National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui contient des informations sur l’application de la convention au niveau du Commonwealth, et à celui des Etats et Territoires. Elle note également que le rapport concernant la Tasmanie sera transmis dès sa réception.
1. Evolution de la législation. La commission prend note des réformes législatives entrées en vigueur le 27 mars 2006 avec la loi modificative de 2006 sur les relations du travail (Choix en matière de travail), qui modifie la loi du même nom de 1996 (loi WR) en introduisant pour la première fois dans la législation des dispositions concernant le congé pour soin d’une personne. Elle note que les réformes concernant les choix en matière de travail ont pour objet de transformer un système national de relations du travail couvrant près de 85 pour cent des salariés du pays et d’introduire une plus grande souplesse dans la négociation des contrats d’emploi entre salariés et employeurs – y compris dans la négociation des clauses se rapportant à la conciliation des responsabilités familiales avec les obligations professionnelles. La commission note que la loi modificative de 2006 établit dans la législation fédérale un filet de sécurité à travers des garanties concernant le salaire et les conditions d’emploi, suivant ce que prévoit la Norme australienne sur l’équité en matière de rémunération et de conditions de travail (ci-après désignée la Norme). Ces garanties couvrent entre autres la durée hebdomadaire maximale du travail, le congé pour convenance personnelle, le congé de maladie et le congé pour soin d’une personne à charge, le congé pour problèmes de famille, et enfin le congé parental non rémunéré (congé de maternité, congé de paternité et congé d’adoption). Le gouvernement déclare qu’employeurs et travailleurs peuvent négocier entre eux des arrangements «family-friendly» (visant à concilier plus facilement obligations professionnelles et responsabilités familiales) qui se veulent plus favorables que le minimum garanti par la norme, mais aussi, par contre, que les accords ou les contrats d’emploi par établissement peuvent fixer sur ce plan des conditions inférieures. La commission incite le gouvernement à observer les effets de ces réformes sur la capacité réelle des travailleurs de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles.
2. Dans le contexte de ces réformes, la commission prend note de la décision rendue par la Commission australienne des relations du travail (AIRC) le 8 août 2005 dans une affaire portant sur les Dispositions relatives à la famille qui était destinée à faire jurisprudence. Elle prend note en particulier des nouvelles dispositions types en matière de congé parental qui résultent de la décision de l’AIRC, qui prévoient:
– le droit de demander une prorogation de douze mois du congé parental non rémunéré (à concurrence d’un maximum de vingt-quatre mois);
– le droit de demander simultanément une prorogation du congé parental non rémunéré de huit semaines;
– le droit de demander une réintégration à temps partiel après un congé parental jusqu’à ce que l’enfant soit en âge d’aller à l’école;
– le doublement de cinq à dix jours de la durée maximale du congé pour soin d’une personne pouvant être pris sur le congé pour convenance personnelle;
– deux journées de congé non rémunéré pour les salariés ayant épuisé leur congé pour convenance personnelle rémunéré ou qui ne sont que des salariés occasionnels, pour pouvoir s’occuper d’un membre de la famille immédiate ou du foyer, dans une situation d’urgence imprévue;
– la possibilité de prendre, à concurrence de dix jours, le congé annuel par journées uniques; et
– le report jusqu’à deux ans du congé annuel non pris.
La commission note que, si ces dispositions types ont été incorporées par certains Etats dans leur législation sur le congé parental de manière à rendre cette législation conforme à la décision de l’AIRC destinée à faire jurisprudence, elles n’ont pas été incluses cependant dans les modifications de la loi WR pour le Commonwealth. De plus, selon l’article 552 de cette loi, l’AIRC n’aura pas la faculté d’ajuster les «sentences arbitrales» dans le sens visé par la nouvelle jurisprudence susmentionnée, même si les salariés concluant des accords d’établissement pourront continuer de négocier un congé parental et d’autres dispositions qui seraient supérieures à la norme. La commission note cependant que, d’après les conclusions de l’AIRC, «beaucoup de salariés n’ont pas la puissance de négociation suffisante pour obtenir des accords d’établissement qui reflètent une politique très ouverte en matière de responsabilités familiales» (paragr. 123). C’est particulièrement le cas des salariés les moins rémunérés, qui travaillent à temps partiel ou encore de manière occasionnelle (en majorité des femmes), tant et si bien qu’en conséquence certains salariés bénéficieront dans ce domaine de conditions plus favorables que les autres, ce qui creusera les différences entre salariés sur le plan des possibilités offertes aux uns et aux autres de concilier responsabilités familiales et vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’incorporation dans les accords par établissement des différents secteurs et professions de dispositions axées sur les responsabilités familiales et sur la portée de ces dispositions, en précisant de quelle manière il veille à ce que les salariés les moins rémunérés, qui travaillent à temps partiel ou encore de manière occasionnelle, ne soient pas défavorisés par rapport aux autres sur ce plan. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage d’étendre les droits prévus par la Norme australienne d’équité en matière de rémunération et de conditions de travail en y incorporant une clause sur le congé parental traduisant la décision rendue par l’AIRC pour faire jurisprudence sur les Dispositions familiales.
3. Se référant à la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) datée du 1er septembre 2005 dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que l’ACTU argue que les Accords d’établissement australiens (AWA) fixent en règle générale des conditions moins favorables, notamment une durée du travail plus longue, qui altèrent les facilités prévues pour les travailleurs afin de concilier travail et responsabilités familiales. L’ACTU affirme en outre qu’un certain nombre d’éléments tendent à démontrer que les AWA sont moins susceptibles de contenir des dispositions facilitant les responsabilités familiales, une étude de 2001 ayant montré que seulement 12 pour cent de toutes les AWA et 7 pour cent des AWA du secteur privé comportent des clauses «travail-famille» contre 14 pour cent pour les conventions collectives (et que moins de 8 pour cent des AWAS prévoient un congé de maternité payé, et 5 pour cent seulement un congé de paternité payé). Contrastant avec ces éléments, les chiffres avancés par le gouvernement indiquent que, d’après le plus récent rapport sur la conclusion d’accords d’établissement pour 2002-03, plus de 70 pour cent des AWA contenaient au moins une disposition relative soit au congé pour responsabilités familiales, soit à des arrangements de flexibilité du travail. En outre, le gouvernement indique que, fin juin 2006, non moins de 88 pour cent des conventions collectives conclues au niveau fédéral comportaient au moins une clause sur les responsabilités familiales ou sur la flexibilité du temps de travail, et qu’en vertu de la nouvelle législation sur les choix en matière de travail tous les salariés et tous les employés se trouveront mieux placés pour négocier des arrangements sur les responsabilités familiales qui soient propres à répondre aux besoins respectifs de chacune des parties. La commission prie le gouvernement d’expliquer les écarts entre ses propres chiffres et ceux présentés par l’ACTU en ce qui concerne les clauses «travail-famille» contenues dans les AWA et les conventions collectives. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des clauses «family-friendly» négociées dans les six différents types d’accords par établissement identifiés dans le rapport, à savoir les AWA, les accords collectifs avec des salariés, les accords collectifs avec un syndicat, les accords greenfields avec un employeur, les accords greenfields avec un syndicat, et les accords multi-entreprises.
4. Article 1 de la convention. Définitions. La commission note qu’avec l’adoption des modifications introduites par la loi sur les choix en matière de travail l’article 240 de la loi WR définit désormais, dans le contexte du congé pour convenance personnelle, la notion d’«enfant» comme incluant également l’enfant adopté, l’enfant d’un second mariage, l’enfant d’un mariage antérieur, et même l’enfant adulte. Le même article définit en outre la notion de «famille immédiate» comme incluant le conjoint, les ascendants aux 1er et 2e degré, les descendants aux 1er et 2e degré ou la pupille du salarié; ou encore ceux du conjoint du salarié, étant entendu que le terme «conjoint» inclut l’ex-conjoint, le conjoint de fait et l’ex-conjoint de fait.
5. Article 3. Discrimination. La commission note avec intérêt qu’en 2000 le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a introduit dans sa loi antidiscrimination de 1977 une interdiction explicite de toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales. De même, elle note avec intérêt qu’en 2002 le gouvernement du Queensland a modifié sa loi antidiscriminatoire de 1991 de manière à inclure les «responsabilités familiales» en tant que distinction interdite. Se réjouissant de cette évolution, la commission remercie le gouvernement des informations concernant les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l’évolution de la législation et les décisions des instances judiciaires ou administratives touchant à ce domaine.
6. Article 5. Soin d’enfants. La commission prend note des crédits prévus par le gouvernement pour les quatre prochaines années au titre de la prestation pour soin d’enfants (CCB) et des mesures fiscales d’abattement pour soin d’enfants conçues pour aider les parents à assumer la charge des services de soins aux enfants. Le gouvernement indique en outre que, depuis l’introduction de la CCB en 2000, on constate une augmentation de 25 pour cent du nombre des enfants bénéficiant de ces services. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer la planification dans ce domaine, il s’est engagé à mettre en place un système de gestion national capable d’offrir aux parents des informations à jour sur l’offre de services de soins aux enfants, leur disponibilité et leur utilisation. Il a déjà créé en juillet 2006 un numéro d’appel gratuit permettant aux parents de se renseigner sur les services de soins aux enfants disponibles, précisant que cette facilité nouvelle apportera non seulement de la flexibilité aux parents lorsqu’il faudra choisir des solutions, mais aussi procurera aux pouvoirs publics une vision plus approfondie de la demande en services de cette nature. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès enregistrés dans la mise en place du système national de gestion des services de soins aux enfants et de fournir des informations spécifiques sur la demande en services de cette nature par rapport à l’offre. En outre, prenant note de l’assistance fournie par les pouvoirs publics pour favoriser l’implantation de services de soins aux enfants dans les zones rurales ou isolées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement de ces services dans les régions sous-équipées.
7. Article 6. Information et éducation. La commission note avec intérêt les divers projets, études et publications consacrés aux responsabilités familiales des travailleurs dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note que, dans un document de travail interne de la Commission australienne de la productivité intitulé «Workforce participation rates – How does Australia compare?», on estime que le taux d’activité relativement bas des femmes en âge d’avoir des enfants en Australie comparé aux autres pays de l’OCDE pourrait s’expliquer en partie par les différences en matière de congé de maternité rémunéré. Elle note que la Commission pour les droits de l’homme et l’égalité de chances (HREOC) a lancé en 2005 un projet intitulé «Striking the balance» dans le cadre duquel 37 groupes de consultations ont été organisés dans le pays et 181 propositions ont été reçues en réaction à un document de discussion sur les responsabilités familiales et le travail rémunéré en Australie. La commission note que le rapport final intutilé «It is about time: women, men, work and family» publié en 2007 contient parmi ses différentes recommandations l’adoption d’une loi fédérale sur les responsabilités familiales et les droits de carrière. Elle note avec intérêt que des projets ont été entrepris par les gouvernements du Victoria (projet pilote sur l’équilibre entre responsabilités familiales et travail) et du Queensland (projet pilote sur le travail et la famille; recherche sur le congé parental) pour évaluer la situation actuelle des travailleurs ayant des responsabilités familiales et les obstacles d’ordre pratique ou institutionnel qui les empêchent de mieux concilier ces responsabilités avec leur travail. La commission espère recevoir avec le prochain rapport du gouvernement des informations sur les résultats des projets au Victoria et au Queensland ainsi qu’une évaluation de leur impact sur la politique suivie par les Etats pour aider les travailleurs à concilier plus facilement responsabilités familiales et travail. En outre, elle lui saurait gré de faire état des mesures de suivi prises ou envisagées en réponse aux recommandations du rapport final de la commission HREOC et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
8. Article 7. La commission note avec intérêt que le gouvernement du Victoria a adopté en 2003 un programme destiné à faciliter la réintégration des parents dans la vie active, qui permet aux bénéficiaires d’obtenir au titre de l’aide au recyclage et de la prise en charge des dépenses connexes une allocation allant jusqu’à 1 000 dollars australiens. Elle note avec intérêt que le Queensland a pris une initiative intitulée «Back to work: Parents and carers program» devant couvrir la période janvier 2005-juin 2007, qui prévoit, à la demande, une assistance à l’emploi et une formation accréditée, ainsi qu’une prise en charge des coûts du soin des enfants destinée à favoriser la participation aux cours de même qu’aux entretiens prospectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de personnes ont bénéficié de ces programmes, notamment quelle proportion d’entre eux ont réussi à réintégrer l’emploi. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les autres initiatives de ce type, qui permettent à des travailleurs ayant des responsabilités familiales de réintégrer le marché du travail après une période de congé.
9. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission apprécie les statistiques communiquées par le gouvernement du Queensland, qui permettent de comparer les chiffres établis par le Centre de recherche sur le travail en 2002 et 2006 sur les divers types de dispositions de droit du travail «family-friendly» en vigueur au Queensland, les accords certifiés et les accords d’entreprise enregistrés au niveau fédéral et applicables dans cet Etat, et sur leur incidence. Ainsi, elle note qu’entre 2002 et 2006 le nombre d’accords applicables au Queensland, qui comportaient des dispositions «family-friendly», est passé de 10,1 à 38 pour cent. Par comparaison, 23 pour cent seulement des accords conclus au niveau fédéral comportaient des dispositions de ce type en 2006, ce qui correspondait à un léger recul par rapport à 2002 (24,3 pour cent). Notant que les statistiques du Queensland tiennent compte de chiffres antérieurs à l’entrée en vigueur de la législation sur les choix en matière de travail, la commission souhaiterait disposer de données comparables dans le prochain rapport du gouvernement. Elle le prie également d’y inclure, si possible, des informations similaires pour les autres Etats et Territoires, qui détailleraient les dispositions «family-friendly» contenues dans les accords d’établissement, et leur incidence.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, notamment de la documentation supplémentaire concernant l’application de la convention en Australie. Elle note que le rapport contient des informations sur l’application de la convention non seulement par le Commonwealth mais aussi par les gouvernements des Etats et territoires, à l’exception de ceux de l’Australie méridionale et du Victoria. Elle note en outre que le gouvernement du Victoria a dévolu ses pouvoirs en matière de relations du travail au Commonwealth avec effet à compter du 1erjanvier 1997.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la Commission australienne des relations de travail (AIRC) a approuvé, dans le cadre d’une procédure devant faire jurisprudence en matière de simplification des sentences arbitrales, une clause type à utiliser dans les conventions d’établissement qui définit la notion de «famille immédiate» du salarié ou de son conjoint dans un sens large incluant: le conjoint (y compris l’ex-conjoint, le concubin ou l’ex-concubin), l’enfant, mineur ou adulte (y compris l’enfant adopté, l’enfant d’un autre lit ou l’enfant naturel), l’ascendant direct, le grand-parent, le petit-fils ou le membre de la fratrie. La commission prend également note avec intérêt des définitions larges de «famille» et de «responsabilités familiales» adoptées par diverses juridictions, notamment celles de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, de la Tasmanie, de l’Australie-Occidentale et du Territoire du Nord. Elle prend note en particulier du fait que ces larges définitions englobent les diverses caractéristiques constitutives de la famille selon les cultures aborigènes et non occidentales et que, en outre, ces définitions englobent les conjoints du même sexe.
2. Article 3. Se référant à sa précédente demande d’information sur l’application des articles 93A et 170K de la loi sur les relations du travail, dans sa teneur modifiée, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1996 sur les relations du travail (WRA) (qui remplace la loi homonyme de 1988). Elle note avec intérêt que l’article 3 de la WRA attribue essentiellement aux employeurs et aux salariés la responsabilité des relations de travail et de la négociation des accords, et énonce comme principal objectif de cet instrument la mise en place d’un cadre propice à des relations du travail fondées sur la coopération, notamment en «aidant les salariés à concilier travail et responsabilités familiales grâce à l’introduction de pratiques de travail mutuellement bénéfiques» et «en respectant et valorisant la diversité de la population active par la prévention et l’élimination de la discrimination sur la base … des responsabilités familiales» (WRA, art. 3 i) et j)). La commission note avec intérêt que la protection offerte aux travailleurs ayant des responsabilités familiales par les sentences arbitrales se retrouve dans la WRA à travers toute une série d’aspects pouvant être réglés par voie de sentences arbitrales, notamment la durée du travail, le congé individuel, le congé pour cause de soins et le congé parental, et à travers des dispositions favorisant l’inclusion du travail à temps partiel dans les sentences arbitrales et la levée des obstacles à l’emploi à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la WRA.
3. La commission prend note de la législation adoptée par les diverses juridictions pendant la période couverte par le rapport. C’est ainsi que le Queensland a adopté en 1997 une loi sur les relations du travail dont la partie consacrée au congé parental a expressément pour objet de donner effet à la convention. De même, la loi de 1999 sur les relations professionnelles interdit la discrimination sur la base des responsabilités familiales. Quant à la loi antidiscrimination du Territoire du Nord, elle interdit la discrimination sur la base, notamment, de la grossesse et du fait d’avoir des enfants ou d’allaiter.
4. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur la manière dont les conventions d’établissement contribuent à aider les travailleurs à concilier travail et vie familiale, la commission prend note des informations contenues dans la publication Work and Family: State of Play Report 1998, qui fait ressortir que les employeurs de l’Australie ont de plus en plus tendance à inclure lesdites clauses favorables à la famille dans les conventions certifiées (CA) et les conventions d’établissement australiennes (AWA) dans les limites du cadre législatif défini par la WRA. La commission note que, selon la publication susmentionnée, en 1997 et 1998, 67 pour cent des CA comportaient une ou plusieurs dispositions favorables à la famille et 79 pour cent des AWA en comportaient elles aussi au moins une. Dans les CA, les clauses de cette nature concernent le plus souvent la souplesse de l’horaire de travail et, dans les AWA, le congé familial ou pour soins d’une personne à charge et aussi les horaires de travail. La commission note également avec intérêt que, selon le rapport, les clauses permettant aux travailleurs de mieux concilier travail et responsabilités familiales figurent de plus en plus à l’ordre du jour des négociations des conventions d’établissement. Considérant que le gouvernement déclare que les grandes entreprises et les employeurs du secteur privé auront tendance à inclure de plus en plus de telles clauses dans les conventions d’établissement, la commission lui saurait gré de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager également les petites et moyennes entreprises à s’orienter dans cette voie et à inclure plus fréquemment dans les CA et dans les AWA des dispositions favorables à la famille. Elle note également que, selon la publication intitulée Working Out Time Handbook, NSW Working Women’s Centre 1997, près de 20 pour cent de l’ensemble des travailleurs ne sont pas au bénéfice d’une convention collective (award). Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’application des dispositions de la convention à l’égard de ces travailleurs.
5. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la décision rendue par la Commission des relations du travail (AIRC) dans une action appelée à faire jurisprudence introduite par le Conseil australien des syndicats (ACTU), décision aux termes de laquelle a été pris un train de mesures destinées à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. En novembre 1994, l’AIRC avait rendu public un premier volet de sa décision, qui autorisait les travailleurs à se prévaloir de leur droit au congé maladie pour s’occuper d’un membre de la famille tombé malade. Cette décision permet en outre aux employeurs et aux salariés de s’entendre avec plus de souplesse sur l’utilisation du congé annuel, à concurrence d’une semaine, sous forme de journées séparées, sur des arrangements de compensation et sur le congé non rémunéré. La commission note que, d’après le rapport, le deuxième volet de cette décision, rendu public en novembre 1995, permet de combiner congé maladie et congé pour deuil, de sorte que les travailleurs peuvent prendre, à concurrence de cinq jours, un seul et même congé pour de telles raisons familiales. Ce deuxième volet de la décision comporte également des dispositions complémentaires relatives au travail à temps partiel et aux jours de congé pris à tour de rôle qui apportent plus de souplesse et permettent aux travailleurs de mieux concilier travail et responsabilités familiales.
6. Article 5. S’agissant de l’infrastructure de garderies d’enfants, le gouvernement indique que, depuis juin 1999, l’offre de ces services dépasse la demande - de 11 pour cent - en ce qui concerne les enfants d’âge préscolaire. On constate certes encore des insuffisances au niveau local, mais celles-ci résultent d’une répartition inégale des moyens. La commission note cependant qu’en ce qui concerne les enfants d’âge scolaire la demande en moyens de ce type dépasse de 76 pour cent le nombre de places disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, d’une part, pour répondre aux besoins en garderie d’enfants au niveau local et, d’autre part, pour répondre aux besoins concernant les enfants d’âge scolaire.
7. Article 6. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait des informations sur l’action déployée par le service travail et famille du Département de l’emploi, des relations du travail des petites entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les familles définie en 1993 par le gouvernement, la commission prend note avec intérêt des activités nombreuses et variées assurées par ce service, notamment la diffusion d’une information sur l’application de la convention par des séminaires et des conférences, la publicité autour des meilleures pratiques d’entreprises à travers le Programme de distinctions honorifiques et le lancement d’un site Internet public sur ce thème. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport au sujet des projets ayant bénéficié, de 1994 à 1997, d’une aide au titre du Programme d’allocations «famille et travail». Selon le rapport, certains de ces projets étaient axés sur la diversité des salariés ayant des responsabilités familiales incluant les aborigènes aussi bien que les habitants des îles du détroit de Torres, et visaient un large éventail de problèmes spécifiques propres à ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les activités entreprises touchant à l’application de la convention.
8. La commission prend note de la création, en décembre 1996, d’un groupe de réflexion sur le travail et les responsabilités familiales auprès de la Commission consultative du travail, qui relève de l’administration fédérale et de celle des Etats et territoires. Selon le rapport, ce groupe s’est engagé dans diverses activités, dont la mise au point d’un instrument d’étude qui devrait permettre de recueillir des données complètes sur les initiatives prises par les établissements publics et privés en matière de travail et de responsabilités familiales. Notant que cette étude a été expérimentée en Australie-Occidentale et devrait l’être également dans d’autres régions, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ses résultats.
9. Suite à sa précédente demande d’informations sur la mise en place de centres pour les femmes actives et les activités de ces centres, de même que sur les probabilités d’extension de ces activités à d’autres Etats ou territoires, la commission note que, d’après le rapport, au cours de l’exercice 1994-95, des centres pour femmes actives ont été ouverts en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland, en Tasmanie et dans les Territoires du Nord. Le centre d’ores et déjà existant en Australie du Sud a bénéficié d’un financement complémentaire pour un agent de liaison chargé des questions aborigènes. Les centres assurent gratuitement des services d’information, d’assistance et de défense dans le cadre d’un certain nombre de problèmes professionnels, y compris pour la discrimination dans l’emploi. Il ressort également du rapport qu’une campagne d’information nationale a été menée en 1995 pour inciter les femmes à recourir à ces services. La commission souhaiterait obtenir des informations sur l’action déployée par les centres qui a une incidence au regard de la convention, notamment sur l’action tendant à aider les mères de famille à accéder à l’emploi ou à conserver leur emploi.
10. Article 7. La commission prend note des informations concernant la mise en place et les activités de l’Autorité nationale australienne de la formation (ANTA). Elle prend également note des activités déployées dans le cadre du Programme «emplois, enseignement et formation» (JET) ayant pour but de faciliter l’accès à l’enseignement, à la formation professionnelle et à l’emploi, de même qu’aux services de garderies d’enfants. Elle note également que le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud a mis en place un système de stage à temps partiel dans le cadre duquel l’enseignement est dispensé avec plus de souplesse pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à accéder à des formules plus souples en la matière. Elle prend note avec intérêt des initiatives de ce même Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, notamment de la mise au point de cours sur les technologies de l’information assurés par Internet pour faciliter la tâche des personnes ayant des responsabilités familiales, du projet d’égalité entre hommes et femmes, des horaires de cours compatibles avec les responsabilités familiales pour les femmes suivant une formation de niveau supérieur et universitaire (TAFE). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives en rapport avec l’application de l’article 7 de la convention.
11. Article 8. La commission note avec intérêt que l’article 170CK(2) de la WRA interdit à l’employeur de mettre fin à la relation de travail sur divers motifs et, notamment, sur celui des responsabilités familiales et de l’absence du travail résultant du congé de maternité ou du congé parental (170CK 2) f) et h)). Elle rappelle que l’article 14 (3A) de la loi no2 de 1992 portant modification de la législation concernant les droits de l’homme et l’égalité de chances interdit lui aussi à l’employeur de mettre fin à la relation d’emploi au motif des responsabilités familiales. A cet égard, la commission prend note de la décision de la Commission pour l’égalité de chances et des droits de l’homme dans l’affaire Hickie contre Hunt and Hunt, (EOC 92-910 1998), dans laquelle cette instance considère que, si l’article 14 (3A) de la loi no 2 de 1992 protège effectivement les salariés contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, l’article 17 (2) de la même loi ne protège pas leurs conjoints ou partenaires contre le licenciement pour les mêmes causes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin d’étendre cette protection aux conjoints ou partenaires à la lumière du verdict rendu dans l’affaire Hickie. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les décisions administratives ou judiciaires et ayant une incidence au regard de la convention.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que, dans sa demande directe de 1994, elle a indiqué qu'un second rapport détaillé reçu du gouvernement à la veille de la session de la commission serait examiné à sa prochaine session. La commission prie, par conséquent, le gouvernement, de répondre aux commentaires formulés ci-après en même temps qu'aux commentaires figurant dans la demande directe de 1994.
2. La commission note avec intérêt que la loi de 1993 portant réforme des relations du travail a introduit dans la loi de 1988 sur les relations du travail l'exigence selon laquelle la Commission pour les relations du travail doit prendre en compte, dans l'exercice de ses fonctions, les principes consacrés par la convention no 156, et notamment ceux ayant trait à la prévention de la discrimination à l'encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à l'aide apportée aux travailleurs pour concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales (art. 93A). Dans la partie VIA de la loi (Droits minima reconnus aux salariés), il est indiqué que l'objectif de la Section 5 (Congé parental) est de donner effet à la convention no 156 et à la recommandation no 165, en instaurant un système de congé parental sans solde et un système de congé d'adoption sans solde qui permettront aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge à se préparer à l'activité économique, à y entrer, y participer, y progresser, et à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales (art. 170K). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention donne en pratique effet aux articles 93A et 170K de la loi.
3. La commission note également que l'article 170KAA(1) de la Section 6 (Congé aux fins d'apporter des soins aux membres de la famille directe) de la loi de 1988 sur les relations du travail (telle que modifiée par la loi de 1993 portant réforme des relations du travail) requiert qu'en l'absence de toute requête destinée à faire jurisprudence en ce qui concerne la détermination des droits à un congé reconnus à un salarié afin qu'il puisse apporter des soins et un soutien à un membre souffrant de sa famille directe, il revient à la Commission des relations du travail d'entamer une procédure orale afin de déterminer sur quelle base un salarié peut se voir accorder ce droit. En liaison avec cette question, la commission note que le Conseil australien des syndicats (ACTU) a introduit une instance-test en ce qui concerne le congé familial spécial. La commission note en outre la décision de la Commission des relations du travail dans l'affaire Test sur le congé familial (novembre 1994), qui a rejeté la requête de l'ACTU demandant l'octroi d'une période de congé familial spécial payé de cinq jours et a décidé d'introduire un train de mesures destinées à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans une première étape (lancée dès maintenant), on doit étendre l'accès au congé maladie de manière à ce que les salariés puissent faire usage de leur droit à ce congé pour fournir des soins ou un soutien à un membre souffrant de leur famille; et, dans une seconde étape (qui doit s'ouvrir une fois achevée une procédure orale qui doit avoir lieu en août 1995), les dispositions des sentences arbitrales existantes en matière de congé maladie et de congé pour raison familiale/deuil seront fusionnées et les salariés pourront jouir de ce droit global lorsqu'ils voudront fournir des soins ou un soutien à un membre souffrant de leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'issue de la procédure qui doit avoir lieu en août 1995 et d'indiquer dans quelle mesure les conventions collectives concèdent aux salariés une plus grande souplesse pour assumer leurs obligations à cet égard.
4. La commission note avec intérêt que la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle a été modifiée par la loi no 2 de 1992 portant amendement de la législation sur les droits de l'homme et l'égalité des chances de manière à interdire le licenciement des salariés en raison de leurs responsabilités familiales. Elle note également la définition large de la notion de responsabilité familiale introduite dans la loi sur la discrimination sexuelle, qui recouvre les soins ou le soutien apportés à un enfant à charge (y compris à un enfant adopté, à un enfant issu d'un précédent mariage ou à un enfant naturel) ou à tout autre membre de la famille directe (y compris au conjoint/concubin, à l'ancien conjoint/concubin, aux enfants adultes, aux parents, aux grand-parents, aux petits-enfants ou aux frères et soeurs de l'intéressé). D'après le gouvernement, la définition n'entend pas être exhaustive dans la mesure où aucune difficulté technique de définition ne saurait justifier l'exclusion d'une personne nécessitant une protection contre la discrimination dont elle est victime en raison de ses responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi ayant un lien avec la convention.
5. Faisant suite aux paragraphes 4 et 5 de sa demande directe de 1994, la commission note que le gouvernement a lancé en février 1993 une stratégie d'application de la convention dans les politiques et programmes du Commonwealth. La stratégie, qui est un plan d'action, se déploie autour des articles clefs de la convention et laisse au gouvernement le soin de veiller à ce que tous les systèmes - social, juridique, éducatif, de formation, d'emploi, de relations du travail et de services collectifs - répondent aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Les progrès feront l'objet d'un suivi et la stratégie sera intégralement passée en revue dans trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'unité du Service du travail et de la famille relevant du Département des relations professionnelles pour mettre en oeuvre cette stratégie, et de fournir des renseignements sur toute évaluation réalisée autour de cette stratégie.
6. La commission note avec intérêt, à la lecture des informations figurant dans le rapport sur cette convention ainsi que de celles fournies sur l'application de la convention no 111, qu'un certain nombre d'Etats ont modifié, ou travaillent à modifier, la législation en matière d'égalité et/ou de relations du travail pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces faits nouveaux et à fournir des renseignements sur toutes décisions prises par les tribunaux ou les cours de justice compétents sur des questions relevant de la convention.
7. La commission note les amples informations communiquées en ce qui concerne l'accès aux services de soins pour enfants et leurs développements. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces services parviennent à répondre aux besoins.
8. La commission note que le gouvernement aurait dû établir en 1993-94 des centres pour les femmes actives dans quatre Etats en vue de conseiller et d'aider les travailleuses en matière de négociation professionnelle et de formation. Il était également prévu que ces centres devaient promouvoir des initiatives de "bon usage" dans les négociations sur le lieu de travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la création et les activités de ces centres, ainsi que des indications sur l'extension éventuelle de ces services à d'autres Etats ou territoires.
