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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, paragraphe 1 b), et 14 de la convention. Activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Secteur de la construction. La commission prend note des informations que le gouvernement a transmises à propos des activités d’inspection menée par l’Administration de la sécurité et la santé au travail (SST) dans le secteur de la construction. Elle note plus précisément que, selon le gouvernement, en 2020, le nombre de visites d’inspection dans la construction a augmenté de 47 pour cent. La commission note par ailleurs qu’au cours de la même année, le nombre d’ordonnances relatives à la sécurité est passé de 2 501 à 5 532; en outre, 2 977 d’entre elles ont imposé soit une fermeture du chantier, soit la suspension des activités pendant au moins 48 heures. De plus, le gouvernement indique que plus de 25 opérations ciblées de contrôle de l’application de la loi ont été menées en 2020, pour la plupart dans le secteur de la construction. La commission note également que l’Administration de la SST a uni ses efforts à ceux d’autres instances de réglementation et chargées de l’application de la loi pour réduire le nombre d’accidents du travail dans la construction. D’après le gouvernement, nombre des accidents qui surviennent dans ce secteur sont liés à des chutes de personnes travaillant en hauteur. Il estime que l’une des causes de ce phénomène est la méconnaissance des règles de sécurité établies dans la réglementation sur la sécurité au travail pour les travaux en hauteur de la part des superviseurs chargés du bien-être des travailleurs sur les chantiers de construction. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’Administration de la SST a pris des mesures pour faire appliquer les règles de sécurité concernant toutes les questions relatives aux grues mécaniques, aux tourelles et aux échafaudages installés sur les chantiers de construction, de même que celles qui ont trait aux opérateurs de grue. Il fait savoir qu’en 2020, le nombre d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction a diminué de 20 pour cent et ajoute que les chantiers en cours ont continué de fonctionner en 2020 pendant la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le secteur de la construction continue de faire l’objet d’inspections rigoureuses. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises, en particulier sur l’application des règles de sécurité pour les travaux en hauteur. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données relatives aux visites d’inspection et aux opérations ciblées de contrôle de l’application de la loi dans la construction et autres secteurs, ainsi qu’au nombre d’accidents du travail, de décès et de cas de maladie professionnelle.
Article 4. Système d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, la Division du contrôle de l’emploi a changé de nom pour devenir l’Administration de la SST et relève du ministère de l’Économie. La commission note également que selon le gouvernement, cette modification n’a donné lieu à aucun changement statutaire ou juridique. En outre, elle prend note du fait que les questions qui ont trait aux conditions de travail, comme les salaires, les congés et l’emploi d’enfants et d’adolescents, n’entrent pas dans le domaine de compétence de l’Administration de la SST, mais bien de l’Administration du contrôle de l’application de la loi et de la réglementation qui relève du ministère de l’Économie. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 5, paragraphe a), et articles 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire, poursuites légales et sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la coopération établie entre l’Administration de la SST et d’autres entités, comme les départements juridiques des ministères du Travail et de l’Économie, et le ministère public de l’État. Elle prend aussi note des informations du gouvernement relatives à la collaboration avec le ministère de la Justice pour mettre en place une procédure plus simple et efficace pour imposer des amendes administratives dans le domaine de la SST, ce qui devrait aboutir à une intensification du contrôle de l’application dans ces secteurs. D’après le gouvernement, le contrôle accru de l’application de la loi ne s’applique pas aux dispositions statutaires dans le domaine de la SST. La commission note encore que le gouvernement a transmis des statistiques relatives au nombre de poursuites entamées par des inspecteurs du travail, d’inculpations et de condamnation survenues entre 2010 et 2014. Toutefois, elle constate que le dernier rapport ne contient pas d’informations sur le nombre de poursuites judiciaires intentées et de sanctions infligées, et aucune statistique sur les poursuites et les sanctions n’a été communiquée depuis 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des infractions détectées (notamment le nombre d’infractions qui ont abouti à des poursuites, le nombre de condamnations liées aux infractions rapportées, la nature des amendes ou des autres sanctions imposées et la proportion de sanctions pécuniaires qui sont payées dans la pratique) en ce qui concerne les heures de travail, les salaires, la sécurité, la santé et le bien-être, l’emploi d’enfants et d’adolescents, et d’autres questions connexes. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets de la loi pour un contrôle accru de l’application de la législation du travail sur les activités de l’Administration du contrôle de l’application de la loi et de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques pertinentes sur l’application de cette loi dans la pratique, dont le nombre de sanctions pécuniaires imposées et d’avertissements administratifs émis concernant l’application des dispositions relatives aux conditions de travail, comme les salaires, les congés et l’emploi d’enfants et d’adolescents.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, pour la période 2019-2020, 60 inspecteurs supplémentaires chargés de la sécurité ont été engagés. Elle prend également note des données sur le nombre d’inspections réalisées, y compris la ventilation dans la construction et le nombre d’ordonnances relatives à la sécurité et demandes d’amélioration émises pour le secteur, et des statistiques relatives aux décès. Toutefois, elle constate que le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel de l’inspection du travail depuis 2014. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés aux paragraphes a) à g) de l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 4 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur les activités de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (SST) – Administration de la SST – de 2011 (joint au rapport du gouvernement) selon laquelle l’Administration de la SST était auparavant le Département de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte législatif portant création de l’Administration de la SST et de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement de cet organe, notamment un organigramme. Notant que les visites d’inspection de l’Administration de la SST ont trait à des questions liées à la SST, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité compétente chargée de l’inspection des autres conditions de travail telles que la durée de travail, le salaire et l’emploi d’enfants et d’adolescents.