National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Ecarts salariaux. S’agissant des précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Plan national pour l’égalité de chances et des droits, dont l’axe stratégique 29, action 3, concerne l’adoption de mesures pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes, est le principal instrument qu’il utilisera pour lutter contre les écarts de salaire. Conformément à l’article 8 de la loi no 18104, le Conseil de coordination des politiques publiques sur l’égalité de genre veillera à l’application de la loi et de ses textes d’application. La commission note qu’une étude est actuellement menée pour supprimer les inégalités de salaire dans le secteur public. Dans son observation générale de 2006 sur l’application de la convention, la commission avait affirmé que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui sont entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il convient de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste. Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne soient pas intrinsèquement discriminatoires. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission rappelle que le concept de travail de valeur égale de la convention implique qu’il peut exister des travaux qui ne sont ni égaux ni similaires, et qui ne sont pas effectués dans la même entreprise ou dans la même branche, mais qui ont néanmoins une valeur égale. L’élaboration de mécanismes d’évaluation objective des emplois devrait permettre d’effectuer une comparaison de ces travaux sur la base des tâches qu’ils comportent, et de lutter de cette façon contre les écarts dus à la ségrégation professionnelle. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à élaborer, dans le cadre de l’application du Plan national pour l’égalité de chances et des droits, des mécanismes d’évaluation objective des emplois permettant de comparer des travaux différents dans le secteur public et à promouvoir une telle évaluation dans le secteur privé, et à transmettre des informations sur cette question. Prière également de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée pour réduire les écarts de salaire.
Se référant à son observation générale de 2006, la commission rappelle l’importance d’incorporer le principe de la convention dans la législation. Cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais devrait aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui existe dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Rappelant que la législation nationale ne contient pas de définition du terme «rémunération», la commission renvoie le gouvernement à la définition donnée dans l’article 1 a) de la convention et espère que, dans le contexte de futures modifications de la législation, une telle définition y sera incorporée. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans sa législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations à cet égard.
Conseils des salaires et promotion du principe de la convention par le biais de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), les décrets des conseils des salaires comportaient toujours des critères discriminatoires comme l’utilisation de la forme féminine pour désigner certaines activités, et que 85 pour cent de ces décrets ne contenaient aucune clause générale sur l’égalité. D’après cette organisation, ces instruments sont ceux qui sont le plus souvent et le plus directement utilisés par les travailleurs, notamment au niveau syndical, et l’intégration du principe de la convention dans ces décrets constituerait un moyen important d’informer et de sensibiliser. Enfin, elle indiquait que les femmes étaient sous-représentées dans ces conseils.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles des mesures ont été adoptées en tenant compte des commentaires indiqués; elle note en particulier que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE) a décidé, à l’unanimité, d’inclure, dans les conventions collectives, une clause sur l’égalité lors des négociations des conseils des salaires. En incluant cette clause dans les conventions collectives, les parties conviennent de promouvoir l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, de l’OIT, ainsi que de la Déclaration du MERCOSUR sur le travail. D’après le rapport, pour assurer l’application de cette clause, une série de conditions a été proposée, au nombre desquelles la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de la convention. Le gouvernement indique, en outre, que si les femmes sont sous-représentées au sein des conseils des salaires, chaque délégation (celle du gouvernement, des employeurs et des travailleurs) choisit ses propres représentants, et la délégation du gouvernement est la seule où les femmes sont majoritaires (70 pour cent). Enfin, le gouvernement indique que la terminologie utilisée est sans effet sur le principe d’égalité, mais que les délégués du gouvernement aux conseils des salaires recevront des instructions afin qu’ils modifient la terminologie considérée comme discriminatoire. La commission souhaite souligner que l’utilisation de la forme féminine pour désigner certaines activités peut faire obstacle à la pleine application du principe de la convention, car elle contribue à perpétuer des stéréotypes sur le rôle des femmes sur le marché du travail, ce qui peut entraîner la ségrégation des femmes dans certains emplois et la sous-évaluation des emplois principalement ou exclusivement exécutés par les femmes, comme la commission l’a mis en évidence dans son observation générale de 2006. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la terminologie discriminatoire contenue dans les décrets des conseils des salaires est modifiée, et lui demande de fournir des informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet de l’inclusion de la clause sur l’égalité dans les conventions collectives, notamment en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la représentation des femmes aux conseils des salaires et sur toute mesure prise par le gouvernement et les partenaires sociaux afin d’accroître cette représentation.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Ecarts de salaires. La commission note que, d’après la PIT-CNT, il existe des écarts de salaires importants entre hommes et femmes, ces dernières recevant en moyenne 70 pour cent du salaire des hommes, et que ces écarts se creusent pour les postes à responsabilité. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission tripartite sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, la Direction nationale du travail et l’Institut national de la femme mènent des activités et prennent des initiatives pour promouvoir et faire connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d’énumérer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées ou envisagées pour favoriser le respect du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, et les mesures destinées à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes.
