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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à la demande d’informations de la commission concernant l’application du principe de la convention par des conventions collectives, le gouvernement indique que le Syndicat national zambien des travailleurs de la santé et des secteurs connexes, en tant qu’affilié du Congrès zambien des syndicats, travaille en consultation avec le gouvernement et les employeurs dans le cadre du Conseil tripartite consultatif du travail afin de s’assurer que les thématiques en rapport avec la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» soient incluses et abordées dans le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Conseil tripartite consultatif du travail concernant les avancées du principe de la convention, notamment des exemples de conventions collectives prescrivant une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère également sa demande d’informations sur les points suivants: i) le processus d’examen concernant les conventions collectives mentionné précédemment par le gouvernement, les méthodes et les critères appliqués pour l’évaluation, ainsi que toute activité entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la question des disparités salariales entre hommes et femmes et la manière de les réduire ; et ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres en vertu de la loi de 2015 du même nom; 2) de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard; et 3) de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a eu aucune décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention. La commission observe par ailleurs que la loi de 2019 sur l’emploi prévoit la nomination d’un commissaire au travail qui, conformément à l’article 10 de la loi, peut, entre autres activités, pénétrer de jour dans tout établissement pour procéder aux examens, aux tests ou aux enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, et, interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, celui-ci peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par le Commissaire au travail en rapport avec des violations de l’article 5(4) de la loi de 2019 sur l’emploi qui prévoit «l’égalité salariale pour un travail de valeur égale», et sur toute mesure de prévention ou de réparation adoptée consécutivement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuels cas ou éventuelles plaintes portant sur l’inégalité de rémunération traités par les services de l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toute autre décision rendue en la matière. À cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation sur mesure. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de salaire entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de renforcer les efforts qu’il déploie en prenant des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de fournir des statistiques actualisées sur la rémunération des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l’économie et professions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses demandes d’informations. Elle note toutefois, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), que le pourcentage de femmes ayant au moins un niveau d’études secondaires était de 52,3 pour cent en 2016. Rappelant qu’elle avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions ainsi qu’un important écart de salaire entre hommes et femmes persistaient dans le pays, la commission prie de nouveau le gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour prendre des mesures plus proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser tous les acteurs à la question, procéder à des évaluations, promouvoir et assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii)  fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à l’écart de salaire entre hommes et femmes, en identifiant et traitant ses causes sous-jacentes (telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre) dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en promouvant l’accès des femmes à un plus large éventail de professions ayant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée; et iii) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» requises pour un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale», telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique en application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention; 2) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non-respect de la législation; 3) l’application et le contrôle de l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, dans la pratique, en particulier le nombre d’infractions traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la Commission de l’équité et de l’égalité des genres, ainsi que les sanctions imposées; et 4) l’état d’avancement du projet de Code du travail.
La commission prend note du Document de mai 2021 joint au rapport du gouvernement, qui contient les «méthodes et critères utilisés pour évaluer les exigences requises pour un travail spécifique afin de faire respecter le principe de travail de valeur égale dans la fonction publique». Elle note que le document décrit les facteurs à utiliser pour l’évaluation des postes d’encadrement et des postes à moindre responsabilité dans la fonction publique. Ces facteurs incluent les qualifications professionnelles, les diplômes universitaires et les capacités professionnelles, l’expérience, les compétences, les efforts physiques et intellectuels, la responsabilité, les risques et les conditions de travail. La commission note également que les travailleurs peuvent faire appel s’ils considèrent que l’évaluation de leur emploi n’est pas correcte Toutefois, la commission note que le document fait référence à l’«égalité de rémunération pour un travail égal» et explique que «les travailleurs occupant des postes présentant des tâches similaires devraient être payés de façon comparable», une notion plus étroite que le principe énoncé dans la convention et que la notion de «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres. Concernant le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il supervise, par l’intermédiaire du ministère du Genre et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’application de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, notamment par le biais des conventions collectives, des contrats de travail visés par les agents de l’administration du travail, ainsi que par la réalisation de visites d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’il réalise des programmes de sensibilisation diffusés à la télévision, à la radio ainsi que via Internet et les réseaux sociaux.
La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail prévoit qu’«un employeur doit payer aux salariés un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle note également que l’article 3 de la loi définit le terme «salaire» comme «le salaire, la rémunération ou les gains, quelle que soit la manière de les désigner ou de les calculer, pouvant être exprimés en termes pécuniaires et définis dans un contrat de travail et payables par un employeur à un salarié pour le travail accompli ou à accomplir ou pour des services rendus ou à rendre». À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention contient une définition large de la rémunération qui inclut également «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Notant que le Document définissant les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans la fonction publique mentionne la notion de «rémunération égale pour un travail égal», la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les méthodes et les critères d’évaluation appliqués dans la fonction publique couvrent également en pratique des emplois de nature différente qui sont néanmoins de «valeur égale», et de fournir des informations sur toute procédure d’appel contestant l’évaluation d’un emploi et les mesures correctives adoptées en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités de suivi menées par les ministères du Genre et du Travail et de la Sécurité sociale concernant l’application de la convention dans le secteur privé, et de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres dans la pratique. Elle le prie aussi de clarifier si l’article 5(4) de la loi de 2019 portant Code du travail s’applique également à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Application du principe par les conventions collectives. La commission avait précédemment pris note des conventions collectives, y compris des barèmes des salaires, conclues pour le secteur de la santé publique, le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, le secteur des services de sécurité, les institutions financières et le secteur minier, et avait demandé des informations, s’il y en avait de disponibles, sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et échelles des salaires visés par ces conventions. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas les renseignements pourtant demandés à maintes reprises, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un processus d’examen de plusieurs conventions collectives a été engagé et aucun écart salarial entre hommes et femmes n’a été détecté. La commission tient à souligner que, même lorsqu’une convention collective ne prévoit pas explicitement des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes ou lorsqu’elle n’interdit que la discrimination salariale fondée sur le sexe, cela ne suffit généralement pas pour donner effet à la convention, étant donné que la convention collective ne reprend pas pleinement la notion de travail de valeur égale énoncée dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le processus d’examen de plusieurs conventions collectives, notamment sur les conventions collectives visées, les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation, ainsi que sur toute activité spécifique entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant la question des disparités salariales entre hommes et femmes et les moyens de les réduire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier. Prière de fournir une copie de toutes les dispositions pertinentes des conventions collectives actuellement en vigueur qui traitent de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes porte création de la Commission de l’équité et de l’égalité entre les sexes, et que l’article 41 dispose que les plaintes alléguant qu’une personne, un organisme public ou privé a enfreint cette loi peuvent être déposées devant la commission. La commission peut mener des enquêtes, rendre des ordonnances concernant toute réparation ou indemnisation et renvoyer l’affaire aux autorités compétentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est raisonnablement bien appliquée, étant donné qu’aucune plainte ou décision judiciaire se référant à la convention n’a été déposée et que les rapports d’inspection du travail n’ont révélé aucune infraction concernant l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence d’affaires ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment noté qu’une définition d’une «rémunération égale pour un travail de valeur égale» était incluse dans le projet de loi sur l’emploi (loi modificative) mais elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette définition était plus restrictive que la notion énoncée à l’article 1 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption en 2015 de la loi modificative sur l’emploi, mais elle fait observer que celle-ci ne contient aucune disposition à cet égard. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un Code du travail est actuellement en cours de rédaction et que ce code prendra en considération les préoccupations précédemment exprimées par la commission. La commission note avec intérêt que l’article 31(1)(e) de la loi sur l’équité et l’égalité entre les sexes, adoptée le 23 décembre 2015, dispose qu’une femme a, sur un pied d’égalité avec un homme «le même droit à une rémunération, des prestations et un traitement égaux pour un travail de valeur égale». Elle note que le «travail de valeur égale» est défini comme «un travail égal en termes des exigences qu’il implique eu égard à des éléments tels que la compétence, les attributions, l’effort physique et matériel, la responsabilité, les conditions de travail et la rémunération». Elle fait observer que la définition du terme «rémunération» correspond à celle énoncée à l’article 1 a). La commission note en outre que l’article 31(2)(e) dispose qu’«un employeur ne doit pas faire montre de discrimination à l’encontre d’une femme lorsqu’il s’agit de déterminer la rémunération, les prestations, la retraite et la sécurité sociale» et que, selon l’article 31(4)(c) et (d), «une personne, un organisme public ou une organisation privée ne doit ni enfreindre le principe d’une égalité de rémunération pour un travail égal ni perpétuer des différences de revenu disproportionnées découlant d’une discrimination passée»; une personne qui contrevient à ces dispositions commet un délit et sera condamnée à une amende (art. 31(6)). Notant que l’article 31(2)(e) se réfère à une rémunération égale pour «un travail égal», la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, va au delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», et qu’elle englobe également un travail d’une nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» qu’implique un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale» telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique, y compris, mais en allant au delà, une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non observation de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et le contrôle du respect de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité entre les sexes, dans la pratique, en particulier sur le nombre d’infractions notifiées aux inspecteurs du travail, aux tribunaux et à la Commission de l’équité et de l’égalité entre les sexes, ainsi que sur les sanctions imposées. A la lumière des nouveaux développements législatifs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de Code du travail et exprime l’espoir que celui-ci respectera pleinement le principe de la convention.