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire, poursuites légales et sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur 110 déclarations d’infraction en 2009, cinq mises en examen ont été soumises, neuf amendes imposées et quatre condamnations prononcées. En outre, le gouvernement indique que l’Administration de la SST organise occasionnellement des rencontres avec des avocats pénalistes pour promouvoir la collaboration, qu’elle entretient une coopération totale avec le Département des poursuites du ministère de l’Economie et qu’elle a aussi organisé des séminaires sur la législation relative à la sécurité au travail à l’intention des avocats et des juges. Le gouvernement indique que l’Administration de la SST est consciente de la nécessité de renforcer ses liens avec ces organes. La commission note par ailleurs, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que la loi pour un contrôle accru de l’application de la législation du travail, adoptée en 2011, institue une procédure administrative qui autorise l’émission d’avertissements administratifs ou l’imposition de sanctions financières aux employeurs. Cette loi vise à faire en sorte qu’il soit possible de réserver l’imposition de sanctions pénales aux violations et infractions à la législation du travail les plus graves et de recourir aux nouveaux outils d’application de sanctions administratives pour un règlement rapide et efficace d’infractions moins graves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération efficace entre l’Administration de la SST et le système judiciaire, et de continuer de fournir des informations sur l’issue des infractions constatées (nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées et nature des sanctions appliquées). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi pour un contrôle accru de l’application de la législation du travail, ainsi que des statistiques pertinentes sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment le nombre de sanctions financières imposées et d’avertissements administratifs émis.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé un mécanisme de publication d’un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail et il publie le rapport annuel de l’Administration de la SST sur son site Web. Les rapports des années 2010 et 2011, soumis conjointement au rapport du gouvernement, contiennent des informations statistiques sur le personnel de l’Administration de la SST, le nombre de visites d’inspection, le nombre d’accidents par secteur d’activité et le montant des amendes infligées. Le gouvernement indique que les rapports pour 2012 et 2013 sont en cours de préparation. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les rapports annuels de l’Administration de la SST soient publiés dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de faire en sorte que ces rapports contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), notamment le nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que des données sur les infractions relevées et le nombre et la nature des sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 1 b), et article 14 de la convention. Activités de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Secteur de la construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur de la construction est considéré comme le plus dangereux et l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (SST) a mené des opérations d’inspection ciblées dans ce secteur. En outre, des mesures communes en vue du contrôle de l’application des règlements ont été prises par les inspecteurs et les enquêteurs de l’unité chargée des enquêtes relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles. Les autres mesures adoptées incluent une campagne médiatique visant à prévenir les accidents dus à des chutes, l’élaboration de normes pour la formation des cadres du secteur de la construction, l’adoption de règlements imposant la mise en place d’un plan de gestion de la sécurité sur le lieu de travail et un contrôle plus efficace de l’application de ces règlements par le biais d’un accroissement des amendes d’ordre pécuniaire et des sanctions. La commission prend également note des informations figurant dans le rapport de l’Administration de la SST, fourni par le gouvernement, selon lesquelles le nombre d’accidents mortels a augmenté (passant de 42 en 2009 à 52 en 2010 et à 64 en 2011), plus de la moitié de ces accidents se produisant dans le secteur de la construction. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’une inspection effective du secteur de la construction, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des données statistiques sur les visites d’inspection menées dans le secteur de la construction et sur les résultats de ces visites, ainsi que sur les accidents du travail survenant dans ce secteur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En référence à son observation, la commission voudrait soulever les points suivants.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctions et nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection du travail dans les établissements. La commission note que, selon le gouvernement, la forte baisse des visites d’inspection (passant de 50 426 à 21 216) que la commission avait notée dans ses commentaires antérieurs pour l’année 2006, était due au changement de méthode de comptage des visites introduite cette année. Depuis lors, les visites ont été comptées sur la base de l’entreprise et non plus du lieu de travail.
Tout en notant que, selon le gouvernement, le nombre total de lieux de travail en 2009 était de 52 909, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le pourcentage de lieux de travail couverts par les visites d’inspection par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de donner une ventilation détaillée des visites d’inspection et de leurs résultats en fonction des domaines (par exemple, sécurité et santé au travail, travail des enfants, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 b), et 14. Activités de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du texte du règlement no 5761-2001 sur l’organisation de l’inspection du travail (mesures de prévention), communiqué par le gouvernement. Ce règlement confie à l’inspecteur du travail en chef la responsabilité des mesures de prévention sur le lieu de travail (art. 3), lesquelles comportent toute action destinée à empêcher, directement ou indirectement, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et en particulier la recherche, les projets expérimentaux, l’établissement de bases de données et la formation professionnelle, l’instruction et l’information du public dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l’hygiène au travail (art. 2). Le règlement en question porte aussi création d’une commission consultative tripartite et prévoit l’élaboration d’un Programme annuel de travail sur les mesures préventives.