2. Article 1 de la convention. S’agissant des mesures adoptées ou envisagées par le gouvernement pour incorporer la définition des termes «rémunération» et «travail de valeur égale» dans la législation nationale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de la convention trouve une expression législative.
La commission prend note des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) – transmis avec le rapport du gouvernement reçu le 23 octobre 2006.
Conseils des salaires. La commission note que, d’après la PIT-CNT, les décrets des conseils des salaires comprennent toujours des critères discriminatoires tels que l’utilisation de la forme féminine pour désigner certaines activités (coupeuse, femme de chambre, secrétaire, blanchisseuse, opératrice itinérante, etc.) et que 85 pour cent de ces décrets ne contiennent aucune clause générale sur l’égalité. D’après l’assemblée, ces instruments sont ceux qui réglementent le plus souvent et le plus directement les activités des travailleurs, notamment au niveau syndical, et l’intégration du principe de la convention dans ces décrets constituerait un moyen d’information et de sensibilisation non négligeable. Enfin, elle indique que les femmes sont sous-représentées dans les conseils mentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour redresser les points soulevés par la PIT-CNT. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités de la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’appliquer le principe de la convention dans toutes les instances. Elle le prie aussi d’expliquer les relations qui existent entre la Commission tripartite sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et les conseils des salaires.
1. Ecarts de salaires. Se référant aux paragraphes 1 et 2 de sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement; elle prie ce dernier de continuer à transmettre des informations sur les plans et programmes censés mettre en œuvre le principe de la convention et d’en évaluer les effets. Prenant note de l’étude sur la discrimination salariale en Uruguay communiquée par le gouvernement, la commission relève que, d’après les conclusions de l’étude, les écarts de salaires ont diminué dans les années quatre-vingt-dix, ce qui s’explique par des changements en matière de capital humain et d’insertion professionnelle. Toutefois, l’étude indique que la discrimination reste la principale cause des écarts de salaires qui subsistent. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures effectivement mises en œuvre en vue d’atteindre l’objectif no 8 du Plan sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de la commission tripartite («Diminuer les écarts de salaires entre hommes et femmes»).
2. Rappelant que la législation nationale ne définit pas les termes de «rémunération» et de «travail de valeur égale», la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la législation et donner une expression législative au principe de la convention.
3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures élaborées par la Commission tripartite sur l’égalité de traitement et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de cette commission.
