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Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité et de santé au travail adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, y compris les mesures prises par la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE) et la HSE d’Irlande du Nord qui se concentraient sur l’information et le conseil aux travailleurs du secteur de la santé, sur l’orientation des employeurs et des travailleurs en matière de gestion des risques associés à la reprise de l’activité, et sur des inspections proactives. Le gouvernement indique que pendant toute la période concernée, la HSE a maintenu son engagement avec les parties prenantes tripartites.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-15. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la HSE. Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur l’examen en cours du fonctionnement du système de ciblage et de recherche de la HSE pour les visites d’inspection (le programme «Aller au bon endroit»), avec l’objectif de renseigner les futures activités de la HSE. L’examen de cette approche stratégique inclut l’établissement de visites d’évaluation. Selon le gouvernement, il existe davantage d’opportunités d’améliorer le ciblage. La commission prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris des données statistiques illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’État en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. À des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-2015. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE). Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et articles 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris toute statistique illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’Etat en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. A des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, contenant des détails sur les progrès accomplis dans l’application de la convention au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, notamment des informations concernant l’adoption de règlements permettant de réduire encore le bruit et les vibrations sur le lieu de travail; la consolidation du règlement destiné à limiter l’utilisation de l’amiante; un certain nombre de directives pratiques destinées à aider à l’application pratique de la convention; et des programmes de recherche financés, centrés, notamment, sur les maladies respiratoires, les maladies de la peau et le cancer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l'application de l'article 11, paragaphe 1, de la convention. Le gouvernement indique qu'il n'envisage pas de prendre des mesures visant à assurer un examen médical préalable à l'affectation des travailleurs très exposés aux substances énumérées dans l'Annexe 6 (auparavant l'Annexe 5) du Règlement de 1999 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé (COSHH). Il ajoute qu'au cas où les travailleurs sont exposés aux substances énumérées à la colonne 1 du tableau de l'Annexe 6 ou impliqués dans un procédé spécifié à la colonne 2 du même tableau, ils sont automatiquement et immédiatement soumis à un contrôle de la santé, y compris un contrôle médical, sous la surveillance d'un conseiller de la médecine du travail (EMA) ou d'un médecin désigné à cet effet. La fréquence et la nature de ce contrôle sont établies par ce conseiller (EMA) ou ce médecin, mais ne doit pas dépasser douze mois. Si ce conseiller (EMA) ou ce médecin certifie qu'un travailleur ne devrait pas être engagé pour un travail entraînant une exposition à une telle substance, ou seulement moyennant certaines conditions spécifiées, l'employeur doit se conformer à cette décision. La commission rappelle à nouveau, que la surveillance médicale prévue par cet article de la convention couvre un examen médical préalable à l'affectation, dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission rappelle encore que cet examen médical serait une manière appropriée, pour le conseiller (EMA) ou le médecin désigné, de déterminer et de certifier si un travailleur devrait ou non être affecté à un travail l'exposant à cette substance, ou embauché sous réserve de conditions spécifiques. La commission fait à nouveau remarquer qu'un examen médical préalable à l'affectation permettrait d'éviter la situation où un travailleur est embauché pour être ensuite déclaré médicalement inapte à cet emploi, une fois effectués les contrôles de santé périodiques, même si la fréquence et la nature de ce contrôle sont confiées à un conseiller (EMA) ou à un médecin désigné, pour une période ne devant pas excéder douze mois. Le gouvernement est prié d'apporter des précisions sur les mesures envisagées à cet effet.

