National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Rappelant l’obligation du gouvernement de respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays d’accueil, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les dispositions législatives ou administratives pertinentes.
Articles 2 à 7. Mesures de lutte contre l’immigration illégale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et de son règlement d’application du 5 novembre 2007, qui établissent le cadre juridique de l’entrée dans le pays, de la résidence, du départ et de l’expulsion des ressortissants étrangers. La commission prend note en particulier des articles 181 et suivants de la loi, qui confirment les sanctions précédemment prévues par la loi no 4/2001 en cas d’infractions et de délits liés à l’immigration illégale, tels que l’apport d’une aide à l’immigration irrégulière et le recrutement d’immigrés dans un but lucratif. La commission note également que la loi prévoit la possibilité d’octroyer un permis de résidence de un an aux victimes de traite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à ces dispositions, et notamment sur les décisions de tribunaux et les mesures prises par le Service des étrangers et des frontières pour lutter contre l’immigration irrégulière. La commission lui serait également reconnaissante de lui fournir des informations sur les mouvements irréguliers de migrants pour l’emploi, en provenance ou à destination du Portugal, ou en transit à travers le pays, et toute autre information sur les mesures adoptées ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour empêcher et éliminer les migrations dans des conditions abusives, y compris des informations sur toutes sanctions administratives, civiles ou pénales en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. Notant qu’aux termes de la loi no 23/2007 l’autorisation de résider dans le pays à des fins d’emploi est intrinsèquement liée à l’existence d’un contrat de travail, la commission demande au gouvernement de préciser si, en cas de perte de l’emploi, les travailleurs migrants qui ont résidé légalement sur le territoire conservent leur permis de résidence, conformément à l’article 8 de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants portugais en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que les articles 134 à 180 de la loi no 23/2007 régissent l’expulsion des travailleurs qui sont en situation illégale. L’article 172, en particulier, dispose que le coût de l’expulsion est indemnisé sur la base des critères fixés par le Conseil européen. La commission croit comprendre que le gouvernement se réfère à la décision no 14698/03 du 3 décembre 2003 du Conseil, qui définit les critères et les dispositions pratiques pour l’indemnisation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE sur la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à l’expulsion de ressortissants d’un pays tiers, lorsque l’expulsion ne peut pas être effectuée aux frais du(des) ressortissant(s) du pays concerné. Considérant que l’information fournie ne répond pas à sa demande directe précédente, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, et elle réitère sa demande d’information sur le coût de l’expulsion des travailleurs dans le droit et dans la pratique.
Article 9, paragraphes 1 et 4. Régularisation et mesures en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note que, selon le gouvernement, il a été nécessaire d’avoir recours périodiquement à des mesures extraordinaires pour la régularisation des travailleurs immigrés illégaux, comme dans le cas de l’Accord Lula de 2003 qui concerne les travailleurs brésiliens. La commission saisit cette occasion pour souligner que, du fait des incertitudes quant à leur situation, les travailleurs migrants illégaux sont particulièrement vulnérables aux abus et qu’il est donc fondamental de les identifier le plus rapidement possible et de décider de les régulariser ou non. De plus, s’ils sont régularisés, ces travailleurs devraient bénéficier de tous les droits octroyés aux travailleurs migrants entrés légalement dans le pays. A la lumière de ce qui précède, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures de régularisation adoptées et sur le résultat de ces mesures, et elle l’invite à continuer de fournir des informations sur toutes autres mesures de régularisation adoptées à l’avenir. Dans le cas des travailleurs migrants qui n’ont pas été régularisés, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives grâce auxquelles il est assuré que ces travailleurs et leurs familles bénéficient d’une égalité de traitement en ce qui concerne leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note aussi que, d’après l’Union générale des travailleurs (UGT), le processus d’intégration des travailleurs migrants continue à poser des problèmes. La commission rappelle que la convention ne porte pas seulement sur le principe de l’égalité de traitement mais aussi sur celui de l’égalité de chances et qu’elle exige l’adoption d’une politique active pour garantir le respect de ce principe dans la pratique. Prenant note du Plan d’intégration des immigrés ainsi que du mandat du Haut Commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques ainsi que de la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale dans ce domaine, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur la politique nationale visant à garantir une égalité de traitement et de chances aux travailleurs migrants et à leurs familles dans les domaines énumérés à l’article 10 de la convention, ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre cette politique, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quels sont les mesures législatives et les programmes d’éducation adoptés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’acceptation et le respect de cette politique, ainsi que toutes mesures spécifiques prises pour éliminer les pratiques discriminatoires contre les travailleurs migrants et garantir leur égalité de traitement eu égard aux conditions de travail, conformément à l’article 12 de la convention.
