National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la convention, la commission avait noté avec intérêt que l’article 27 7) de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats prévoit que les membres des instances exécutives d’un syndicat doivent disposer de temps libre pour pouvoir se consacrer à leurs activités, et que l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail stipule que les représentants des travailleurs doivent être entièrement dégagés de leurs obligations professionnelles pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions au sein des commissions d’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des accords conclus par les syndicats et les employeurs dont il a fait mention dans son précédent rapport et qui accordaient des facilités aux représentants des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
En ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 27 7) de la loi no 52 de 1987 sur l'organisation des syndicats prévoit que les membres des instances exécutives d'un syndicat doivent disposer de temps libre pour pouvoir se consacrer à leurs activités, et que l'article 138, paragraphe 1, du Code du travail stipule que les représentants des travailleurs doivent être entièrement dégagés de leurs obligations professionnelles pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions au sein des commissions d'inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des accords conclus par les syndicats et les employeurs dont il a fait mention dans son précédent rapport et qui accordaient des facilités aux représentants des travailleurs.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement avait fait mention, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux, accès aux lieux de travail si nécessaire, emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971). La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses demandes antérieures de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention, et en particulier qu'il ne contient pas de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement a fait mention dans son précédent rapport, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales.
Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux, accès aux lieux de travail si nécessaire, emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971).
La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses demandes directes antérieures de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention, et en particulier qu'il ne contient pas de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement a fait mention dans son précédent rapport, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales.
Observant qu'aux termes de la loi no 52 sur l'organisation syndicale des travailleurs de 1987, qui consacre le monopole syndical, c'est la Confédération générale des syndicats de travailleurs, organisation faîtière nommément désignée dans la loi, qui prend en charge les salaires des travailleurs en congé syndical à plein temps (art. 41 et 27, alinéa 7)) et non les employeurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs dans les entreprises pour leur permettre de remplir leurs fonctions rapidement et efficacement en toute indépendance en vue de la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle réponse à ses demandes directes antérieures de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention, et en particulier qu'il ne contient pas de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement a fait mention dans son précédent rapport, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales.
Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail si nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation no 143).
Observant qu'aux termes de la loi no 52 sur l'organisation syndicale des travailleurs de 1987, qui consacre le monopole syndical, c'est la Confédération générale des syndicats de travailleurs, organisation faîtière nommément désignée dans la loi, qui prend en charge les salaires des travailleurs libérés à plein temps pour accomplir leurs fonctions syndicales (art. 41 et 27 7)) et non les employeurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs dans les entreprises pour leur permettre de remplir leurs fonctions rapidement et efficacement en toute indépendance en vue de la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs.
Elle demande toutefois au gouvernement de lui fournir copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs, dont il fait mention dans son rapport, et qui accordent aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution de leurs obligations syndicales.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les facilités qui sont accordées aux représentants des travailleurs à la lumière des exemples contenus au chapitre IV de la recommandation no 143 (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour l'affichage des avis syndicaux, etc.) et souhaiterait savoir si de telles facilités sont accordées dans l'entreprise. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le rôle exercé par le comité exécutif de la Confédération générale des syndicats dans l'obtention de temps libre pour certains dirigeants syndicaux de haut niveau, pour qu'ils puissent se consacrer à des activités syndicales (article 27 7) de la loi de 1987 sur les syndicats).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention.
La commission estime cependant que, sans mettre en cause l'utilité des renseignements déjà communiqués par le gouvernement, ils ne répondent pas à sa demande précédente de données plus complète sur l'application de cet article dans la pratique. Pour faciliter une évaluation plus précise du champ d'application dudit article, la commission aimerait par conséquent appeler l'attention du gouvernement sur la nature des facilités à accorder aux représentants des travailleurs aux termes du chapitre IV de la recommandation no 143 (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour l'affichage des avis syndicaux, etc.) et souhaiterait savoir si de telles facilités sont accordées dans l'entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir par ailleurs des éclaircissements sur le rôle exercé par le comité exécutif de la Confédération générale des syndicats pour obtenir du temps libre au profit de certains fonctionnaires syndicaux de haut niveau, de manière qu'ils puissent se consacrer à des activités syndicales (article 27 7) de la loi de 1987 sur les syndicats).