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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce propos. Cependant, elle note, selon les statistiques d’Eurostat, que l’écart non ajusté de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était de 5,2 pour cent en 2016 (en baisse par rapport à 2012 où il était de 9,7 pour cent). Les données d’Eurostat montrent aussi que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public (9,9 pour cent) que dans le secteur privé (6,8 pour cent). En outre, la commission note que les secteurs dans lesquels l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé sont le secteur financier et de l’assurance (29,2 pour cent) et le secteur manufacturier (18,6 pour cent), et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est négatif dans le secteur de la construction (20,5 pour cent). La commission note que, d’après le document intitulé «Femmes et hommes: Le partenariat travail et vie», publié en 2017 par l’Institut national de statistiques de Roumanie (NIS), en 2015, les gains mensuels bruts moyens des hommes étaient de 193 lei roumains (RON) (environ 50 dollars des États-Unis (É. U.)) supérieurs à ceux des femmes, mais que la situation différait beaucoup selon le secteur de travail (dans la construction, les femmes gagnaient 404 RON (100 dollars É.-U.) de plus que les hommes, alors que, dans les activités financières, elles gagnaient 1 994 RON (502 dollars É.-U.) de moins que les hommes. Selon le NIS, l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut en partie s’expliquer par le fait que les femmes effectuent en moyenne moins d’heures de travail que leurs homologues masculins, principalement en raison du congé de maternité et du congé parental dont la durée peut atteindre deux ans. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fort taux de chômage féminin, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes roms, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, spécialement aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en s’attaquant à ses causes structurelles et sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale des emplois et les stéréotypes de genre sur le rôle des femmes dans la famille. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réaliser cet objectif et toutes les mesures prises pour combattre de manière effective l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs où il est particulièrement répandu. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi, par groupe professionnel et secteur économique, ainsi que toute recherche disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire destiné aux employés du secteur public prévoyant que le système salarial est basé sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, à la suite de la consultation et de la négociation avec les fonctionnaires concernés, une augmentation générale des salaires dans le secteur public a été établie dans le cadre d’une nouvelle loi sur les salaires du personnel du service public, adoptée en juillet 2017. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010, en précisant comment et par quelle autorité publique le respect de cette disposition est assuré, ainsi que des informations sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que la convention collective no 710 destinée à l’industrie automobile ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, vu qu’elle prévoit uniquement un «salaire égal pour un travail égal entre les hommes et les femmes». Elle avait précédemment noté que la législation du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs et employeurs qu’ils soient ou non couverts par des conventions collectives et que, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social, les conventions collectives du travail peuvent établir des droits et des obligations uniquement dans les limites et les conditions prévues par la loi (art. 132 (1)). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à refléter la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives sectorielles. La commission note que la réponse du gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle, conformément à l’article 132 de la loi no 62/2011, les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont nulles. La commission constate donc qu’aucune réponse n’a été fournie à la question de savoir si le gouvernement a pris des mesures pour encourager les partenaires sociaux à refléter le principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à refléter dans les conventions collectives sectorielles le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures de formation et de promotion de la sensibilisation destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, l’échelle des salaires de base se fonde sur une évaluation de l’emploi en fonction des critères suivants: connaissances et expérience; complexité des tâches; créativité et diversité des activités; impact des décisions; influence; coordination et supervision; contacts et communication; conditions de travail; incompatibilité; et régimes spéciaux. Selon le gouvernement, le système de rémunération permet d’établir la rémunération réelle des fonctionnaires en ce qui concerne la responsabilité liée à leur poste, le travail accompli, la qualité et la quantité du travail, l’importance sociale du travail, les conditions concrètes de travail et les résultats obtenus en plus des critères susmentionnés. Le gouvernement se réfère simplement dans son rapport à l’augmentation des salaires de 2017 dans le secteur public, sans fournir d’information sur la manière dont il veille à ce que les méthodes et critères utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans le secteur public soient exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. Tout en rappelant qu’il est nécessaire de veiller tout particulièrement à ce que les méthodes et critères utilisés dans l’évaluation des emplois soient exempts de distorsions sexistes, la commission souligne l’importance de garantir que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et ne sous-évaluent pas ou ne négligent pas les aptitudes considérées comme «féminines», telles que celles requises dans les professions sociales, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», telles que les compétences techniques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les méthodes et critères d’évaluation des emplois choisis pour déterminer la rémunération dans le secteur public sont exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des fonctionnaires publics, hommes et femmes, aux prestations supplémentaires et d’indiquer comment, et au moyen de quelle autorité, les plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération sont traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et différentes professions du secteur public en indiquant leurs niveaux respectifs de gains.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les inspections du travail concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes se focalisent généralement sur la prévention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation destinées aux inspecteurs du travail et aux juges concernant le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se contente de réitérer que le travail des inspecteurs du travail ne met pas l’accent sur la détection des violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle souligne donc à nouveau l’importance de fournir une formation aux inspecteurs du travail afin d’améliorer leur capacité à empêcher, détecter et traiter les cas de discrimination en matière de rémunération (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 872-876). La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des inspecteurs du travail, favoriser la sensibilisation des juges et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et assurer son application, grâce à un ensemble de mesures volontaristes, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et tous cas signalés aux inspecteurs du travail, en indiquant l’issue des affaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce propos. Cependant, elle note, selon les statistiques d’Eurostat, que l’écart non ajusté de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était de 5,2 pour cent en 2016 (en baisse par rapport à 2012 où il était de 9,7 pour cent). Les données d’Eurostat montrent aussi que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public (9,9 pour cent) que dans le secteur privé (6,8 pour cent). En outre, la commission note que les secteurs dans lesquels l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé sont le secteur financier et de l’assurance (29,2 pour cent) et le secteur manufacturier (18,6 pour cent), et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est négatif dans le secteur de la construction ( 20,5 pour cent). La commission note que, d’après le document intitulé «Femmes et hommes: Le partenariat travail et vie», publié en 2017 par l’Institut national de statistiques de Roumanie (NIS), en 2015, les gains mensuels bruts moyens des hommes étaient de 193 lei roumains (RON) (environ 50 dollars des États-Unis (É. U.)) supérieurs à ceux des femmes, mais que la situation différait beaucoup selon le secteur de travail (dans la construction, les femmes gagnaient 404 RON (100 dollars É.-U.) de plus que les hommes, alors que, dans les activités financières, elles gagnaient 1 994 RON (502 dollars É.-U.) de moins que les hommes. Selon le NIS, l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut en partie s’expliquer par le fait que les femmes effectuent en moyenne moins d’heures de travail que leurs homologues masculins, principalement en raison du congé de maternité et du congé parental dont la durée peut atteindre deux ans. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fort taux de chômage féminin, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes roms, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, spécialement aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, paragr. 28).La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en s’attaquant à ses causes structurelles et sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale des emplois et les stéréotypes de genre sur le rôle des femmes dans la famille. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réaliser cet objectif et toutes les mesures prises pour combattre de manière effective l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs où il est particulièrement répandu. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi, par groupe professionnel et secteur économique, ainsi que toute recherche disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire destiné aux employés du secteur public prévoyant que le système salarial est basé sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, à la suite de la consultation et de la négociation avec les fonctionnaires concernés, une augmentation générale des salaires dans le secteur public a été établie dans le cadre d’une nouvelle loi sur les salaires du personnel du service public, adoptée en juillet 2017.Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010, en précisant comment et par quelle autorité publique le respect de cette disposition est assuré, ainsi que des informations sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que la convention collective no 710 destinée à l’industrie automobile ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, vu qu’elle prévoit uniquement un «salaire égal pour un travail égal entre les hommes et les femmes». Elle avait précédemment noté que la législation du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs et employeurs qu’ils soient ou non couverts par des conventions collectives et que, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social, les conventions collectives du travail peuvent établir des droits et des obligations uniquement dans les limites et les conditions prévues par la loi (art. 132(1)). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à refléter la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives sectorielles. La commission note que la réponse du gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle, conformément à l’article 132 de la loi no 62/2011, les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont nulles. La commission constate donc qu’aucune réponse n’a été fournie à la question de savoir si le gouvernement a pris des mesures pour encourager les partenaires sociaux à refléter le principe de la convention dans les conventions collectives.En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à refléter dans les conventions collectives sectorielles le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures de formation et de promotion de la sensibilisation destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, l’échelle des salaires de base se fonde sur une évaluation de l’emploi en fonction des critères suivants: connaissances et expérience; complexité des tâches; créativité et diversité des activités; impact des décisions; influence; coordination et supervision; contacts et communication; conditions de travail; incompatibilité; et régimes spéciaux. Selon le gouvernement, le système de rémunération permet d’établir la rémunération réelle des fonctionnaires en ce qui concerne la responsabilité liée à leur poste, le travail accompli, la qualité et la quantité du travail, l’importance sociale du travail, les conditions concrètes de travail et les résultats obtenus en plus des critères susmentionnés. Le gouvernement se réfère simplement dans son rapport à l’augmentation des salaires de 2017 dans le secteur public, sans fournir d’information sur la manière dont il veille à ce que les méthodes et critères utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans le secteur public soient exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. Tout en rappelant qu’il est nécessaire de veiller tout particulièrement à ce que les méthodes et critères utilisés dans l’évaluation des emplois soient exempts de distorsions sexistes, la commission souligne l’importance de garantir que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et ne sous-évaluent pas ou ne négligent pas les aptitudes considérées comme «féminines», telles que celles requises dans les professions sociales, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», telles que les compétences techniques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701).En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les méthodes et critères d’évaluation des emplois choisis pour déterminer la rémunération dans le secteur public sont exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des fonctionnaires publics, hommes et femmes, aux prestations supplémentaires et d’indiquer comment, et au moyen de quelle autorité, les plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération sont traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et différentes professions du secteur public en indiquant leurs niveaux respectifs de gains.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les inspections du travail concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes se focalisent généralement sur la prévention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation destinées aux inspecteurs du travail et aux juges concernant le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se contente de réitérer que le travail des inspecteurs du travail ne met pas l’accent sur la détection des violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle souligne donc à nouveau l’importance de fournir une formation aux inspecteurs du travail afin d’améliorer leur capacité à empêcher, détecter et traiter les cas de discrimination en matière de rémunération (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 872-876).La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des inspecteurs du travail, favoriser la sensibilisation des juges et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et assurer son application, grâce à un ensemble de mesures volontaristes, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et tous cas signalés aux inspecteurs du travail, en indiquant l’issue des affaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce propos. Cependant, elle note, selon les statistiques d’Eurostat, que l’écart non ajusté de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était de 5,2 pour cent en 2016 (en baisse par rapport à 2012 où il était de 9,7 pour cent). Les données d’Eurostat montrent aussi que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public (9,9 pour cent) que dans le secteur privé (6,8 pour cent). En outre, la commission note que les secteurs dans lesquels l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé sont le secteur financier et de l’assurance (29,2 pour cent) et le secteur manufacturier (18,6 pour cent), et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est négatif dans le secteur de la construction ( 20,5 pour cent). La commission note que, d’après le document intitulé «Femmes et hommes: Le partenariat travail et vie», publié en 2017 par l’Institut national de statistiques de Roumanie (NIS), en 2015, les gains mensuels bruts moyens des hommes étaient de 193 lei roumains (RON) (environ 50 dollars des États-Unis (É. U.)) supérieurs à ceux des femmes, mais que la situation différait beaucoup selon le secteur de travail (dans la construction, les femmes gagnaient 404 RON (100 dollars É.-U.) de plus que les hommes, alors que, dans les activités financières, elles gagnaient 1 994 RON (502 dollars É.-U.) de moins que les hommes. Selon le NIS, l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut en partie s’expliquer par le fait que les femmes effectuent en moyenne moins d’heures de travail que leurs homologues masculins, principalement en raison du congé de maternité et du congé parental dont la durée peut atteindre deux ans. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fort taux de chômage féminin, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes roms, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, spécialement aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en s’attaquant à ses causes structurelles et sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale des emplois et les stéréotypes de genre sur le rôle des femmes dans la famille. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réaliser cet objectif et toutes les mesures prises pour combattre de manière effective l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs où il est particulièrement répandu. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi, par groupe professionnel et secteur économique, ainsi que toute recherche disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire destiné aux employés du secteur public prévoyant que le système salarial est basé sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, à la suite de la consultation et de la négociation avec les fonctionnaires concernés, une augmentation générale des salaires dans le secteur public a été établie dans le cadre d’une nouvelle loi sur les salaires du personnel du service public, adoptée en juillet 2017. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010, en précisant comment et par quelle autorité publique le respect de cette disposition est assuré, ainsi que des informations sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que la convention collective no 710 destinée à l’industrie automobile ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, vu qu’elle prévoit uniquement un «salaire égal pour un travail égal entre les hommes et les femmes». Elle avait précédemment noté que la législation du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs et employeurs qu’ils soient ou non couverts par des conventions collectives et que, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social, les conventions collectives du travail peuvent établir des droits et des obligations uniquement dans les limites et les conditions prévues par la loi (art. 132(1)). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à refléter la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives sectorielles. La commission note que la réponse du gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle, conformément à l’article 132 de la loi no 62/2011, les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont nulles. La commission constate donc qu’aucune réponse n’a été fournie à la question de savoir si le gouvernement a pris des mesures pour encourager les partenaires sociaux à refléter le principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à refléter dans les conventions collectives sectorielles le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures de formation et de promotion de la sensibilisation destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, l’échelle des salaires de base se fonde sur une évaluation de l’emploi en fonction des critères suivants: connaissances et expérience; complexité des tâches; créativité et diversité des activités; impact des décisions; influence; coordination et supervision; contacts et communication; conditions de travail; incompatibilité; et régimes spéciaux. Selon le gouvernement, le système de rémunération permet d’établir la rémunération réelle des fonctionnaires en ce qui concerne la responsabilité liée à leur poste, le travail accompli, la qualité et la quantité du travail, l’importance sociale du travail, les conditions concrètes de travail et les résultats obtenus en plus des critères susmentionnés. Le gouvernement se réfère simplement dans son rapport à l’augmentation des salaires de 2017 dans le secteur public, sans fournir d’information sur la manière dont il veille à ce que les méthodes et critères utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans le secteur public soient exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. Tout en rappelant qu’il est nécessaire de veiller tout particulièrement à ce que les méthodes et critères utilisés dans l’évaluation des emplois soient exempts de distorsions sexistes, la commission souligne l’importance de garantir que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et ne sous-évaluent pas ou ne négligent pas les aptitudes considérées comme «féminines», telles que celles requises dans les professions sociales, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», telles que les compétences techniques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les méthodes et critères d’évaluation des emplois choisis pour déterminer la rémunération dans le secteur public sont exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des fonctionnaires publics, hommes et femmes, aux prestations supplémentaires et d’indiquer comment, et au moyen de quelle autorité, les plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération sont traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et différentes professions du secteur public en indiquant leurs niveaux respectifs de gains.