Application pratique. Voir les commentaires faits au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
La commission prend note des commentaires de la Confédération du commerce et des services (CCSO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 31 juillet 2007, dans lesquels ces deux organisations ont souligné l’importance de l’adoption d’une approche transversale du problème des migrations et de la promotion de l’intégration des travailleurs migrants, en renforçant leurs droits et plus particulièrement en leur garantissant un droit au regroupement familial. La CCSO a également souligné l’urgente nécessité d’une approche transversale de l’immigration basée sur: a) la légalisation de tous les immigrés; b) la facilitation de l’immigration légale; c) une immigration basée sur des politiques d’intégration efficaces.
La commission prend note avec intérêt des mesures législatives et politiques très complètes adoptées depuis le dernier rapport du gouvernement, en vue de renforcer davantage encore sa politique migratoire et la protection des droits des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et de son décret d’application de la même année qui établissent le cadre juridique de l’entrée, de la résidence, du départ et de l’expulsion des ressortissants étrangers, et qui prévoient la possibilité d’octroyer un permis de résidence de un an aux victimes de traite; elle prend également note de la nouvelle législation dans le domaine de la sécurité sociale et de la non-discrimination. La commission prend note de surcroît du Plan national d’action 2006-2008 pour l’inclusion, ainsi que du Plan d’intégration de l’immigration (PII) qui ont pour but de promouvoir l’intégration des immigrés dans le pays par l’adoption de diverses mesures dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle, du logement, de la sécurité sociale, de la prévention de la discrimination et de la promotion de l’égalité des sexes. Selon la CCSO, le plan fournit un cadre pour la réalisation des objectifs du pays et les initiatives à prendre dans le domaine des politiques d’accueil et d’intégration des immigrés. La commission se félicite en outre de la création du poste de Haut Commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques (ACIME) (2002) et de la commission chargée d’administrer le programme cadre pour la solidarité et la gestion des flux migratoires (2006). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre du PII, pour promouvoir l’intégration efficace des travailleurs migrants, en tenant compte de leurs préoccupations concernant le regroupement familial, conformément aux articles 12 e) et 13 de la convention, et de faciliter les migrations pour l’emploi dans un cadre légal. Rappelant l’article 9, paragraphe 4, de la convention, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régulariser la situation des migrants en situation irrégulière.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport.
1. Le comité note l’adoption, depuis le dernier rapport du gouvernement, des amendements au régime réglementant l’entrée, le séjour, la sortie et le rapatriement des étrangers du territoire portugais. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des nouvelles dispositions de la loi ou des règlements adoptés. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur la façon dont les tendances actuelles des flux migratoires ont affecté le contenu et l’application de sa législation et de sa politique migratoire nationales.
2. Concernant les sanctions pénales en cas d’aide à l’entrée et au séjour illégaux sur le territoire national, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également qu’avec le décret-loi no 4/2001 une nouvelle catégorie d’infractions a été créée: le recrutement illégal d’immigrants à des fins d’emploi, comme source d’enrichissement. Une personne coupable d’une telle infraction risque d’encourir une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans, et de deux à cinq ans en cas de récidive. La tentative de recrutement illégal est également passible des mêmes peines. Par ailleurs, la responsabilité de l’employeur est alourdie: ainsi, une entreprise qui emploie un travailleur clandestin encourt une amende dont le montant est fonction de la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant àériger en infractions le recrutement illégal et l’emploi de travailleurs migrants clandestins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.
3. La commission note l’intention du gouvernement de communiquer des informations sur les frais d’expulsion des travailleurs migrants. Elle lui saurait gré de bien vouloir fournir des informations sur les procédures prévues à cet effet ainsi que sur le nombre d’expulsions. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son rapport des informations sur les accords de réadmission conclus avec d’autres Etats.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 114 du décret-loi no 59/93 du 3 mars 1993 en vertu duquel, en cas de départ du pays du travailleur migrant, les dépenses engagées pour lui ou sa famille - qui ne peuvent pas lui être imputées du fait des dispositions des conventions internationales et qui ne peuvent être supportées par les compagnies de transport - seront à la charge de l'Etat. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Se référant aux commentaires formulés depuis plusieurs années relatifs à l'application de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, la commission note avec satisfaction l'abrogation du décret législatif no 264/B/81 concernant l'entrée, le séjour, le départ et l'expulsion des étrangers par le décret-loi no 59/93 du 3 mars 1993 en vertu duquel, en cas de départ du pays du travailleur migrant, les dépenses engagées pour lui ou sa famille, qui ne peuvent pas lui être imputées du fait des dispositions des conventions internationales et qui ne peuvent être supportées par les compagnies de transport, seront à la charge de l'Etat (art. 114 du décret no 59/93).
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.
Article 2, paragraphe 2, et article 7 de la convention. La commission prend acte de la création, par la loi no 108/91 du 17 août 1991, du Conseil économique et social, instance dont les membres, représentant différents secteurs de la société, se prononceront sur des questions économiques et sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les règlements qui seront promulgués en application de l'article 2, paragraphe 2, en rapport avec l'article 15, en vertu desquels le conseil aura un droit d'initiative dans certains cas. Elle prie en outre le gouvernement de lui faire savoir comment les questions figurant dans le formulaire de rapport correspondant aux articles actuels de la convention sont traitées en pratique par le conseil.
Article 9, paragraphe 3. La commission prend note du projet de modification du décret législatif no 264/B/81 concernant l'entrée, le séjour, le départ et l'expulsion des étrangers, ce projet ayant été approuvé par le Conseil des ministres. Elle prie le gouvernement de communiquer copie au Bureau du texte final (notamment de l'article 27, paragraphe 4, mentionné à l'article 116, paragraphe 4 du projet) et de l'informer de la date d'entrée en vigueur de cet instrument.
Articles 10 et 12 d). Se référer à l'observation formulée à propos de la convention no 97.
Article 2, paragraphe 2, et article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte des suggestions de la commission dans toute révision future de la législation sur l'émigration et les migrations. La commission rappelle que ses commentaires se référaient aux consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la détection et la suppression des mouvements clandestins et sur l'emploi illégal de migrants, ainsi qu'aux dispositions législatives, réglementaires et autres prises pour prévenir ou éliminer les abus visés par la convention.
Article 9, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la modification proposée du décret législatif no 264/B/81 visant à faire en sorte que, en cas d'expulsion du travailleur migrant ou de sa famille, ceux-ci n'en supportent pas le coût, la commission note avec intérêt l'intention du gouvernement d'introduire une disposition appropriée dans la législation afin de donner plein effet à la convention sur ce point. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que la législation a été modifiée.
Articles 10 et 12 d). Voir la demande directe adressée cette année au sujet de la convention no 97, comme suit:
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité de la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'industrie, qui est incompatible avec l'article 6 de la convention qui prévoit l'octroi de l'égalité de traitement en matière de prestations à tous les travailleurs étrangers sans aucune condition de réciprocité. Dans un rapport précédent, le gouvernement indiquait que cette législation avait été tacitement abrogée comme étant incompatible avec la Constitution, et il se déclarait prêt à modifier la loi pour la mettre formellement en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il considère la loi no 2127 comme étant toujours en vigueur et conforme à la convention. Le gouvernement se réfère également à cet égard à la résolution no 642/83 du ler juin 1983 comme un texte donnant effet à la convention sur ce point. Toutefois, l'article 10 de la résolution contient aussi une condition de réciprocité applicable aux travailleurs étrangers pour ce qui est de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, la commission souligne une nouvelle fois que la condition de réciprocité exigée dans ces textes n'est pas conforme à la convention. Elle invite de nouveau le gouvernement à réexaminer sa position en ce qui concerne la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité dans ces deux textes, afin d'assurer à tous les travailleurs étrangers l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans aucune condition de réciprocité.
La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des politiques nationales en matière d'emploi et de formation et que, dans ce cadre général de participation, elles peuvent également agir dans des domaines visés par les dispositions précitées de la convention. Le gouvernement rappelle que les syndicats peuvent exercer un certain contrôle sur la situation irrégulière des travailleurs migrants dans des branches d'activité couvertes par des conventions collectives et peuvent aussi coopérer avec l'inspection du travail pour lutter contre d'éventuels abus à l'encontre des travailleurs étrangers. La commission prend note de ces explications et espère que le gouvernement pourra consacrer cette pratique expressément à l'occasion d'une révision future de la législation relative à l'émigration et aux migrations.
Article 9, paragraphe 3, et articles 10 et 12 d). La commission note que la révision du décret-loi no 264/B/81 est en cours. Elle espère que le gouvernement apportera aussi les modifications nécessaires à la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à ses assurances antérieures, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés à cet égard.