ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention no 79 (article 3, paragraphe 1) et convention no 90 (article 2, paragraphe 1). Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents en application des deux conventions, la commission a noté que, bien que l’article 15 de la résolution no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, aucune disposition ne prévoit la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en prévoyant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, comprises entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant Code du travail, a été adoptée. Elle note que selon l’article 1, paragraphe d), du nouveau Code du travail le travail des enfants est interdit et que l’article 22 prévoit que seuls les jeunes de 17 ans ont la capacité de conclure un contrat de travail mais que, dans des cas exceptionnels, cette capacité peut être accordée dès l’âge de 15 ou 16 ans. En outre, l’article 68 du Code du travail prévoit que les jeunes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être employés, entre autres, dans des travaux qui s’effectuent la nuit. La commission note avec satisfaction que l’article 84, paragraphe d), du Code du travail définit le travail nocturne comme le travail réalisé entre 7 heures du soir et 7 heures du matin, en conformité avec les conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de se référer à ses commentaires relatifs à la convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Voir sous la convention no 79, comme suit: La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, aux termes de l'article 224 et des articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission a rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d'une période de repos nocturne d'au moins douze heures consécutives devant inclure l'intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de cette omission, qui ressort du Règlement établi conformément à la loi sur la protection et l'hygiène du travail, et apportera les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seront révisées. Exprimant l'espoir que les amendements nécessaires seront pris afin d'harmoniser la législation avec la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 79, comme suit:

La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu'en vertu de l'article 224 et des articles 128 et 129 du règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit était interdit de 22 heures à 6 heures pour les adolescents de moins de 16 ans. Elle rappelle que ces dispositions ne sont pas conformes à celles de la convention qui prévoient pour les adolescents de moins de 18 ans une période de repos nocturne d'au moins 12 heures consécutives comprenant l'intervalle s'étendant entre 22 heures et 6 heures. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans le prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer