National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souligne les points suivants.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’à l’occasion de la révision imminente de la législation le gouvernement: a) supprimerait le délai de carence de trois jours préalable au versement de prestations en espèces établi par la loi no 16074 de 1989, et garantirait ainsi l’attribution de prestations dès le premier jour d’incapacité, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention; et b) ne ferait pas obstacle à ce que la législation garantisse, sous forme expresse et de manière générale, le droit à des visites à domicile lorsque de telles visites s’avèrent nécessaires en raison de l’état du patient ou des circonstances propres à chaque cas, conformément à l’article 10, paragraphe 1 a), de la convention. Compte tenu du fait que, pour le premier point, le gouvernement se borne à indiquer que les raisons ayant conduit à instaurer un délai de carence subsistent et que, en ce qui concerne le second, il ne répond pas, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement prendra finalement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions susvisées de la convention.
Articles 13, 14 et 18, lus conjointement avec l’article 19. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’existe pas de plafond limitant le montant du salaire pris en considération dans le calcul des prestations en application de l’article 18 de la loi no 16074 de 1989 et que la liquidation des prestations s’effectue conformément aux articles 19 et suivants de cette loi. La commission avait souligné qu’en l’absence d’un tel plafond, le niveau des prestations calculé d’après les règles prévues par la loi no 16074 paraît conforme au niveau prescrit par ces dispositions de la convention. Dans la mesure où les statistiques demandées n’ont pas été communiquées, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées sous l’article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention.
Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no 16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Article 21 de la convention (révision du montant des prestations en espèces de longue durée). Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait l’importance qu’elle attache à ce que le gouvernement communique les statistiques demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la révision des prestations de longue durée, afin d’être en mesure de s’assurer que les taux de ces prestations en espèces sont révisés suite à des variations du niveau général des gains résultant de variations substantielles du coût de la vie. Etant donné que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées, ainsi que des informations concernant l’actualisation du montant des prestations versées en cas d’incapacité permanente ou de décès. La commission demande également que le gouvernement veuille bien fournir des informations sur les observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et veut faire remarquer ce qui suit.
1. Compte tenu des explications données par le gouvernement sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine le gouvernement a) ne manquera pas d’abroger le délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces établi par la loi no16074 de 1989, pour garantir que celles-ci soient attribuées dès le premier jour d’incapacité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention;et b) n’éprouvera pas de difficultés pour garantir dans sa législation, expressément et de manière générale, le droit aux visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l’état du patient et des circonstances du cas, en conformité avec l’article 10, paragraphe 1 a).
2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l’article 19). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’existe pas une limite maximale au montant du salaire pris en compte dans le calcul des prestations en application de l’article 18 de la loi no 16074 de 1989 et que la liquidation des prestations se fait en accord avec les articles 19 et suivants de cette loi. La commission relève que s’il n’existe pas de limite maximale le niveau des prestations calculé d’après les règles prévues par la loi no16074 est conforme au niveau prescrit par ces dispositions de la convention. Elle souhaiterait, toutefois, que le gouvernement confirme cette indication dans son prochain rapport sur la base de données statistiques demandées sous l’article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d’administration.
3. Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté notamment celles relatives à l’application des articles 4 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la carence des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration en ce qui concerne la révision des prestations à long terme en fonction de l’évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ne lui permet toujours pas de conclure à la pleine application de l’article 21 de la conventiondans la pratique. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées ainsi que les informations sur la majoration des rentes versées en cas d’incapacité permanente et de décès.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 16134 du 24 avril 1990 l'obligation d'assurer le personnel contre les accidents du travail et les maladies professionnelles se limite aux fonctionnaires publics "employés à des travaux manuels qui comportent un risque". La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen est garantie l'application de la convention aux fonctionnaires publics qui seraient victimes d'un accident du travail et ne répondraient pas au critère susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, les textes spécifiques portant sur la protection fournie.
En outre, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communique, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au nombre de salariés couverts par rapport au nombre total de salariés.
