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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir le respect intégral des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, suite à l’adoption du Plan stratégique pour la migration 2015-2020 (PEM). La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que, selon le rapport d’évaluation final du PEM, qui s’est achevé en 2020, son taux d’exécution global était estimé à 86,9 pour cent. La commission prend note de l’adoption du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations (PNIPGM), par la résolution du Conseil des ministres n° 141/2019 du 1er août 2019, en vue de mettre en œuvre le Pacte mondial des Nations Unies (ONU) pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (résolution de l’ONU, A/73/L.66, 12 décembre 2018). Elle note que le PNIPGM fixe 23 objectifs qui s’articulent autour de cinq grands axes: 1) promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière; 2) améliorer les processus d’organisation et de gestion des flux migratoires; 3) promouvoir et préciser les mécanismes d’accueil et d’intégration des migrants; 4) soutenir les liens entre les migrants et leur pays d’origine et les projets de retour; et 5) renforcer les partenariats de développement avec les pays d’origine et de transit. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, dans ses observations, la CGTP-IN souligne que les conditions de vie inacceptables des immigrants ont entraîné une propagation accélérée de la COVID-19, révélant ainsi la situation des travailleurs immigrés saisonniers et temporaires qui sont soumis à des situations relevant du travail forcé, notamment dans le secteur agricole. La CGTP-IN ajoute qu’aucune sanction n’a été imposée à ces auteurs, malgré le cadre législatif en place. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour garantir le plein respect des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, en particulier dans le secteur de l’agriculture, dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations ou dans un autre cadre. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
Articles 2 à 7. Mesures visant à détecter, prévenir et supprimer la migration irrégulière et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission avait précédemment noté les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et lutter contre la migration irrégulière et la traite des personnes, notamment par le biais du PEM et du troisième plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret de ces mesures sur la réduction de ce phénomène. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport d’évaluation final du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, qui s’est achevé en 2017, 48 des 53 mesures établies dans le cadre de ce plan ont été exécutées, notamment pour prévenir et poursuivre la traite des personnes. Elle note également l’adoption du IVème Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021 ( PACTSH IV), adopté par la résolution du Conseil des ministres n° 80/2018, du 7 juin 2018, qui fixe comme objectifs spécifiques: 1) sensibiliser à la traite des personnes; 2) garantir l’accès des victimes à leurs droits; et 3) promouvoir la lutte contre les réseaux de criminalité organisée. Le PACTSH IV prévoit, entre autres, des mesures visant à: renforcer la coopération interinstitutionnelle; renforcer la participation des municipalités et des réseaux locaux; promouvoir une meilleure surveillance du marché du travail formel et informel et des agences de recrutement; promouvoir la prévention et la lutte contre la traite dans les chaînes d’approvisionnement et les marchés publics; et améliorer l’accès des victimes à leurs droits tels que l’indemnisation. La commission note en outre que le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur la migration de 2019, contient plusieurs mesures visant à promouvoir une migration sûre et régulière, y compris par les filières de migration formelles. Le gouvernement ajoute que la loi n° 75-B/2020 du 31 décembre 2020, portant approbation du budget pour l’année 2021, prévoit le renforcement des ressources humaines pour la lutte contre la traite des êtres humains, et la loi n° 55/2020 du 23 août 2020, qui définit les priorités de la politique pénale pour 2020-22, fixe comme priorité la prévention et la suppression de la traite des personnes. La commission accueille favorablement toutes ces initiatives. À cet égard, elle note avec intérêt la ratification le 23 décembre 2020 par le Portugal du protocole de 2014 relatif à la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930. La commission note toutefois que, dans son rapport 2020, l’Observatoire national de la traite des personnes souligne que 75 pour cent des victimes de la traite des personnes identifiées ont été victimes d’une traite à des fins d’exploitation de leur travail, principalement dans l’agriculture, la construction, l’hôtellerie et la restauration et le travail domestique. Parmi les victimes identifiées en 2020, 23 pour cent provenaient d’États membres de l’UE et 77 pour cent de pays tiers ( 67 pour cent en 2019). La commission note en outre qu’en avril 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (CESCR) a souligné la progression de la traite et de l’exploitation des travailleurs migrants sans papiers dans l’agriculture et d’autres secteurs (E/C.12/PRT/Q/5, 1er avril 2021, paragraphe 15). Elle note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) s’est dit particulièrement préoccupé par : 1) les informations indiquant que les agents des forces de l’ordre ne sont pas adéquatement formés pour repérer les victimes de la traite; et 2) par le fait que, pour les victimes, l’attente est longue avant d’obtenir un permis de séjour temporaire. Selon le CAT, le gouvernement devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment en mettant en place des procédures efficaces pour ce qui est de repérer les victimes au sein des groupes vulnérables tels que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière et de les orienter vers les services compétents (CAT/C/PRT/CO/7, 18 décembre 2019, paragraphes 43 et 44). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures proactives prises pour détecter, prévenir et supprimer la migration irrégulière et le travail illégal, notamment dans le cadre du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021 et du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations; et ii) l’impact concret de ces mesures sur la réduction de ce phénomène. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour renforcer la surveillance des lieux de travail dans des secteurs tels que l’agriculture, le travail domestique et la construction, pour faciliter le signalement des violations des droits du travail dans ces secteurs et pour offrir des réparations, y compris aux travailleurs migrants sans papiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et des travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement identifiés, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions administratives, civiles et pénales infligées aux employeurs et aux organisateurs de déplacements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants.
Article 9, paragraphe 1. Mesures relatives à des droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait précédemment noté que l’article 63(2) de la loi no 84/2007 du 5 novembre 2007 prévoit que le respect des obligations fiscales et de sécurité sociale est une condition du renouvellement du permis de séjour, sauf si c’est l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité sociale. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qui font en sorte que les travailleurs migrants et leur famille, dont le permis de séjour n’a pu être renouvelé, bénéficient de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres prestations. La commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la loi n° 4/2007 du 16 janvier 2007 sur le régime de sécurité sociale énonce le principe de non-discrimination, y compris sur la base de la nationalité, sans préjudice des critères de résidence ou de réciprocité. Le gouvernement ajoute toutefois que plusieurs prestations sociales, notamment en matière de chômage, de maladie et de protection de la famille, sont soumises à une condition de résidence, tandis que les prestations futures, telles que les pensions, peuvent être soumises à une condition de réciprocité. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 25 de la loi n° 4/2007, qui fait obligation au gouvernement de promouvoir la signature d’instruments de coordination de la sécurité sociale afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires qui travaillent ou résident au Portugal en matière de protection des droits acquis et des prestations futures, la commission note que le gouvernement se contente de faire référence à la révision, en 2018, de trois instruments de coordination de la sécurité sociale précédemment signés avec le Cabo Verde, le Mozambique et les Philippines. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 4/2007, depuis 2018. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises garantir que les travailleurs migrants dont les permis de séjour ne peuvent être renouvelés, et leur famille, bénéficient de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de sécurité sociale et autres prestations, mais aussi de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des instruments de coordination de la sécurité sociale signés en vertu de l’article 25 de la loi no 4/2007.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission avait noté que, conformément à l’article 213 de la loi no 23/2007 sur les étrangers, «les dépenses nécessaires pour quitter le pays qui ne peuvent pas être supportées par le ressortissant étranger, ou ne devraient pas être supportés par lui au titre de conventions internationales spéciales, sont prises en charge par l’État», et que l’État peut prendre en charge les dépenses liées au retour volontaire des membres de la famille du travailleur migrant ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de renvoi. Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées ne soient pas tenus de supporter le coût de l’expulsion, conformément à l’article 9, paragraphe 3 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 213 de la loi n° 23/2007, y compris sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour lesquels l’État a pris ou non en charge les dépenses occasionnées en cas d’expulsion du pays.