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les inspections du travail concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes se focalisent généralement sur la prévention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation destinées aux inspecteurs du travail et aux juges concernant le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se contente de réitérer que le travail des inspecteurs du travail ne met pas l’accent sur la détection des violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle souligne donc à nouveau l’importance de fournir une formation aux inspecteurs du travail afin d’améliorer leur capacité à empêcher, détecter et traiter les cas de discrimination en matière de rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 872-876). La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des inspecteurs du travail, favoriser la sensibilisation des juges et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et assurer son application, grâce à un ensemble de mesures volontaristes, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et tous cas signalés aux inspecteurs du travail, en indiquant l’issue des affaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce propos. Cependant, elle note, selon les statistiques d’Eurostat, que l’écart non ajusté de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était de 5,2 pour cent en 2016 (en baisse par rapport à 2012 où il était de 9,7 pour cent). Les données d’Eurostat montrent aussi que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public (9,9 pour cent) que dans le secteur privé (6,8 pour cent). En outre, la commission note que les secteurs dans lesquels l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé sont le secteur financier et de l’assurance (29,2 pour cent) et le secteur manufacturier (18,6 pour cent), et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est négatif dans le secteur de la construction (-20,5 pour cent). La commission note que, d’après le document intitulé «Femmes et hommes: Le partenariat travail et vie», publié en 2017 par l’Institut national de statistiques de Roumanie (NIS), en 2015, les gains mensuels bruts moyens des hommes étaient de 193 lei roumains (RON) (environ 50 dollars des Etats-Unis (E.-U.)) supérieurs à ceux des femmes, mais que la situation différait beaucoup selon le secteur de travail (dans la construction, les femmes gagnaient 404 RON (100 dollars E.-U.) de plus que les hommes, alors que, dans les activités financières, elles gagnaient 1 994 RON (502 dollars E.-U.) de moins que les hommes. Selon le NIS, l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut en partie s’expliquer par le fait que les femmes effectuent en moyenne moins d’heures de travail que leurs homologues masculins, principalement en raison du congé de maternité et du congé parental dont la durée peut atteindre deux ans. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fort taux de chômage féminin, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes roms, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, spécialement aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en s’attaquant à ses causes structurelles et sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale des emplois et les stéréotypes de genre sur le rôle des femmes dans la famille. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réaliser cet objectif et toutes les mesures prises pour combattre de manière effective l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs où il est particulièrement répandu. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi, par groupe professionnel et secteur économique, ainsi que toute recherche disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire destiné aux employés du secteur public prévoyant que le système salarial est basé sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, à la suite de la consultation et de la négociation avec les fonctionnaires concernés, une augmentation générale des salaires dans le secteur public a été établie dans le cadre d’une nouvelle loi sur les salaires du personnel du service public, adoptée en juillet 2017. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010, en précisant comment et par quelle autorité publique le respect de cette disposition est assuré, ainsi que des informations sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que la convention collective no 710 destinée à l’industrie automobile ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, vu qu’elle prévoit uniquement un «salaire égal pour un travail égal entre les hommes et les femmes». Elle avait précédemment noté que la législation du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs et employeurs qu’ils soient ou non couverts par des conventions collectives et que, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social, les conventions collectives du travail peuvent établir des droits et des obligations uniquement dans les limites et les conditions prévues par la loi (art. 132(1)). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à refléter la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives sectorielles. La commission note que la réponse du gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle, conformément à l’article 132 de la loi no 62/2011, les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont nulles. La commission constate donc qu’aucune réponse n’a été fournie à la question de savoir si le gouvernement a pris des mesures pour encourager les partenaires sociaux à refléter le principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à refléter dans les conventions collectives sectorielles le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures de formation et de promotion de la sensibilisation destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, l’échelle des salaires de base se fonde sur une évaluation de l’emploi en fonction des critères suivants: connaissances et expérience; complexité des tâches; créativité et diversité des activités; impact des décisions; influence; coordination et supervision; contacts et communication; conditions de travail; incompatibilité; et régimes spéciaux. Selon le gouvernement, le système de rémunération permet d’établir la rémunération réelle des fonctionnaires en ce qui concerne la responsabilité liée à leur poste, le travail accompli, la qualité et la quantité du travail, l’importance sociale du travail, les conditions concrètes de travail et les résultats obtenus en plus des critères susmentionnés. Le gouvernement se réfère simplement dans son rapport à l’augmentation des salaires de 2017 dans le secteur public, sans fournir d’information sur la manière dont il veille à ce que les méthodes et critères utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans le secteur public soient exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. Tout en rappelant qu’il est nécessaire de veiller tout particulièrement à ce que les méthodes et critères utilisés dans l’évaluation des emplois soient exempts de distorsions sexistes, la commission souligne l’importance de garantir que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et ne sous-évaluent pas ou ne négligent pas les aptitudes considérées comme «féminines», telles que celles requises dans les professions sociales, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», telles que les compétences techniques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les méthodes et critères d’évaluation des emplois choisis pour déterminer la rémunération dans le secteur public sont exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des fonctionnaires publics, hommes et femmes, aux prestations supplémentaires et d’indiquer comment, et au moyen de quelle autorité, les plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération sont traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et différentes professions du secteur public en indiquant leurs niveaux respectifs de gains.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les inspections du travail concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes se focalisent généralement sur la prévention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation destinées aux inspecteurs du travail et aux juges concernant le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se contente de réitérer que le travail des inspecteurs du travail ne met pas l’accent sur la détection des violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle souligne donc à nouveau l’importance de fournir une formation aux inspecteurs du travail afin d’améliorer leur capacité à empêcher, détecter et traiter les cas de discrimination en matière de rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 872-876). La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des inspecteurs du travail, favoriser la sensibilisation des juges et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et assurer son application, grâce à un ensemble de mesures volontaristes, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et tous cas signalés aux inspecteurs du travail, en indiquant l’issue des affaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. La commission note que, selon des statistiques d’Eurostat, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était estimé à 9,7 pour cent (22,7 pour cent dans la fabrication, 21,1 pour cent dans les activités financières et d’assurance, 23,7 pour cent dans les autres activités de service et 12,8 pour cent dans l’éducation). La commission note aussi que l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes est un des objectifs du Programme gouvernemental pour 2013-2016. Rappelant l’importance de collecter et d’analyser des données récentes et fiables sur la situation réelle afin de lutter de manière appropriée contre les inégalités de rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi, par catégorie professionnelle et secteur économique, ainsi que toute étude disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur ses causes sous-jacentes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans l’emploi, et toutes les mesures prises pour combattre efficacement l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs où il est particulièrement important.