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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail) et 14 (repos hebdomadaire) dans un même commentaire.
Articles 1 et 2 de la convention no 1. Article 1 de la convention no 14. Champ d’application. Saskatchewan. La commission note que l’article 2-3 (1) b) de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan dispose qu’il est possible de prévoir des exceptions à l’application des dispositions sur le temps de travail. Elle note aussi que depuis son dernier examen, le règlement des normes d’emploi a été adopté en Saskatchewan et ses articles 13, 14 et 14.1 excluent un nombre de catégories de travailleurs de l’application de la partie II de la loi sur l’emploi, donc les conducteurs de camions-citernes de carburant, certains salariés de municipalités rurales qui effectuent des travaux de construction ou d’entretien des routes, et des salariés principalement employés dans la prospection minière dans la partie de la Saskatchewan située au nord du canton 62. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la durée du travail et le repos hebdomadaire des travailleurs exclus en application des articles 13, 14, 14.1 du règlement des normes d’emploi.

Durée du travail

Articles 2, 5 et 6 de la convention no 1. 1. Durée journalière et hebdomadaire du travail. Niveau fédéral. Manitoba. Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve-et-Labrador. Ontario. Île-du-Prince-Édouard. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions législatives ci-après ne sont pas conformes aux dispositions de la convention: i) article 4 du règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest prévoyant des limites quotidiennes allant jusqu’à 12 heures et article 6 du règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles prévoyant des limites hebdomadaires allant jusqu’à 60 heures pour les conducteurs de véhicules automobiles (niveau fédéral); ii) article 5 du règlement sur le salaire minimum dans le secteur de la construction du Manitoba prévoyant une durée journalière normale du travail fixée à 10 heures pour les personnes employées dans le secteur de la construction ou travaillant sur un grand projet de construction d’immeubles; iii) article 14 de la loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick qui ne prévoit pas de limite aux heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires; iv) absence de limite journalière aux heures de travail prescrites dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; v) article 17 (2) et (3) de la loi sur les normes d’emploi de l’Ontario prévoyant la possibilité d’une durée du travail supérieure aux limites journalières et hebdomadaires dans le cadre d’une entente entre l’employeur et le travailleur; vi) des limites journalières allant jusqu’à 10 heures de travail sur une semaine de quatre jours en Saskatchewan; et vii) aucune limite journalière prescrite au Québec et des limites hebdomadaires de 60 heures ou 55 heures pour certains gardiens et travailleurs qui sont dans un endroit isolé ou sur le territoire de la Baie-James. La commission rappelle que, sous réserve d’exceptions limitées, la convention no 1 prévoit que la durée normale du travail ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission prie le gouvernement de faire part de toute mesure prise pour revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de rendre les dispositions susmentionnées sur la durée journalière ou hebdomadaire du travail conformes à la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative sur l’Île-du-Prince-Édouard.
2. Calcul de la moyenne. Niveau fédéral. Alberta. Colombie britannique. Manitoba. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les périodes maximums ci-après employées pour le calcul de la moyenne de la durée du travail ne sont pas conformes à l’article 2 c) de la convention: i) 13 semaines au niveau fédéral (article 7 du règlement sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs); ii) 52 semaines en Alberta (article 23.1 du Code sur les normes d’emploi); iii) 12 semaines au Manitoba (article 11.1(3) du Code sur les normes d’emploi); et iv) quatre semaines en Colombie britannique, en Saskatchewan et au Québec. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision prise en vue de revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions relatives au calcul de la moyenne de la durée du travail soient conformes à la convention.
3. Heures supplémentaires. Alberta. Colombie britannique. Manitoba. Territoires du Nord-Ouest. Nouvelle-Écosse. Nunavut. Ontario. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que dans les Territoires du NordOuest, toute demande de prolongation des heures de travail est transmise à la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs et de telles demandes ne sont autorisées que lorsque la nature du travail est saisonnière ou intermittente, ou lorsque des circonstances exceptionnelles justifient les heures supplémentaires. Néanmoins, elle observe que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire l’invitant à indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées au Nunavut en vertu des autorisations prescrites par l’article 6 (1) b) et (2) de la loi sur les normes du travail. Du reste, en ce qui concerne l’Alberta, la Colombie britannique, le Manitoba, l’Ontario et le Québec, la législation ne fixe pas de limite pour les heures supplémentaires. La commission note également qu’en Saskatchewan, les employeurs peuvent exiger des heures supplémentaires avec le consentement du travailleur en application de l’article 212 de la loi sur l’emploi, mais les limites à l’utilisation des heures supplémentaires, y compris leur nombre maximum, ne sont pas claires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées en Alberta, en Colombie britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation des partenaires sociaux dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut à propos de la réglementation des heures supplémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Principe fondamental de la journée de travail de huit heures et de la semaine de 48 heures – Calcul en moyenne – Heures supplémentaires. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les divergences entre la législation relative au temps de travail en vigueur dans différentes provinces et les prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement maintient que la convention ne répond pas aux réalités contemporaines et il ajoute que, dans un pays aussi vaste que le Canada, il est nécessaire de prévoir des exceptions pour certains secteurs. La commission reconnaît que les aménagements du temps de travail pratiqués actuellement tendent à remettre en question la pertinence de certaines des dispositions de la convention et qu’une éventuelle révision de celle-ci dans l’avenir permettrait de mettre à jour le système en vigueur afin qu’il s’adapte mieux aux besoins du marché du travail et aux préférences des employeurs et des travailleurs. Pour l’heure, cependant, la commission est chargée d’examiner la conformité des dispositions des lois et règlements nationaux avec la lettre et l’esprit de la convention et se voit dès lors obligée de soulever les points ci-après. Pour commencer, la commission rappelle que, dans certaines provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse), aucune limite maximum n’est imposée, que ce soit à la durée journalière ou à la durée hebdomadaire du travail, tandis que dans d’autres (Terre-Neuve-et-Labrador, Ile-du-Prince-Edouard) il n’existe pas de limite à la durée journalière du travail. En outre, la commission note qu’un certain nombre de provinces (Alberta, Manitoba, Saskatchewan et Yukon) permettent une répartition inégale des heures de travail sur une même semaine sans pour autant limiter la durée journalière du travail à neuf heures en pareil cas, contrairement à ce qui est prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission note que, dans de nombreuses provinces (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nunavut, Québec et Saskatchewan), le calcul en moyenne des heures de travail est autorisé de manière générale et n’est donc pas réservé à certains cas exceptionnels comme le prescrit la convention. De surcroît, la commission rappelle que, dans certaines provinces (Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Ecosse, Nunavut, Québec et Saskatchewan), il n’existe aucune disposition législative limitant le recours aux heures supplémentaires aux seuls cas prévus par la convention. Tout en prenant note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle aucun gouvernement provincial n’a prévu de modifier la législation sur le temps de travail actuellement en vigueur en vue de la mettre en conformité avec la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dûment en considération les observations ci-dessus et examinera, dans le cadre de consultations avec les partenaires sociaux, les moyens de leur donner une suite appropriée.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 1 b), de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. Législation fédérale. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle exprimait sa préoccupation face aux nombreuses divergences existant entre la législation nationale et les dispositions de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention ne figure pas sur la liste des conventions à jour de l’OIT et que les lieux de travail, les méthodes de production et la démographie de la population active ont fortement changé depuis l’adoption de la convention en 1919. De l’avis du gouvernement, l’OIT devrait donc envisager des discussions tripartites dans l’optique d’une mise à jour de cet instrument. Le gouvernement est conscient d’un besoin permanent de réglementer la durée du travail, mais il considère que, pour faire la part entre les besoins des employeurs en matière de flexibilité et ceux des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il faut une certaine souplesse dans cette réglementation. A cet égard, la commission tient à rappeler le paragraphe 328 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle concluait qu’une révision de la convention no 1 se justifiait mais qu’elle n’avait pas pour mandat de formuler des propositions concrètes à ce sujet. Elle tient aussi à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 332 du même document dans lequel la commission suggérait, entre autres éléments à prendre en considération au cas où une décision devait être envisagée, la nécessité de veiller à ce que le nouvel instrument n’entraîne pas une réduction du niveau de protection offert par les instruments existants.
Faisant suite à ses précédents commentaires à propos du réexamen en cours de la Partie III du Code canadien du travail, la commission prend note: i) du rapport du professeur Harry W. Arthurs, Equité au travail: Des normes fédérales du travail pour le XXIe siècle (le rapport Arthurs), publié en octobre 2006 par la Commission sur l’examen des normes du travail fédérales, qui énonce les recommandations de la commission en matière de modification de la législation; et ii) du Document de discussion sur l’examen des normes du travail du Code canadien du travail qui en résulte, publié en février 2009, et qui arrête le cadre des discussions avec les organisations et personnes intéressées sur la base de ces recommandations. En outre, la commission prend note des commentaires formulés par le Congrès du travail du Canada (CTC) en réponse aux recommandations contenues dans le rapport Arthurs et dans le document de travail du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (RHDCC) de juillet 2009. Le gouvernement indique que, en plus de ces publications, des consultations ont eu lieu avec un large éventail de parties intéressées sur une éventuelle modernisation de la Partie III, et que 63 réponses écrites ont été reçues. Il indique ensuite qu’il étudie actuellement les réponses écrites et les résultats des consultations des parties intéressées avant de décider de la voie à suivre. La commission espère que, dans le cadre du réexamen en cours de la Partie III du Code canadien du travail reposant sur les recommandations du rapport Arthurs et les consultations avec les parties intéressées qui ont suivi, le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les divers points qu’elle soulève depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard et de communiquer des copies de tout nouveau texte dès qu’il aura été finalisé.
Législation provinciale – Alberta. La commission note que l’article 21(b) du Code des normes d’emploi énonce que les dispositions applicables aux heures supplémentaires s’appliquent à une durée de travail hebdomadaire dépassant 44 heures, mais elle observe, une fois encore, que le code ne fixe pas de limite globale à la durée hebdomadaire du travail.
Ile-du-Prince-Edouard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des industries telles que le matériel lourd et la construction saisonnière des routes, le sablage industriel, la transformation du poisson, le transport par camion, et l’industrie de la tourbe peuvent toutes déroger à la durée hebdomadaire normale de 48 heures, et elle rappelle que de telles dérogations de type général ne répondent aux conditions fixées pour aucune des dérogations autorisées par la convention.
Nouvelle-Ecosse. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’absence de limites à la durée journalière ou hebdomadaire du travail est due au fait que les salariés ayant des emplois peu rémunérés doivent travailler plus longtemps pour s’assurer un niveau de vie décent. Le gouvernement ajoute que, à la suite des récentes augmentations du salaire minimum, ceux qui perçoivent ce salaire minimum auront moins besoin d’effectuer des heures supplémentaires, et qu’un examen complet du Code des normes de travail devrait s’attaquer à ces questions dans les prochaines années. La commission ne peut toutefois que constater que, dans l’état actuel des choses, la législation du travail ne donne pas effet aux prescriptions fondamentales de la convention.
Terre-Neuve-et-Labrador. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la durée normale du travail hebdomadaire est de 40 heures et non de 48 heures, mais elle rappelle qu’il n’existe pas d’autre limite à la durée du travail que le repos journalier minimum de huit heures.
Fixation de limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que les législations provinciales n’appliquent pas la prescription de l’article 2 de la convention, à savoir que la durée normale du travail ne peut excéder huit heures par jour et 48 heures par semaine. Plus concrètement, i) la loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick ne fixe aucune limite à la durée journalière ou hebdomadaire du travail; ii) la loi sur les normes d’emploi de l’Ile-du-Prince-Edouard ne régit pas la durée journalière du travail; iii) le Code des normes d’emploi du Manitoba fixe à huit heures la durée journalière normale du travail, en permettant de fixer une limite différente par voie de convention collective, de règlement ou d’autorisation du Directeur des normes d’emploi; iv) la législation de l’Ontario permet d’étendre par convention collective la durée journalière du travail jusqu’à 13 heures et sa durée hebdomadaire au-delà de 60 heures, sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative; et v) la législation de la Nouvelle-Ecosse fixe à 110 heures sur une période de deux semaines la durée normale du travail dans le secteur de la construction.
Semaine de travail comprimée. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention permet de répartir de manière inégale la durée hebdomadaire du travail, par exemple dans le cadre d’un système de semaine comprimée, sous réserve que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. A cet égard, la commission relève une fois encore que le Code des normes d’emploi de l’Alberta permet l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée qui autorise des journées de travail allant jusqu’à 12 heures. Elle relève aussi que la loi sur les normes de travail du Nunavut autorise une journée de travail de 10 heures maximum.
Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission se réfère une nouvelle fois à l’article 5 de la convention, qui ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail que dans les cas exceptionnels où les limites normales de huit heures par jour et de 48 heures par semaine sont reconnues inapplicables, et elle observe que les législations de l’Alberta et du Manitoba autorisent un calcul en moyenne sans aucune restriction en particulier et que des aménagements de la durée du travail de ce type sont également permis par la législation du Québec, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique et du Nunavut.
Heures supplémentaires. La commission note que, en Nouvelle-Ecosse, au Québec et dans la Saskatchewan, les heures supplémentaires semblent être autorisées en toute circonstance pour autant qu’elles soient rémunérées à un taux majoré, alors que les articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorisent les dérogations temporaires à la durée normale du travail que dans des cas très limités et circonscrits.
A la lumière de l’analyse qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la loi et de la pratique aux dispositions de la convention, aux niveaux tant fédéral que provincial.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application.Colombie britannique. La commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur les normes d’emploi, ses dispositions relatives à la durée du travail peuvent être écartées par voie de convention collective. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que la durée du travail des salariés couverts par de telles conventions collectives ne dépasse pas certaines limites. La commission note, par ailleurs, que, en réponse à son précédent commentaire relatif à la durée du travail des salariés de BC Rail, le gouvernement indique que la plupart des activités de BC Rail ont été transférées à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), qui relève de la législation fédérale. Pour les activités relevant encore de la compétence provinciale, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des dispositions spécifiques sont applicables aux travailleurs concernés, et prie le gouvernement de communiquer copie des textes y afférents.

