National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé et complet soumis par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2010. Le gouvernement se réfère au Programme de développement des entreprises visant les personnes handicapées en Chine conformément au 11e Plan quinquennal (2006-2010) et à ses régimes d’application des mesures de réadaptation, d’emploi et de sécurité sociale des personnes handicapées. Quatre-vingt-trois millions de personnes sont couvertes par le programme et les régimes susmentionnés, dont environ 75 pour cent vivant dans les zones rurales. La commission prend note, par ailleurs, des commentaires transmis par la Fédération nationale des syndicats de Chine avec le rapport indiquant que la Chine a accompli un travail approfondi et efficace pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures mises en œuvre en vertu du 11e Plan quinquennal (2006-2010) et sur l’effet de ces mesures sur l’intégration des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail, en donnant des détails sur la situation de ceux qui se trouvent dans les zones rurales et les zones défavorisées (articles 2, 7 et 8 de la convention). Elle invite aussi le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les décisions rendues par les tribunaux ainsi que par d’autres autorités pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs (article 4 et Point IV du formulaire de rapport). Par ailleurs, la commission voudrait recevoir des statistiques et autres données pertinentes, ventilées, autant que possible, par âge, sexe et nature du handicap; des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les questions couvertes par la convention(Point V du formulaire de rapport).
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt, en particulier, les informations fournies au regard des articles 3, 7 et 8 de la convention, à propos d'un programme pilote d'application de la politique d'emploi de personnes handicapées dans tous les établissements, et d'autres mesures tendant à promouvoir les chances de cette catégorie de travailleurs sur le marché libre du travail, ainsi que de la mise en place de divers services à l'intention de cette catégorie, y compris en milieu rural. Elle note également les données statistiques fournies conformément à la partie V du formulaire de rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de ces mesures et de lui communiquer copie de la loi sur la protection des handicapés, qu'il mentionne dans son rapport de 1993.
2. La commission constate que les rapports du gouvernement reçus en mai et novembre 1993 ne contiennent pas les informations demandées sous les articles 5 et 9. Elle rappelle donc que, dans sa précédente demande directe sous ces articles, elle priait le gouvernement:
i) d'exposer de manière plus détaillée les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions visées à l'article 5, et
ii) de fournir un complément d'informations sur les mesures prises afin que soit mis à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées (article 9).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Il semble, d'après le rapport, que le rôle principal dans les offres d'emploi est tenu par les institutions de bienfaisance. Prière de décrire de façon plus détaillée les mesures de promotion des possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière d'insister notamment sur les politiques dites "d'emplois dispersés".
Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ont lieu sur l'application de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Prière de décrire plus en détail la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les points soulevés dans cet article.
Article 7. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés aux personnes handicapées. Prière de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires en vue de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Le gouvernement indique, en se référant au paragraphe 38 du Programme quinquennal de travail pour les handicapés (1988-1992), que dans les zones rurales une assistance diversifiée est offerte aux personnes handicapées de façon qu'elles puissent travailler à la ferme, s'adonner à l'artisanat, etc., que les institutions de bienfaisance dans ces zones se sont développées et que des handicapés habitant dans des régions montagneuses isolées, des zones forestières ou autres régions peuvent être employés de manière appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises et appliquées pour promouvoir, aux termes de cet article, la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Le gouvernement déclare, en se référant au paragraphe 49 du plan quinquennal précité, qu'il est important de former du personnel compétent en matière d'activités de réadaptation et de développement de connaissances en ce domaine. Il indique que 20 centres de formation professionnelle ont été créés pour former du personnel de réadaptation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises afin de mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.
Prière aussi de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.