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. La commission rappelle que le principe de la convention est reflété à l’article 6(3) du Code du travail. Elle note que l’adoption de la loi-cadre no 284/2010 du 28 décembre 2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public abroge la loi-cadre no 330/2009 du 5 novembre 2009 et que la nouvelle loi, comme la loi précédente, prévoit aussi que le système de salaire établi se fonde sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 3(c)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010 en précisant comment, et par quelle autorité publique, le respect de cette disposition est assuré, ainsi que des informations sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que la convention collective no 710 pour l’industrie automobile ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale puisqu’elle prévoit seulement «l’égalité de salaire pour un travail égal entre hommes et femmes». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail qui inclut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs et employeurs, qu’ils soient couverts ou non par des conventions collectives. La commission note aussi que, en vertu de la loi no 62/2011 sur le dialogue social, les conventions collectives du travail peuvent établir des droits et des obligations seulement dans les limites et les conditions prévues par la loi (art. 132(1)). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inciter les partenaires sociaux à refléter dans les conventions collectives sectorielles, notamment la convention collective no 710, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris toute mesure de formation et de sensibilisation destinée aux organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, l’échelle des salaires de base se fonde sur une évaluation de l’emploi en fonction des critères suivants: connaissances et expérience; complexité des tâches; créativité et diversité des activités; impact des décisions; influence; coordination et supervision; contacts et communication; conditions de travail; incompatibilité; et régimes spéciaux. Selon le gouvernement, le système de rémunération permet d’établir la rémunération réelle des fonctionnaires en ce qui concerne la responsabilité liée à leur poste, le travail accompli, la qualité et la quantité du travail, l’importance sociale du travail, les conditions concrètes de travail et les résultats obtenus ainsi que les critères susmentionnés. Prenant note de cette information, la commission rappelle qu’il convient de veiller tout particulièrement à ce que la méthode et les critères utilisés soient exempts de toute distorsion sexiste. Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect, et à ce que des aptitudes considérées comme «féminines», telles que les qualités nécessaires dans les professions sociales, ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux aptitudes traditionnellement «masculines», comme les qualifications techniques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande au gouvernement de s’assurer que les méthodes et critères utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans la fonction publique sont exempts de distorsion sexiste et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes dans la fonction publique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’accès des fonctionnaires hommes et femmes à des prestations supplémentaires et d’indiquer comment et par quelle autorité les plaintes pour discrimination dans la rémunération sont traitées. Prière de fournir des données sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers postes et professions du secteur public et d’indiquer leurs niveaux respectifs de gains.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les contrôles de l’inspection du travail en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes se focalisent généralement sur la prévention. Tout en se félicitant des statistiques sur le nombre de contrôles de l’inspection du travail effectués et les sanctions imposées, la commission note que les informations fournies ne portent pas spécifiquement sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation destinées aux inspecteurs du travail, aux juges, aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations et concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux, sur les cas constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à leur attention, y compris sur l’issue de ces affaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, suite à sa modification en 2006, le Code du travail interdit désormais toute discrimination en matière de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi-cadre no 330 du 5 novembre 2009 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, qui prévoit expressément, parmi les principes sur lesquels est fondé le système de rémunération du personnel en question, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 3(d) de la loi-cadre no 330 dans la pratique, en précisant de quelle manière et par quelle autorité est assuré le respect de cette disposition ainsi que la procédure permettant au personnel concerné de faire valoir ses droits en cas de discrimination salariale.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission soulignait, dans son précédent commentaire, que les écarts de rémunération entre hommes et femmes étaient particulièrement élevés dans les industries manufacturières (25 pour cent), le commerce (20,4 pour cent) et la santé et le travail social (20,6 pour cent) et priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les écarts de rémunération dans ces secteurs. La commission relève cependant que, d’après les statistiques d’Eurostat, l’écart entre les gains horaires moyens brut a diminué, atteignant 8,1 pour cent en 2009 contre 12,7 pour cent en 2007. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande d’information, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour lutter efficacement contre les écarts de rémunération dans les secteurs dans lesquels ils sont les plus importants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les causes de la diminution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes en 2009 ainsi que les statistiques les plus récentes disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’emploi, par secteur économique, et sur leurs gains respectifs.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission notait que la convention collective conclue au niveau national pour la période 2007-2010 reflétait le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale alors que la convention collective no 710 applicable à l’industrie automobile ne prévoyait que l’«égalité des salaires entre hommes et femmes pour un travail égal». Elle priait par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les conventions collectives incluent le principe posé par la législation et par la convention. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les conventions collectives reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens ainsi que sur toute nouvelle convention collective conclue au niveau national. Prière d’indiquer également la manière dont les partenaires sociaux déterminent la classification des emplois et, par conséquent, les niveaux de rémunération correspondants (critères et méthode d’évaluation utilisés).
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission note que, en vertu de la loi cadre no 330 de 2009 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, les salaires de base sont établis en fonction du niveau d’éducation, de l’expérience professionnelle, du niveau de responsabilité et de complexité du travail, ce qui, selon le gouvernement, exclut du moins de manière théorique toute violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que des inégalités peuvent toutefois subsister en raison des critères retenus et de la méthode utilisée pour classifier les postes, en particulier lorsque les femmes sont majoritairement employées dans certaines catégories d’emploi, souvent les plus basses dans la hiérarchie et, par conséquent, les moins bien rémunérées. Comme l’a souligné la commission dans son observation générale de 2006, il importe en effet de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission estime également que les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur public peuvent résulter de disparités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires, tels que des allocations de logement. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que la méthode et les critères retenus pour effectuer la classification des emplois dans le secteur public sont exempts de toute distorsion sexiste et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué de manière effective, en particulier lors du paiement d’avantages accessoires.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail ne dispose pas de données ventilées en fonction des dispositions légales contrôlées. Il ressort toutefois des données communiquées par le gouvernement que le respect de la loi no 202/2002 concernant l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’environ 33 000 contrôles par an, en 2007, 2008 et 2009, et que le nombre d’employeurs sanctionnés est passé de 1 121 en 2007 à 2 551 en 2008 puis à 3 327 en 2009 alors que la valeur totale des amendes est passée de 30 000 lei en 2007 à 309 500 lei en 2008 puis à 6 000 lei en 2009; en outre, pendant la période allant de 2008 à avril 2010, l’inspection du travail a enregistré 78 plaintes en matière de discrimination sur le lieu de travail et seulement une plainte en 2007 en matière d’égalité de rémunération. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les former au principe de la convention et pour faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations les dispositions et procédures légales applicables en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination en matière de rémunération constatés par les inspecteurs du travail ainsi que sur les plaintes déposées en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques publiées par le BIT pour 2007, les gains mensuels moyens des hommes étaient supérieurs de 10,6 pour cent à ceux des femmes. Les secteurs d’activité économique dans lesquels les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont les plus manifestes étaient les industries manufacturières (25 pour cent), le commerce (20,4 pour cent) et la santé et le travail social (20,6 pour cent). Les écarts de rémunération entre hommes et femmes signalés par EUROSTAT pour 2007 s’élevaient à 12,7 pour cent (gains horaires moyens bruts). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les écarts de rémunération dans les secteurs où ils sont les plus prononcés. Elle réitère également sa demande d’informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le contexte de sa politique d’égalité des sexes.