Manitoba. La commission note qu’aux termes de son article 9 le Code des normes d’emploi exclut de son champ d’application les dispositions relatives à la durée du travail les salariés dont la durée normale du travail est déterminée sous le régime de la loi sur les salaires dans l’industrie de la construction. Elle note que cette loi prévoit la constitution de plusieurs commissions des salaires qui doivent notamment déterminer le nombre maximal d’heures dites normales de travail pouvant être exigées des travailleurs concernés par jour, par semaine ou par mois. Par ailleurs, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les règles applicables dans ce secteur ont été uniformisées en 2006, sur la base de 10 heures par jour et 40 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de fournir copie des nouvelles dispositions applicables en ce domaine.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires.Alberta. La commission note que, aux termes de l’article 16, paragraphes 1 b) et 2, du Code des normes d’emploi, le directeur des normes d’emploi peut autoriser le dépassement de la limite de 12 heures de la durée journalière du travail, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter de graves interférences avec l’activité de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de préciser dans quels types de situations de telles autorisations sont accordées.

Article 8. Affichage des horaires de travail.Colombie britannique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, selon lesquelles la suppression de l’obligation pour les employeurs d’afficher les horaires de travail était motivée par des difficultés techniques et logistiques. Elle note que, dans le cadre de bonnes pratiques, les employeurs continuent d’afficher des informations permettant le bon fonctionnement de l’établissement et de les diffuser par voie électronique ou par d’autres moyens, et que le directeur du Service des normes d’emploi a toujours la possibilité d’imposer un tel affichage au cas par cas. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 8 de la convention impose à l’employeur de faire connaître les horaires de travail à ses salariés sans imposer un mode de communication quelconque à ce sujet. L’essentiel en la matière est d’assurer l’information exacte et à temps des travailleurs quant à leurs horaires de travail. La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour imposer la communication de telles informations par les moyens qu’il estimera appropriés.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le programme de mise en œuvre de la législation du travail établi en Alberta, qui comprend désormais un système de visites sur site. Elle note également les données statistiques communiquées par le gouvernement du Québec, selon lesquelles, en 2007, la durée hebdomadaire moyenne du travail était de 34 heures et demie, et seuls 5 pour cent des salariés travaillaient plus de 40 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation fédérale et provinciale, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales sur la réglementation de la durée du travail, ainsi que les mesures prises pour y mettre un terme.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face aux nombreuses divergences existant entre, d’une part, le Code canadien du travail et les législations provinciales réglementant la durée du travail et, d’autre part, les dispositions de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points principaux pour lesquels se posent des problèmes d’application de la convention, après un bref aperçu du cadre législatif applicable.

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 1 b), de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. Législation fédérale. La commission note que, en vertu de l’article 169, paragraphe 1, du Code canadien du travail, la durée normale du travail est de huit heures par jour et de 40 heures par semaine. Elle note que, sous certaines conditions, la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période de deux semaines ou plus. Elle note également que l’article 171 du Code canadien du travail permet l’emploi d’un travailleur au-delà de la durée normale du travail à condition que le nombre d’heures de travail hebdomadaire n’excèdent pas 48 heures ni le nombre inférieur fixé par règlement pour l’établissement concerné, ce nombre pouvant également être calculé en moyenne sur une période de deux semaines ou plus en vertu de l’article 172. La commission note en outre que l’article 175 du code permet l’adoption, par le gouverneur en conseil, de règlements fixant des règles différentes en matière de durée du travail pour des catégories déterminées d’employés. Enfin, elle note que l’article 176 du code prévoit la possibilité pour le ministre du Travail d’accorder des dérogations permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale du travail.

Législation provinciale. Alberta. La commission note que l’article 16, paragraphe 1, du Code des normes d’emploi limite à douze heures la durée journalière normale du travail, sans fixer de limite à sa durée hebdomadaire. Elle note, par ailleurs, que l’article 20 du même code permet l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée, dans le cadre duquel la durée du travail ne peut dépasser douze heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Enfin, elle note que, aux termes du paragraphe 2 d) de l’article 20 précité, si le système de semaine de travail comprimée s’inscrit dans le cadre d’un régime de calcul en moyenne de la durée du travail, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires n’est pas absolue mais doit être respectée en moyenne au cours de la période de référence.

Colombie-Britannique. La commission note que l’article 35 de la loi sur les normes d’emploi limite à huit heures par jour et quarante heures par semaine la durée normale du travail, mais que son article 37 permet de déroger à cette règle si un accord portant sur le calcul en moyenne de la durée du travail a été conclu. Elle note qu’un tel accord peut être conclu pour une période allant de une à quatre semaines. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail ne peut dépasser quarante heures et sa durée journalière normale ne peut excéder douze heures par jour, toute heure de travail prestée au-delà de ces limites devant faire l’objet d’une rémunération majorée.

Ile-du-Prince-Edouard. La commission note que l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les normes d’emploi fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire normale du travail. Elle note que le paragraphe 2 de cette disposition permet au Conseil des normes d’emploi d’exempter des employeurs ou des secteurs d’activité déterminés de l’application de cette règle ou de lui substituer d’autres limites.

Manitoba. La commission note que l’article 10 du Code des normes d’emploi fixe la durée hebdomadaire normale du travail à quarante heures ou au nombre d’heures supérieur fixé par voie de règlement ou autorisé par le Directeur des normes d’emploi par délivrance d’un permis d’étalement en vertu de l’article 13. Elle note que, dans le cadre d’un tel permis, les heures de travail peuvent être étalées sur un certain nombre de semaines (par exemple cent-vingt heures sur trois semaines). La commission note également que, en vertu de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du Code des normes d’emploi, ce permis a une validité de trois ans au plus et que, avant de le délivrer, le Directeur des normes d’emploi doit prendre en considération un certain nombre de facteurs, y compris les conséquences que le permis pourrait avoir sur la sécurité, la santé ou le bien-être du public ou des employés concernés. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 10 du Code des normes d’emploi, la durée journalière normale du travail est fixée à huit heures ou au nombre d’heures quotidiennes supérieur prévu par une convention collective applicable au travailleur concerné, ou par voie de règlement ou d’autorisation par le Directeur des normes d’emploi au moyen d’un permis d’étalement.

Nouveau-Brunswick. La commission note que l’article 14 de la loi sur les normes d’emploi dispose que, sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire et au travail des enfants et de toute autre loi, le nombre d’heures qu’un salarié peut travailler au cours d’une journée, une semaine ou un mois n’est pas limité. Elle note que les articles 15, paragraphe 1, et 16 de la loi précitée régissent la possibilité, pour le lieutenant-gouverneur en conseil, de fixer un plafond d’heures de travail au-delà duquel le salaire est majoré sans faire mention d’aucune limitation de la durée du travail. Elle note à ce propos les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les autorités de cette province n’ont pas l’intention de modifier la législation en la matière.

Nouvelle-Ecosse. La commission note que le Code des normes du travail ne contient aucune disposition limitant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, à l’exception de son article 66 qui prévoit que les travailleurs ont, en principe, droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. Elle note que l’article 40, paragraphe 4, de ce code se limite à imposer le paiement d’une majoration salariale d’au moins 50 pour cent aux salariés qui sont tenus d’effectuer plus de quarante-huit heures de travail hebdomadaires. La commission note, par ailleurs, que l’article 2, paragraphe 4A, du Règlement général d’application du code exclut notamment de l’application de cette règle les travailleurs couverts par l’ordonnance sur le salaire minimum pour les secteurs de la construction et de l’entretien des biens. Elle note enfin que l’article 6 de cette ordonnance fixe à cent-dix heures, sur une période de deux semaines, la durée maximale de travail pour les salariés auxquels elle s’applique.

Ontario. La commission note que l’article 17, paragraphe 1, de la loi sur les normes d’emploi prévoit qu’un travailleur ne peut être employé plus de huit heures par jour ou du nombre d’heures constituant sa journée normale de travail si ce nombre est supérieur à huit heures, ni plus de quarante-huit heures par semaine. Elle observe toutefois que le paragraphe 2 de cet article permet de dépasser la limite journalière lorsque l’employeur et le travailleur concernés concluent une entente à cette fin. Elle relève également que le paragraphe 3 permet le dépassement de la limite hebdomadaire de quarante-huit heures sous réserve d’entente entre les parties et d’approbation du Directeur des normes d’emploi en vertu de l’article 17.1 de la loi précitée. Elle constante qu’aux termes du paragraphe 14 de l’article 17.1 l’approbation autorise l’emploi d’un travailleur plus de soixante heures par semaine, mais sa validité est limitée à une année. S’agissant de la limitation de la durée journalière du travail, la commission note que le repos journalier ne peut être inférieur à onze heures, sauf pour les travailleurs sur appel. La commission déduit de ces indications que la durée du travail peut atteindre treize heures et excéder soixante heures par semaine moyennant le paiement d’un taux majoré au-delà de quarante-quatre heures de travail hebdomadaires, ou l’octroi d’un repos compensatoire, conformément à l’article 22 de la loi sur les normes d’emploi.

Québec. La commission note que l’article 52 de la loi sur les normes du travail fixe à quarante heures la durée hebdomadaire normale du travail, tout en relevant que cette limite ne constitue que le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires, conférant un droit à la majoration du taux de salaire des travailleurs concernés. Elle note, par ailleurs, que l’article 53 de la loi précitée permet d’introduire un système de calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, soit à l’initiative de l’employeur avec autorisation de la Commission des normes du travail, soit par voie de convention collective ou de décret. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 59.0.1 de la loi sur les normes du travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, un salarié peut refuser de travailler plus de quatre heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de quatorze heures par période de vingt-quatre heures, selon la période la plus courte, ou plus de douze heures par période de vingt-quatre heures pour les salariés dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue.

Saskatchewan. La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail limite, en principe, la durée du travail à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. Elle note toutefois que, en vertu du paragraphe 2 du même article, lesdites limites peuvent être dépassées, à condition de rémunérer le travailleur concerné à un taux de salaire majoré d’au moins 50 pour cent pour les heures supplémentaires effectuées. La commission relève également les exceptions à l’obligation d’octroyer une rémunération majorée dans le cadre de la semaine de travail comprimée prévue à l’article 7 de la loi, ainsi que dans l’hypothèse du calcul en moyenne de la durée du travail conformément à l’article 9 de la loi. Enfin, la commission relève que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail, un employeur doit recueillir l’accord de ses salariés pour travailler plus de quarante-quatre heures par semaine, sauf en cas d’urgence.

Terre-Neuve et Labrador. La commission observe que, aux termes de l’article 5 du règlement sur les normes du travail, la durée normale du travail au-delà de laquelle le taux de salaire majoré est applicable, en vertu de l’article 25 de la loi sur les normes du travail, est de quarante heures hebdomadaires. Elle note cependant que la seule limitation à la durée du travail contenue dans la loi sur les normes du travail figure à son article 23, qui rend obligatoire un repos quotidien de huit heures consécutives, sauf en cas d’urgence justifiée par un danger pour la vie ou pour des biens. La commission en déduit qu’en dehors des circonstances d’urgence, la durée quotidienne du travail atteint seize heures et qu’aucune limite hebdomadaire n’est fixée par la législation. Enfin, elle note que l’article 26(c), de la loi précitée dispose que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la durée maximale du travail dans certains types d’entreprises.

Fixation de limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit la limitation de la durée normale du travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine. Or elle constate que la loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick ne fixe aucune limite à la durée journalière ni à la durée hebdomadaire du travail. De leur côté, les normes d’emploi de l’Ile-du-Prince-Edouard ne régissent pas la journée du travail. Pour sa part, le Code des normes d’emploi du Manitoba fixe à huit heures la durée journalière normale du travail, en permettant de fixer une limite différente par voie de convention collective, de règlement ou d’autorisation du Directeur des normes d’emploi. Elle note par ailleurs que la législation de l’Ontario permet d’étendre par convention collective la durée journalière du travail jusqu’à treize heures et sa durée hebdomadaire au-delà de soixante heures, sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative. Enfin, la commission note que la législation de la Nouvelle-Ecosse fixe à cent-dix heures sur une période de deux semaines la durée normale du travail dans le secteur de la construction.

Semaine de travail comprimée. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2 b) de la convention qui permet de répartir de manière inégale la durée hebdomadaire du travail, par exemple dans le cadre d’un système de semaine comprimée, sous réserve que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Or elle relève que le Code des normes d’emploi de l’Alberta permet l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée qui autorise la journée de douze heures de travail.

Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail que dans les cas exceptionnels où les limites normales de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine sont reconnues inapplicables. Elle constate cependant qu’un certain nombre de textes législatifs autorisent la mise en place d’un tel aménagement du temps de travail sans que soit assuré le respect de ces conditions. Ainsi, la commission relève que le Code canadien du travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail, sans fixer de durée maximale à la période de référence, à la seule condition d’obtenir l’accord du syndicat concerné ou d’obtenir l’approbation de 70 pour cent au moins des travailleurs concernés. A cet égard, elle note le rapport «Equité au travail: Des normes fédérales du travail pour le XXIe siècle», qui a été publié en octobre 2006 par la Commission sur l’examen des normes du travail fédérales. Elle note plus particulièrement la recommandation 7.6 visant à encadrer la mise en place du système de calcul en moyenne de la durée du travail. La commission retient également que le calcul en moyenne de la durée du travail est autorisé par la législation de l’Alberta et du Manitoba sans restrictions particulières. Elle observe aussi qu’un tel aménagement du temps de travail est également permis par la loi sur les normes du travail du Québec, ainsi que par la législation du Saskatchewan et de la Colombie- britannique – dans cette dernière province, la période de référence peut aller jusqu’à quatre semaines.

Heures supplémentaires. La commission tient à souligner que la prestation d’heures supplémentaires n’est autorisée, dans le cadre de dérogations temporaires, que dans des circonstances énumérées limitativement par la convention, à savoir accident survenu ou imminent, travaux urgents à effectuer aux machines ou cas de force majeure (article 3) ou pour permettre à l’entreprise de faire face à un surcroît de travail extraordinaire (article 6, paragraphe 1 b)). Elle note, toutefois, que les limites à la durée du travail fixées dans les législations de la Nouvelle-Ecosse, du Québec et du Saskatchewan constituent uniquement un seuil au-delà duquel les heures de travail doivent être rémunérées à un taux majoré, sans que soient spécifiées les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Elle note aussi qu’une disposition similaire se trouve dans la loi et le règlement sur les normes du travail de Terre-Neuve et Labrador, qui fixent, par ailleurs, à seize heures la durée journalière maximale du travail.