La commission prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement au sujet des accidents du travail mortels en 2009 et des tendances qui caractérisent la décennie 2000-2009. Elle note que l’on observe une tendance globale constante à la baisse des accidents mortels. Cependant, cette tendance s’inverse dans le secteur industriel dans une moyenne d’environ 2 pour cent par an. En outre, le secteur de la construction demeure le plus dangereux avec le nombre le plus élevé d’accidents mortels chaque année (même si l’on constate une tendance à une baisse constante des accidents dans ce secteur).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre du règlement sur l’organisation de l’inspection du travail (mesures de prévention) et sur l’impact de ces mesures sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs de la construction et de l’industrie. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte du Programme annuel de travail sur les mesures préventives, élaboré conformément au règlement susmentionné.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de faire part au Bureau des conclusions tirées de cette analyse et des mesures auxquelles elles ont donné lieu.
La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer la procédure en place pour l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de décrire le rôle des services d’inspection dans ce contexte. Elle attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le Recueil de directives pratiques concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, disponible sur le site Internet suivant: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf .
Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, deux recueils de directives pratiques pilotes ont été élaborés en 2009 dans le domaine de la plongée professionnelle et des salles d’autopsie et que des actions futures mettront l’accent sur la mise en œuvre de ces recueils dans un certain nombre de lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’examiner la possibilité d’établir et d’intégrer l’ensemble des recueils de directives pratiques dans le corpus législatif sur la sécurité et la santé, comme annoncé dans le précédent rapport du gouvernement.
Article 5 a). Coopération avec d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques. Coopération avec les organes judiciaires. Le gouvernement indique qu’une unité chargée des enquêtes est en cours de création et sera compétente pour les questions relevant du droit pénal. Une structure appropriée est en train d’être établie, un programme de formation est élaboré et un personnel est en formation à cette fin. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de personnes chargées des enquêtes en rapport avec les matières visées par la convention et de fournir des informations sur leur statut, les activités qu’elles mènent et l’impact de celles-ci, ainsi que sur la manière dont ces personnes coopèrent avec la Division de l’inspection du travail.
La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les services de l’inspection du travail, d’un côté, et le ministère public et les tribunaux, d’un autre côté, sont encouragés à coopérer (réunions, séminaires ou formations destinés à sensibiliser aux objectifs communs, échanges d’informations, nombre d’affaires portées devant les tribunaux, nombre et types de sanctions judiciaires infligées, délai de traitement et d’exécution des décisions, etc.).
Articles 17 et 18. Poursuites judiciaires. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs ont dressé 2 013 injonctions en matière de sécurité en 2009, apparemment dans le cadre des 15 371 visites d’inspection menées cette année. En référence à ses commentaires antérieurs sur cette question, la commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant le nombre de procédures pénales engagées par le Département des poursuites du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, et le nombre de condamnations et d’amendes administratives infligées ainsi que le pourcentage de condamnations par rapport au nombre d’infractions relevées par les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la Division de l’inspection du travail communique au BIT tous les deux ans un rapport sur ses activités, et que ces informations sont publiées sous forme de «rapport sommaire» en hébreu, dans le cadre des publications générales du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, comme prévu par la loi sur la liberté d’information. La commission prend note du dernier rapport sommaire concernant les activités de la Division de l’inspection du travail en 2006 et publié en 2009 ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Division de l’inspection du travail en 2009. La commission note que ces rapports comportent une liste des lois et règlements fondamentaux qui s’appliquent dans ce domaine, ainsi que sept tableaux statistiques sur le nombre total du personnel de l’inspection du travail, des personnes employées par secteur d’activité, des visites d’inspection, des tests effectués par le laboratoire national, des amendes infligées, des lésions relevées, et des accidents mortels déclarés, ventilés par secteur d’activité.
La commission note avec intérêt la communication d’une analyse exhaustive et approfondie sur l’évolution ainsi que les causes des accidents mortels du travail dans les secteurs les plus exposés sur une période de dix ans. Elle note également que, en dépit de la réduction des effectifs d’inspecteurs et du nombre de visites d’inspections, la majeure partie des 37 nouveaux postes créés a été affectée à l’intensification des contrôles en matière de sécurité et santé au travail.
La commission souligne, comme elle le fit dans son observation générale de 2010, l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT, dans les délais utiles, comme prévu à l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection du travail, cet instrument étant une base indispensable à l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail et à la détermination des moyens budgétaires et autres nécessaires à l’amélioration de son efficacité. Elle souligne que, aux termes de l’article 20 de la convention, le rapport doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte et doit être communiqué au BIT dans un délai raisonnable après sa parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois. En outre, et selon l’article 21, le rapport annuel doit comporter, tout le moins, des informations à jour sur les sujets suivants: le champ de compétences légales et matérielles de l’inspection du travail (dispositions légales définissant son organisation et ses pouvoirs); les ressources humaines et les moyens institutionnels, logistiques et matériels; son champ de compétences personnelles (les entreprises, établissements et autres lieux de travail relevant de son contrôle ainsi que les travailleurs qui y sont occupés); ses modalités de fonctionnement (visites d’inspection, constats d’infractions ou d’irrégularités, conseils techniques et informations, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions); enfin, les risques professionnels (à travers les données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié dans les délais définis à l’article 20 de la convention et que ce rapport contienne des informations détaillées et à jour sur les sujets visés à l’article 21.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dispositions de la loi relative à la liberté d’information concernant la publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui porte sur la période prenant fin en septembre 2006, et qui a été reçu le 16 septembre 2008. Elle souligne que les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT doivent porter sur la période de deux ans précédant immédiatement la date de réception.