Articles 2 et 3 de la convention. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la convention collective no 710 applicable à l’industrie automobile prévoit l’«égalité des salaires entre hommes et femmes pour un travail égal». La commission note toutefois que la convention collective conclue au niveau national pour la période 2007-2010 prévoit, dans son article 2(4), que «le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal implique que, pour un travail du même type ou un travail de valeur égale, il est exclu de pratiquer quelque discrimination que ce soit entre hommes et femmes quant à l’un quelconque des éléments ou l’une des conditions de la rémunération». Prenant note de cette définition contenue dans la convention collective nationale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions de toutes les conventions collectives prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la législation et à la convention. En outre, elle souligne à nouveau l’importance qui s’attache à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’assurer que la rémunération soit fixée conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que défini à l’article 4(2) de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants:

i)     les dispositions prises pour garantir que les conventions collectives de tous niveaux soient conformes au principe de la convention et que la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs soit recherchée dans ce but; et

ii)    les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

Application. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2006 l’inspection du travail a effectué 39 806 contrôles portant notamment sur le respect de la loi no 202/2002 par les employeurs et que 33 077 autres contrôles ont été opérés entre janvier et septembre 2007. Elle relève cependant que, dans le cadre de ces contrôles, aucune atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a apparemment été constatée. Tout en notant que, selon le gouvernement, un manuel à l’usage des inspecteurs du travail a été mis au point dans le but, notamment, d’aborder la question de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission reste préoccupée par le fait qu’aucune atteinte au principe d’égalité de rémunération n’ait été identifiée ni corrigée par l’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les former au principe de la convention, et de communiquer un exemplaire du manuel dont il a fait mention dans son rapport. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur toute affaire touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(2) du Code du travail (loi no 53/2003), qui prévoit l’égalité des salaires pour un «travail égal» et non, comme le prescrit la convention, l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale». A cet égard, la commission note avec satisfaction que le Code du travail a été modifié par l’ordonnance d’urgence no 55/2006, de sorte que son article 6(3) prévoit que, «pour un travail égal ou un travail de valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe, portant sur l’un quelconque des éléments ou des conditions de la rémunération, sera interdite». La commission note que l’ordonnance d’urgence a été approuvée par la loi no 94/2007 du 16 avril 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de l’article 6(3) du Code du travail, notamment sur toute décision de l’inspection du travail ou des tribunaux y faisant référence.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que le Code du travail (loi no 53/2003) n’exprime pas pleinement dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, alors que des dispositions conformes à la convention figurent dans la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Rappelant qu’elle avait recommandé d’aligner les dispositions du Code du travail sur celles de la loi no 202/2002 de manière à exprimer pleinement le principe de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’il a pris une ordonnance d’urgence en août 2006 et que cette ordonnance, lorsqu’elle aura été adoptée par le parlement, introduira ce principe dans le Code du travail. Selon le rapport du gouvernement, le Code du travail modifié disposera sous son article 6(2) que tous les salariés auront droit à une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption par le parlement de cette ordonnance d’urgence modifiant l’article 6(2) du Code du travail et d’en communiquer copie.

2. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales de 2006 (CEDAW/C/ROM/CO/6, 2 juin 2006, paragr. 28) devant les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre dans le contexte de sa politique d’égalité pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

3. Articles 2 et 3. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. a) Secteur privé. La commission prend note des exemples de dispositions concernant l’égalité entre hommes et femmes contenues dans des conventions collectives que le gouvernement cite en référence. Elle note que certaines conventions collectives tendent apparemment à garantir «l’égalité de rémunération pour un travail égal», ce qui n’est pas conforme à la convention ni à la loi no 202/2002, laquelle tend à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal et pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les conventions collectives reflètent pleinement le principe posé par la convention et pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à cette fin. Elle le prie également de prendre des dispositions propres à favoriser l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois objectives, de manière à garantir que la rémunération soit fixée conformément à l’esprit de la loi no 202/2002, notamment de son article 4(2), qui définit le «travail de valeur égale», et à la convention. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, qui propose quelques orientations en ce qui concerne le concept de «valeur égale». Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises dans ces domaines.

