmoins que 36 inspecteurs ont pris leurs fonctions en mai 2007 après leur formation et qu’il est prévu d’organiser un concours en vue du recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé des mesures prises pour renforcer les effectifs et les qualifications du personnel d’inspection du travail.

3. Article 5 b). Développement de la collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’élaboration, dans le cadre du Conseil national de l’hygiène et de la sécurité au travail (CNHST), d’un Plan national d’action pour la prévention (PNAP), en vertu de la résolution no 104/2004 du Conseil des ministres. Ce plan comporte les volets suivants:

–           sensibilisation des employeurs, travailleurs, médecins et infirmiers du travail;

–           exécution aux plans national, régional et local de programmes de prévention des risques professionnels;

–           formation des partenaires sociaux dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail;

–           amélioration des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

La commission note par ailleurs avec intérêt qu’il est prévu dans le cadre d’un plan et d’un programme pour la croissance et l’emploi (2005-2008), élaborés en consultation avec les partenaires sociaux au sein de la Commission permanente de concertation sociale, de mettre en œuvre des mesures visant, à travers le dialogue social, l’amélioration des conditions de travail et la conciliation des droits des travailleurs et avec la capacité d’adaptation des entreprises. Ces mesures comprennent des services de prévention dans les entreprises, notamment le renforcement des contrôles dans les activités à taux élevé de risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce sens.

La commission adresse au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission note qu’en vertu de l’article 38(5) du décret-loi no 171/2004 l’Inspection générale du travail et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ont remplacé l’Institut du développement et d’inspection des conditions du travail (IDICT). Le gouvernement est prié d’indiquer si tous les domaines dont l’IDICT était chargé ont été transférés au nouvel institut et de fournir copie de tout texte pertinent.

Se référant à ses commentaires antérieurs et prenant note avec intérêt des tableaux relatifs aux activités d’inspection du travail dans les Açores, la commission note que, selon le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection est envisagée pour chacune des deux Régions autonomes des Açores et de Madère. Elle espère que de tels rapports seront publiés et dûment communiqués au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des rapports d’inspection relatifs aux années 2002 à 2005 et des textes législatifs récemment adoptés: la loi no 99 du 27 août 2003, portant Code du travail, et la loi no 35 du 29 juillet 2004, qui le modifie, le décret-loi no 171 du 17 juillet 2004 relatif à la structure du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et à la création de l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la sécurité au travail (en remplacement de l’IDICT), le décret-loi no 8 du 6 janvier 2005 relatif à la structure organique du ministère des Activités économiques et du Travail, le décret-loi no 79 du 15 avril 2005, relatif à la structure du gouvernement et portant création du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, les décrets réglementaires régionaux no 27-A du 28 août 2003 et no 38-A du 11 décembre 2004, relatifs respectivement à la structure du secrétariat régional d’éducation et culture de la Région autonome des Açores et à la structure administrative du gouvernement régional des Açores.

La commission prend note avec intérêt de la communication de diverses décisions de justice provenant du Tribunal constitutionnel et des cours d’appel de Lisbonne, Evora et Porto et portant sanctions pécuniaires à l’encontre d’entreprises pour violations de dispositions légales relatives à la durée du travail, à la sécurité au travail, aux congés, à la liberté syndicale, etc. La commission prend note enfin des commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme, l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement avec son rapport, ainsi que du point de vue de ce dernier sur les points soulevés.

Du point de vue de la Confédération portugaise du tourisme, il conviendrait de mettre fin à la réputation d’impunité des violations de la législation du travail; le problème auquel est confronté le pays serait celui d’un manque d’informations et de mesures efficaces contre les prévaricateurs. L’organisation considère que la mise en œuvre des dispositions légales doit également s’effectuer à travers une politique de prévention et que cet aspect a été jusqu’ici négligé au profit d’une politique de contrôle et d’inspection. Enfin, elle estime que, si la création d’institutions autonomes pour la formation des inspecteurs du travail est très importante, cette question ne vaut d’être débattue que s’il existe des ressources humaines suffisantes pour la couverture des besoins en la matière.

Tout en se félicitant de l’augmentation des activités d’inspection en général et de la réduction du travail des enfants et du nombre d’accidents du travail mortels dans tous les secteurs de l’activité économique, la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) regrette, tout comme la Confédération portugaise du tourisme, que les mesures prises par l’Inspection générale du travail soient toujours d’avantage orientées vers la répression plutôt que vers l’éducation et l’information.

Pour l’UGT, une attention spéciale doit être accordée aux infractions relatives au registre des contrats de travail temporaire, au faux travail indépendant, au travail temporaire, aux fausses absences (y compris celles relatives à une prétendue maladie), aux dépassements de la durée du travail, aux heures supplémentaires illégales et même aux heures supplémentaires impayées, ainsi qu’aux licenciements arbitraires. Tout en déplorant la diminution du nombre d’inspecteurs en service, qui serait passé de 294 en 2003 à 280 en 2004, l’UGT se déclare néanmoins satisfaite de l’augmentation du nombre de visites et se déclare favorable à l’intensification de celles-ci. L’organisation estime par ailleurs que, si l’augmentation des ressources humaines et matérielles est nécessaire, il est également fondamental que des mesures soient prises pour assurer la capacité des inspecteurs à interpréter correctement la législation dont la complexité et les lacunes suscitent de nombreuses interrogations. Pour la CGT, les syndicats devraient pouvoir suivre plus étroitement l’inspection du travail et avoir un meilleur accès aux informations sur les actions en cours et à ces espaces de dialogue tripartites à cette fin.

La commission constate que les observations des organisations portent pour l’essentiel sur des questions qui ont déjà fait l’objet d’un examen au cours de ses sessions de 1998, 1999 et 2003.

1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonction de contrôle et fonction à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans les rapports annuels d’inspection attestant d’une importante progression dans la prestation de services d’information et de conseils techniques pour la période comprise entre 2001 et 2004, notamment au sein des «Maisons du citoyen». Relevant également avec intérêt la progression du nombre total de visites d’inspection pour la même période, la commission voudrait rappeler, comme elle l’a fait au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les dispositions susmentionnées accordent une importance égale à la fonction de contrôle et à celle d’informer les employeurs et les travailleurs et de les conseiller sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales pertinentes, qu’elles sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des actions d’inspection à caractère pédagogique.

2. Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait la signature entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux en février 2001 d’un accord sur les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité au travail et la lutte contre les risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’évolution des actions prévues dans ledit accord. Elle le prie de communiquer en outre des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue de favoriser la collaboration et le dialogue des services d’inspection avec les partenaires sociaux et de préciser les domaines d’une telle collaboration.

3. Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11. Renforcement des effectifs de l’inspection du travail, de leurs compétences et des moyens matériels des services. La commission note avec intérêt la création en 2004 de l’Ecole nationale d’études et de formation de l’inspection du travail, dont le but est de développer les compétences professionnelles nécessaires à l’activité d’inspection. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, le programme annuel de formation continue des inspecteurs est établi conformément aux besoins et aux priorités. Il signale en outre qu’une formation pour le passage entre les carrières d’inspecteur du travail et la carrière d’inspecteur technique comprenant un enseignement théorique de 90 heures et une formation pratique de 40 heures a été dispensée sur deux mois, fin 2004, à 34 inspecteurs, dont 5 affectés à l’inspection régionale des Açores. Quant à la formation continue des inspecteurs du travail, la commission relève qu’entre 2002 et 2005 elle s’est réalisée à travers divers cours et séminaires portant sur des domaines tels que l’élaboration de rapports d’activité portant sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail; les risques chimiques et biologiques; le Code du travail et sa réglementation; la sécurité des machines; la prévention de risques; la gestion de documents; le droit du travail, etc.