2. Suite à ses commentaires précédents concernant la situation en matière de bruit et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la situation est toujours sous examen et que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) poursuit l'étude de la question des conventions pertinentes non ratifiées de l'OIT; en outre, la ratification de la présente convention en matière de bruit figure parmi les priorités du programme en cours pour la période 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié d'informer le Bureau sur tout progrès réalisé à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la situation des vibrations et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a publié, en 1994, des directives concernant les vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé du travail, ces directives contenant une description des risques et leurs effets; elles contiennent également des conseils sur les programmes de contrôle, la réduction des vibrations, les mesures et le contrôle de la santé. Un livre d'études de cas sur les méthodes de réduction des vibrations et une série de brochures simples complètent ces directives; en outre, une vaste campagne de sensibilisation a été menée en 1998/1999, se concentrant sur la gestion des risques de la santé dans le domaine spécifique des effets des vibrations sur la main et le bras. La Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a également émis de simples directives en 1996 sur les risques de vibrations sur le corps entier, directives qui contiennent des mesures à l'intention des employeurs pour protéger la santé de leurs travailleurs. La commission prend également note avec intérêt de l'information selon laquelle le gouvernement continue d'envisager la ratification de la convention en ce qui concerne les vibrations, et qu'une telle ratification figure au rang des priorités dans le programme de 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié de continuer à informer le Bureau à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Dans ses précédentes observations concernant l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que la règle 11 du Règlement de 1988 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé prévoyait une surveillance médicale périodique pour les travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission avait rappelé cependant que cet article de la convention prévoyait aussi un examen médical préalable à l'affectation à organiser dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'information réitérée figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la réglementation spécifique relative aux travaux comportant de l'amiante, du plomb et des produits chimiques exige des examens médicaux préalables à l'affectation. Elle prie, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour assurer des examens médicaux préalables à l'affectation aux travailleurs exposés aux autres substances énumérées au tableau 5 de la réglementation de façon à s'assurer que, dans les cas où il pourrait être médicalement déconseillé pour un travailleur de se livrer à un travail comportant une exposition à certaines substances dangereuses (règle 11 6)), le travailleur ne serait pas mis dans une situation où il devrait accepter une telle affectation jusqu'à ce que l'examen périodique ait lieu, peut-être une année plus tard (règle 11 5)).

2. La commission relève avec intérêt d'après le rapport du gouvernement l'adoption de la réglementation de 1990 sur le bruit au travail (Irlande du Nord), qui met en application la directive des Communautés européennes sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit au travail (86/188/EEC). Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, selon laquelle il espérait que l'application de cette législation, qui est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990, lui permettrait de ratifier la convention en ce qui concerne le bruit. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il maintient sa position à l'égard de la convention en question pour ce qui a trait à la ratification concernant le bruit. La commission attend avec intérêt d'être informée des faits nouveaux survenus dans ce domaine.