4. b) Secteur public. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application de la convention dans le secteur public, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande notamment de recourir à une évaluation objective des emplois pour parvenir à réduire l’écart des rémunérations entre hommes et femmes dans le secteur public (observations finales de 2006, op. cit., paragr. 29). La commission prie le gouvernement de faire connaître toutes mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans la fonction publique et dans le reste du secteur public.

5. Application. La commission note que l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune plainte touchant à l’égalité de rémunération. Il n’est pas fait état non plus de décisions de tribunaux dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les dispositions légales concernant l’égalité de rémunération soient connues et comprises et que les inspecteurs du travail aient la formation voulue pour aborder ce genre de problèmes. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du manuel s’adressant aux inspecteurs du travail, qui n’était pas joint au rapport. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toutes décisions pertinentes des instances administratives ou judicaires.

6. Informations statistiques.Notant que les statistiques mentionnées dans le rapport du gouvernement n’ont pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques exhaustives des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, autant que possible suivant les orientations données dans l’observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant ses commentaires précédents sur ce point, la commission regrette que l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 53/2003) n’ait pas été l’occasion de donner sa pleine expression législative au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le Code du travail continue à utiliser la notion plus étroite d’égalité de salaire pour un travail égal (art. 6(2)), et interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière de fixation et d’octroi du salaire (art. 154(3)); ce dernier comprend le salaire de base, les primes, les prestations ainsi que toute somme supplémentaire (art. 155). Toutefois, la commission rappelle que, aux termes de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, l’employeur est tenu de verser un salaire égal pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission estime qu’il faudrait rendre le code conforme aux dispositions de la loi no 202/2002 et au principe de la convention en y intégrant la notion d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées en la matière.

2. Articles 2 et 3. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. a) Secteur privé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les rémunérations du secteur privé sont fixées au moyen de négociations individuelles entre l’employeur et l’employé sur la base de contrats de travail collectifs. Elle rappelle que, d’après l’article 4(e) de la loi no 202/2002, des activités rémunérées ont une valeur égale «lorsqu’une comparaison effectuée avec les mêmes indicateurs et unités de mesure montre qu’elles font appel à des connaissances et à des compétences professionnelles similaires ou équivalentes, et qu’elles nécessitent le même effort intellectuel et/ou physique, ou un effort similaire». Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les méthodes qu’utilisent les employeurs du secteur privé pour déterminer la valeur du travail lorsqu’ils fixent les salaires, et d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est pris en compte dans le cadre de la négociation collective. Prière de donner des spécimens de contrats collectifs qui contiennent des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. b) Secteur public. La commission prend note avec intérêt du tableau 1 annexé à l’arrêté général no 749/1998 du 23 octobre 1998, qui porte approbation de méthodes permettant de définir des règles pour évaluer les performances professionnelles individuelles, ainsi que des méthodes d’utilisation des critères prévus pour fixer le salaire de base des agents contractuels. Le tableau 1 expose cinq critères objectifs d’évaluation des emplois et les définit. La commission note également que, dans le cadre de ces méthodes, l’évaluation des emplois constitue un élément du système de rémunération fondé sur la performance. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations sur l’application des méthodes en pratique, en indiquant leurs effets sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes auxquels elles s’appliquent.

4. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note que l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions de la loi no 202/2002 relatives au travail. De plus, les employés qui s’estiment victimes de discriminations constituant une infraction à la loi peuvent porter l’affaire devant la juridiction ou le tribunal administratif compétents si celle-ci ne peut être réglée avec l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des cas concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale portés devant les tribunaux ou traités par l’inspection du travail, en précisant la suite qui leur a été donnée et les sanctions prises. Notant qu’un manuel de formation à l’intention des inspecteurs du travail est en cours de préparation, la commission espère qu’il contiendra des sections sur les principes de la convention et sur leur application et prie le gouvernement d’en transmettre copie dès qu’il sera prêt.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles les salaires féminins étaient en moyenne inférieurs de 28 pour cent aux salaires masculins en 2003. Elle prie le gouvernement de continuer de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes, notamment sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les renseignements contenus dans le rapport du gouvernement et la législation qui y est jointe.

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 202/2002 sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, dont le champ d’application s’étend à tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les agriculteurs. Elle note que l’article 6(1)(c) de la loi reprend le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 4(e) définit le terme «travail de valeur égale» comme une «activité payée qui, suite à une comparaison basée sur les mêmes indicateurs et les mêmes unités de mesures qu’une autre activité, reflète l’usage de connaissances et de compétences professionnelles similaires ou égales et une quantitéégale ou similaire d’effort intellectuel et/ou physique.» Elle note aussi que l’article 21 de la loi enjoint les autorités publiques centrales, les compagnies privées ou à fonds social, de même que les partis politiques et les organisations à but non lucratif, à promouvoir le principe d’une participation égale des hommes et des femmes à la direction de ces entités et que le chapitre V de la loi confie à plusieurs organismes, autorités ou partenaires sociaux l’application de celle-ci. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi en pratique, plus particulièrement sur les mesures prises par les entités visées au chapitre V de la loi pour la faire appliquer, de même que les résultats obtenus et le suivi effectué.

2. La commission note la loi du 16 janvier 2002 portant approbation de l’ordonnance du gouvernement no 137/2000 concernant la prévention et la sanction de toutes formes de discrimination. Elle note que l’article 1(2)(i) de l’ordonnance interdit toute discrimination au niveau de la rémunération pour un «travail égal». La commission rappelle que le concept de rémunération égale pour un travail de valeur égale prévu à l’article 1 de la convention est plus large que celui formuléà l’ordonnance. Elle espère que le gouvernement modifiera l’ordonnance afin de la rendre conforme à la convention.

3. La commission note que le champ d’application de l’arrêté général no 749/1998 du 23 octobre 1998 s’étend, de façon générale, à tous les employés contractuels du gouvernement central et des autres unités gouvernementales sous la coordination du gouvernement central. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui fournir le texte de l’annexe 1 de l’arrêté général, lequel définit les critères devant être tenus en compte pour la fixation des salaires de base et des indicateurs pour l’établissement de standards de performance.

4. La commission notait, dans sa précédente demande directe, que la Direction pour l’égalité des chances du ministère du Travail et de la Protection sociale avait organisé une activité sur l’égalité des chances dans l’activité de l’inspection du travail et qu’elle prépare la publication d’un guide pratique de promotion de l’égalité de genre. Elle demande au gouvernement s’il envisage toujours la publication de ce guide ou la mise sur pied d’autres activités visant la promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur ces activités ainsi que sur les autres activités de la Direction pour l’égalité des chances.