9. La commission note que, en dehors du projet de réforme pour l'égalité des sexes dans les programmes d'études, les travaux se poursuivent quant aux moyens d'introduire dans les établissement éducatifs une possibilité pour les étudiants d'explorer les questions liées au travail rémunéré et non rémunéré, à l'impact des responsabilités domestiques et parentales sur les options professionnelles qui se présentent, et quant à l'introduction d'une analyse critique des structures qui entretiennent et contribuent au déséquilibre dont les femmes sont victimes dans la société. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce projet, ainsi que sur tous autres programmes conçus pour susciter une prise de conscience autour des questions liées à l'égalité des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales.
La commission a noté avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, auquel était jointe la documentation relative à l'application de la convention.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans ses futurs rapports sur tous amendements adoptés ou envisagés à la loi de 1984 concernant la discrimination fondée sur le sexe, et en particulier ceux qui découleraient des recommandations figurant dans le rapport de la Commission permanente de la Chambre des représentants sur les affaires légales et constitutionnelles consacré à l'enquête faite sur l'égalité de chances et de statut des femmes en Australie (Rapport Lavarch).
2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute situation législative nouvelle, au niveau des Etats ou à celui des territoires, relative à l'application de la convention ou aux mesures pratiques adoptées pour promouvoir la législation adoptée en l'espèce.
3. Compte tenu des paragraphes qui précèdent et notant les préoccupations exprimées dans le rapport sur l'intérêt de reconnaître en tant que "famille" les liens de parenté de certaines populations telles que la communauté aborigène, la commisssion saurait gré au gouvernement de communiquer autant que possible des renseignements relatifs aux mesures envisagées quant à la manière dont le concept de "famille" pourrait être étendu de façon à prendre en considération la manière dont différents groupes ethniques conçoivent leurs obligations familiales.
4. Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute déclaration de principe d'une autorité fédérale ou d'Etat relative à l'application de la convention.
5. Relevant avec intérêt qu'un comité interdépartemental, présidé par le ministre des Relations professionnelles du Commonwealth, a été créé pour mettre en oeuvre une stratégie d'application de la convention moyennant des politiques et programmes du Commonwealth et qu'un Service du travail et de la famille a été créé au sein du Département des relations professionnelles pour coiffer cette stratégie, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport aussi bien sur les progrès de la stratégie que sur les activités de ce service.
6. Ayant noté les informations fournies par le gouvernement sur les activités entreprises par le Département des relations professionnelles afin d'améliorer l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données propres à faire connaître dans quelle mesure les conventions négociées sur le lieu de travail contiennent des clauses permettant aux travailleurs de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission, relevant aussi avec intérêt les efforts entrepris par les organisations de travailleurs et d'employeurs afin de promouvoir des pratiques compatibles avec les responsabilités familiales, prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats acquis moyennant l'introduction de pratiques de cette nature dans la profession.
7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la décision rendue par la Commission australienne des relations professionnelles dans le cas relatif au congé parental, 1990, a influencé d'autres décisions ou sentences fédérales. Notant, d'après le Rapport de la commission Lavarch (paragr. 4.4.10), que très peu d'hommes ont pris un congé parental au cours de l'année civile ayant précédé cette décision, la commission prie le gouvernement de communiquer tous renseignements indiquant si les programmes d'éducation communautaires chargés de faire connaître la convention avaient eu une influence positive en encourageant un partage plus équitable des responsabilités familiales ou en s'étendant même à d'autres aspects de la vie de famille.
8. Article 6. La commission a pris connaissance avec intérêt des programmes éducatifs établis afin d'encourager l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et au sein des familles. Elle souhaite prier le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres études ou enquêtes et tous programmes entrepris en l'espèce, notamment ceux de l'Institut australien d'études familiales.
9. Article 7. La commission a pris connaissance de l'ensemble des programmes établis au niveau fédéral et à celui des Etats afin d'encourager à y participer les personnes en chômage ayant des responsabilités familiales et d'élargir leurs perspectives d'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans chacun de ses prochains rapports le nombre de personnes qui ont pu tirer parti de ces programmes.
10. Afin de faciliter davantage l'accès des travailleurs ayant des responsabilités familiales à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des détails complets sur la création et les activités de l'Autorité nationale australienne pour la formation.
11. A la veille de la session de la commission, le gouvernement lui a fait parvenir un nouveau rapport, très détaillé, sur l'application de la convention. Il sera examiné par la commission à sa prochaine session.