La commission prend également note du formulaire de rapport concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et portant sur l’année 2006, ainsi que du courrier électronique envoyé le 27 novembre 2008 par le gouvernement, qui apporte des corrections aux statistiques sur les visites d’inspection. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation des articles 20 et 21 de la convention, selon laquelle il convient de s’assurer qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection est publié, et que copie en est communiquée au BIT, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux présentes dispositions. Elle renvoie également le gouvernement au paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 pour que ces statistiques soient ventilées de la manière voulue.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités préventives en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant différents projets et activités de la division de l’inspection du travail destinés à prévenir les accidents: enquêtes et analyses concernant les accidents et réalisation d’une étude de faisabilité sur le système de recueils de directives pratiques en matière de sécurité et de santé au travail (analyse juridique comparative des recueils de directives pratiques de plusieurs grands pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Marché commun européen) pour examiner la possibilité d’intégrer un système de recueil de directives pratiques dans le système général de lois et d’ordonnances et dans la législation israélienne sur la sécurité et la santé. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la suite donnée aux enquêtes et aux analyses concernant les accidents en pratique, ainsi qu’à l’étude de faisabilité relative au système de recueil de directives pratiques.

Article 3, paragraphe 1 c). Participation de l’inspection du travail à l’amélioration de la législation du travail. D’après le gouvernement, la division de l’inspection du travail participe constamment à la mise à jour, à la modification et à l’adoption de lois, d’ordonnances et de procédures en matière de sécurité et de santé. Le gouvernement indique plusieurs dispositions légales qui ont été modifiées suite à cette participation (dispositions concernant les escalators, les conditions de travail en hauteur, les conditions d’utilisation de substances chimiques dangereuses en général, les conditions de travail dans les laboratoires médicaux, chimiques et biologiques, les conditions de travail dans un environnement bruyant ou impliquant l’exposition à des rayonnements ionisants, les conditions de travail dans le bâtiment et les conditions d’utilisation d’échafaudages mécaniques et de grues à tour); il indique aussi des ordonnances concernant l’organisation de l’inspection (dispositions concernant la surveillance du milieu de travail et la surveillance biologique des employés qui utilisent des substances dangereuses; dispositions concernant un plan de sécurité). Toutefois, la commission note que les lois et réglementations mentionnées dans le formulaire de rapport d’inspection concernant l’année 2006 ont toutes été adoptées ou publiées entre 1945 et 1999. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la teneur des modifications de la législation du travail adoptées en 2006 et mentionnées dans son rapport, et de transmettre copie des textes consolidés en vigueur.

