National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous la convention no 79, comme suit: La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, aux termes de l'article 224 et des articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission a rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d'une période de repos nocturne d'au moins douze heures consécutives devant inclure l'intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de cette omission, qui ressort du Règlement établi conformément à la loi sur la protection et l'hygiène du travail, et apportera les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seront révisées. Exprimant l'espoir que les amendements nécessaires seront pris afin d'harmoniser la législation avec la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Voir sous convention no 79, comme suit:
La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu'en vertu de l'article 224 et des articles 128 et 129 du règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit était interdit de 22 heures à 6 heures pour les adolescents de moins de 16 ans. Elle rappelle que ces dispositions ne sont pas conformes à celles de la convention qui prévoient pour les adolescents de moins de 18 ans une période de repos nocturne d'au moins 12 heures consécutives comprenant l'intervalle s'étendant entre 22 heures et 6 heures. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans le prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention.