National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant aux informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier à l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 12 de 2003) et ses décrets d’application, la commission souhaite aborder les points suivants.
Article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de réglementer de manière plus précise les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. La commission note avec regret que le Code du travail de 2003 ne contient pas de nouvelles dispositions propres à garantir que les marchandises et produits pouvant être proposés en lieu et place d’argent doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 32(D) du nouveau Code du travail, la méthode de paiement du salaire, y compris de toutes prestations en nature, est négociée et convenue entre l’employeur et le travailleur, alors que la convention exige expressément que le paiement partiel du salaire en nature soit réglementé exclusivement par la législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives, des sentences arbitrales mais en aucun cas par un accord individuel. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui proposent des orientations sur les moyens d’assurer la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires à cet égard.
Article 6. La commission note que l’article 42 du nouveau Code du travail, qui reproduit essentiellement l’article 39 de l’ancien Code du travail de 1981, interdit à l’employeur de forcer le travailleur à acheter des denrées alimentaires ou les marchandises ou à se procurer des services d’un magasin ou autre établissement spécifique ou à acheter des marchandises ou se procurer des services fournis par lui. A cet égard, la commission invite à se reporter au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle fait valoir qu’«on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise – la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré».
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un Code du travail unifié est actuellement en préparation, la commission a néanmoins le regret de constater qu’aucun progrès n’a été enregistré sur le plan des mesures qui seraient de nature à donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vue de la protection des travailleurs contre les abus, la convention prescrit que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.
Par ailleurs, la commission note que l’article 39 du Code du travail - loi no 137 de 1981 - stipule qu’aucun travailleur ne peut être contraint de se procurer des denrées alimentaires ou d’autres articles dans un établissement déterminé ni d’acheter un produit fourni par l’employeur. A cet égard, la commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit qu’une disposition législative doit formellement interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle est conduite à exprimer à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre du processus actuel de rédaction d’un Code du travail unifié, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que la législation devienne pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie depuis plusieurs années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et ii) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle note que le gouvernement indique qu'il se consacre actuellement à l'élaboration d'un Code du travail révisé. Elle ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires seront prochainement prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, compte tenu des commentaires qu'elle formule depuis lors à ce sujet.
Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission note que le gouvernement déclare s'employer actuellement à l'élaboration d'un nouveau Code du travail, qui comportera toutes les dispositions nécessaires pour garantir: i) que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et ii) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir le respect de la convention sur ce point, sur lequel elle formule des commentaires depuis un certain nombre d'années.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle des indemnités en nature complètent la rémunération en espèces, étant entendu que, selon la jurisprudence de l'Egypte, l'employeur ne peut ni supprimer ni réduire les indemnités en nature, lesquelles sont considérées comme une rémunération tant qu'elles sont accordées en contrepartie d'un travail.
La commission désire souligner que ce système ne garantit pas le respect des conditions stipulées dans la disposition susvisée de la convention, à savoir: i) les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt; ii) la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, à propos duquel elle formule ses commentaires depuis un certain nombre d'années.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que, selon le gouvernement, les prestations en nature sont régies par les règlements internes des différents services et sont soumises à l'ensemble de la législation relative au salaire, étant donné qu'elles font partie du salaire aux termes de l'article 1 de la loi no 137 de 1981 portant Code du travail. Elle a déjà relevé que ces règlements pourraient en principe faire l'objet de changements au gré du chef du service ou du propriétaire de l'établissement, de sorte qu'une telle pratique ne suffit pas à assurer l'application de cet article de la convention.
Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il serait difficile d'introduire dans la législation nationale un texte définissant des prestations en nature du fait que les tâches à accomplir varient d'une industrie à l'autre.
La commission rappelle que cette disposition de la convention demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes: i) les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leurs intérêts; ii) la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. Cela n'entraîne pas nécessairement la nécessité d'une définition, dans la législation, des prestations en nature à payer dans la pratique dans chaque industrie. Notant, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci procède à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales du travail, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour assurer sur ce point la conformité de la loi avec la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait indiqué que, selon ce paragraphe de l'article 4 de la convention, dans le cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé - et c'est le cas de la législation égyptienne -, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle a précisé que ces mesures devront être prises même si le paiement d'un salaire minimum en espèces est assuré, les prestations en nature venant s'ajouter à ce minimum, conformément aux us et coutumes. La commission note que, selon le gouvernement, les prestations en nature sont réglementées par les règlements internes des différents services et sont soumises à toute la législation qui régit le salaire vu qu'elles font partie du salaire aux termes de l'article 1 du Code du travail, loi no 137 de 1981.
La commission croit comprendre que ces règlements internes des différents services sont une sorte de règlements d'entreprise et, de ce fait, même si, comme le gouvernement l'indique, les prestations ainsi réglementées étaient soumises à la législation qui régit les salaires, ces règlements pourraient en principe faire l'objet de changements au gré du chef du service ou du propriétaire de l'établissement. Ainsi que la commission l'a signalé à maintes reprises depuis 1964, cette pratique ne suffit pas à assurer l'application de cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'adopter les dispositions, par le biais d'une ordonnance ou autre sorte de règlements dérivant de sa propre législation du travail, afin de donner effet à cet article de la convention. Elle rappelle que le gouvernement a promis de prendre de telles mesures plusieurs fois.
Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 48 de 1978 portant statut des travailleurs du secteur public contient des dispositions relatives aux salaires et que l'article 1 de cette loi prévoit l'application des dispositions du Code du travail à tous les cas ne faisant pas l'objet d'une disposition spéciale de la loi susmentionnée.
Article 4. La commission a noté que, bien que le terme "salaire" soit défini de manière à comprendre les prestations en nature, aucune disposition légale ne vient réglementer ces paiements en conformité avec les exigences de cet article. Elle rappelle que le paragraphe 2 de cet article prévoit que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé - et c'est le cas de la législation égyptienne -, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Ces mesures devront donc être prises même si le paiement d'un salaire minimum en espèces est assuré, et les prestations en nature viennent s'ajouter à ce minimum conformément aux us et coutumes. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cet article.