La commission demande au gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour assurer la mise en conformité des législations fédérale et provinciale avec les dispositions de la convention sur ces différents points. Elle prie notamment le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport «Equité au travail: Des normes fédérales du travail pour le XXIe siècle».

Le gouvernement est également prié de communiquer copie des règlements qui auraient été adoptés sur la base de l’article 175 du Code canadien du travail, de l’article 10 du Code des normes d’emploi du Manitoba, ou de l’article 26, paragraphe c), de la loi sur les normes du travail de Terre-Neuve et Labrador, en vue de fixer des règles particulières en matière de durée du travail pour certaines catégories de travailleurs. La commission le prie également de fournir des informations sur les dérogations aux règles normales en matière de durée du travail qui auraient été accordées sur la base des dispositions suivantes: article 176 du Code canadien du travail; article 15, paragraphe 2, de la loi sur les normes d’emploi de l’Ile-du-Prince-Edouard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Compétence fédérale

Articles 2 et 5 de la conventionDurée du travail. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que, à la suite d’une enquête sur la durée du travail dans les chemins de fer, il n’a pas été considéré approprié de modifier le règlement du 8 mai 1973 qui prévoit l’exemption permanente des effectifs de ce secteur de l’application des dispositions du règlement sur la durée du travail. Le gouvernement indique que les conventions collectives qui s’appliquent à cette catégorie de travailleurs prennent suffisamment en compte les besoins spécifiques de leur travail pour leur garantir une protection appropriée. A cet égard, la commission prend note de l’ordonnance du 23 août 1993 que le ministre des Transports a émise en application de la loi sur la sécurité dans les chemins de fer. Cette ordonnance indique que la durée totale du travail pour l’ensemble du personnel d’exploitation ne peut pas dépasser dix-huit heures sur une période de vingt-quatre heures et douze heures consécutives, ce qui dépasse les limites fixées dans la convention. La commission souligne de nouveau que les limites prescrites aux articles 2 et 5 de la convention devraient être envisagées comme des garanties élémentaires pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et leur protection contre les risques d’abus. La commission espère que le gouvernement en tiendra compte pour déterminer des limites plus conformes aux dispositions de la convention.

Compétence provinciale

AlbertaArticles 2 et 6Durée du travail. La commission prend note de la modification du Code des normes du travail et du règlement correspondant. Le code, tel que modifié, continue de permettre jusqu’à douze heures de travail par jour, dans certaines circonstances. De plus, le règlement tel que modifié fixe la durée normale du travail (durée du travail à laquelle ne s’applique pas un taux de rémunération plus élevé au titre des heures supplémentaires) pour certaines catégories de travailleurs. Cette durée du travail, comprise entre neuf et douze heures par jour, dépasse les limites prescrites aux articles 2 et 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Colombie-BritanniqueArticle 1Champ d’application. La commission note que la modification de la loi sur les normes du travail a eu pour effet, entre autres, d’abroger l’article 43 de la loi. La commission prend aussi note du règlement correspondant. Les dispositions de la loi qui sont relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ne s’appliquent plus aux travailleurs visés par des conventions collectives qui ne satisfont pas à ces dispositions ou qui les dépassent. Force est à la commission de souligner que les normes minima de la loi relatives à la durée du travail s’appliquent à tous les travailleurs couverts par l’article 1 de la convention.

En outre, les travailleurs de certains secteurs et professions sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail et du règlement concernant la durée du travail. Il s’agit entre autres des effectifs de BC Rail, des agents de certains types de transport et de certaines catégories de travailleurs occupés dans la prospection de minéraux autres que le pétrole ou le gaz. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte pertinent et d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire appliquer les dispositions de la convention à ces catégories de travailleurs.

Articles 2 et 6Durée du travail. La commission note qu’il n’existe pas de limite légale à la durée journalière ou hebdomadaire du travail. De plus, des règles spécifiques en matière de durée du travail et d’heures supplémentaires s’appliquent à certains secteurs et professions et relèvent du règlement modifié sur les normes du travail. La durée normale du travail (heures qui ne sont pas rémunérées au taux plus élevé des heures supplémentaires) dans certains secteurs a été fixée à soixante heures par semaine, ce qui dépasse les limites prescrites aux articles 2 et 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, laquelle prévoit que la durée du travail ne peut pas dépasser huit heures par jour, et que le nombre d’heures supplémentaires (rémunérées à un taux qui ne peut pas être inférieur à une fois et un quart le taux normal) doit être déterminé après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 8Affichage des horaires de travail. La commission note que l’article 31 de la loi en question a été abrogé et que les employeurs ne sont plus tenus d’afficher les horaires de travail ou de faire connaître vingt-quatre heures à l’avance tout changement d’horaire, contrairement à ce que prévoit l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de réintroduire cette disposition dans la législation afin de la rendre conforme à la convention.

Nouveau-BrunswickArticles 2 et 6Durée du travail. La commission note qu’en vertu du règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne la durée maximale du travail (hors heures supplémentaires) est de 50 heures par semaine pour certaines catégories de travailleurs. En outre, le règlement permet de dépasser la durée maximale du travail et de faire des heures supplémentaires mais n’impose pas de limite au nombre d’heures supplémentaires par jour ou par semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes aux articles 2 et 6 de la convention, qui prévoient que la durée du travail ne peut pas excéder huit heure par jour et 48 heures par semaine, et que le nombre d’heures supplémentaires doit être déterminé après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Terre-NeuveArticle 6Heures supplémentaires. La commission prend note de la modification de la loi sur les normes du travail et du règlement correspondant, modification qui permet de dépasser la durée normale du travail. Toutefois, la loi telle que modifiée ne fixe pas de limite au nombre d’heures supplémentaires autorisé par jour ou par semaine. La commission demande au gouvernement de rendre sa législation conforme à cette disposition.

QuébecArticle 6Heures supplémentaires. La commission prend note des modifications apportées à la loi sur les normes du travail et au règlement correspondant. La durée normale du travail hebdomadaire pour les personnes qui travaillent dans un endroit isolé ou qui effectuent des travaux sur le territoire de la région de Bay James est de 55 heures, ce qui dépasse les limites prescrites par la convention. De plus, la durée maximale du travail est comprise entre douze et quatorze heures par jour pour une période de vingt-quatre heures, ce qui n’est pas conforme à la convention. La commission rappelle la limite du nombre d’heures supplémentaires fixé par l’article 6 de la convention et prie le gouvernement de rendre la législation conforme à cette disposition.

L’article 54, paragraphe 4, de la loi indique que «la durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, [à] un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables». La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la catégorie de travailleurs qui est visée par cet article et d’indiquer de quelle manière il est conforme à l’article 6.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend de nouveau note des difficultés qu’a le gouvernement pour harmoniser les réglementations fédérales et provinciales avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne la durée maximale de la journée de travail prescrite à l’article 2 de la convention, et la détermination des circonstances et des limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées (article 6). La commission est aussi préoccupée par la situation de certaines catégories de travailleurs qui relèvent du champ d’application de la convention (par exemple, l’article 1, paragraphe 1 d), cheminots) mais qui, en vertu de certaines législations provinciales sont exclues du champ d’application de la convention. La commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions de la convention et qu’il tiendra compte des points qu’elle soulève dans une demande qu’elle lui adresse directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport détaillé sur l'application de la convention, aux niveaux fédéral et des provinces, fourni par le gouvernement pour la période se terminant en mai 1998. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Compétence fédérale

Le gouvernement indique que, suite à des études menées sur le statut du personnel roulant dans les chemins de fer, il n'a pas été jugé utile de modifier le règlement du 8 mai 1973 prévoyant leur exemption permanente de l'application des dispositions du règlement sur la durée du travail. Il précise que les conventions collectives qui couvrent cette catégorie de travailleurs prennent suffisamment en compte les spécificités de leur travail pour offrir une protection adéquate. Les limites prescrites aux articles 2 et 5 de la convention peuvent être envisagées comme des garanties élémentaires à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus et, dans ce sens, la commission espère que le gouvernement en tiendra compte pour déterminer le cas échéant des limites plus conformes aux dispositions de la convention.

Compétence provinciale

Alberta

La commission note l'indication selon laquelle une révision totale de la réglementation relative à des catégories particulières de travailleurs a été engagée en 1998 et que les modifications pourraient être adoptées dès l'année 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte pertinent et d'indiquer si des mesures ont été prises pour assurer le respect de la limite journalière maximale de huit heures de travail par jour prescrite par la convention.

Nouveau Brunswick

La commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu'il soutient l'idée d'une plus grande flexibilité du temps de travail et que le rôle des partenaires sociaux est essentiel dans la promotion de celle-ci. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le fait que les dispositions du règlement d'application no 70/39 concernant les entreprises de travaux publics, pris en application de la loi sur les salaires équitables et la durée du travail, n'étaient pas conformes aux articles 2 et 6 de la convention. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.

Québec

La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement sur les motifs pour lesquels la loi sur les normes du travail ne fixe pas de nombre maximum d'heures supplémentaires de travail. Le gouvernement indique en outre que l'abaissement de la durée hebdomadaire normale du travail de 44 heures à 40 heures, décidé en accord avec les partenaires sociaux, est une garantie suffisante contre le recours abusif aux heures supplémentaires. Rappelant que les limites aux heures supplémentaires prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la convention ne constituent rien d'autre que des garanties élémentaires contre les risques d'abus, la commission ne peut qu'espérer une nouvelle fois que le gouvernement envisagera de mettre sa législation en conformité avec cette disposition.

S'agissant du décret no 296-92 relatif aux employés de garage dans la région de Montréal qui fixe la durée maximale de travail, y compris les heures supplémentaires, à 66 heures et qui, à cet égard, a fait l'objet de commentaires dès 1990, la commission note l'indication selon laquelle une révision générale des décrets existants a été initiée en 1996 et doit se terminer à la fin de l'année. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état d'une modification du décret dans le sens de ses commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998 et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. La commission note une nouvelle fois les difficultés rencontrées par le gouvernement pour accorder les réglementations fédérales et provinciales avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne la durée maximale de la journée de travail prescrite à l'article 2 de la convention et la détermination des circonstances et des limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées (article 6). La commission ne peut qu'exprimer une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement entreprendra prochainement l'action nécessaire afin d'assurer l'application des dispositions susmentionnées de la convention et qu'il tiendra compte des points qu'elle soulève dans une nouvelle demande qu'elle lui adresse directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Compétence fédérale

La commission note l'adoption du nouveau "règlement sur les heures de service des conducteurs des véhicules utilitaires", en vigueur depuis le 1er juillet 1989, lequel autorise une durée du travail jusqu'à 15 heures par jour et par poste de travail pour les transporteurs routiers, et de 60, 70 ou 120 heures, pendant des périodes de sept, huit ou 14 jours consécutifs, respectivement (avec une période de 24 heures de repos avant d'effectuer 75 heures de travail).

Elle relève aussi que le "règlement des salariés des services roulants dans les chemins de fer", datant du 8 mai 1973 et prévoyant leur exemption en permanence de l'application des dispositions du règlement sur la durée du travail, reste toujours en vigueur. Elle rappelle que cette exemption n'est pas conforme à l'article 2 a) de la convention, qui n'autorise d'exclusion qu'en ce qui concerne les personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance, ni à l'article 6, paragraphe 1 a), de la convention, qui n'admet de dérogation permanente qu'en ce qui concerne les personnes dont le travail est spécialement intermittent.

La commission note encore que le gouvernement envisage d'abroger les règlements en vigueur dans le secteur de l'énergie atomique du Canada (Atomic Energy of Canada limited (Cap-Breton) Hours of work Regulations), comme elle le suggérait dans sa précédente demande directe. Quant au règlement de 1975 sur la durée du travail des travailleurs de l'uranium à Rabbit Lake, la commission ne peut que rappeler l'incompatibilité d'une durée de travail de 11 heures par jour, sans compter les heures supplémentaires, avec l'article 2 b) de la convention qui n'autorise qu'un dépassement d'une heure de la limite de huit heures par jour.

La commission, tout en notant les explications du gouvernement et en reconnaissant l'existence de cas où il est difficile d'appliquer les limites fixées à l'article 2 et où certains aménagements au sens de l'article 5 pourraient être envisagés, prie de nouveau le gouvernement de procéder à l'examen des situations susmentionnées afin d'envisager une limitation des heures de travail autorisées plus conforme aux dispositions de la convention.

Compétence provinciale

Alberta

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement de cette province en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève toutefois que les règlements pris en application du Code des normes d'emploi prévoient des durées journalières du travail pouvant atteindre 12 heures dans certaines circonstances, ainsi que la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention qui prévoit que la durée journalière ne peut excéder huit heures par jour et que le nombre d'heures supplémentaires (rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent) doit être déterminé après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Colombie britannique

La commission a pris bonne note des indications fournies par le gouvernement quant à son intention de procéder à une révision générale du Code des normes d'emploi, et notamment des dispositions traitant de la durée de travail et des heures supplémentaires

Elle espère que le gouvernement fournira, le moment venu, des informations sur les résultats de ce processus de révision, qui devait commencer en 1993, et que les commentaires formulés précédemment par la commission sur l'application des articles 2 et 6 de la convention seront pris en considération.

Manitoba

La commission note qu'aucune modification de la législation n'est actuellement envisagée par le gouvernement en vue de limiter la durée du travail.

La commission espère de nouveau que le gouvernement pourra préciser dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour définir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail, conformément à l'article 6 de la convention.

Nouveau-Brunswick

La commission note les informations selon lesquelles, dans le contexte socio-économique du pays, de nombreux employeurs et travailleurs ont conclu des accords et arrangements permettant la flexibilité du temps de travail, et que le gouvernement n'a pas l'intention de limiter les durées journalières et hebdomadaires du travail. La commission ne peut que rappeler ses commentaires antérieurs sur la non-conformité des dispositions pertinentes de la loi sur l'emploi et du règlement no 70/39 pris en application de la loi sur les salaires équitables et la durée du travail, avec les articles 2 et 6 de la convention, et réitérer son espoir que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en harmonie avec les dispositions susmentionnées de la convention.

Ontario

La commission a noté les précisions apportées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, concernant les travailleurs employés à l'exploitation de forêts, ainsi que ceux affectés au traitement des produits alimentaires et des légumes.

En outre, la commission relève que, dans le cadre du projet de révision générale du Code sur les normes d'emploi, des modifications sont envisagées à la réglementation de la durée du travail des catégories de travailleurs mentionnées dans la précédente demande directe (à savoir ceux affectés au camionnage local et aux transports sur les routes principales, à la construction de routes ou d'égouts et de canalisations). La commission prie le gouvernement d'informer le Bureau de tout nouveau développement législatif intervenu, et espère que la réglementation de la durée du travail des travailleurs concernés sera mise en conformité avec les articles 2 et 6 de la convention, à la lumière des commentaires précédents de la commission.

Québec

La commission note que la loi sur les normes du travail a été amendée à deux reprises en décembre 1990 et juillet 1992, sans apporter cependant la modification demandée concernant la détermination du nombre maximum d'heures supplémentaires, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Quant au règlement sur les normes du travail, il fixe toujours la durée hebdomadaire du travail à 55 heures pour les travaux effectués dans un endroit isolé ou sur le territoire de la Baie James.

La commission prend acte de la déclaration selon laquelle le Québec n'envisage pas, pour le moment, de modifier la loi sur les normes du travail pour se conformer aux dispositions de la convention, compte tenu des difficultés économiques actuelles. Selon le rapport, les durées journalières et hebdomadaires du travail, telles que prescrites par la convention, sont largement respectées dans le secteur industriel. La commission espère cependant que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention qui ont fait l'objet de ses commentaires.

En outre, la commission note également que le nouveau décret 296-92 du 25 février 1992 relatif aux employés de garage dans la région de Montréal n'apporte par le correctif souhaité relativement à l'article 3.11 du décret 634-80; elle relève toutefois qu'une consultation effectuée auprès des représentants des parties contractantes a permis de réaliser que ceux-ci n'avaient pas d'objection à ce que l'article en cause soit abrogé lors d'une prochaine révision du décret. La commission espère que, comme le laisse entendre le gouvernement, la modification souhaitable pourra être apportée au cours de l'année 1994.

Saskatchewan

La commission note que le gouvernement n'estime pas nécessaire de fixer d'autres limites aux heures supplémentaires pour donner effet à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, étant donné que les travailleurs ont la possibilité, en vertu de l'article 12 de la loi sur les normes d'emploi, de refuser tout travail dépassant de quatre heures la durée normale de 40 heures par semaine.

Territoire du Yukon

La commission note l'amendement apporté en 1992 à la loi sur les normes d'emploi qui donne aux travailleurs le droit, dans certaines conditions, de refuser de faire des heures supplémentaires.

Nonobstant cette modification, qui semble de portée limitée dans ce cas, la commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la détermination des heures supplémentaires, conformément à l'article 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport détaillé sur l'application de la convention, au niveau fédéral et à celui des provinces, fourni par le gouvernement pour la période 1989-1992. Dans les informations communiquées en réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement exprime l'opinion selon laquelle le Canada continue de respecter la convention dans son esprit, tout en reconnaissant que des divergences techniques peuvent exister entre les dispositions de la convention et la situation canadienne; il ajoute que ces divergences n'ont pas soulevé de problèmes ou donné lieu à l'expression de préoccupations par les travailleurs concernés.

Comme elle l'a souligné dans ses précédents commentaires, la commission est consciente de la nature et de la particularité des difficultés rencontrées par le gouvernement afin d'harmoniser la législation et la pratique canadiennes avec les dispositions de la convention, notamment pour ce qui est de la durée maximale de la journée de travail prescrite par l'article 2 de la convention, ainsi que de la détermination des circonstances et limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, conformément à l'article 6. Cependant, elle espère que le gouvernement entreprendra dans un avenir proche l'action nécessaire à cet effet, en consultation et en accord avec les entités constituantes et les organisations professionnelles, permettant ainsi d'assurer la conformité de la législation avec cette convention.

Faisant suite, enfin, à ses commentaires antérieurs sur l'application, au Québec, de l'article 8 de la convention et à l'obligation pour l'employeur d'afficher les horaires de travail, la commission note avec satisfaction que la loi sur les normes de travail a été amendée dans ce sens.

La commission adresse une nouvelle demande directe sur les questions spécifiques en suspens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Compétence fédérale

La commission note que la loi de 1987 sur les transports routiers prévoit toujours que les transporteurs routiers peuvent être employés jusqu'à quinze heures par jour et par poste de travail, dont dix heures de conduite au plus, soixante heures par période de sept jours consécutifs et soixante-dix heures par période de huit jours consécutifs. Elle note encore qu'en raison des longues distances à parcourir des arrangements spéciaux ont dû être mis au point quant aux heures de travail et aux périodes de repos pour les divers types de transport.

D'autre part, elle note que l'exemption de l'application des dispositions du règlement sur la durée du travail, prévue par le règlement des salariés des services roulants dans les chemins de fer, en date du 8 mai 1973, est toujours en vigueur. Elle rappelle que cette exemption n'est pas conforme à la convention, qui n'autorise d'exclusion ou d'exemption permanente qu'en ce qui concerne les personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance (article 2 a) de la convention) ou les personnes dont le travail est spécialement intermittent (article 6, paragraphe 1 a)).

La commission relève que les règlements de l'Energie atomique du Canada, limitée (Cap-Breton) ne sont plus appliqués du fait que cette société a cessé toute exploitation; elle suggère que le gouvernement envisage d'abroger ces règlements afin que la situation légale en ce domaine soit au clair. En ce qui concerne le règlement de 1975 sur la durée du travail des travailleurs de l'uranium à Rabbit Lake, la commission a pris note des explications données par le gouvernement mais rappelle en particulier que l'éventualité d'une durée de travail de onze heures par jour, sans compter les heures supplémentaires, est incompatible avec l'article 2 b) de la convention, qui prévoit que le dépassement de la limite de huit heures par jour ne pourra jamais excéder une heure par jour.

La commission reconnaît qu'il existe des cas où il est difficile d'appliquer les limites fixées à l'article 2 et où certains aménagements au sens de l'article 5 pourraient être envisagés. Elle prie le gouvernement d'examiner les situations susvisées en vue de prévoir une limitation plus stricte des heures de travail autorisées.

Compétence provinciale

Alberta

La commission a pris note des explications données par le gouvernement quant à l'application de l'article 2 de la convention. Elle fait cependant observer que le Code des normes d'emploi de 1988 ne détermine pas les circonstances ni les limites à l'égard desquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées aux termes de l'article 6. Elle espère que le règlement prévu en application de l'article 34 2) du Code sera édicté après consultation des organisations patronales et ouvrières (article 6, paragraphe 2) et qu'il déterminera les circonstances et limites précitées.

Colombie britannique

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'article 2 de la convention. Elle note cependant que la loi sur les normes d'emploi ne détermine toujours pas, aux termes de l'article 6, les circonstances et limites où des dérogations aux heures normales de travail peuvent être autorisées. Des règlements devraient être établis en ce sens, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer la situation à la lumière de ce qui précède.

Manitoba

La commission a pris note des vues exprimées par le gouvernement selon lesquelles il n'est pas prévu, pour l'instant, de modifier la législation afin de donner effet aux dispositions de cette convention. Elle rappelle que la loi sur les normes d'emploi ne met aucune restriction au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être faites en général, et que la durée normale du travail dans l'industrie de la construction lourde avait été ramenée de cinquante-quatre à cinquante heures par semaine, mais qu'il n'y a toujours pas de limite au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées dans cette branche d'activité. Elle réitère son espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour déterminer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances et les limites ou les dérogations à la durée légale du travail sont permises conformément à l'article 6 de la convention.

