National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la réglementation du Code français du travail maritime n’est pas applicable en Polynésie. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des précisions sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend acte qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, le contrat de travail peut être adopté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter, et notamment par écrit. La commission rappelle au gouvernement que la convention exige que le contrat d’engagement des marins soit conclu par écrit et prie celui-ci d’indiquer les parties de la législation nationale mettant en oeuvre dans la pratique cette disposition.
Articles 12 et 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application par la législation et la réglementation nationales de ces dispositions de la convention.
La commission a pris note de la législation communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle lui saurait gré de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point V du formulaire de rapport).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des lois et règlements donnant effet à la convention.