5. La commission notait, lors de sa précédente demande directe, que le gouvernement envisageait l’adoption d’un nouveau Code du travail et qu’un projet à cet effet était en cours de discussion au Parlement. Ce projet contiendrait une définition du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale conforme à celui énoncé dans la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le statut de ce projet de nouveau Code et prie le gouvernement de lui en envoyer une copie après son adoption.

6. La commission note qu’un rapport publié par les Nations Unies (United Nations Development Programme - Romania, A Decade Later: Understanding the Transition Process in Romania, National Human Development Report Romania 2001-2002) évalue à 16,52 pour cent l’écart de rémunération brute, pour le mois d’octobre, entre hommes et femmes en 2000, alors qu’il était de 21,4 pour cent en 1994. Elle note également que peu de femmes occupent des postes de direction au sein de compagnies car, selon le rapport de l’ONU, le pourcentage de femmes occupant ces postes s’élevait à 28,3 pour cent en 2000. La commission demande au gouvernement de lui fournir des données statistiques complètes sur la rémunération de la main-d’œuvre, ventilées par sexe, branche d’activitééconomique et profession, ceci conformément à l’observation générale de la commission de 1998, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois à des niveaux plus élevés et dans différents secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les statistiques annexées.

1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un projet de nouveau Code du travail est en discussion au Parlement. Celui-ci contiendrait une définition du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle que le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de lui envoyer une copie du Code après son adoption.

2. La commission note les indications du gouvernement concernant les résultats d’enquêtes statistiques portant sur la période 1994-1998, qui révèlent une différence de niveau de salaire moyen de 25 à 32 pour cent entre les hommes et les femmes et une concentration des femmes dans les emplois relativement peu rémunérés, les hommes occupant une part plus importante du marché des emplois à plus hauts salaires. La commission note également les indications concernant les secteurs occupant davantage de femmes, comme la fonction administrative, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le commerce, la santé et l’enseignement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de ces études statistiques ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois à des niveaux plus élevés et dans différents secteurs.

3. La commission note que l’annexe no1 de l’A.G. no749 du 23 octobre 1998 définit des critères devant être tenus en compte pour la fixation des salaires de base et des indicateurs pour l’établissement de standards de performance. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte et le prie également d’indiquer quel est son champ d’application.

4. La commission note que la Direction pour l’égalité de chances du ministère du Travail et de la Protection sociale a organisé, avec l’aide financière d’USAID, un séminaire en mai 2000 intitulé«Intégration de l’égalité des chances dans l’activité de l’inspection du travail», qu’il prépare la publication d’un guide pratique de promotion de l’égalité de genre, en collaboration avec l’Institut de la femme de l’Espagne. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces activités et les autres activités de la direction pour l’égalité, mises en œuvre ou envisagées. Elle note également l’élaboration par l’Institut national de recherche scientifique de trois études consacrées aux activités économiques des femmes, et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les conclusions de ces études et sur toute action prise pour leur donner effet.

5. La commission note enfin que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le projet de loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, mentionné dans son rapport de 1997 comme étant soumis au Parlement pour adoption, et prie le gouvernement de lui indiquer ce qu’il est advenu de ce projet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs concernant le fait que les dispositions de la Constitution (art. 38, alinéa 4) et du Code du travail (art. 151, alinéa 1), qui établissent l'égalité de rémunération pour un travail égal, prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal, alors que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que prévue par la convention, a une portée plus large. Le gouvernement indique que, selon la loi, le salaire de base est établi par rapport à la qualification, l'importance, la complexité des tâches, la formation et la compétence professionnelles. Néanmoins, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l'attention du gouvernement sur l'importance d'inclure dans la législation nationale une définition du principe d'égalité conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 21 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d'égalité.

2. La commission note avec intérêt que le Département pour la promotion des droits des femmes du ministère du Travail et de la Promotion sociale a élaboré un projet de loi sur l'égalité de chances entre les femmes et les hommes, qui a été soumis au Parlement pour adoption. Elle espère que ce projet contient une définition du principe d'égalité qui soit en pleine conformité avec la convention (voir ci-dessus). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l'adoption de ce texte, et de lui en fournir une copie lorsque la loi aura été adoptée.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de système d'évaluation permettant la comparaison de différents types de travail pouvant être considérés de valeur égale à raison de la qualification, de leur importance ou des efforts qu'ils nécessitent. L'adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches. Il est donc important d'avoir un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de discrimination entre les sexes, et une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. La commission note que le gouvernement avait précédemment exprimé le désir de bénéficier d'une assistance technique du Bureau en ce qui concerne l'évaluation des emplois. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard. Le gouvernement peut également se référer aux paragraphes 138 à 150 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

4. D'après les données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, la commission constate que la proportion des femmes dans les groupes de salaires élevés est très faible alors qu'elle est en général supérieure dans les bas et moyens salaires. Elle constate également que la proportion de femmes occupant les fonctions de dirigeants et fonctionnaires supérieurs dans l'administration publique et les unités économiques et sociales reste faible par rapport à la proportion des hommes occupant de telles fonctions. Elle note enfin l'indication du gouvernement qu'il y a des occupations plus difficiles où les hommes sont employés avec prépondérance. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les emplois plus difficiles où les travailleurs hommes prédominent, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans ce type d'emploi, les critères utilisés pour en évaluer la difficulté, ainsi que les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois de différents niveaux, et notamment les emplois les mieux rémunérés où elles sont encore peu représentées. La commission note également que la Commission nationale de statistiques ne dispose pas d'un système de collecte et de traitement des données concernant la répartition par sexe des travailleurs dans les différents niveaux de la fonction publique. Elle prie néanmoins une nouvelle fois le gouvernement de s'efforcer de recueillir et de transmettre dès que possible des données statistiques concernant les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission note l'indication du gouvernement suivant laquelle le contrat collectif de travail au niveau national du 31 mai 1996 et prolongé en 1997 ne contient pas de dispositions particulières sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et que les partenaires sociaux ont annoncé l'intention de négocier un nouveau contrat de travail au niveau national pour la fin de l'année courante. La commission espère que ce nouveau contrat de travail au niveau national contiendra des dispositions veillant au respect de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et attend avec intérêt de recevoir copie du contrat collectif au niveau national lorsqu'il aura été adopté. La commission note également les niveaux de salaire minimum fixés en 1998 par les contrats collectifs de travail au niveau de certaines branches de l'économie qui utilisent surtout la main-d'oeuvre féminine, qui sont supérieurs au salaire minimum au niveau national. Elle souhaiterait que le gouvernement lui transmette le texte des conventions collectives fixant les niveaux de salaire dans divers secteurs d'activité, non seulement dans les secteurs où la main-d'oeuvre féminine est importante, mais également dans ceux où les femmes sont peu représentées, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, prévu par l'article 1 b) de la convention, est garanti par la Constitution de 1991 (art. 38, alinéa 4) et par le Code du travail (art. 151, alinéa 1). La commission note, cependant, que ces dispositions prévoient l'égalité de salaire entre l'homme et la femme pour un travail égal. Se référant à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 19 à 21 relatifs à la notion de "valeur égale" et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d'égalité, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour incorporer, au moment opportun, le principe plus large de la convention dans la législation nationale. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment la convention est appliquée lorsque des hommes et des femmes accomplissent des tâches, mais d'une nature différente, de la même valeur.