En ce qui concerne les effectifs de l’inspection du travail, la commission note que, sur 538 postes budgétaires prévus d’inspecteurs pour les années 2001 à 2005, seuls 261 étaient pourvus en 2001, 257 en 2002, 294 en 2003, 280 en 2004 et 266 en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail en service entre 2003 et 2005 et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de pourvoir les postes d’inspecteur du travail vacants.

4. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission prend note du régime des sanctions prévu par les articles 614 à 689 du Code du travail, des diverses décisions de justice prises à l’égard des sanctions imposées pour violation de dispositions légales dont le contrôle incombe à l’inspection du travail et des statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées au cours des années 2002 à 2005. Elle saurait gré toutefois au gouvernement d’exprimer tout point de vue qu’il jugerait pertinent sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions de contrôle dans le respect de leurs obligations à caractère déontologique. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures éventuellement prises pour donner aux actions d’inspection, aux poursuites intentées et aux sanctions appliquées une publicité suffisante pour renforcer la crédibilité de la profession.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Application de la convention aux régions autonomes des Açores et de Madère. Se référant au rapport du gouvernement relatif à la convention no 129 dans lequel il signale que le rapport annuel d’inspection ne couvre pas les régions autonomes des Açores et de Madère, la commission lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin, également sous cette convention, et d’en tenir le Bureau informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation jointe en annexe. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’absence, dans le dernier rapport annuel d’inspection, de statistiques de maladies professionnelles, la commission prend note avec satisfaction de l’inclusion de telles données dans les rapports annuels pour 2000 et 2001. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet des observations émises par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), la commission note les informations communiquées en réponse par le gouvernement.

La CIP se déclare satisfaite par l’évolution des résultats des activités d’inspection, notamment dans le domaine du travail des enfants; elle préconise toutefois une orientation vers des actions moins répressives et davantage éducatives et informatives de la fonction d’inspection. Pour sa part, la CGTP considère que l’obstacle principal à une plus grande efficacité des services d’inspection réside dans l’insuffisance de ressources humaines et matérielles. Tout en louant les progrès significatifs des actions d’inspection, notamment dans le domaine du travail des enfants, l’organisation estime toutefois que les statistiques y relatives et les rapports d’inspection ne reflètent pas la réalité du phénomène. De nombreuses infractions resteraient impunies et le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles serait toujours trop élevé. La CGTP est d’avis que, pour avoir l’effet dissuasif escompté, les sanctions devraient être fixées proportionnellement à la gravité des infractions à la législation couverte par l’inspection du travail et que l’augmentation des effectifs de l’inspection permettrait, même en période de campagnes d’inspection ciblées, de ne pas laisser les domaines du droit du travail et les régions géographiques non concernés par ces campagnes en dehors de tout contrôle.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt l’intensification des activités de contrôle visant le travail des enfants, notamment en collaboration avec d’autres institutions et organes, telle la pratique depuis 1997 de visites «éclair» axées sur les entreprises considérées à risque en raison du secteur d’activité, du nombre de travailleurs et de la situation économique et sociale. Elle note que le nombre total de visites «éclair» a fortement augmenté, passant de 1 462 en 1997 à 7 100 en 2001, et que le taux d’enfants en situation illicite pour 1 000 visites a baissé de 114,2 en 1997 à 22,4 en 2000. Une consultation des partenaires sociaux est prévue pour examiner la question d’une révision de la législation à l’effet d’assurer que les jeunes de moins de 18 ans en recherche d’emploi auront accompli la période de scolarité obligatoire et bénéficieront d’une formation professionnelle pendant la période couverte par le contrat de travail.