3. Se référant à ses précédentes observations concernant les vibrations, la commission prend note de l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la Direction de la sécurité et de la santé se propose de publier des directives sur l'effet des vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé, accompagnées de dépliants pour les employeurs et les salariés. Ces documents contiendraient des informations sur les risques courus, les mesures à prendre pour limiter ces risques, les effets cliniques des maladies et les mesures permettant de surveiller l'exposition des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement a exprimé l'espoir que l'industrie utiliserait les directives non statutaires comme point de départ pour donner des conseils plus spécifiques. La commission attend avec intérêt d'être informée des progrès nouveaux accomplis dans ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans ses rapports ultérieurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction d'après le rapport du gouvernement l'adoption et l'entrée en vigueur, le 11 avril 1991, du Règlement de 1990 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé (Irlande du Nord), qui présente une approche globale et systématique de la surveillance des substances dangereuses au travail et, notamment, fixe des limites d'exposition maximales et assure la surveillance de la santé, notamment l'analyse médicale et biologique périodique dans des circonstances déterminées, ainsi que l'analyse, par les personnes disposant des informations, de l'instruction et de la formation nécessaires, de l'exposition aux substances dangereuses pour la santé. Cette réglementation apporte donc un meilleur support législatif en Irlande du Nord pour l'application des articles 8 et 15 de la convention concernant la pollution de l'air.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Dans ses commentaires précédents sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que, selon les commentaires formulés en 1985 par le Congrès des syndicats (TUC), la surveillance médicale des travailleurs au Royaume-Uni n'est pas adéquate et la législation en vigueur ne touche qu'une petite minorité de travailleurs du pays. La commission avait, d'autre part, noté que, alors qu'il existe des règlements qui s'appliquent à la surveillance des travailleurs exposés à la pollution de l'air dans certaines industries, il ne semble pas exister de procédure globalement applicable à tous les lieux de travail où se présentent des risques professionnels dus à la pollution de l'air. Le TUC avait indiqué que le projet de règlement sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé contenait apparemment les dispositions voulues pour que l'article 11 fût appliqué. La commission a noté, dans son observation de cette année, que ledit règlement avait été adopté. Elle note avec intérêt que son article 11 prescrit la surveillance médicale périodique des travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission souhaite signaler, cependant, que l'article 11 de la convention prévoit aussi un examen médical préalable, dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement concernant les règlements spécifiques applicables aux travaux exposés à l'amiante, au plomb et aux substances chimiques, pour l'exercice desquels des examens médicaux préalables sont requis. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour prescrire l'examen médical préalable des travailleurs exposés aux substances dont la liste figure à l'annexe 5 du règlement, de façon à assurer que, s'il n'est pas médicalement recommandé qu'un travailleur soit occupé à des tâches comportant une certaine exposition à des substances dangereuses au sens de l'article 11(6) du règlement, il ne soit pas astreint à pareille affectation avant un examen périodique qui devrait avoir lieu un an plus tard, conformément à l'article 11(5) dudit règlement.

2. La commission note avec intérêt, d'après l'indication du gouvernement dans son rapport, que la législation voulue pour répondre aux prescriptions de la directive no 86/188/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990 et que la mise en oeuvre de cette législation suscite l'espoir d'une éventuelle ratification de la convention en ce qui concerne le bruit. La commission serait heureuse d'apprendre d'autres développements en cette matière et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre à exécution la directive de la CEE en Irlande du Nord, en conformité avec l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

3. Se référant à ses commentaires précédents concernant les vibrations, la commission note que le gouvernement, tout en maintenant sa position selon laquelle la connaissance des risques relatifs aux vibrations et les précautions nécessaires ne sont pas suffisamment avancées pour que soit promulguée une législation conforme aux prescriptions de la convention, a adopté le règlement de 1988 sur l'agrément des types de tracteurs et composants de tracteurs pour l'agriculture ou la sylviculture, ainsi que le règlement de l'Irlande du Nord de 1985 sur les machines agricoles, et, à la suite de l'adoption de la norme britannique 6842:1987 sur les variations de l'exposition aux vibrations, met au point des instructions sur la manière dont les risques de vibrations encourus par la main et le bras devraient être évités. La commission souhaite être tenue au courant des nouveaux progrès accomplis en ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et espère que le gouvernement sera à même de fournir à ce sujet des détails dans ses futurs rapports, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de cette dernière.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption et l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1989, du règlement de 1988 sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé (COSHH), destiné à instituer un mécanisme global et systématique de lutte contre le danger de certaines substances pendant le travail, de manière, entre autres, à établir des limites d'exposition et de pourvoir à une surveillance sanitaire comprenant notamment des contrôles médicaux et biologiques périodiques dans des circonstances précisées et le contrôle de l'exposition aux substances dangereuses pour la santé par des personnes pourvues des informations, de l'instruction et de la formation nécessaires. Ce règlement doit ainsi assurer une meilleure structure législative d'application des articles 8 et 15 de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air.

La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, qu'un règlement analogue sera promulgué en 1990 pour l'Irlande du Nord, reflétant les dispositions contenues dans le règlement applicable en Grande-Bretagne. Le gouvernement est prié de préciser si le règlement prévu pour l'Irlande du Nord est entré en vigueur et, dans l'affirmative, d'en adresser copie au Bureau.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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