Articles 10 et 12. Égalité de chances et de traitement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures et actions mises en œuvre pour garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants conformément aux articles 10 et 12 de la convention, y compris les travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre dans le cadre du Plan stratégique pour les migrations 2015-2020 (PEM) afin de favoriser une meilleure intégration des immigrants. À cet égard, elle note que le Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations (PNIPGM) comprend 97 mesures visant, en particulier, l’intégration des immigrants, notamment en 1) proposant des cours de portugais; 2) assurant l’accès à l’école pour les enfants et les jeunes, ainsi que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les adultes; 3) améliorant les conditions d’accès au logement, à la santé et à la protection sociale; et 4) encourageant l’intégration et la participation des immigrants dans la société. La commission note que, suite au PNIPGM, un nouveau programme de cours de langue portugaise («Português Língua de Acolhimento») a été établi par l’ordonnance n° 183/2020, du 5 août 2020. Le gouvernement indique que cette nouvelle formation linguistique a été adaptée aux besoins d’apprentissage spécifiques des immigrants, comme moyen de promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales. La commission se félicite de cette information. Elle note également que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à plusieurs instruments adoptés pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination, comme par exemple la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 (ENIND), mais observe qu’aucune information spécifique n’est fournie par le gouvernement sur les mesures particulières mises en œuvre pour renforcer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants. À cet égard, la commission renvoie à sa demande directe de 2021 concernant la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note que, dans son rapport 2020, le Haut-Commissariat aux Migrations (ACM) souligne que: 1) les taux de chômage sont plus élevés parmi les étrangers; 2) l’insertion des étrangers sur le marché du travail portugais ne reflète pas nécessairement pour autant leurs qualifications car ils continuent d’être plus représentés dans les groupes professionnels peu qualifiés; 3) les travailleurs étrangers continuent de percevoir des salaires moyens inférieurs à ceux des nationaux et sont plus exposés à la pauvreté et à l’exclusion sociale; et 4) on constate une augmentation des accidents du travail mortels et non mortels chez les étrangers, ce qui reflète l’employabilité des travailleurs étrangers dans des secteurs plus exposés aux accidents du travail, comme la construction. À cet égard, elle note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de victimes d’accident du travail identifiées par les enquêtes de l’Autorité des conditions de travail (ACT) est passé de 119 en 2017, à 355 en 2019, avec 4 victimes provenant de pays de l’UE et 37 victimes provenant de pays tiers (contre respectivement 2 et 7 victimes identifiées en 2017). Elle note en outre que, selon le rapport 2020 sur l’écart salarial des migrants de l’OIT, l’écart de rémunération entre les migrants et les citoyens nés au Portugal est passé de 25,4 pour cent en 2015 à 28,9 pour cent en 2020 («Tableau E-1: les 20 écarts salariaux les plus importants des migrants», p. 16). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin de garantir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les résultats de toute mesure mise en œuvre à cette fin, ainsi que sur tout obstacle rencontré.
Article 13. Regroupement familial. La commission avait précédemment noté que le Bureau d’appui au regroupement familial (GARF), créé dans le cadre du Haut-Commissariat aux migrations, a pour but d’informer et d’aider les travailleurs migrants dans le processus de regroupement familial. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification législative importante n’a été apportée en ce qui concerne le regroupement familial, qui relève toujours de la loi sur les étrangers, mais observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique ou sur le nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié de ces mesures. La commission observe que le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, adopté en 2019, fixe comme objectif spécifique de promouvoir le regroupement familial. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur toutes mesures adoptées pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants et leur impact, notamment des informations statistiques concernant : i) le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié de ces mesures, ainsi que de l’aide du GARF ; ii) le nombre de demandes de regroupement familial ayant abouti ; et iii) toute difficulté survenue dans leur mise en œuvre.
Article 14 b). Reconnaissance des diplômes et des qualifications. La commission prend note de la loi n° 31/2021 du 24 mai 2021, qui prévoit la simplification des procédures liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l’UE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission accueille favorablement cette information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur tout obstacles rencontrés dans la pratique en matière de reconnaissance des diplômes et des qualifications des ressortissants de pays tiers. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative spécifique concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de travailleurs étrangers couverts par les inspections du travail est passé de 2 147 en 2017 à 3 007 en 2019, et observe qu’en 2019, 2 244 hommes étaient couverts par les inspections du travail, contre seulement 676 femmes. Elle note en outre que le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière identifiés par l’ACT est passé de 50 en 2017 à 87 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Autorité des conditions de travail s’agissant des travailleurs migrants, y compris: i) des données statistiques ventilées par sexe, secteur économique et statut juridique; ii) sur le nombre des inspections effectuées et le nombre des travailleurs migrants contrôlés; et iii) sur la nature des amendes et autres sanctions imposées et des réparations accordées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des résumés de décisions administratives ou judiciaires adoptées en application des dispositions de la législation relative à l’égalité et à la non-discrimination applicables aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues toutes deux le 28 août 2017, et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, toutes transmises par le gouvernement.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission avait pris note précédemment des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour garantir le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants mais avait exprimé sa préoccupation quant à l’impact que pourraient avoir les mesures adoptées en réaction aux crises économiques et financières sur la jouissance, par les travailleurs migrants, de leurs droits humains. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en dépit de la situation économique et financière des dernières années, et de la montée du chômage qui l’a accompagnée, en particulier chez les travailleurs migrants, le gouvernement a réussi à préserver les éléments les plus importants de ses politiques, programmes et services dans le but de mieux intégrer les travailleurs migrants. Le gouvernement ajoute que le Haut-Commissariat aux migrations a fourni un soutien aux travailleurs migrants ainsi qu’aux réfugiés, notamment par la mise en œuvre du programme Des Mentors pour les Migrants, en collaboration avec des partenaires locaux, afin de promouvoir l’échange d’expériences et le soutien entre migrants. La commission note que plusieurs initiatives ont été mises en chantier afin de proposer des cours de langue portugaise aux migrants et aux réfugiés et que le Haut-Commissariat aux migrations a créé à cette fin une plateforme portugaise en ligne consultable en divers langues, dont l’anglais et l’arabe. Notant que le second Plan pour l’intégration des immigrants est arrivé à son terme en 2013, la commission prend note de l’adoption du Plan stratégique pour la migration (2015-2020) qui compte plus d’une centaine de mesures axées sur l’intégration des immigrants, la promotion de l’intégration de nouveaux citoyens, la coordination des flux migratoires, l’amélioration de la législation sur la migration et de la qualité des services en charge de la migration, ainsi que le renforcement, le contrôle et l’encadrement du retour des citoyens ayant émigré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir le respect intégral des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut légal, en particulier dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020). Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, la nationalité et le secteur d’activité, sur le nombre des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