2. Ressources humaines, conditions de travail et activités d’inspection (articles 10, 11 et 16 de la convention). La commission note que le renforcement des effectifs de l’inspection du travail est en cours par des mesures de formation, de concours interne et de recrutement (stage débutant en septembre 2001 pour 66 nouveaux inspecteurs du travail, ouverture d’un concours interne d’admission pour 45 postes pour un stage en vue de la carrière d’inspection supérieure et admission exceptionnelle de 80 nouveaux inspecteurs du travail, selon le rapport du gouvernement). Quant aux visites d’inspection, leur nombre est passé de 32 665 en 1999 à 40 231 en 2001, mais le nombre total d’établissements visités a diminué de 43 589 en 1997 à 29 908 en 2001, avec néanmoins une augmentation significative de visites d’inspection en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement fait par ailleurs état de travaux et d’équipement en matériel des bureaux régionaux en vue d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs et d’accueil des usagers. Un réseau de données permettant l’échange d’informations entre les services régionaux et les services centraux de l’Inspection générale du travail et de celle-ci avec l’IDICT (Institut pour l’amélioration et l’inspection des conditions de travail) aurait été mis en place. Le gouvernement signale en outre que le parc automobile de cet institut est en grande partie mis à disposition des inspecteurs du travail pour leurs besoins professionnels, un pécule leur étant alloué pour couvrir les frais de déplacements exposés par l’utilisation aux mêmes fins de leur véhicule personnel et des titres de transport et un viatique leur étant remis pour leurs dépenses accessoires en dehors du lieu de résidence.

3. Mission éducative et informative de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1 b)). Selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail ne se limiteraient nullement à la seule fonction de contrôle, mais comprendraient également la prestation de services d’information et de conseil technique, ainsi qu’en attestent les rapports annuels d’inspection qui indiquent, à cet égard, une diminution des prestations entre 1994 et 1999, puis une légère reprise entre 1999 et 2001, principalement de l’initiative des services d’inspection. Par ailleurs, le déploiement d’actions en matière d’information se serait matérialisé par la collaboration de l’Inspection générale du travail (IGT) aux activités de la «Maison du citoyen»à Lisbonne, Porto, Viseu, Setúbal, Braga et Aveiro, visant à offrir une réponse intégrée aux besoins d’information des citoyens et des entreprises ainsi que par la création d’un groupe de travail chargé de l’élaboration d’un projet de réorganisation du système d’information de l’inspection du travail.

4. Coopération avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques et privées et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5 a) et b)). Selon le gouvernement, l’Inspection générale du travail réalise des activités d’inspection en collaboration avec d’autres services, notamment les services de contrôle de la sécurité sociale, des finances, du service des étrangers et des frontières et, dans le cadre de la politique de prévention des risques au travail, le gouvernement signale la signature avec les partenaires sociaux, en février 2001, d’un accord sur les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité au travail ainsi que sur la lutte contre les risques professionnels. Dans le cadre de cet accord il serait notamment prévu un plan d’action pour réduire le nombre d’accidents et les cas de maladie professionnelle dans les secteurs les plus vulnérables, ainsi qu’un plan national d’action pour la prévention; la réactivation du Conseil national d’hygiène et de sécurité au travail; la création d’un observatoire de prévention; un renforcement de la collaboration entre le Centre des risques professionnels pour la prévention et les organismes concernés; la révision du tableau national des incapacités résultant d’accidents du travail ainsi que de la liste des maladies professionnelles; l’adoption ou la modification de dispositions légales spécifiques de sécurité au travail dans les secteurs les plus affectés par les accidents de travail; la restructuration du système statistique des accidents et des maladies professionnelles ainsi que des mesures assurant le suivi efficace des maladies professionnelles.

5. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail (article 6). La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 102/2000 du 2 juin 2000 portant statut de l’Inspection générale du travail; du décret réglementaire régional no 14/2001/A du 22 octobre 2001, portant statut de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores et du décret réglementaire no 32/2002/A du 19 novembre 2002, portant définition et structure des carrières du personnel technique d’inspection de cette même structure.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la situation de l’inspection du travail ainsi que copie de tout texte pertinent, y compris du texte servant de base légale à l’allocation de titres de transport et de viatiques aux inspecteurs en déplacement hors de leur lieu de résidence et des accords passés entre l’IGT et les autres organismes et institutions mentionnés dans le rapport.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses commentaires antérieurs notamment au sujet des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), la commission a pris note du rapport du gouvernement et des nouvelles observations émanant de la même organisation et de celles formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais CGTP. La commission a également noté que le gouvernement a fourni des informations sur les sujets soulevés par les deux organisations et se propose d’examiner le contenu de l’ensemble de ces documents au cours de sa prochaine session en 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant référence à son observation au titre de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et matérielles. La commission note que, d'après le rapport annuel d'inspection (1997), le nombre de postes d'inspecteurs a diminué entre 1993 et 1997, passant de 384 à 328 et que, pendant cette même période, le nombre effectif d'inspecteurs est passé de 365 à 284. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, à compter de mai 1999, le nombre d'inspecteurs principaux et d'inspecteurs était de 314 auquel s'ajoutaient 11 personnes suivant une formation pour devenir inspecteur principal. Par ailleurs, 50 autres personnes devaient être engagées à l'issue d'un processus de sélection. Le rapport indique, par ailleurs, que l'inspection générale du travail opère à partir de son siège à Lisbonne, où se trouve la direction, et de 29 branches de l'IDICT, trois unités régionales étant en cours de création. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution des ressources humaines et matérielles à la disposition des services d'inspection et sur l'incidence que cela a sur l'efficacité des activités d'inspection.

Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission relève qu'en vertu de l'article 14 du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 l'employeur est tenu d'informer, sous vingt-quatre heures, l'inspection générale du travail en cas d'accident mortel ou particulièrement grave et qu'aux termes du décret-loi no 2/82 du 5 janvier 1982 les médecins doivent informer le Centre national de protection contre les risques professionnels si, dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ils diagnostiquent l'une des maladies professionnelles figurant dans ce décret-loi, et cela dans un délai de huit jours suivant l'établissement du diagnostic. Par ailleurs, le Centre national de protection contre les risques professionnels informe les départements et les branches de l'inspection générale du travail en cas de maladie professionnelle. La commission constate toutefois que le dernier rapport d'inspection annuel envoyé au BIT (1997) ne contient aucune statistique sur les maladies professionnelles, contrairement à ce que prescrit l'article 21, paragraphe g), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compiler ces statistiques. Le gouvernement voudra peut-être se référer à ce propos à l'observation générale de la commission pour l'année 1996.

Article 16. Fréquence des visites d'inspection et soin apporté à leur conduite. La commission relève que, d'après le rapport annuel d'inspection de 1997, le nombre total d'établissements inspectés a diminué entre 1993 et 1997, passant de 76 311 à 43 589 et que le nombre d'établissements inspectés du point de vue de la sécurité, de l'hygiène et de la santé est tombé pour cette même période de 9 437 à 6 642. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître les raisons de cette diminution et les mesures envisagées pour assurer la conduite de visites d'inspection fréquentes et approfondies.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les observations de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP).

1. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'élargissement et l'intensification éventuelle des activités de l'inspection du travail concernant l'application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents, sur les cas d'emploi d'enfants constatés et les sanctions infligées. La commission note avec intérêt les renseignements fournis par le gouvernement dans le rapport annuel pour 1998 de l'Inspection générale du travail (IGT) sur le travail des enfants et dans le rapport préliminaire sur l'exécution du Plan d'élimination de l'exploitation du travail des enfants (PEETI) de février 1999. Le rapport annuel de l'IGT sur le travail des enfants montre l'évolution et les résultats des activités d'inspection du travail dans ce domaine sur une période de dix ans, au cours de laquelle l'âge minimum d'admission au travail a été porté de 14 à 15 ans en 1992 et à 16 ans en 1998. Les objectifs de l'IGT sont entre autres de contribuer à l'élimination du travail des enfants au moyen d'activités s'adressant aux entreprises; de promouvoir des conditions de travail adéquates, en particulier en matière de sécurité, d'hygiène et de santé sur le lieu de travail; de placer la lutte contre le travail des enfants dans le cadre de l'élimination du travail clandestin et du travail à domicile illicite. La commission relève dans le rapport annuel que l'intensification des visites d'inspection pour contrôler le travail des enfants a entraîné une augmentation du nombre de constats d'exploitation illicite du travail des enfants (191 cas en 1998 contre 167 en 1997). La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail concernant le travail des enfants.

2. Article 3, paragraphe 1 b), et article 5. Activités d'information et de conseil technique; collaboration. La commission note que la CIP fait état d'une amélioration notable des performances des inspecteurs du travail. Elle regrette toutefois que les fonctions de l'inspection du travail continuent à être de nature fondamentalement répressive et punitive alors que son rôle en matière de prévention devrait être renforcé, en particulier compte tenu de la prolifération actuelle des normes du travail. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les départements et les branches de l'inspection générale du travail possèdent un service chargé de donner des informations et de recevoir les plaintes; que les inspecteurs peuvent être accompagnés, lors de leurs visites, par des experts appartenant à des associations d'employeurs ou à des syndicats, dûment accrédités par l'IGT. Le gouvernement indique également que l'Institut pour l'amélioration et l'inspection des conditions de travail (IDICT) a mené des campagnes de prévention des risques professionnels dans les secteurs du génie civil, de l'agriculture et de l'industrie textile, en collaboration avec les partenaires sociaux concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

3. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission demande au gouvernement de communiquer sur une base régulière le rapport annuel de l'inspection du travail comme prescrit à l'article 20, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l'application des articles 10, 11, 14 et 16 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que la Confédération générale du travail (CGTP) met en doute l'autonomie et l'indépendance de l'inspection du travail (IGT) suite à son intégration dans l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT). Le gouvernement de son côté considère que l'autonomie et l'indépendance sont garanties notamment par le statut des fonctionnaires et la compétence exclusive de l'IGT en matière de contrôle. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens en bureaux et facilités de transport mis à la disposition exclusive de l'inspection du travail pour lui permettre d'exercer ses activités en toute autonomie (article 11 de la convention).

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les cas de maladie professionnelle relèvent du centre national de protection contre les risques professionnels dont le personnel médical établit le diagnostic et qui transmet les cas relevés à l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail. L'inspection du travail reçoit également les rapports annuels des services de prévention des entreprises (art. 24 du décret-loi no 26-94). Se référant aux paragraphes 86 et 87 de son étude d'ensemble sur l'inspection du travail, la commission rappelle que la notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le délai maximum pour la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail (article 14).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1997 ainsi que dans sa réponse aux observations formulées par la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) et par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), communiquées par le gouvernement avec son rapport.

Articles 3, 5, 17 et 18 de la convention. Application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants; informations et conseils. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités visant à lutter contre le travail des enfants, et en particulier celles déployées par l'Inspection générale du travail qui coopère également avec la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. A cet égard, la CGTP estime que, si le recours au travail des enfants ne peut être imputé entièrement et exclusivement au manque d'efficacité des activités d'inspection, il n'en demeure pas moins certain que des interventions efficaces et généralisées, en particulier dans les régions, secteurs et entreprises où l'on sait ou soupçonne que le recours au travail des enfants est plus fréquent, joueraient un rôle dissuasif, surtout si les inspections se traduisaient par des sanctions adaptées à la gravité des cas (articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18).