Article 5 a). Coopération avec d’autres organes et institutions publics. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2007, où elle recommande une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, concernent plutôt la structure et les activités de l’inspection du travail en matière d’application des lois. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations montrant comment les services de l’inspection du travail, le ministère public et les tribunaux sont encouragés à coopérer en vue de renforcer la crédibilité des inspecteurs du travail auprès des employeurs et des travailleurs (réunions, séminaires ou formations destinés à sensibiliser aux objectifs communs, échange d’informations, nombre d’affaires portées devant les tribunaux, nombre et types de sanctions judiciaires infligées, délai de traitement et d’exécution des décisions, etc.).

Coopération avec le personnel du département juridique du ministère du Travail. La commission note avec intérêt que les consultants juridiques du ministère aident la division de l’inspection du travail à mener ses activités habituelles, et qu’ils apportent un conseil sur certains aspects administratifs et pénaux pour assurer la mise en œuvre des dispositions légales concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et pour examiner les effets des processus, des substances et des méthodes de travail sur la santé et la sécurité. Elle estime que ces consultants pourraient contribuer à apporter un éclairage aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leur fonction et à améliorer leur efficacité (ils pourraient, par exemple, analyser les décisions de justice lorsqu’elles sont publiées, et conseiller ensuite les inspecteurs du travail pour les aider à évaluer dans quelle mesure les dispositions légales applicables sont mises en œuvre dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de consultants juridiques au ministère, et de décrire leur fonction dans le cadre des consultations menées avec la division de l’inspection du travail, en précisant la teneur, la fréquence et l’importance de ces consultations.

Notant également que d’après le gouvernement, le personnel du département juridique est toujours invité à participer aux conférences et séminaires organisés par l’inspection du travail et la division des mesures préventives, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les modalités, la fréquence et l’objet des conférences et séminaires organisés par la division de l’inspection du travail, ainsi que sur les participants à ces conférences et séminaires.