Articles 2 à 7. Mesures de lutte contre les migrations irrégulières. La commission avait pris note précédemment des efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre les migrations irrégulières, notamment par l’adoption de la loi no 29/2012 modifiant la loi no 23/2007 et transposant la directive no 2009/52/CE, par le second Plan pour l’intégration des immigrants (2010-2013), et par la coopération avec d’autres pays afin de prévenir et combattre l’immigration irrégulière et la traite des êtres humains. La commission note que la CGTP-IN mentionne l’adoption d’autres modifications à la loi no 23/2007, à savoir les lois no 56/2015 et 63/2015, des 23 et 30 juin 2015 respectivement. La CGTP-IN réitère ses préoccupations à propos de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 qui pourrait engendrer une différence de traitement entre travailleurs migrants et, en dernière analyse, contraindre les travailleurs non qualifiés à demeurer en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique que le Plan stratégique pour la migration de 2015-2020 prévoit des mesures spécifiques pour prévenir et combattre l’exploitation par le travail de travailleurs étrangers qui ne sont pas autorisés légalement à travailler, notamment en renforçant les inspections des organismes employeurs et par la diffusion d’informations sur les droits et les obligations des travailleurs immigrants. Elle prend également note de l’adoption du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017). Elle observe toutefois, à la lecture des données statistiques communiquées par le gouvernement, que le nombre des inspections ayant débouché sur des arrestations pour cause de traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail a augmenté, passant de 20 en 2014 à 44 en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de détecter, prévenir et supprimer de manière effective les migrations irrégulières et l’emploi illégal, notamment dans le cadre du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017) et sur l’impact qu’ont eu concrètement ces mesures sur la réduction de ce phénomène. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre des inspections du travail effectuées et des travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions administratives, civiles et pénales infligées aux employeurs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les peines et autres mesures adoptées contre des organisateurs de déplacements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants.
Article 9, paragraphe 1. Mesures relatives à des droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait noté précédemment que l’article 63(2) de la loi no 84/2007 prévoit l’accomplissement des obligations fiscales et de sécurité sociale comme condition du renouvellement du permis de séjour, à moins que ce soit l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité sociale (mesure no 22 du second Plan pour l’intégration des immigrants, 2010-2013), et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qui font en sorte que les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée et leur famille jouissent de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, en particulier en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission note que le gouvernement répond que l’article 7 de la loi no 4/2007 du 16 janvier 2007 sur le régime de sécurité sociale énonce le principe de non-discrimination, y compris pour cause de nationalité, sans préjudice de critères de résidence ou de réciprocité. Le gouvernement ajoute toutefois que l’attribution de certaines prestations sociales peut être soumise à une condition de résidence, mais que l’article 25 de la loi précitée impose au gouvernement de promouvoir la signature d’instruments de coordination de la sécurité sociale afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires travaillant ou résidant au Portugal en matière de protection des droits acquis et de prestations futures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants dont les permis de séjour ne peuvent être renouvelés, et leur famille, jouissent de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, en particulier en matière de sécurité sociale et autres avantages, mais aussi de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des instruments de coordination de la sécurité sociale signés en application de l’article 25 de la loi no 4/2007 sur le régime de sécurité sociale. Notant que le second Plan pour l’intégration des immigrants s’est achevé en 2013, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise pour remplacer la mesure no 22 du plan, notamment dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020).
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 213 de la loi no 23/2007, «les dépenses nécessaires pour quitter le pays qui ne peuvent être supportées par le ressortissant étranger ou ne devraient pas être supportées par lui au titre de conventions internationales spéciales seront prises en charge par l’Etat», et que l’Etat peut prendre en charge les dépenses liées au retour volontaire des membres de la famille d’un travailleur migrant ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de déportation. Notant que le gouvernement indique que la loi no 23/2007 a été modifiée par la loi no 63/2015 du 30 juin 2015, la commission constate toutefois que le libellé de l’article 213 demeure inchangé. Elle prend note de l’observation de la CIP suivant laquelle la législation nationale est en conformité avec les dispositions de la convention mais qu’un complément d’information pourrait être demandé quant à l’application dans la pratique de l’article 213 de la loi no 23/2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées ne soient pas tenus de supporter le coût de l’expulsion, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’article 213 de la loi no 23/2007 dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour lesquels l’Etat a ou n’a pas pris en charge les dépenses occasionnées par le départ du pays en cas d’expulsion.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures législatives et pratiques adoptées dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants 2010-2013, ainsi que de toutes autres mesures adoptées afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes, la commission prend note du rapport de mise en application finale du second Plan pour l’intégration des immigrants qui comporte un chapitre sur l’emploi, la formation professionnelle et l’esprit d’entreprise. Elle prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le Plan stratégique pour la migration (2015-2020), qui couvre non seulement les immigrants mais aussi les émigrants et les réfugiés, tient compte de l’importance du renforcement des nombreux secteurs dans lesquels une intégration s’impose, comme l’enseignement, l’emploi, la santé, le logement, la justice et la lutte contre la traite des personnes, sans négliger les questions transversales telles que le genre, le racisme, la discrimination et la promotion de la diversité. Elle note en outre que l’Observatoire des migrations, créé dans le cadre du Haut-Commissariat aux migrations, a publié plusieurs études et rassemblé des données statistiques sur l’intégration des migrants et leur situation sur le marché du travail. La commission prend note de l’information reçue de l’UGT suivant laquelle, bien que la législation nationale interdise la discrimination à l’encontre des travailleurs étrangers par le biais du Code du travail, il est nécessaire de promouvoir l’intégration des travailleurs étrangers dans la pratique, au moyen d’une politique inclusive, afin d’assurer leur accès au logement, à la santé, à l’enseignement et à la protection sociale. L’UGT ajoute qu’en dépit des efforts consentis, des difficultés subsistent dans les faits, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, du fait de la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, peu au courant de leurs droits. Par ailleurs, l’UGT exprime en particulier ses préoccupations quant à l’inefficacité de l’inspection du travail et du système judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des initiatives mises en œuvre dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020), ainsi que de toutes autres mesures adoptées afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les principales difficultés rencontrées par les travailleurs migrants et les travailleuses migrantes, respectivement, dans le pays suivant les informations rassemblées et les recherches effectuées par l’Observatoire des migrations.
Article 13. Regroupement familial. La commission avait pris note précédemment de la création, dans le cadre du Haut-Commissariat aux migrations, du Bureau d’appui au regroupement familial (GARF) dont le but est d’informer et de venir en aide aux travailleurs migrants dans le processus de regroupement familial, et elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin. La commission note que le gouvernement indique que l’information et l’assistance fournies par le GARF portent plus spécialement sur les documents requis pour entamer le processus de regroupement familial, les délais légaux, les démarches préparatoires à entreprendre par les personnes concernées, la légalisation des documents et leur traduction. Le GARF suit également les affaires en cours et réclame les informations pertinentes pour faciliter l’aboutissement des demandes de regroupement familial. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement font apparaître un besoin constant s’agissant des services proposés par le GARF, avec 5 517 demandes en 2014, 4 929 en 2015 et 5 622 en 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur toute mesure supplémentaire adoptée en vue de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants, notamment des informations sur le nombre des travailleurs migrants ayant bénéficié de ces mesures, ainsi que de l’aide du GARF, sur le nombre des demandes de regroupement familial ayant abouti, et sur toute difficulté suscitée par leur mise en œuvre.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le nombre de cas dans lesquels l’Autorité des conditions de travail (ACT) a imposé des amendes à des travailleurs migrants a diminué, passant de 340 en 2010 à 62 en 2012, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées à ce sujet. Elle note toutefois dans les données statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre des travailleurs étrangers couverts par des inspections du travail a diminué, passant de 3 604 en 2014 à 3 195 en 2016, dont 82 étaient en situation irrégulière. Elle observe aussi que les inspections du travail ont porté sur 2 367 hommes en 2016, contre seulement 828 femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Autorité des conditions de travail s’agissant des travailleurs migrants, accompagnées de données statistiques, ventilées suivant le sexe, le secteur économique et le statut légal, sur le nombre des inspections effectuées et le nombre des travailleurs migrants contrôlés, ainsi que sur le nombre et la nature des amendes et autres sanctions imposées et des réparations accordées. Elle prie également le gouvernement de fournir des résumés de décisions administratives ou judiciaires adoptées en application des dispositions de la législation relative à l’égalité et à la non-discrimination applicables aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) à propos de la mise en application de la convention.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution nationale prévoit que les personnes étrangères et apatrides présentes dans le pays, que ce soit en qualité de résidents ou sous un autre statut, jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les ressortissants portugais. Le gouvernement se réfère également aux mesures qui ont été adoptées dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants (2010-2013) afin de garantir le droit à la santé et à l’éducation de tous les migrants indépendamment de leur situation légale, ainsi que l’accès au système judiciaire des travailleurs domestiques, des victimes de traite des personnes, et dans les cas de délits graves en matière d’emploi de migrants en situation irrégulière. La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par les effets des mesures prises par le gouvernement en réponse à la crise financière et économique, lesquelles ne devraient pas risquer «d’accroître la pauvreté et de provoquer une montée du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à l’encontre des étrangers, des immigrés…» (CERD/C/PRT/CO/12-14, 13 avril 2012, paragr. 20). Tout en notant les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour garantir le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures adoptées en réaction à la crise économique et financière actuelle n’entravent pas la jouissance, par les travailleurs migrants, de leurs droits humains. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir le respect des droits humains fondamentaux, quelle que soit leur situation juridique.
Articles 2 à 7. Mesures de lutte contre les migrations irrégulières. La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre les migrations irrégulières. Elle note en particulier que le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 29/2012 qui transpose la directive 2009/52/CE et renforce les sanctions pénales pour toute assistance apportée aux migrations irrégulières, incrimine l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière et augmente les amendes imposées aux employeurs qui y ont recours. La commission note aussi que, dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants, des mesures ont été prises afin d’augmenter de 10 pour cent le nombre des inspections effectuées par le Service des étrangers et des frontières et par l’Autorité sur les conditions de travail, et pour renforcer la protection des frontières (Gestion intégrée des frontières) contre les migrations irrégulières et la traite des personnes. Le gouvernement coopère avec d’autres pays afin de prévenir et combattre les migrations irrégulières et la traite des personnes, et de mieux gérer la circulation aux frontières. Il contribue également de manière bilatérale et multilatérale à l’échange d’informations sur les questions de migration et a mis en place le Conseil consultatif sur les questions d’immigration, qui a pour but d’obtenir la participation des associations de travailleurs migrants et des organisations de travailleurs et d’employeurs à l’élaboration des politiques publiques sur la migration. S’agissant de la traite des personnes, le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit quatre mesures concrètes afin de lutter contre ce délit, mettre en place un réseau d’assistance, de protection et d’accueil des victimes et renforcer l’Observatoire sur la traite des êtres humains. La commission se félicite des informations statistiques ventilées par sexe fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées dans des entreprises, le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière entrant dans le pays, qui précisent le pays d’origine et le secteur d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de lutter contre les migrations irrégulières et, en particulier, sur l’impact concret de ces mesures sur le recul de ce phénomène.
Article 9, paragraphe 1. Mesures relatives à des droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note que le gouvernement indique que l’article 63(2) de la loi no 84/2007 prévoit l’accomplissement des obligations fiscales et de sécurité sociale comme condition du renouvellement du permis de séjour. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice aux travailleurs migrants, le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit que le permis de séjour sera néanmoins renouvelé si c’est l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité sociale (mesure no 22 du plan). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui font en sorte que les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée et leur famille jouissent de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, en particulier en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Prière également d’indiquer combien de travailleurs migrants ont bénéficié de la mesure no 22 et d’autres avantages prévus dans le second Plan pour l’intégration des immigrants.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que, selon l’article 213 de la loi no 23/2007, «les dépenses nécessaires pour quitter le pays qui ne peuvent être supportées par le ressortissant étranger ou ne devraient pas être supportées par lui au titre de conventions internationales spéciales seront prises en charge par l’Etat». La loi prévoit également que l’Etat peut prendre en charge les dépenses liées au retour volontaire des membres de la famille d’un travailleur migrant ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de déportation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées ne soient pas tenus de supporter le coût de l’expulsion, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 4 du Code du travail prévoit que les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs portugais. L’article 24(1) prévoit l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion de carrière et de conditions de travail, pour une série de motifs, notamment la nationalité. La commission note que le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit 17 domaines d’intervention stratégique, au nombre desquels on citera l’accès aux droits sociaux et la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle, l’éducation et la santé, ceci afin d’arriver à une plus grande égalité de chances et de renforcer la cohésion sociale. Ces mesures ont également été prises en compte dans les «Grands axes du Plan 2012-2015». Le gouvernement a créé le Bureau pour l’insertion professionnelle des migrants, qui a dispensé une formation à 342 travailleurs migrants en 2010 et 290 en 2011; il a aussi mis en place le Programme pour les travailleurs migrants sans emploi, qui a fourni une aide à 12 751 travailleurs migrants en 2010 et 13 802 en 2011. La commission note toutefois que le CERD a noté avec préoccupation que les femmes immigrées sont victimes de discrimination multiple (par exemple en matière de rémunération), et qu’il a prié instamment le gouvernement d’évaluer et de surveiller la discrimination raciale à l’égard des femmes, en particulier des femmes immigrées (CERD/C/PRT/CO/12-14, 13 avril 2012, paragr. 18). La commission note à cet égard que le second Plan pour l’intégration des immigrants contient également des mesures destinées à intégrer les questions de genre, ainsi que des mesures liées à la prévention de la discrimination et du racisme préconisées par la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), notamment par un renforcement de ses compétences. Le gouvernement met également en œuvre le Projet de promotion de l’esprit d’entreprise chez les immigrants ainsi que le Projet de médiation interculturelle dans les services publics (MISP). Depuis 2007, le Réseau pour l’insertion professionnelle des travailleurs migrants (REDE GIP Immigrant), constitué de 25 bureaux de l’emploi, fonctionne dans tout le pays et opère conjointement avec l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures législatives et pratiques adoptées dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants ainsi que de toutes autres mesures adoptées afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les principales difficultés rencontrées par les travailleurs migrants et les travailleuses migrantes, respectivement, dans le pays, selon les informations rassemblées et les travaux de recherche réalisés par l’Observatoire des migrations créé dans le cadre du Haut Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel.
Article 13. Regroupement familial. La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UGT quant à la nécessité de politiques en matière de regroupement familial, le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit des mesures à cet égard. Elle prend également note de la création du Bureau d’appui au regroupement familial (GARF) dans le cadre du Haut Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel, dont le but est d’informer et de venir en aide aux travailleurs migrants dans le processus de regroupement familial. Prière de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées afin de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants, en particulier par le GARF, notamment des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié de ces mesures et sur d’éventuelles difficultés auxquelles aurait donné lieu leur mise en œuvre.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’Autorité sur les conditions de travail a imposé des amendes dans le cadre de 340 cas impliquant des travailleurs migrants en 2010, 234 cas en 2011 et 62 cas en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions entreprises par l’Autorité sur les conditions de travail s’agissant des travailleurs migrants, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire adoptée à propos des dispositions légales relatives à l’égalité et à la non-discrimination envers les travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Rappelant l’obligation du gouvernement de respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays d’accueil, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les dispositions législatives ou administratives pertinentes.

Articles 2 à 7. Mesures de lutte contre l’immigration illégale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et de son règlement d’application du 5 novembre 2007, qui établissent le cadre juridique de l’entrée dans le pays, de la résidence, du départ et de l’expulsion des ressortissants étrangers. La commission prend note en particulier des articles 181 et suivants de la loi, qui confirment les sanctions précédemment prévues par la loi no 4/2001 en cas d’infractions et de délits liés à l’immigration illégale, tels que l’apport d’une aide à l’immigration irrégulière et le recrutement d’immigrés dans un but lucratif. La commission note également que la loi prévoit la possibilité d’octroyer un permis de résidence de un an aux victimes de traite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à ces dispositions, et notamment sur les décisions de tribunaux et les mesures prises par le Service des étrangers et des frontières pour lutter contre l’immigration irrégulière. La commission lui serait également reconnaissante de lui fournir des informations sur les mouvements irréguliers de migrants pour l’emploi, en provenance ou à destination du Portugal, ou en transit à travers le pays, et toute autre information sur les mesures adoptées ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour empêcher et éliminer les migrations dans des conditions abusives, y compris des informations sur toutes sanctions administratives, civiles ou pénales en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. Notant qu’aux termes de la loi no 23/2007 l’autorisation de résider dans le pays à des fins d’emploi est intrinsèquement liée à l’existence d’un contrat de travail, la commission demande au gouvernement de préciser si, en cas de perte de l’emploi, les travailleurs migrants qui ont résidé légalement sur le territoire conservent leur permis de résidence, conformément à l’article 8 de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants portugais en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que les articles 134 à 180 de la loi no 23/2007 régissent l’expulsion des travailleurs qui sont en situation illégale. L’article 172, en particulier, dispose que le coût de l’expulsion est indemnisé sur la base des critères fixés par le Conseil européen. La commission croit comprendre que le gouvernement se réfère à la décision no 14698/03 du 3 décembre 2003 du Conseil, qui définit les critères et les dispositions pratiques pour l’indemnisation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE sur la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à l’expulsion de ressortissants d’un pays tiers, lorsque l’expulsion ne peut pas être effectuée aux frais du(des) ressortissant(s) du pays concerné. Considérant que l’information fournie ne répond pas à sa demande directe précédente, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, et elle réitère sa demande d’information sur le coût de l’expulsion des travailleurs dans le droit et dans la pratique.

Article 9, paragraphes 1 et 4. Régularisation et mesures en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note que, selon le gouvernement, il a été nécessaire d’avoir recours périodiquement à des mesures extraordinaires pour la régularisation des travailleurs immigrés illégaux, comme dans le cas de l’Accord Lula de 2003 qui concerne les travailleurs brésiliens. La commission saisit cette occasion pour souligner que, du fait des incertitudes quant à leur situation, les travailleurs migrants illégaux sont particulièrement vulnérables aux abus et qu’il est donc fondamental de les identifier le plus rapidement possible et de décider de les régulariser ou non. De plus, s’ils sont régularisés, ces travailleurs devraient bénéficier de tous les droits octroyés aux travailleurs migrants entrés légalement dans le pays. A la lumière de ce qui précède, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures de régularisation adoptées et sur le résultat de ces mesures, et elle l’invite à continuer de fournir des informations sur toutes autres mesures de régularisation adoptées à l’avenir. Dans le cas des travailleurs migrants qui n’ont pas été régularisés, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives grâce auxquelles il est assuré que ces travailleurs et leurs familles bénéficient d’une égalité de traitement en ce qui concerne leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note aussi que, d’après l’Union générale des travailleurs (UGT), le processus d’intégration des travailleurs migrants continue à poser des problèmes. La commission rappelle que la convention ne porte pas seulement sur le principe de l’égalité de traitement mais aussi sur celui de l’égalité de chances et qu’elle exige l’adoption d’une politique active pour garantir le respect de ce principe dans la pratique. Prenant note du Plan d’intégration des immigrés ainsi que du mandat du Haut Commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques ainsi que de la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale dans ce domaine, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur la politique nationale visant à garantir une égalité de traitement et de chances aux travailleurs migrants et à leurs familles dans les domaines énumérés à l’article 10 de la convention, ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre cette politique, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quels sont les mesures législatives et les programmes d’éducation adoptés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’acceptation et le respect de cette politique, ainsi que toutes mesures spécifiques prises pour éliminer les pratiques discriminatoires contre les travailleurs migrants et garantir leur égalité de traitement eu égard aux conditions de travail, conformément à l’article 12 de la convention.

Application pratique. Voir les commentaires faits au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des commentaires de la Confédération du commerce et des services (CCSO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 31 juillet 2007, dans lesquels ces deux organisations ont souligné l’importance de l’adoption d’une approche transversale du problème des migrations et de la promotion de l’intégration des travailleurs migrants, en renforçant leurs droits et plus particulièrement en leur garantissant un droit au regroupement familial. La CCSO a également souligné l’urgente nécessité d’une approche transversale de l’immigration basée sur: a) la légalisation de tous les immigrés; b) la facilitation de l’immigration légale; c) une immigration basée sur des politiques d’intégration efficaces.

La commission prend note avec intérêt des mesures législatives et politiques très complètes adoptées depuis le dernier rapport du gouvernement, en vue de renforcer davantage encore sa politique migratoire et la protection des droits des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et de son décret d’application de la même année qui établissent le cadre juridique de l’entrée, de la résidence, du départ et de l’expulsion des ressortissants étrangers, et qui prévoient la possibilité d’octroyer un permis de résidence de un an aux victimes de traite; elle prend également note de la nouvelle législation dans le domaine de la sécurité sociale et de la non-discrimination. La commission prend note de surcroît du Plan national d’action 2006-2008 pour l’inclusion, ainsi que du Plan d’intégration de l’immigration (PII) qui ont pour but de promouvoir l’intégration des immigrés dans le pays par l’adoption de diverses mesures dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle, du logement, de la sécurité sociale, de la prévention de la discrimination et de la promotion de l’égalité des sexes. Selon la CCSO, le plan fournit un cadre pour la réalisation des objectifs du pays et les initiatives à prendre dans le domaine des politiques d’accueil et d’intégration des immigrés. La commission se félicite en outre de la création du poste de Haut Commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques (ACIME) (2002) et de la commission chargée d’administrer le programme cadre pour la solidarité et la gestion des flux migratoires (2006). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre du PII, pour promouvoir l’intégration efficace des travailleurs migrants, en tenant compte de leurs préoccupations concernant le regroupement familial, conformément aux articles 12 e) et 13 de la convention, et de faciliter les migrations pour l’emploi dans un cadre légal. Rappelant l’article 9, paragraphe 4, de la convention, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régulariser la situation des migrants en situation irrégulière.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport.

