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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention.Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que: i) l’article 36 de l’arrêté ministériel no 003/19.20 de mars 2020 relatif aux représentants des salariés dispose que ces derniers ne peuvent pas être licenciés sur la base de leurs fonctions de représentants; et ii) l’article 30 (3) de la loi no 66/2018 d’août 2018 réglementant le travail au Rwanda, dispose que les dommages et intérêts versés aux victimes de licenciement abusif ne peuvent pas dépasser neuf mois de leur salaire net.
La commission estime que ces limites peuvent s’avérer insuffisantes et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. La commission avait noté que les observations présentées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO) indiquent que l’arrêté ministériel portant modalités d’élection des délégués du personnel n’a pas encore été adopté. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté est actuellement devant le Conseil des ministres pour examen et adoption et avait prié le gouvernement de lui transmettre une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il sera adopté.

La commission avait noté également, d’après les observations de la CESTRAR, que la non-adoption de l’arrêté ministériel, déterminant la durée et les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière reconnus aux délégués syndicaux par le Code du travail, permet à certains employeurs de faire obstacle au bon fonctionnement du syndicat dans l’entreprise.

La commission note que le gouvernement a communiqué l’instruction no 1 du 20 juillet 2005 du ministère de la Fonction publique qui réglemente l’élection des délégués du personnel et leurs droits, y compris le temps de travail qu’ils peuvent dédier à leurs activités et d’autres facilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires présentés par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), en date du 31 août 2004, de l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO), en date du 4 septembre 2004, du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), en date du 6 septembre 2004, et du Conseil national des organisations syndicales libres au Rwanda (COSYLI), en date du 6 septembre 2004.

Article 1 de la convention. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application des articles 1 et 3 de la convention no 98 concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission note avec intérêt que les articles 154, 155 et 156 du Code du travail prévoient que les différents établissements d’entreprise doivent disposer de panneaux d’affichage différents, tant pour les délégués du personnel que pour les délégués syndicaux, que les chefs d’entreprises où sont occupés plus de vingt salariés doivent mettre à la disposition des membres du bureau syndical un local convenant à l’exercice de leur mission et que les délégués syndicaux doivent avoir du temps libre pour exercer leurs fonctions et bénéficient d’un congé de formation annuel.

Article 4. 1. La commission note que les commentaires de la CESTRAR et de l’ASC/UMURIMO indiquent que l’arrêté ministériel portant modalités d’élection des délégués du personnel n’a pas encore été adopté, rendant ainsi les articles 174 et 175 du Code du travail incomplets. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté est actuellement devant le Conseil des ministres pour examen et adoption et prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il sera adopté.

2. La commission note également que le commentaire de la CESTRAR indique que la non-adoption de l’arrêté ministériel déterminant la durée et les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière reconnus aux délégués syndicaux par le Code du travail permet à certains employeurs de faire obstacle au bon fonctionnement du syndicat dans l’entreprise. La commission note que la réponse du gouvernement ne fait pas mention de l’arrêté ministériel déterminant la durée et les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière, mais fait plutôt référence au projet d’arrêté portant modalités d’élection des délégués du personnel. La commission demande au gouvernement de lui préciser si deux arrêtés ministériels distincts seront adoptés ou si l’arrêté portant modalités d’élection des délégués du personnel déterminera également les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir copie des textes pertinents dès qu’ils seront adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission a pris connaissance de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail, qui donne suite aux dispositions de la convention. La commission note l’abrogation de l’article 160 de l’ancien Code qui avait fait l’objet de commentaires de sa part concernant le nombre minimum de délégués du personnel, le nombre d’électeurs et les conditions d’éligibilité.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission avait relevé qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la commission consultative du travail fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure d'application n'a été prise sur la base de l'article en question et que, avec la refonte du Code du travail, le gouvernement voudrait revoir la situation pour combler les lacunes et en priorité les modalités d'élection des délégués du personnel. La commission constate que, dans le projet de Code le plus récent, dont une copie a été communiquée par le gouvernement, il est prévu, notamment, que le nombre minimum d'électeurs, les conditions d'éligibilité, le nombre de délégués doivent être fixés par voie d'arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de communiquer tout élément nouveau en la matière, en particulier le texte définitif du Code du travail dès qu'il aura été adopté, ainsi que tout arrêté ministériel concernant l'application des dispositions concernant les délégués du personnel.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de la l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. Regrettant que le gouvernement se soit borné à indiquer qu'une étude au sujet d'un tel arrêté est toujours en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra lui fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport ainsi que le texte de tout arrêté qui serait adopté en vertu de l'article 160 du Code du travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. Regrettant que le gouvernement se borne à indiquer dans son précédent rapport qu'une étude au sujet d'un tel arrêté est toujours en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra lui fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport ainsi que le texte de tout arrêté qui serait adopté en vertu de l'article 160 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Tout en prenant note du rapport du gouvernement, la commission regrette qu'il ne fournisse aucune nouvelle information et se voit obligée de reprendre les commentaires qu'elle formule depuis quelques années et qui portent sur le point suivant:

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de la l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. Regrettant que le gouvernement se soit borné à indiquer qu'une étude au sujet d'un tel arrêté est toujours en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra lui fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport ainsi que le texte de tout arrêté qui serait adopté en vertu de l'article 160 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure relative à la nécessité d'accorder aux représentants des travailleurs davantage de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la lettre circulaire no 5479/06.18/0161/87 du 11 novembre 1987 relative aux droits et devoirs des membres du comité syndical d'entreprise.

Article 4. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. Regrettant que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport qu'une étude au sujet d'un tel arrêté est toujours en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra lui fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport ainsi que le texte de tout arrêté qui serait adopté en vertu de l'article 160 du Code du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Se référant à sa demande d'information sur l'application de cette disposition, la commission note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, en dehors du paiement des absences des représentants des travailleurs à l'occasion des congrès syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, la loi en vigueur ne leur accorde aucune autre facilité. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique cependant, des facilités telles que l'absence, à l'occasion des cours de formation, formellement sollicitée par la Centrale syndicale, et l'accès aux lieux de travail ainsi que l'affichage de documents et avis syndicaux sont également accordées. Quant aux facilités d'ordre matériel et à l'accès à la direction de l'entreprise, elles sont tributaires de la bonne volonté de l'employeur à défaut de conventions collectives.

La commission est d'avis que le fait que l'attribution de certaines des facilités puisse dépendre de la bonne volonté de l'employeur pourrait entraver les droits accordés aux représentants des travailleurs. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour accorder aux représentants des travailleurs davantage de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Notant que le texte de la loi prévoyant le paiement des absences des représentants pour des raisons syndicales (que la commission avait demandé antérieurement et que le gouvernement a mentionné comme joint à son rapport) n'est pas parvenu au BIT, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir le texte des dispositions en question.

Article 4. Au sujet de sa demande antérieure d'indiquer si le ministre du Travail a adopté les arrêtés d'application de l'article 160 du Code du travail concernant les représentants des travailleurs, la commission note avec intérêt qu'une étude à ce sujet est en cours et prie le gouvernement de lui fournir les résultats de cette étude dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et souhaite obtenir les précisions suivantes.

Article 2 de la convention. 1. La commission souligne qu'en vertu de l'article 2 de la convention des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir efficacement et rapidement leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d'indiquer, selon les orientations de la recommandation no 143, les mesures qu'il envisage de prendre à cet égard: temps libre, sans perte de salaire ni d'avantages sociaux, pour remplir les fonctions de représentation dans l'entreprise ou assister à des cours de formation; accès aux lieux de travail, accès à la direction de l'entreprise; communication et affichage de documents et d'avis syndicaux; facilités d'ordre matériel, etc.

2. Par ailleurs, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi prévoit le paiement des absences des représentants des travailleurs à l'occasion des congrès syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, la commission l'invite à fournir le texte des dispositions en question.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le ministre du Travail a pris les arrêtés d'application de l'article 160 du Code du travail concernant les représentants des travailleurs et, le cas échéant, de lui en fournir le texte.

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