La commission a pris note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l'évolution des activités spécifiques de l'inspection du travail en matière de travail des enfants depuis une dizaine d'années, et dont les chiffres pour 1996-97 montrent notamment que les infractions relevées par les inspecteurs concernaient au premier chef le non-respect de l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution et toute intensification éventuelle des actions de l'inspection du travail en relation avec l'application des dispositions en matière d'emploi des enfants, les cas de travail des enfants détectés et poursuivis et les sanctions infligées (articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18). Relevant que, de son côté, la CIP insiste sur le renforcement du rôle préventif de l'action de l'inspection, la commission rappelle le rôle à jouer par l'inspection en fournissant informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs et en collaborant avec eux ou leurs organisations (article 3, paragraphe 1 b), et article 5 b)).

Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles. La commission prend note des commentaires de la CGTP au sujet de l'insuffisance des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice efficace des fonctions d'inspection qui entraverait la détection du non-respect des dispositions légales. La commission note qu'en vertu des données chiffrées fournies par le gouvernement le personnel de l'inspection compterait en 1998 quelque 343 inspecteurs (311 en 1997 et 32 prenant leurs fonctions en 1998), le recrutement de 20 nouveaux inspecteurs étant en outre envisagé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution des moyens en personnel de l'inspection ainsi que des moyens matériels mis à sa disposition et sur les répercussions au plan de l'efficacité des activités d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations contenues dans le rapport annuel d'inspection relatif à 1993. Elle prend note, notamment, des commentaires du gouvernement au sujet des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'inspection relative au travail des enfants et adolescents (article 3, paragraphe 1 a), de la convention), le nombre d'inspecteurs (article 10) et l'obtention de données sur les accidents et maladies professionnelles, en particulier pour ce qui est des victimes d'accidents qui travaillent illégalement (article 14). Elle note, à cet égard, les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail donne priorité absolue à l'inspection du travail des enfants, et le nombre de visites à cet effet a considérablement augmenté entre 1992 (2 147) et 1994 (5 514). Quant au nombre d'inspecteurs, elle note que 32 nouveaux inspecteurs du travail devraient être engagés et initier leurs stages respectifs à partir du début 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution en la matière.

Concernant la communication des accidents du travail, la commission prend note que l'inspection du travail dispose de données statistiques sur les enquêtes conduites à la suite d'accidents mortels ou graves dont elle prend connaissance soit par des communications obligatoires de la part des employeurs, soit par d'autres voies. Ces communications devraient permettre aux services d'inspection de déterminer les causes de ces accidents et de faire en sorte que des mesures de prévention appropriées soient prises.

La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l'obtention des données sur les maladies professionnelles relève de la compétence de la Caisse nationale d'assurances des maladies professionnelles et non pas de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment est assurée la notification de cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail, conformément à l'article 14 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 10 de la convention et les nouveaux textes adoptés.

Article 14. La commission note avec intérêt que l'article 14 du décret no 441/91 prévoit que tout employeur est tenu de communiquer à l'inspection générale du travail, et cela dans les 24 heures, tout cas d'accident mortel ou particulièrement grave. A cet égard, elle a pris note de l'observation de la Confédération générale des travailleurs portugais, selon laquelle les cas d'accidents n'ayant pas ces caractéristiques ne sont pas communiqués à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition, ainsi que d'indiquer s'il est envisagé de réglementer également la communication par l'employeur des autres cas d'accidents ou de maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 10 de la convention. La commission note avec intérêt le recrutement de nouveaux inspecteurs dont le gouvernement a fait état. Veuillez continuer à fournir des informations à ce sujet dans les prochains rapports.

Article 14. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'un groupe de travail poursuit ses activités en vue de l'élaboration d'un nouveau texte législatif concernant la notification des accidents du travail. La commission note également que, dans la pratique, des statistiques sur les accidents du travail sont tenues et publiées dans le rapport annuel des services d'inspection. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout fait nouveau qui se produira à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 10 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le recrutement des nouveaux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles mesures prises pour renforcer les services de l'inspection du travail.

Article 14. La commission note avec regret qu'aucun progrès n'est intervenu pour faire adopter le projet de décret relatif à la notification des accidents du travail. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que ce projet soit adopté prochainement.

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