1. Le comité note l’adoption, depuis le dernier rapport du gouvernement, des amendements au régime réglementant l’entrée, le séjour, la sortie et le rapatriement des étrangers du territoire portugais. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des nouvelles dispositions de la loi ou des règlements adoptés. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur la façon dont les tendances actuelles des flux migratoires ont affecté le contenu et l’application de sa législation et de sa politique migratoire nationales.

2. Concernant les sanctions pénales en cas d’aide à l’entrée et au séjour illégaux sur le territoire national, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également qu’avec le décret-loi no 4/2001 une nouvelle catégorie d’infractions a été créée: le recrutement illégal d’immigrants à des fins d’emploi, comme source d’enrichissement. Une personne coupable d’une telle infraction risque d’encourir une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans, et de deux à cinq ans en cas de récidive. La tentative de recrutement illégal est également passible des mêmes peines. Par ailleurs, la responsabilité de l’employeur est alourdie: ainsi, une entreprise qui emploie un travailleur clandestin encourt une amende dont le montant est fonction de la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant àériger en infractions le recrutement illégal et l’emploi de travailleurs migrants clandestins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.

3. La commission note l’intention du gouvernement de communiquer des informations sur les frais d’expulsion des travailleurs migrants. Elle lui saurait gré de bien vouloir fournir des informations sur les procédures prévues à cet effet ainsi que sur le nombre d’expulsions. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son rapport des informations sur les accords de réadmission conclus avec d’autres Etats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 114 du décret-loi no 59/93 du 3 mars 1993 en vertu duquel, en cas de départ du pays du travailleur migrant, les dépenses engagées pour lui ou sa famille - qui ne peuvent pas lui être imputées du fait des dispositions des conventions internationales et qui ne peuvent être supportées par les compagnies de transport - seront à la charge de l'Etat. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant aux commentaires formulés depuis plusieurs années relatifs à l'application de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, la commission note avec satisfaction l'abrogation du décret législatif no 264/B/81 concernant l'entrée, le séjour, le départ et l'expulsion des étrangers par le décret-loi no 59/93 du 3 mars 1993 en vertu duquel, en cas de départ du pays du travailleur migrant, les dépenses engagées pour lui ou sa famille, qui ne peuvent pas lui être imputées du fait des dispositions des conventions internationales et qui ne peuvent être supportées par les compagnies de transport, seront à la charge de l'Etat (art. 114 du décret no 59/93).

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 2, paragraphe 2, et article 7 de la convention. La commission prend acte de la création, par la loi no 108/91 du 17 août 1991, du Conseil économique et social, instance dont les membres, représentant différents secteurs de la société, se prononceront sur des questions économiques et sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les règlements qui seront promulgués en application de l'article 2, paragraphe 2, en rapport avec l'article 15, en vertu desquels le conseil aura un droit d'initiative dans certains cas. Elle prie en outre le gouvernement de lui faire savoir comment les questions figurant dans le formulaire de rapport correspondant aux articles actuels de la convention sont traitées en pratique par le conseil.

Article 9, paragraphe 3. La commission prend note du projet de modification du décret législatif no 264/B/81 concernant l'entrée, le séjour, le départ et l'expulsion des étrangers, ce projet ayant été approuvé par le Conseil des ministres. Elle prie le gouvernement de communiquer copie au Bureau du texte final (notamment de l'article 27, paragraphe 4, mentionné à l'article 116, paragraphe 4 du projet) et de l'informer de la date d'entrée en vigueur de cet instrument.

Articles 10 et 12 d). Se référer à l'observation formulée à propos de la convention no 97.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2, paragraphe 2, et article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte des suggestions de la commission dans toute révision future de la législation sur l'émigration et les migrations. La commission rappelle que ses commentaires se référaient aux consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la détection et la suppression des mouvements clandestins et sur l'emploi illégal de migrants, ainsi qu'aux dispositions législatives, réglementaires et autres prises pour prévenir ou éliminer les abus visés par la convention.

Article 9, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la modification proposée du décret législatif no 264/B/81 visant à faire en sorte que, en cas d'expulsion du travailleur migrant ou de sa famille, ceux-ci n'en supportent pas le coût, la commission note avec intérêt l'intention du gouvernement d'introduire une disposition appropriée dans la législation afin de donner plein effet à la convention sur ce point. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que la législation a été modifiée.

Articles 10 et 12 d). Voir la demande directe adressée cette année au sujet de la convention no 97, comme suit:

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité de la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'industrie, qui est incompatible avec l'article 6 de la convention qui prévoit l'octroi de l'égalité de traitement en matière de prestations à tous les travailleurs étrangers sans aucune condition de réciprocité. Dans un rapport précédent, le gouvernement indiquait que cette législation avait été tacitement abrogée comme étant incompatible avec la Constitution, et il se déclarait prêt à modifier la loi pour la mettre formellement en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il considère la loi no 2127 comme étant toujours en vigueur et conforme à la convention. Le gouvernement se réfère également à cet égard à la résolution no 642/83 du ler juin 1983 comme un texte donnant effet à la convention sur ce point. Toutefois, l'article 10 de la résolution contient aussi une condition de réciprocité applicable aux travailleurs étrangers pour ce qui est de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En conséquence, la commission souligne une nouvelle fois que la condition de réciprocité exigée dans ces textes n'est pas conforme à la convention. Elle invite de nouveau le gouvernement à réexaminer sa position en ce qui concerne la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité dans ces deux textes, afin d'assurer à tous les travailleurs étrangers l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans aucune condition de réciprocité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des politiques nationales en matière d'emploi et de formation et que, dans ce cadre général de participation, elles peuvent également agir dans des domaines visés par les dispositions précitées de la convention. Le gouvernement rappelle que les syndicats peuvent exercer un certain contrôle sur la situation irrégulière des travailleurs migrants dans des branches d'activité couvertes par des conventions collectives et peuvent aussi coopérer avec l'inspection du travail pour lutter contre d'éventuels abus à l'encontre des travailleurs étrangers. La commission prend note de ces explications et espère que le gouvernement pourra consacrer cette pratique expressément à l'occasion d'une révision future de la législation relative à l'émigration et aux migrations.

Article 9, paragraphe 3, et articles 10 et 12 d). La commission note que la révision du décret-loi no 264/B/81 est en cours. Elle espère que le gouvernement apportera aussi les modifications nécessaires à la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à ses assurances antérieures, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés à cet égard.

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