Nouveau-Brunswick

La commission note qu'aucune modification des lois ou règlements en vigueur n'a été formulée dans cette province et que le Conseil du salaire minimum et des normes d'emploi est en train d'examiner les questions précédemment soulevées au titre des articles 2 et 6 de la convention afin de mettre les prescriptions actuelles davantage en conformité avec cette dernière. Elle rappelle que le règlement no 70/39, pris en application de la loi sur les salaires équitables et la durée du travail et traitant des entreprises de travaux publics, ne limite pas la durée journalière de travail à huit heures et ne prévoit le paiement des heures supplémentaires qu'au-delà de cinquante heures de travail par semaine. Elle réitère encore une fois son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec les dispositions des articles 2 et 6. Elle rappelle également que la loi sur l'emploi ne met aucune limite à la durée du travail d'un salarié par jour, par semaine ou par mois, et que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximum d'heures applicable à différentes catégories de salariés. Elle fait observer que pareille disposition est incompatible avec l'article 2 qui prévoit que la durée du travail ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, et avec l'article 6, paragraphe 2, qui prescrit que des règlements de l'autorité publique détermineront, après consultation des organisations patronales et ouvrières, le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être faites. Elle espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les décisions voulues à la lumière de ce qui précède.

Ontario

La commission note qu'une équipe de travail spéciale sur la durée du travail et les heures supplémentaires a soumis au ministre du Travail deux rapports, en mai 1987 et avril 1988. Elle relève avec intérêt que les principales recommandations contenues dans le premier rapport tendent à ce que la semaine de travail normale au-delà de laquelle une prime d'heures supplémentaires serait payable devrait être réduite de quarante-quatre à quarante heures et que le taux de cette prime devrait obligatoirement être maintenu à une fois et demie le taux de salaire ordinaire mais s'appliquer après que la nouvelle durée hebdomadaire de quarante heures serait écoulée. En outre, les heures supplémentaires volontairement accomplies seraient comptées au-delà d'une durée de huit heures par jour et de quarante heures par semaine, au lieu de la durée actuellement prise en compte de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Quant au second rapport de cette équipe, la commission remarque qu'il concentre son attention sur des catégories de travailleurs qui avaient fait l'objet de ses commentaires précédents, à savoir les travailleurs de la construction, les conducteurs de camions, ceux qui sont affectés au camionnage local ou aux transports sur les routes principales, les travailleurs de la construction de routes et ceux de la construction d'égouts et de canalisations. La commission fait observer qu'aucun des deux rapports ne fait mention de l'exploitation des forêts ni du traitement des produits alimentaires et des légumes. Elle note, d'autre part, que la durée hebdomadaire du travail des travailleurs du camionnage local et des transports sur les routes principales, aussi bien que ceux de la construction de routes ou d'égouts et de canalisations, est fixée à cinquante heures.

La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour ramener la durée hebdomadaire normale du travail à quarante-huit heures pour tous les travailleurs, y compris ceux de l'exploitation des forêts et du traitement des produits alimentaires et des légumes, conformément à l'article 2 de la convention, et déterminera, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances et limites de toute dérogation à la durée normale du travail, de façon à donner effet à l'article 6.

Québec

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune nouvelle mesure visant à fixer la durée nationale de la journée et de la semaine de travail n'avait été prise par le gouvernement de la province de Québec.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi relative aux normes de travail fixait la semaine normale de travail à quarante-quatre heures, mais ne prévoyait pas de maximum pour les heures supplémentaires, comme le prescrit l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Elle réitère son espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à ces prescriptions. La commission avait aussi noté que le décret no 634-80 relatif aux employés de garage dans la région de Montréal ramenait le nombre maximum d'heures de travail hebdomadaires, y compris les heures supplémentaires, de soixante-douze à soixante-six heures de présence. Par conséquent, les artisans, les apprentis et le personnel s'occupant des pièces de rechange, dont la semaine normale de travail est fixée à quarante-deux heures et demie, pourraient être appelés à faire vingt-trois heures et demie supplémentaires et, dans d'autres professions où la semaine normale est fixée à quarante-cinq heures, vingt et une heures supplémentaires pourraient être demandées. La commission estime que cela va bien au-delà du nombre d'heures supplémentaires autorisées aux termes de l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, qui, en outre, prescrit que le maximum des heures supplémentaires devrait être déterminé d'avance dans chaque cas.

La commission avait également observé que, pour les salariés occupés dans une zone éloignée ou sur les côtes de la baie James, la semaine normale de travail était fixée à cinquante-cinq heures. Considérant que cela est incompatible avec l'article 2, qui prévoit que la durée normale du travail ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, la commission espère qu'il serait possible au gouvernement de réexaminer la situation à la lumière de cette prescription.

Enfin, la commission avait noté que la loi sur les normes du travail ne contenait aucune disposition prescrivant l'apposition d'affiches concernant les heures de travail, les équipes et les repos accordés pendant la durée de travail et que, d'après le rapport du gouvernement, un tel affichage n'était pas obligatoire. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'article 8, paragraphe 1 a), dans toutes les entreprises industrielles.

Saskatchewan

La commission note qu'en vertu de l'article 12 de la loi sur les normes d'emploi un salarié peut refuser de faire des heures supplémentaires excédant quatre heures au-delà de la durée hebdomadaire normale de quarante heures, soit un maximum de quarante-quatre heures par semaine au total, de sorte que le gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer une limite au nombre maximum d'heures supplémentaires.

La commission rappelle que la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires, comme il est prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, constitue une protection contre un volume excessif de travail supplémentaire qui pourrait être requis et prévient tout malentendu dans les relations entre employeurs et salariés. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet à cette prescription.

Territoire du Yukon

La commission note que la nouvelle loi sur les normes d'emploi ne détermine pas un nombre maximum d'heures supplémentaires, comme il est prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, sauf si le directeur des normes d'emploi juge que la durée du travail supplémentaire d'un salarié est excessive ou de nature à nuire à sa santé ou à sa sécurité.

Reconnaissant que la nature saisonnière des tâches à accomplir et les conditions locales de leur exécution font qu'il est difficile d'imposer une limite à l'exécution d'heures supplémentaires, la commission fait observer cependant qu'une semaine de quarante heures à laquelle s'ajoute une durée limitée à quelque treize à quinze heures supplémentaires serait conforme aux prescriptions de la convention.

La commission espère qu'il serait possible au gouvernement de déterminer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances et limites où des dérogations à la durée normale du travail pourraient être autorisées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1984-1988. Les informations fournies montrent l'absence de progrès réels dans l'application de la convention, notamment au niveau des provinces, et pour ce qui concerne la détermination des circonstances et limites dans lesquelles des exceptions aux heures normales de travail peuvent être autorisées, conformément à l'article 6 de la convention. Ces questions font l'objet de commentaires de la commission, réitérés depuis de nombreuses années, et une nouvelle demande est adressée directement au gouvernement. Sans méconnaître la nature et la spécificité des difficultés rencontrées pour harmoniser la législation du Canada avec les dispositions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement mettra prochainement en oeuvre l'action nécessaire, en accord et en collaboration avec les entités constituantes et les organisations professionnelles, pour assurer la conformité de la législation sur la durée du travail avec la convention dans l'ensemble du Canada.

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