Article 16. Fréquence des visites d’établissements réalisées par l’inspection du travail. La commission note qu’en 2006, les inspecteurs du travail ont réalisé 21 216 inspections d’établissements, soit en moyenne 342 visites par inspecteur. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer pourquoi le nombre de visites d’inspection a baissé par rapport à 2003 et 2004, et d’expliquer la divergence entre le nombre total de visites d’inspection mentionné dans le formulaire de rapport concernant l’année 2006 (50 426) et le nombre de visites d’inspection indiqué par courrier électronique (21 216).

Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées par type d’établissement et par domaine législatif couvert (par exemple, la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants, etc.), et d’indiquer la proportion des établissements couverts par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et mesures incitatives visant à assurer l’observation des dispositions légales sur la sécurité et la santé au travail. Mesures incitatives. La commission note avec intérêt qu’une méthode d’incitation pour l’application des règles a été lancée, qu’elle se fonde sur un système de récompenses – plutôt que sur un système de sanctions lourdes – et qu’elle a entraîné une amélioration considérable du comportement des employés en matière de sécurité. A titre d’exemple, le gouvernement indique que l’utilisation des équipements de protection est plus fréquente, et que la direction de l’ensemble des usines s’est dite très satisfaite du projet. Le système de récompenses des employés a été défini de sorte que chaque employé se voit attribuer un nombre de points. Il en perd lorsqu’il commet une erreur en matière de sécurité. A la fin d’une période, un tableau est réalisé et comprend les employés auxquels il reste des points; ceux qui perdent des points diminuent leurs chances de gagner. Le chef d’équipe qui a reçu le moins d’observations du responsable du projet reçoit un prix. Des informations sont recueillies sur ceux qui en ont reçu beaucoup, et un rapport est adressé à la direction de l’usine.

Procédures légales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe selon lesquelles le département des poursuites du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail a engagé 18 procédures pénales contre des personnes ayant enfreint les règles sur la sécurité et la santé au travail, et qu’il est partie prenante à 21 procès au pénal. S’agissant du nombre de condamnations, le gouvernement indique que 13 amendes administratives ont été infligées, d’un montant total de 330 000 nouveaux shekels (NIS) (soit 80 880 dollars des Etats-Unis). En outre, d’après le formulaire de rapport pour 2006, les amendes infligées par les inspecteurs du travail se sont montées à 31 400 shekels.

La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant également le nombre de condamnations et la proportion de condamnations par rapport au nombre d’infractions signalées par les inspecteurs du travail.

S’agissant de la méthode d’incitation pour l’application des règles, qui constitue une alternative à l’application de sanctions dissuasives aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’expression «personnes qui enfreignent les règles», utilisée dans le rapport, vise uniquement les employeurs ou si les travailleurs peuvent également être tenus responsables lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions sur la sécurité et la santé dans l’établissement; elle le prie aussi de fournir des statistiques détaillées sur ce point. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer également le nombre et les types d’entreprises qui ont participé au projet d’incitation pour l’application des règles et le type de récompenses attribuées aux «bons employés».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication des rapports annuels d’inspection pour 2003 et 2004.

Article 16 de la convention. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont réalisé, en 2004, 36 631 visites de lieux de travail, ce qui représente la moyenne considérable, selon le rapport annuel d’inspection communiqué, de 564 visites par inspecteur. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur la ventilation de ces visites d’inspection par type d’établissements ainsi que par domaine législatif couvert (par exemple la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants, etc.) et d’indiquer la proportion des établissements couverts au regard du nombre total d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail.