2. Article 9, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses précédents commentaires sur l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le versement d'indemnités temporaires en espèces aux fonctionnaires publics dépendant d'organismes qui ne sont pas à jour dans le paiement de leurs primes ou qui n'ont pas assuré leurs fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens mis en place pour assurer également à ces catégories de fonctionnaires le versement de prestations en cas d'incapacité permanente ou de décès dus à une lésion professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas où les dispositions susvisées de la loi ont été appliquées.
3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à l'introduction, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, d'un délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces, le gouvernement indique que les trois premiers jours d'absence ne sont pas à la charge de l'employeur. La commission rappelle que, conformément à la présente disposition de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que si la législation d'un membre prévoit un tel délai à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou si une déclaration faite en application de l'article 2 de la convention est en vigueur. Etant donné que le gouvernement n'a invoqué aucune de ces exceptions, la commission exprime l'espoir, qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, il abrogera ce délai de carence pour garantir que les prestations en espèces soient attribuées dès le premier jour d'incapacité.
4. Article 10, paragraphe 1a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du texte de la convention conclue par la Banque des assurances de l'Etat avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit, si nécessaire, la prestation de services à domicile. Elle constate toutefois que l'article 11 de la loi no 16074 de 1989 prévoit le transport de la victime uniquement à son domicile et de ce dernier au lieu d'assistance. En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une disposition législative, réglementaire ou administrative, prévoyant expressément et de manière générale les visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l'état du patient et des circonstances du cas.
5. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l'article 19). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, s'il existe une limite maximale au montant du salaire pris en compte dans le calcul des prestations en application de l'article 18 de la loi no 16074. En outre, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration concernant l'article 19 de la convention, de manière à ce qu'elle puisse vérifier la pleine application des dispositions susmentionnées.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du second paragraphe de l'article 8 de la loi no 16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendants d'employeurs non assurés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 21 de la convention et, notamment, des informations sur l'évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ainsi que la majoration des rentes versées en cas d'incapacité permanente et de décès pour la période couverte par le rapport.
En outre, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au nombre de salariés couverts par rapport au nombre total de salariés.
3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à l'introduction, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, d'un délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces, le gouvernement indique que les trois premiers jours d'absence ne sont pas à la charge de l'employeur. La commission rappelle que, conformément à la présente disposition de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que si la législation d'un membre prévoit un tel délai à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou si une déclaration faite en application de l'article 2 de la convention est en vigueur. Etant donné que le gouvernement n'a invoqué aucune de ces exceptions, la commission exprime l'espoir qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation il abrogera ce délai de carence pour garantir que les prestations en espèces soient attribuées dès le premier jour d'incapacité.
4. Article 10, paragraphe 1, alinéa a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du texte de la convention conclue par la Banque des assurances de l'Etat avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit, si nécessaire, la prestation de services à domicile. Elle constate toutefois que l'article 11 de la loi no 16074 de 1989 prévoit le transport de la victime uniquement à son domicile et de ce dernier au lieu d'assistance. En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une disposition législative, réglementaire ou administrative, prévoyant expressément et de manière générale les visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l'état du patient et des circonstances du cas.
Article 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à la révision des prestations, la commission note avec intérêt qu'un relèvement de 63 pour cent a été appliqué en janvier 1993. Elle note également que la révision des rentes tient compte de l'indice moyen des salaires, lequel est en partie lié à l'évolution du coût de la vie. Afin qu'elle puisse mesurer les conséquences réelles d'une telle revalorisation, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 21 de la convention et de fournir, notamment, des informations sur l'évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ainsi que la majoration des rentes versées en cas d'incapacité permanente et de décès pour la période couverte par le rapport.
1. Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si tous les agents de la fonction publique sont protégés, quelle que soit la tâche à laquelle ils sont affectés, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la loi no 16134 du 24 avril 1990. De même, elle souhaiterait obtenir des informations sur le nombre total de salariés couverts, y compris les agents de la fonction publique, ainsi que le nombre total des salariés.
2. Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 16074 les agents de la fonction publique dépendants d'organismes qui ne sont pas à jour dans le règlement des primes ou qui n'ont pas assuré leurs fonctionnaires n'ont droit qu'à l'assistance médicale. Elle constate toutefois qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la même loi la caisse d'assurances de l'Etat doit exiger dans tous les cas de l'employeur non assuré la constitution du capital nécessaire au versement de la rente. Etant donné qu'en vertu de ces dispositions de la convention l'ouverture du droit aux prestations - qu'il s'agisse de soins médicaux ou de prestations - ne peut être subordonnée ni à la durée de l'affiliation à l'assurance ni au versement des cotisations, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garanti, dès le début de l'éventualité, le versement des prestations en espèces aux agents de la fonction publique susmentionnés. Elle prie de même le gouvernement de communiquer des informations sur l'application en pratique des dispositions susvisées de la loi no 16074.
3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). La commission constate qu'en vertu de la loi no 16074 (articles 19 et 44) l'indemnisation en cas d'incapacité temporaire est égale aux deux tiers du salaire. Cette indemnisation, selon les termes de la législation antérieure, était égale à la moitié du salaire et ne s'élevait aux deux tiers de celui-ci qu'à partir de 30 jours d'incapacité. La commission prend note avec intérêt de ce progrès dans l'application de la convention. Elle constate toutefois que l'indemnisation, qui était perçue auparavant à partir du lendemain de l'accident, n'est plus octroyée aujourd'hui qu'à compter du quatrième jour d'absence (article 19, V) de la loi). Considérant que, d'après les termes de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que lorsque la législation d'un membre prévoit un tel délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les prestations sont assurées et si les trois premiers jours d'absence sont à la charge de l'employeur; dans l'affirmative, prière d'indiquer en vertu de quelle disposition de la législation.
4. Article 10, paragraphe 1 a), de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'à l'intérieur du pays l'assistance médicale est régie par la convention conclue avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit la prestation de services à domicile si le cas le justifie. Le gouvernement fournit également des précisions en ce qui concerne l'assistance médicale assurée à Montevideo. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère pour autant que le gouvernement ne rencontrera pas de difficultés pour instituer ladite pratique sur le plan juridique en adoptant une disposition législative, réglementaire ou administrative prévoyant expressément les visites à domicile lorsqu'elles sont jugées nécessaire en raison de l'état du patient et des circonstances du cas. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la convention conclue avec la Fédération médicale de l'intérieur.
5. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20) de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, notamment en ce qui concerne le calcul des prestations. Elle prie de même le gouvernement d'indiquer s'il existe une limite maximale au montant des prestations en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès ou, en application de l'article 18 de la loi no 16074, au montant du salaire pris comme base de calcul des indemnisations. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du deuxième paragraphe de l'article 8 de ladite loi, y compris des statistiques sur le montant des prestations octroyées aux travailleurs dépendants d'employeurs assurés.
6. Article 21. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement communique des informations sur la révision des pensions en fonction de l'évolution du coût de la vie, conformément aux dispositions de l'article 21 de la convention. En particulier, pour pouvoir apprécier l'impact réel desdites augmentations, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport concernant cet article de la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 16074 du 10 octobre 1989 concernant l'assurance sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui permet de garantir l'application de diverses dispositions de la convention. La loi (article 25, alinéa III) prévoit, conformément à l'article 16 de la convention, une majoration de la rente pour les personnes dont l'état requiert l'assistance constante d'autrui. Cette loi (article 33), conformément à l'article 22, paragraphe a), de la convention, élimine la suspension du droit à la rente en cas d'absence temporaire du territoire. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 22, paragraphe 1 g), la nouvelle loi supprime toute référence à une "mauvaise conduite" du conjoint survivant, laquelle permettrait la suppression du droit aux prestations.
La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations complètes en réponse aux questions posées dans une demande directe.