2. La commission prend note avec intérêt des données statistiques recueillies par la Commission nationale de statistiques concernant les salaires mensuels moyens répartis par sexe, groupes de salaires et branches d'activité dans les secteurs public et privé. Elle relève qu'en 1994 le salaire moyen des femmes représentait 89 pour cent de celui des hommes à cause de la prépondérance des hommes dans des emplois plus difficiles et mieux payés. La proportion des femmes dans les groupes de salaires élevés est très faible alors qu'elle est en général supérieure dans les bas et moyens salaires. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations permettant d'apprécier les mesures prises afin de réduire les écarts encore considérables entre les salaires masculins et féminins. Se référant au paragraphe 100 de son étude d'ensemble susmentionnée, où elle souligne le caractère indivisible de l'égalité, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois de différents niveaux et, notamment, les emplois les mieux rémunérés où elles sont encore peu représentées.

3. Tout en notant que le système statistique actuel ne permet pas d'avoir des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux hiérarchiques, la commission prie néanmoins de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir et de transmettre, dès que possible, des données statistiques concernant: i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. A cet égard, la commission attend avec intérêt de recevoir copie du contrat collectif unique au niveau national conclu le 31 mai 1996, dès que sa traduction sera terminée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission continue d'appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'inclure dans la législation nationale une définition de l'égalité de rémunération qui soit compatible avec celle qui figure dans la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour s'assurer que les femmes sont protégées contre la discrimination lorsqu'elles exercent un "travail de valeur égale" et aussi lorsqu'elles accomplissent un travail équivalent.

2. Relevant dans le rapport du gouvernement que les salaires des entreprises commerciales et des sociétés indépendantes sont fixés par voie de négociation collective, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des exemplaires des conventions collectives qui ont été conclues récemment par les partenaires sociaux. Dans les cas où le gouvernement a fixé les salaires en consultation avec les organisations de travailleurs, prière de fournir les exemplaires de ces échelles de salaires.

3. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle, pour le moment, il ne dispose d'aucune statistique montrant les différents niveaux occupés dans la fonction publique par les hommes et les femmes ou précisant le salaire moyen versé par profession ou par secteur d'industrie. La commission tient néanmoins à insister auprès du gouvernement sur la nécessité de recueillir de telles informations statistiques afin de pouvoir évaluer l'application du principe énoncé dans la convention. La commission demande donc au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens de donner dans son prochain rapport: i) des informations sur les échelles de salaires applicables au secteur public, avec une indication du pourcentage des hommes et des femmes qui occupent des postes aux différents niveaux; et ii) des données statistiques concernant les gains moyens effectifs des femmes et des hommes répartis par profession ou secteur d'industrie et, si possible, en fonction de leur ancienneté et de leur niveau de formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption de la loi no 14 de 1991 sur la rémunération qui abroge la plupart des textes législatifs relatifs à la fixation des salaires, qui ont été adoptés avant 1989. La commission note que la nouvelle législation, qui proscrit la discrimination fondée sur différents critères, dont le sexe (en ce qui concerne le salaire de base, les primes et les augmentations de salaire), prévoit l'établissement d'un salaire de base pour tous les travailleurs, en fonction de leurs qualifications, de la nature et de la complexité des tâches en jeu et sur la base du niveau d'enseignement et de formation professionnelle (art. 1 3)). Les primes et les augmentations de salaire sont accordées en fonction des résultats obtenus, des conditions de travail et de l'ancienneté (art. 1 4)). La loi prévoit également l'établissement d'un salaire minimum national et dispose qu'aucun salaire, quelle que soit la façon dont il a été fixé, ne doit être inférieur à ce salaire minimum national (art.5 1) et 2)).

La commission note également que l'article 38 4) de la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 8 décembre 1991, garantit aux femmes le droit à "la même rémunération que les hommes pour un travail égal". Se référant à son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait l'importance qui s'attache à inclure dans la législation nationale une définition de l'égalité de rémunération conforme à celle qui est prévue dans la convention, la commission espère que le gouvernement prendra toutes mesures voulues pour assurer que la législation protège également les femmes contre une discrimination dans la rémunération pour un "travail de valeur égale".

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques destinées à encourager et concrétiser l'application de la convention.

3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a exprimé dans son rapport le désir de bénéficier d'une assistance technique du Bureau en ce qui concerne l'évaluation des emplois. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, en temps utile, des informations sur les résultats de toute assistance qui lui aura été offerte à cet égard.

4. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: i) des informations concernant les échelles des salaires s'appliquant au secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes occupant des postes aux différents niveaux; ii) les textes des conventions collectives fixant les salaires dans une série d'entreprises ou industries, en indiquant, si possible, le nombre des femmes visées par ces conventions et le pourcentage de femmes et d'hommes occupées aux différents niveaux; iii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession ou secteur d'industrie, ancienneté et niveau de formation, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes occupées dans des professions ou secteurs particuliers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les différents textes législatifs et réglementaires adoptés, dont la loi no 2 de 1983 sur les principes de base pour améliorer le système de rémunération du travail et la loi no 1 de 1986 sur la rémunération d'après la quantité et la qualité du travail, assurent à la femme pour un travail égal avec celui de l'homme une rémunération égale. La commission souhaiterait rappeler à cet égard que la convention prévoit l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, non seulement pour un même travail mais encore pour un travail de "valeur égale". Ainsi que l'a fait observer la commission aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, des critères de qualité et de quantité peuvent permettre une évaluation comparative de la prestation de différentes personnes accomplissant des travaux de même nature, mais ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les femmes et les hommes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l'application du principe de la convention à des travaux de nature différente mais de valeur égale, en indiquant notamment si, pour la fixation des taux de rémunération, il existe un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. La commission prie le gouvernement de fournir à ce sujet tout document pertinent. De même, elle prie le gouvernement de communiquer copie des décisions rendues par les tribunaux ou par toute autre autorité compétente dans ce domaine, et en particulier par les directions départementales du travail et de l'assistance sociale et l'inspection d'Etat pour la protection du travail.

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