Ecarts de gains entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes professions persistait et que les niveaux de rémunération y différaient considérablement. Elle note, d’après les indicateurs de 2017 sur le marché du travail disponibles auprès du Bureau central de statistiques, que 33,1 pour cent de la population active travaille dans le secteur formel et que 24,8 pour cent de la population sont employés officiellement, dont seulement 26,3 pour cent de femmes. Elle note que, en 2018, le Bureau central de statistiques a publié un rapport sur «les statistiques sur la problématique hommes-femmes relative à la représentation des femmes dans le gouvernement local», indiquant que la Zambie est l’un des derniers pays de la Communauté de développement d’Afrique australe en termes de participation des femmes au niveau des gouvernements locaux (9 pour cent en 2016), et elle souligne la nécessité de renforcer le recouvrement et la publication de statistiques de qualité par genre afin de s’assurer que des informations adéquates soient disponibles et accessibles de manière à entreprendre une analyse par genre des interventions plus ciblées et de la participation effective des femmes à tous les niveaux. Tout en notant l’absence d’informations disponibles sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays, mais uniquement des industries dans lesquelles les hommes ou les femmes sont prédominants. Elle note que la politique nationale d’égalité entre les sexes, telle que révisée en 2014, souligne que les femmes sont concentrées dans les secteurs les moins bien rémunérés et dans les professions non techniques, du fait de leur niveau d’éducation plus faible, et elle reconnaît que la discrimination à l’encontre des femmes dans le pays est ancrée dans les règles et pratiques traditionnelles résultant de contraintes durables sur l’autonomisation socio économique et les progrès des femmes. Notant que l’élimination des préjugés sexuels a été identifiée comme un objectif de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, étant donné les comportements historiques eu égard au rôle des femmes dans la société, ainsi que les hypothèses stéréotypées en ce qui concerne les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, et leur adaptabilité à certains emplois, certaines professions sont occupées de façon prédominante ou exclusive par des femmes (telles que les professions de soignants) et d’autres par des hommes (par exemple dans le bâtiment). Il est fréquent que les «professions occupées surtout par des femmes» soient sous-évaluées par comparaison avec un travail de valeur égale effectué par des hommes lorsqu’il s’agit de déterminer les échelles de salaire. La comparaison de la valeur relative des emplois dans les professions qui peuvent impliquer des types de compétences, responsabilités ou conditions de travail différents, mais qui n’en sont pas moins, dans l’ensemble, d’une valeur égale, est essentielle pour éliminer toute discrimination salariale résultant de la non reconnaissance de la valeur du travail exercé par les hommes et les femmes, et ce sans aucun préjugé sexuel. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureau (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675). La commission prie le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie afin de prendre des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et traitant les causes sous-jacentes des écarts de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, en couvrant à la fois l’économie formelle et l’économie informelle, et en assurant la promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de professions avec des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, y compris dans le contexte de la politique nationale révisée d’égalité entre les sexes et de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes. Rappelant que le recouvrement, l’analyse et la diffusion d’informations sont importants pour identifier et traiter les inégalités de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions de l’économie. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le projet de loi (modificative) sur l’emploi définit la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale comme signifiant qu’«un travailleur expatrié et un travailleur zambien ayant des qualifications correspondantes et des attributions similaires doivent être rémunérés de manière égale». Cette notion étant plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui est visée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition n’aborde pas la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement, dans son rapport, déclare que la législation et la politique actuelles établissent l’égalité de rémunération entre les salariés des deux sexes et entre les différents secteurs d’activité pour un travail de valeur égale pour les emplois ayant les mêmes conditions de service. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est un instrument déterminant pour s’attaquer à la ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail puisqu’elle rend possible un large éventail de comparaisons, comparaisons qui peuvent englober le «travail égal», le «même travail» ou le travail «similaire» mais qui vont aussi bien au-delà puisqu’elles peuvent s’étendre à des emplois qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en ont pas moins une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). Notant que le projet de loi (modificative) sur l’emploi est encore en cours d’examen, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que, dans leur libellé final, les dispositions de la future loi sur l’emploi garantissent spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sans se limiter à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes accomplissant un travail similaire ou identique, mais en englobant également le cas d’hommes et de femmes accomplissant un travail de nature entièrement différente mais n’en présentant pas moins une valeur égale.
Ecarts de gains entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, les emplois dans l’économie formelle ne représentent que 14,4 pour cent de l’ensemble des emplois et, dans l’économie formelle, les femmes ne représentent que 28,8 pour cent des travailleurs. Dans ses conclusions, cette enquête confirme que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes professions persiste et que les niveaux de rémunération y diffèrent considérablement, les gains mensuels des travailleuses correspondant en moyenne à 62,8 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. Le pourcentage de femmes se trouvant dans la tranche de revenus la plus faible est plus de deux fois plus élevé que celui des hommes et, inversement, le pourcentage de femmes se trouvant dans la tranche de revenus la plus élevée est pratiquement deux fois plus faible que celui des hommes. S’agissant du niveau de gains par profession, les femmes occupant un poste de direction ou de responsabilité perçoivent une rémunération qui est à peine supérieure à la moitié de celle de leurs homologues masculins, et les gains moyens des femmes exerçant une profession intellectuelle ou libérale correspondent à 72,7 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. Dans le commerce et l’artisanat, les gains des femmes représentent à peine 33 pour cent de ceux de leurs homologues masculins et, dans les métiers dits élémentaires, les gains des femmes correspondent à 69,6 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. La commission rappelle que les inégalités de rémunération découlent souvent d’une ségrégation professionnelle qui se traduit par une répartition différente des hommes et des femmes selon les secteurs et les professions, perpétuant bien souvent des stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activités conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes. Des mesures soutenues sont donc nécessaires pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux et parvenir ainsi à réduire les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Afin de lutter contre la ségrégation professionnelle et les différences de rémunération particulièrement marquées entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures plus fermes contre les préjugés sexistes qui affectent le monde du travail et d’étudier les causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Notant que la politique nationale de genre est en cours de révision, la commission espère qu’elle prévoira des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Conventions collectives. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives des secteurs de la santé publique, de la construction et de l’ingénierie mécanique, des services de sécurité, des activités financières et des industries extractives, et que les différences de rémunération que l’on peut constater entre travailleurs et travailleuses résultent du fait que les hommes occupent des postes qui sont mieux payés. Pour qu’il soit possible d’évaluer de manière effective l’étendue et la nature des différences de rémunération entre les hommes et les femmes dans le contexte des conventions collectives et, par suite, de déterminer les mesures nécessaires pour réduire de tels écarts, la commission demande au gouvernement de renforcer le dispositif existant de collecte de données et de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes selon les différentes catégories d’emplois et les différents niveaux de rémunération prévus dans les conventions collectives des secteurs de la santé publique, de la construction et de l’ingénierie mécanique, des services de sécurité, des activités financières et des industries extractives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le projet de loi sur l’emploi (amendement) définit la notion de salaire égal pour un travail de valeur égale comme suit: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés équitablement», définition qui est plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établie à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition n’aborde pas la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que les amendements proposés à la loi sur l’emploi (Cap 268) n’ont pas encore été adoptés mais que le mot «équitablement» a été remplacé par «de manière égale» et que cette définition embrasse la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission est conduite à faire observer que, même avec les modifications susvisées, la notion d’égalité de rémunération telle qu’elle est exprimée dans les projets de dispositions reste plus étroite que celle d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévue par la convention. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions finales de la loi sur l’emploi garantissent expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’elles ne se limitent pas à l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent un travail similaire ou identique mais que la comparaison s’étende au travail accompli par des hommes et au travail accompli par des femmes qui, bien que s’effectuant dans des conditions entièrement différentes, ont une valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant le réexamen de la loi sur l’emploi à cet égard.
Analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à une étude d’ensemble des salaires et qu’une assistance technique a été demandée au Bureau pour améliorer la collecte des données dans ce domaine. Un module sur le salaire sera mis au point avec l’assistance technique du BIT en vue de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de collecter des données ventilées par sexe sur l’emploi et les gains dans l’ensemble des branches, secteurs, et professions de manière à pouvoir apprécier la nature et l’étendue des écarts de rémunération dans le pays et elle le prie de donner des informations sur les données collectées dans le contexte de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012, notamment sur tous résultats préliminaires, dès que ceux-ci seront disponibles.
Ecarts des gains entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre, les gains respectifs des hommes et des femmes présentent des écarts considérables, puisque ceux des hommes sont pratiquement deux fois plus élevés que ceux des femmes, notamment dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, secteur où les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), de même que dans le secteur de l’énergie et aux postes de direction. La commission note que le gouvernement déclare que les hommes et les femmes occupant le même emploi et ayant les mêmes qualifications perçoivent le même salaire, et que les écarts de rémunération constatés résultent du fait que l’enquête sur la main-d’œuvre est centrée sur les gains mensuels moyens dans une activité donnée (aussi bien dans l’économie informelle que dans l’économie formelle) et aussi sur le nombre des femmes qui travaillent dans l’économie informelle et sur les emplois qu’elles occupaient au moment de l’enquête. Comme les écarts réels des gains entre les hommes et les femmes peuvent aussi résulter des différences concernant le niveau d’éducation, le gouvernement a adopté une politique d’actions positives de retour à l’emploi devant permettre aux jeunes femmes de reprendre leur scolarité ou leurs études après une naissance. La commission rappelle que les mesures visant à favoriser et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne devraient pas se borner à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail et ont les mêmes qualifications. Comme ce principe a un rapport étroit avec la situation des femmes dans l’emploi et dans la société d’une manière générale, les inégalités de salaire résultent le plus souvent d’une ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et certaines professions en raison de conceptions selon lesquelles certains emplois seraient plus «appropriés» pour les hommes ou pour les femmes. Des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un éventail aussi large que possible de possibilités d’emploi, à tous les niveaux, doivent être adoptées afin de réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, en vue de répondre aux écarts de gains considérables constatés antérieurement entre les hommes et les femmes, des mesures plus décisives incluant une réponse aux préjugés attribuant des rôles différents aux hommes et aux femmes dans la vie active ainsi qu’une étude des causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de toutes les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité de genre, et sur les résultats obtenus en termes de resserrement des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de promotion du principe établi par la convention. S’agissant des activités de la Commission pour l’autonomie économique des citoyens, notamment des régimes de développement des compétences et de recrutement et de réserve préférentiels pour les femmes, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Conventions collectives. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes grilles de salaires et de niveaux prévues par les conventions collectives qui ont été conclues pour le secteur public de la santé, celui de la construction et du génie civil, celui des services de sécurité et, enfin, ceux des institutions financières et du secteur minier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi de modification) définit comme suit un salaire égal pour un travail de valeur égale: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés de façon équitable». Or cette définition est plus étroite que la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» énoncée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition ne traite pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, alors que c’est dans ce domaine que l’on constate souvent une disparité ou une inégalité des salaires. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi, chapitre 268, inclura le principe de l’égalité de rémunération. Se référant à son observation générale de 2006, la commission espère que les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, chapitre 268, garantiront spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous progrès accomplis à cet égard lors de l’examen de la loi sur l’emploi.

Analyse des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en 2007, le Bureau des statistiques du travail a publié son premier Rapport d’enquête sur la main-d’œuvre (LFS-2005) en presque vingt ans. La commission note que l’enquête contient des données détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et les niveaux de revenus et de gains. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu de mener une enquête complète sur les salaires dans le but de renforcer le système d’information relative au marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de collecte des données sur l’emploi et les revenus, ventilées par sexe. Elle veut croire que l’enquête à venir sur les salaires permettra d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les divers industries, secteurs et professions. Prière de fournir une copie de l’enquête lorsque celle-ci sera achevée.

Différences de revenus entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

La commission note l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’émancipation économique des citoyens, qui institue la Commission pour l’émancipation économique des citoyens et inclut parmi ses principaux objectifs la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par la Commission pour l’émancipation économique des citoyens en vue de promouvoir les dispositions de la convention. Pour un examen détaillé de la loi, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Conventions collectives. La commission note les conventions collectives, notamment celle qui concerne les barèmes des salaires, jointes au rapport du gouvernement, qui ont été conclues dans le secteur de la santé publique, dans le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, dans le secteur des services de sécurité, dans les établissements financiers et dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir, si celles-ci sont disponibles, des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents échelons et les barèmes de salaires couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi de modification) définit comme suit un salaire égal pour un travail de valeur égale: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés de façon équitable». Or cette définition est plus étroite que la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» énoncée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition ne traite pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, alors que c’est dans ce domaine que l’on constate souvent une disparité ou une inégalité des salaires. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi, chapitre 268, inclura le principe de l’égalité de rémunération. Se référant à son observation générale de 2006, la commission espère que les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, chapitre 268, garantiront spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous progrès accomplis à cet égard lors de l’examen de la loi sur l’emploi.

Analyse des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en 2007, le Bureau des statistiques du travail a publié son premier Rapport d’enquête sur la main-d’œuvre (LFS-2005) en presque vingt ans. La commission note que l’enquête contient des données détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et les niveaux de revenus et de gains. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu de mener une enquête complète sur les salaires dans le but de renforcer le système d’information relative au marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de collecte des données sur l’emploi et les revenus, ventilées par sexe. Elle veut croire que l’enquête à venir sur les salaires permettra d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les divers industries, secteurs et professions. Prière de fournir une copie de l’enquête lorsque celle-ci sera achevée.

Ecarts de rémunérations entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

La commission note l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’émancipation économique des citoyens, qui institue la Commission pour l’émancipation économique des citoyens et inclut parmi ses principaux objectifs la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par la Commission pour l’émancipation économique des citoyens en vue de promouvoir les dispositions de la convention. Pour un examen détaillé de la loi, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Conventions collectives. La commission note les conventions collectives, notamment celle qui concerne les barèmes des salaires, jointes au rapport du gouvernement, qui ont été conclues dans le secteur de la santé publique, dans le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, dans le secteur des services de sécurité, dans les établissements financiers et dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir, si celles-ci sont disponibles, des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents échelons et les barèmes de salaires couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle les commentaires en date du 23 octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à savoir que les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et que des inégalités de fait existent en matière de crédit, puisque le mari doit contresigner la demande de crédit que son épouse formule. Dans son rapport, le gouvernement conteste l’allégation selon laquelle les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et indique que les conditions de service s’appliquent aux hommes et aux femmes dans des conditions d’égalité. A propos de l’accès de l’épouse au crédit, le gouvernement indique que la signature du mari n’est nécessaire que lorsque le bien immobilier qui sert de garantie pour le crédit appartient conjointement aux époux. Tout en prenant note de cette information, la commission encourage néanmoins le gouvernement à prendre des mesures, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’application dans la pratique de la convention, y compris par des activités de formation et de sensibilisation à la signification et aux incidences du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et d’indiquer si des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération sont envisagées dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, par exemple la promotion d’une évaluation objective des emplois. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont traité des plaintes pour égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Conventions collectives. La commission note que les exemples de conventions collectives dont le gouvernement fait mention n’ont pas été joints à son rapport. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ces conventions collectives.

3. Statistiques. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2005 une enquête sur la main-d’œuvre et qu’un système d’information sur le marché du travail a été mis en place. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les données sur les rémunérations disponibles grâce au système d’information soient ventilées par sexe et à ce qu’elles permettent d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les différents secteurs, branches et professions. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir, dans les meilleurs délais, des informations détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes, en tenant compte autant que possible de l’observation générale de 1998 de la commission sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente dont l’essentiel du texte suit:

1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.[…]

2. Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau.

3. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement redoublera d’efforts pour fournir dans son prochain rapport les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission note avec un certain regret que le rapport du gouvernement répète mot pour mot les informations qu’il a déjà fournies dans son précédent rapport. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédents commentaires qui sont les suivants:

Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau […].

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

La commission compte sur le gouvernement pour redoubler d’efforts afin de fournir dans son prochain rapport les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités.

2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe.

1.  Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités.

2.  La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la documentation, des conventions collectives et des statistiques jointes.

1. La commission prend note des informations concernant la détermination des taux de rémunération et, en particulier, de l'Instrument statutaire (général) no 119 et de l'Instrument statutaire (employés de commerce) no 120 de 1997 concernant les salaires minima et conditions d'emploi. Elle note avec intérêt que les dispositions relatives au paiement des prestations liées à l'emploi contenues dans ces instruments statutaires sont rédigées dans des termes non susceptibles de donner lieu à discrimination sur la base du sexe. La commission souhaite cependant attirer l'attention du gouvernement sur l'article 14 de l'Instrument statutaire no 119, qui concerne les allocations de transport, et sur l'article 16 de l'Instrument statutaire no120, qui concerne les allocations de rapatriement, lesquels peuvent être interprétés de telle sorte qu'ils ne s'appliquent qu'aux salariés de sexe masculin. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l'utilisation de termes n'établissant pas de différence entre hommes et femmes dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les allocations susmentionnées sont accordées aux salariés des deux sexes couverts par les instruments statutaires en question.

2. Pour ce qui est du paiement des allocations de logement, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation en la matière a été modifiée et les termes du nouveau texte ne prennent pas en considération le sexe des travailleurs concernés. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement à l'effet que, en matière de conventions collectives, il veille à ce qu'aucune discrimination de quelque ordre que ce soit, notamment sur la base du sexe, ne soit établie. La commission attire l'attention du gouvernement sur la disposition 17.2 relative aux allocations de logement de la convention collective sur les conditions d'emploi (1998-2000) conclue entre la société "Mpongwe Development Company Limited" et le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations, affilié au Congrès zambien des syndicats, laquelle disposition dispose que "les salariées mariées de sexe féminin vivant avec leur mari qui travaille ou qui est logé, ou dont le mari bénéficie d'une allocation de logement, n'auront pas droit au logement ni à l'allocation de logement". La commission rappelle que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalisation ou tout désavantage à l'égard des salariés sur la base, entre autres critères, de leur sexe ou de leur statut conjugal. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les salariés mariés de sexe masculin continuent de percevoir une allocation de logement si leur femme travaille ou bénéficie elle-même d'une telle allocation. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les prestations de logement soient accordées dans des conditions qui ne soient pas basées sur le sexe du salarié.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des institutions financières et travailleurs associés a été dissoute, et que les employeurs du secteur financier recourent à l'heure actuelle à des conventions collectives individuelles. A cet égard, la commission note avec intérêt que les conventions collectives jointes, qui ont été conclues pour ce secteur, ne comportent aucune disposition prévoyant des avantages établissant eux-mêmes une différence sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre les textes des conventions collectives couvrant les différents secteurs.

4. En ce qui concerne les conventions collectives conclues par l'entreprise "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du commerce et de l'industrie et par la "Zambia Oxygen Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du bâtiment, des industries mécaniques et des secteurs généraux, conventions qui prévoient certaines prestations de survivants (congé spécial, indemnités en espèces, rapatriement, etc.) seulement en faveur de salariés de sexe masculin dont la conjointe, mère des enfants, décède ou en faveur des dépendants d'un salarié de sexe masculin décédé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en réalité le conjoint survivant bénéficie de ces prestations sans considération du sexe du travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la conformité des conventions collectives susmentionnées avec la convention et avec la législation nationale, en ce qui concerne l'octroi des prestations sans considération du sexe du travailleur concerné.

5. La commission note que les statistiques compilées par la "Zambia Consolidated Copper Mines" (ZCCM) sur la répartition hommes/femmes par catégorie de qualifications en mai 1996 font ressortir que la très petite proportion de femmes travaillant dans ce secteur est employée essentiellement au niveau professionnel. Les statistiques révèlent également qu'aucune femme n'est employée à un niveau de direction et qu'aucun salarié masculin ne travaille dans la catégorie des secrétaires. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail et, notamment, leur concentration dans les secteurs et métiers dits féminins constituent l'une des causes d'inégalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce titre, la commission invite à se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui préconise diverses mesures de nature à améliorer l'efficacité des femmes sur le plan de la production dans le but de rendre le principe d'égalité de rémunération plus facile à appliquer. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet qu'en matière de formation et d'orientation professionnelles il a pour politique d'inciter de plus en plus de femmes à tirer parti des facilités qui leur sont offertes dans le but d'améliorer leur efficacité productive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises spécifiquement pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'orientation professionnelles afin de resserrer l'écart des salaires entre hommes et femmes. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des statistiques, s'il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l'économie, y compris dans les industries extractives, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail est en cours (avec le concours éventuel du BIT et de la Banque mondiale). Rappelant que son observation générale de 1998 sur cette convention soulignait l'importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d'évaluer l'application de cet instrument, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives aux méthodes de fixation des taux de rémunération, ainsi que de la documentation jointe et celles relatives à l'inspection du travail figurant dans les rapports annuels du Département du travail, en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note de l'information selon laquelle l'instrument statutaire no 61 de 1990 (noté dans son observation précédente) a été abrogé et remplacé par l'instrument statutaire no 140 de 1993, aux termes duquel la question du paiement d'une indemnité de logement n'est désormais plus du ressort du gouvernement mais des partenaires sociaux. Tout en prenant acte de ce transfert de compétence, la commission veut croire que le gouvernement - lorsqu'il exercera son contrôle sur la légalité du contenu des conventions collectives en vertu de l'article 71 2) de la loi sur les relations de travail (1993) - veillera tout particulièrement à s'assurer que les clauses relatives au versement d'une indemnité de logement (et plus généralement de tout autre avantage) seront rédigées dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de l'instrument statutaire no 140 de 1993 qu'il affirme avoir joint à son rapport mais qui n'a pas été reçue.

2. La commission note avec intérêt que la nouvelle convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'ancien paragraphe 19 qui disposait que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage", en contravention à la fois avec l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations de travail et le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note, par ailleurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle il veille à ce qu'aucune convention collective n'établisse de différence uniquement basée sur le sexe en matière d'allocation matrimoniale - comme de tout autre avantage.

3. En ce qui concerne la convention collective conclue par la société "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie, la commission note qu'au paragraphe 21.3.1 de cet accord il est prévu que - suite au décès de son épouse, de son père, de sa mère ou d'un de ses enfants âgés de moins de 18 ans - l'employé bénéficiera d'un congé spécial avec traitement de deux semaines et d'un prêt; en outre, en vertu du paragraphe 22.2, l'employé bénéficiera également d'une aide matérielle de la société (achat du cercueil, frais de transport, assistance financière, fourniture de bois, etc.). Dans le même ordre d'idée, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6.08 de la convention collective conclue entre la société "Zambia Oxygen Limited" et le Syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, qui stipule qu'en cas de décès d'un employé l'épouse et les enfants mineurs de cet employé auront droit à une indemnité de rapatriement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces avantages soient accordés dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des employés, c'est-à-dire aux employés de sexe féminin dont le conjoint, parent ou enfant mineur décède ou aux ayants droit d'une employée qui décède. Sur un plan plus général, la commission rappelle au gouvernement que l'utilisation systématique d'un vocabulaire ne préjugeant pas du sexe du travailleur concerné permettrait d'éviter de telles discriminations (étude d'ensemble de 1986 sur la rémunération, paragr. 240). Rappelant que l'article 108 de la loi no 27 de 1993 sur les relations de travail interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal, etc., la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée des conventions collectives - en matière d'octroi d'avantages sans considération du sexe des travailleurs concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir copie de conventions collectives couvrant des secteurs d'activités différents.

4. La commission note que les statistiques concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies par la direction des services de l'industrie du cuivre dans la "ZCCM" n'ont pas été reçues avec le rapport. En conséquence, elle prie le gouvernement de les lui communiquer avec son prochain rapport.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau d'organisation et méthodes des services publics (dit également bureau permanent d'évaluation des postes), dont la fonction est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, ne joue pas de rôle dans l'application du principe de l'égalité de rémunération - laquelle incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à accroître le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe consacré par la convention.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les difficultés rencontrées par nombre de gouvernements, quant à l'application de la convention, semblaient causées par un certain nombre de facteurs - notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou à l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. Elle avait donc rappelé au gouvernement qu'il avait la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. La commission note donc avec intérêt que le gouvernement a pris contact avec le BIT et la Banque mondiale afin de mettre en place un système d'information sur le marché du travail, et souhaiterait être tenue informée du résultat de ces démarches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe en réponse aux commentaires qu'elle avait formulés antérieurement.

1. En ce qui concerne son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de l'article 7 du règlement sur l'emploi, tel que modifié par l'instrument statutaire no 61 de 1990.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l'exemplaire du mémorandum de convention collective entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes (Journal officiel, vol. XXV, no 64, du 29 mai 1989) communiqué par le gouvernement avec le présent rapport - qui semble se substituer aux conditions d'une convention antérieure publiée par avis officiel no 376 de 1989 - dispose toujours, sous son paragraphe 19, que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage". La commission note en outre que, si la convention collective susdite devait rester en vigueur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, le mémorandum énonce les conditions de son maintien au-delà de cette période (paragr. b), c) et e) du préambule). Dans le cas où cette convention resterait en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l'indemnité matrimoniale accordée en vertu du paragraphe 19 de cette convention soit payable dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des intéressés, selon ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal ou pour tout autre motif. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée de toutes les autres conventions collectives prévoyant des indemnités matrimoniales ou tout autre avantage dans des conditions établissant une différence sur la base du sexe.

3. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives récentes (conclues dans un certain nombre de secteurs différents) ayant été enregistrées conformément aux dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail.

4. La commission note que l'évaluation des emplois effectuée dans la "ZCCM" par la direction des services de l'industrie du cuivre a été entreprise dans le but de situer et de rémunérer les salariés en fonction de la valeur de leur travail, sans distinction de sexe. Elle exprime l'espoir que le gouvernement lui fournira dans son prochain rapport des informations concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies au terme de cette évaluation.

5. Notant, à la lecture du rapport, que la principale fonction du bureau organisation et méthodes des services publics est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ce bureau joue en conséquence un rôle dans la garantie de l'application du principe de cette convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à augmenter le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe de la convention.

6. Tout en étant consciente du fait que le caractère limité des ressources financières et humaines restreint les activités d'évaluation de l'application de la convention (études ou collecte systématiques et analyses des données statistiques), la commission a fait observer - dans son observation générale de 1990 - que les difficultés rencontrées par les gouvernements quant à l'application de la convention semblent causées par un certain nombre de facteurs qui sont notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. A cette occasion, elle a également rappelé aux gouvernements la possibilité pour eux de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. Dans ces circonstances, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera de prendre des mesures, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.

7. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copies des rapports annuels (pour les années 1988 à 1990) du département du Travail qui, au moment de la soumission des rapport, étaient en cours d'impression, ainsi que de tous autres rapports disponibles. Elle souhaiterait également obtenir des informations complètes sur les mesures prises par l'inspection du travail pour garantir l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt que l'article 7(2) du règlement de 1966 sur l'emploi, qui dégage les employeurs de l'obligation d'assurer le logement ou de verser une indemnité de logement aux travailleuses mariées vivant avec leur mari, a été modifié par le règlement (no 2) (modificateur) de 1990 sur l'emploi (instrument statutaire no 61 de 1990). L'article modifié est rédigé dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés et dispose que, dans le cas d'un couple marié employé, seul l'un des deux conjoints, selon ce que le couple décide, bénéficie d'un logement, l'employeur étant tenu de verser une indemnité de logement au conjoint ne bénéficiant pas d'un logement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective récemment passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'allocation matrimoniale versée au personnel masculin et marié du groupe 1, en vertu de la convention collective passée entre les deux organisations, valable pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. Comme ce document n'était pas joint au rapport, la commission prie le gouvernement de lui en communiquer une copie avec son prochain rapport.

2. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant les évaluations d'emploi effectuées en 1990 dans un certain nombre de divisions et d'unités de la "ZCCM" par le bureau des services dans l'industrie du cuivre. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces évaluations ont été réalisées dans l'intention d'appliquer le principe de la convention et, si c'est le cas, de fournir des informations sur les critères utilisés dans ces évaluations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans ces unités de la "ZCCM" avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport une description des activités, concernant l'évaluation des emplois selon le principe de la convention, du bureau d'organisation et méthodes au sein de la fonction publique et de l'office des services de gestion.

3. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les échelles de salaire en vigueur dans le secteur public, en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) des données statistiques concernant les taux minima de salaire et les gains moyens des hommes et des femmes fixés par conventions collectives, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; iii) des informations sur toute enquête ou étude entreprise ou envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales ainsi que les mesures prises ou envisagées à la suite de ces études.

4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer ou promouvoir l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire du rapport annuel du Département du travail.

5. Notant que la nouvelle loi sur les relations professionnelles du 23 janvier 1991 prévoit l'obligation d'informer les comités des travailleurs des décisions prises par des employeurs affectant, entre autres, l'évaluation des postes (art. 106) et leur accorde le droit de veto sur certaines de ces décisions (recrutement de nouveaux salariés et la fixation de leurs salaires, paiement des primes: art. 107), la commission prie le gouvernement de l'informer de tous les cas où s'est déjà posé le problème de l'application pratique de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y sont joints.

1. La commission note le texte de plusieurs conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. Elle note que selon l'article 19 de la convention collective passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, une allocation matrimoniale est versée au personnel masculin et marié du groupe 1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer sur ce point le principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses couverts par la convention collective précitée.

2. La commission note que selon l'article 15 de l'ordonnance de 1989 sur les salaires minima et les conditions d'emploi des employés de magasins, une pension de retraite est versée aux femmes dès 50 ans et aux hommes dès 55 ans. Prière d'indiquer les mesures qui peuvent être envisagées pour rendre ces dispositions conformes au principe de la convention.

3. La commission note dans le rapport du gouvernement, que la fonction publique compte un bureau permanent d'évaluation des postes, dit Bureau d'organisation et méthodes; que d'autres secteurs relèvent à cet égard de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre; et que l'évaluation des postes s'opère de façon suivie dans les secteurs tant public que privé. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les activités du Bureau d'organisation et méthodes, de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre, ainsi que de fournir des exemples de tableaux de classement des emplois pour les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes.

4. La commission note qu'au cours de la période considérée, l'inspection du travail n'a constaté aucun cas de discrimination selon le sexe dans les rémunérations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire des rapports annuels du département du travail. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les salaires des hommes et des femmes, respectivement, dans différents emplois et à différents échelons, accompagnées d'une indication des emplois où les femmes forment une forte proportion de la main-d'oeuvre.

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