1. La commission note que, d’après la communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), reçue en octobre 2002, la loi no 16045 qui interdit toute discrimination constituant une violation du principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des deux sexes n’a presque pas été appliquée, car elle est peu connue, même parmi les magistrats, les avocats et les enseignants. En outre, le syndicat souligne que cette loi est insuffisante et qu’il faudrait la modifier. Il faudrait notamment mettre en place une procédure de recours d’accès facile, car l’actuel Code général des procédures permet de ne pas faire usage de la procédure prévue par la loi, renverser la charge de la preuve qui incombe désormais aux employeurs et protéger les travailleurs contre d’éventuelles représailles, mettre en place des sanctions suffisamment dissuasives et prévoir des mesures d’incitation économique et de reconnaissance pour les employeurs qui prennent des dispositions en faveur de l’égalité. Par ailleurs, les travailleurs signalent qu’il n’existe pas de contrôle approprié du respect des normes en vigueur et que, si la responsabilité du contrôle incombe à l’inspection du travail, celle-ci n’a pas accordé une importance suffisante aux problèmes de discrimination. Par ailleurs, la PIT-CNT affirme que les institutions ne soutiennent pas assez les activités de la Commission tripartite sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, et que celle-ci ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour remplir sa mission. Enfin, elle indique que les taux de chômage des femmes sont plus élevés que ceux des hommes. La commission note que ces problèmes sont liés aux questions générales sur l’égalité traitées dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le principe de l’égalité est indivisible et la plupart des difficultés qui apparaissent lorsque l’on essaie de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont étroitement liées à la condition des femmes et des hommes dans l’emploi et la société; lorsque les inégalités sont répandues, il n’est pas possible d’assurer une évaluation non discriminatoire du travail accompli par les hommes et les femmes, ni de garantir que chacun ait le droit de bénéficier de l’ensemble des composantes de la rémunération sans distinction de sexe.
2. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos de la communication de la PIT-CNT, notamment en ce qui concerne l’application de la loi no 16045. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les initiatives menées pour mettre en place les procédures de recours flexible que la commission évoque aussi dans les commentaires sur la convention no 111, d’indiquer les mesures adoptées pour renforcer l’action de l’inspection du travail en matière d’égalité et le soutien dont bénéficie la commission tripartite.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport qui contient, entre autres, des informations statistiques, des copies de décisions judiciaires et une étude sur la discrimination salariale. La commission prend également note des commentaires adressés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) qui portent sur des questions ayant trait à l’application de la convention. Le Bureau a reçu ces commentaires le 14 octobre 2002. La commission examinera l’ensemble de ces informations à sa prochaine session.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’il existe d’importants écarts salariaux à caractère discriminatoire entre les travailleurs et les travailleuses, de même qu’une ségrégation professionnelle verticale. Sur la base des chiffres compilés par l’Office national de statistiques en 1995, cette année-là le salaire horaire moyen des femmes ne représentait que 75 pour cent de celui des hommes. L’écart se révèle encore plus marqué dans les professions intellectuelles, les postes de direction et les milieux d’affaires, oùà niveau équivalent le salaire horaire des femmes représentait à peine plus de la moitié de celui des hommes. Sur la base, toujours, des chiffres de l’Office national de statistiques, en Uruguay, un poste de responsabilité sur quatre seulement est occupé par une femme (voir quatrième rapport périodique du gouvernement à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document CCPR/C/95/Add.9, 5 mai 1997, paragr. 23-24). Compte tenu de ces chiffres, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et faire disparaître les écarts salariaux entre hommes et femmes de caractère discriminatoire ainsi que la ségrégation professionnelle verticale, qui fait que les femmes n’accèdent pas aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés.
2. Se référant à ses précédents commentaires concernant la promulgation du décret no 37/97 du 5 février 1997 interdisant expressément toute discrimination sur la base du sexe lors de l’établissement des critères d’évaluation concernant la rémunération, l’accès aux possibilités de formation et la promotion (art. 3), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application du principe de non-discrimination en matière de rémunération, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 6 du décret 37/97, qui prévoit un certain nombre de mesures volontaristes en faveur des femmes. Par ailleurs, rappelant que la législation nationale ne définit pas le terme de «rémunération» ni celui de «travail de valeur égale», non plus qu’il ne contient de référence spécifique au principe posé par la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier la législation de manière à promouvoir l’application de la convention.
3. Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait que les salaires d’un grand nombre de travailleurs des secteurs publics et privés sont déterminés par voie de conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives conclues au cours de la période considérée comportant des clauses reflétant les principes de la convention. Elle prie d’indiquer, dans cet ordre d’idée, de quelle manière s’effectue l’évaluation des tâches aux fins de la détermination de la rémunération et par quel moyen toute influence de préjugés sexistes est évitée dans ce processus. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la tâche accomplie et les progrès obtenus par la Commission technique spéciale bilatérale créée en application d’un accord de 1991 étendu à tout le secteur du textile en vue de faire disparaître les différentiels de rémunération fondés sur le sexe dans ce secteur, et aussi d’indiquer si les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, tels que ceux qui ressortaient des conventions collectives de 1989 et 1991 du secteur du textile, ont fini ultérieurement par disparaître avec les conventions de secteurs en vigueur.
4. La commission note qu’il ressort du rapport que, contrairement à ce que prévoyait le Plan national d’action 1992-1997 de l’Institut de la femme et de la famille, le corps d’inspecteurs spécialement formés pour dévoiler les cas de discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe n’a pas encore été constitué. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la création de ce corps spécialisé. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’inspections ayant porté sur l’égalité de rémunération, le nombre d’infractions constatées et les suites données, notamment les sanctions imposées.
5. La commission apprécierait d’être saisie d’informations concernant les activités de la Commission tripartite d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, dont les attributions recouvrent l’assistance technique au regard de la nouvelle législation sur l’égalité de chances et de traitement, ainsi que la diffusion d’informations sur la législation en la matière et la promotion de l’égalité de chances. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les modalités spécifiques de la coopération entre le gouvernement, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de promouvoir l’application à l’ensemble des travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
6. La commission note qu’il ressort du deuxième rapport périodique soumis par le gouvernement au Conseil économique et social des Nations Unies que, par jugement no 12 365, la deuxième Cour d’appel du travail a donné une interprétation de la portée du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, confirmant incidemment une sanction à l’encontre d’un employeur convaincu de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du jugement, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire d’une autre nature ayant rapport avec la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui y est jointe.
1. La commission note dans le quatrième rapport périodique adressé par le gouvernement au Comité des droits de l'homme établi en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/95/Add.9) qu'il existe toujours un écart important entre les salaires versés aux hommes et aux femmes ainsi qu'une apparente ségrégation professionnelle verticale. Ce rapport CCPR révèle que les femmes constituent 42,4 pour cent de la main-d'oeuvre active urbaine, et prédominent dans le secteur des services personnels (67 pour cent) et des services professionnels et techniques (62 pour cent). Lorsqu'elles entrent dans la vie active, les femmes ont un niveau d'éducation en moyenne plus élevé que celui des hommes. En fait, deux fois plus de femmes que d'hommes ont reçu une éducation post-secondaire. Malgré cela, le salaire horaire moyen perçu par les femmes ne représente que 75 pour cent de celui des hommes. Selon le rapport, cette inégalité frappe encore plus fortement les femmes occupant des postes de cadre supérieur ou de direction, leur salaire horaire étant légèrement supérieur à la moitié de celui des hommes occupant des postes équivalents. Compte tenu de ces chiffres, la commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qu'il a prises pour améliorer la condition des femmes sur le marché du travail et pour réduire l'écart entre leurs salaires et celui des hommes.
2. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le principe inscrit dans la convention est garanti par les dispositions des articles 8, 54 et 72 de la Constitution, par la loi no 16.045 du 2 juin 1989 et par le fait que le gouvernement a ratifié la convention. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret gouvernemental no 37/97 du 5 février 1997 qui régit l'application de la loi no 16.045, laquelle en son article 3 interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe dans la définition des critères de fixation de la rémunération, d'accès aux programmes de formation, de promotion et de rémunération. L'article 6 du décret no 37/97 dispose en outre que les mesures de discrimination positives basées sur le sexe ne seront pas considérées comme constituant des mesures discriminatoires. La commission prend note de ces indications mais rappelle cependant que la législation nationale ne contient aucune définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale", ni aucune référence spécifique au principe inscrit dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer de toute nouvelle législation et tout nouvel amendement à la législation en vigueur qu'il pourrait adopter en application de la convention.
3. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué qu'un grand nombre de travailleurs dans le secteur public comme dans le secteur privé s'appuient sur des accords de négociation collective pour la fixation de leurs salaires. Le gouvernement a déclaré que les accords soumis à l'exécutif devaient contenir une clause interdisant les différentiels salariaux entre les hommes et les femmes et qu'il demandait instamment aux représentants des travailleurs d'inscrire une telle clause dans tous les accords collectifs conclus. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des exemples d'accords collectifs conclus pendant la période concernée, contenant des clauses portant application du principe inscrit dans la convention. Il est prié en outre d'indiquer quelles méthodes d'évaluation du travail sont employées pour fixer les salaires et comment, dans cet exercice, l'on surmonte l'influence des partis pris sexistes. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur le travail effectué et les progrès réalisés par la commission technique spéciale bilatérale créée en vertu de la convention collective de l'industrie textile de 1991 en vue de faire disparaître les écarts de salaire fondés sur le sexe dans ce secteur industriel. Le gouvernement est également prié de confirmer que les écarts de salaires tels que ceux figurant dans les conventions collectives de 1989 et de 1991 pour l'industrie textile ont effectivement été supprimés dans les conventions collectives en vigueur à l'heure actuelle.
4. Concernant l'application du principe inscrit dans la convention, la commission note que le Plan d'action national pour 1992-1997 de l'Institut des femmes et de la famille demande, notamment, la création d'un corps d'inspecteurs au sein de la direction de l'inspection du travail, spécialisé en matière de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de lui faire savoir si un tel corps a déjà été constitué et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre d'inspections portant sur l'égalité des salaires, le nombre d'infractions constatées et les suites données à ces constats, y compris les sanctions infligées.
5. La commission prend note avec intérêt de la création en mars 1997 d'une commission tripartite sur l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi composée de représentants des travailleurs, des employeurs, du ministère du Travail et de la sécurité sociale ainsi que de l'Institut des femmes et de la famille. Il est indiqué dans le rapport que la tâche de cette nouvelle commission sera d'apporter une assistance technique dans l'élaboration d'une nouvelle législation relative à l'égalité des chances et de traitement, et pour la diffusion d'informations relatives à la législation applicable et en vue de promouvoir l'égalité des chances. La commission relève par ailleurs que le Bureau apportera une aide technique à la commission tripartite dans le cadre de la convention no 111 de l'OIT. Etant donné que les conventions nos 111 et 100 se recoupent intrinsèquement en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations sur les méthodes spécifiques de coopération mises en oeuvre entre les trois partenaires pour assurer et promouvoir l'application à l'ensemble des travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Les mesures mises en oeuvre pourraient recouvrir par exemple le fait d'apposer une affiche affirmant le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en des endroits bien visibles sur le lieu de travail, une transparence accrue dans l'examen des classements et des intitulés des postes figurant dans les conventions collectives conclues dans les secteurs publics et privés, et le fait d'offrir une aide et une formation pour l'élaboration de méthodes d'évaluation non discriminatoires prenant en compte des facteurs plus spécifiques aux professions où les femmes sont majoritaires, facteurs qui souvent ne sont pas mis en évidence ni pris en compte dans le cadre des méthodes d'évaluation traditionnelles.
La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat de l'Administration nationale de l'électricité (UTE) -- Assemblée intersyndicale des travailleurs -- Congrès national des travailleurs (PIT/CNT) concernant certaines discriminations fondées sur le sexe au sein de l'Administration nationale de l'électricité (UTE). Ce syndicat allègue qu'en raison de certaines règles de sécurité sociale s'appliquant spécifiquement aux femmes ces dernières perçoivent des primes de départ par incitation moins élevées que les hommes. Elle note également que le gouvernement fait savoir que cette situation a été dénoncée à l'Inspection générale du travail, qui en est actuellement saisie. La commission rappelle qu'au paragraphe 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération elle précise que les allocations qui sont octroyées par un système public de sécurité sociale ne devraient pas être considérées comme un élément de rémunération et, pour cette raison, n'entrent pas dans le champ d'application de cet instrument. Elle se réserve cependant le droit d'aborder certains aspects de ces commentaires concernant la discrimination dans l'emploi sous la convention no 111.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il fournit en réponse à sa précédente demande directe à propos de l'article 3 de la convention.
1. S'agissant du décret législatif no 14785, du 19 juin 1978, dont l'article 5 prévoit, outre la rémunération en espèces, le versement de prestations en nature au travailleur et à sa famille ("l'épouse, les enfants et les parents") vivant sous son toit, la commission note que le gouvernement déclare que ces prestations concernent aussi bien l'épouse du travailleur que, dans une situation symétrique, l'époux de la travailleuse. Etant donné que le gouvernement a expliqué dans ses rapports antérieurs que cet article a été abrogé tacitement par des lois postérieures (loi no 16045, de juin 1989, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi, et loi no 16063, d'octobre 1989, portant ratification de la convention), la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l'application de cette disposition sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur.
2. Articles 1 et 2. La commission avait rappelé qu'il n'existe pas dans la législation nationale de définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale", ni de référence spécifique au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle avait noté que le gouvernement considère que le principe de la convention est garanti par les dispositions constitutionnelles et législatives qui interdisent toute discrimination, notamment en matière de rémunération. De même, elle avait noté que les conventions collectives soumises à l'exécutif doivent comporter une clause qui interdit toute différence de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'a pas été possible de retrouver le décret du 14 septembre 1987 qu'elle avait demandé et présume qu'il avait alors mentionné une disposition dont l'adoption, envisagée, ne s'est pas faite. Le gouvernement indique en outre qu'il a appelé les représentants des partenaires sociaux à veiller à ce que, chaque fois qu'ils concluent une convention collective, une clause garantisse l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer, dans la mesure du possible, des exemples de conventions collectives récentes incluant de telles clauses.
3. La commission rappelle que les conventions collectives de 1989 et 1991 pour l'industrie textile fixent des barèmes de salaire différents en fonction du sexe. En outre, l'article 77 de la convention collective de 1991 prévoit la constitution d'une commission technique spéciale bipartite ayant, entre autres attributions, celle de faire disparaître toute référence au sexe dans la classification des postes de travail et dans la définition de certains emplois considérés jusque là comme exclusivement "féminins". A cet égard, la commission relève que, d'après les statistiques fournies par le gouvernement pour le premier trimestre de 1993, les gains moyens des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, sont bien inférieurs à ceux des hommes, quelle que soit la profession considérée. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il existe, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, un grand nombre de travailleurs qui négocient leur rémunération par le biais de conventions collectives négociées par leurs syndicats, lesquels comptent des dirigeants des deux sexes, ce qui est une garantie d'égalité, et que, en ce qui concerne les autres travailleurs pour lesquels le gouvernement fixe le salaire minimum (gens de maison, travailleurs ruraux et salaire minimal national), il n'est pas fait de distinction entre les sexes.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures pour éliminer toutes les dispositions discriminatoires des conventions collectives précitées ainsi que de toutes autres conventions collectives, et de la tenir informée de la tâche accomplie par la commission technique spéciale quant à l'élimination des différences de rémunération fondées sur le sexe dans l'industrie textile.
4. Article 4. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications précises sur les procédures de concertation entre lui-même et les organisations d'employeurs et de travailleurs (par exemple au sein du groupe tripartite sur les relations internationales présidé par le ministre du Travail) pour assurer et promouvoir l'application, à l'ensemble des travailleurs, du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il fournit en réponse à sa précédente demande directe.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle qu'il n'existe pas dans la législation nationale de définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale" ni de référence spécifique au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement considère que le principe de la convention est garanti par les dispositions constitutionnelles et législatives qui interdisent toute discrimination, notamment en matière de rémunération. Elle note également que les conventions collectives doivent contenir une clause qui prohibe toute différence de rémunération fondée sur le sexe. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret du 14 septembre 1987 mentionné précédemment par le gouvernement, qui prescrit l'inclusion d'une clause d'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les conventions collectives soumises à l'exécutif. La commission saurait donc gré au gouvernement de transmettre une copie de ce décret, une copie des conventions collectives contenant des clauses qui prohibent toute différence de rémunération fondée sur le sexe (aucune des mises à jour de conventions collectives transmises par le gouvernement ne contiennent de telles clauses), ainsi que des informations sur le champ d'application et les effets pratiques des dispositions du décret susmentionné.
2. S'agissant du décret législatif no 14785 du 19 juin 1978 dont l'article 5 prévoit, en sus de la rémunération en espèces, le versement de prestations en nature au travailleur rural et à sa famille ("l'épouse, les enfants et les parents") vivant avec lui, la commission avait demandé si ces prestations sont accordées aussi bien aux hommes qu'aux femmes travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère ce décret-loi tacitement abrogé pour ce qui concerne les distinctions sexistes qu'il établit, du fait de l'adoption de la loi no 16045 de juin 1989 qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et de la loi no 16063 d'octobre 1989 qui ratifie la convention. Ces lois postérieures au décret no 14785 sont incompatibles avec les dispositions discriminatoires de ce décret et les abrogent implicitement, comme le permettent les procédures juridiques nationales. Tout en notant que, d'après le gouvernement, le décret-loi no 14785 est appliqué en pratique sans discrimination et que le terme "travailleur" s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, la commission souligne que les prestations prévues par le décret concernent seulement l'épouse. La commission estime qu'il ne devrait pas être difficile de modifier la législation sur ce point pour l'harmoniser avec la pratique et la rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures qui seront prises dans ce sens.
3. La commission rappelle que les conventions collectives de l'industrie textile de 1989 et de 1991 comportent un barème des salaires différencié sur la base du sexe. En outre, la clause 77 de la convention collective de 1991 porte création d'une commission technique spéciale bilatérale ayant, entre autres responsabilités particulières, celle de faire disparaître toute référence au sexe dans la classification des emplois et dans la définition de certains emplois considérés jusque-là comme exclusivement "féminins". A cet égard, la commission relève, d'après les statistiques fournies par le gouvernement sur le premier trimestre 1993, que tant dans le secteur public que dans le secteur privé les femmes ont des gains moyens bien inférieurs à ceux des hommes, quelles que soient les professions considérées. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître toutes les dispositions discriminatoires des conventions collectives susmentionnées ainsi que de toute autre convention collective, et de l'informer du déroulement et des résultats des travaux de cette commission technique spéciale relatifs à l'élimination des différentiels de rémunération basés sur le sexe dans l'industrie textile.
4. Article 3. La commission rappelle l'importance de l'application de systèmes de classification des emplois sur la base de critères objectifs pour parvenir à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour faire disparaître toutes les différences de rémunération basées sur le sexe et de fournir un descriptif des facteurs pris en considération.
5. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications précises sur les procédures de concertation entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs (par exemple dans le groupe tripartite pour les relations internationales présidé par le ministre du Travail) pour assurer et promouvoir l'application, à l'ensemble des travailleurs, du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
6. Informations statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre les informations suivantes:
i) dans la fonction publique, les échelles de salaires et la répartition correspondante des hommes et des femmes aux différents grades, ainsi que des indications complémentaires sur les divisions ("incisos"), les grades et les échelons;
ii) dans le secteur privé, le texte des décisions des commissions salariales et des conventions collectives qui déterminent les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités (notamment pour les secteurs employant un grand nombre de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;
iii) des rapports de l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale concernant, en particulier, l'application de la convention, ainsi que les infractions relevées, les sanctions imposées et, le cas échéant, les décisions des tribunaux qui seraient rendues en application de la loi no 16045.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les éléments suivants:
Article 1 de la convention. La commission note qu'il n'existe pas dans la législation nationale de définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale", ni de référence spécifique au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir une définition de la "rémunération" et d'indiquer si une législation proclamant expressément les principes contenus dans la convention est envisagée.
Article 2. 1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du 14 septembre 1987 mentionné dans son rapport, qui prescrit l'inclusion d'une clause d'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les conventions collectives soumises à l'exécutif, ainsi que des informations sur le champ d'application et les effets pratiques des dispositions de ce traité.
2. La commission note que le décret législatif no 14785 du 19 juin 1978 dispose que les employeurs doivent offrir aux travailleurs ruraux et à leurs familles des conditions hygiéniques d'hébergement, une alimentation saine et suffisante et l'accès à l'assistance médicale nécessaire et aux établissements scolaires pour leurs enfants. L'article 5 de cet instrument prévoit, outre la rémunération obligatoire en espèces de cette catégorie de travailleurs, des prestations en nature pour le travailleur et "sa famille (son épouse, ses enfants et ses parents)" vivant avec lui. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les prestations prévues pour le travailleur, son conjoint, ses enfants et ses parents, sont accordées aussi bien aux femmes qu'aux hommes et si des mesures sont prises pour modifier l'article 5 de manière à spécifier clairement que ce type de prestations est fourni sans discrimination fondée sur le sexe.
3. La commission constate que les conventions collectives de l'industrie textile de 1989 et de 1991 comportent un barème des salaires différencié sur la base du sexe. Elle constate aussi que la clause 77 de la convention collective de 1991 porte création d'une commission technique spéciale bilatérale ayant, entre autres responsabilités particulières, celle de faire disparaître toute référence au sexe dans la classification des emplois et dans la définition de certains emplois considérés jusque-là comme exclusivement "féminins". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître toutes les dispositions discriminatoires des conventions collectives susmentionnées ainsi que de toute autre convention collective, et de l'informer du déroulement et des résultats des travaux de cette commission technique spéciale quant à l'élimination des différentiels de rémunération basés sur le sexe dans l'industrie textile.
Article 3. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance de l'application de systèmes de classification des emplois sur la base de critères objectifs pour parvenir à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et le prie d'indiquer dans son prochain raport si des mesures ont été prises pour faire disparaître toutes les différences de rémunération basées sur le sexe et de fournir un descriptif des facteurs pris en considération.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les procédures de concertation entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs pour assurer et promouvoir l'application à l'ensemble des travailleurs du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fourniture de statistiques. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni des informations suffisantes pour permettre d'apprécier la mesure dans laquelle l'application de la convention a réduit les différentiels de rémunération fondés sur le sexe. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l'application de la convention dans la pratique, et notamment:
i) dans le secteur public, les barèmes de salaires applicables, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;
ii) dans le secteur privé, le texte des décisions des commissions salariales et des conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités (notamment pour les secteurs employant un grand nombre de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;
iii) des statistiques sur les salaires minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés, autant que possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, en précisant la proportion de femmes employées dans différentes professions ou les différents secteurs;
iv) des informations concernant toute action coercitive exercée en application des lois nos 15903 de 1987 et 16045 de 1989, dans le but d'éliminer les disparités salariales.