Article 21. Contenu des rapports. Tout en prenant note des rapports annuels sur les activités des services d’inspection pour les années 2003 et 2004, la commission relève qu’ils ne contiennent pas d’informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ni de statistiques sur les infractions commises, les accidents du travail ou encore les maladies professionnelles. S’agissant des accidents du travail, la commission note toutefois que des statistiques sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Rappelant que le rapport annuel devrait contenir des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention et appelant l’attention du gouvernement sur les orientations utiles données par le paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail souhaitable de ces informations, la commission lui saurait gré de prendre rapidement les mesures nécessaires pour qu’elles soient désormais incluses dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Tout en notant les informations et statistiques incluses dans le rapport du gouvernement au sujet des effectifs et des activités de l’inspection du travail au cours de la période 1995-2000, la commission souligne que, suivant l’article 20, l’autorité centrale devraitpublier et communiquer au BIT, dans les délais prescrits, un rapport annuel de caractère général sur les services placés sous son contrôle et que ce rapport devra contenir des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21. Notant qu’un tel rapport n’a pas été reçu depuis celui qui couvrait l’année 1992, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à cette question aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soit assurées, dans un proche avenir, la publication et la communication au BIT, dans les délais prescrits, du rapport annuel visé par les dispositions précitées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 6 et 7 de la convention. La commission note que les inspecteurs du travail sont recrutés sur titre universitaire principalement dans les disciplines scientifiques et qu'ils reçoivent, après leur recrutement, une formation intensive. Elle note également l'information selon laquelle le nombre d'accidents mortels dans le bâtiment a régressé dans une mesure encourageante grâce, notamment, au recrutement d'agents contractuels désignés "inspecteurs-assistants". La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de la formation post-recrutement dispensée aux inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaires publics ainsi que sur les qualifications et le rôle exact des inspecteurs-assistants.

Articles 12 et 16. La commission note avec intérêt l'information concernant la fréquence des visites d'inspection dans les établissements assujettis au contrôle ainsi que l'adoption d'une norme pour la gestion de la santé et de la sécurité fondée sur les normes britannique et néo-zélandaise citées par le gouvernement dont il apparaît qu'elles résident dans la prise en charge par les entreprises elles-mêmes de la fonction de contrôle de l'application des dispositions légales au sein de leurs établissements. Notant toutefois qu'en 1998 le nombre de visites d'inspection a diminué de façon sensible dans les activités de construction et de façon drastique dans les ports, alors que la nature des activités qui y sont exercées implique des risques nombreux et fréquents pour la santé et la sécurité, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le contenu et la portée des nouvelles mesures inspirées des normes britannique et néo-zélandaise précitées sur les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail selon les modalités prévues par l'article 12.

Articles 20 et 21. La commission note les informations statistiques sur les activités de l'inspection du travail pour 1997, 1998 et mi-1999. Toutefois, ces informations ne lui permettent pas d'apprécier le volume des activités d'inspection au regard du nombre d'établissements assujettis. Elle rappelle au gouvernement que des informations statistiques sur chacun des sujets énumérés aux points b) à g) de l'article 21 doivent figurer dans un rapport annuel sur les activités d'inspection du travail dont la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 20. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'élaboration et à la publication, par l'autorité centrale compétente et dans les délais prescrits, de rapports annuels d'inspection et d'en communiquer régulièrement copie au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 10, 16 et 21 de la convention. La commission note le rapport du gouvernement de 1995-96 et le rapport supplémentaire qui contient des informations statistiques sur les accidents du travail et les activités de l'inspection. La commission relève que les deux rapports contiennent des statistiques différentes sur les accidents du travail et sur les investigations effectuées par les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de clarifier cette différence dans son prochain rapport et espère que les rapports annuels contiendront à l'avenir de telles statistiques, tel que prévu par l'article 21 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouvelles approches des techniques de l'inspection ont été développées pour faire face à l'impossibilité de visiter tous les lieux du travail en raison du nombre limité de personnel disponible. Elle note également l'accroissement des accidents mortels dans le secteur du bâtiment. Elle espère que le gouvernement fournira un rapport complet en indiquant la manière dont il a été donné effet à l'article 16 de la convention qui prévoit que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire afin d'assurer l'application effective des dispositions pertinentes en tenant compte de l'accroissement des accidents mortels dans le secteur du bâtiment. La commission espère qu'à cet effet les services d'inspection seront dotés de personnel suffisant.

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport que dans l'avenir le traitement des questions concernant l'enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles sera basé sur le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles". La commission espère être informée de tout progrès réalisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection pour les années 1990, 1991 et 1992 n'ont pas encore été publiés par suite de difficultés techniques. La commission tient à souligner l'importance qu'elle attache à la publication de tels rapports dans les délais prescrits à l'article 20.

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